A. a) A.________, qui est né au Kosovo en 1960, est âgé de soixante-quatre ans. Originaire du Kosovo, il est arrivé en Suisse pour y travailler au début des années 1980. Entre 1981 et 1986, il avait le statut de saisonnier et œuvrait dans la construction. Il est resté dans son pays d'origine entre 1987 et 1988. N’y trouvant pas d’emploi, il est revenu en Suisse en 1989 et a travaillé dans la maçonnerie. En 1993, il a eu un accident avec une machine. Il s'est vu reconnaître une demi-rente d’invalidité et un quart de rente de la part de l'assurance accident. En 2008, sa rente d’invalide a été supprimée ; en 2021, ce droit lui a été à nouveau reconnu. Entre-temps, il a fait de petits travaux et a bénéficié de l'aide sociale. Depuis mars 2023, il perçoit des prestations complémentaires. Selon le prévenu, les services sociaux ont été entièrement remboursés avec l’arriéré de l’assurance-invalidité. Il s’est marié en 1983 en Serbie avec une femme qui est toujours restée au pays. Quelques années auparavant, il a appris qu’elle était morte. Deux filles sont issues de cette union ; il n’a plus de contact avec elles. Entre 1986 et 1998, il a vécu en concubinage avec une autre femme et a eu trois enfants d’elle. Il y a quelques années, cette compagne est décédée dans un accident de train au Kosovo ; ce drame est, selon A.________, à l’origine de son trouble dépressif. Depuis cinq ou six ans, il est en couple avec B.________ ; il vit chez elle deux ou trois jours par semaine ; le reste du temps, il demeure chez lui, dans un studio à Z.________. Il a un frère et une sœur qui vivent au Kosovo et deux autres sœurs qui sont en Suisse. Il parle couramment la langue kosovare et son frère, qui vit là-bas, est propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une maison que A.________ a garnie de meubles et dans laquelle son frère l’a autorisé à habiter.
b) Il ressort du dossier constitué par l’Office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) que, pendant quelques années, le prévenu a soutenu, en produisant les certificats médicaux du Dr C.________, son médecin traitant, que son trouble dépressif allait en s’aggravant et qu’il était devenu sévère. L’OAI a ordonné une expertise. A l’été 2021, devant l’expert, le prévenu, cherchant à montrer un manque d’élan vital, a omis d’évoquer son union avec B.________ qui pourtant durait déjà depuis environ quatre ans, préférant se présenter devant le psychiatre comme un célibataire encore endeuillé par la tragique disparition de sa précédente compagne et vivant depuis lors dans un petit studio. Pourtant à la même époque, il laissait déjà ce logement inoccupé, ou en cédait l’usage à des tiers, alors qu’il préférait passer son temps à la rue [aaa] à Y.________, où vivait sa compagne B.________. Cette cachotterie, qui n’était sûrement pas due au hasard, servait apparemment son intérêt du moment ; l’exposé des bienfaits du concubinage à un expert psychiatre, venant d’une personne supposée être atteinte de dépression « sévère », dont on s’attendrait plutôt à ce qu’elle ne puisse même plus se lever le matin, ni envisager – cela va sans dire – de rapprochement physique, aurait assurément été une anomalie dans la congruence attendue par le spécialiste entre les symptômes décrits par l’expertisé et son mode de vie ; la révélation de cette vie commune était une gêne aux velléités du prévenu qui entendait tirer d’une prétendue asthénie décrite comme invalidante l’augmentation de son droit à la rente.
B. L'extrait du casier judiciaire de A.________ mentionne deux antécédents : le 14 mars 2016, une première condamnation par le ministère public à 55 jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende, pour une escroquerie et, le 18 avril 2018, une seconde par le ministère public à 30 jours-amende avec sursis, plus une amende, pour la conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
C. Dès le mois de janvier 2021, la police fédérale (ci-après : FEDPOL) a prévenu la brigade des stupéfiants neuchâteloise qu’un important trafic de stupéfiants semblait être déployé dans le canton par une bande organisée qui était dirigée depuis l'Albanie. Après la mise en œuvre de mesures de surveillance, des soupçons se sont portés sur l'occupant d’un petit appartement ayant pour adresse rue [bbb] à Z.________. L'intervention de la police neuchâteloise a débuté dans le canton de Soleure, le 25 mai 2022 avec l’arrestation de D.________, originaire d’Albanie ; elle s’est poursuivie avec la perquisition du studio que celui-ci occupait à Z.________. Cet acte d'enquête a permis entre autres la saisie de 830 g de cocaïne (poids brut représentant 783 grammes de substance pure), d’une petite quantité indéterminée d'héroïne (correspondant 4.29 grammes de drogue pure), de deux malaxeurs avec des résidus de poudre brune, des ustensiles de cuisine avec de la poudre blanche, d’un nécessaire pour la fabrication d’emballages et de 1'350 francs en billets de banque. La voiture utilisée par l'intéressé, qui était immatriculée dans le canton de Soleure, a été inspectée sommairement ; il est apparu que ce dernier, pour utiliser ce véhicule, avait conclu quatre contrats successifs entre le 27 avril et le 24 mai 2022 avec une agence de location. D.________ a ensuite été interrogé par la police ; deux jours plus tard, il a comparu devant le ministère public qui, après l'avoir entendu, lui a signifié qu'il allait solliciter sa mise en détention provisoire, en saisissant le tribunal des mesures de contrainte. L'instruction pénale, qui avait été ouverte le 15 mai 2022 contre des inconnus prévenus d'avoir pris part un important trafic de stupéfiants, a été étendue, le 26 mai 2022, à D.________.
D. a) L'enquête a continué avec la fouille approfondie de la voiture utilisée par D.________, la saisie de deux téléphones portables qui étaient en possession de D.________ et dont le contenu a été examiné. La drogue saisie a été analysée par la police scientifique et des renseignements ont été demandés en Albanie par le biais d’Interpol. Les analyses toxicologiques ont montré que le prévenu ne consommait apparemment pas de drogue. D.________ a été interrogé encore à trois reprises par la police. Ce dernier a finalement admis qu’entre le début du mois d’avril et le jour de son arrestation, il avait transporté une quantité indéterminée de drogue et aussi de l’argent dans toute la Suisse avec une voiture louée, en suivant les instructions qu'il recevait par messagerie sur son téléphone depuis l'Albanie ; durant cette période il avait séjourné la plupart du temps à Z.________. S’il n’avait pas été arrêté, il serait rentré dans son pays à la fin du mois de mai 2022. En échange de ses services, il espérait recevoir un salaire de 2’200 francs suisses.
b) La police a établi que l’appartement utilisé par D.________ était loué par A.________ qui a été entendu, le 7 juin 2022, comme personne appelée à donner des renseignements. En bref, ce dernier a nié tout lien avec un éventuel trafic de drogue, en admettant tout de même qu'il vivait chez B.________ – son amie intime –, ce que les services sociaux de Z.________, dont il dépendait, ignoraient. Le 12 août 2022, la procédure pénale a été étendue à A.________ qui a été prévenu de participation à un important trafic de stupéfiants, en sous-louant son appartement à des vendeurs de drogue. Ce dernier a finalement été arrêté le 6 septembre 2022 au domicile de sa compagne, puis interrogé par la police. Le lendemain, il a comparu devant le ministère public qui a demandé sa mise en détention provisoire auprès du tribunal des mesures de contrainte. Il est ressorti des analyses du sang et de l'urine de A.________ que lui non plus ne consommait pas de drogue. L’analyse des téléphones de D.________ et de celui de A.________ a montré que les deux hommes avaient échangé entre eux des messages que l'on a retrouvés uniquement dans l’appareil de D.________, A.________ ayant effacé de son côté la plus grande partie du contenu de son smartphone. En tout, A.________ a été interrogé encore deux fois par les enquêteurs.
c) Le 23 novembre 2022, les deux prévenus ont été interrogés une dernière fois par le ministère public qui a versé au dossier des extraits du casier judiciaire les concernant, puis dressé un acte d'accusation.
E. D.________ et A.________ ont été renvoyés devant le tribunal criminel par acte d'accusation du 7 décembre 2022, pour répondre des faits suivants :
A. D.________
I. Infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et e et al. 2 let. a et b LStup)
1.1 à Z.________, rue [bbb], et en tout autre endroit
1.2 entre le 6 avril 2022 et le 25 mai 2022
1.3 étant membre d’une bande en provenance d’Albanie, composée, entre autres, de E.________, F.________ et A.________, destinée uniquement à acquérir et revendre de la drogue sur le territoire suisse
1.4 en cette qualité et dans ce but, recevant des directives d’un chef resté au pays
1.5 ayant pour rôle de transporter la drogue de grossistes auprès de revendeurs
1.6 effectuant de la sorte entre quinze et quarante-cinq transports d’héroïne ou de cocaïne pour un total entre 1'125 gr et 5'739 gr
1.7 étant en possession de 783 gr de cocaïne et de 4.20 gr d’héroïne, marchandises saisies
1.8 étant précisé que la cocaïne saisie présentait un taux de pureté de 87.1 % et l’héroïne 15.8 %
1.9 ayant également pour rôle de transporter l’argent issu du trafic pour un minimum de CHF 18'750.-.
B. A.________
I. Infraction grave LStup (art. 19 al. 1 let. g et al. 2 let. a et b LStup) subs. complicité d’infraction grave LStup (19 al. 1 let. b, c, d et e et al. 2 let. a et b LStup + 25 CP)
1.1 à Z.________, rue [bbb],
1.2 entre le 1er décembre 2020 et le 25 mai 2022
1.3 étant membre d’une bande en provenance d’Albanie composée, entre autres, de E.________, F.________ et D.________, destinée uniquement à acquérir et revendre de la drogue sur le territoire suisse
1.4 sachant que le trafic portait sur des quantités importantes
1.5 en cette qualité et dans ce but, mettant à disposition son logement, contre un loyer entre CHF 500.- et CHF 600.- par mois, permettant de la sorte à la filière d’avoir une base logistique lui permettant de stocker et livrer la drogue
1.6 étant directement en contact avec E.________ qui lui envoyait les personnes actives dans le trafic
1.7 logeant de la sorte au moins trois transporteurs de drogue, dont D.________
1.8 étant précisé que D.________ est mis en cause pour avoir effectué entre quinze et quarante-cinq transports de cocaïne et d’héroïne pour un total compris entre 1'125 gr et 5'739 gr
1.9 étant encore précisé que de 783 gr de cocaïne et de 4.20 gr d’héroïne appartenant à D.________ ont été saisis dans ses lieux
1.10 envoyant au moins CHF 3'328.- au Kosovo argent issu du trafic. »
F. Dans son jugement du 7 juin 2023, le tribunal criminel, après l'audition d'un témoin de moralité et l'interrogatoire de D.________ et de A.________, a reconnu les prévenus coupables d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants, en retenant les faits décrits dans l’acte d’accusation ; la participation de A.________ a été qualifiée de complicité, celle de D.________ de coactivité. En bref, s'agissant des faits incriminés, les premières juges ont retenu que A.________ avait accueilli D.________ en toute connaissance de cause. Les dénégations du prévenu n'avaient aucune crédibilité. En réalité, A.________ entretenait des relations directes avec un certain « e.________ » – E.________ – qui appartenait à une entreprise criminelle et qui avait organisé le voyage vers la Suisse de D.________. S'il n'était pas prouvé que A.________ était au courant des quantités de drogues que transportaient ses sous-locataires, il ressortait néanmoins du dossier que ce dernier savait que D.________ travaillait avec la drogue et qu’en tant que logeur, il entendait se faire payer 500 ou 600 francs par mois pour la mise à disposition de son studio. Enfin, A.________ avait envoyé pas moins de 3’328 francs suisses au Kosovo pour payer des meubles qui devaient garnir une petite maison qu'il utilisait quand il passait des vacances dans son pays d'origine. A.________, qui, à cette époque, était indigent et bénéficiait de l'aide sociale, ne disposait pas des ressources suffisantes, en dehors de sa participation à un trafic de stupéfiants, pour lui permettre de faire des économies et d’envoyer au Kosovo plusieurs milliers de francs. La mise à disposition par un prévenu de son appartement pour stocker des stupéfiants devait en principe être réprimée comme le fait d’un auteur principal. Pourtant, cette qualification était discutée en doctrine et dans la jurisprudence, en ce sens que, dans une telle configuration, un cas de complicité n'était pas exclu. Fort de ce constat, le tribunal criminel a estimé qu’au vu des circonstances et au bénéfice du doute, les agissements du prévenu devaient être sanctionnés comme un cas de complicité. Au moment de fixer la peine, il a été considéré que la culpabilité du prévenu était lourde et qu'en fournissant son appartement à des trafiquants de drogue, il avait apporté une aide logistique décisive à une entreprise criminelle ; en définitive, la peine encourue pouvait être, du fait de la complicité, réduite à trois ans de privation de liberté. Enfin, l’expulsion devait être prononcée pour une durée de cinq ans, l'éloignement de l'intéressé ne relevant pas d’un cas de rigueur.
G. Dans sa déclaration d'appel motivée du 9 avril 2024, A.________ a fait valoir qu'il devait être acquitté, puisqu'il n'était pas prouvé qu’il eût su ce qui se passait dans son appartement. Sur ce point, le seul fait que D.________ ait dit à la police qu'il pensait, sans pouvoir l'assurer, que son logeur était au courant, n’était de loin pas suffisant. D'ailleurs, D.________ avait exposé aux policiers qu'il n'avait jamais parlé de drogue avec l'appelant durant leurs rencontres. Il subsistait ainsi un doute au sujet de la connaissance qu’avait l'appelant des activités de D.________. D’ailleurs, la façon dont les premières juges avaient qualifié les faits retenus à l’encontre de l’appelant – le fait de retenir un cas de complicité en exprimant des doutes – trahissait les hésitations du tribunal criminel en lien avec l'activité du prévenu, si bien qu’en lisant ce jugement, on ne comprenait pas vraiment pourquoi les premières juges avaient fini par opter pour un cas de complicité plutôt que pour l’acquittement. Compte tenu du dossier, il était arbitraire de condamner l'appelant pour avoir intentionnellement mis en danger la santé de nombreuses personnes, en participant aux activités d’une bande formée pour se livrer à du trafic international de stupéfiants. L’appelant devait donc être libéré de cette accusation et se voir octroyer une indemnité pour la détention qu’il avait subie, laquelle était injustifiée. Même à considérer que ce dernier fût bien complice, la peine encourue ne devrait alors pas être supérieure à un an de prison avec sursis pendant trois ans. Enfin, s’agissant de l'expulsion, l'appelant a exposé qu'une telle mesure violait les garanties déduites des articles 8 CEDH et 13 Cst. féd.. Plus particulièrement, les premiers juges avaient omis de considérer que le prévenu était veuf et que les membres les plus proches de sa famille se trouvaient en Suisse, notamment ses petits-enfants. Sa situation financière n’était pas bonne, mais cela n’était pas décisif, puisqu’il avait travaillé comme maçon tant qu’il avait été en mesure de le faire, avant de se blesser lors d’un accident de travail ; aujourd'hui on ne pouvait donc pas lui reprocher de ne pas travailler. Ses perspectives d'intégration au Kosovo n'étaient pas bonnes. À cet égard, il fallait se souvenir que l’appelant avait « perdu son épouse » dans son pays d’origine et que cela avait causé chez lui les problèmes psychiques qui avaient été ignorés en première instance.
H. a.a) À l'audience du 20 novembre 2024, devant la Cour pénale, A.________ a été interrogé ; il a donné des précisions sur sa situation personnelle et confirmé ses précédentes déclarations. En bref, il a exposé que sa rente AI à 50 % se montait à 650 francs par mois, que celle versée par la SUVA à 25 % était de 1070 francs par mois et qu’il touchait des prestations complémentaires. Il était toujours en couple avec B.________ ; il vivait avec elle dans son appartement de Y.________ seulement deux ou trois jours par semaine. Le reste du temps, il le passait dans son studio à Z.________ – plus petit que celui dont il était question dans cette procédure, mais se situant dans le même immeuble. Il voyait souvent sa fille et ses trois enfants. Il s’était rapproché de ses deux autres fils qu’il voyait régulièrement. Il n’avait plus de permis de conduire, après que celui-ci lui avait été retiré en 2001, à cause de l’alcool ; il avait fait faire le faux permis de conduire kosovar – avec sa photographie et un nom d’emprunt – qui avait été retrouvé chez sa compagne, afin d’éviter d’être identifié au casino, quand il passait du temps au Kosovo. En revanche, il n’avait jamais cherché, par cet artifice, à se légitimer au volant d’un véhicule automobile. Le fait que la date de délivrance de ce faux certificat remonte au mois de février 2001 et que le retrait de son permis soit intervenu au début de la même année n’était qu’une simple coïncidence. Il n’avait pas parlé à l’expert psychiatre désigné par l’AI de son amie B.________, parce que la question ne lui avait pas été posée ou qu’il n’avait pas bien compris ce qui lui avait été demandé. Il avait envoyé de l’argent au Kosovo pour acheter des meubles qui étaient destinés à une petite maison qui se trouvait sur un terrain appartenant à son frère. Cette construction n’était pas à lui, mais il pouvait l’habiter ponctuellement. Il n’avait jamais dit qu’il pouvait y vivre comme bon lui semblait ; c’était un malentendu ; plusieurs interprètes étaient des Macédoniennes qu’il n’avait pas bien comprises. Il y a deux semaines, il était allé au Kosovo.
a.b) Concernant les faits de la cause, il était certain que E.________ « e.________ » n’enverrait pas des jeunes chez lui, en vue de travailler avec de la drogue. Il estimait que l’interprète ne traduisait pas correctement ses dires. Il ne lui traduisait pas non plus correctement les questions du juge ; pourtant, il comprenait l’interprète qui parlait la même langue que lui. Il n’avait pas inscrit dans le répertoire de son téléphone le numéro de téléphone de D.________ ; c’était quelqu’un d’autre qui avait fait cela et c’était pour cette raison qu’il n’avait pas su que ce numéro de téléphone était enregistré au regard du contact appelé « G.________ ». Il n’avait jamais exigé d’argent de la part des trois jeunes qui étaient venus séjourner chez lui. Les messages qu’il avait envoyés à D.________, en invoquant un risque de prison et la crainte que des policiers surveillent la maison, étaient une invention de sa part ; ils visaient seulement à effrayer D.________ et à le faire partir. Il avait découvert que ce dernier avait accepté quelqu’un d’autre dans son studio, sans l’en avertir ; il avait aperçu une balance électronique avec de la poudre et il avait pris peur. De façon générale, il ne croyait pas trop ce que lui disait les Albanais, parce qu’il s’en méfiait.
b.a) En plaidoirie, l’avocate de la défense a fait valoir que l’on ne pouvait pas retenir que son client avait menti, uniquement, parce que, durant l’instruction, il avait eu tendance à s’exprimer de façon confuse et parfois contradictoire., L’attitude du prévenu pouvait s’expliquer de différentes façons. Les juges du tribunal criminel avaient du reste eu des hésitations au moment de reconstituer ce que le prévenu savait des agissements de ceux qu’il avait hébergés dans son studio. Ce doute devait profiter à l’appelant. Si le prévenu avait touché quelque argent de la part des trois jeunes Albanais qu’il avait logés, il ne s’agissait certainement pas d’un loyer fixe qui aurait été négocié, mais de paiements aléatoires. Lors de sa première audition devant la police, l’appelant avait le statut de personne appelée à donner des renseignements ; il avait alors été question « d’éventuelles infractions à l’aide sociale » et non de stupéfiants. On sait des interrogatoires qui ont suivi que l’appelant s’intéressait en premier lieu à ce que les lieux fussent maintenus dans un état de propreté acceptable et à ce qu’il reçût un peu d’argent en retour. D.________ avait d’abord dit que A.________ ne savait rien au sujet de la drogue, puis il avait changé de version, en soutenant qu’il pensait que l’appelant était au courant. Cela étant, D.________ ne lui avait jamais rien dit au sujet de la drogue. Peu avant l’arrestation de son sous-locataire, A.________ avait eu des doutes après qu’il avait compris que D.________ avait accepté dans son studio un inconnu. Il avait aussi vu dans son studio une balance avec de la poudre de couleur brune et cela l’avait inquiété. Il avait voulu faire partir D.________, en lui envoyant des messages alarmants. Au vu de ces circonstances, aucune infraction à la loi sur les stupéfiants n’était réalisée. Tout au plus, le comportement de l’appelant eût-il pu être poursuivi pénalement sous la forme d’une escroquerie ou d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, mais ce n’était pas ainsi que le ministère public avait envisagé les choses, si bien qu’aujourd’hui il ne pouvait plus en être question ; dès lors, l’acquittement de l’appelant s’imposait.
b.b) Même à retenir une infraction à la loi sur les stupéfiants, le jugement attaqué devait être réformé ; la faute de l’appelant n’était pas si lourde que les premières juges avaient retenu. Il ne pouvait pas être question de bande ; en tout cas, la preuve d’une intention en vue d’une telle affiliation n’avait pas été rapportée. En présence d’une organisation criminelle avec un fonctionnement cloisonné, il est plausible que A.________ n’ait pas été tenu au courant de ce qui avait trait à la drogue et qu’on lui ait fait croire que ses « sous-locataires » étaient des cousins qui venaient en Suisse pour y travailler honnêtement pendant quelques semaines. En soi, la mise à disposition d’un appartement à un tiers ne voulait pas encore dire que l’on avait l’intention de participer à un trafic de drogue. En tout cas, un tel comportement n’était pas décrit à l’article 19 al. 1 LStup. Juridiquement, seul un cas de complicité pouvait donc être retenu. En effet, l’appelant n’avait pas de prise sur la marche des affaires. Il ignorait les quantités de drogue dont il était question et il n’avait pas reçu de loyer fixe. S’il avait envoyé un peu d’argent au Kosovo, il ne vivait pas pour autant de l’argent de la drogue. La peine fixée par le tribunal criminel était manifestement trop sévère pour sanctionner un auteur qui n’avait eu aucun rôle actif dans le trafic. À supposer qu’il dût quand même être condamné, il ne devrait pas encourir une privation de liberté supérieure à douze mois avec sursis. Dans tous les cas, il fallait faire application de la clause de rigueur et renoncer à l’expulsion de l’appelant qui se trouvait en Suisse depuis les années 1980 ; il avait passé les deux tiers de sa vie dans notre pays. Sa bonne intégration ne faisait pas de doute. Il parlait le français, mais aussi l’allemand. Il s’entendait bien avec sa famille qui se trouvait en Suisse. Son parcours de vie n’avait pas été simple. Il avait été saisonnier ; après le décès de sa compagne qui était la mère de ses trois enfants qui vivaient en Suisse, il avait été éprouvé par une douloureuse séparation. Sa santé psychique s’en trouvait irrémédiablement altérée. Il souffrait de troubles anxieux et de dépression, ainsi que de nombreuses affections somatiques. Ses liens avec le Kosovo étaient très limités ; en Suisse, il avait tous ses amis et aussi sa famille proche.
c) Dans son réquisitoire, le procureur a soutenu que la crédibilité des déclarations du prévenu était faible, puisqu’il n’avait pas cessé de se contredire. Encore devant la Cour pénale, il avait modifié sa version. Lorsqu’il se trouvait mal pris, il recourait à des subterfuges, en soutenant, par exemple, et ainsi qu’il l’avait fait à nouveau devant la Cour pénale, que l’on avait mal compris ce qu’il disait, que c’était l’interprète qui avait mal traduit ceci ou cela, etc. Le jugement attaqué devait être confirmé. Le tribunal criminel avait procédé à un examen rigoureux et nuancé des éléments du dossier. La culpabilité de l’appelant ne faisait aucun doute. S’agissant par exemple de l’argent envoyé au Kosovo, A.________ avait livré aux autorités de poursuite pénale pas moins de trois versions différentes, si bien qu’en l’écoutant, on ne savait plus s’il s’agissait de l’argent de sa compagne actuelle, de ses économies à lui ou de celles du couple. Pourtant, au vu de la situation financière très serrée de l’appelant et de celle de son amie, on ne pouvait imaginer que cette manne financière eût une autre origine que le trafic de stupéfiants. La défense soutient à tort que la condition aggravante de la bande n’était pas démontrée. Pourtant, l’existence d’une organisation criminelle au fonctionnement cloisonné était manifeste. Les chefs restaient « au pays », tandis que des transporteurs de drogue étaient envoyés en Suisse, en acceptant de prendre tous les risques. Dans cette organisation, il y avait D.________ qui en tant que « courrier » transportait la drogue à travers toute la Suisse, « e.________ » qui organisait le voyage en Suisse de jeunes Albanais dans le cadre du trafic et A.________ qui était « logeur ». Sur ce point, il n’était pas décisif que le prévenu ait ignoré exactement comment la bande était organisée, puisqu’il connaissait en gros le fonctionnement du réseau. En principe, les premières juges auraient dû retenir un cas de coactivité et non une simple complicité. Le ministère public, qui était satisfait de la sentence, n’avait toutefois pas formé appel sur ce point. Pour le reste, il n’y avait aucune raison de revoir la peine à la baisse ou de ne pas prononcer l’expulsion.
CONSIDÉRANT
1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).
e) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).
4. En définitive, la Cour pénale retient les faits suivants :
Prolégomènes
a.a) Pour que de la cocaïne originaire d’Amérique du Sud – et cela vaut aussi pour l’héroïne qui est moins prisée actuellement et qui nous vient plutôt d’Afghanistan, via l’Iran et les Balkans – parvienne sur le territoire du canton de Neuchâtel, il faut effectuer en amont de nombreuses opérations qui ont trait au transport, à l’importation et au stockage de grosses quantités (à ce stade, il est question de centaines de grammes si pas de kilos ou de dizaines de kilos d’une drogue présentant un taux de pureté élevé qui en principe n’est pas produite, ni raffinée en Suisse). Une fois sur le continent européen ou déjà en Suisse, en mains d’un grossiste, la cocaïne est conditionnée en plus petites portions – on parle alors de dizaines ou de centaines de grammes – et, souvent, mélangée avec des produits de coupage. En général, la cocaïne – ou l’héroïne dont le taux de pureté est moins élevé – va encore changer une ou deux fois de mains avant d’être achetée, encore un peu plus diluée, puis consommée dans notre région. L’argent du client – jusqu’à présent les transactions se font plus volontiers au moyen de petites coupures qui garantissent l’anonymat des protagonistes – va remonter la filière, en passant du porte-monnaie de l’acheteur de la dose aux poches d’un petit dealer, souvent lui aussi consommateur ; puis, les billets de banques vont passer d’un trafiquant local vers un grossiste qui va se charger de faire parvenir ces sommes, qui à chaque étape deviennent de plus en plus rondelettes, aux dirigeants du réseau. Ce résumé, qui est certainement trop schématique et qui ne tient pas compte de toutes les variantes organisationnelles auxquelles les enquêteurs sont confrontés, a pour seule vocation de décrire en peu de mots quelles sont, en théorie du moins, les étapes nécessaires entre le stade du container truffé de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud qui est débarqué dans les ports de Calabre, Naples, Anvers, Amsterdam ou du Havre, et la dose qui finit dans la poche d’un client neuchâtelois. On comprend ainsi que, pour les trafiquants qui se trouvent en haut de l’échelle, la tâche est ardue et que le succès des affaires requiert un sens de l’organisation qui doit être d’autant plus aigu que la drogue, qui est interdite dans tous les pays par lesquels elle transite avant d’arriver chez nous, doit être cachée ; dans notre pays, la loi sur les stupéfiants réprime sévèrement toute activité se rattachant au financement ou au trafic de drogues, et cela, peu importe le niveau auquel l’auteur est intervenu. Cela étant, les dealers n’ont pas abandonné la partie pour autant ; ils ont au contraire continué leur « business », tout en tâchant de s’adapter aux contraintes toujours plus fortes induites par la répression menée par des policiers devenus de plus en plus spécialisés et efficaces. Parmi les filières qui sont actives sur ce « marché », en Suisse, celle qui nous intéresse est albanaise.
a.b) Depuis plusieurs années (on signalera une affaire un peu semblable, si ce n’est que le trafiquant albanais qui vendait la drogue depuis son logement ne se déplaçait pas ou peu, in : le jugement de la Cour pénale du 31.01.2023 [CPEN.2022.51]), la police et les autorités judiciaires en charge de la poursuite pénale ont constaté que des trafiquants de cocaïne et d’héroïne, qui opèrent depuis l’Albanie, dont ils sont originaires et d’où ils ne peuvent pas être extradés, recrutent dans leur pays de jeunes hommes d’une vingtaine d’années – appelés dans la présente affaire « courriers » – qu’ils placent durant quelques mois en Suisse dans de petits appartements, afin de transporter de grosses quantités de drogue partout en Suisse. Pour ce faire, « les dirigeants », depuis l’Albanie, organisent leur filière, en s’appuyant également sur des personnes qui sont en Suisse et travaillent pour eux. En bref, les « chefs » font en sorte que le « logeur » soit rémunéré, achètent la drogue en gros, organisent l’approvisionnement des « courriers », mettent à la disposition de ces derniers des voitures de location, reçoivent les commandes en vue d’achats de la part de clients anonymes, définissent le lieu de la livraison, ordonnent au « courrier » de s’y rendre pour remettre la marchandise à une personne inconnue, confient à d’autres intervenants la tâche de se faire payer, de blanchir l’argent – souvent en effectuant des opérations change – puis d’acheminer l’argent jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle. On l’aura compris, l’immense mérite de cette organisation « en silos » est d’éviter tout contact téléphonique ou messages électroniques entre le « courrier » et l’acheteur – qui n’était pas un consommateur, mais, compte tenu des quantités transportées par les « courriers », plutôt un autre dealer – de manière à ce que les enquêteurs ne puissent pas, comme ils en ont pris l’habitude, en partant du simple consommateur, remonter la filière depuis le dealer consommateur, puis les autres dealers, le grossiste et, si cela est possible, jusqu’aux dirigeants de l’entreprise criminelle.
Quand les constatations de FEDPOL mènent à Z.________(NE)
b) Dès la fin de l’année 2020, la police fédérale (ci-après : FEDPOL), qui coordonnait plusieurs enquêtes contre des individus originaires d’Albanie et du Kosovo et soupçonnés d’être actifs dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, s’est intéressée aux activités de plusieurs « courriers ». Ces investigations ont amené à la saisie d’héroïne, de cocaïne et de produits de coupage, ainsi qu’à identifier plusieurs suspects œuvrant en cette qualité. Il faut mentionner, le 26 janvier 2021, l’arrestation au Tessin de H.________, albanais, ainsi que la saisie de 400 grammes d’héroïne et d’un kilo de produit de coupage ; dans son GPS, on a trouvé l’adresse suivante : « rue [bbb] à Z.________ ». Il y a eu aussi I.________, qui est un jeune Albanais en fuite contre qui un mandat d’arrêt international a été délivré et dont certains éléments (des traces retrouvées sur des emballages de la drogue saisie après l’arrestation de H.________) suggèrent qu’il se fût peut-être trouvé lui aussi à la rue [bbb] à Z.________. Le 7 septembre 2021, J.________, albanais, a été contrôlé par la police bernoise au volant d’une voiture de location. Il était positif à la cocaïne et aux opiacés. Il a exposé qu’il était étudiant et hébergé chez un ami, soit « A.________, rue [bbb] à Z.________ ».
Mesure de surveillance autour de la rue [bbb] à Z.________
c) Après que les premières constatations de la police neuchâteloise avaient permis de confirmer les soupçons de FEDPOL, une observation a été ordonnée, le 15 mai 2022, par le ministère public. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a autorisé, le 16 mai 2022, la pose d’un dispositif de géolocalisation sur un véhicule éventuellement utilisé pour le transport de drogue. Fort des résultats de ces actes d’enquête, l’occupant d’un studio se trouvant dans l’immeuble ayant pour adresse rue [bbb] à Z.________, a été interpellé ; il s’agissait de D.________. La perquisition, qui a suivi, a révélé la présence de 830 grammes de cocaïne (brut), de malaxeurs avec de la poudre brune, des rouleaux de cellophane et du scotch pour emballer la drogue, des lettres adressées à A.________ et des documents au nom de F.________, aussi ressortissant albanais.
Le studio se trouvant à la rue [bbb] à Z.________
d.a) Après consultation de la banque de données officielle du contrôle des habitants, la police a établi que A.________ était le locataire de ce logement depuis janvier 2017 ; officiellement, il y avait vécu avec son amie B.________, jusqu’à ce que cette dernière s’installe dans un autre appartement à la rue [aaa] à Y.________. Devant la police, A.________ a reconnu qu’il ne vivait pas toujours à Z.________, mais surtout avec son amie à Y.________. A.________ a aussi reconnu – avec peine – qu’il avait mis son appartement à disposition de trois personnes – dont D.________ – pour de brèves périodes. Une fois, il avait reçu en échange de l’argent (500 francs de la part du « noiraud »). A.________ a ensuite précisé que lorsqu’il y vivait avec sa compagne en 2017, leur situation financière était mauvaise et qu’il avait demandé un subside aux services sociaux. Comme il vivait en concubinage avec B.________, cela lui avait été refusé. Pour y remédier, sa compagne avait simplement pris un appartement à Y.________ et il avait obtenu une aide financière. A.________ a finalement reconnu qu’il ne vivait pas à la rue [bbb] « car [il] [avait] une copine et [il] [restait] la plupart du temps chez elle car [il] [avait] des problèmes psychologiques ». Lors de son arrestation, le 6 septembre 2022 à 8h10, A.________ se trouvait précisément chez sa compagne rue [aaa] à Y.________, où il avait passé la nuit. Cela signifie que, depuis que B.________ avait loué à son nom un appartement plus grand à Y.________, A.________ l’y avait rejoint, sans doute, peu de temps après le déménagement de cette dernière en avril 2018. Les services sociaux à Z.________, qui payaient le loyer du studio et son assurance maladie (soit 1'200 francs par mois [700 francs pour le loyer et 500 francs pour sa caisse maladie]), ignoraient évidemment toutes ces manigances. Le 15 septembre 2022, B.________ a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements ; elle a entre autres nié qu’elle vivait avec A.________, tout en convenant que ce dernier était « souvent » chez elle, mais sans toutefois y être régulièrement. Les dénégations embrouillées de B.________ au sujet de sa vie commune avec le prévenu ne pèsent pas bien lourd, si bien que, pour la Cour pénale, ces deux vivaient en concubinage depuis plusieurs années. Lors d’une nouvelle perquisition menée au studio de Z.________, la police a constaté que s’y trouvait désormais K.________. A.________ a expliqué qu’il ne le connaissait pas, ce qui n’est pas non plus très convaincant, puisque l’appelant était le seul maître des lieux. Les enquêteurs n’ont toutefois pas mis en évidence de lien entre ce nouveau locataire – arrivé dans la région semble-t-il pour travailler dans les vignes – et un quelconque trafic de stupéfiants.
d.b) Ces circonstances ont permis à A.________ de disposer d’un logement dont il n’avait plus l’usage – de son propre aveu, ses problèmes psychologiques ne lui permettaient pas de rester seul ; il vivait donc avec son amie intime à Y.________.
Ce qu’a dit D.________ lors de ses nombreux interrogatoires
e.a) D.________ a été interpellé, le 25 mai 2022 dans le studio de Z.________ de A.________, puis arrêté. Il a été interrogé quatre fois par la police, deux fois par le ministère public. Redoutant apparemment fortement de subir des représailles de la part des trafiquants qui se trouvent toujours en Albanie, D.________ a eu des difficultés à collaborer avec la police d’une façon qui, tout en disant le moins possible lui permette tout de même de défendre ses propres intérêts dans la procédure en donnant seulement de vagues informations, sans courir trop de risques, quand il rentrerait chez lui. Après avoir soutenu, sans convaincre, qu’il était venu en Suisse pour exporter des voitures d’occasion vers l’Albanie et qu’il avait finalement été obligé de travailler avec de la drogue, D.________ a fini par admettre qu’il était venu dans notre pays, exclusivement pour vendre de la drogue.
e.b) En bref, il a exposé les modalités de son activité. D.________ devait recevoir 2’000 francs suisses par mois pour son travail. Il avait un téléphone portable qui lui appartenait, mais aussi un autre appareil – Samsung – qu’il devait utiliser pour le trafic et qu’il avait reçu en Albanie de la part d’un inconnu surnommé « L.________ ». Il recevait par messagerie cryptée – SIGNAL ou TELEGRAM – des instructions de la part des « dirigeants » qui étaient en Albanie (soit deux ou trois personnes inconnues qui avaient des pseudonymes). Il ne devait pas donner à la police le code pour déverrouiller cet appareil et, régulièrement, effacer des conversations et autres photographies qui pourraient s’avérer compromettantes. Parfois, des gens établis dans le canton lui disaient également ce qu’il devait faire. C’étaient les chefs qui lui donnaient « les instructions » et lui disaient quelle voiture louer et à quel prix. C’était la même chose pour l’endroit où il devait habiter et le loyer qu’il devait payer. L’adresse de son « logeur » – soit celle de A.________ – lui avait été donnée par un des chefs du réseau – soit « L.________ ». D.________ s’était présenté à A.________ comme étant le neveu de « e.________ », soit une autre personne que « L.________ ». Il n’avait pas dormi tout le temps à Z.________ durant la période entre le 9 et le 25 mai 2022. Il y avait parfois d’autres personnes qui y passaient la nuit ; « f.________ » – F.________ dont il avait peur, mais qui n’était pas son chef – s’y trouvait en permanence. D.________ a ajouté qu’il pensait, sans toutefois pouvoir l’assurer, que A.________ savait ce qui se tramait dans son appartement, même s’il ne le lui avait jamais rien dit là-dessus. Selon les directives qu’il avait, D.________ n’avait pas la clé du studio de Z.________ sur lui ; elle était cachée à l’extérieur sur un rebord de fenêtre. A.________ et l’un des chefs, qui était en Albanie, s’étaient parlé au moins une fois en présence de D.________ qui avait passé le portable (Samsung) à l’appelant pour qu’il puisse formuler ses récriminations à propos du loyer et de la propreté. D.________ avait versé à A.________ une fois 600 francs pour le loyer. S’agissant de « e.________ » (E.________), il ne savait pas quel était son rôle. Il le connaissait, mais ne le savait pas actif dans ce genre d’affaires. E.________ avait une agence de voyages et c’était lui qui avait organisé sa venue en Suisse, en lui fournissant un billet d’avion.
e.c) Pour le reste, D.________ recevait des messages cryptés avec l’endroit où il devait livrer de la drogue et la quantité ou de l’argent. Il devait photographier sur une balance électronique la quantité de drogue qu’il s’apprêtait à acheminer et l’envoyer à sa hiérarchie, à des fins de contrôles. Dans l’appartement de la rue [bbb] à Z.________, il y avait eu d’autres jeunes Albanais qui faisaient la même chose que lui, si bien que les photographies de doses de drogue sur des balances électroniques retrouvées dans la mémoire du téléphone dédié au trafic ne concernaient pas uniquement son activité à lui (représentant un poids total de 5'739.7 grammes).
La version initiale de A.________
f) Le 7 juin 2022, lors de sa première audition comme personne appelée à donner des renseignements, A.________ a soutenu que, durant des vacances en Albanie, il avait fait la connaissance de D.________ à X.________, en mai 2019 ; qu’en avril 2022, il l’avait revu par hasard à W.________ dans un bar ; qu’ils s’étaient parlé et que D.________, qui lui avait dit qu’il était ici pour le travail – achat de voitures d’occasion en Suisse –, l’avait finalement rappelé par téléphone, en lui demandant s’il pouvait l’héberger pendant dix jours ; que finalement, il était resté un mois ; que, la semaine passée, A.________ était passé à l’appartement, pour lui dire où il devait laisser les clés et qu’il avait vu que quelque chose s’était produit dans son studio – en évoquant de façon implicite l’intervention de la police du 25 mai 2022. Alors que D.________ vivait dans son appartement, il l’avait rencontré deux ou trois fois dans un bar de Z.________ et, à une reprise, à « M.________ », dans un autre établissement public à Y.________. A.________ n’avait pas reçu d’argent de la part de D.________. Ce dernier avait une voiture immatriculée dans le canton de Soleure. A.________ n’avait pas inscrit le numéro de téléphone de D.________ dans le répertoire de son téléphone et n’était plus en mesure de le retrouver. Bien que son studio fût payé par les services sociaux, il avait omis de leur dire qu’il n’y vivait pas en permanence, préférant vivre chez son amie intime. Il n’avait pas mis à disposition son appartement à d’autres personnes que D.________ et il ignorait que des stupéfiants avaient été découverts chez lui.
La contre-épreuve de la version de A.________
g.a) Il ressort du dossier que la première version de A.________ est largement démentie par les résultats de l’instruction ; malgré cela, l’appelant a d’abord maintenu ses premières déclarations, le 6 septembre 2022, puis a admis avoir menti sur quelques points, le lendemain lors de son interrogatoire devant le ministère public.
g.b) En premier lieu, A.________ a soutenu avec obstination qu’il avait rencontré D.________, pour la première fois en mai 2019 durant des vacances en Albanie et l’avoir recroisé par hasard en avril 2022 à W.________, avant que ce dernier ne reprenne contact avec lui. En réalité, rien de tout cela n’est vrai. Après vérification auprès d’Interpol Tirana, il a pu être établi que A.________ n’avait fait que transiter par l’Albanie en avril 2019, pour se rendre en villégiature au Kosovo et que, dès lors, il n’avait pas séjourné plusieurs jours à X.________. Ce n’est donc pas à cet endroit que l’appelant a fait la connaissance de D.________. Devant le ministère public, le prévenu a fini par reconnaître que c’était « e.________ » qui avait envoyé D.________ directement chez lui. Le prévenu a indiqué que « e.________ » était un ami qui s’appelait en réalité E.________. Il y a dix ans, celui-ci tenait un centre albanais à W.________ et c’était ainsi que le prévenu l’avait connu, avant que celui-là ne fût arrêté pour des affaires de drogue. E.________ est connu par FEDPOL pour être impliqué dans un trafic international de drogue. Pour la Cour pénale, A.________ a menti à la police s’agissant de ces relations avec D.________, pour cacher les circonstances qui l’avaient amené à entrer en relation avec D.________. Ces éléments montrent que le prévenu savait que l’occupant de son appartement était susceptible d’être impliqué dans un trafic de drogue et qu’il avait conscience que, s’il voulait éviter d’être à son tour inquiété par une procédure pénale, il avait intérêt à inventer une soi-disant rencontre préalable en vacances, plutôt que de dire la vérité. La Cour pénale ne voit pas sinon quel aurait été l’intérêt de l’appelant à ne pas dire la vérité sur ce point, si vraiment il avait ignoré que son sous-locataire pouvait être lié un trafic de drogue.
g.c) Le 6 septembre 2022, A.________ s’est défendu d’avoir inscrit dans le répertoire de son smartphone le numéro de téléphone de D.________, alors que la police avait la preuve que l’appelant avait appelé par téléphone son sous-locataire, le soir de l’arrestation de ce dernier. En définitive, lors d’un interrogatoire de police, le 5 octobre 2022, A.________ a dû admettre – après que la police avait perquisitionné son téléphone – qu’il avait bien enregistré ce raccordement dans son répertoire WhatsApp sous « G.________ » (ce qu’il a pourtant encore contesté devant la Cour pénale). Cette dissimulation n’aurait eu aucun sens si l’appelant avait véritablement rencontré D.________ durant ses vacances et ignoré que cette personne fût mêlée à un trafic de drogue. Ce mensonge ne peut donc s’expliquer que parce que l’appelant avait intérêt à cacher le plus possible ses liens avec D.________, dont il savait que l’activité en Suisse, si elle venait à être découverte, pourrait sérieusement le compromettre.
g.d) Au début de l’instruction, A.________ a soutenu qu’il avait hébergé dans son studio uniquement D.________, qui était le neveu d’une vieille connaissance, et, parce que ce dernier se trouvait dans une situation difficile. Confronté aux preuves que les enquêteurs lui ont présentées, le prévenu est revenu en partie sur ses précédentes déclarations, en admettant avoir hébergé trois compatriotes dans son studio, soit un à la fin du mois de décembre 2020, jusqu’à la mi-janvier 2021, qui lui avait remis 500 francs avant de s’en aller. Le deuxième était venu un mois ou deux avant D.________ et était resté dix ou quinze jours sans rien lui payer. Le troisième, était précisément D.________. À cela s’ajoute que, le 6 septembre 2022, le jour de l’arrestation de A.________, lors d’une perquisition, il a été découvert que, dans le studio du prévenu, se trouvait déjà un nouvel occupant, ce qui, pour la Cour pénale montre que le studio du prévenu n’était en tout cas pas destiné à rester inoccupé pendant longtemps. Il ressort tant des déclarations de D.________ (qui a expliqué qu’il partageait généralement le studio de Z.________ avec deux ou trois autres jeunes originaires d’Albanie, parmi lesquels F.________ qui était toujours là, ce qui explique certainement pourquoi D.________ ne disposait pas de la clé de cet appartement, laquelle devait être cachée à l’extérieur de la maison) que des constatations de FEDPOL (où il a été montré que deux « courriers », qui avaient été arrêtés par la police – soit H.________ et J.________ étaient susceptibles d’y avoir séjourné [le nom de J.________ figurait comme destinataire sur une lettre de la police bernoise retrouvée au domicile de l’amie de A.________, étant précisé que ce document concernait un rappel pour une amende] –, détenaient chacun dans son GPS l’adresse du studio de l’appelant) que le studio de l’appelant a servi de lieu d’habitation à un nombre indéterminé de jeunes Albanais qui étaient tous, pour ainsi dire – à l’exception de K.________ qui travaillait apparemment dans les vignes –, impliqués dans un trafic de drogue international. Le prévenu n’aurait pas eu un grand intérêt à nier la mise à disposition – soi-disant à titre gratuit – de son studio à d’autres personnes que D.________, si ces hébergements n’avaient pas eu de rapport avec un trafic de stupéfiants, mais un travail honnête.
g.e) Devant la police, le 6 septembre 2022, A.________ a nié avoir touché de l’argent en échange de la mise à disposition de son logement. Devant le ministère public, il a fini par admettre qu’il avait mis son studio à disposition d’une autre personne que D.________ – « Le noiraud » – qui, en partant, lui avait laissé 500 francs. De son côté, D.________, dont on discerne mal la raison qu’il aurait pu avoir à mentir sur cet aspect, a toujours soutenu avoir payé 600 francs, ou peut-être un peu moins à A.________, pour le loyer (« Je n’ai donné qu’une partie des CHF 600.- ; (…), car je n’avais pas assez d’argent »). Les enquêteurs ont également découvert une enveloppe laissée dans le studio avec une inscription manuscrite en albanais de la main du prévenu qui signifiait en substance à son destinataire – un autre sous-locataire – qu’il n’entendait pas attendre davantage et que désormais, celui-là avait le choix entre régler son dû ou laisser la clé et partir. Selon D.________, qui est tout à fait crédible à ce sujet, A.________ et « L.________ », à moins qu’il ne s’agisse de « e.________ » dont on a déjà parlé, a rapporté que l’appelant était en litige avec les « dirigeants », s’agissant des conditions auxquelles il acceptait d’héberger des jeunes gens, soit en particulier pour ce qui avait trait à la propreté des lieux et concernant le loyer. La Cour pénale en déduit que le prévenu entendait être payé et qu’il n’hébergeait pas ces jeunes Albanais gratuitement, contrairement à ce qu’il a toujours prétendu.
g.f) Enfin, A.________ soutient qu’il avait toujours ignoré que les jeunes Albanais qu’il recevait chez lui étaient en réalité des trafiquants de drogue. Le 20 avril 2022, A.________ a écrit en substance à D.________ qu’il voulait mettre fin à l’occupation de son studio, en récupérant la clé « samedi et pas une minute de plus », qu’il était d’accord de prendre « le risque » jusqu’à samedi, même s’il risquait « la prison » « pas de problème » et qu’il fallait donc que D.________ trouve dans l’intervalle un accord avec « e.________ ». Suivait ceci : « il ne faut pas rester une minute de plus là » et encore « restez où vous êtes car la maison est remplie de caméra et de policiers », « ils sont là maintenant », « ils sont à la maison » et « non ils ne sont pas entrés dans la maison mais quelqu’un les a appeler (sic) pour leur dire que chaque jour il y a des nouveaux gens dans mon appartement et les voisins ont peurs (sic) ». Interrogé à ce propos par la police, le prévenu a soutenu qu’il avait écrit ce message à D.________ pour lui faire peur et que c’était une invention de sa part, pour lui enjoindre de partir. Pour la Cour pénale, il n’est pas décisif que le prévenu ait écrit ce message sincèrement ou en inventant des circonstances catastrophiques pour faire partir l’occupant de son studio. Quoi qu’il en soit, ces messages montrent, de façon explicite et quoiqu’en dise son auteur, que le prévenu savait que ce qui se passait dans son studio pourrait non seulement donner lieu à l’intervention de la police – sinon il n’y aurait eu aucune chance que D.________ ait peur et quitte les lieux –, mais encore que la situation était jugée si grave qu’elle représentait pour lui aussi un motif de condamnation à une peine privative de liberté. À cela s’ajoute le fait que le prévenu, qui, selon lui, se rendait souvent au studio pour contrôler ce qui s’y passait, ne pouvait pas ne pas avoir vu le corpus delicti. C’est d’ailleurs sûrement à l’occasion de ces inspections régulières que le prévenu a dû s’apercevoir du problème de propreté dont il s’est plaint aux « dirigeants ». Il n’est pas crédible que, malgré ses inspections régulières, l’appelant ne se soit jamais rendu compte – sauf une fois où il avait vu une balance – que son studio servait de base arrière à un trafic de stupéfiants et, cela depuis plus d’un an. À cet égard la teneur de ses messages envoyés à D.________, le 20 avril 2022, est déterminante.
h) La Cour pénale retient de l’ensemble de ces éléments que A.________ était en contact direct avec un trafiquant de drogue notoire – « e.________ », soit E.________ – qui réside en Albanie, qui a déjà été condamné en Suisse pour une affaire de drogue dix ans auparavant et qui est connu par la police pour être un trafiquant de drogue international. Dans ces conditions, il est difficile de se convaincre que l’appelant a véritablement cru, sur parole, E.________, qui se présentait, selon ce qu’a rapporté l’appelant, comme un honnête loueur de voitures – en réalité plutôt le directeur d’une agence de voyages, bureau de change et transfert d’argent à Tirana – qui serait devenu apiculteur, à ses heures perdues, quand cet individu lui a demandé d’héberger dans son studio des jeunes qui devaient chercher en Suisse des voitures à exporter vers l’Albanie, tout en l’assurant qu’il ne s’agissait pas de personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants. La seule promesse de E.________, un personnage au passé sulfureux, que ces prospects en automobile se succéderaient dans son studio, sans faire de « sale travail » ou de trafic de drogue, n’était pas suffisante pour que l’appelant puisse s’en convaincre. D’ailleurs, lors de sa première audition devant la police, quand A.________ n’était encore soupçonné de rien, ce dernier n’avait justement pas dit la vérité au sujet de sa rencontre avec D.________, en dissimulant le fait que ce jeune homme lui avait été envoyé par E.________. Ensuite, les mensonges obstinés de l’appelant, à qui il avait simplement été demandé s’il avait inscrit D.________ dans le répertoire de son téléphone, montraient aussi que l’appelant n’était pas du tout convaincu de l’innocence de son sous-locataire. Même à supposer que, juste avant sa première comparution devant la police, comme il l’avait affirmé lors de son dernier interrogatoire, il eût découvert que D.________ avait trahi sa confiance en détenant chez lui de la drogue, on ne s’expliquerait alors pas pourquoi le prévenu n’en aurait pas immédiatement parlé à la police, tout en faisant état de ses démarches en vue de mettre fin à cet indésirable trafic qui aurait pris naissance à son insu et dont il eût été compréhensible qu’il aurait eu des difficultés à s’en débarrasser immédiatement. Les messages du prévenu (Viber ou Whatsapp) à D.________ du mercredi 20 avril 2022, entre 19h38 et 20h22, montrent au contraire que A.________ était non seulement au courant de ce qui se passait chez lui – soit selon sa propre description des faits dans son message de 19h51 qu’il y avait « des nouveaux (sic) gens dans son appartement » et que les voisins prenaient peur – depuis un certain temps, mais encore qu’il était d’accord de courir le risque que cela se prolonge encore jusqu’au samedi suivant, même s’il devait aller en prison, pour cela. Le prévenu a aussi reconnu avec peine qu’il avait hébergé trois personnes ; ce chiffre paraît toutefois très inférieur à la réalité. À cet égard, les dires de D.________ montrent que durant la seule période durant laquelle il était présent, ils étaient déjà régulièrement trois dans le studio. Les explications du prévenu ne permettent pas non plus d’expliquer la raison qui ferait que deux autres « courriers », qui ont été arrêtés en 2020 et 2021, détenaient l’adresse de la rue [bbb] à Z.________, ni pourquoi le prévenu a reçu des amendes de la part de la police bernoise en lien avec un soi-disant inconnu domicilié chez lui (J.________). Le simple fait que D.________ n’ait pas eu la clé du studio sur lui, mais qu’il devait la prendre dans une cachette qui se trouvait à l’extérieur sur un rebord de fenêtre, montre que A.________ permettait à un nombre indéterminé de personnes d’utiliser les lieux. Les dénégations du prévenu s’agissant des loyers qu’il encaissait ne sont absolument pas crédibles, comme cela a été démontré précédemment (cf. cons. 4.g.e). En réalité, il existe un faisceau d’indices très resserré qui désigne le prévenu comme ayant joué sciemment le rôle de logeur pour de nombreux trafiquants dans son studio de Z.________.
5. a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a). L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 24 ad art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’entreposage, soit le fait de stocker les stupéfiants, que cela soit dans un logement, un local commercial ou une autre cachette ; elle concerne aussi bien le déposant que le dépositaire, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait manipulé les stupéfiants (Grodecki, Jeanneret, PC LStup, Dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 19 ad art. 19 LStup et les réf. cit.). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut toute activité d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour l’un d’eux (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup). Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (comme le speed), la cocaïne (ATF 145 IV 312), les ecstasies (qui sont un dérivé synthétique des amphétamines) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
b.a) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). C’est aussi le cas selon l’article 19 al. 2 let. b LStup, lorsque l’auteur a agi alors qu’il était affilié à une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (ATF 147 IV 176 c.2.4.2).
b.b) La jurisprudence (arrêt du TF du 19.02.2024 [6B_1273/2023] cons. 2.1.1 et les réf. cit.) précise au sujet de l’affiliation à une bande que cette condition est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. Pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_281/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.), cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère.
c.a) Au niveau subjectif, l’article 19 al. 1 et 2 LStup est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 126 IV 198 cons. 2 et Fingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n. 201 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
c.b) Pour ce qui a trait à la circonstance aggravante de la bande (cf. l’arrêt précité [6B_281/2022] cons. 1.2 et les réf. cit.), l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses.
c.c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 27.08.2021 [6B_627/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.), il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP).
d) Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction ; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 cons. 1.1 ; 121 IV 109 cons. 3a ; arrêts du TF du 25.09.2014 [6B_190/2014] cons. 3 ; du 18.04.2024 [6B_910/2023] cons. 4.1).
e.a) Plus spécifiquement, en matière d’infractions à l’article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l’un des actes visés par cette disposition, il est l’auteur de l’infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n’entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 cons. 3.2 p. 193). La loi sur les stupéfiants ne laisse une place à la complicité que lorsque l’assistance porte sur l’acte d’un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi, c’est-à-dire qu’elle ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 19 ch. 1 al. 6 aLStup ou de l’article 19 al. 1 let. g LStup (ATF 115 IV 59 cons. 3 p. 61 ; arrêt du TF du 05.01.2009 [6B_325/2008] cons. 5). Cela étant, le complice doit favoriser intentionnellement la commission de l’acte punissable par autrui, ce qui suppose qu’il connaisse, au moins dans les grandes lignes, l’infraction principale projetée (Corboz, op.cit., n. 137 ad art. 19 LStup). Tel est par exemple le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants ou qui aménage une cachette à cette fin dans une voiture. Il a aussi été jugé que celui qui laisse occasionnellement son appartement à disposition de trafiquants pour des rencontres relatives à un trafic de stupéfiants ou encore que celui qui met à disposition son studio à un vendeur de drogue notoire puisse, à certaines conditions, être considéré comme un complice et non comme un coauteur (Grodecki, Jeanneret, op.cit., n. 111 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
e.b) En définitive, la qualification juridique des agissements de celui qui est intervenu dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, en fournissant à des dealers, en toute connaissance de cause, seulement une aide logistique sous la forme de la mise à disposition d’un logement – soit précisément ce qui est reproché à l’appelant –, est une question délicate. Si la jurisprudence considère en principe qu’en pareilles circonstances le prévenu doit répondre de ses actes comme un auteur principal à qui l’on reproche un entreposage de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. b LStup (cf. l’arrêt du TF du 28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.2 et 2.3), elle n’exclut pas totalement que, dans certains cas, il puisse être retenu une complicité (cf. l’arrêt du TF du 11.09.2012 [6B_273/2012] cons. 1.3, où le Tribunal fédéral, qui certes n’a pas eu à revoir cet aspect, n’a fait aucun commentaire au sujet de la complicité qui avait été retenue par les instances cantonales, s’agissant d’une femme qui avait prêté son appartement à des dealers pendant un mois).
e.c) Il convient encore de rappeler que la possession de stupéfiants, soit celle d’une chose illicite, suppose pour être punissable que l’auteur dispose d’une certaine maîtrise de fait sur la drogue. Il faut donc non seulement la volonté de maîtriser le produit, mais aussi la possibilité effective d’accéder à la chose et de savoir où elle se trouve (ATF 119 IV 266 cons. 3.c). En principe, c’est le cas de celui qui met à disposition un logement pour y cacher des stupéfiants ou de celui qui est en mesure de récupérer à tout moment de la drogue cachée dans une cave dont il détient la clé (Grodecki, Jeanneret, op.cit., n. 31 ad art. 19 LStup et la référence citée ; cf. aussi l’arrêt du TF du 01.07.2008 [6B_120/2008] cons. 3.2).
f.a) La Cour pénale a retenu que A.________ avait mis à la disposition de trafiquants de drogues opérant depuis l’étranger son studio de Z.________ pour y héberger des transporteurs de drogue – « courriers » – en échange d’un loyer. Posséder ou détenir des stupéfiants est punissable, sans qu’il soit nécessaire d’établir à qui la drogue appartient économiquement, étant entendu que, par principe, personne ne peut exercer un droit de propriété licite sur une chose illégale. Il suffit donc que l’auteur dispose d’une certaine maitrise de fait sur des stupéfiants. Il s’ensuit que, en tant que locataire sous-louant son studio, A.________ disposait de la possession médiate, alors que les sous-locataires, qui avaient la maîtrise effective de la chose louée et de ce qui se trouvait dans le studio, exerçaient une maîtrise effective des lieux (cf. ATF 144 III 145, cons. 3.2.1). Tant le logeur que les « courriers » sont susceptibles de posséder ou de détenir de la drogue et d’être condamnés comme auteur principal d’une violation de la loi sur les stupéfiants : s’agissant du logeur qui n’a que la possession médiate de la drogue, il sera décisif, pour distinguer une coaction d’un cas de complicité, de déterminer si l’auteur avait véritablement l’intention de mettre à disposition, de façon plus qu’occasionnelle, son appartement pour servir de lieu d’entreposage pour de la drogue (art. 19 al. 1 let. b LStup) – le cas échéant, on penchera en principe plutôt en faveur d’un auteur principal – ou s’il s’agissait plutôt d’une assistance passive et ponctuelle pour permettre à un tiers d’en détenir – ensemble de circonstances permettant d’envisager un cas de complicité. Dans le cas du « courrier », dont l’activité visait avant tout la mise en circulation de la drogue, il devra sera condamné pour avoir détenu et aliéné des stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup), sans qu’une forme de complicité puisse être envisagée.
f.b) En l’occurrence, les premières juges ont retenu qu’il subsistait un doute au sujet du degré de participation de A.________ et que seul un cas de complicité pouvait être envisagé. Il est indéniable que l’appelant a fourni une aide logistique appréciable à des trafiquants de drogues albanais qui entendait s’implanter en Suisse, en leur ouvrant les portes de son studio. Dans la mesure où il a été établi que cette mise à disposition était intentionnelle, il faut considérer que A.________ entendait ainsi favoriser l’implantation d’un trafic de drogue, dans la mesure où il pouvait percevoir au passage quelque argent en échange. Il n’est dès lors pas contestable que l’appelant a pris part sciemment à un trafic de drogue. Le ministère public n’a pas formé appel ou appel joint, si bien que la Cour pénale n’a plus à revenir sur la question du degré de participation du prévenu qui a été considéré comme un complice, faute pour l’autorité d’appel sinon de violer l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), si elle ne parvenait pas au même résultat. Il y a donc lieu de confirmer le jugement s’agissant de la culpabilité du prévenu, l’appel étant mal fondé sur ce point.
f.c) S’agissant de la bande, la Cour pénale a retenu que A.________ n’ignorait pas que ses sous-locataires vendaient de la drogue. A.________ savait aussi parfaitement que c’était E.________, avec qui il était en relation directe, qui organisait le voyage des jeunes Albanais qui étaient ensuite placés chez lui. C’était avec E.________ qu’il devait traiter en cas de problème de propreté, de loyer ou s’il fallait prévoir une fin anticipée de l’occupation de son studio (selon les déclarations de D.________ dont on ne voit pas pourquoi il aurait menti sur ce point et dont le propos trouve une confirmation dans les messages que l’appelant lui a envoyés pour lui demander de quitter les lieux après avoir trouvé un arrangement avec « e.________ »). L’appelant connaissait, au moins en gros, la façon dont le trafic de drogue était organisé. Il était un « logeur » ; E.________ était un « chef » qui lui envoyait des sous-locataires qui eux transportaient de la drogue. L’affiliation de l’appelant à une bande ne pouvait que renforcer son intention de commettre des infractions dans le cadre des activités de cette organisation. Cette circonstance aggravante est manifestement réalisée.
6. a) Le prévenu s’en prend également à la quotité de la peine qu’il juge trop sévère au cas où son grief principal tendant à son acquittement devait être écarté. En tout cas, il estime qu’il ne devrait pas être condamné à une sanction qui excéderait douze mois de prison avec sursis durant un délai d’épreuve de trois ans.
b) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
c.a) En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (arrêt du TF du 26.10.2022 [6B_757/2022] cons. 2.2 et les réf. cit.) précise qu’il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes – et pour l’héroïne de 12 grammes (cf. ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1) –, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.
c.b) Une ou plusieurs circonstances aggravantes décrites à l’article 19 al. 2 let. a à c LStup (quantité, bande et métier) peuvent être réalisées en même temps ; dans un tel cas, cela n’entraîne pas un cumul de la qualification juridique du cas grave, ni du cadre légal de la peine. Il n’existe donc pas de concours entre les différentes hypothèses de l’article 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le juge n’a pas besoin de se demander s’il pouvait l’être pour un autre motif. Il peut néanmoins en tenir compte lors de la fixation de la peine, comme l’un des critères généraux, selon l’article 47 CP (Grodecki et Jeanneret, op.cit. n. 58 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
d) Le cas aggravé des infractions à la loi sur les stupéfiants est un crime (art. 10 al. 2 CP). Le complice doit bénéficier d’une peine plus légère (art. 25 CP). L’atténuation de la peine est obligatoire. Elle signifie qu’en cas de complicité, le tribunal n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction, et qu’il peut également prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, y compris une amende, mais qu’il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (ATF 143 IV 179 cons. 1.5.1 ; JdT 2018 IV 11 et les réf. cit.) dans cet arrêt qui, bien que traitant d’une escroquerie, est transposable au cas d’espèce). Ainsi, en cas de complicité d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants au sens des articles 19 al. 1 et 2 LStup et 25 CP, la peine maximale s’élève théoriquement à vingt ans de peine privative de liberté (art. 19 al. 1 et 2 LStup et 40 al. 2 CP) et la peine minimale à une amende de 1 franc, dans le meilleur des cas (art. 106 CP), la qualification de crime n’y changeant rien dans ce cas de figure.
e.a) Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2).
e.b) À cet égard, la jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2016 [6B_1323/2015] cons. 1.1) rappelle que s'il prononce une peine de trente mois de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de quinze à vingt-quatre mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 cons. 5.6). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêt du TF du 04.03.2008 [6B_713/2007] cons. 2.3).
f.a) En l’occurrence, la Cour pénale retient que la culpabilité du prévenu est plutôt lourde, en ce sens qu’en mettant son studio à disposition de trafiquants, dont D.________, l’appelant a favorisé, entre décembre 2020 et mai 2022, un trafic qui, d’une part, avait trait à de la cocaïne et de l’héroïne, qui sont autant de substances dont la dangerosité pour les consommateurs ne peut pas être niée, et qui, d’autre part, était susceptible de porter sur des quantités presque industrielles, en ce qu’il avait vocation à se déployer dans toute la Suisse, par le biais d’un nombre indéterminé de transporteurs qui se succédaient ou qui parfois se côtoyaient dans l’appartement de l’appelant ; étant entendu que, s’agissant du seul D.________, les premières juges ont retenu qu’en presque deux mois, ce dernier avait dépassé en volume la limite du cas grave en matière d’héroïne de plus quarante fois et celle pour la cocaïne, de plus de cent soixante fois. Il s’ensuit que, par son action, l’appelant a aidé à l’entreposage et à l’aliénation de drogues dangereuses dont les taux de pureté n’étaient en tout cas pas significativement moins élevés que ceux du marché. Par ses contacts avec E.________, A.________ savait que le trafic de stupéfiants revêtait une composante internationale et qu’il était en mains d’une bande de trafiquants à laquelle il avait conscience d’appartenir en qualité de personne fournissant, en Suisse, un toit à des transporteurs de drogue ; cette affiliation était manifestement de nature à renforcer sa détermination criminelle. Il traitait du reste avec les représentants d’une entreprise criminelle, en offrant son studio et en négociant avec les « dirigeants », se trouvant en Albanie, le montant du loyer et le respect par les « courriers » de certains usages locatifs. Sa prise de risque était limitée, mais le soutien logistique que représentait l’usage d’un studio dans un petit village du littoral neuchâtelois n’en demeurait pas moins essentiel pour le déploiement du trafic organisé. Les agissements du prévenu ont duré un an et demi, ce qui n’est pas négligeable. Le mobile n’est en tout cas pas honorable, puisque l’appelant entendait percevoir un peu d’argent, en échange de ses services. Le modus operandi est assez méprisable et procède d’un sans-gêne tout à fait remarquable ; on rappellera sur ce point que A.________ a d’abord menti aux services sociaux quant à son intention de demeurer dans son studio de Z.________, alors qu’en réalité il vivait chez sa compagne à un autre endroit ; puis, il a décidé de louer à des trafiquants de drogue l’appartement dont les loyers étaient payés par la collectivité publique, ce qui, il faut bien le dire, ne manque pas d’air. Dans la mesure où la police a procédé à l’arrestation de D.________ dans le studio du prévenu, il ne peut guère être soutenu que l’appelant aurait de toute façon cessé de lui-même son activité criminelle, même sans l’ouverture de la procédure pénale. Bientôt retraité, touchant des rentes de la SUVA et de l’AI, ainsi que vivant en couple avec une femme qui gagnait modestement sa vie, il lui aurait été aisé de ne pas se compromettre dans une affaire de stupéfiants. On ne discerne pas véritablement de repentance chez le prévenu qui n’a cessé de nier les faits. Ses regrets sont tardifs ; ils portent surtout sur les conséquences néfastes que la procédure pénale pourrait avoir sur lui, mais pas tellement sur le fait que la santé de nombreux consommateurs d’héroïne et de cocaïne a été mise en danger. Les antécédents du prévenu, bien que non spécifiques, ne sont pas particulièrement encourageants. Enfin, la situation personnelle du prévenu dont la santé psychique est atteinte et dont le parcours de vie a été parsemé de difficultés personnelles en partie liées à l’immigration, à une certaine pauvreté, à des emplois pénibles et à au moins deux accidents de travail, n’est pas très enviable. L’ensemble de ces éléments conduirait la Cour pénale à prononcer une peine qui ne serait en tout cas pas inférieure à cinq ans, en considérant la culpabilité d’un auteur principal. En considérant maintenant que le prévenu n’a, en définitive, agi que comme un complice, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois.
f.b) Il n’est pas contesté que les conditions du sursis partiel sont réalisées. Comme cela vient d’être dit, la faute de l’appelant est importante et le risque d’un nouveau passage à l’acte est loin d’être négligeable compte tenu des dispositions d’esprit du prévenu qui, s’il est prompt à céder à n’importe quel expédient pour autant qu’il y trouve son compte (on songe ici, tout d’abord et surtout, aux faits de la cause d’où il ressort que l’appelant a menti aux services sociaux pour obtenir une aide à laquelle il n’avait pas le droit et, du même coup, obtenu de pouvoir disposer d’un logement vide qu’il a décidé de sous-louer à des trafiquants de drogue ce qui dénote une absence de scrupule blâmable, mais aussi, à un fait tout à fait anecdotique – mais révélateur d’un penchant pour une forme d’opportunisme à tous crins qui peut certainement favoriser la récidive –, soit au faux permis de conduire que l’appelant n’a pas hésité à se faire confectionner en toute illégalité en utilisant sa photographie et un nom d’emprunt, selon lui, pour se rendre au casino dans l’anonymat, pour faire obstacle à une interdiction de casino existante ou à venir ; plus vraisemblablement pour conduire des véhicules automobiles à l’étranger depuis que son permis de conduire lui avait été retiré en 2001), présente en revanche peu de capacité à reconnaître ses torts – son manque de collaboration durant l’instruction en est d’ailleurs une probante illustration – et à se remettre sérieusement en question. Il s’ensuit que la partie ferme de la peine ne peut être laissée dans un tel cas au minimum de six mois, mais qu’elle devrait être portée à tout le moins à quinze mois pour s’assurer que le processus d’amendement encore très fragile – qui se manifeste actuellement par des regrets exprimés qui semblent principalement nourris par un sentiment d’anxiété en lien avec l’issue de la procédure, évolue favorablement. En considérant finalement une sensibilité particulière à la peine privative de liberté (certificat médical), la part ferme de la peine sera finalement laissée à 12 mois. Le délai d’épreuve sera laissé à trois ans, comme les juges du tribunal criminel en ont décidé ; l’avocate de la défense ne l’a d’ailleurs pas contesté (art. 82 al. 4 CPP).
g.c) L’appelant est averti que s’il devait commettre à nouveau une infraction durant le délai d’épreuve précité, il s’exposerait alors au risque de la révocation du sursis partiel qui lui est octroyé et de devoir subir une peine d’ensemble qui comprendrait la peine pour la nouvelle infraction commise, ainsi qu’une part équitable de la sanction pour laquelle il a obtenu un sursis partiel dans la présente affaire (cf. art. 44 al. 3 CP).
7. a) A.________ a attaqué le jugement également en ce qu’il prononce son expulsion de Suisse pendant cinq ans.
b) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l’étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour l’infraction à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let o CP) et peu importe le degré de participation de l’auteur qui encoure le risque d’être expulsé, même s’il n’a été que complice (Perrier Depeursinge/Monod, in : CR CP I, 2e éd., n. 37 ad art. 66a CP).
c) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
d) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.09.2024 [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.) rappelle que clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné.
e) En règle générale (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.), il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
f) Selon la jurisprudence (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.3 et les réf. cit.), pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'article 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente.
g) Par ailleurs, la jurisprudence (arrêt précité [6B_86/2024] cons. 3.4 et les réf. cit.) admet qu’un étranger puisse se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
h.a) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 6.4 et les réf. cit.) admet que selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a CP. La CEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'article 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée.
h.b) Enfin, la jurisprudence précise (arrêt précité [6B_244/2023] cons. 6.8 in fine et les réf. cit.) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet si, dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut se décharger d'examiner des questions pertinentes pour l'application de la clause de rigueur relatives à l'état de santé du prévenu susceptible d'être expulsé en en renvoyant l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais doit renoncer à prononcer l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera vraisemblablement pas, respectivement la prononcer lorsque des éléments concrets permettent de considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après exécution de la peine privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi considérer qu'une fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à prononcer l'expulsion ne pourra, en principe, plus être remis en question par la suite (art. 411 CPP). Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration ultérieure de l'état de santé du condamné ou des possibilités de traitement dans son pays d'origine, alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces facteurs, un cas de rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de renoncer à la mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un examen attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base d'une appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après que sa décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des doutes quant aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base d'éléments concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne s'oppose à prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur l'exécution l'examen de ces derniers points.
i.a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que A.________ réside de manière ininterrompue en Suisse depuis au moins trente-cinq ans. L’appelant a deux frères qui vivent dans un autre canton ; ses deux fils et l’une de ses filles demeurent en Suisse. La mère de ses enfants issus d’une seconde union est décédée dans un accident. Il a quatre petits-enfants et entretient des relations régulières avec trois d’entre eux. Dès 1989, l’appelant a occupé des emplois dans la construction ; en 1993, il a été victime d’un accident de travail avec des suites invalidantes qui ont fondé son droit à des rentes de la SUVA et de l’AI. En 2008, sa rente AI a été supprimée, puis allouée de nouveau en 2021. L’arriéré a permis de rembourser les services sociaux qui entretemps étaient intervenus en sa faveur. Il vit en couple avec une nouvelle compagne depuis au moins six ans.
i.b) Pour établir l’existence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, il ne suffit pas qu’un étranger se prévale d’une présence en Suisse de plusieurs dizaines d’années. La jurisprudence se garde bien d’une approche schématique, en présupposant, à partir d'une certaine durée de séjour, que l'étranger serait enraciné en Suisse et aurait ainsi le droit d’y rester. Il y a lieu de relever que le prévenu n’est pas né en Suisse et qu’il n’y a pas effectué sa scolarité. S’il a travaillé pendant quatre ans, sa carrière professionnelle s’est arrêtée après un accident de travail. Depuis lors, le prévenu a enchaîné des petits travaux et a émargé aux services sociaux. Il n’a pas fait état d’une vie sociale ou associative qui serait intense ; au contraire, il semble qu’il n’ait tissé des liens étroits plutôt avec des compatriotes de la diaspora albanaise ou kosovare – à cet égard, on observera qu’il n’a pas déposé d’attestations écrites montrant qu’il disposerait d’un réseau de connaissances en Suisse qui serait étendu. Il a gardé des liens étroits avec son pays d’origine où il retourne apparemment assez régulièrement en vacances et où l’un de ses frères, qui est resté au Kosovo et qui est propriétaire d’un terrain, lui réserve une maison que A.________ a meublée en envoyant de l’argent au pays. Dans ce cas, la seule prise en compte des années passées en Suisse ne suffit donc pas pour en inférer que l’appelant serait parfaitement intégré en Suisse et que son éloignement représenterait un cas de rigueur.
i.c) S’agissant de ses liens avec ses frères, enfants et petits-enfants, rien n’indique – et d’ailleurs l’appelant ne l’a pas soutenu dans sa déclaration d’appel motivée, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas – qu’il ferait ménage commun avec tout ou partie des membres de sa famille. Il s’ensuit que le prévenu ne peut pas invoquer l'article 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à l’expulsion, puisque cette disposition vise avant tout la protection des liens au sein de la famille dite nucléaire entre époux ou entre des enfants mineurs et leurs parents. B.________, qui n’est pas suisse et qui dispose de la nationalité italienne, est la compagne de l’appelant depuis plus de six ans. Elle est née au Kosovo dont elle est originaire ; elle n’aura aucune difficulté à suivre le prévenu, s’il devait rentrer au pays. Le prononcé d’une expulsion ne porterait donc pas atteinte aux liens que l’appelant entretient avec sa compagne, pour autant toutefois que l’on admette qu’ils vivent ensemble – ce que l’appelant a contesté sans grande conviction en procédure d’appel –, sans quoi ce qui vient d’être dit serait de toute façon inutile.
i.d) Lorsqu’il soutient qu’il ne pourrait pas revenir dans son pays d’origine, et s’y intégrer, parce que cela lui rappellerait trop fortement le souvenir d’une compagne décédée, l’appelant, qui est revenu plusieurs fois dans ce pays pour des vacances et qui y dispose d’une maison où il pourra « vivre tant qu’il sera en vie », n’est simplement pas crédible.
i.e) L’appelant soutient également que son état de santé serait mauvais tant sur le plan somatique, que psychique. Selon lui, ces circonstances représenteraient un obstacle à son expulsion. À l’appui de ses griefs, il se prévaut du certificat médical du Dr N.________ du 12 septembre 2022 qui énumère plusieurs affections : une maladie du système nerveux, un excès de cholestérol, une hypertension artérielle, des apnées du sommeil, une consommation excessive d’alcool, un excès pondéral, des atteintes à la colonne vertébrale (discopathie et arthrose), les suites d’une opération de la clavicule distale, du tabagisme et des troubles dépressifs, ainsi que la nécessité d’un suivi médical auprès d’un médecin tous les deux mois, étant précisé que les plus grandes difficultés à prévoir en cas de privation de liberté étaient plutôt d’ordre psychiatrique. Les 20 septembre 2022 et 4 novembre 2024, le Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a établi deux certificats médicaux dont il ressort qu’il suit le prévenu depuis 2017 pour un trouble dépressif récurrent avec anxiété, ayant donné lieu à une hospitalisation entre 1999 et 2000 dans un hôpital psychiatrique durant trois mois et nécessitant un suivi médicamenteux. Pour le psychiatre traitant, la problématique est que l’appelant présente une sensibilité particulière à toute sanction qui comportera