A. B.________ est une association dont le but est de combattre les maladies […]. Elle dispose d’un comité de six membres et a pour directeur depuis plus d’une dizaine d’années A.________, né en 1977.
B. C.________, né en 1985, de nationalité portugaise, a été engagé par B.________ selon un contrat de travail du 3 septembre 2012. Le 21 mai 2020, il a donné son congé avec effet au 1er octobre 2020. Marié, il est père de deux enfants. Il travaille pour l’Hôpital [aa]. Le casier judiciaire ne mentionne pas d’inscription à son nom.
C. Le 9 avril 2021, A.________, agissant par un avocat, a adressé au ministère public une plainte et dénonciation pénale dirigée contre D.________ et inconnus pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte. Cette démarche était provoquée par une lettre anonyme datée du 25 février 2021 portant la mention « Confidentiel » adressée à tous les membres du comité de B.________. Le plaignant estimait le contenu de cette lettre gravement diffamatoire, respectivement calomnieux. Il supposait que D.________, une ancienne employée de B.________, alors en litige avec celle-ci suite à la fin des rapports de travail, ou un inconnu, en était l’auteur. Il signalait que le courrier anonyme avait été également envoyé à des personnes non membres du comité, soit le président de E.________ (l’entité nationale de B.________) et une […] médecin-cheffe adjointe de l’Hôpital [bb]. A réception dudit courrier, le comité de B.________ avait réagi en adressant une communication écrite à tout le personnel, avec en annexe une copie de la lettre anonyme, informant le personnel que le comité maintenait totalement sa confiance envers A.________, qu’il allait faire établir un rapport de situation par un tiers neutre et qu’il mettrait en place une commission du personnel. A l’appui de la plainte, A.________ a déposé plusieurs titres et requis l’audition de trois personnes (lui-même, C.________ et D.________) ainsi que la production du dossier de la procédure civile opposant D.________ à B.________. Il a soutenu que le ou les auteurs ne devraient pas être admis à faire valoir des preuves libératoires au sens de l’article 173 al. 2 CP.
Dans les pièces déposées à l’appui de la plainte pénale figurait une version de la lettre anonyme du 25 février 2021 datée, elle, du 23 février 2021 (probablement un projet), qui avait été utilisée par l’avocat de D.________ pour négocier avec le mandataire de B.________ dans le cadre de la procédure civile les opposant.
D. Le ministère public a ouvert une instruction pénale le 15 avril 2021.
Le 13 avril 2021, A.________ a transmis au ministère public une copie d’un nouveau courrier anonyme, non daté, adressé au président de B.________, contenant selon lui des propos diffamatoires ou calomnieux.
E. Le 23 avril 2021, B.________ a déposé plainte contre inconnu pour tentative de contrainte, voire menace. Cette démarche faisait suite à la lettre anonyme confidentielle du 25 février 2021 et à une seconde lettre anonyme « du 7 avril 2021 » (en fait celle mentionnée au cons. D. ci-dessus) dans lesquelles B.________ était invitée à effectuer des démarches en lien avec l’activité déployée par A.________ ou à obtenir de celui-ci sa démission.
Cette plainte a été jointe à l’instruction déjà ouverte suite à la plainte de A.________, et une décision d’extension a été rendue le 30 avril 2021.
F. Par courrier du 25 mai 2021, le plaignant s’est enquis auprès du ministère public de l’avancée de l’affaire. Il a renouvelé cette démarche le 17 juin 2021.
G. La police a procédé à l’audition de D.________ le 19 mai 2021. Elle a perquisitionné le domicile de la même et saisi ses appareils informatiques pour analyse. Elle a réentendu D.________ le 14 juillet 2021. Elle a encore procédé aux auditions de F.________, G.________, C.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Des perquisitions ont été effectuées chez les personnes auditionnées. Un exemplaire de la lettre anonyme a été saisi chez C.________ et analysé.
L’auteur de la lettre anonyme n’a pu être identifié.
H. Par courrier du 10 septembre 2021, A.________ a requis l’extension de l’instruction contre C.________ – qui avait admis avoir transmis la lettre anonyme à des tiers – pour diffamation, subsidiairement calomnie. Il a requis son audition et a sollicité celle de M.________, directrice adjointe de B.________, ainsi que celle de L.________, un ancien collaborateur de B.________ qui avait semble-t-il également reçu la lettre anonyme, mais avait déjà été entendu.
Le 15 septembre 2021, le ministère public a étendu l’instruction pénale contre C.________. Elle a réservé les auditions requises par le plaignant et invité celui-ci à transmettre à la police neuchâteloise, avec l’accord de son employeur, une copie du ou des disques durs des ordinateurs de B.________.
I. Le ministère public a adressé aux parties son avis de prochaine clôture le 31 janvier 2022. A.________ a réagi en présentant des observations et en déposant des captures d’écrans d’échanges de messages, entre lui et C.________ pour la période de septembre 2020 à juin 2021. Il a invoqué l’impossibilité pour l’avocat de D.________ de défendre simultanément C.________. B.________ a pris position dans le même sens le 15 février 2022. Les prévenus ont déposé des observations et sollicité le prononcé d’une ordonnance de classement. A.________, le 25 février 2022, s’est opposé à un classement et a réitéré sa requête d’interdiction de postuler. Comme la défense sollicitait au besoin plusieurs nouvelles auditions, le plaignant s’y est opposé et a renouvelé sa requête portant sur sa propre audition ou celle de M.________ en cas d’admission des réquisitions de l’adverse partie. B.________, par lettre du 9 mars 2022, a fait valoir que le dossier démontrait, par les messages personnels envoyés, des intentions de nuire émanant de C.________.
J. Par plis des 19 avril et 5 juillet 2022, A.________ a interpelé le ministère public pour savoir comment l’instruction avançait. Le 4 août 2022, le ministère public a adressé aux parties une proposition de conciliation. B.________ a refusé celle-ci le 24 août 2022. C.________ a manifesté la volonté d’accepter l’offre. D.________ s’y est opposée, essentiellement en raison des questions d’indemnisation de ses frais de défense. A.________ a rejeté la proposition de conciliation le 24 août 2022.
K. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2022, le ministère public a reconnu C.________ coupable de diffamation et l’a condamné à une peine de 20 jours-amende à 80 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'800 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants :
Diffamation (art. 173 CP)
À Z.________, à Y.________, ainsi qu’en tout autre endroit, entre le 23 février 2021 et le 17 août 2021, au préjudice de A.________, C.________ a transmis à des tiers un courrier anonyme daté du 23 ou du 25 février 2021 et contenant des propos diffamatoires à l’encontre de A.________, notamment qui l’accusait d’être l’auteur de menaces, de pressions psychologiques, de manipulations, d’intrusion dans la vie privée des employés portant ainsi atteinte à la considération de A.________ et l’attaquant dans son honneur ».
Également le 5 septembre 2022, le ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de D.________.
La procédure ouverte contre inconnu a été suspendue.
L. C.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale le concernant.
B.________, A.________ et D.________ ont tous recouru auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) contre l’ordonnance de classement du 5 septembre 2022. Par arrêt du 14 novembre 2022, l’ARMP a rejeté les recours de A.________ et de B.________ dans la mesure de leur recevabilité ; elle a admis partiellement le recours de D.________ concernant ses frais de défense durant l’instruction, qui ont été arrêtés à 7'057 francs et mis à la charge des deux parties plaignantes à raison de la moitié chacune, soit 3'528.50 francs, en application de l’article 432 CPP.
M. La procédure a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police), l’ordonnance délivrée contre C.________ tenant lieu d’acte d’accusation. Le 6 décembre 2022, A.________ s’est opposé à la représentation de C.________ par Me N.________, qui avait également assumé la défense de D.________. Le 12 décembre 2022, C.________ a sollicité l’audition de trois témoins ainsi que l’interrogatoire du plaignant. Le 18 janvier 2023, le tribunal de police a refusé de prononcer une interdiction de postuler à l’encontre de Me N.________ le 10 mars 2023, le tribunal de police a admis les requêtes de preuves présentées par C.________, en constatant que A.________ n’en avait pas proposé. Par pli du 21 mars 2023, A.________ a requis que deux « contre-témoins » soient entendus. Le 21 avril 2023, le tribunal de police a refusé l’audition des deux témoins sollicités. Le 3 mai 2023, A.________ a requis la récusation de la juge du tribunal de police O.________. Par arrêt du 24 mai 2023, l’ARMP a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité.
N. Le tribunal de police a tenu audience le 29 juin 2023. Il a entendu les témoins L.________, P.________ et Q.________. A.________ a reformulé deux réquisitions de preuves (audition des témoins M.________ et R.________) qui ont été admises. Une nouvelle audience s’est tenue le 15 août 2023. Les témoins M.________ et R.________ ont été entendues. Le plaignant a également été amené à déposer. C.________ a été interrogé. Les parties ont déposé divers titres. Le tribunal de police a procédé à la lecture du jugement le 19 septembre 2023. Le jugement motivé a été remis en main propre aux parties ce même jour.
En résumé, ce jugement retient que le courrier du 25 février 2021 comporte quatre passages qui pourraient être constitutifs de diffamation ; que ces passages ne décrivent pas des comportements précis dans lesquels les destinataires des écrits pourraient voir des agissements méprisables de la part de A.________ ; que les termes utilisés sont vides de tout sens, autre qu’un grossier jugement de valeur ; que faute d’allégations de faits suffisantes dans les passages incriminés, l’infraction de diffamation est exclue ; que C.________ doit être acquitté en conséquence ; que les frais de justice de la procédure en lien avec ce dernier doivent être mis à la charge de A.________ ; que celui-ci doit également payer à C.________, qui a obtenu gain de cause, une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; que le mémoire couvrant l’activité déployée par l’avocat de C.________ du 23 novembre 2021 au 15 août 2023 paraît raisonnable, de sorte que le montant réclamé doit être alloué ; qu’il convient d’y ajouter les honoraires relatifs à l’audience du 15 août 2023, poste que le mandataire avait laissé ouvert.
O. Dans sa déclaration d’appel motivée du 9 octobre 2023, A.________ se plaint de violation du droit, en particulier des articles 173 CP et 432 CPP (soit les dispositions relatives à la diffamation et aux prétentions du prévenu à l’égard de la partie plaignante et du plaignant).
Se référant à la jurisprudence et à la doctrine, l’appelant fait valoir que les accusations contenues dans le courrier du 25 février 2021 doivent être examinées dans leur ensemble ; qu’elles évoquent des épisodes précis, déterminés et reconnaissables ; que c’est pour cela que la défense s’est attachée à apporter la preuve de la vérité lors de l’instruction et devant le juge du fond ; que les accusations en question dépassent largement un jugement de valeur abstrait ; qu’elles ont été formulées dans un contexte professionnel, par un prévenu qui était désormais en situation de concurrence avec l’employeur de la partie plaignante ; que ces accusations ont été transmises dans le cadre professionnel à un public dit « averti » qui devait sûrement déjà avoir entendu ces critiques et était dès lors manifestement en mesure de faire le lien avec un comportement reproché au directeur ; que les accusations propagées s’inscrivent dans une logique de revanche et de nuisance à l’encontre du directeur de l’entreprise ; que le raisonnement de l’autorité inférieure mène à vider de toute substance l’infraction de diffamation pour l’immense majorité des cas ; qu’à suivre une telle logique, l’on pourrait traiter n’importe qui de violeur, de voleur ou d’escroc sans plus encourir la moindre peine, si les accusations ne sont pas étayées ou précisées.
L’appelant soutient par ailleurs que le tribunal de police a admis une instruction complète sur la preuve de la vérité, en entendant six personnes lors de deux audiences de jugement ; qu’il est choquant que la juge soit arrivée ensuite à la conclusion que les allégations de fait ne revêtaient pas un degré de précision suffisant pour être constitutives d’une diffamation ; que la partie plaignante avait plaidé que le prévenu ne pouvait pas être admis à faire la preuve libératoire ; que cette argumentation ne trouve aucune mention dans les procès-verbaux d’audience.
S’agissant du sort des frais et dépens, l’appelant souligne que la procédure de première instance fait suite à une opposition à une ordonnance pénale rendue par l’Etat ; que la partie plaignante n’est pas à l’origine de cette procédure de première instance ; que la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 147 IV 47 ne s’applique pas, sous peine d’étendre de manière choquante la responsabilité financière de la partie plaignante d’une décision étatique, soit en l’espèce l’ordonnance pénale ; qu’il est choquant que le plaignant doive supporter les frais et honoraires d’une instruction particulièrement longue et parfaitement inutile ; qu’à titre subsidiaire, les frais et honoraires doivent être réduits.
P. a) À l’audience de la Cour pénale du 3 septembre 2024, le prévenu et la partie plaignante ont été entendus. Il sera fait référence ci-après à leurs déclarations dans la mesure utile. Préalablement au débat, la direction de la procédure avait requis un extrait réactualisé de casier judiciaire concernant C.________.
b) En sa plaidoirie, l’appelant dénonce tout d’abord une dérive dans le traitement du dossier et une absence de réflexion sur l’admission aux preuves libératoires au sens de l’article 173 ch. 2 CP. Il souligne combien il est difficile pour une partie plaignante de défendre un dossier qui a été instruit par le ministère public. Il fait grief à ce dernier d’avoir rendu une ordonnance pénale sans venir soutenir l’accusation. Il y a un problème manifeste sur la question des frais.
L’appelant fait valoir que la cause touche au contexte professionnel ; que les employés ont voulu « se payer » la tête du directeur ; que celui-ci a été gravement atteint dans sa sphère professionnelle ; que son désarroi n’a pas été protégé ; qu’il a dû encaisser une série de coups durant la procédure ; que c’est d’autant plus douloureux qu’il est un homme très diligent et consciencieux ; que la transmission de la lettre anonyme des 23-25 février 2021 n’est pas anodine ; qu’il ressort de la déposition du prévenu, le 17 août 2021, que ce dernier n’a fait preuve d’aucune bienveillance envers le plaignant lorsqu’il s’est adressé à D.________ ; que le prévenu a adopté un comportement hypocrite, d’un côté adressant au plaignant des messages montrant de l’amitié et d’un autre côté agissant contre celui-ci ; qu’en l’espèce, les propos litigieux ne visent pas le plaignant en tant qu’homme de métier, mais en tant que directeur dans la gestion de ses employés, sur le plan humain ; qu’il est attaqué sous l’ange déontologique ; qu’il est accusé d’agissements contraires à l’intégrité morale mais aussi constitutifs d’infractions pénales (menaces, lésions corporelles simples) ; que B.________ a mis en place des processus pour vérifier les accusations formulées dans ledit courrier ; qu’il a été démontré que ces informations étaient fausses ; que le taux de tournus est normal ; que deux enquêtes de satisfaction ont donné des résultats très positifs ; qu’un seul licenciement a occasionné une procédure judiciaire ; que les larmes de M.________ sont un signe de confiance de celle-ci envers le plaignant ; qu’elle exprime ses émotions ; que les accusations dans le courrier litigieux sont très précises ; qu’elles sont graves ; que le contenu du courrier peut « tuer une carrière » comme l’a admis le prévenu et comme l’a confirmé P.________ ; qu’on est en présence d’allégations de faits ou d’allégations mixtes, et non de jugements de valeur ; qu’on évoque des causes et des conséquences ; que l’intention est évidente ; que les accusations sont transmises dans un cadre professionnel à un public averti ; qu’elles s’inscrivent dans une logique de revanche de personnes licenciées ; que les éléments constitutifs de l’article 173 ch. 1 sont réalisés ; que l’admission aux preuves libératoires n’a donné lieu à aucun débat devant le tribunal de première instance ; qu’elle doit être refusée dans ce dossier ; que la cause doit être renvoyée en première instance pour nouvelle décision sur cette question ; que, quoi qu’il en soit, il faut garder à l’esprit les déclarations du prévenu devant la police et le double jeu que celui-ci jouait.
S’agissant des frais et dépens, la partie plaignante se réfère à la déclaration d’appel.
c) Pour la défense, c’est l’arroseur arrosé ou le pot de terre contre le pot de fer au niveau financier. Elle relève, sur ce dernier point, que les procédures ne coûtent rien à l’appelant au niveau personnel : l’avance de frais a été effectuée par B.________ ; il est choquant que toute l’affaire coûte environ 80'000 francs à celle-ci.
Sur le fond, la défense soutient qu’il n’y a pas de diffamation, subsidiairement que l’accusé a agi de bonne foi et sans intention de diffamer, encore plus subsidiairement que le dossier montre que le contenu de la lettre anonyme est conforme à la vérité.
La défense se livre d’abord à quelques remarques sur les arguments de la déclaration d’appel. Elle fait valoir que, dans celle-ci, on ne sait pas vraiment ce qu’on reproche au prévenu ; qu’on le présente comme l’auteur de la lettre anonyme alors qu’il n’a fait que la transmettre ; que l’on se demande ce que signifie l’expression « public averti qui devait sûrement déjà avoir entendu ces reproches » ; qu’on comprend que les destinataires ont pu établir un lien avec des faits ; qu’on admet ainsi implicitement que le contenu de la lettre est conforme à la vérité ; qu’il s’agit d’un « auto-goal » ; qu’il ressort des déclarations d’un témoin que le prévenu n’a pas agi dans une logique de revanche ; que la preuve de la vérité a été amenée sur un plateau, dans le cadre de l’enquête de police ; que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation ne respecte pas l’article 325 al. 1 let. f CPP ; qu’aucune infraction ne peut être retenue ; qu’on ne peut reprocher à la première juge d’avoir entendu des témoins en relation avec l’admission de la preuve de la vérité, faute de quoi on l’aurait accusée de préjugés. La défense fait encore valoir que la plainte pénale a d’abord été déposée contre D.________, et seulement dans un second temps contre le prévenu, alors qu’il y avait déjà cinq témoins qui confirmaient le contenu de la lettre anonyme ; que le plaignant a adopté un comportement bizarre en déposant une requête d’interdiction de postuler, en demandant la récusation de la juge, et en sollicitant l’autorisation de s’absenter un moment lors de la première audience du tribunal de police ; qu’on a affaire à une personnalité compliquée ; que lorsqu’il a déposé plainte contre le prévenu, l’appelant savait que son comportement avait été confirmé par des témoins ; qu’on se demande pourquoi il a agi seulement contre le prévenu ; que la réponse se trouve dans le fait que celui-ci travaille pour la concurrence ; que si le plaignant avait été logique, il aurait dû déposer plainte pénale contre tout le monde, y compris le comité qui a diffusé la lettre litigieuse ; que s’il n’a visé que le prévenu, c’est qu’il s’agissait de régler des comptes ; que ce dernier est une victime de la procédure qui a été traumatisante ; que l’accusé ressentait une amitié profonde envers le plaignant ; que son attitude parfois ambivalente s’explique par sa volonté de regagner l’amitié que le plaignant avait rompue ; que celui-ci s’y est refusé en invoquant une situation de concurrence ; que les sentiments ambivalents du prévenu envers le plaignant ont donné lieu à une sorte de deuil ; que des phases de tristesse ont succédé à des phases de colère ; que cela explique un comportement qui peut apparaître contradictoire ; que, si le prévenu avait voulu nuire au plaignant, il aurait transmis urbi et orbi le courrier litigieux, et pas à deux personnes choisies pour des raisons objectives, et à titre informatif mais non pour nuire ou se venger ; qu’en tous les cas il faudra admettre qu’il n’y a pas eu d’intention ; que la preuve libératoire peut être apportée ; qu’elle l’a été ; que la procédure mise en place par le comité n’a pas été utilisée car un climat de peur règne au sein de B.________ ; que les témoignages montrent qu’il manque au plaignant des qualités de meneur d’hommes et le sens des relations humaines ; que s’agissant des frais et indemnités, le prévenu n’a demandé l’audition que de trois personnes devant le juge de siège.
d) En réplique, l’appelant fait valoir qu’on n’est pas en présence d’un jugement de valeur, mais d’accusations précises ; que ces accusations sont fausses ; que tous les témoins entendus sont d’anciens employés qui sont tous des concurrents (C.________, G.________, L.________) ; que le rapport de concurrence est déterminant quand on examine l’intention ; que les personnes contre qui plainte n’a pas été déposée ont transmis la lettre à de la famille ; que le prévenu a en revanche transmis la lettre dans un contexte professionnel ; que la preuve de la vérité n’a pas été apportée ; qu’il n’y a pas de preuve d’une dépression d’un membre du personnel ; que le prévenu s’est contenté d’ouï dires.
e) L’intimé fait de son côté valoir que le moyen tiré d’un lien de concurrence est irrelevant ; que les témoins entendus ne constituent que la pointe de l’iceberg.
C ONSIDÉRANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Comme un jugement motivé a directement été rendu, une annonce d’appel n’était pas nécessaire.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Aux termes de l’article 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées et propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou la vie de famille (ch. 3).
b) Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 148 IV 409 cons. 2.3 ; 145 IV 462 cons. 4.2.2 ; 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; 132 IV 112 cons. 2.1).
c) Dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 cons. 2.3 et les références).
Ainsi, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il s’agit de critiques qui visent comme telle la personne de métier, l’artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à discréditer (ATF 119 IV 44 ; arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2).
Accuser quelqu’un d’être un spéculateur ne vise que sa réputation en affaires (ATF 115 IV 44). Il en va de même si l’on reproche à quelqu’un d’avoir vendu de la marchandise à une collectivité publique pour un prix exagéré (ATF 103 IV 157). Il y a atteinte à l’honneur pénalement punissable si l’on accuse un membre d’une autorité collégiale d’avoir lésé l’intérêt public pour des raisons touchant à ses intérêts privés (ATF 103 IV 161).
Plus spécifiquement le Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition s’opposant au retour d’une ancienne co-directrice du secteur de la petite enfance, relative à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et abus d’autorité) et ses répercussions sur l’institution et ses employés (sécurité et fonctionnement des crèches ; démissions desdits collaborateurs) mettait en cause sa gestion et ses relations avec le personnel, de sorte que l’intéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de dirigeante d’un établissement ; ces critiques, replacées et appréciées dans le contexte d’espèce, ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisait pas apparaître comme méprisable en tant qu’être humain (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016]). Dans un arrêt rendu le 29 mars 2019 ([6B_226/2019]), le Tribunal fédéral s’est penché sur une plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, faisant suite à une vingtaine de signalements écrits, en grande partie anonymes ou comportant des initiales, adressés à un office de l’accueil de jour d’enfants et critiquant la directrice d’une association s’occupant d’enfants en crèche. Ces signalements indiquaient en substance que la prénommée était un tyran, qu’elle menaçait ses employés et les mettait sous pression, qu’elle utilisait des termes déplacés pour parler aux enfants, qu’elle trichait ou falsifiait des horaires ou encore qu’elle exploitait et brimait ses collaborateurs. Les courriers faisaient également état de mobbing envers les éducateurs, de menaces de licenciement et du fait que la personne visée par la plainte aurait tout entrepris pour étouffer une affaire en suite de l’égarement momentané d’un enfant. Il a été considéré dans son cas que le signalement utilisant le terme de tyran décrivait l’attitude de l’intéressée face à une employée ainsi qu’en relation avec la gestion de son personnel et des horaires de travail ; les expressions utilisées pouvaient tout au plus rabaisser la recourante dans ses aptitudes en qualité de dirigeante d’un établissement ; elles ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisait pas apparaître comme méprisable en qualité d’être humain. S’agissant de prétendues menaces ou insultes proférées qui avaient aussi été évoquées, au vu du contexte dans lequel les courriers avaient été envoyés, le but n’était pas de dénoncer la commission d’une éventuelle infraction pénale, mais de critiquer l’attitude professionnelle de la recourante et en particulier sa gestion du personnel. Il en allait de même pour ce qui était des prétendues tricheries et falsifications relatives aux horaires de travail, de l’exploitation des employés de la crèche, du mobbing du personnel et de la manière de gérer l’établissement. Tous ces aspects concernaient strictement le comportement de la directrice dans la direction de la crèche et les relations avec les employés. On n’était pas en présence d’attitudes clairement réprouvées par les conceptions morales généralement admises (cons. 3.6).
d) Au moment d’apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective, selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 cons. 2.3.2 ; 145 IV 462 cons. 4.2.3 ; 137 IV 313 cons. 2.1.3 ; arrêt du TF du 11.01.2022 [6B_150/2021] cons. 1.3). En matière d’infraction contre l’honneur, les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 cons. 2.3.2 et les références). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue une question de droit (ATF 148 IV 409 cons. 2.3.2 et les références).
e) Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
4. a) L’ordonnance pénale valant acte d’accusation indique que l’intimé est prévenu d’avoir transmis à des tiers un courrier daté du 23 ou 25 février 2021, accusant le plaignant d’être l’auteur de menaces, de pressions psychologiques, de manipulations, d’intrusion dans la vie privée des employés. Le tribunal de police a désigné quatre passages diffamatoires, dont trois qui étaient reproduits dans la plainte.
Les passages mis en évidence par le tribunal de police sont les suivants :
- « A.________ est une personne qui ne regarde pas à ses moyens pour mener ses employés à bout dès le moment qu’une situation ne va pas dans son sens ».
- « La relation « hiérarchie-employés » est devenue une confrontation journalière, des menaces, des pressions psychologiques, des interdictions de faire des choses dans notre vie privée et en dehors des heures de travail (…) A.________ a toujours bien fait entre ces quatre murs pour ne pas avoir de preuve contre lui ».
- « Les manipulations et les pressions psychologiques de la part de A.________ mènent souvent à la dépression, à la douleur psychologique, à une diminution de l’estime de soi et à une perte de confiance ».
- « Est-ce que vous vous êtes interrogés sur la raison qui mène A.________ face au tribunal pour répondre de ses actes en tant que directeur de B.________ ? ».
b) Le prévenu invoque une violation de l’article 325 CPP sur le contenu de l’acte d’accusation en reprochant au tribunal de police de s’être fondé sur des passages non reproduits dans l’ordonnance pénale.
Le Tribunal fédéral admet qu’un inventaire exhaustif des propos litigieux n’a pas nécessairement à figurer dans l’acte d’accusation, lorsqu’un renvoi aux documents les contenant est nécessaire pour une appréhension desdits propos dans leur globalité (arrêt du TF du 02.07.2018 [6B_938/2017] cons. 3.2 et la référence). Tel est le cas en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir une violation de la maxime d’accusation.
c) Il est observé que le passage portant sur des licenciements au « bien vouloir » du plaignant visé par le complément de plainte du 13 avril 2021 n’est pas repris par le tribunal de police. En effet, le prévenu n’est pas accusé d’avoir communiqué le courrier non daté objet dudit complément de plainte.
Le dernier passage, portant sur l’interrogation au sujet des raisons pour lesquelles une procédure mènerait le plaignant face aux tribunaux, qui figure dans les courriers anonymes du 23 ou 25 février 2021, n’est pas visé dans la plainte initiale du 9 avril 2021. C’est dire que le plaignant ne le considérait pas comme une atteinte à son honneur.
5. Il est singulier que B.________ ait adressé à tout le personnel une copie de la lettre anonyme reçue par certains membres du comité au mois de mars 2021, à une date que l’instruction n’a pas établie. On peut se demander si la plainte dirigée contre l’accusé, en tant qu’elle lui reproche d’avoir transmis le courrier litigieux à P.________, alors employée de B.________, n’est pas contraire à la bonne foi, puisque de toute manière l’ensemble des collaborateurs de B.________ a reçu le courrier par le président et le vice-président du comité de B.________, agissant de toute évidence en accord avec le plaignant, directeur de ladite B.________, à qui il a maintenu totalement sa confiance dans le courrier d’accompagnement. La question peut rester ouverte pour les motifs exposés plus bas.
6. L’instruction n’a pas permis d’établir qui a rédigé le courrier du 23 ou 25 février 2021.
L’enquête a permis d’établir que l’accusé avait reçu, à une date toutefois inconnue, et par un canal aussi inconnu au vu du dossier, le courrier anonyme et qu’il l’avait transmis à P.________ et à D.________. Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas ce fait. P.________ a déclaré qu’elle avait reçu la lettre de l’accusé suite à une conversation téléphonique avec lui. Elle a précisé que C.________ trouvait « dégueulasses » les accusations contenues dans le courrier. D.________ a déclaré que c’était le prévenu qui lui avait transmis la lettre anonyme (« Pour moi c’était un cadeau du ciel »). On ne sait pas exactement à quelle date cette transmission a été effectuée. À ce moment-là, le prévenu savait que D.________ était en procédure contre B.________ devant les juridictions civiles. La transmission est sans doute intervenue avant le 8 mars 2021, date à laquelle l’avocat de D.________ en a fait état dans un courrier (il évoque le courrier du 23 février 2021). À ce stade, la Cour pénale retient que l’accusé ne pouvait pas ignorer que D.________ risquait d’utiliser le contenu du courrier anonyme dans sa procédure contre B.________ (cf. déposition D.________) et qu’il était conscient de son caractère éventuellement attentatoire à l’honneur (cf. déclaration de D.________ précitée), bien qu’il pensait tout ce qui était indiqué dans la lettre anonyme, si bien que cela mettait en danger la situation professionnelle du plaignant.
7. a) Le courrier est adressé au comité de B.________ par l’« Équipe de B.________ ». Il demande à celui-ci de prendre « les choses en main » et de redonner à B.________ « un lieu plaisant pour les collaborateurs et les patients ». Il réclame la démission du plaignant et menace, si aucune démarche n’est entreprise, de saisir les médias pour se faire entendre. Le plaignant – qui a porté son premier soupçon sur une ancienne employée – a tout de suite saisi qu’on s’en prenait à ses qualités professionnelles ainsi que cela ressort de la plainte du 9 avril 2021, des passages qu’il y met en exergue, et de la plaidoirie de son mandataire devant la juridiction d’appel. Le plaignant relève que la lettre a aussi été reçue par des personnes externes au comité de B.________, mais il observe à ce propos qu’elles sont toutes actives dans le domaine médical. Lorsqu’il a été entendu devant le tribunal de police, le plaignant n’a pas envisagé que les critiques contenues dans le courrier puissent concerner d’autres faits que son attitude professionnelle. Le comité de B.________ a compris la lettre de la même façon, puisqu’il s’est adressé au personnel pour renouveler sa confiance dans le directeur et lui annoncer qu’il avait mis en place un « ombudsman » extérieur à B.________ ainsi qu’une commission du personnel. Cette démarche, survenue en mars 2021, a donné lieu à une nouvelle communication en août 2021 au personnel de B.________.
b) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les reproches mentionnés dans le courrier litigieux visent exclusivement la réputation professionnelle du plaignant. Par comparaison avec les états de fait décrits dans les arrêts 6B_224/2016 et 6B_226/2019 (cf. les résumés au cons. 3b ci-dessus), ils ne constituent pas des attitudes clairement réprouvées par les conceptions morales généralement admises. Partant, ils échappent à la répression pénale. Le plaignant soutient que certains des reproches qui lui sont adressés constituent des infractions pénales (menaces, contrainte). Il est vrai que ces critiques sont de nature à le toucher dans son estime de lui-même. Une interprétation objective de la lettre anonyme n’en démontre pas moins que seules ses qualités professionnelles dans la gestion du personnel sont visées. Les accusations de menaces ou de pressions, formulées de manière générale, sans précision des abus reprochés, n’ont pas, dans le contexte présent, de portée propre distincte des autres accusations. La situation est différente de celle décrite dans l’arrêt invoqué par l’appelant en plaidoirie [6B_119/2017] et dans les arrêts 119 IV 44 et 132 IV 112. L’appel ne peut qu’être rejeté, par substitution de motif.
8. a) En vertu de l’article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D’après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV_47 cons. 4.2.3 ; 138 IV 248 cons. 4.4.1).
Selon l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a).
b) En l’espèce, l’appelant ne soutient pas que le tribunal de police aurait dû faire application de l’article 426 al. 2 CPP et mettre les frais ou une partie des frais à la charge de l’intimé acquitté. En effet, les motifs pour lesquels l’acte reproché à l’intimé n’est pas constitutif d’une atteinte à l’honneur excluent également qu’il existe en l’espèce un comportement susceptible d’être qualifié de civilement répréhensible (cf. arrêt du TF du 04.06.2018 [6B_1200/2017] cons. 4.4 et, pour une situation semblable, l’arrêt du TF du 17.12.2020 [6B_582/2020] cons. 4.1 se rapportant au fait pour un prévenu acquitté d’avoir traité la plaignante de folle).
c) En revanche, l’appelant soutient que la première juge a procédé à des actes d’enquête inutiles qui devraient rester à la charge de l’Etat. Selon lui, la première juge aurait dû refuser d’entendre des témoins devant le tribunal de police, la solution juridique (contestée par l’appelant) rendant inutiles des témoignages destinés à amener la preuve de la vérité. À ce sujet, l’appelant signale qu’il s’est toujours opposé à la faculté pour le prévenu de faire valoir les preuves libératoires au sens de l’article 173 al. 2 CP.
d) Pour apprécier le bien-fondé de cet argument, il convient de rappeler à titre liminaire que l’admission de la preuve libératoire au sens de l’article 173 ch. 2 CP suppose la réunion de deux conditions cumulatives qui sont d’interprétation restrictive (ATF 132 IV 112 cons. 3.1). Le principe est que l’accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n’est qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut d’une part que l’accusé ait tenu les propos attentatoires à l’honneur sans motif suffisant, d’intérêt public ou privé et, d’autre part, qu’il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement. Ainsi, l’accusé sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif suffisant (et ce même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui) ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui (et ce, même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant) (arrêt du TF du 09.02.2023 [6B_479/2022] cons. 5.2.2.).
e) En l’espèce, dans la mesure où le courrier litigieux s’adressait au comité de B.________, le rendait attentif à certains éléments et lui demandait de prendre des mesures, on ne peut pas retenir que l’accusé (à supposer que le courrier qu’il a transmis ait été considéré comme diffamatoire) aurait agi principalement pour dire du mal d’autrui lorsqu’il l’a transmis à une collaboratrice de B.________ pour savoir de quoi il retournait ainsi qu’à une ancienne collègue, qui comme lui avait dû quitter B.________ dans de mauvais termes et qui, elle, était en procès avec son ancien employeur.
Dans ce contexte, il faut relever que si, d’emblée, lors du dépôt de la plainte, l’appelant a fait valoir que le ou les prévenus ne devraient pas être admis à apporter les preuves libératoires au sens de l’article 173 ch. 2 CP, il a néanmoins, le 10 septembre 2021, requis l’audition d’un témoin pour déposer sur les conflits qui avaient pu exister entre lui et d’anciens ou actuels collaborateurs de B.________. Le 25 octobre 2021, il a déposé une lettre de la personne mandatée en tant qu’ombudsman par B.________ pour établir que la situation du personnel était « bien différente de celle décrite par les nombreuses personnes entendues jusqu’à ce jour ». L’avis de prochaine clôture a été établi le 31 janvier 2022. Le 15 février 2022, l’appelant a fait valoir à nouveau que les accusés ne devaient pas être admis à apporter la preuve de la vérité et n’a pas sollicité de preuves. Le 25 février 2022, il a néanmoins, dans la mesure où la défense avait sollicité l’administration de plusieurs preuves, réclamé la possibilité de faire entendre un témoin et d’être également amené à déposer. Le 24 août 2022, l’appelant, qui refusait de se concilier, a indiqué qu’il ne pouvait pas laisser en suspens les déclarations effectuées par les personnes entendues au sujet de B.________ et qui semblaient avoir été prises pour argent comptant. Il convient d’observer sur ce point que, si l’instruction avait d’abord porté avant tout sur l’identification de l’auteur des courriers litigieux, ce qui avait entraîné de nombreuses auditions et mesures d’instruction, les personnes entendues dans ce cadre avaient généralement mis en cause la gestion du personnel de l’appelant, comme les enquêteurs l’ont souligné dans leur rapport et la défense dans sa plaidoirie. Après la saisine du juge de siège, l’appelant n’a pas contesté l’utilité des témoins admis par le tribunal de police, sur la requête de la défense mais a proposé des « contre-témoins », compte tenu de l’ampleur de l’instruction dans laquelle s’engageait la première juge, indiquant qu’il en allait de l’égalité des armes et du principe d’une instruction à charge et à décharge. Comme la magistrate rejetait les témoignages requis, l’appelant a sollicité sa récusation. Après que l’incident avait été réglé par l’ARMP, qui a rejeté la demande de récusation, la première juge a admis deux réquisitions de preuves de l’appelant tendant à l’audition de deux témoins, lors de l’audience du 29 juin 2023. Elle a ensuite refusé deux demandes d’audition de témoins additionnelles formulées par la défense. Une deuxième audience s’est tenue le 15 août 2023 lors de laquelle les parties ont plaidé. A cette audience, le mandataire de l’appelant a conclu à la condamnation du prévenu pour diffamation et à la constatation de l’échec de la preuve au sens de l’article 173 al. 5 CP.
Au vu de tous ces éléments, il ne se justifie pas de laisser à la charge de l’Etat les frais d’audition des témoins devant le tribunal de police, au motif que ces preuves auraient été inutiles vu la solution finalement adoptée par la première juge. On doit en effet rappeler que la juge de siège devait mener son administration de preuves en ayant à l’esprit tous les scénarios raisonnablement possibles (et l’administration de la preuve libératoire en était un), à défaut de quoi elle encourait le risque de se voir reprocher d’avoir préjugé l’affaire, sans entendre les arguments des parties.
9. a) La mise à la charge de la partie plaignante des frais de justice ainsi que des dépenses occasionnées au prévenu par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est réglée respectivement aux articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP. Ces deux dispositions ont été revues lors de la dernière révision du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2024, de manière à correspondre à la jurisprudence rendue précédemment, qui s’appuyait sur les versions en italien et en allemand desdites dispositions, divergeant des versions françaises. En bref, ces deux dispositions, qui doivent être interprétées de manière similaire (ATF 147 IV 47 cons. 4.2.2), reposent sur l’idée que le plaignant qui prend part à la procédure en tant que partie plaignante doit en principe courir le risque d’en supporter entièrement les frais. Ce principe est de nature dispositive (même arrêt, cons. 4.2.3 ; il n’est pas utile de revenir ici sur les distinctions à opérer lorsqu’on est en présence d’une ou d’infractions poursuivies d’office – la diffamation se poursuit uniquement sur plainte – ou quant à savoir si la procédure prend fin par une ordonnance de classement ou par un jugement d’acquittement au fond).
Pour savoir quand le juge peut s’écarter de la règle des articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, la loi est muette. Selon la jurisprudence, le juge doit donc statuer selon les règles du droit et de l’équité (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du 06.11.2023 [7B_16/2022] cons. 3.1).
b) En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe de base selon lequel, dans la présente configuration – à savoir une partie plaignante active en procédure qui dénonce une infraction poursuivie uniquement sur plainte – la partie plaignante doit assumer les frais de justice et indemniser les frais de défense du prévenu. Devant le juge de siège, l’appelant s’est montré extrêmement actif. Face à l’opposition de l’intimé à sa condamnation par ordonnance pénale, il n’a pas manifesté un instant la volonté de retirer sa plainte ou de laisser le procès aller son cours. Il n’a pas tenté de limiter l’ampleur de la procédure. Au contraire, il a requis qu’une interdiction de postuler soit signifiée au mandataire de l’intimé, requérant une décision de la première juge à ce sujet « et même sollicité la récusation ensuite de cette juge, ce qui a conduit l’ARMP à se saisir pour la deuxième fois de la cause (les frais et indemnités de cet arrêt sont déjà réglés). Lors de la première audience devant le tribunal de police, l’appelant a requis l’audition de deux témoins. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal de police a non seulement mis les frais de justice à la charge de la partie plaignante, mais qu’elle l’a condamnée à verser au prévenu une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le recours doit être rejeté sur ce moyen aussi.
10. Le recourant ne conteste pas à titre indépendant le montant de l’indemnité allouée au prévenu en première instance. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
11. Les frais de justice de seconde instance doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci sont arrêtés à 2'500 francs.
L’appelant doit également être condamné à verser au mandataire de l’intimé une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP). Me N.________ a déposé un relevé d’activité qui, considéré globalement, fait état d’une activité raisonnable. Compte tenu du temps d’audience de débats d’appel (2,5 heures) et du temps de lecture du jugement (1 heure, y compris les explications au client), une indemnité de 4'243.75, frais, débours et TVA, se justifie.
12. La Cour pénale a demandé à l’appelant des sûretés en garantie des frais et indemnités de la procédure d’appel. Une somme de 4'000 francs a été consignée au Tribunal cantonal à ce titre (étant précisé qu’il s’agissait d’une évaluation qui ne liait pas la juridiction d’appel). La somme consignée doit être allouée par moitié à l’Etat en paiement des frais de procédure de seconde instance, et par moitié à Me N.________, qui est depuis le 1er janvier 2024 le créancier de l’indemnité due à l’intimé pour ses frais de défense (cf. par analogie l’art. 429 al. 3 CPP).
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 423, 426, 427, 428, 432 et 436 CPP,
1. L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2. Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2'500 francs et mis à la charge de l’appelant, 2'000 francs étant prélevés sur les sûretés versées par celui-ci au Tribunal cantonal et 500 francs restant à payer par le même.
3. L’appelant est condamné à verser à Me N.________ une indemnité de 4'243.75 francs, frais, débours et TVA compris pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de l’intimé, 2'000 francs étant prélevés sur les sûretés versées par l’appelant au greffe du Tribunal cantonal et 2'243.75 francs restant à payer à Me N.________ par l’appelant.
4. Dit que les sûretés de 4'000 francs consignées au Tribunal cantonal sont attribuées à raison de 50 % sur les frais de justice mis à la charge de l’appelant, le solde étant versé au mandataire du prévenu (cf. les chiffres 2 et 3 ci-dessus).
5. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me S.________, à C.________, par Me N.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1876), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2022.565).
Neuchâtel, le 3 septembre 2024