A. A.________, né en 1991 (connu aussi sous les identités anciennes, secondaires ou fausses de A1________ et A2________, né le 6 novembre 1994, et de A3________ né le 6 novembre 1994) est de nationalité algérienne. Il a déposé en Suisse une demande d’asile le 22 octobre 2012. L’Office fédéral des migrations a rendu le 7 mars 2013 une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du prévenu et prononcé son renvoi de Suisse. En juin 2023, il s’est marié avec C.________ et a obtenu un permis B (cf. arrêt de la Cour pénale du 06.06.2023 [CPEN.2022.58]). Dorénavant il a un emploi à 100 %, qui lui procure un salaire net de 3'000 francs, les impôts étant déduits à la source. Il avait des problèmes de dos lui causant de l’insomnie. Ses problèmes de santé se sont arrangés.
Le casier judiciaire mentionne les treize condamnations suivantes :
- 19 juin 2013, condamnation à une peine privative de liberté de 20 jours pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal,
- 16 août 2013, condamnation à une peine privative de liberté de 10 jours et une amende de 350 francs pour utilisation sans droit d’un cycle, contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers,
- 27 novembre 2013, condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de vol, séjour illégal, violation de domicile, dommage à la propriété et vols,
- 11 février 2014, condamnation à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal,
- 19 mai 2014, condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours pour dommage à la propriété d’importance mineure, violation de domicile, vol, séjour illégal, dommage à la propriété,
- 2 juillet 2014, condamnation à une peine privative de liberté de 75 jours pour violation de domicile, vol et dommage à la propriété,
- 10 juin 2015, condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 francs pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et vol d’importance mineure,
- 8 octobre 2015, condamnation à une peine privative de liberté de 70 jours et une amende de 100 francs pour vol, vol d’importance mineure et séjour illégal,
- 23 mars 2016, condamnation à une peine privative de liberté pour séjour illégal,
- 24 septembre 2017, condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal et recel,
- 23 janvier 2020, condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis, pour contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et délit contre la loi sur les stupéfiants,
- 29 avril 2020, condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours et une amende de 100 francs pour séjour illégal (23.01.2020 au 29.04.2020), délit contre la loi sur les stupéfiants, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer une région déterminée et contravention à la loi sur les stupéfiants.
- 6 juin 2023, condamnation à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal (30.04.2020 au 18.05.2021) et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (30.04.2020 au 23.01.2021).
B. a) Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, A.________ a été condamné à 20 jours de peine privative de liberté ferme et à 100 francs d’amende, pour délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants. Les faits de la prévention étaient les suivants :
À Z.________ et en tout lieu, dans le courant du mois de janvier 2023 à tout le moins, A.________ a consommé une quantité indéterminée de haschich et de marijuana. De plus, lors des perquisitions menées le 31 janvier 2023, l’intéressé détenait 23.9 g de haschich et 5 g de marijuana, destinés à sa consommation personnelle.
À Z.________, rue [aaa], le mardi 31 janvier 2023, A.________ détenait un appareil à électrochocs, dissimulé dans une forme de lampe de poche, objet prohibé par la législation sur les armes ».
A.________ a fait opposition le 4 avril 2023, trouvant la peine trop sévère « pour la première possession d’un taser défectueux ». Le dossier a été transmis au tribunal de police.
b) Par ordonnance pénale du 4 avril 2023, le ministère public a condamné A.________ à 20 jours de peine privative de liberté sans sursis pour recel. Les faits de la prévention étaient les suivants :
À Z.________, rue [bbb], devant le centre commercial D.________, au mois de janvier 2023, A.________ a acquis un vélo électrique d’une valeur à neuf de CHF 3'093.90, au prix de CHF 230.-, auprès d’un inconnu, sachant ou devant à tout le moins présumer qu’il était de provenance délictueuse.
Plainte de 17 février 2023.
Le prévenu cumule douze condamnations. Seule une peine privative de liberté est à même de sanctionner son comportement. Le pronostic quant à la commission de nouvelles infractions est défavorable. La sanction est ferme ».
A.________ s’est opposé à l’ordonnance le 20 avril 2023. L’ordonnance a été transmise au tribunal de police pour valoir acte d’accusation.
c) Les deux causes ont été jointes.
C. Dans son jugement du 8 août 2023, le tribunal de police retient que les trois préventions sont bien fondées ; que, s’agissant en particulier du recel, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’achat du vélo s’est effectué, à savoir dans la rue à une connaissance rencontrée par hasard, sans le moindre renseignement sur l’origine de l’engin, son prix d’achat à neuf et ses modalités d’entretien, le prévenu devait présumer et a accepté l’éventualité que le bien vendu provienne d’une infraction contre le patrimoine ; que, vu la précarité financière et administrative de l’auteur, le recouvrement d’une peine pécuniaire serait aléatoire, si ce n’est impossible ; que ses antécédents montrent qu’une peine pécuniaire n’aurait aucun impact sérieux sur lui ; que, tout bien pesé, une peine privative de liberté de 20 jours se justifie pour le recel ; que la peine doit être aggravée de 10 jours pour l’infraction de l’article 33 de la loi sur les armes ; que la contravention de l’article 19a de la loi sur les stupéfiants justifie une amende de 100 francs.
D. A.________ défère le jugement du 8 août 2023 devant la Cour pénale. Son appel porte sur le recel, dont il conteste la réalisation de l’élément constitutif subjectif, et la quotité de la peine pour l’infraction à la loi sur les armes.
E. Le prévenu a été interrogé à l’audience de débat d’appel. Il sera revenu ci-après sur ses déclarations dans la mesure utile. Un extrait du casier judiciaire à jour a été versé au dossier. Son avocat a déposé diverses pièces littérales.
En plaidoirie, l’avocat du prévenu fait valoir que la bonne foi devrait pouvoir payer ; que son client connaît la personne qui lui a vendu le vélo ; que ce vélo n’était pas neuf ; qu’il présentait plusieurs défauts ; qu’il était muni d’une clé de verrouillage ; que les systèmes de sécurité n’étaient pas cassés ; que, s’agissant de l’absence de batterie visible sur la photo de l’engin volé, il est possible que la plaignante ait elle-même enlevé la batterie lorsqu’elle a retrouvé son bien dans la rue ; qu’il existe des vélos électriques dont le prix à neuf est d’environ 1'000 francs ; que l’avocat a retrouvé un modèle du vélo litigieux en bon état, vendu d’occasion, pour un prix de 700 francs ; que, compte tenu de l’âge et des réparations à effectuer, le prix demandé en l’espèce à l’appelant était correct ; qu’il en va de même si l’on tient compte d’une dépréciation de 10 % par an ; que la preuve ultime de la bonne foi de l’appelant est son dépôt de plainte pour le vol du vélo litigieux ; qu’il doit ainsi être acquitté de la prévention de recel ; que, pour fixer la peine relative au délit de la loi sur les armes, le tribunal de police s’est montré trop sévère ; que rien n’établit que le taser fonctionnait ; que, en tout état de cause, il faut prendre en compte, en sa faveur, l’obtention d’un permis B et d’un emploi ; qu’une incarcération compromettrait l’insertion de l’appelant.
C ONSIDÉRANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, en faveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) L’appelant conteste s’être rendu coupable de recel. Le tribunal de police a correctement rappelé la teneur de l’article 160 CP et la jurisprudence relative aux éléments constitutifs objectifs de cette infraction. Il est renvoyé au considérant 15 du jugement attaqué sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).
b) Le litige porte en l’espèce sur l’élément subjectif du recel. On peut compléter ce qu’a expliqué le premier juge, en ce qui concerne la notion de dol éventuel et sa distinction de la négligence consciente. Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.05.2020 [6B_268/2020] cons. 1.3), la négligence consciente se distingue du dol éventuel par l’élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s’accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – en suite d’une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 cons. 4.1 ; 130 IV 58 cons. 8.3 ; 125 IV 242 cons. 3c). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l’absence d’aveu de la part de l’auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 cons. 5.3 ; 119 IV 1 cons. 5a). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 cons.4.1 ; 130 IV 58 cons. 8.4 ; 125 IV 242 cons. 3c). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 141 IV 369 cons. 6.3).
C’est au moment de l’acte éventuellement constitutif de recel que l’intention de l’auteur doit être examinée ; le « dolus subsequens » est sans pertinence (Henzelin/Massrouri, Commentaire romand, n. 83 ad art. 160 CP et les réf.).
c) Par exemple, le Tribunal fédéral a retenu le recel par dol éventuel dans le cas d’un téléphone portable acheté dans la rue à un ressortissant nigérian que l’acquéreur ne connaissait pratiquement pas (arrêt du TF du 18.10.2023 [6B_912/2023] cons. 2.4.2) ; il l’a aussi retenu dans le cas d’un auteur connaisseur dans les affaires, particulièrement dans le domaine de l’horlogerie, qui avait acheté plus de 1000 cadrans de montres par un intermédiaire qui refusait de lui révéler le nom du vendeur, attendant dans sa voiture à quelques rues de l’atelier dudit vendeur, puis ayant un contact direct avec ce vendeur, dans une cuisine séparée du reste de l’atelier ; les ventes étaient restées empreintes d’un certain mystère, dès lors que l’acheteur ne signait aucun reçu ; l’acheteur avait demandé au vendeur quelle était la provenance des marchandises qu’il lui livrait et il lui avait été répondu qu’elles provenaient du stock d’un atelier d’horlogerie en faillite qu’il avait racheté, sans autre précision (arrêt du TF du 02.02.2022 [6B_713/2021] cons. 2.1) ; la solution a été la même dans le cas d’un auteur qui avait acheté un nombre important de cycles, dont 58 – comprenant des vélos électriques récents – auprès du même vendeur, à un prix significativement inférieur à celui du marché et sans procéder à la moindre vérification ; l’auteur avait admis qu’il ne savait pas si les produits qu’il achetait étaient volés ou non, n’ayant jamais été tenté, « au nom de la confiance », de demander à des vendeurs auprès de qui il les avait acquis, alors qu’ils n’étaient ni des amis, ni des copains et qu’il n’avait aucun lien avec eux ; le contexte dans lequel ces achats étaient intervenus et leur volume commandaient clairement plus de prudence (arrêt du TF du 06.05.2020 [6B_268/2020] cons. 1.4.2).
4. En l’espèce, les éléments suivants ressortent du dossier :
a) Le 17 février 2023, E.________ a déposé plainte pour le vol de son vélo électrique ainsi que de matériel entreposés dans son garage ouvert, avec la précision que le garage, considéré plutôt comme une place de parc couverte, se trouvait à l’intérieur d’une cour dont l’accès était normalement, mais pas systématiquement, verrouillé par un portail. E.________ a indiqué qu’elle avait aperçu, le jour même, son vélo électrique cadenassé à un poteau à Z.________. Une patrouille de gendarmerie s’est rendue sur place en début d’après-midi et a procédé à la restitution du vélo, après vérification du numéro du cadre.
b) Le 21 février 2023, A.________ s’est présenté à la police de proximité afin de déposer plainte pour le vol de son vélo électrique. Après diverses recherches, il est apparu que le vélo en question était celui qui faisait l’objet de la plainte de E.________.
c) Selon une facture du 2 juillet 2015, le vélo est de marque [***], modèle +++, taille L. Il a été acquis le 1er juillet 2015 par E.________ pour le prix de 3'093.90 francs. Il est muni d’une clé, d’une batterie, d’un moteur et d’une console. Il a un panier comme accessoire. Des photographies de l’engin récupéré dans la rue ont été effectuées par les policiers. Au moment de l’intervention des policiers, il était dépourvu de batterie. L’achat d’une batterie ne figure pas sur le devis de réparation du 28 février 2023.
d) Entendu le 21 février 2023 par la police, A.________ a déclaré qu’il avait acheté le vélo (en janvier 2023) à une connaissance qu’il avait rencontrée en 2015 dans un bar à Z.________ ; qu’il savait ce qu’était le recel et qu’il était conscient que c’était une infraction pénale ; qu’il ignorait que le vélo provenait d’un vol ; qu’il reconnaissait qu’en étant acquéreur, il devait se « douter de l’origine douteuse » de l’engin au vu des circonstances et de son prix ; que toutefois, le vendeur avait les clés de la batterie et de l’arceau de verrouillage ; que l’accusé ne s’était dès lors « pas trop posé de questions » ; qu’il avait trouvé le prix – 230 francs – correct compte tenu des réparations qu’il devrait faire - la purge des freins, réparer les rayons de la roue avant et acheter un chargeur ; qu’il avait des douleur dorsales et avait pensé que le vélo lui serait bénéfique ; qu’il avait été contrôlé à deux reprises à fin janvier 2023 et début février 2023 sans que les policiers lui apprennent l’origine délictueuse du vélo ; que le vendeur était un homme d’origine asiatique entre 30 et 40 ans, d’environ 170 à 175 cm, de corpulence maigre, qui habitait à Z.________ et parlait très mal français ; que le prévenu avait pu payer le prix du vélo grâce à une somme de 1'000 francs que son cousin lui avait envoyée à la fin décembre 2022.
e) Par courrier du 10 mai 2023, le mandataire du prévenu a indiqué au tribunal de police que le vendeur se dénommait F.________, en fournissant son numéro de téléphone, mais sans pouvoir indiquer l’adresse ; l’accusé connaissait cet individu depuis une dizaine d’années, car il l’avait déjà croisé à de nombreuses reprises mais il ne savait pas où il habitait.
f) Il n’y a pas de F.________ dans la banque de donnée des personnes du canton de Neuchâtel. La défense n’a pas sollicité d’autres recherches lors de l’audience de débats d’appel.
g) Lors de son interrogatoire par le premier juge le 20 juin 2023, A.________ a expliqué qu’il avait acquis le vélo en janvier 2023, vers le centre D.________ de Z.________ ; que ce jour-là, il disposait d’un peu d’argent car des cousins et des proches lui en avaient donné ; qu’il voulait faire une IRM mais cela coûtait très cher ; qu’il avait donc demandé de l’aide à sa famille qui lui avait envoyé environ 1'000 francs ; qu’il avait croisé vers le centre D.________ une personne qu’il connaissait depuis 5-6 ans ; qu’il avait vu cette personne de loin plusieurs fois avec sa femme et qu’il pensait qu’elle était honnête ; que l’individu lui avait proposé directement de lui vendre le vélo, à bon prix, car il avait besoin d’argent ; qu’il manquait le chargeur du vélo ; que le prévenu avait trouvé cela louche ; que le vendeur lui avait expliqué qu’il l’avait perdu ; que ce dernier avait la clé du cadenas du vélo et la clé de la batterie du vélo ; que le prévenu en avait déduit que le vélo lui appartenait bien ; que le vendeur avait l’air tranquille, pas paniqué ; qu’il lui avait demandé environ 250 francs, ramenés après négociation à 230 francs ; que l’accusé lui avait payé cette somme et pris le vélo ; qu’il s’était fait contrôler quatre fois par la police avec le vélo ; qu’il ne s’était rien passé ; que le prévenu avait même expliqué lors de l’un des contrôles comment il avait acquis le vélo ; que le policier lui avait dit que c’était en ordre ; que l’accusé avait recroisé par hasard le vendeur et l’avait remercié ; que, en effet, le vélo aidait beaucoup le prévenu par rapport à ses problèmes de dos ; que c’était au moment de déposer plainte pour le vol du vélo qu’il avait appris que celui-ci était « à la base volé » ; que lors de la vente, le vendeur ne lui avait pas expliqué comment il avait acquis le vélo ; que le vendeur ne parlait pas bien le français ; que l’accusé ne s’était pas renseigné sur comment faire les services ou d’autres choses ; qu’il ne savait pas combien coûtait un vélo électrique neuf ; qu’il lui semblait qu’il y en avait à tous les prix ; qu’il pensait que le vélo qu’il avait acheté devait valoir environ 800 francs neuf ; qu’il n’avait pas demandé au vendeur combien il l’avait acheté ; que le vendeur était pressé pour la vente ; que l’accusé avait déjà acheté un vélo électrique d’occasion au prix de 250 francs sans garantie, contre une quittance. Il reconnaissait avoir peut-être fait une erreur en achetant le vélo litigieux sans quittance.
h) Devant la Cour pénale, l’appelant a déclaré que la police s’est présentée chez lui deux à trois mois après son dépôt de plainte pour vol, car le vélo litigieux avait de nouveau été volé ; que, dans ce contexte, on lui a présenté une photo de la personne prénommée F.________, à qui il avait acheté le vélo en janvier 2023. S’agissant des circonstances de l’achat du vélo, il s’est exprimé comme suit : « Vous me demandez de raconter à la Cour une nouvelle fois dans quelles circonstances j’ai acheté le vélo litigieux. Je vous réponds que j’ai croisé une personne dénommée F.________ dans la rue. Lui poussait le vélo et moi j’allais à pied. On s’est salués parce qu’on se connaissait comme ça. Je connaissais son prénom mais ce n’était pas quelqu’un que je vois tout le temps. Je ne sais pas ce qu’il fait dans la vie. Je ne sais pas où il habite. Je l’avais déjà vu avec sa femme qui est suisse. Je ne sais pas exactement quelle est la nationalité de cet F.________ mais à mon avis il est colombien. Il parle mal le français. F.________ cherchait à vendre le vélo. Le vélo était un peu abimé et F.________ m’a expliqué qu’il avait perdu le chargeur. En fait, le chargeur ne fonctionnait plus. En tout cas F.________ n’avait pas le chargeur sur lui et m’avait expliqué qu’il était abimé. C’est pour ça que F.________ cherchait à vendre le vélo. F.________ avait la clé du vélo. La clé servait à déverrouiller la batterie. Le vélo avait une autre option, à savoir un cadenas à l’arrière. C’était un arceau à l’arrière. Vous me demandez si j’ai pensé que le vélo était peut-être volé. Je n’ai même pas eu le temps de penser à cette hypothèse parce que F.________ m’a montré la clé. J’ai demandé à F.________ combien il voulait pour le vélo. Il m’a répondu qu’il en voulait 300 francs. Il m’a expliqué qu’il y avait des réparations à faire au niveau des freins. Il fallait changer les plaques de freins. Il fallait aussi les purger. Il y avait deux petits soucis dans les freins. Le vélo n’était pas neuf, il était un peu rayé. Il avait la roue un peu voilée. En fait il n’était pas en très bon état. F.________ m’a dit que le vélo lui avait été offert par un tiers et que lui voulait le vendre. Je ne me suis pas renseigné sur le prix à neuf. Je trouvais que les 230 francs que finalement nous avions convenu étaient corrects. (…). Pour vous répondre, sur le vélo [***] il y avait la batterie. Je n’avais pas acheté de chargeur pour charger la batterie. Je n’avais pas les moyens et je n’avais pas trouvé de chargeur. Pour vous répondre je n’ai pas utilisé souvent le vélo. Quand j’ai fait l’acquisition du vélo, je suis parti à vélo. Le vélo était chargé. Vous me signalez que sur la photo du vélo il n’y a pas de batterie. La batterie n’est pas non plus indiquée dans l’avis de restitution ni dans l’avis au plaignant. Je suis formel que lorsque j’ai fait l’acquisition du vélo auprès de F.________, l’engin était muni de la batterie. J’ai fait un tour d’essai. L’assistance électrique fonctionnait. Le frein fonctionnait très mal. Il faut savoir que j’ai été malade pendant une semaine ou deux et j’avais garé le vélo dans la rue. Il est possible que la batterie a été volée à ce moment-là. En tout cas je suis formel, je n’ai pas remonté la batterie dans mon appartement. Vous me signalez que sur le devis de réparation de E.________ du 28 février 2023 il n’est pas signalé qu’elle a dû acheter une batterie ou un chargeur, mais seulement une clé et le contrôleur. Je suis formel pourtant que le vélo que j’ai acheté était muni de sa batterie. Je suis aussi formel sur le fait que je ne suis pas en possession de la batterie. Questions de Me G.________ : Vous me demandez si j’ai une fois ou l’autre eu un doute quant à savoir si le vélo [***] était volé. Pas du tout. Il faut savoir que j’ai été contrôlé à quatre ou cinq reprises par la police avec le vélo et qu’il n’y a eu aucun problème. C’est aussi pourquoi j’ai remercié F.________ lorsque je l’ai croisé, parce que le vélo n’était pas volé. J’étais heureux qu’on me contrôle et qu’il n’y ait aucun souci. J’étais content de cet achat. Je vous réexplique que j’étais persuadé que le vélo n’avait pas été volé puisque j’en avais la clé. Pour moi, on ne peut pas voler un vélo avec la clé. Donc je pensais que F.________, qui disposait de la clé, avait acquis le vélo auprès d’une personne de manière conforme à la loi. Donc je ne remerciais pas F.________ parce qu’en définitive le vélo n’était pas volé, mais parce que il avait été correct avec moi. C’était comme si ça me confirmait qu’il n’y avait aucun souci ».
5. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient en fait que l’appelant, selon ses déclarations, s’est posé la question de savoir si le vélo était le produit d’un vol ou non. Toujours selon ses déclarations, il n’a pas demandé au vendeur (qu’il décrit une fois comme d’origine asiatique, une autre fois comme d’origine colombienne), qui était une vague connaissance, quelle était sa valeur initiale. Devant le tribunal de police, l’appelant a déclaré qu’il pensait que le vélo avait été acheté alors que, devant la Cour pénale, il a dit que le vélo provenait d’un don. Ces variations entament sa crédibilité ; en tous les cas, il est impossible de retenir sur cette base que l’accusé avait dûment vérifié la provenance non délictueuse du vélo. En l’absence d’éléments contraires, on doit retenir que le prix de la transaction litigieuse était de 230 francs, acquitté sur le champ au moyen d’une somme de 1'000 francs que l’accusé avait en poche. Quoi qu’il en soit, l’achat rapide dans la rue d’un vélo électrique auprès d’une vague connaissance pressée et disposée à baisser le prix constitue à n’en pas douter un acte potentiellement illicite. Le prévenu n’ignorait pas ce qu’est le recel, pour avoir déjà été condamné de ce chef. Celui-ci soutient que ses doutes sur l’origine potentiellement délictueuse du vélo ont été levés par le fait que le vendeur était en possession des clés de la batterie et de l’arceau de verrouillage (mais pas du chargeur, faut-il le rappeler). Il affirme que la batterie du vélo lui a été remise avec le vélo et la clé, et explique la disparition de la batterie au moment de l’intervention de la police (ainsi que le fait qu’elle ne figure pas sur le devis de réparation), par l’hypothèse selon laquelle E.________ aurait elle-même récupéré ladite batterie en découvrant son vélo dans la rue. Cette dernière hypothèse ne convainc pas, car il faut être en possession de sa clé pour détacher une batterie de son support sur un vélo électrique. Bien plutôt, il est permis de supposer que E.________ avait, dans son garage ouvert, détaché la batterie de son vélo, laissant la clé sur celui-ci. Ce soupçon trouve appui dans le fait que l’appelant n’a pas acheté de chargeur. Quoi qu’il en soit, une nouvelle audition de E.________ aurait été nécessaire pour s’assurer de cet élément. On ne retiendra donc pas l’absence de batterie comme un élément à charge pour l’appelant. Cela ne change rien au fait que les autres éléments (ses déclarations, les circonstances de l’achat) permettent à la Cour pénale d’asseoir sa conviction que l’appelant a envisagé la possible origine délictueuse du vélo litigieux et ce au moment où il en a fait l’acquisition. En l’absence d’autres assurances du vendeur quant à l’origine de l’engin ou à l’identité du vendeur, la possession de la clé de la batterie et de l’arceau de verrouillage n’était pas suffisante. Il faut ainsi retenir que le recourant a agi par dol éventuel et non par négligence consciente. La conclusion selon laquelle l’intéressé s’est accommodé de l’hypothèse d’une provenance délictueuse du vélo est renforcée par le fait qu’il a démontré depuis 2012 son mépris de l’ordre juridique. Que, ultérieurement, l’appelant ait été contrôlé par les gendarmes chaux-de-fonniers et qu’il en ait déduit que le cycle en sa possession n’avait pas été signalé comme volé, de sorte qu’il s’est présenté au poste de police pour déposer plainte à son tour, ne change rien à la conclusion qui précède.
6. a) L’appelant trouve sa peine trop sévère. Il est renvoyé au jugement attaqué (cons. 16 et 17 ; art. 82 al. 4 CPP) pour ce qui est des dispositions applicables et de la jurisprudence qui en découle.
b) Comme l’appelant est d’avis qu’une peine pécuniaire devrait sanctionner l’infraction à la loi sur les armes, il convient de préciser que les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci. L’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ce point exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 cons. 2b). La culpabilité de l’auteur doit être prise en compte (ATF 144 IV 217 cons. 3.3.1), sans constituer le critère décisif, mais être appréciée au côté de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première (même arrêt).
7. a) En l’espèce, le tribunal de police a sanctionné le recel par une peine privative de liberté de 20 jours, en retenant que la culpabilité du prévenu n’était pas négligeable ; qu’il avait les moyens d’éviter de commettre une infraction en se renseignant sur l’origine du vélo et sur le prix d’un vélo électrique d’occasion ; qu’il avait déjà fait l’objet de douze condamnations, dont six pour des infractions contre le patrimoine, l’une étant un cas de récidive spécifique, puisque le prévenu avait été condamné pour recel le 24 septembre 2017 ; qu’il n’avait que peu d’attaches en Suisse, malgré une procédure en vue du mariage ; que sa situation administrative était précaire ; que sa situation personnelle était mitigée.
La Cour pénale observe toutefois que, depuis le jugement de première instance, l’appelant a obtenu un permis de séjour et trouvé du travail (cf. cons. A ci-dessus). Dans ces conditions, on optera pour une peine pécuniaire plutôt que pour une peine privative de liberté. Sous cette réserve, les considérations du tribunal de police relatives à la fixation de la peine sanctionnant le recel peuvent être reprises. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs est prononcée. La nouvelle condition personnelle et économique de l’appelant (marié, pas d’enfant, un salaire de 3'000 francs, un demi minimum vital de couple de 850 francs, des charges d’assurance-maladie de 470 francs, environ 140 francs d’arrangement pour d’anciens frais de justice) ne commande pas que l’on fixe à 15 francs le montant du jour-amende comme l’intéressé y a conclu (avant de trouver un emploi).
b) S’agissant du délit au sens de la loi sur les armes, il ressort des premières déclarations de l’appelant que celui-ci était en possession de l’appareil en cause depuis plusieurs années. L’intéressé a livré des explications vagues voire contradictoires quant à l’origine de cette arme (perte de mémoire à ce sujet ; trouvaille dans la rue). Certes, celle-ci n’est que d’une dangerosité relative. L’auteur pouvait toutefois facilement s’abstenir de rester en possession d’un engin prohibé, d’autant plus qu’il se trouvait dans une situation administrative précaire en Suisse. Ses déclarations fluctuantes quant à l’origine de l’arme permettent de penser qu’il avait bien conscience du caractère problématique de son comportement. Là également, il n’a fait aucun cas des règles légales applicables à tout un chacun. Selon les directives du ministère public neuchâtelois (qui ne lient pas le juge de siège), la détention d’un appareil à électrochocs peut donner lieu à une peine de 5 jours-amende dans un cas–type simple ; les recommandations de l’Association des juges et des procureurs bernois quant à la mesure de la peine sont plus sévères (10 unités). Dans ces circonstances, eu égard à la durée de la possession et à la persistance dans les comportements illicites, la peine de base sera aggravée de 5 jours-amende.
8. L’appelant ne discute pas le refus du sursis. Compte tenu de ses antécédents et de l’absence de prise de prise de conscience dont il fait preuve quant à la nécessité absolue de respecter l’ordre juridique, le pronostic défavorable posé par le tribunal de police reste d’actualité, malgré le mariage et l’insertion professionnelle nouvelle de l’appelant.
9. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé.
Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de justice de première instance, ni d’octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour l’intervention de l’avocat du prévenu devant le tribunal de police. En effet, aucune infraction n’est abandonnée.
Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 1'800 francs et mis à la charge de l’appelant à raison des deux tiers, dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions en appel. Le mémoire d’honoraires déposé par son avocat fait état, considéré globalement, d’une activité raisonnable et peut être avalisé. Une indemnité correspondant au tiers des honoraires réclamés est allouée.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 160 CP, 426 et 428 CPP,
I. L’appel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1. Reconnaît A.________ coupable d’infraction à l’article 160 ch. 1 CP à Z.________, au mois de janvier 2023 ; d’infraction à l’article 33 al. 1 let. a LArm (cum art. 4 al. 1 let. e LArm) à Z.________, le 31 janvier 2023 ; d’infraction à l’article 19a LStup à Z.________ et en tout lieu dans le courant du mois de janvier 2023 à tout le moins.
2. Condamne A.________ à une peine de 25 jours-amende à 30 francs (soit 750 francs), sans sursis.
3. Condamne A.________ à CHF 100.00 d’amende pour la contravention correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 1 jour de peine privative de liberté de substitution.
4. Ordonne la confiscation et la destruction de l’appareil à électrochocs et des stupéfiants saisis.
5. Met les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'135.90, à la charge de A.________.
II. Les frais de justice de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'800 francs et mis à la charge de l’appelant, à raison des deux tiers, le solde restant à la charge de l’Etat.
III. Une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 520.35 francs, frais, débours et TVA compris, est allouée à Me G.________.
IV. Le présent jugement est notifié à A.________, par Me G.________, à E.________ au Ministère public (MP.2022.133), à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel, et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2022.327), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 25 avril 2024