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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 07.05.2024 CPEN.2023.54 (INT.2024.486)

7 mai 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,770 mots·~39 min·4

Résumé

Escroquerie et faux dans les certificats. Injures (art. 177 al. 2). Sursis et révocation.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.11.2024 [6B_557/2024]

A.                            A.________ (ci-après, le prévenu ou le plaignant), anciennement AA________, d’origine belge, est né en 1984. Au bénéfice d’un permis B, il travaillait, en 2022, comme assistant commercial. Actuellement, il n’exerce pas d’activé lucrative en raison de problèmes de santé. Son casier judiciaire mentionne une condamnation, par ordonnance pénale du 27 janvier 2021, à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende, pour des voies de fait et des menaces.

B.                            B.________ (ci-après : la prévenue ou la plaignante), ressortissante française, née en 1993, au bénéfice d’un permis B, est ingénieure. Son casier judiciaire est vierge.

C.                            Entre fin mars ou début avril 2021 et fin avril 2022, A.________ et B.________ ont été colocataires d’un appartement à Z.________. Sur le plan contractuel, A.________ était le locataire principal, le contrat de bail étant à son nom, et B.________ était l’une de ses sous-locataires.

                        Fin avril 2022, A.________ a quitté l’appartement pour s’installer à Y.________ et a laissé l’usage du logement à ses sous-locataires. Un différend en lien avec la reprise de l’appartement et de son mobilier est survenu entre B.________ et A.________. Leurs rapports se sont ensuite détériorés, ce dernier reprochant à la prénommée des retards dans le paiement du loyer et de la garantie locative. Le 4 juin 2022, B.________ a quitté l’appartement, sans payer le loyer du mois de juin. Dans ce contexte, divers messages WhatsApp ont été échangés entre les précités. Le 21 juin 2022, A.________ a envoyé de nouveaux messages WhatsApp à B.________, dans lesquels il lui reprochait d’avoir, dans le cadre de la souscription d’un abonnement internet auprès de C.________, créé une fausse adresse e-mail à son nom et d’avoir utilisé sans droit sa carte d’identité ou son permis de séjour.

D.                            Le 1er juillet 2022, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ à cause de la teneur de certains propos tenus par le prénommé dans ses messages WhatsApp. A.________ a également porté plainte contre B.________, accusant celle-ci d’une usurpation d’identité lors de la conclusion de l’abonnement internet précité.

E.                            Entendu le même jour par la police, A.________ a expliqué que lorsque tous les colocataires avaient quitté l’appartement, début juin 2022, il avait contacté C.________ pour faire bloquer la ligne. À cette occasion, il avait appris qu’il n’était pas possible de résilier le contrat avant juin 2023. Il se souvenait que B.________, qui s’était occupée de l’abonnement internet, lui avait tendu une facture à son nom (à lui). Il ignorait qu’il serait tenu de payer pendant deux ans. Chez C.________, on lui avait dit que, pour souscrire un tel abonnement, il fallait fournir une pièce d’identité ou un permis de séjour. Le technicien de C.________ avait en outre indiqué avoir parlé à l’épouse du titulaire sur son portable.

                        Également entendue le même jour par la police, B.________ a expliqué avoir, avec l’accord de A.________ et de l’autre colocataire, effectué les démarches en vue de souscrire un abonnement internet, car la ligne avait été coupée. Elle avait soumis l’offre de C.________ à A.________ et à l’autre colocataire, qui étaient d’accord avec celle-ci. Elle avait ensuite contacté C.________, pour « avoir le contrat » et faire venir un technicien pour installer la ligne. Elle avait communiqué par téléphone les informations dont elle disposait : nom, prénom, adresse et adresse e-mail de A.________. Elle n’avait pas utilisé la carte d’identité de ce dernier, ne s’était pas faite passer pour son épouse et n’avait pas signé de contrat. A.________ avait obtenu tous les documents par e-mail. Quand il avait reçu le contrat, il avait dit que tout était bon. Elle avait créé un « login » pour l’espace client afin de disposer des factures de manière centralisée. Ils avaient convenu d’un mot de passe pour que tout le monde puisse y avoir accès.

F.                            Le 30 décembre 2022, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour escroquerie et pour faux dans les certificats ainsi que contre A.________ pour injures, menaces et tentative de contrainte.

G.                           Avisé de la prochaine clôture de l’instruction, A.________ a formulé des observations et déposé des pièces.

H.                            Par acte d’accusation du 2 février 2023, le ministère public a renvoyé B.________ et A.________ devant le tribunal de police pour les préventions suivantes :

                        B.________ (art. 146 CP et 252 CP), pour avoir :

                        « A Z.________, chemin [aaa], le jeudi 10 juin 2021 ou à une date avoisinante, conclu via Internet un contrat pour un abonnement téléphonique auprès de C.________ en se faisant passer pour l’épouse de AA________, en utilisant une pièce d’identité de ce dernier à son insu et en créant une adresse mail « a.________ » pour le login, causant ainsi à AA________ un préjudice de CHF 1'440.- (CHF 60.- par mois de juin 2021 à juin 2023) ».

                        A.________ (art. 177 CP, 180 CP et 181/22 CP), pour avoir :

« A Z.________, chemin [aaa], le mercredi 18 mai 2022, dit à B.________ qu’il allait « lui faire passer l’envie de le prendre pour un con et de se plaindre sans la moindre raison valable » et écrit à cette dernière « Je t’informe que si lundi ta garantie locative n’est pas versée sur mon compte, je ferai appel à mon avocat qui t’enverra une lettre en recommandé pour t’inviter à te mettre en règle au plus vite ou à quitter l’appartement dans les plus brefs délais » et « Si tu veux jouer avec moi, j’espère que tu es certaine de ce que tu fais et dis car il est très dangereux de me prendre pour un con, de me manquer de respect et d’être malhonnête ».

« A Z.________, chemin [aaa], le mercredi 1er juin 2022, écrit à B.________ le message Whatsapp « Espèce de petite pourriture, relis les messages que tu m’as laissés sur le groupe Whatsapp » et « Tu payes ou tu dégages ».

« A Z.________, chemin [aaa], le mardi 21 juin 2022, écrit à B.________ « Pauvre fille que tu es, méprisante et méprisable, malhonnête, opportuniste, tu n’es qu’une détestable petite conne, tu peux compter sur moi pour ne pas te lâcher et te faire payer ce que tu me dois. Toi et moi nous n’en avons pas fini ensemble. Sois certaine que je vais me battre et utiliser mon droit à me défendre avec la police et mon avocat. Juste pour te montrer que même si on se joue de moi et de ma naïveté, je peux également me défendre et mettre à terre les gens qui me font du mal ».

I.                              Le 24 avril 2023 s’est tenue l’audience de débats devant le tribunal de police. Les prévenus ont été interrogés.

                        Au sujet de l’abonnement internet chez C.________, B.________ a notamment déclaré qu’après être restées pendant environ un mois sans internet, elles avaient décidé, avec l’ancienne colocataire, de réaliser elles-mêmes les démarches en vue de conclure un nouvel abonnement. Après discussion avec l’ancienne colocataire et A.________, il avait été convenu que ce dernier « prendrait l’abonnement à son nom », puisqu’il était titulaire du bail et qu’internet était compris dans le prix du loyer. Le loyer s’élevait à 600 francs par mois, ce montant comprenant les frais d’électricité et 20 francs pour internet.

                        A.________ a quant à lui déclaré que, chez C.________, on lui avait expliqué que la souscription avait été effectuée en ligne et que, dans ce cas, il fallait envoyer une copie de la pièce d’identité ou de séjour. On lui avait montré que son dossier comportait une copie de son permis de séjour. Il n’avait pas conclu cet abonnement et n’avait pas fourni ce document à C.________. Lorsqu’il avait conversé avec B.________ à ce sujet et qu’il lui avait communiqué ses données, il ignorait que l’abonnement serait établi et facturé à son nom. Il ne l’avait su que lorsqu’il avait reçu le contrat papier à la maison. Quand les codes d’activation lui étaient parvenus, il avait été mis devant le fait accompli. Il payait encore cet abonnement. Il a confirmé que le montant du loyer comprenait les frais d’internet.

J.                            Dans son jugement, le tribunal de police a considéré que les infractions d’escroquerie et de faux dans les certificats reprochées à la prévenue n’étaient pas réalisées. A.________ devait avoir été informé du fait que le compte C.________ avait été créé à l’aide de son adresse e-mail et que le nom d’utilisateur permettant d’accéder au compte C.________ était à son nom, puisque les codes d’activation étaient parvenus sur sa propre adresse de courrier électronique, qu’il avait ensuite transmis à la prévenue, les intéressés ayant du reste échangé à ce propos ; il n’était pas plausible que le plaignant ait ignoré que l’abonnement était à son nom, ce d’autant moins qu’il avait lui-même communiqué son nom complet (« A.________ ») et ses coordonnées à la prévenue dans le cadre de la discussion relative à sa création, que c’est lui qui payait les factures internet de l’appartement, auxquelles les sous-locataires contribuaient en versant un supplément au loyer, qu’il avait reçu de la prévenue une facture à son nom à lui et que le contrat était également à son nom ; la prévenue n’avait pas créé une fausse adresse e-mail au nom du plaignant, « a.________ » étant l’identifiant permettant d’accéder au « C.________ login », créé à l’aide des coordonnées transmises par le plaignant. En tous les cas, le tribunal ne discernait aucun comportement astucieux de la part de la prévenue, le fait que l’installateur avait indiqué avoir été en contact avec l’« épouse » de l’abonné ne suffisant pas à conclure qu’elle se serait fait passer comme telle. On ignorait en outre si et comment l’identité de A.________ avait été vérifiée au moment de la création de l’abonnement litigieux. Si une vérification avait été effectuée, il était douteux que la prévenue ait pu se faire passer pour lui. On ne pouvait dans tous les cas pas tenir pour certain qu’elle s’était servie de ses documents d’identité. Le doute devait profiter à l’intéressée. Quoi qu’il en soit, la prévenue ne pouvait avoir agi dans le dessein d’améliorer sa situation, puisque l’abonnement internet avait été souscrit au nom du locataire principal de l’appartement à qui elle payait une participation pour les frais dudit abonnement. Qu’elle ait ensuite quitté l’appartement en raison de l’ultimatum fixé par le plaignant ne permettait pas de retenir qu’elle avait souscrit cet abonnement dans l’intention de se procurer un quelconque avantage indu.

                        Le prévenu s’était rendu coupable d’injures au préjudice de la plaignante. Les propos attentatoires à l’honneur mentionnés dans l’acte d’accusation étaient admis et établis par pièces. La culpabilité de l’accusé était grave. Les termes utilisés (« détestable petite conne » et « pourriture ») étaient particulièrement méprisants et s’inscrivaient dans le cadre de tentatives de mettre la plaignante sous pression pour qu’elle cède à ses revendications financières. Les retards de la plaignante dans le paiement du loyer ne justifiaient en rien les propos tenus. Au vu de la similarité avec l’antécédent du 27 janvier 2021, qui concernait des infractions commises au préjudice de l’une de ses colocataires, avec les faits retenus, de l’absence de remise en question du prévenu et de la difficulté qu’il manifestait à gérer les différends sans verser dans la violence physique ou verbale, une peine ferme apparaissait nécessaire pour détourner l’accusé de nouvelles infractions. Pour les mêmes raisons, le sursis prononcé le 27 janvier 2021 devait être révoqué et le prévenu condamné à une peine d’ensemble, celle-ci étant fixée à 40 jours-amende à 30 francs.

K.                            Dans son appel, le prévenu conteste en premier lieu l’acquittement de B.________ « au sujet de l’abonnement internet auprès de C.________ ». Dans ce contexte, il soutient, en substance, qu’il n’a jamais donné son accord pour qu’elle conclue un abonnement à son nom ; lorsque la précitée lui avait demandé des informations personnelles pour configurer la connexion, il ignorait que l’abonnement serait à son nom puisque cette question n’avait jamais été évoquée entre eux. Il pensait naïvement qu’elle lui demandait ces informations afin de créer des « login » pour les trois personnes vivant dans l’appartement. Au moment de ces échanges de courriels, il travaillait dans un centre de vaccination. Il répondait, en toute confiance, aux e-mails entre deux patients. Les déclarations de l’intéressée au sujet de la souscription de cet abonnement sont contradictoires et mensongères, celle-ci ayant en particulier répondu à l’un de ces messages : « (…) j’ai absolument jamais pris d’abonnement à ton nom (…) », puis déclaré devant la police et le tribunal qu’elle avait effectué les démarches avec son accord. Selon le site de C.________, dont il dépose l’impression d’une capture d’écran, il faut fournir une photo de sa pièce d’identité pour valider la création d’un compte client. Il y a donc eu utilisation de sa carte d’identité. Un document de C.________, qu’il attend, le confirmera.

                        S’agissant des injures, l’appelant soutient, en résumé, qu’il y a lieu de prendre en considération le fait que B.________ est à l’origine du différend qui existe entre eux. Il a fini par l’insulter parce qu’elle et les autres colocataires lui ont fait perdre patience à cause des retards de paiement du loyer. Il réfute ne pas savoir faire preuve d’introspection. Il explique être atteint d’un « trouble explosif intermittent », qui se manifeste par des réactions de colère disproportionnées, pour lequel il suit un traitement. S’il reconnaît que le fait de traiter quelqu’un de « petite conne » et de « pourriture » est répréhensible, ces insultes n’ont pas ruiné la vie de l’intéressée pendant plusieurs mois, « comme cela a pu l’être dans [s]mon cas ». Il dépose des pièces.

L.                            Par écrit daté du 28 mars 2024, l’appelant formule des observations et produit diverses pièces, dont des captures d’écran d’échanges de messages avec l’intimée.

                        Par courrier du 2 mai 2024, Me D.________ se détermine sur l’écrit précité et considère que les annexes à celui-ci sont des faux. Il dépose également des pièces.

M.                           Les prévenus ont été interrogés par la Cour pénale. Il sera fait référence ci-après à leurs déclarations, protocolées dans des procès-verbaux séparés, dans la mesure utile.

N.                            Dans sa plaidoirie, l’appelant rappelle la situation qui l’a conduit à perdre patience et à proférer les injures litigieuses, en lien avec la sous-location. Alors que l’intimée avait annoncé qu’elle quittait la colocation pour une certaine date, elle a ensuite changé d’avis. Son remplaçant ayant déjà été trouvé, il s’est retrouvé à devoir loger quatre personnes dans un appartement de trois chambres. Il s’est montré arrangeant et est allé vivre chez son ami à Y.________. Ses sous-locataires s’acquittaient régulièrement en retard de leur part de loyer, ce qui l’amenait à devoir avancer l’entier du loyer et le mettait dans une situation financière très difficile. Lorsqu’il a proposé aux colocataires de reprendre certains meubles dans le cadre de la liquidation de la colocation, l’intimée s’est montrée agressive. Les colocataires n’ont par ailleurs jamais donné suite aux démarches qu’ils devaient effectuer auprès de la gérance en lien avec la reprise de la location. A la fin mai 2022, il a commencé à perdre patience. Puis, l’intimée lui a signifié qu’elle ne pouvait pas payer le loyer avant le 5 juin, alors qu’elle partait en vacances et que lui n’en avait pas les moyens. Ainsi, lorsqu’elle lui a répondu de manière arrogante « Mdr non » (cf. infra, cons. 8d), il a « pété une durite ». Il n’avait pas à avancer la part de loyer de l’intimée alors qu’elle gagnait le double de son salaire. Il sait que ce n’est pas acceptable de l’avoir insultée, mais il a été poussé à bout. On ne saurait lui reprocher de ne pas se remettre en question ; il est atteint d’un trouble neurologique pour lequel il suit un traitement très lourd. S’il a surréagi, c’est parce que quelque chose a provoqué cette réaction. Enfin, le 4 juin, tout le monde a quitté l’appartement sans le prévenir auparavant. Il a dû s’acquitter de 1’800 francs de loyer et emprunter de l’argent pour se soigner. Il doit encore cinq loyers à son compagnon, chez qui il vivait déjà. Il s’est trouvé en détresse psychologique. Il est fâché qu’on l’ait accusé en audience d’être un manipulateur, un menteur, un voleur et d’avoir frappé son ancienne colocataire. S’agissant de l’affaire C.________, la capture d’écran du site de cet opérateur montre que l’intimée a menti. Il ne l’accuse pas d’avoir voulu l’arnaquer mais de ne pas assumer les conséquences financières de ses actes. Il a été calomnié et diffamé. Il est à bout.

                        Dans sa plaidoirie, Me D.________ considère, au sujet des injures, que les conditions de la provocation et de la riposte ne sont pas réalisées. Concernant l’affaire C.________, les échanges de courriels et de messages WhatsApp prouvent que l’intimée a réalisé les démarches relatives à la conclusion de l’abonnement internet avec l’accord éclairé de l’appelant. Divers éléments démontrent qu’il était tout à fait conscient de ce qu’il se passait : les e-mails de C.________ étaient adressés à son nom ; en tant que titulaire du bail et sous-bailleur, il devait nécessairement donner son accord à une connexion internet ; il a fourni son nom et ses coordonnées pour conclure cet abonnement ; il a ensuite eu un contact téléphonique avec C.________ et a négocié avec cet opérateur (« je viens de passer une heure en ligne avec C.________ (...) pour le même prix j’ai réussi à avoir le branchement à la télévision avec options replay et enregistrement gratuit ») ; C.________ n’aurait jamais négocié un contrat avec quelqu’un d’autre que le titulaire ; il a encaissé de l’argent des colocataires pour cet abonnement ; un mail de C.________ indique clairement que l’abonnement portait sur une durée de 24 mois ; il a reçu le contrat sous forme papier et n’a rien dit ; il a payé les factures. On est très loin de l’escroquerie. Le fait qu’une personne avec une voix féminine ait répondu lorsque l’installateur a téléphoné, qui est parti du principe que c’était l’épouse du titulaire, ne prouve aucunement que l’intimée se soit fait passer pour telle. Elle n’a jamais utilisé ou pris de pièce d’identité appartenant à l‘appelant. Il n’y en a d’ailleurs pas eu besoin ; les codes et le « double check » remplace leur utilité. La capture d’écran ne prouve rien en dehors de tout contexte ; cette pièce montre par ailleurs qu’au moment où il a fait la capture d’écran il était « loggé ». Les échanges WhatsApp ne dévoilent aucune photo de pièce d’identité. L’appelant a déclaré devant la Cour pénale qu’il avait toujours ses pièces d’identité sur lui ; comment l’intimée aurait-elle pu les prendre? En définitive, l’intéressé savait que l’abonnement avait été conclu à son nom, pour une durée de 24 mois. Dans tous les cas, une tromperie ne peut pas être commise par omission en l’absence de position de garant, comme c’est le cas en l’occurrence. Il n’y a pas eu d’astuce. Dès lors qu’il n’y a pas de preuve que l’intimée a utilisé une pièce d’identité ni même qu’elle en aurait eu besoin, le faux dans les certificats n’est pas non plus réalisé. Elle n’a en outre pas amélioré sa situation, car elle a payé ce qu’elle devait.

                        Dans sa réplique, A.________ répète qu’il n’y a pas de preuve qu’il a donné son accord à la conclusion du contrat à son nom. Le « logged » figurant en haut de la capture d’écran à droite se rapporte à la barre Google et non au site de C.________. Il ne voit pas en quoi il aurait profité d’une quelconque somme d’argent. Les 20 francs qu’il recevait pour internet servaient à payer les factures. Il conteste formellement avoir fabriqué de faux documents. Le raisonnement du mandataire de la partie adverse au sujet des prétendus faux messages WhatsApp est erroné. L’appelant reconnaît avoir été excessivement confiant.

                        Me D.________ réplique en observant que les déclarations de sa cliente au sujet de la conclusion du contrat internet ne sont aucunement contradictoires.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                            La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner, en faveur du prévenu, les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Les pièces déposées par l’appelant sont admises (art. 389 al. 3 CPP), étant précisé que celles qui sont qualifiées de « faux » par l’intimée ne sont pas décisives en l’espèce, pour les motifs exposés au considérant 4. Il en est de même s’agissant des pièces produites par l’intimée.

4.                            Au préalable, il sied de rappeler à l’appelant que l’objet de la procédure porte sur les infractions d’escroquerie et de faux dans les certificats en lien avec la conclusion par l’intimée de l’abonnement chez C.________, ainsi que sur les infractions d’injures dont il est prévenu. Aussi, si les questions relatives aux paiements du loyer et de la garantie locative peuvent aider à comprendre le contexte des faits litigieux, elles ne sont en revanche pas déterminantes pour les infractions à juger. Il n’y a dès lors pas lieu de reproduire en détail les arguments de l’appelant sur ce point, ni d’établir précisément les faits à ce sujet.

5.                            a) La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1, 127 I 38 cons. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. notamment arrêt du TF du 19.01.2024 [6B_1183/2023] cons. 4.1.2).

                        b) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 19.01.2024 [6B_1183/2023] cons. 4.2.3).

                        c) En l’occurrence, les versions des parties concordent sur le fait que le prix du loyer comprenait les charges relatives à internet, qu’à un moment donné internet ne fonctionnait plus, qu’il avait été décidé d’un commun accord de conclure un nouvel abonnement, qu’il avait été convenu que l’intimée effectuerait les démarches dans ce sens et que celle-ci avait soumis à l’appelant une offre de C.________ qu’il avait validée. Il résulte en outre des déclarations de l’appelant qu’il avait reçu des documents de C.________ sous forme papier à son nom, dont le contrat, et qu’à cette occasion, il n’avait rien dit. Ces faits peuvent être considérés comme établis. Il ressort par ailleurs du dossier que l’abonnement est bien au nom de l’appelant, que dans le cadre du processus de souscription du contrat litigieux, le plaignant a communiqué à l’intimée ses données personnelles (nom, prénoms, date de naissance, adresse e-mail), que les e-mails (entre le 6 et le 10 juin 2021) de C.________ concernant cet abonnement ont été adressés directement à l’appelant, lequel les a par la suite transférés (entre le 9 et le 10 juin 2021) à l’intimée, qu’il a communiqué par WhatsApp à l’intéressée les codes permettant de confirmer la commande ainsi que la création d’un espace client, qu’il a eu un contact avec C.________ et que, dans ce cadre, il a renégocié le contrat.

                        d) On peut déduire de ce qui précède que l’appelant a compris, au plus tard à la réception du contrat sous forme papier, qu’un abonnement internet avait été conclu à son nom. Il disposait en outre de tous les éléments pour le saisir, à tout le moins à la réception de l’e-mail du 6 juin 2021 de C.________ remerciant « A.________ » pour sa commande d’un abonnement internet/TV d’une durée de 24 mois. Cela ne signifie pas pour autant que l’intéressé avait initialement et expressément donné son accord à la conclusion de ce contrat. Toutefois, quoi qu’en dise l’appelant, ce point peut en l’occurrence demeurer indécis, celui-ci n’étant pas décisif sous l’angle des infractions visées.

                        e) Dans le contexte exposé plus avant (cons. 5c), l’intimée conteste avoir utilisé le permis de séjour de l’appelant et s’être fait passer pour l’épouse de celui-ci.

                        Au préalable, on rappellera à l’appelant qu’il découle des règles sur le fardeau de la preuve (cf. supra, cons. 5a) qu’il n’incombe pas à l’intimée, en tant que prévenue d’escroquerie et de faux dans les certificats, de prouver qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés par l’acte d’accusation ; il revient à l'accusation de démontrer que l’intéressée s’est rendue coupable de ceux-ci. Si l'accusation n’y parvient pas et qu’il existe un doute, celui-ci doit profiter à la prévenue.

                        L’accusation selon laquelle l’intéressée aurait utilisé, à l’insu du plaignant, le permis de séjour de celui-ci, repose sur la seule prétendue indication de C.________, alléguée par l’appelant, au sujet de la nécessité de fournir une pièce de légitimation pour souscrire un abonnement par internet, étant précisé que l’intimée a déclaré avoir réalisé les démarches par téléphone. Or, contrairement à d’autres éléments ressortant du dossier de C.________, cette assertion n’est pas étayée, malgré l’annonce de l’appelant du dépôt d’une pièce à cette fin. L’impression d’une page internet de C.________ intitulée « enregistrez votre pièce d’identité » déposée par l’appelant, qui ne permet pas de la situer dans le contexte, ne prouve pas cette exigence (celle-ci pourrait tout à fait concerner une autre démarche auprès de cet opérateur). Même si c’était le cas, cela ne démontrerait encore pas que l’intimée a procuré à C.________ ce document à l’insu du plaignant. L’indication dans le dossier informatique de C.________ d’un téléphone, le 10 juin 2021, du technicien avec « l’épouse du titulaire » – qui pourrait résulter d’une extrapolation du précité – pour la fixation d’un rendez-vous le 11 juin 2021 pour un « Mila PT » (technicien à domicile pour les raccordements), ne prouve pas non plus que la prévenue se soit effectivement faite passer comme telle et encore moins que cela ait été le cas à l’occasion de la conclusion du contrat, comme visé par l’acte d’accusation. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l’intimée a conclu un abonnement téléphonique auprès de C.________ « en se faisant passer pour l’épouse de A.________ » et « en utilisant une pièce d’identité de ce dernier » à son insu. Il s’ensuit que tous les faits visés par l’acte d’accusation ne sont pas prouvés.

6.                            L’appelant conteste l’acquittement de B.________ de la prévention d’escroquerie (art. 146 CP).

a)  Commet une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

b)  Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 cons. 3.2, 142 IV 153 cons. 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2).

c)  L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 cons. 3.2, 143 IV 302 cons. 1.4.1, 142 IV 153 cons 2.2.2, 135 IV 76 cons. 5.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 30.06.2023 [6B_1185/2022] cons. 3.1.2 - 3.1.4).

d)  Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 cons. 4b, 142 IV 346 cons. 3.2, 105 IV 29 cons. 3a ; arrêt du TF du 19.10.2021 [6B_132/2021] cons. 2.1.2). Le créancier qui trompe son débiteur, par des affirmations fallacieuses, dans le but d’obtenir le paiement d’une dette échue, ne commet pas une escroquerie (Garbarski/Borsodi, CR CP II, n. 122-123 ad art. 146 CP).

e)  En l’occurrence, il s’agit de déterminer si, en raison des faits visés par l’acte d’accusation, tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie (notamment la tromperie astucieuse et le dessein d’enrichissement illégitime) sont remplis. Or tel n’est pas le cas.

f)   Il est en effet établi que le montant du loyer comprenait une part aux frais d’internet et qu’au moment des démarches entreprises par l’intimée en vue de souscrire un nouvel abonnement, l’accès internet n’était plus fourni. Aussi, quel qu’ait été le comportement de l’intéressée, un enrichissement illégitime doit en tous les cas être exclu, dès lors que celle-ci pouvait valablement prétendre, en vertu du contrat de sous-location qui la liait à l’appelant, à la prestation en cause.

g)  La tromperie astucieuse fait également défaut. Comme constaté par le tribunal de police, l’identifiant « a.________ » était un simple nom d’utilisateur permettant d’accéder à l’espace client de C.________. L’intimée n’a donc pas créé une fausse adresse e-mail au nom de l’appelant. Il ne peut en outre pas être retenu, comme on l’a déjà vu (cf. supra, cons. 5e), que l’intimée a conclu un abonnement téléphonique auprès de C.________ « en se faisant passer pour l’épouse de A.________ » de même qu’« en utilisant une pièce d’identité de ce dernier », dès lors que ces éléments n’ont pas été prouvés. Par ailleurs, l’appelant était le destinataire de tous les e-mails adressés par C.________ au sujet de la souscription du contrat litigieux et a participé à l’activation du compte client en transmettant à l’intimée les codes d’activation signifiés par C.________. L’appelant a donc pleinement participé au processus et, à supposer qu’il n’ait réellement pas tout de suite saisi la portée des démarches, il y a à tout le moins rapidement adhéré (notamment en renégociant le contrat, en ne réagissant pas lorsqu’il a reçu le contrat papier à son nom, puis en s’acquittant des factures). Dans ces circonstances, on ne discerne pas, de la part de l’intimée, de comportement élaboré pouvant ressembler un tant soit peu à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une quelconque mise en scène. Il n’apparaît pas non plus que l’intéressée ait communiqué de fausses informations dont la vérification n'était pas possible. Au contraire, il ne tenait qu’à l’appelant, au besoin après son travail, de lire les courriels qui lui étaient adressés par C.________ et de s’interroger sur leur contenu. Peu importe à cet égard que l’échange WhatsApp avec l’intimée relatif à la souscription de l’abonnement se soit déroulé pendant qu’il était débordé au travail ou à une heure tardive. L’appelant pouvait aisément se protéger d’une éventuelle erreur en faisant preuve du minimum d'attention que l'on pouvait attendre de lui. Dans la mesure où il était titulaire du bail et que le montant du loyer versé par les sous-locataires comprenait une part aux frais d’internet, à tout le moins devait-il sérieusement envisager que le contrat puisse être établi à son nom et procéder à des vérifications en ce sens. L’appelant lui-même reconnaît avoir été naïf et avoir fait preuve d’une certaine imprévoyance, situation qui exclut la réalisation de l'astuce. C’est ainsi à juste titre que la prévenue a été acquittée de la prévention d’escroquerie.

7.                            L’appelant remet également en cause l’acquittement de l’intimée de la prévention de faux dans les certificats (art. 252 CP).

a) Commet un faux dans les certificats au sens de l’article 252 CP, celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable, mais non à lui destiné.

                        Le comportement punissable peut notamment consister en l'abus du « certificat » d'autrui (arrêt du TF du 28.03.2022 [6B_1074/2021] cons. 1.1). Font notamment parties des pièces de légitimation visées par l’article 252 CP, le passeport (ATF 117 IV 170 cons. 2c), la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (arrêt du TF du 08.09.2023 [6B_1490/2021] cons. 1.2.1 et les réf. cit.).

                        L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (arrêt du TF du 07.04.2022 [6B_1071/2021] cons. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 cons. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêt du TF du 08.09.2023 [6B_1490/2021] cons. 1.2.2 et les références).

b) Sous l’angle du faux dans les certificats, on déduit de l’acte d’accusation qu’il est reproché à la prévenue d’avoir abusé du permis de séjour de l’appelant, en l’utilisant sans droit, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui.

c) Dès lors qu’il n’a pas été établi que la prévenue a utilisé le titre de séjour de l’appelant (cf. supra, cons. 5e), la prévention de faux dans les certificats doit ipso facto être abandonnée. C’est donc à raison que l’intimée a été acquittée de cette infraction.

8.                            a) Aux termes de l’article 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). 

                        b) Le juge ne peut faire usage de la faculté prévue à l’article 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 cons. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151, arrêt du TF du 04.03.2024 [6B_1052/2023] cons. 1.3.1).

                        c) A.________ a reconnu avoir traité B.________, entre autres, de « pourriture » et de « petite conne ». Ces termes sont méprisables et attentatoires à l’honneur ; ils constituent des injures, ce qui n’est en soi pas contesté.

                        d) La première de ces insultes a été formulée le 1er juin 2022, après que la plaignante a informé le prévenu qu’elle ne recevait son salaire qu’ « autour du 5 » du mois et qu’elle ne pourrait lui payer « que lundi », le 5 tombant pendant le week-end, étant précisé qu’il allait de soi que si elle recevait son salaire avant le week-end, elle lui ferait « le virement avant ». S’en est suivi l’échange suivant :

A.________ :       « Rien à foutre »

   « Maintenant on arrête de jouer avec mes couilles, tu te démerdes »

                                B.________ :                                                                   « Bah je peux pas sortir l’argent de nulle part »

                                A.________ :       « Pour partir en vacances tu sais le faire, c’est une question de priorité dans la vie »

                                B.________ :       « Mdr non »

                                A.________ :       « Mdr… tu peux commencer à faire tes cartons »

B.________ :                                                                   « Tu me préviens trois jours avant que je dois payer d’ici vendredi forcément j’ai pas l’argent dans l’immédiat. J’ai jamais rechigné à te payer le loyer »

A.________ :                                                                   « Non, j’ai déjà prévenu il y a presque un mois que n’exigeais [sic] le paiement en temps et en heure, n’oublie pas que tu dois me payer ton loyer de juillet en même temps »

                « Puisque vous voulez un contrat de sous location à durée déterminée »

                « Il fallait réfléchir avant de me faire chier et de me parler comme à de la merde »

                                B.________ :                                                                   « Je te parle pas comme à de la merde, mais très bien »

A.________ :       « Espèce de petite pourriture, relis les messages que tu m’as laissé sur le groupe Whatsapp 

                   « Tu paies ou tu dégages »

                        La deuxième insulte a été proférée le 21 juin 2022, dans le cadre d’une succession de messages adressés spontanément par l’appelant à l’intimée concernant la souscription de l’abonnement chez C.________. Dans le premier, il lui indiquait :

                        « Je constate qu’en plus, tu as créé une adresse e-mail bidon avec mon nom, de mieux en mieux B.________… ta malhonnêteté n’a donc vraiment aucune limite… […] hier je suis allé chez C.________ pour savoir comment tu t’y es prise pour ouvrir un abonnement à mon nom, on m’a expliqué que pour créer un abonnement en ligne, tu dois automatiquement télécharger une photo de ta pièce d’identité, est-ce que cela signifie que tu as volé mon permis B ou ma carte d’identité ? […] ».

                        Après avoir envoyé à la plaignante d’autres messages, restés sans réponse, le prévenu lui a notamment écrit :

                        « Pauvre fille que tu es, méprisante et méprisable, malhonnête, opportuniste, tu n’es qu’une détestable petite conne !!! ».

e)  En l’espèce, il importe peu de savoir si l’intimée a provoqué directement les injures par une conduite répréhensible selon l'article 177 al. 2 CP, puisque l’appelant ne peut se targuer d’avoir riposté immédiatement au sens de cette disposition. Tel n’est manifestement pas le cas s’agissant de l’insulte du 21 juin 2021, celle-ci n’ayant pas été proférée en réponse à un message de la plaignante, mais dans le cadre d’une succession d’envois initiée par l’appelant, faisant référence une information connue la veille. L’appelant aurait donc eu tout loisir de réfléchir tranquillement avant de s’exprimer. Qui plus est, l'emploi de la forme de communication écrite, qui permet normalement à l’auteur de prendre la distance nécessaire par rapport aux événements et de canaliser ses émotions, exclut l’existence d’une réaction spontanée se trouvant dans un rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence permettant d’excuser les injures formulées (cf. concernant un courriel, arrêt du TF du 08.06.2016 [6B_229/2016] cons. 2.3).

9.                            a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

                        b) En l’espèce, la culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. L’intéressé s’en est pris, à presque trois semaines d’intervalle, à deux reprises contre la même personne. S’il reconnaît que le fait de traiter quelqu’un de « petite conne » et de « pourriture » est répréhensible, qu’il a exprimé par écrit quelques semblants de regrets et a indiqué, toujours par écrit, avoir pris conscience du fait qu’il n’y avait « pas d’excuse à tout ceci », le prévenu ne semble pas éprouver un repentir véritable. Au contraire, il continue à vouloir justifier ses propos par le fait que l’intimée serait à l’origine du différend qui les oppose. L’appelant a agi sous l’emprise de la colère, engendrée par un cumul d’évènements en lien avec la liquidation de sa colocation. On peut comprendre qu’au moment de la rédaction des messages litigieux, l’appelant était très agacé à cause du non-paiement du loyer par l’intimée dans le délai imparti (qui s’ajoutait au paiement tardif de l’autre colocataire), et que ce retard pouvait avoir compliqué sa situation financière, déjà précarisée en raison d’importants coûts médicaux non remboursés. À ce contexte, s’additionnait le diagnostic, à la même période, d’une grave maladie. Ces circonstances seront prises en considération dans le cadre de la fixation de la peine.

                        Il y a également lieu de prendre en compte qu’il s’agit d’un cas de récidive. Qui plus est, les infractions ont été commises pendant le délai d’épreuve de deux ans du sursis assortissant la peine prononcée par ordonnance pénale du 27 janvier 2021 pour des voies de fait et des menaces commises au préjudice d’une ancienne locataire. Il s’agit du seul antécédent judiciaire dont l’appelant fait l’objet. À ce stade, sous réserve de la question d’une aggravation de peine en raison d’une éventuelle révocation du sursis, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs (les 30 francs correspondant normalement au minimum légal, art. 34 CP) apparaît justifiée pour sanctionner les injures proférées au préjudice de l.ntimée.

10.                          a) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

b)  Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 cons. 2.1, 134 IV 1 cons. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 16.02.2021 [6B_892/2020, 6B_897/2020] cons. 11.1).

                        c) En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux retenus et expliqués de manière convaincante par le tribunal de police, qu’il n’y pas lieu de paraphraser, la Cour pénale considère qu’un pronostic défavorable s’impose et qu’une peine ferme doit être prononcée. Il peut être renvoyé à la motivation de cette autorité (art. 82 al. 4 CPP).

11.                          La Cour pénale ne partage en revanche pas l’avis du tribunal de police au sujet de la révocation du sursis de deux ans assortissant la peine de 20 jours-amende à 30 francs infligée par ordonnance pénale du 27 janvier 2021.

a)  Aux termes de l'article 46 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2 2e phrase). Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2 4e phrase).

b)  La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 cons. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 17.08.2023 [6B_444/2023] cons. 4.1.1).

c)  En l’occurrence, vu l’existence d’un seul antécédent judiciaire, on peut encore espérer que l'exécution de la nouvelle peine, laquelle consistera concrètement au paiement de 600 francs, suffira, au vu de sa situation financière limitée, à dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions. Il se justifie dès lors de renoncer à la révocation du sursis et de prolonger d’une année le délai d’épreuve initial de deux ans à compter du prononcé du présent jugement (art. 46 al. 2 CP).

12.                          Il s’ensuit que l’appel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

a)  La condamnation de l’appelant étant confirmée, la répartition des frais et indemnités opérée en première instance n’a pas à être revue.

b)  Vu l’issue de la cause, l’appelant devra s’acquitter des 2/3 des frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État. L’intéressé n’ayant pas procédé par le biais d’un avocat, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.

                        L’intimée ne réclame pas d’indemnité au sens de l’article 433 CPP. Elle conclut au versement d’une indemnité en vertu de l’article 429 CPP s’élevant à 6'964.05 francs, uniquement pour la 2ème instance. Ce montant correspond à environ 25 heures de travail (facturées au tarif horaire de 240 francs), dont 15.58 heures sont détaillées pour 2024. Comme indiqué en audience, dans la mesure où le mémoire d’honoraires transmis le soir avant les débats n’est pas complet et est peu compréhensible, il sera statué d’office sur le montant de l’indemnité. L’activité annoncée est excessive pour un avocat expérimenté, qui a déjà représenté sa cliente en première instance. Son expérience aurait dû l’amener à éviter des démarches excessives et à séparer dans l’argumentation de l’appelant les éléments pertinents de ceux sans incidence sur l’issue du litige, sachant que l’intéressé n’était pas représenté. Pour ces motifs, il sera retenu 1 heure d’entretien client, 1 heure de correspondances utiles, 2 heures pour l’étude du dossier, 2 heures de préparation de plaidoirie et 4 heures d’audience, soit 10 heures de travail au total. On considèrera qu’une moitié de l’activité a été exécutée en 2023, et l’autre en 2024 (en 2023, le tarif horaire était de 240 francs plus 5 % de frais et 7.7 % de TVA ; en 2024, le tarif horaire est de 300 francs plus 10 % de frais et 8.1 % de TVA ; art. 36a al. 1 LI-CPP). Rémunérée au tarif moyen de 270 francs à l’heure (2’700 francs), plus TVA fixée au taux moyen de 7.9 % (7.7 % pour sur 2023 et 8.1 % pour 2024) et 7.5 % de frais, l’activité utile doit être indemnisée à hauteur de 3'131.80 francs (2’700 + 213.30 + 218.50). Dès 2024, l’indemnité est due à l’avocat (art. 429 al. 3 CPP).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 34, 42, 46 al. 2, 47 et 177 CP ; 426, 428 et 429 CPP,

      I.        L’appel de A.________ est partiellement admis.

    II.        Le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif (ch. 5 et 6) étant le suivant :

1.      Acquitte B.________ des préventions tirées des articles 146 et 252 CP.

2.      Alloue à B.________ une indemnité de CHF 2'033.65 à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

3.      Reconnaît A.________ coupable d’injures (art. 177 CP).

4.      Acquitte A.________ des préventions tirées des articles 180 et 181/22 CP.

5.      Renonce à révoquer le sursis prononcé le 27 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à l’encontre de A.________ et prolonge celui-ci d’une année.

6.      Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00 (soit CHF 600 francs au total), sans sursis.

7.      Alloue à B.________ une indemnité réduite de CHF 400.00 à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

8.      Arrête les frais de justice à CHF 2’002.50 et les met à charge de A.________ à hauteur de CHF 400.00 et laisse le solde par CHF 1'602.50 à charge de l’État.

   III.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 800 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

  IV.        Le mandataire de B.________ a droit, pour la procédure d’appel, à une indemnité en vertu de l’article 429 CPP, fixée à 3'131.80 francs.

    V.        Le présent jugement est notifié à A.________, à B.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5234) et au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.56).

Neuchâtel, le 7 mai 2024

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