A. a) X.________ (ci-après : recourant 1) est né en 1977 à Z.________ au Maroc dont il est originaire. Il a fréquenté durant vingt ans une école privée, où il a suivi le cursus primaire, secondaire et au-delà. Il n’a finalement effectué aucune formation professionnelle et n’a jamais exercé de métier. Après avoir quitté en 2008 son pays d’origine, il est arrivé en Suisse en 2009 – et non en 1999 comme il l’a soutenu devant le tribunal criminel lors de son interrogatoire et en plaidoirie (cf. le dossier du Service des migrations ; cf. également la décision du SMIG du 6 octobre 2016 et l’arrêt de la Cour de droit public du 21 mars 2019) et s’est marié avec A.________ de dix ans sa cadette. De cette union est née l’enfant B.________, en 2009. Après s’être séparés en 2013, les époux ont divorcé en 2015 en restant en bons termes (dans son rapport du 28 mai 2021, l’Établissement de détention de la Promenade a relevé que le recourant 1 recevait régulièrement la visite de son ex-épouse et de leur fille). Le recourant 1 consomme de la cocaïne depuis plusieurs années. Il prend également du crack (cocaïne dissoute dans de l’ammoniaque ou du bicarbonate de soude dilué dans de l’eau). L’état de santé du recourant 1 qui est atteint du SIDA, est mauvais. Il doit prendre un traitement antirétroviral. Au Maroc, il a encore de la famille, soit sa mère, qui vient le voir en Suisse deux ou trois fois par an et deux petits frères avec qui il entretient des liens réguliers. Il n’a plus de permis de séjour en Suisse depuis 2016, le dernier recours ayant été rejeté le 21 mars 2019.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse du recourant 1 mentionne cinq antécédents :
- le 26 août 2013, une condamnation par le ministère public à 30 jours-amende à 40 francs avec sursis ainsi qu’à une amende de 1’000 francs pour avoir conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de le faire en raison d’un taux d’alcoolémie qualifié ;
- le 12 janvier 2015, une condamnation par le ministère public à 24 heures de travail d’intérêt général avec sursis pour un vol ;
- le 30 mars 2016, une condamnation par le ministère public à 52 heures de travail d’intérêt général ferme pour un abus de confiance et pour des injures ;
- le 16 janvier 2018, une condamnation par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz à 9 mois de privation de liberté avec sursis pour des lésions corporelles simples qualifiées (avec arme ou un objet dangereux), une omission de prêter secours, injure, violation de domicile et pour des contraventions à la loi sur les stupéfiants ;
- le 1er novembre 2019, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 francs pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et pour avoir séjourné illégalement en Suisse.
c) Y.________ (ci-après : recourant 2) est né en 1990 à W.________ en Algérie dont il est originaire. Il a accompli une scolarité complète jusqu’au lycée. Après avoir obtenu en Algérie un baccalauréat et avoir passé une année dans une école d’ingénieur en mécanique et en informatique, il s’est rendu en Espagne pour y terminer ses études. Confronté à la nécessité de subvenir à son entretien, il a appris l’espagnol qu’il parle parfaitement, travaillé dans la restauration et dans de nombreux autres domaines. Père d’un enfant né en 2013, il est marié depuis 2015 et dispose depuis ce moment-là d’un titre de séjour en Espagne. Il a accueilli chez lui son frère aîné qui avait des problèmes d’alcool. Après quelques temps, la cohabitation avec ce dernier est devenue difficile. Son frère est ensuite parti pour la France, puis à V.________(NE). Ayant promis à ses parents qu’il ferait tout pour le retrouver, il l’a suivi à V.________ et lui a demandé de rentrer en Espagne. Confronté au refus de son frère, le recourant 2 est retourné en Espagne. Selon le recourant 2 il serait revenu à V.________ le 12 mars 2020 et n’aurait plus pu quitter la Suisse en raison de la pandémie. C’est dans ce contexte qu’il se serait mis à vendre de la cocaïne, sans être lui-même consommateur de ce produit. Au bénéfice d’une carte de séjour espagnole après avoir épousé une femme espagnole, il s’estime en droit de résider en Suisse.
d) L’extrait du casier judiciaire suisse du recourant 2 mentionne un antécédent :
- le 31 octobre 2019, une condamnation par le ministère public à une peine privative de liberté 45 jours avec sursis pour une entrée et un séjour illégaux ainsi qu’un faux dans les certificats.
B. Selon un rapport du 6 février 2020, il est apparu que dans le courant de l’année 2019, des dealers originaires du Maghreb vendaient de la cocaïne à V.________. Ils s’adressaient à des toxicomanes et à des marginaux qu’ils rencontraient aux alentours de la gare. Cette situation renforçait le sentiment d’insécurité des usagers habituels de ces lieux, à mesure que les transactions se faisaient au grand jour, sans que les protagonistes ne prennent plus la peine de se cacher. En janvier 2020, plusieurs trafiquants ont été interpellés et condamnés par voie d’ordonnances pénales pour des flagrants délits, ce qui avait permis de les éloigner un peu de la gare. Il semblait qu’un certain C.________, qui ne pouvait pas ignorer les agissements de ces personnes, les accueillait chez lui à la rue [aaaaa].
C. a) Donnant suite à ce rapport, le ministère public a ouvert, le 17 février 2020, une instruction pénale contre C.________ qui était soupçonné d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Le même jour une demande de renseignements le concernant a été envoyée aux banques de la région, ainsi qu’une lettre aux établissements « cash to cash » demandant la liste des envois d’argent effectués par l’intéressé.
b) Au printemps 2020, durant le semi-confinement, il est apparu aux enquêteurs que le marché s’était réorganisé et que les vendeurs opéraient désormais depuis plusieurs appartements qu’ils utilisaient comme lieux de résidence clandestins. Le « business » s’est d’abord déplacé dans un quartier voisin de la gare à la rue [aaaaa], puis dès la mi-avril 2020 simultanément dans trois autres logements se trouvant respectivement à la rue [bbbbb], à la rue [ccccc] et à la rue [ddddd].
c) Le 8 juin 2020, le ministère public a donné un mandat d’investigation a la police (art. 312 CPP) pour interpeller C.________ en qualité de prévenu ; opérer une perquisition de tout lieu auquel il pourrait avoir accès ; soumettre l’intéressé à une prise de sang et d’urine pour déterminer s’il était consommateur de stupéfiants ; analyser les objets et documents saisis, en particulier le contenu d’éventuels téléphones portables qui seraient découverts et/ou tout support informatique ; prélever son ADN ; et procéder à tout autre acte d’enquête utile et urgent compte tenus des résultats obtenus.
d) Il est également parvenu à la connaissance de la police valaisanne qu’à une date indéterminée, probablement au mois de mars 2020 (en réalité, le 8 avril 2020), D.________, trafiquant de cocaïne, était venu acquérir à V.________ une importante quantité de cette substance auprès de fournisseurs d’origine maghrébine. Arrêté et interrogé en Valais le 13 mai 2020, ce dernier a reconnu que cette transaction avait porté sur 180 grammes obtenus au prix de 9'800 ou 9'900 francs. Interrogé à nouveau par la police neuchâteloise, D.________ a confirmé ses premières déclarations et a ajouté avoir négocié les termes de cet achat avec E.________ et le recourant 2. En attendant la livraison, il avait patienté dans une chambre de l’Hôtel F.________ chez le recourant 1. E.________ l’avait ensuite conduit à la voiture de G.________ qui lui avait remis la drogue, alors que H.________ assurait la sécurité de la livraison.
e) Les enquêteurs ont estimé qu’en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières en vigueur jusqu’au 15 juin 2020, il serait, avant cette date, difficile pour les trafiquants de faire sortir de Suisse les bénéfices de leur activité. C’est pourquoi, le 11 juin 2020, ils sont intervenus de bonne heure presque simultanément dans trois appartements se situant respectivement à la rue [bbbbb], à la rue [ccccc] et à la rue [ddddd]. Plusieurs personnes ont été interpellées. Parmi celles-ci, il y avait le recourant 2 et deux autres dealers à la rue [ccccc]. À cet endroit il a été découvert 55 parachutes de cocaïnes (et un supplémentaire dont on apprendra ensuite qu’il contenait de l’héroïne) prêts à être vendus, 6’750 francs, dont une grande partie en petites coupures, du matériel de conditionnement, deux récépissés postaux au nom du recourant 2 attestant le paiement de deux mois de loyer et un grand nombre de téléphones portables. À la rue [bbbbb] dans une chambre d’un appartement dont la porte était fermée à clé, se trouvaient les affaires personnelles du recourant 2 (notamment son passeport algérien) et de I.________. Lors de la perquisition, la police a aussi trouvé de l’argent liquide (25'980 euros rangés en liasses avec les récépissés de change et 6'000 francs dont une grande partie en petites coupures).
f) Après cette opération, un rapport a été établi par la police, le 12 juin 2020. Il en ressort notamment que E.________, le recourant 2, I.________ et J.________ ont été entendus et qu’ils n’ont pas collaboré à l’enquête, alors même que les sommes d’argent saisies lors de cette opération montraient assez clairement qu’ils avaient participé à un trafic important. Les premiers tests de pureté réalisés au moyen d’un appareil MicroNir laissaient supposer que la cocaïne était de bonne qualité (taux de pureté d’environ 80 %). Des examens plus poussés étaient en cours. Un premier examen des quittances de change montrait qu’entre le 20 mai 2020 et le 2 juin 2020, ces dealers avaient changé en euros des francs suisses (environ 28'000 francs), en se rendant aux guichets de la poste et de la gare de V.________. En tout, ils avaient obtenu 25'436.10 euros. L’expérience montrait que le bénéfice réalisé par gramme était d’au moins 30 francs par unité. Il s’en suivait que pour ces trois semaines, l’argent suisse changé en euros représentait environ 930 grammes de drogue vendue. Cette estimation ne tenait pas compte des 12'750 francs saisis au terme de la perquisition. Tout cela confirmait les soupçons des enquêteurs qui supposaient que ces trafiquants avaient pris possession du marché local de la cocaïne. Les nombreux téléphones portables saisis qu’a priori personne ne réclamait seraient analysés prochainement et reliés à leurs propriétaires, dans la mesure du possible. C.________ devait encore être entendu, ainsi que des clients.
Une planche avec des photographies de plusieurs protagonistes de cette affaire a été versée au dossier. Le 3 novembre 2020, un rapport de dénonciation pour infraction à la LStup contenant une synthèse circonstanciée des résultats de l’instruction a été transmis par la police au ministère public. Il en ressort en bref que l’enquête a été rendue plus difficile par le fait que certains dealers ont usé de pressions, de menaces et de violences à l’encontre des toxicomanes, qui les mettent en cause. Cela a dissuadé certains d’entre eux de collaborer et les avait incités à se rétracter par peur de représailles ; l’examen des échantillons de la cocaïne saisie a montré que le taux de pureté moyen était compris entre 74,9 % et 77.4 % ; les examens des prélèvements biologiques effectués sur les prévenus ont notamment montré que le recourant 2 était positif à la cocaïne (aucune analyse n’a en revanche été ordonnée s’agissant dle recourant 1 qui est toxicomane depuis de longues années) ; durant l’enquête vingt-sept téléphones portables et six cartes SIM ont été saisis ; il n’a pas été possible de retrouver le propriétaire de la plupart de ces appareils ; il est apparu que l’un de ces appareils – un Huawei saisi à la rue [ccccc] –, qui était dotée d’une carte SIM enregistrée sous une fausse identité, avait servi – selon une information confidentielle reçue par la police le 12 février 2020 – à plusieurs trafiquants dont recourant 2 pour vendre de la cocaïne ; le téléphone du recourant 2 – un Samsung argenté avec une carte SIM espagnole – contenait dans son répertoire plusieurs noms de toxicomanes notoires ; le Huawei du recourant 1 montrait que l’intéressé avait été en contact avec des toxicomanes de la place et contenait des photographies de parachutes de cocaïne ; la récapitulation des mises en cause des différents toxicomanes faisait apparaître deux équipes distinctes : la première était formée de recourant 2 et de quatre autres acolytes et la deuxième de deux autres dealers ; les premiers avaient vendu 346.5 grammes de cocaïne et les seconds un peu plus de 360 grammes de cette marchandise.
g.a) Le 11 juin 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant 1 et contre le recourant 2 qu’il soupçonnait d’avoir déployé un important trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et de séjourner illégalement en Suisse, en violation de l’article 115 al. 1 let. b LEI). Le même jour, le recourant 2 a été interrogé par la police, puis par le ministère public qui a ordonné son arrestation. Toujours le 11 juin 2020, le ministère public a donné un mandat d’investigation à la police en vue de l’interpeller, de l’interroger et d’effectuer plusieurs autres actes d’enquête le concernant (perquisitions, prise de sang et d’urine pour déterminer une éventuelle consommation de drogues, prise de son ADN et de ses données signalétiques, etc.). Le 14 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte à La Chaux-de-Fonds (ci-après : le TMC) a ordonné sa détention provisoire. Le 30 octobre 2019, le recourant 2 avait déjà été interrogé par la police pour des soupçons d’infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration, à la loi sur la circulation routière et pour faux dans les certificats. Le 15 septembre 2020 le recourant 2 a été à nouveau interrogé par la police.
g.b) Le 13 juillet 2020, le recourant 1 a été arrêté et interrogé par la police et par la représentante du ministère public en charge de l’instruction. Une copie du dossier du Service des migrations concernant le recourant 1 a été versé au dossier sous la forme d’un CD-ROM. Le 15 juillet 2020, sa détention provisoire a été ordonnée. Le 23 juillet 2020, la jonction des dossiers de plusieurs prévenus en lien avec cette affaire a été ordonnée. Le 27 août 2020, il a encore été interrogé par la police et un rapport d’extraction de ses messages Whatsapp a été joint au dossier, ainsi que des photographies retrouvées dans son téléphone.
h) En raison de cette procédure pénale, le recourant 2 et le recourant 1 ont été détenus provisoirement respectivement, dès le 11 juin et le 13 juillet 2020. Ils bénéficient l’un et l’autre d’une exécution anticipée de peine qui leur a été accordée et qui a débuté pour le premier nommé, le 10 décembre 2020 et pour le second, le 12 octobre 2020.
i) Il n’y a pas lieu d’évoquer plus en détail les différentes étapes de cette longue instruction, à mesure que, comme on le verra ci-après, les appelants, qui contestent principalement le taux de pureté de la cocaïne retenu par les premiers juges, leur implication dans la transaction du 8 avril 2020 – les 180 grammes de cocaïne vendus à D.________ (cf. cons. C. d ci-dessus) – et les dates de la présence en Suisse du recourant 2 ne remettent pas véritablement en cause, pour le reste, les résultats obtenus par les enquêteurs.
D. Par acte d’accusation du 25 février 2021, le ministère public a renvoyé huit prévenus, lesquels étaient tous accusés d’avoir pris part à un important trafic de cocaïne, devant le tribunal criminel. Parmi ceux-ci, il y avait le recourant 2 et le recourant 1. Les faits suivants sont reprochés au recourant 2 :
I. Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 litt. a et b LStup), blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
1. 1.1. à V.________ et en tout autre endroit dans le canton de Neuchâtel, et en Suisse
1.2. dès octobre 2019, de manière régulière,
1.3. agissant comme membre d’une bande avec d’autres ressortissants algériens, agissant tour à tour avec l’un ou l’autre, notamment avec le recourant 2, I.________, K.________ et C.________,
1.4. avoir déployé un important trafic de stupéfiants, notamment de la cocaïne, dont la quantité totale comprenant la totalité des stupéfiants vendus personnellement par les membres de la bande, correspond à au moins 346,50 grammes (poids brut), mais qui, au vu du nombre de consommateurs concernés, au moins 66, et des sommes d’argent saisies dans le cadre de la procédure, au moins CHF 12'750 et EUR 25'980, correspond à une mise sur le marché local d’une quantité largement supérieure estimée à au moins 1'300 grammes de cocaïne,
1.5. avoir dans le cadre de ce trafic, notamment confectionné des doses de cocaïne destinées à la vente,
1.6. avoir été en possession, le 11 juin 2020, dans l’appartement qu’il occupait à la rue [ccccc], à V.________, avec E.________ et I.________ de 55 doses de cocaïne, représentant au total 28,18 grammes bruts, soit 11,55 grammes purs, en tenant compte de taux des taux de pureté analysés et d’une dose d’héroïne, représentant 0.30 grammes bruts, soit 0,15 grammes purs, en tenant compte des taux de pureté analysés,
1.7. entre le 13 mai et le 2 juin 2020 avoir procédé à des opérations de change, afin de convertir en euros (EUR 25'436.10) les montants encaissés en francs suisses (CHF 27'550.60) de la part des consommateurs pour l’achat de cocaïne, afin de pouvoir sortir l’argent ainsi obtenu du territoire suisse, entravant ainsi l'identification de l'origine de valeurs patrimoniales dont il savait qu'elles proviennent d'un crime
1.8. avoir acquis personnellement auprès de divers fournisseurs, notamment G.________, au moins 87.35 grammes de cocaïne,
1.9. avoir vendu, personnellement, au moins 87.35 grammes de cocaïne (poids brut), à divers clients, ce qui correspond, en tenant compte d’un taux de pureté moyen de 78,9 %, calculé sur la cocaïne saisie dans le cadre de la présente à 68.90 grammes purs de cocaïne, soit :
2.9.1. 2,5 grammes à C.________,
2.9.2. 46.6 grammes à L.________,
2.9.3. 3 grammes à M.________,
2.9.4. 20 grammes à N.________,
2.9.5. 5,25 grammes à O.________
2.9.6. 10 grammes à P.________,
2. 2.1. à V.________,
2.2 le 8 avril 2020,
2.3 agissant de concert avec E.________, H.________, G.________ et le recourant 1,
2.4 avoir mis en contact D.________, lequel est venu depuis le canton du Valais et G.________, assisté de H.________, lesquels ont vendu à ce dernier, au moins 180 grammes de cocaïne, pour le prix de CHF 9'800 à CHF 9'900,
2.5 avoir obtenu pour ladite transaction la somme de CHF 600, à partager avec E.________,
2.6 étant précisé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie dans le cadre de la présente affaire a été mesurée à 78,9 %, ce qui représente 142.02 grammes purs de cocaïne
III. Séjour illégal (art. 115 al. 1 litt. b LEI)
1. 1.1. à V.________ et en tout autre endroit dans le canton de Neuchâtel et en Suisse,
1.2. entre le mois d’octobre 2019 et le 11 juin 2020,
1.3. avoir séjourné illégalement en Suisse, étant en qualité de ressortissant algérien, sans aucune autorisation de séjour valable. »
Enfin, il est reproché au recourant 1 ce qui suit :
I. Infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 litt. a et b LStup), consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
1. 1.1. à V.________ et en tout autre endroit dans le canton de Neuchâtel, et en Suisse
1.2. entre novembre 2019 et le 13 juillet 2020, de manière régulière,
1.3. agissant comme membre d’une bande avec d’autres ressortissants algériens, agissant tour à tour avec l’un ou l’autre, notamment avec G._______, H._______, Q.________, R.________, mais également avec le recourant 2 et E.________,
1.4. avoir déployé un important trafic de stupéfiants, notamment de la cocaïne, dont la quantité totale n’est pas déterminée, mais peut raisonnablement être considérée comme dépassant le cas grave, mettant notamment en contact des consommateurs avec G.________, pour lequel il a aussi vendu de la drogue, essentiellement de la cocaïne,
1.5. avoir acquis personnellement auprès de divers fournisseurs, au moins 309.5 grammes de cocaïne,
1.6. avoir vendu, personnellement, au moins 3 à 4 grammes de cocaïne (poids brut), à C.________, ce qui correspond, en tenant compte d’un taux de pureté moyen de 78,9 %, calculé sur la cocaïne saisie dans le cadre de la présente entre 2.4 et 3.15 grammes purs de cocaïne, soit :
2. 2.1. à V.________,
2.2 le 8 avril 2020,
2.3 agissant de concert avec G.________, E.________, le recourant 2 et H.________,
2.4 avoir mis en contact D.________, lequel est venu depuis le canton du Valais, dans un premier temps avec E.________ et le recourant 2, puis avec G.________, assisté de H.________, lesquels ont vendu à D.________, au moins 180 grammes de cocaïne, pour le prix de CHF 9'800 à CHF 9'900,
2.5 avoir mis son logement à disposition pour permettre à D.________ de discuter des conditions de la transaction,
2.6 étant précisé que la pureté moyenne de la cocaïne saisie dans le cadre de la présente affaire a été mesurée à 78,9 %, ce qui représente 142.02 grammes purs de cocaïne
3. 3.1. à V.________,
3.2. entre le 9 mars 2020 et le 13 juillet 2020, de manière régulière
3.3. avoir consommé, dans des quantités indéterminées, de la cocaïne, au moins entre 3 et 10 grammes par semaine, qu’il obtenait essentiellement en récompense des mises en contact qu’il faisait entre les consommateurs et les vendeurs, notamment G.________, H.________, Q.________, R.________, mais également avec le recourant 2 et E.________
II. Séjour illégal (art. 115 al. 1 litt. b LEI)
1. 1.1. à V.________ et en tout autre endroit dans le canton de Neuchâtel et en Suisse,
1.2. entre le 9 mars 2020 et le 13 juillet 2020
1.3. avoir séjourné illégalement en Suisse, étant en qualité de ressortissant algérien, sans aucune autorisation de séjour valable. »
E. a) Lors de l’audience devant le tribunal criminel, qui s’est tenue du 21 au 25 juin 2021, les prévenus ont été entendus, notamment le recourant 2 et le recourant 1. Le 25 juin 2021, le tribunal criminel a repris son audience après une interruption pour la lecture de son jugement. Le dispositif du jugement a été remis séance tenante aux parties, ainsi que des décisions motivées ordonnant le maintien en détention pour des motifs de sûreté des condamnés. Le 7 juillet 2021, le jugement motivé a été envoyé aux parties.
b) En bref, le tribunal criminel a reconnu coupable le recourant 2 d’infractions aux articles 19 al. 1 et 2 (infractions grave à la loi sur les stupéfiants portant sur 209.9 grammes purs commis en bande) et 19a LStup, entre le 1er novembre 2019 et le 11 juin 2020, à l’article 305bis CP (blanchiment d’argent) entre le 13 mai et le 2 juin 2020 et à l’article 115 al. 1 let. b LEI entre le 1er novembre 2019 et le 11 juin 2020. Le recourant 1, a été reconnu coupable d’infractions aux articles 19 al. 1 et 2 (123.2 grammes purs) et 19a LStup, ainsi qu’à l’article 115 al. 1 let. b LEI, entre le 2 novembre 2019 et le 13 juillet 2020, mais l’a acquitté de la prévention de blanchiment d’argent.
En substance, le tribunal criminel a retenu qu’à l’exception notable de G.________, tous les prévenus avaient reconnu avoir pris part à un trafic de cocaïne. Les huit prévenus s’étaient répartis en deux équipes distinctes, soit celle formée par K.________, le recourant 2, I.________ et E.________ et celle constituée de G.________ et de H.________. La circonstance aggravante de la bande ne pouvait cependant être retenue que pour ceux du premier groupe qui avaient agi avec conscience et volonté de s’associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d’infractions. Quant au recourant 1, il avait gravité autour de ces trafiquants, parce qu’il était toxicomane, qu’il connaissait le marché local et qu’il guettait les opportunités de rendre des services, en agissant comme un « facilitateur indépendant ». De cette façon, il avait assuré sa propre consommation. Il ne s’était toutefois associé à personne, de sorte que la circonstance aggravante de la bande ne pouvait pas non plus être retenue contre lui.
Tant le recourant 2 que le recourant 1 avaient pris part à la transaction du 8 avril 2020, laquelle portait sur 180 grammes de cocaïne.
Le recourant 1 avait, ainsi qu’il l’admettait lui-même, rendu possible cette vente en gros. C’était lui qui avait révélé où D.________ pouvait acquérir une telle quantité et qui avait fixé un rendez-vous à E.________ sur le terrain de sport en dessus de la gare. E.________ avait ensuite appelé par téléphone G.________. Il avait agi en toute connaissance de cause. Il savait en particulier qu’il était question d’une grande quantité de cocaïne et que l’affaire avait tardé à se conclure, parce que G.________ ne disposait initialement que de 70 grammes. Le recourant 1 avait également mis à disposition son logement – une chambre d’hôtel – pour faire patienter les acheteurs, en leur permettant de tester le produit et au fournisseur de s’organiser. Il avait ainsi contribué de manière active et délibérée au succès de l’opération.
Le recourant 2 avait admis avoir été présent sur le terrain de sport, quand les premières discussions avaient eu lieu avec D.________, puis dans la chambre du recourant 1, quand les acheteurs patientaient jusqu’à la livraison. C’était en vain que le recourant 2 contestait toute implication. Dès le départ, il savait qu’il était question de la vente d’une quantité appréciable de cocaïne. Le doute profitait au recourant 2 en ce qui concernait le fait qu’il était ou non allé à la rencontre de G.________ (pour permettre la livraison). Quoi qu’il en soit, le tribunal criminel a retenu qu’il n’avait pas fait seulement acte de présence, mais qu’il avait joué un rôle actif pour favoriser le succès de l’entreprise.
Le taux de pureté de la cocaïne pour cette transaction devait être arrêté à 67.4 % pour ces 180 grammes, en se fondant sur l’étude annuelle du taux de pureté moyen des saisies de drogues de 2020 réalisée par la Société suisse de médecine légale, comme le permettait la jurisprudence. Chacun des prévenus impliqués dans cette opération devaient se voir imputer une vente de 121.30 grammes purs de cocaïne.
Le tribunal criminel a également retenu que le recourant 2 et le recourant 1 avaient pris part à d’autres ventes de cocaïne qu’il a appelées « transactions individuelles ». A titre liminaire, il fallait revenir sur la question du taux de pureté qui avait fait débat à l’audience de jugement en première instance. Contrairement à ce que pensait la représentante du ministère public, il fallait, en se référant aux analyses de la drogue saisie, prendre en considération un taux médian, soit 76.7 %, pour toutes les aliénations provenant de la bande formée par les prévenus K.________, le recourant 2, I.________ et E.________ et pas 78.9 %. Concernant les autres transactions, notamment celles du recourant 1, il fallait s’en tenir aux taux de pureté résultant des études annuelles réalisées par la Société suisse de médecine légale.
Pour le recourant 2, le tribunal criminel a admis que le prévenu avait quitté la Suisse, mais seulement pour une courte période entre le 29 février et le 12 mars 2020, ainsi que cela ressortait des billets de bus retrouvés dans le téléphone de l’intéressé. Il convenait donc d’écarter la version du recourant 2, qui soutenait que le billet du 29 février 2020 était en réalité destiné à son frère K.________ qui ne l’aurait pas utilisé. L’affirmation peu plausible du recourant 2 , selon laquelle il aurait quitté la Suisse en décembre 2019 déjà, n’était pas étayée par un billet de transport. En définitive, l’intéressé s’était rendu coupable de la vente de 88.61 grammes de cocaïne pure, soit au total 209.9 grammes de cette substance non diluée.
S’agissant du recourant 1, il avait également vendu 3 grammes à C.________ lors de « transactions individuelles ». Il fallait appliquer le taux de pureté de 62 %, ce qui donnait 1.86 grammes de drogue pure. En tout, le prévenu avait donc vendu pour 123.2 grammes de cocaïne non diluée.
Concernant les autres infractions, tous les prévenus se sont vu reprocher un séjour illégal en Suisse. Seul le recourant 2 avait contesté cette prévention ; pourtant, il n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour et une décision de renvoi de Suisse lui avait été notifiée le 30 octobre 2019. Le recourant 2 qui avait procédé à des opérations de change pour convertir en euros (25'436.10 euros) les montants encaissés en francs suisses (27'550.60 francs) auprès de consommateurs lors d’achats de cocaïne, s’était rendu coupable de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP.
Au moment de fixer les différentes peines, le tribunal criminel a d’abord estimé qu’il convenait, compte tenu des nouvelles infractions commises, de révoquer les sursis qui avaient été préalablement accordés aux prévenus (art. 46 CP). Pour le recourant 2, il était question d’une peine de 45 jours de privation de liberté avec sursis selon l’ordonnance pénale datée du 31 octobre 2019 et pour le recourant 1 d’une condamnation à neuf mois de privation de liberté avec sursis par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 16 janvier 2018.
Pour le reste, l’infraction la plus grave était le trafic de stupéfiants au sens de l’article 19 al. 2 LStup. Pour chacun des prévenus, la culpabilité était lourde. Elle l’était encore davantage pour ceux contre qui la circonstance aggravante de la bande avait été retenue, compte tenu de la dangerosité particulière qu’engendrait l’association de plusieurs auteurs qui était disposés à commettre une pluralité d’infractions. La condition de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes était réalisée, à mesure que les quantités en jeu correspondaient à plusieurs fois la limite du cas grave. Le taux de pureté de la cocaïne était élevé, ce qui renforçait d’autant la mise en danger. La culpabilité du recourant 2 était d’autant plus lourde que ce dernier était apparemment établi en Espagne (famille, travail, maison, voiture, etc.) et qu’il aurait ainsi eu les moyens d’éviter de se comporter comme il l’avait fait. Une peine de trente-huit mois se justifiait pour le recourant 2. La prise en compte des facteurs personnels liés à la situation de l’intéressé conduisait à alourdir cette peine d’un mois supplémentaire (y compris la révocation du sursis). Pour réprimer les autres infractions, seule une peine privative de liberté pouvait entrer en considération. Pour le blanchiment d’argent, on pouvait aggraver la peine de deux mois et pour le séjour illégal également de deux mois. En définitive, il convenait de condamner le recourant 2 à une peine privative de liberté de quarante-trois mois dont il fallait déduire les jours de détention subis avant le jugement. La peine à infliger au recourant 1 pour sa participation au trafic de cocaïne était de vingt mois de privation de liberté. Comme il était un consommateur régulier de cocaïne et dépendant de cette substance, cette peine pouvait être ramenée à seize mois. La prise en compte des autres facteurs personnels – notamment ses antécédents – conduisait à ajouter 12 mois (y compris la révocation du sursis). À cela, il fallait ajouter un mois (art. 49 al.1 CP) pour tenir compte du concours avec le séjour illégal. La peine d’ensemble à prononcer à l’encontre du recourant 1 pouvait être arrêtée à vingt-neuf mois.
Le recourant 2, qui n’entretenait pas avec la Suisse des liens particulièrement étroits devait être expulsé. L’intérêt public qui présidait à son éloignement était élevé, vu le type d’infractions commises et la sévérité requise en présence de trafiquants de drogue qui contribuaient à répandre ce fléau, au mépris de la santé des toxicomanes, soit une population déjà fragile physiquement et psychiquement.
Le recourant 1 était venu en Suisse depuis le Maroc à l’âge de vingt-deux ans. Il n’avait plus de titre de séjour en Suisse et faisait déjà l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, laquelle était datée du 6 octobre 2016. Il était le père d’une fille de douze ans qui vivait auprès de sa mère à V.________. Il ne vivait pas avec la mère de cet enfant et n’avait pas d’autres attaches en Suisse. Sa mère et ses frères, avec qui il entretenait des contacts, vivaient au Maroc. Il était sans emploi depuis de nombreuses années. S’il était indéniable que le prévenu avait des attaches avec la Suisse, il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’article 8 CEDH, qui protégeait avant tout les relations qu’entretenaient les membres d’une famille dite nucléaire, quand la décision de l’expulsion avait pour effet d’imposer une séparation entre des époux ainsi qu’entre des parents et des enfants qui vivaient auparavant sous le même toit. En l’occurrence le recourant 1 ne pouvait pas se prévaloir d’appartenir à une famille dite nucléaire, même s’il entretenait une relation vivante avec sa fille. Il ne ressortait pas non plus du dossier que son expulsion aurait pour effet une dégradation de sa santé, parce qu’il ne serait plus en mesure de se procurer au Maroc un traitement antirétroviral. L’expulsion ne mettait dès lors pas le prévenu dans une situation personnelle grave et quoi qu’il en soit, l’intérêt public à son éloignement était élevé. L’expulsion du recourant 1 devait donc être ordonnée. Enfin, les frais judiciaires devaient être supportés par les prévenus qui avaient tous été condamnés.
F. a) Le 13 juillet 2021, le recourant 1 a déposé une déclaration d’appel motivée par laquelle il attaque le jugement en ce qu’il retient un taux de pureté trop élevé, dépassant les 62 %, soit le taux moyen résultant de l’étude de 2020 de la Société suisse de médecine légale. A cet égard, il fait valoir que la qualité de la cocaïne vendue le 8 avril 2020 à raison de 180 grammes était mauvaise. Le volume des ventes de l’appelant doit ainsi être ramené à 113.46 (111.6 + 1.86) grammes de cocaïne pure. Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel n’a pas suffisamment pris en compte le rôle parasitaire et moins important qu’avait joué le prévenu qui était avant tout un toxicomane. Sa culpabilité, qui était plus faible que celle des autres prévenus, n’a donc pas été justement considérée. Les premiers juges n’ont pas non plus appliqué à sa juste mesure l’effet d’atténuation de la peine découlant des articles 19 al. 3 LStup, 47 et 48 CP. Il en résulte qu’une peine de vingt-neuf mois est bien trop élevée pour une personne dont les actes étaient dictés par sa forte dépendance aux produits stupéfiants. À mesure que la Cour pénale n’est pas tenue par le minimum légal d’un an de privation de liberté, la peine doit être ramenée à un maximum de dix mois et il doit être renoncé à la révocation d’un précédent sursis. En outre, le sursis partiel entrait en considération à mesure que le pronostic n’était pas mauvais, preuve en est la décision de l’Office d’exécution des sanctions et de probation du 5 juillet 2021 qui lui a accordé une liberté conditionnelle avec effet au 11 août 2021 en formulant un pronostic favorable. Le recourant 1 ne doit pas non plus être expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Dans notre pays depuis l’âge de 22 ans, il y a passé une bonne part de sa vie ici et y a construit une vie familiale avec une épouse et un enfant de douze ans avec lesquels il entretient des relations étroites. Certes, il vivait séparé de la mère et de cet enfant, mais il a repris une relation stable avec elle malgré sa détention. Il s’était marié à Genève en 2009. A cette époque, les stupéfiants ne faisaient pas partie de sa vie. Il s’est ensuite installé avec sa famille à V.________ pour des motifs professionnels en 2011. Dès 2012, le prévenu a vécu une véritable descente aux enfers, en perdant son travail, en se séparant de son épouse, en attrapant le SIDA et en se retrouvant dans l’indigence. C’est dans ces conditions qu’il était tombé dans la drogue et qu’il a commis des infractions dont la plupart étaient peu graves. La vie l’a déjà suffisamment puni. Sa longue période d’incarcération lui a fait du bien et l’a changé. Séropositif, l’appelant doit prendre un traitement spécifique qui n’existe pas au Maroc, le traitement ordinaire n’apportant aucune amélioration et lui causant d’importantes séquelles. Pour ces motifs, il faut renoncer à son expulsion ou à tout le moins lui permettre de s’installer en France voisine pour qu’il puisse continuer à exercer son droit de visite sur sa fille. La part des frais de la procédure qui a été mise à sa charge, soit 7'287 francs est trop élevée au vu de son rôle accessoire dans cette affaire. La plupart des actes d’enquête ne concernait pas l’appelant qui avait collaboré. Sa part des frais doit ainsi être réduite à un maximum de 3'000 francs. Enfin, il fallait arrêter à 16'894.35 francs l’indemnité d’avocat d’office alloué à son conseil pour la procédure de première instance et non pas à 13'220.25 francs comme l’a fait le tribunal criminel.
b) Le 16 juillet 2021, le recourant 2 a déposé une déclaration d’appel motivée, par laquelle il attaque le jugement en ce qu’il retenait les quantités de drogue trop élevées figurant dans l’acte d’accusation et en ce qu’il fixait une peine trop sévère. Il invoque la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une violation de sa présomption d’innocence, de même qu’une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’article 398 al. 3 let. a et b CPP. Il s’en prend également au rejet de sa réquisition de preuve au sens de l’article 399 CPP. S’agissant du trafic de stupéfiants, il a nié toute implication dans la transaction du 8 avril 2020 portant sur 180 grammes et s’être trouvé en Suisse durant toute la période incriminée. Il conteste également toute infraction à la LEI et renouvelle sa demande de preuve en lien avec la production des extraits bancaires du compte en lien avec sa carte de crédit pour prouver qu’il n’était pas présent en Suisse et que son trafic était manifestement moins important que pour les autres coprévenus.
c) Le 10 septembre 2021 le ministère public a interjeté un appel joint qui s’en prend au jugement incriminé en ce qu’il s’est éloigné de ses réquisitions, en prononçant à l’encontre du recourant 2 une peine inférieure à cinq ans de privation de liberté et en infligeant au recourant 1 peine inférieure à trois ans sans sursis.
G. a) A l’audience du 27 avril 2022, le recourant 1 et le recourant 2 ont été interrogés et leurs déclarations ont fait l’objet de procès-verbaux séparés.
b) À l’ouverture des débats, la défense du recourant 2 a renouvelé son offre de preuve visant à ce que la Cour pénale requière la production des extraits de son compte ouvert auprès d’une banque espagnole et lié à sa carte de crédit, en vue d’établir qu’il n’était pas en Suisse durant toute la période incriminée, soit entre décembre et mars 2020. Ce moyen de preuve était décisif, parce que propre à influencer la mesure de la peine, les relevés devant permettre de montrer que le prévenu était parti avec son épouse durant trois semaines en Italie, soit à une période durant laquelle il lui était reproché d’avoir vendu de la drogue. A l’appui de sa requête, il a soulevé trois moyens préjudiciels. Dans le premier, il a fait valoir que le ministère public avait admis cette preuve par décision du 11 février 2021, sans formuler de réserve et qu’il avait ensuite refusé d’y donner suite, sans pour autant révoquer sa première décision. Ce procédé violait assurément les droits de la défense. Deuxièmement, le recourant 2 s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu au sens de l’article 29 Cst. féd., après que le tribunal criminel, qui avait rejeté son offre de preuve durant les débats en réservant sa motivation, n’y était ensuite plus revenu dans son jugement écrit. Troisièmement, la défense a formellement demandé l’administration de la preuve litigieuse, avant que la Cour pénale ne se prononce, ce qui revenait implicitement à demander le renvoi des débats.
En plaidoirie, la défense a exposé que le recourant 2 ne se présentait pas devant la Cour pénale pour tenter d’échapper à ses responsabilités, mais pour obtenir la réparation des injustices subies durant l’instruction et en première instance. D’abord, il avait été condamné à tort pour être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse, alors même qu’il était en possession d’un passeport algérien valable et d’un permis d’établissement espagnol. Pourtant, ces deux documents lui donnaient le droit de voyager dans l’espace Schengen et, partant, de transiter par la Suisse, pour autant qu’il ne séjourne pas au-delà de 90 jours. En particulier, il n’avait aucune obligation de s’annoncer auprès des autorités, à son arrivée en Suisse, durant ce laps de temps.
Le recourant 2 a exposé qu’il n’avait pas eu un comportement actif en lien avec la transaction du 8 avril 2020 ayant porté sur 180 grammes bruts de cocaïne. Sur un point, il pouvait partager l’avis des premiers juges, quand ils avaient retenu que D.________, qui ne venait pas de la région et qui ne connaissait personne, n’avait aucune raison de mettre faussement en cause les protagonistes de cette affaire et que, partant, il était crédible. D.________ avait mis en cause uniquement le recourant 1 et E.________, mais pas le recourant 2 qui n’avait rien fait. En particulier, le recourant 2 n’avait pas participé aux négociations, ni reçu le moindre avantage en échange. E.________ avait décidé seul de faire l’intermédiaire entre l’acheteur valaisan et G.________. La circonstance aggravante de la bande n’était certes pas contestée, mais cela ne signifiait pas pour autant que les actes individuels des uns puissent être reprochés aux autres 2membres de l’organisation.
S’agissant de la présence en Suisse du recourant 2 entre décembre 2019 et mars 2020, la défense avait requis des documents bancaires en lien avec la carte de crédit du recourant 2. Le ministère public avait admis cette preuve, puis avait refusé d’exécuter sa propre décision. Le droit du prévenu à un procès équitable garanti par l’article 29 Cst. féd. n’avait pas été respecté. Cette offre de preuve était importante, à mesure que l’intéressé avait toujours avec lui sa carte de crédit – il l’avait d’ailleurs sur lui au moment de son arrestation – et que les relevés de son compte avec la liste de ses dépenses étaient propres à montrer les périodes durant lesquelles il n’était pas en Suisse entre décembre 2019 et mars 2020. Même en l’absence de cette preuve, le dossier contenait des indices qui appuyaient sa version. Il fallait d’abord relever les déclarations de certains consommateurs qui ne reconnaissaient pas le prévenu, ce qui montrait qu’il n’avait pas été très actif et celles d’autres qui avaient confirmé qu’il était arrivé en Suisse à la fin du mois de mars. Une toxicomane avait certes affirmé qu’il était en Suisse durant la période litigieuse, mais ses déclarations n’étaient guère plausibles, vu qu’elle confondait les trafiquants entre eux. La mention dans un rapport que des policiers – dont l’identité n’avait pas été spécifiée – auraient vu le recourant 2 à la gare de V.________ n’étaient guère convaincante. Au bénéfice du doute, il fallait donc retenir que le recourant 2 était arrivé en Suisse en mars 2020 et que la durée de son activité de trafiquant avait été nettement moindre que celle présentée dans l’acte d’accusation. S’agissant de la cocaïne vendue par l’appelant, il fallait s’en tenir aux 88 grammes purs et ignorer les conjectures de la police pour estimer les quantités de drogue vendues, en spéculant sur l’argent saisis lors des perquisitions.
La peine, qui ne tenait pas suffisamment compte des éléments à décharge, était trop sévère. Au stade de la procédure d’appel, s’était ajouté un autre motif de réduire la sanction. La Cour pénale avait violé le principe de célérité, en mettant neuf mois pour citer les parties à une audience de jugement. Selon la jurisprudence, se rapportant à une affaire plus compliquée, une attente de huit mois n’était déjà plus acceptable. Il fallait également retenir que la durée de l’activité criminelle n’avait été que de trois mois au lieu de neuf et le fait que le trafic n’avait été que local. Dans tous les cas, le résultat auquel étaient parvenus les premiers juges, soit que le recourant 2 fût le prévenu le plus durement condamné, ne reflétait pas la réalité. En tout cas, l’activité du recourant 2 ne se distinguait pas particulièrement de celle de ses acolytes. Le jugement entreprise était aussi contradictoire, en ce sens que l’appelant était celui qui présentait le meilleur pronostic de ne pas récidiver et que de tous, il était celui dont on pouvait être sûr qu’il ne reviendrait plus ici après sa libération, préférant assurément séjourner auprès de sa famille. Une peine privative de liberté assortie du sursis partiel et n’excédant pas trente mois paraissait ainsi la solution la plus adéquate car elle permettrait au condamné d’être libéré sur le champ et de retourner vers les siens, sans que la société ne s’en trouve menacée. Après avoir été expulsé et devant encore subir un solde de peine significatif, l’intéressé ne prendrait certainement pas le risque de revenir en Suisse. Au vu de ces éléments, il convenait de réformer le jugement attaqué dans le sens de la déclaration d’appel déposée par le recourant 2.
c) Après l’interrogatoire du recourant 1, la défense a soulevé ce qu’elle a nommé un « incident procédural » : à l’ouverture des débats, elle avait restreint la portée de son appel, le prévenu ne contestant plus la peine privative de liberté de 29 mois. De son côté, la représentante du ministère public avait annoncé qu’elle maintiendrait son appel joint et qu’elle allait requérir une peine de trois ans de privation de liberté. En raison du caractère accessoire de l’appel joint, la Cour pénale devrait ignorer les réquisitions du ministère public ayant trait à la peine, l’interdiction de la reformatio in pejus prévalant.
La défense a exposé que l’expulsion du recourant 1 le mettrait dans une situation personnelle grave et que l’intérêt public présidant à son éloignement ne l’emportait pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. En outre, des éléments médicaux décisifs et incontestables interdisaient qu’on l’expulse, sous peine de l’envoyer à une mort certaine.
La nature des infractions commises ne soutenait que faiblement l’intérêt public à l’expulsion ; certes, il avait pris part à un trafic de stupéfiants, ce qui in abstracto pouvait justifier une certaine fermeté, mais il l’avait fait alors qu’il était complètement dépendant de la cocaïne, consommée sous forme de crack. En outre, son rôle dans le trafic était resté assez secondaire, puisqu’il avait vendu seulement de très petites quantités. Pour ce qui était de la transaction du 8 avril 2020, il avait joué mollement un rôle d’intermédiaire – il s’était contenté de donner un unique renseignement –, dans le seul but de récolter au passage quelques grammes. Sa dangerosité n’était donc pas très élevée et il n’y avait pas lieu de se montrer sévère avec lui.
Ses liens avec la Suisse étaient importants. Arrivé dans notre pays à vingt-trois ans, il en avait aujourd’hui quarante-cinq. Il avait vécu la moitié de sa vie ici, où il avait fondé une famille et travaillé. Il avait une fille dont il s’occupait et des liens étroits avec son ex-femme et avec sa belle-famille.
Selon la jurisprudence de la CEDH, il n’y avait pas lieu de faire de différence entre les années durant lesquelles il avait séjourné en Suisse en étant au bénéfice d’un titre de séjour et celles durant lesquelles il était resté illégalement dans notre pays.
L’Etat de santé de l’appelant était préoccupant. Porteur du VIH, il prenait depuis son incarcération du Biktarvy®, soit une trithérapie de dernière génération qui lui convenait parfaitement, en maintenant son taux de lymphocytes T4 à un bon niveau et en maintenant basse sa charge virale, le tout sans effet secondaire. Malheureusement, ce médicament, que l’on ne pouvait se procurer qu’en Europe et au Canada, n’était pas disponible au Maroc. Les trithérapies plus anciennes, comme l’Atripla, ne lui convenaient pas. Il avait dû cesser ce traitement – l’Atripla – qui lui provoquait de nombreux effets secondaire indésirables, notamment de l’ostéoporose. Dans ces conditions, son renvoi au Maroc l’exposait à un risque important pour sa santé qui menaçait également sa vie. Si son renvoi était ordonné, il rencontrerait certainement des difficultés à s’intégrer au Maroc et à trouver un travail. N’ayant plus non plus de contact avec sa famille, il était prévisible qu’il n’aurait pas suffisamment d’argent pour se payer des médicaments, lesquels seraient de toute façon inadaptés.
Si contre toute attente, l’expulsion était tout de même ordonnée, la Cour pénale devrait au moins renoncer à l’inscription de cette mesure dans le système Schengen, pour qu’il puisse s’établir en France voisine, en conservant des contacts avec sa famille et l’accès à des soins médicaux.
Enfin, le tribunal de première instance avait accordé à Me S.________ une indemnité de 13’220.25 francs pour la défense d’office du recourant 1. Cette rémunération était arbitrairement trop basse. Preuve en était les montants alloués aux autres avocats d’office dans la même affaire, lesquels s’élevaient en moyenne à 20'000 francs. Si on tenait compte des critiques des premiers juges, sa rémunération devait au moins s’élever à 16'894.35 francs.
d) Dans son réquisitoire, le ministère public a conclu au rejet de l’incident de procédure soulevé par la défense du recourant 1. La portée de l’appel joint n’était pas dépendante des griefs soulevés dans l’appel principal et l’interdiction de la reformatio in pejus n’existe pas quand le ministère public avait interjeté un appel joint.
En ce qui concernait le recourant 2, les circonstances aggravantes de la quantité et de la bande n’étaient pas contestées, mais le prévenu n’avait fait que de minimiser ses responsabilités, ce dont il fallait déduire que sa prise de conscience était à peu près nulle. Même s’il avait pris part à un trafic de stupéfiants déployé sur le marché local, il y avait eu un nombre considérable de transactions. Le recourant 2 avait contesté être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse. Pourtant, il avait déjà été condamné par ordonnance pénale en octobre 2019 pour la même chose, sans pour autant avoir fait opposition. Une carte de séjour espagnole n’était assurément pas un titre de séjour permettant de résider en Suisse. La décision de renvoi du SMIG datée du 30 octobre 2019 indiquait que le prévenu ne s’était pas légitimé au moyen d’un passeport valable et qu’il n’avait pas de visa. Il n’avait pas davantage recouru contre cette décision qui était en force. Le recourant 2, qui n’avait pas le droit d’entrer en Suisse, avait donc violé la loi sur les étranger et l’intégration. Quoi qu’il en dise, il était resté en Suisse plus de trois mois et y avait séjourné illégalement. Depuis le mois d’octobre 2019, soit quand il est arrivé en Suisse, l’intéressé n’était certainement pas rentré en Espagne où il gagnait seulement 1’000 euros par mois. Motivé par le seul appât du gain, il était sans doute resté en Suisse où son trafic lui rapportait bien plus d’argent. L’instruction avait permis d’établir l’implication du recourant 2 dans la transaction du 8 avril 2020 portant sur 180 grammes de cocaïne et il était inconcevable qu’il y ait assisté sans rien faire du tout, en se contentant d’accompagner E.________ avec qui il formait une bande pour le trafic de cocaïne. Il n’y avait ainsi aucun élément justifiant de s’écarter du jugement du tribunal criminel. L’appel du prévenu devait dès lors être rejeté intégralement. La peine prononcée par les premiers juges – quarante-trois mois de privation de liberté – n’était pas suffisamment sévère, c’était pourquoi le ministère public avait requis une peine de cinq ans. Il était impliqué pour des mises à disposition de cocaïne à hauteur de 209 grammes de drogue pure, ce qui représentait douze fois la limite du cas grave. Dans cette affaire, l’équivalent de 40'000 francs avaient été saisis. Les quittances de change pour l’achat d’euros remontaient à trois semaines. Il fallait en conclure que le trafic avait porté sur des quantités plus importantes dépassant allégrement le kilo, en retenant par expérience l’hypothèse d’un bénéfice d’au moins 30 francs le gramme.
Le recourant 1, quant à lui, n’avait certainement pas agi seulement pour financer sa propre consommation, même si le tribunal criminel n’avait pas retenu contre lui la circonstance aggravante de la bande, ce sur quoi le ministère public n’entendait plus revenir. La peine infligée au recourant 1 était trop basse. Certes sa situation personnelle n’était pas enviable, mais il fallait admettre qu’il s’était mis lui-même en difficulté. Durant plusieurs années, il n’avait rien fait, ni pour trouver du travail, ni pour se soigner et avait été renvoyé de Suisse en 2016. Il avait servi d’intermédiaire pour la transaction en lien avec la vente des 180 grammes de cocaïne. Son rôle avait été important et cela ne pouvait avoir qu’un effet aggravant sur la peine. Contrairement à ce qu’avait plaidé la défense, un tel comportement n’avait pas vraiment de lien avec sa situation personnelle peu enviable. Une peine de trois ans de privation de liberté était dès lors justifiée. Son expulsion de Suisse ne faisait aucun doute. L’intégration en Suisse du recourant 1 était mauvaise. Il était en Suisse depuis de nombreuses années, mais cela faisait longtemps qu’il ne travaillait plus et qu’il se complaisait dans cette situation. Les regrets qu’il avait exprimés portaient davantage sur sa situation personnelle que sur la gravité des actes commis. L’intérêt public présidant à son expulsion était important. Le casier judiciaire de l’appelant était chargé et le principe de l’égalité de traitement ne justifiait pas que l’on fasse une exception dans ce cas. Sa situation médicale ne faisait pas obstacle à son renvoi. A cet égard, sa situation en Suisse n’était pas très différente de celle qui serait la sienne au Maroc, puisqu’en Suisse il n’avait pas d’assurance maladie. Au Maroc, il ne tenait qu’à lui de s’intégrer et de travailler. Il pourrait ainsi se procurer les médicaments pour se soigner. Contrairement, à ce qu’il avait prétendu devant la Cour pénale, le recourant 1 avait toujours des contacts avec sa mère et ses frères dans son pays d’origine. Ces personnes pourraient veiller sur lui à son arrivée et l’aider à se constituer une situation au Maroc.
C ONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par deux parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), les appels des prévenus sont recevables (à l’exception de la conclusion du recourant 1 portant sur l’indemnité d’avocat d’office allouée à son défenseur qui est irrecevable, ainsi qu’on le verra ensuite). Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de l’audience de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) La défense du recourant 1 a soutenu qu’en raison du caractère accessoire de l’appel joint, la Cour pénale devrait ignorer les réquisitions du ministère public ayant trait à la peine, l’interdiction de la reformatio in pejus prévalant. En effet, dans son appel principal, le prévenu ne conteste désormais plus la peine privative de liberté de 29 mois.
b) L’article 401 al. 2 CPP stipule que l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. Si l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, l’appel joint est caduc (al. 3).
c) Il convient, ainsi que l’a soutenu le ministère public, de rejeter cet incident en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 234 cons. 1.2 et notamment l’arrêt du TF du 07.07.2016 [6B_1249/2015] cons. 1.2.2) qui rappelle expressément qu’il n’existe pas de lien entre l’appel principal et l’appel joint, à mesure que les limites posées par la jurisprudence et la doctrine portent uniquement sur le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel. On ne saurait en déduire, sous peine de vider de son sens l'article 401 al. 2 CPP, que l'appel joint ne peut pas porter sur d'autres faits ou d'autres points de droit que ceux attaqués par l'appel principal. Autrement dit, l'appel joint n'est pas dépendant des griefs soulevés dans l'appel principal (cf. arrêt du TF du 24.05.2016 [6B_251/2016] concernant un appel joint formé par une partie plaignante ; voir aussi Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 401 CPP ; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n. 1555 p. 697 s ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19'018 p. 477 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n.12 et 13, ad art. 401 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, 2011, n. 10, ad art. 401 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 2011 p. 658).
4. a) En procédure d’appel, le recourant 2 a demandé l’administration de nouvelles preuves, soit l’édition des extraits d’une carte bancaire Visa émise à son nom par une banque espagnole, ce qu’il faut comprendre comme la réquisition des extraits bancaires en lien avec le compte lié à l’émission de cette carte. Il a entendu prouver ainsi qu’il n’était pas en Suisse durant une partie significative de la période incriminée et donc qu’il n’a pas pu prendre part à un trafic de stupéfiants, quand il était à l’étranger.
b) A l’ouverture des débats, le 27 avril 2022, la défense a réitéré cette demande de preuve, en se prévalant d’une décision du ministère public, laquelle était datée du 11 février 2021 et n’avait jamais été révoquée depuis, par laquelle le ministère public avait d’abord accepté cette preuve, sans finalement y donner suite. Il a également invoqué une violation de son droit d’être entendu et la violation de la garantie à un procès équitable, après que le tribunal criminel avait rejeté ce même moyen de preuve, sans fournir de motivation.
c) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêts du TF du 19.02.2020 [6B_1000/2019] cons. 14.1 et du 04.04.2019 [6B_217/2019] cons. 2.1).
Le refus d’un moyen de preuve peut aussi être justifié en se fondant sur l’impossibilité radicale d’administrer une preuve ou sur une disproportion manifeste entre l’intérêt à la preuve et les difficultés de rapporter celle-ci (Bénédict, in : CR CPP, 2e éd., n. 27 ad art. 139 et des références).
La violation de l’obligation de motiver (absence de motivation, motivation incomplète, motifs insuffisants ou contradiction entre plusieurs motifs) peut justifier l’annulation de la décision lorsque l’autorité de recours ne dispose pas du même pouvoir de cognition en fait et en droit, ou justifier le prononcé d’une décision de remplacement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 80 CPP). La violation du droit d’être entendu, qui comprend notamment le droit d’obtenir une décision motivée, n’entraîne pas systématiquement l’annulation du jugement de première instance. Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une telle violation peut être réparée lorsque l’appelant a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Cette réparation doit rester l’exception et n’être admise que si l’intéressé a aussi un intérêt à ce que la procédure ne soit pas rallongée par un renvoi à l’autorité précédente ; elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particulièrement grave des droits d’une partie (Kistler Vianin, op. cit., n. 5 ad art. 409 CPP).
d) En l’occurrence, même à supposer que les extraits de comptes liés à la carte de crédit du recourant 2 contiennent une liste de paiements effectués avec la carte de crédit de l’intéressé durant la période incriminée depuis l’étranger, cela ne serait pas encore la preuve que l’appelant se trouvait véritablement à l’étranger ; en effet, cette carte pouvait aussi bien avoir été confiée à un tiers – par exemple à l’épouse du recourant 2 pour qu’elle puisse faire face aux dépenses courantes du ménage – jusqu’au 12 mars 2020, date du retour en Suisse de l’appelant (qui avait sur lui cette carte lors de son arrestation). Elle pouvait aussi avoir été utilisée en ligne par une personne disposant des codes nécessaires. Déjà pour ce motif, il n’y a pas lieu de donner suite à cette preuve qui est impropre à prouver le fait pour lequel elle est demandée. S’agissant du courriel du 13 mars 2021 que le prévenu a déposé au dossier, il ne signifie pas, comme le soutient la défense, le refus de la banque de renseigner l’avocat du prévenu et de lui fournir les relevés bancaires litigieux, mais la demande de formuler sa demande de renseignement à la banque en espagnol ou en basque. Ce document ne prouve dès lors pas qu’un avocat ne pourrait pas obtenir des renseignements en se prévalant d’une procuration signée par le prévenu. L’appelant n’a pas non plus établi qu’il ne pourrait pas lui-même obtenir par E-banking les relevés qu’il requière devant la Cour pénale. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une commission rogatoire – dont le déroulement prendrait des mois et le résultat serait assez aléatoire – pour obtenir ces documents serait disproportionnée. Le moyen de preuve requis par le prévenu doit dès lors être rejeté. C’est donc à bon droit que le ministère public a, en définitive, refusé ce moyen de preuve dans sa lettre du 25 février 2021, après avoir procédé à une administration anticipée des preuves qu’on peut partager. Le fait que le 11 février 2021, il ait initialement rendu une décision allant dans un sens différent n’y change rien.
L’appelant prétend que son droit d’être entendu aurait été violé, dans la mesure où le jugement entrepris n’explique pas son refus de requérir les extraits bancaires dont il a été question précédemment. La question d’un éventuel défaut de motivation dudit jugement peut demeurer indécise puisque, dans le cadre de son appel, l’intéressée a pu faire valoir ses arguments devant une instance supérieure disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit ; une éventuelle violation du droit d’être entendu est donc quoi qu’il en soit réparée par la Cour pénale qui s’est prononcé de façon circonstanciée s’agissant du refus de cette preuve, laquelle n’est, comme on le verra ensuite, de toute façon pas décisive pour sceller le sort du prévenu.
5. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).
6. La Cour pénale retient les éléments suivants :
Organisation du trio formé par K.________, I.________, le recourant 2 et E.________
a) En 2019, la police a constaté la présence à la gare de V.________ de plusieurs trafiquants de cocaïne qui étaient d’origine étrangère et en situation illégale. Ceux-ci vendaient leur marchandise aux nombreux toxicomanes et marginaux qui se retrouvaient habituellement dans ces lieux, sans même prendre la précaution de se cacher. Ces activités créaient un sentiment d’insécurité pour les voyageurs et les autres usagers du quartier de la gare. La police a interpellé plusieurs dealers pris en flagrant délit, lesquels ont été condamnés par voie d’ordonnance pénale, ce qui a eu pour effet de les éloigner un peu de la gare.
b) Dès le mois de février 2020, il est apparu que certains de ces trafiquants étaient hébergés par C.________ qui habitait à la rue [aaaaa], soit dans une rue proche de la gare. Cet appartement a ensuite été vidé et restitué au début du mois de juin 2020. Dès la mi-avril, le trio I.________, le recourant 2 et E.________ ont trouvé deux autres lieux d’hébergement, soit, premièrement, à la rue [bbbbb] chez J.________ et, deuxièmement, à la rue [ccccc], soit à la nouvelle adresse de C.________. I.________, le recourant 2 et E.________ ont été interpellés dans l’appartement de la rue [ccccc], où il a été découvert entre autres choses cinquante-cinq parachutes de cocaïne, 6’750 francs en petites coupures, deux récépissés postaux au nom du recourant 2 attestant le paiement du loyer et un grand nombre de téléphones portables. Dans le logement de la rue [bbbbb], il a été constaté qu’une chambre était verrouillée et qu’elle contenait de l’argent, soit 25'980 euros avec des récépissés de change et 6'000 francs en petites coupures ainsi que des effets personnels appartenant à I.________ et au recourant 2 (notamment, un passeport algérien au nom du recourant 2, une clé de l’appartement de la rue [ccccc] et des téléphones portables).
c) Si I.________, le recourant 2 et E.________ ont reconnu avoir vendu de la cocaïne, seul E.________ s’est exprimé clairement. Lors de son deuxième interrogatoire par la police, le 13 octobre 2020, il a exposé que tant la drogue que l’argent qui se trouvaient à la rue [ccccc] lui appartenaient à parts égales avec I.________ et le recourant 2. Ils se fournissaient notamment auprès d’un autre dealer nommé « JJ :________» (soit G.________). Selon E.________, lui et ses deux autres compagnons achetaient de la cocaïne lorsque cela était nécessaire. Ils se réunissaient et décidaient qui d’entre eux irait en acheter. Les achats de cocaïne étaient regroupés et formaient un même stock dans lequel chacun pouvait se servir pour vendre. Quand E.________ se fournissait auprès de G.________, il prenait entre 10 et 30 grammes à 60 francs. Un téléphone de marque Huawei avec un écran cassé avait été acquis par les trois et ils l’utilisaient pour leur trafic. Chacun recevait un tiers de l’argent. L’argent de la drogue en francs suisses étant régulièrement changé en euros, en prévision d’un départ pour la France (E.________) ou l’Espagne (I.________, le recourant 2).
d) Les déclarations de E.________, qui contrairement à ses deux autres compagnons s’est expliqué clairement s’agissant des modalités du trafic, sont non seulement plausibles, mais aussi convaincantes. Elles sont en outre confirmées partiellement par celles du recourant 2 qui a indiqué qu’il obtenait la cocaïne auprès de I.________ et de E.________, ce qui suggère l’existence d’un stock commun, qui a admis s’être rendu à trois reprises à la gare pour changer de l’argent et qui a exposé que l’argent était mis en lieu sûr, en étant confié à C.________. En se fondant, d’une part, sur les déclarations de E.________, qui a répondu précisément à la police et qui a ainsi collaboré durant l’enquête en acceptant de s’incriminer, et, d’autre part, sur les constatations des enquêteurs lors de l’interpellation des prévenus, le 11 juin 2020, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, l’existence de liens entre K.________, I.________, le recourant 2 et E.________ qui suggèrent qu’ils s’étaient associés en vue de commettre un nombre indéterminé d’infractions contre la loi sur les stupéfiants, en se répartissant les rôles et en se dotant d’une organisation permettant des achats de cocaïne chez un grossiste à un prix intéressant, de disposer toujours d’un stock suffisant, d’entretenir des contacts avec la clientèle sans se compromettre au moyen d’un téléphone dédié à cette activité, de changer l’argent et de le mettre en lieu sûr chez un dépositaire. Il ressort également du dossier que K.________, I.________, le recourant 2 et E.________ étaient vus par leurs clients comme appartenant à une entité commune (pour M.________, toxicomane, c’était « les trois frères », même si en réalité ils étaient quatre] ; selon le consommateur N.________, le recourant 2, I.________ et E.________ étaient les membres d’un trio ; O.________ parle d’une équipe ; etc.). Pour le surplus, sur cette question (celle de la perception par les toxicomanes de l’existence d’une bande formée par K.________, I.________, le recourant 2 et E.________), il peut être renvoyé au premier jugement dont la motivation est tout à fait convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; cf. cons. 14, p. 18 et 19).
La transaction du 8 avril 2020 portant sur 180 grammes de cocaïne
e) Dans sa déclaration d’appel, le recourant 2 conteste avoir pris part à la transaction du 8 avril 2020. Lors de son deuxième interrogatoire par la police, le recourant 2 a soutenu qu’il se trouvait avec E.________ qui avait reçu un appel téléphonique de la part du recourant 1 qui lui faisait savoir qu’il avait un client pour de la cocaïne. Le recourant 2 avait donc suivi E.________ au terrain de football des [eeeee], où ils avaient retrouvé D.________ qui souhaitait acheter « en gros ». E.________ avait négocié avec le client ; le recourant 2 était resté totalement passif et n’avait joué aucun rôle dans cette transaction, même s’il avait été présent durant presque tout le processus, soit sur le terrain de sport et dans la chambre d’hôtel du recourant 1, dans laquelle les acheteurs avaient patienté, le temps nécessaire pour que le fournisseur puisse livrer. La drogue vendue ce jour-là – il était possible qu’il fût question de 180 grammes – ne venait pas de l’équipe de [ccccc], mais peut-être du fournisseur de E.________.
f) Dans sa version, E.________ a soutenu que le recourant 1 l’avait appelé par téléphone pour lui faire savoir qu’une personne venant du Valais voulait acheter une grosse quantité de cocaïne. E.________ et le recourant 2 l’avaient rencontré au terrain de sport de la rue des [eeeee] et lui avaient parlé. L’acheteur avait parlé à E.________, mais plus encore avec recourant 2 qui parlait mieux que lui le français. Il était question de 180 grammes de cocaïne. L’équipe de E.________ et le recourant 2 ne disposaient pas d’une telle quantité. Ils avaient donc appelé par téléphone « JJ.________ » qui était absent, mais qui leur avait dit qu’il vendrait cette cocaïne à 45 ou 50 francs l’unité, en leur recommandant de ne pas évoquer le prix avant qu’il ne revienne. Quatre heures plus tard, « JJ.________ » avait rappelé pour organiser la livraison. Durant ce temps, les acheteurs avaient patienté dans la chambre d’hôtel du recourant 1.
g) Entre ces deux versions il convient de retenir celle de E.________ qui est la plus crédible. La Cour pénale a en effet retenu que le recourant 2 s’était associé avec E.________, K.________ et I.________ pour déployer un trafic de stupéfiant à V.________. Il existait entre eux des liens et une organisation qui impliquaient une certaine répartition des rôles, notamment en ce qui concernait l’acquisition de la cocaïne auprès de G.________, l’usage d’un téléphone dédié au trafic, la mise à l’abri de l’argent chez une personne de confiance, les opérations de change nécessaires pour emporter le butin en Europe et la répartition du bénéfice entre eux. Dans un tel contexte, la version du recourant 2, qui soutient qu’il n’aurait joué aucun rôle et n’avoir fait qu’acte de présence, est tout à fait inconcevable, l’équipe avait en effet l’habitude de trafiquer ensemble et il n’est pas crédible que pour un gros coup, représentant potentiellement un profit substantiel, l’un des deux se soit simplement abstenu, apparemment sans raison. En tout cas, le recourant 2, n’a jamais prétendu qu’il aurait craint de collaborer avec E.________ pour une transaction dont l’importance dépassait de beaucoup ce qui s’était fait jusqu’alors.
En outre, la Cour pénale ne fait pas la même lecture des déclarations de D.________ que la défense, pour qui ce dernier aurait mis hors de cause le recourant 2, en disant de lui qu’il aurait assisté aux négociations en vue de la transaction des 180 grammes du 8 avril 2020 de façon uniquement passive, même s’il peut être donné acte à la défense que E.________ a apparemment eu un comportement plus actif que le recourant 2. A cet égard, D.________ a exposé qu’il avait rencontré grâce au recourant 1 deux « gars Maghrébins » dont le recourant 2. « Ce n’était pas forcément lui [le recourant 2, soit le gars au t-shirt rose] qui menait la discussion, mais son pote [qu’il reconnaissait] sur la photo n°02424 (E.________) »). Après la discussion, « E.________ et le gars au t-shirt rose [étaient] repartis ensemble ». D.________, le recourant 1 et T.________ avaient quitté le terrain de football pour se rendre à la gare, puis avaient décidé d’attendre la suite des opérations dans la chambre d’hôtel du recourant 1. Après une attente d’une heure et demie, E.________ et le recourant 2 étaient arrivés dans la chambre du recourant 1 et avaient informé D.________ « que c’était ok, qu’il fallait attendre une demi-heure. C’était à nouveau E.________ qui parlait. ». À ce moment, D.________ avait dit « que ça devait se passer dans cette chambre car [il ne voulait] pas [se] faire avoir. Au début, ils [lui] avaient répondu oui oui oui (sic). Mais plus tard. E.________ [avait] reçu un coup de fil et il fallait se déplacer car la marchandise était prête ». D.________ avait pris ses chiens, T.________ l’avait accompagné et E.________ était aussi monté dans la voiture pour aller chercher la cocaïne auprès de G.________. « Quant au recourant 1 et le gars au t-shirt rose, ils [étaient] restés sur place ».
Contrairement à la version soutenue par la défense, il faut retenir de ce qui précède que la commande de la drogue a été adressée aux dealers de [ccccc], qu’ils ont décidé d’y donner suite, même si la quantité demandée par l’acheteur excédait ce qui était disponible et quitte à se fournir auprès de G.________. Le choix d’honorer la commande de 180 grammes par D.________ nécessitait que l’équipe des dealers de [ccccc], en tout cas certains d’entre eux – soit en l’occurrence E.________ et le recourant 2 –, discutent entre eux, décident ou non d’y donner suite et prennent la décision de se fournir auprès de G.________. Il ressort tant de la version du recourant 2 que de celles de E.________ ou du recourant 1 que les deux seuls représentants de l’équipe présents le 8 avril 2020 étaient le recourant 2 et E.________. Il s’ensuit que ce sont eux qui ont négocié la transaction, d’une part, avec D.________ et, d’autre part, avec G.________. Il faut donc retenir qu’ils ont pris chacun une part active à la transaction litigieuse. En outre, du point de vue de N.________, toxicomane client de la bande, le recourant 2 n’avait en tout cas pas un rôle de subalterne dans cette organisation. Selon lui, au contraire, le recourant 2 était « le chef » ; « Si un client voulait une faveur, il fallait se référer à lui ». Sur ce point, l’appel du recourant 2 doit être rejeté.
Présence en Suisse du recourant 2
h) Dans son appel, le recourant 2 soutient qu’il n’était pas en Suisse entre décembre 2019 et mars 2020 et que de ce fait, son implication dans le trafic avait été moindre que celle décrite dans l’acte d’accusation.
i) Lors de son deuxième interrogatoire, le 15 septembre 2020, le recourant 2 a exposé qu’il avait quitté l’Espagne pour la Suisse en octobre 2019 pour retrouver son frère K.________ – qui en Suisse porte un autre nom que son frère le recourant 2 après qu’une erreur phonétique soit intervenue lors de son enregistrement dans un centre d’asile – et le remettre dans le droit chemin. Il connaissait le penchant de son frère pour l’alcool et il avait appris que celui-là, en plus, s’était mis à consommer de la drogue. e recourant 2 avait trouvé à se loger chez des amis à la rue [fffff] et était resté en Suisse durant un peu plus d’un mois. Son frère n’avait pas voulu habiter avec lui et avait toujours voulu mettre de la distance entre eux, probablement en raison de sa toxicomanie. Vers la mi-décembre 2019, le recourant 2 était donc retourné en Espagne auprès de sa femme et y était resté jusqu’au mois de février 2020. Ayant reçu de mauvaises nouvelles au sujet de son frère, il était retourné à V.________, où il était arrivé le 12 mars 2020. Il avait séjourné durant dix ou quinze jours à la rue des [eeeee], où vivait son frère chez C.________ qui lui avait ensuite proposé de déménager à la rue [ccccc]. Il avait déménagé le 20 mars 2020, mais son frère n’avait pas voulu le suivre. Pour venir en Suisse, le recourant 2 avait voyagé seul. Il avait pris le bus depuis l’Espagne jusqu’à Lyon, puis avait pris le train jusqu’à Genève et enfin V.________. Dans son téléphone portable avaient été retrouvés deux billets Flexibus au départ de Genève à destination de VV.________/Espagne en passant par Grenoble pour le 29 février à 9h30 et de Bayonne à destination de Lyon-Perrache en passant par Paris avec une arrivée prévue le 12 mars 2020 à 17h15. Selon le prévenu, le second billet correspondait au billet qu’il avait pris pour revenir en Suisse et le premier billet avait été acheté par lui pour permettre à son frère de rentrer en Espagne. Malheureusement, K.________ n’avait pas voulu partir, ce qui faisait que ce billet avait été acheté en pure perte.
j) La version du recourant 2, n’est guère plausible et se heurte à certains éléments matériels du dossier. En premier lieu, la Cour pénale ne comprend pas pourquoi le recourant 1 qui avait selon lui une vie stable en Espagne auprès de son épouse et de leur fils, aurait brusquement décidé, alors qu’il se trouvait en voyage en Algérie (déclaration du prévenu devant la Cour pénale), de venir en octobre 2019 à V.________ pour retrouver son frère qui filait du mauvais coton en Suisse et pour quelle raison il ne serait rentré chez lui qu’en décembre 2019, alors que, d’une part, son frère voulait mettre de la distance avec lui et que, d’autre part, en tant que soutien de famille, un tel voyage, ayant duré plus d’un mois, était susceptible de compromettre sa capacité contributive pour l’entretien de son fils. On ne saisit pas non plus la raison pour laquelle le recourant 2 aurait à nouveau quitté l’Espagne en mars 2020, pour retourner auprès de son frère. En effet, celui-ci s’était installé dans une vie oisive qui lui convenait et la première tentative du recourant 2 de le ramener en Espagne avait déjà échoué en décembre 2019. Dès lors, les chances de succès de cette entreprise – ramener avec lui K.________ en Espagne – paraissaient d’emblée assez ténues. La Cour pénale n’est dès lors pas convaincue par les explications du recourant 2, selon qui, d’une part, il serait venu une première fois en Suisse depuis l’Algérie en octobre 2019 pour repartir ensuite en Espagne à mi-décembre 2019 et une seconde fois depuis l’Espagne le 12 mars 2020 et, selon qui, d’autre part, le but de ces voyages était en quelque sorte humanitaire pour détourner son frère aîné d’une mauvaise vie.
La crédibilité du recourant 2, qui a d’abord affirmé devant la police qu’il n’était pas impliqué dans un trafic de drogue et qui a formulé ensuite des aveux partiels, en adaptant ses déclarations aux résultats de l’enquête, n’est pas très élevée. S’agissant de sa présence en Suisse, ses explications ne sont pas seulement invraisemblables, elles sont également contredites par un élément matériel du dossier, soit la découverte dans le téléphone du prévenu de deux billets Flexibus dont un au départ de Genève à destination de VV.________/Espagne en passant par Grenoble pour le 29 février à 9h30 et l’autre de Bayonne à destination de Lyon-Perrache en passant par Paris avec une arrivée prévue le 12 mars 2020 à 17h15. Ces titres de transports à son nom montrent que le prévenu s’est absenté de Suisse assez peu de temps entre la fin du mois de février et la mi-mars 2020 et non pas entre mi-décembre 2019 et le 12 mars 2020, comme il le prétend. Les déclarations du recourant 2 selon lesquelles le billet du 29 février 2020 ne lui aurait pas été destiné, parce qu’il l’aurait acheté pour son frère (qui ne l’aurait pas utilisé) pour qu’il rentre en Espagne ne convainquent personne. La police a trouvé dans le téléphone de K.________ un billet de train numérique pour 29 octobre 2019 en partance de Marseille à destination de Lyon, ce qui montre qu’il voyageait à sa guise et par ses propres moyens, sans avoir besoin que son frère lui organise ses déplacements, en lui achetant des billets de bus ou de train. L’ensemble de ces éléments permettent de retenir que les deux billets de bus retrouvés dans le téléphone du recourant 2 n’étaient destinés qu’à lui seul. En outre, le recourant 2 n’a pu se prévaloir d’aucun billet de transport attestant qu’il serait rentré en Espagne en décembre 2019. A cet égard, ses explications évolutives devant la Cour pénale, selon lesquelles la preuve de l’achat d’un tel titre de transport se serait trouvée tantôt dans les relevés bancaires liés à sa carte de crédit, tantôt dans un autre téléphone après en avoir changé et tantôt dans une boîte aux lettres électroniques, sont plutôt fumeuses. Enfin, on ne voit pas très bien quel avantage pouvait rechercher le prévenu, en prétendant qu’il aurait été loin de la Suisse entre mi-décembre 2019 et le 12 mars 2020, alors que le Tribunal criminel a retenu qu’il aurait vendu environ 88 grammes de cocaïne entre octobre 2019 et le 11 juin 2020 et qu’il ne conteste plus cette quantité (qui représente des transactions établies sans extrapolation liée à la durée de son séjour). La Cour pénale retient donc que le recourant 2 s’est trouvé principalement en Suisse entre octobre 2019 et le 11 juin 2020, sans que l’on puisse exclure une ou l’autre allées et venues entre la Suisse et l’Espagne comme celle entre le 29 février et le 12 mars 2020. Enfin, contrairement à ce qu’a soutenu la défense devant la Cour pénale, on ne peut pas tirer grand-chose d’éclairant – en tout cas pas ce qui a été soutenu en plaidoirie – des déclarations assez confuses des toxicomanes qui étaient clients du prévenu, s’agissant des dates de présence en Suisse du recourant 2 (L.________, qui a identifié le prévenu, s’est fourni auprès de lui seulement depuis le début de l’année 2020 ; M.________ a prétendu qu’il s’était fourni auprès du recourant 2 seulement depuis janvier 2020, mais l’avoir rencontré déjà en été 2019 ; N.________ s’est souvenu d’avoir acheté de la cocaïne au prévenu depuis la fin de l’année 2019 ; O.________ se souvient d’avoir rencontré le prévenu dès le printemps ou l’été 2019 ; U.________ ne l’a jamais vu). L’appel du recourant 2 devra ainsi être rejeté sur ce point.
Le taux de pureté des 180 grammes de cocaïne vendus le 8 avril 2020
k) Le 11 juin 2020, la police, qui a procédé à l’interpellation de E.________, du recourant 2 et de I.________ ainsi que procédé à des perquisitions, a saisi 55 parachutes de cocaïne et un parachute d’héroïne à la rue [ccccc] à V.________. Les enquêteurs ont procédé à des analyses de la cocaïne séquestrée en distinguant les parachutes – tous inférieurs à un gramme – par leurs tailles, en les classant en trois catégories : « grands », « moyens » et « petits » et en procédant à trois prélèvements aléatoires par catégories. Il en est ressorti que le taux de pureté pour les grands parachutes était de 77.4 %, celui pour les moyens de 74.9 % et celui pour les petits de 84.5 %. Selon « La statistique stupéfiants de contenu héroïne et cocaïne, valeurs 2020 » établie par la Société suisse de médecine légale (ci-après : SSML), le taux de pureté médian pour les échantillons de masse similaires (< 1g) en 2020 était de 62 %.
l) Le Tribunal criminel a retenu plusieurs taux de pureté pour la cocaïne : 67.4 % pour la transaction de 180 grammes, en se fondant, en l’absence de saisie, sur l’étude annuelle de 2020 de la SSML, dont il a déjà été question, 76.7 % pour les « transactions individuelles » de cocaïne provenant de l’équipe formée par K.________, I.________, le recourant 2 et E.________ en s’appuyant sur les analyses chimiques faites par la police et en calculant un « taux médian » et, finalement, 62 % pour les « transactions individuelles » faites par le recourant 1 avec de la drogue d’une autre source, en l’absence d’analyse et en se référant à l’étude annuelle pour 2020 de la SSML.
m) Le recourant 1, dans son appel, plaide pour que le taux de pureté de la cocaïne pour la transaction du 8 avril 2020 portant sur 180 grammes soit ramené à 62 % et que la Cour pénale prenne en compte le taux moyen ressortant de l’étude annuelle de la SSML pour 2020, ainsi que les éléments du dossier selon lesquels cette drogue était de mauvaise qualité (soit les déclarations de D.________ et celles du recourant 1). Il soutient dès lors que les 180 grammes contenaient en réalité seulement 116.6 grammes de cocaïne pure et pas 121.30 grammes. Ce taux devant également être appliqué aux autres ventes conclues par le recourant 1, qui portaient sur 3 grammes de cocaïne brut, il en déduit que cette dernière quantité correspondait à 1.86 grammes de cocaïne pure.
n) La Cour pénale, à l’instar de ce que plaide la défense, retient que les 180 grammes de cocaïne brut livrés le 8 avril 2020 à D.________ n’étaient apparemment pas de bonne qualité. Certes, les enquêteurs n’ont pas été en mesure d’analyser la composition chimique de cette marchandise, mais plusieurs éléments permettent de douter qu’elle fût bonne. Selon le recourant 1, cette drogue venait de G.________ qui était connu pour faire goûter des échantillons de très bonne qualité pour faire envie et, finalement, livrer une drogue mauvaise (« il va donner un échantillon de très bonne qualité pour faire envie, mais ensuite il vend de la merde »). De son côté, D.________ expliqué qu’il n’avait pas pu tester le produit à la livraison. Ce n’était que plus tard, une fois dans sa voiture, qu’il avait pu goûter. La marchandise avait un goût d’acétone « la qualité n’était pas eu rendez-vous et [il s’était] fait avoir ». En outre, le recourant 1 a révélé qu’au départ G.________ n’avait que 70 grammes, alors que D.________ cherchait à acquérir 180 grammes. C’était pour cette raison que les choses avaient traîné et que les acheteurs avaient dû attendre plusieurs heures avant d’être livrés. Dans un tel contexte, il paraît tout à fait plausible que G.________ ait coupé la cocaïne et que la qualité ait été moins bonne que d’ordinaire. En définitive il paraît équitable de retenir un taux de pureté de 62 %, comme le soutient la défense. Sur ce point, l’appel du recourant 1 peut donc être admis.
o) Cela dit, en matière de stupéfiants, les chiffres pris en compte par la police pour récapituler les quantités de drogue acquises, consommées et/ou vendues résultent toujours d’estimations, qu’il s’agisse d’examiner le volume de la drogue brut en jeu et/ou la quantité de drogue pure, lorsqu’il n’a pas été possible d’effectuer des analyses. De même qu’il n’est en général pas possible de reconstituer au gramme près la réalité d’un trafic, les chiffres sur lesquels se fonde l’accusation – en particulier en ce qui concerne le taux de pureté déterminé à l’aide de statistiques – peuvent toujours être discutés. Pour éviter que les protagonistes d’un trafic de stupéfiants soient traités trop sévèrement, le juge, d’une part, respecte la présomption d’innocence, en s’en tenant, en cas de doute, toujours aux chiffres les plus bas des estimations des enquêteurs et, d’autre part, au stade de la fixation de la peine, comme on le verra ultérieurement, en mesurant la culpabilité du délinquant au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et non pas de façon schématique, en considérant uniquement les quantités de drogue. Ceci pour dire que la quantité litigieuse (180 grammes de drogue brute), qui représente selon le taux de pureté retenu 121 ou 111 grammes de cocaïne pure, ne représente pas un enjeu décisif faisant apparaître l’activité du recourant 1, si l’on retenait une valeur plutôt qu’une autre, bien moins grave. Dans les deux cas, le trafic déployé devra être considéré comme assez important, parce que dépassant de beaucoup la limite du cas grave dont il sera question ultérieurement.
7. a) L’article 19 al. 1 LStup réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la production, le commerce et la possession illicites de stupéfiants sous toutes ses formes. La liste des actes punissables est exhaustive (ATF 118 IV 405 cons. 2a).
b) Sont considérés comme des stupéfiants notamment les méthamphétamines (parmi lesquelles la Crystal meth et les amphétamines thaïes), les amphétamines (dont les ecstasies sont un dérivé synthétique, le speed, etc.), la cocaïne (ATF 145 IV 312) et les stupéfiants ayant des effets de type cannabique, ces deux dernières catégories étant considérées comme des drogues « douces » (ATF 145 IV 312 cons. 2.1.1).
c) L’article 19 al. 1 let. b LStup vise tous les actes caractéristiques du commerce, qui interviennent avant la vente proprement dite (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n°24 ad art. 19 LStup). Cette disposition réprime notamment l’importation, qui est un cas de transport qui se caractérise par le fait que la drogue est introduite en Suisse en provenance d’un pays étranger (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 19 LStup ; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 3e éd., 2016, n. 58 ad art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. c LStup vise tous les actes qui ont pour effet la remise de stupéfiants à autrui (Corboz, op. cit., n. 31 ad art. 19 LStup). Aliéner vise le fait de transférer à autrui la possession de stupéfiants ou de substances psychotropes, quelle qu’en soit la cause juridique. Il faut considérer que l’infraction, sous cette forme, n’est consommée qu’au moment où se produit effectivement le transfert de possession. « Procurer de toute autre manière » est une expression générale qui englobe tout comportement qui conduit à la remise de stupéfiants à autrui. Tel est le cas lorsque la remise ne s’effectue pas par l’auteur lui-même, mais qu’il fait intervenir un tiers à cette fin (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 19 LStup ; ATF 142 IV 401 cons. 3.3 et 3.4 p. 404ss). L’article 19 al. 1 let. c LStup inclut dès lors toute activité d’intermédiaire consistant soit à mettre en relation l’un avec l’autre un aliénateur et un acquéreur potentiels, soit à négocier, même en partie, pour l’un d’eux (Corboz, op. cit., n.35 ad art. 19 LStup). Quant à la notion de « mise dans le commerce », il s’agit de la mise sur le marché des stupéfiants, soit la vente de ceux-ci (Corboz, op. cit., n. 36 ad art. 19 LStup). L’article 19 al. 1 let. d LStup vise la possession, détention ou acquisition de stupéfiant, ainsi que le fait de s’en procurer « de toute autre manière ». L’article 19 al. 1 let. e LStup réprime le financement ou l’activité d’intermédiaire pour le financement. Il s’agit du financement au sens large : le terme englobe tous les comportements qui rendent possibles les opérations financières nécessaires au trafic de drogue et peut constituer, par exemple, en un prêt, un don ou une prise de participation. L’infraction est intentionnelle. Il suffit que l’auteur sache qu’en déployant son activité de financement, il contribue directement ou indirectement à la mise en circulation de stupéfiants ; il n’est pas nécessaire qu’il connaisse les détails du trafic ou l’identité de tous les participants. Il suffit que celui qui octroie un prêt accepte l’éventualité qu’il soit utilisé pour l’achat de drogue en vue de la revente (Favre/Pellet/Stoudmann, op cit., n. 1.23ss ad art. 19 LStup et les arrêts cités).
d) L’article 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d’un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l’auteur qui sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), de celui qui agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 cons. 2.4). Cette quantité limite correspond à la drogue pure, alors qu’en pratique les stupéfiants et les substances psychotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint,