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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.10.2020 CPEN.2020.12 (INT.2021.175)

29 octobre 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·13,244 mots·~1h 6min·3

Résumé

Fixation de la peine. Concours rétrospectif. Expulsion facultative. (Non) imputation des mesures de substitution.

Texte intégral

A.                            X.________, né en 1993, ressortissant français, de T.________, a fait la connaissance en 2015 de Y.________, mère d’un enfant, A.________, né de sa relation avec B.________. Une fille, C.________, est née en 2016 de leur relation.

B.                            Le 1er février 2018, Y.________ a déposé plainte contre inconnu pour vol, violation de domicile et utilisation abusive d’un ordinateur, quelqu’un lui ayant dérobé chez elle de l’argent et sa carte bancaire, puis utilisé celle-ci pour retirer 1'000 francs. Lors de son audition à la police, elle a indiqué soupçonner X.________.

C.                            Le 2 mai 2018, la mère de Y.________, D.________, a alerté la police en raison d’une violente dispute survenue entre sa fille et X.________, en présence de son autre fille, E.________. Les intéressées ainsi qu’une voisine et la tante de Y.________ ont été entendues par la police entre le 2 mai et le 9 mai 2018.

                        Le 25 mai 2018, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces contre B.________, injures et voies de fait sur Y.________ ainsi que sur E.________.

                        Le 5 juillet 2018, X.________ a été entendu par la police au sujet des faits précités. Il a notamment reconnu avoir serré à plusieurs reprises le cou de E.________. Il a également admis le retrait de 1'000 francs avec la carte bancaire volée ainsi que le vol de 200 euros chez Y.________.

                        La procédure a par la suite été étendue aux articles 186, 139, 139/ter et 147 CP, puis à l’article 19a LStup.

D.                            Suite à une violente dispute avec Y.________ à son domicile le 11 août 2018, X.________ a été arrêté par la police et auditionné par celle-ci, puis par le ministère public. Y.________ a été entendue par la police le même jour.

                        Pour ces faits, le ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre X.________ pour infractions aux articles 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181/22 CP et 19a ch. 1 LStup.

E.                            Le 16 août 2018, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution tendant en particulier à l’interdiction de contacter Y.________, de se rendre à son domicile et à l’obligation d’entreprendre un suivi immédiat auprès du Service des auteurs de violences conjugales (SAVC). Ces mesures ont été prolongées jusqu’au 31 janvier 2019.

F.                            Le 23 août 2018, la procédure MP.2018.3895 a été jointe à la procédure MP.2018.2407.

G.                           Le 13 septembre 2018, le ministère public a précisé l’extension de la procédure pénale du 10 juillet 2018 au sujet de la carte bancaire et a rendu une décision d’extension de procédure récapitulative.

H.                            Par acte d’accusation du 15 janvier 2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police pour les faits et préventions suivants :

I.       Menaces (art. 180 CPS)

À Z.________, chemin [aaaaa], le dimanche 29 avril 2018, aux environs de 17:30 heures, X.________ a effrayé et alarmé B.________ en pointant un couteau de cuisine dans sa direction et en faisant mine de vouloir le lui planter dans le ventre, comptant sur le fait que B.________ esquive son geste.

II.      Voies de faits et injures (art. 126 et 177 CPS)

À Z.________, chemin [aaaaa], le mercredi 2 mai 2018, aux environs de 19:30 heures, X.________ s'est livré à des voies de faits sur sa compagne Y.________, en la poussant à plusieurs reprises et l'a attaquée dans son honneur en la traitant de "grosse pute", étant précisé que des voies de faits sont déjà intervenues auparavant.

À Z.________, chemin [aaaaa], le mercredi 2 mai 2018, aux environs de 19:30 heures, X.________ s'est livré à des voies de faits à l'encontre de E.________, alors qu'elle s'interposait dans la dispute entre sa sœur Y.________ et lui-même, en la serrant au cou à plusieurs reprises, ce qui a provoqué des contusions et l'a attaquée dans son honneur en la traitant de "grosse de vache" et "sale pute".

III.    Violation de domicile et vols (art. 186 et 139 CPS)

À Z.________, chemin [aaaaa], entre le 15 et le 30 janvier 2018, dans un dessein de se procurer un enrichissement illégitime et d'appropriation, au préjudice de son ancienne compagne, Y.________, dont il avait conservé les clés de l'appartement, X.________ a pénétré sans droit dans l'appartement et y a soustrait un billet de 200 euros, ainsi que divers coupures de francs suisses pour un montant total d'environ CHF 400.-, de même qu'une carte bancaire qu'il entendait d'ores et déjà utiliser pour prélever un montant supérieur à CHF 300.-.

IV.    Utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CPS)

À Z.________, au Bancomat [Banque 1], dans un dessein de se procurer un enrichissement illégitime au préjudice de son ancienne compagne Y.________, X.________ a utilisé de manière indue la carte bancaire de Y.________ a ainsi obtenu au préjudice de cette dernière un transfert d'actif pour un montant de CHF 1'000.-.

V.     Voies de fait, injure, menaces et tentative de contrainte (art. 126 al. 1 CP, 177 al. 1 CP, 180 al. 1 CP et 181/22 CP)

À Z.________, […..], le 11 août 2018, traité son ex-compagne, Y.________, de "pute", menacée de mort en lui disant que "ça allait mal finir" tout en tenant un couteau à beurre et tenté de l'empêcher de circuler dans son appartement en la bloquant.

VI.    Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup)

Sur la Commune W.________, ainsi qu'en tout autre endroit, courant mai 2017 jusqu'au 11 août 2018, X.________ a acquis et consommé des produits cannabinoïdes, à raison de 5 à 15 grammes par semaine. ».

I.                              Le 28 janvier 2019, Y.________ a déposé plainte contre X.________ pour des propos injurieux et menaçants tenus par messages audio le 7 janvier 2019 et pendant le week-end des 26-27 janvier 2019.

J.                            Par ordonnance du 29 janvier 2019, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, dont la teneur était en substance la même que les précédentes mesures de substitution.

K.                            Le 8 février 2019, le ministère public a ouvert une nouvelle procédure pénale contre X.________ pour menaces, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte, subsidiairement menaces pour les faits survenus en janvier 2019. X.________ a été entendu par la police le 2 avril 2019.

L.                            Parallèlement, dans le cadre d’une affaire relevant essentiellement d’un trafic de stupéfiants, l’intéressé a été placé en détention provisoire du 7 février au 17 avril 2019. Cette procédure a abouti à sa condamnation, le 10 juillet 2019, par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, en procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de 9 mois et à une amende, pour infractions à la LStup, à la LCR et à la LArm.

M.                           Le 29 avril 2019, le tribunal des mesures de contraintes a ordonné de nouvelles mesures de substitution – celles-ci n’interdisant plus la prise de contact avec Y.________ –, par la suite prolongées jusqu’au 29 octobre 2019.

N.                            Suite au retrait de la plainte déposée contre le prévenu par Y.________, le ministère public a, le 3 septembre 2019, partiellement classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour injures et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

O.                           Par acte d’accusation du 3 septembre 2019, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police pour les faits et préventions suivants :

I.       menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 litt. b CPS)

1.    

1.1      à V.________ ainsi qu'en tout autre endroit

1.2      le 7 janvier 2019

1.3      au préjudice de Y.________ son ancienne compagne avec qui il a fait ménage commun pour une durée indéterminée et dans l'année qui a suivi leur séparation

1.4      l'alarmant et l'effrayant par un message audio transmis par l'application WhatsApp en lui indiquant que s'il la voyait avec son mec il lui mettrait une balle à elle et à lui

II.      contrainte, subsidiairement menaces (art. 181, subs. 180 al. 1 et al. 2 litt. b CPS)

1.    

1.1      à Z.________ dans le canton de Neuchâtel ainsi qu'en tout autre endroit

1.2      depuis plusieurs mois et particulièrement le week-end du 26 et 27 janvier 2019

1.3      au préjudice de Y.________ son ancienne compagne avec qui il a fait ménage commun pour une durée indéterminée date de moins d'une année [sic]

1.4      contraignant sa victime à modifier son mode de vie et à se faire accompagner dès qu'elle quitte son appartement en l'effrayant et en l'alarmant par des messages utilisant l'application WhatsApp soit audio soit FaceTime indiquant vouloir la tuer d'une balle, menaçant de tuer sa mère son père et toutes les personnes qui la protègent

1.5      précisant qu'il allait faire de la taule pour elle, qu'il viendrait sur son lieu de travail

1.6      exhibant une arme de point [sic] caché[e] sous une couverture lors d'un appel en FaceTime

1.7      portant ainsi atteinte à la liberté d'action de sa victime. ».

P.                            Le tribunal de police a joint la procédure MP.2019.560 à la procédure MP.2018.2407, déjà pendante devant lui.

Q.                           Lors de son audience du 10 janvier 2020, le tribunal de police a interrogé le prévenu ainsi que Y.________.

R.                            Dans son jugement motivé du 17 janvier 2020, le tribunal de police a retenu tous les chefs de prévention visés par l’acte d’accusation du 15 janvier 2019, à l’exclusion du chiffre VI, qui a été abandonné. Les faits et préventions du chiffre I de l’acte d’accusation du 3 septembre 2019 ont également été retenus. S’agissant du chiffre II de cet acte d’accusation, le tribunal de police en a fait de même, à l’exception du chiffre 1.6 ; il existait en effet un doute sur le fait que le prévenu ait été en possession d’une arme de poing et qu’il l’ait exhibée lors de la conversation téléphonique. Le prévenu avait tout de même été menaçant en laissant peut-être entendre (en parlant de tuer d’une balle) qu’il avait sous la couette une arme de poing. Selon le tribunal, l’intention du prévenu était davantage de faire peur que de contraindre la victime à adopter un autre comportement, nonobstant le fait que la plaignante avait dû modifier passagèrement son comportement en se faisant accompagner par ses parents sur le chemin de la crèche. Il a dès lors retenu la prévention de menaces, visée subsidiairement. Du point de vue de la peine, le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté pouvait faire comprendre au prévenu, qui avait récidivé alors qu’il suivait un programme de sensibilisation aux violences conjugales, que son comportement était socialement inacceptable. Une peine pécuniaire n’était pas adéquate vu sa situation financière difficile, l’absence de domicile fixe en Suisse et sa potentielle expulsion de Suisse. Il a abouti à une peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois, dont il y avait lieu de déduire celle de 9 mois prononcée le 10 juillet 2019. Une peine privative de liberté complémentaire de 7 mois devait donc être fixée. Au vu des antécédents du prévenu et de l’absence de circonstances particulièrement favorables, les conditions objectives et subjectives du sursis n’étaient pas données. Les mesures de substitution ordonnées en cours d’instruction devaient être imputées sur la peine privative de liberté. Compte tenu de la relativement faible entrave à la liberté personnelle que ces mesures avaient représentée, il convenait d’imputer 15 jours sur la peine privative de liberté prononcée.

S.                            X.________ saisit la Cour pénale d’un appel contre le jugement du 17 janvier 2020. Il requiert l’audition de Y.________, à titre de partie ou de témoin, selon le sort qu’elle donnera à sa plainte.

T.                            Le ministère public forme un appel joint. Il requiert l’audition de D.________, E.________ ainsi que de B.________.

U.                            Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal de première instance de la République et du canton du Jura a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 francs et à une amende de 100 francs pour infractions à la LCR et à la LStup.

V.                            Le dossier POL.2019.300 (relatif à un jugement du 10 juillet 2019 ; cf. cons. 6g ci-dessous + lettre l ci-dessus) est requis et joint au dossier.

W.                           Le 23 octobre 2020, la présidente de la Cour pénale requiert du SAVC un rapport au sujet de X.________. Le rapport est transmis le 28 octobre 2020.

X.                            Par courriel du 26 octobre 2020, D.________ informe la Cour pénale qu’elle ne pourra pas venir à l’audience du 29 octobre 2020, car elle est en quarantaine.

Y.                            Le 27 octobre 2020, le ministère public informe la Cour pénale qu’il a ouvert une instruction pénale à l’encontre de X.________ pour diverses infractions à la LCR ainsi que consommation et détention de produits stupéfiants.

Z.                            Lors de l’audience de la Cour pénale du 29 octobre 2020, Y.________ est entendue en qualité de témoin. Elle indique qu’elle ne se souvient plus des faits survenus le 11 août 2018. S’agissant de sa relation avec X.________ après les faits en cause, elle explique notamment que, pendant le confinement, ils ont vécu ensemble, chez elle. Ça s’est globalement bien passé. Les choses se sont clairement calmées au niveau des violences physiques. Elle voit une amélioration de la part du prévenu depuis qu’il est soumis à l’accompagnement du SAVC. Dans les faits, ce dernier occupe une chambre à U.________, où il dort. La journée, il travaille, et le soir, il est souvent chez elle pour le souper ainsi que pour coucher les enfants. Il contribue financièrement à l’entretien des enfants en payant par exemple le restaurant, une facture en retard ou un besoin particulier. Cette aide n’intervient toutefois pas de manière régulière. Pendant le confinement, le couple avait entrepris des démarches en vue de mariage, mais ce projet ne s’est pas encore concrétisé, car elle tombée enceinte et les choses se sont enchaînées. La naissance de cet enfant, dont X.________ est le père, est prévue pour janvier. Les autres déclarations seront reproduites ci-dessous en tant que besoin.

                        Le prévenu est également interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.

                        En plaidoirie, la défense relève que les retraits de plainte font tomber la violation de domicile, les voies de faits et les injures contre Y.________. Par ailleurs, au moment où le vol et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ont eu lieu, le prévenu vivait en commun avec la précitée, de sorte que, poursuivies sur plainte, ces infractions tombent également. Il n’y a en outre pas lieu de retenir la tentative de contrainte visée sous chiffre V du premier acte d’accusation, dès lors que l’intéressée est restée libre de ses mouvements et a pu sortir fumer. S’agissant de la contrainte visée sous chiffre II du deuxième acte d’accusation, cette infraction ne saurait être retenue : l’appelant n’avait en effet aucune intention de l’empêcher de faire quoi que ce soit, d’autant plus que Y.________ se trouvait à Paris à ce moment-là. La gravité des infractions restantes est à relativiser compte tenu du contexte conflictuel dans lequel se trouvait son couple. Pour la fixation de la peine, la Cour doit prendre en compte le fait qu’il a déjà été puni vu sa détention pour motifs de sûreté, qu’il est travailleur, qu’il n’a jamais perçu d’aide sociale, qu’il travaille à la satisfaction de son employeur, que son évolution est positive selon le rapport du CNP du 28 octobre 2020 et qu’il ne serait pas judicieux qu’il interrompe son suivi auprès du SAVC. Il demande que la peine soit proportionnée et s’en remet à l’appréciation de la Cour pour le surplus. Enfin, dès lors que la violation de domicile tombe, il n’y a plus lieu d’envisager l’expulsion obligatoire. Une éventuelle expulsion facultative ne serait pas non plus adéquate au vu notamment de son parcours actuel favorable, de ses attaches en Suisse, de son travail, des possibilités de traitement, du processus constructif à encourager dont il est fait état dans le rapport du CNP et, surtout, de sa famille et de son futur enfant à naître.

                        Dans son réquisitoire, le ministère public fait valoir en substance que, nonobstant les retraits de plainte, le prévenu demeure enclin à la violence vis-à-vis de ses proches, que cela n’est plus acceptable dans notre société, que les enfants ont peur de ses colères, que le rapport du SAVC ne démontre pas un réel investissement de la part de l’auteur dans son suivi, que ce dernier continue à commettre des infractions, sans se rendre compte de sa dangerosité en matière de circulation routière et de consommation de stupéfiants, que l’intérêt public commande son expulsion même si les infractions en cause ne rendent pas celle-ci obligatoire, enfin qu’il convient d’ordonner l’exécution immédiate de la sanction pour des motifs de sûreté.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables, étant précisé que lorsque le jugement de première instance est adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif – comme en l’espèce –, une annonce d’appel n’est pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad. art. 399, et les références).

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). Cette règle doit être appliquée avec retenue ; on y recourra qu’en cas de résultant choquant, par exemple en cas d’erreur manifeste, d’une application manifestement erronée du droit ou d’une constatation manifestement erronée des faits de la cause (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad. art. 404).

3.                            S’agissant des moyens de preuves invoqués en procédure d’appel, la Cour pénale confirme les décisions prises par la direction de la procédure avant les débats et statue sur les points soulevés par les parties à l’ouverture des débats (art. 389 CPP) de la façon suivante :

Les pièces littérales sont admises.

                        Les témoignages de D.________ et de Y.________ sont admis tandis que celui de B.________ est rejeté. Avec l’accord des parties, il est renoncé au témoignage de D.________, qui est absente à l’audience pour des motifs de santé publique.

                        Dans son courriel du 26 octobre 2020 informant la Cour pénale des raisons de son absence à l’audience, D.________ formule des observations spontanées. La défense s’oppose à ce que ce document soit versé au dossier car l’intéressée n’a pas été exhortée à dire la vérité et avisée des conséquences pénales d'un faux témoignage (307 CP). Or à défaut de ces informations, un témoignage n’est pas valable (art. 177 al. 1 CPP). À cela s’ajoute que l’intéressée n’a pas pu être auditionnée de façon contradictoire. La Cour pénale se rallie aux arguments de la défense et décide que ledit courriel ne sera pris en compte que s’agissant de l’information qu’il contient concernant les motifs de l’absence de l’intéressée. La pièce doit être écartée du dossier pour le surplus.

4.                            a) Le tribunal de police a abandonné la prévention d’infraction à l’article 19a LStup. Le ministère public a expressément indiqué ne pas attaquer ce point. Le jugement est définitif à cet égard.

                        b) Au vu du retrait de plainte de B.________, la prévention de menaces visée sous chiffre I de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019 tombe.

                        Le retrait de plainte de Y.________ implique l’abandon des préventions d’injures (ch. II), de voies de fait (ch. II et V) et de violation de domicile (ch. III) au préjudice de la précitée, visées dans l’acte d’accusation du 15 janvier 2019 et poursuivies sur plainte. S’agissant des voies de fait décrits sous chiffre II, on précisera que l’acte d’accusation n’indique pas qu’il s’agit de voies de fait qualifiées, tombant sous le coup de l'article 126 al. 2 CP et poursuivies d’office. S’il évoque que des voies de fait étaient « déjà intervenues auparavant », il vise un seul épisode survenu le 2 mai 2018 et ne précise pas qu’elles auraient été commises à réitérées reprises ou de manière habituelle (ATF 134 IV 189 cons. 1.2, 129 IV 216 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 04.05.2016 [6B_719/2015] cons. 6.1). Seule l’infraction de voies de fait « simple » est donc visée sous chiffre II de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019, de sorte que la prévention tombe également avec le retrait de plainte.

                        c) Le prévenu ne pouvant être condamné pour violation de domicile, il ne se trouve plus dans un cas d’expulsion pénale obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP). Cette question devient donc sans objet.

                        d) La poursuite, malgré le retrait de plainte, des infractions de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, visées sous chiffre III et IV de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019, dépend de savoir si elles ont été commises au préjudice d’un familier (art. 139 al. 4 et 147 al. 3 CP), et donc pendant la vie commune des intéressés (art. 110 al. 2 CP). Dans cette hypothèse, elles ne seraient poursuivies que sur plainte.

                        Selon l’acte d’accusation, ces infractions, en soit non contestées, ont été commises en janvier 2018. Lors de son audition à la police, le 1er février 2018, Y.________ a mentionné qu’elle avait « viré » X.________ de chez elle deux semaines auparavant. Le 4 mars 2019, elle a affirmé à la police que le couple avait cohabité de mai 2015 à juillet 2018, mais que le prévenu ne s’était jamais annoncé officiellement à la commune. Enfin, à la Cour pénale, elle a indiqué qu’en janvier 2018, le prévenu vivait chez elle, mais que c’était une période compliquée, « parfois il était là, parfois pas ». À cette période, les séparations étaient souvent de quelques jours. Cette déclaration confirme celle du 4 mars 2019 selon laquelle la séparation ne serait pas intervenue avant juillet 2018. Elle ne contredit en outre pas celle du 1er février 2018 puisqu’une vie commune n’empêche pas un éloignement pendant quelques jours du domicile partagé, en raison de disputes par exemple. La Cour pénale retient donc qu’en janvier 2018, les intéressés faisaient encore ménage commun. Ces infractions ont donc été commises au préjudice d’un familier (art. 110 al. 2 CP), de sorte qu’elles tombent avec le retrait de plainte.

                        e) La poursuite, sur plainte (art. 180 al. 1 CP) ou d’office (art. 180 al. 2 CP), des menaces visées sous chiffre V de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019 puis chiffre I et II de l’acte d’accusation du 3 septembre 2019 dépend également de savoir si celles-ci ont été commises durant la période pendant laquelle les intéressés faisaient ménage commun (pour une durée indéterminée) ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).

.                       Il résulte de ce qui a été précédemment expliqué que les intéressés ont fait ménage commun pour une durée indéterminée jusqu’en juillet 2018 en tout cas. Il ressort en outre du dossier que la vie commune a ensuite repris pendant une brève période de durée indéterminée, avant une nouvelle rupture en juillet 2019. Intervenues en août 2018 et janvier 2019, les infractions de menaces ont donc eu lieu dans l’année qui a suivi la séparation des intéressées et sont poursuivies d’office. Le retrait de plainte n’a donc pas d’effet à leur égard.

                        f) La condamnation du prévenu pour les voies de fait et injures à l’égard de E.________ n’est pas contestée.

                        g) En définitive, il reste à examiner la tentative de contrainte et les menaces visées sous chiffre V de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019 pour les faits du 11 août 2018, les menaces du 7 janvier 2019 visées sous chiffre I de l’acte d’accusation du 3 septembre 2019 ainsi que la contrainte, subsidiairement les menaces, visées sous chiffre II du même acte d’accusation pour les faits survenus lors du week-end du 26-27 janvier 2019.

5.                            a) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  

                        Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7, 106 IV 125 cons. 2b).

                        Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1).

                        La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 cons. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1, 137 IV 326 cons. 3.3.1, 120 IV 17 cons. 2a/bb).

                        Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il a voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 cons. 2c ; arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_447/2014] cons. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2.1.5 ; ATF 129 IV 262 cons. 2.7 et 106 IV 125 cons. 2b).

                        Lorsque des menaces au sens de l'article 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'article 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 cons. 1b ; arrêt du TF du 17.09.2019 [6B_568/2019] cons. 5.1).

                        b) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP). 

                        La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 cons. 2b; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 cons. 2a). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et les références).

                        Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'article 180 CP (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et les références).

                        Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 cons. 1a).

                        c) En l’espèce, le prévenu conteste la qualification juridique de tentative de contrainte s’agissant des faits survenus le 11 août 2018, visés sous chiffre V de l’acte d’accusation du 15 janvier 2019.

Lors de son audition à la police, après avoir décrit le contexte de la dispute, Y.________ a exposé ceci : « (...) Il a donc commencé à s’énerver, car selon lui il faisait trop chaud pour dormir ainsi (en parlant de l’enfant C.________). J’ai eu droit à une avalanche de reproches sur une tonne de choses. Comme je ne lui répondais pas, il m’a donné une gifle sur une joue (...). Là, je me suis réfugiée au WC avec mon téléphone mobile. J’avais l’intention d’aviser mon père des faits. Il a ensuite débarqué au WC et m’a demandé de poser le téléphone. Je lui ai tenu tête et lui ai répondu que non. Mon refus l’a fâché. Il m’a repoussée avec sa main et m’a ensuite saisi les cheveux. J’ai malgré tout réussi à le repousser et à m’enfermer à la salle de bains. Une fois seule dans la salle de bains, j’ai pu envoyer un message « WhatsApp » à mon père. Par la suite, je suis sortie des WC. J’ai à nouveau eu droit à des reproches. Par la suite, il s’est saisi d’un couteau à tartiner qu’il tenait dans la main sans me pointer. Il devait se trouver à moins d’un mètre de moi. Là il a dit une phrase du genre : « Un jour ça va mal finir ». Comme je suis habituée à ce genre de menaces avec lui, je ne l’ai pas pris au sérieux. »

                        Au sujet de cet événement, le prévenu a déclaré à la police : « J’ai alors constaté que notre fille transpirait et que son pyjama était un peu trop petit. Cela m’a pris la tête et je l’ai dit à Y.________. Du coup c’est parti en dispute et on s’est pris la tête. On s’est un peu insulté et elle a pleuré, voilà ». Il a admis l’avoir insultée et, niant l’avoir frappée, il a précisé l’avoir empoigné par les bras pour la secouer en lui disant « est-ce que tu comprends ? ».

                        Au ministère public, après avoir expliqué les raisons pour lesquelles il s’est emporté à l’encontre de Y.________ le matin du 11 août 2018, il a admis l’avoir giflée et lui avoir tiré les cheveux afin de lui parler. Il a confirmé avoir, pendant qu’ils se parlaient, tenu en même temps un couteau à beurre dans la main.

                        Enfin, à la Cour pénale, il a précisé ceci : « On s’était pour la énième fois pris la tête. J’étais en train de me faire un sandwich à la cuisine. Y.________ était dans le salon. On se lançait des piques. À un moment il me semble qu’elle m’a insulté. Je suis immédiatement allé vers elle, j’avais gardé le couteau à la main. Elle a voulu partir fumer une cigarette. À aucun moment je n’ai eu l’intention de porter un coup. Je lui ai bloqué le passage parce que je voulais des explications. Ensuite elle a dû aller fumer ».

                        En définitive, le prévenu ne conteste ni avoir bloqué le passage de Y.________ ni avoir tenu en même temps un couteau à beurre dans la main. Or, force est de constater, qu’en agissant ainsi, il a bien eu l’intention de l'empêcher de circuler dans son appartement, et donc de l’entraver dans sa liberté d'action et de se mouvoir. Si l’on peut admettre qu’il n’avait pas l’intention de la frapper avec le couteau à beurre qu’il tenait à la main à ce moment-là, il n’en demeure pas moins que le fait de tenir un tel ustensile dans la main alors qu’il la « bloquait » constitue un moyen propre à impressionner et à entraver une personne de sensibilité moyenne, même si le couteau n’était pas pointé contre l’intéressée. Celle-ci ne s’étant pas laissée intimider puisqu’elle a pu aller fumer, le prévenu s’est rendu coupable de tentative de contrainte.

                        d) S’agissant des propos menaçant tenus par le prévenu à la même occasion, le 11 août 2018, il résulte des déclarations de Y.________ faites le même jour à la police et reproduites ci-dessus qu’elle n’a pas été alarmée par les propos tenus par le prévenu (« comme je suis habituée à ce genre de menaces avec lui, je ne l’ai pas pris au sérieux »). Dès lors qu’un des éléments constitutifs objectif fait défaut, l’infraction de menaces ne peut être retenue s’agissant de l’événement du 11 août 2018.

                        e) Le ministère public soutient que les faits survenus le week-end des 26 et 27 janvier 2019 visés sous chiffre II du 3 septembre 2019 sont constitutifs de contrainte et non de menaces.

                        Sur ce point, il faut relever les éléments suivants :

                        La vidéo du 26 janvier 2019 ne permet pas de retenir que Y.________ ait été, sur le moment, réellement effrayée par les propos menaçants et injurieux tenus par le prévenu. Cela étant, les explications données ensuite à la police concernant son attitude lors de cette conversion téléphonique sont crédibles.

                        À ce sujet, elle a expliqué à la police ce qui suit : « Sur la vidéo, je tiens à relever que je lui tiens volontairement tête et que je ne fais rien pour le calmer afin que vous puissiez, une fois, voir comment il me parle. Normalement, quand il commence son cirque d’insultes et de menaces, je raccroche. Après, je n’ai rien fait pour le faire sortir de ses gonds ». « Je veux également dire que sur la vidéo qui était un appel en Facetime, X.________ a exhibé des armes. En fait, il a soulevé quelque chose et dessous il y avait comme une arme à feu. Selon moi c’était une arme de poing. Pour vous répondre, il n’a pas exhibé plus que ça cette arme. C’était juste quelque[s] seconde[s] ». « J’ai peur. Je le pense capable de me faire du mal. Clairement, sur la vidéo où on l’entend me menacer, je sais que s’il est prêt lorsqu’il est dans cet état-là, j’y ai droit. Après, c’est clair qu’une fois qu’il m’a frappé[e], il est capable de s’excuser deux minutes après. Mais vraiment, quand il est en colère il est [est] capable de tout ». « J’ai tellement peur que même pour aller mettre une machine de linge, j’appelle mon papa pour qu’il vienne avec moi aux sous-sols de mon immeuble. Sinon, comme il m’a déjà souvent attendue sur le chemin de la crèche lorsque j’amène mes enfants, ma famille m’a interdit d’y aller seule. Je suis donc tributaire de me faire accompagner par quelqu’un. Ensuite lorsque je sors du travail j’appelle mon père qui vient me chercher et si un jour il ne peut pas le faire, il envoie sa meilleure amie (...). Sinon, je suis en train de réfléchir pour éventuellement déménager tellement que cette situation me pèse ».

                        Lors de l’audience devant le tribunal de police, l’intéressée a affirmé que sa liberté avait été entravée à la suite des menaces du prévenu. Elle a expliqué qu’elle avait demandé à ses parents de l’accompagner, par exemple pour aller à la crèche. Ils l’avaient accompagnée plusieurs fois, peut-être pendant quatre jours.

                        Interrogée lors de son retrait de plainte au sujet de la peur éprouvée au moment des faits, elle a expliqué « Car c’était moi aussi qui le poussais à bout (...). Je pense que si je ne le pousse pas à bout, il ne me fera rien. Je le connais bien et je sais qu’au fond de lui ce n’est pas quelqu’un de méchant. C’est la situation qui a fait qu’il est devenu méchant ». Ces explications ne signifient aucunement que, sur le moment, elle n’avait pas éprouvé de la peur.

                        Lorsqu’il a été auditionné à ce sujet par la police, le 2 avril 2019, le prévenu a notamment déclaré, s’agissant des faits qui ont eu lieu les 26-27 janvier 2018, « c’est des mots qui dépassent ma pensé[e]. C’est tout de même la mère de mes enfants. (...) Pour vous répondre, je ne l’ai pas menacé[e] et lui non plus, par contre on s’est injurié ». Concernant l’extrait vidéo de son appel du 26 janvier 2019, à la question de savoir s’il comprenait que des messages pareils pouvaient faire peur, il a répondu « Je vous réponds que oui, mais elle n’est pas toute blanche dans ces histoires. On avait discuté par message le matin et elle me lançait des petites piques. J’en avais gros sur la patate.... Mon seul moyen de la blesser en retour pour moi, c’était de lui dire des choses de ce type-là ».

                        Au tribunal, il a affirmé « je me souviens de la scène du 4 janvier si ne me trompe pas. J’étais à Amsterdam, en vacances. Je ne sais pas où j’aurais trouvé une arme à Amsterdam. La discussion au téléphone portait sur la jalousie, car Y.________ était à ce moment-là à Paris avec des garçons et des copines et j’ai un côté jaloux qui est ressorti. Je me suis un peu emporté verbalement. Quand je suis contrarié, quand j’en prends un peu pour mon ego, il m’arrive de déblatérer tout plein de conneries. (...) Il n’y avait pas d’arme au moment où j’étais sur Facetime ». « J’ai peut-être pu faire croire que je cachais quelque chose sous une couverture, mais il n’y avait rien. Il est possible que j’ai pu lui laisser entendre qu’il y avait une arme. Je ne me rappelle plus trop, mais c’est possible ».

                        Enfin, à la Cour pénale, il a expliqué : « J’étais vraiment furieux parce que Y.________ était partie à Paris avec une amie à elle rejoindre des garçons. C’est difficile à vous expliquer, mais je ne savais plus trop ce que je faisais. J’avais bu un peu d’alcool. Je me souviens qu’une des deux fois j’étais à Amsterdam. J’avais tellement peur que Y.________ me trompe. La seule solution que j’ai trouvée c’était de lui faire peur ».

                        Comme le premier juge, la Cour pénale est d’avis que le dossier ne comporte aucun élément prouvant que le prévenu avait bien une arme au moment de l’appel Facetime. Cela n’est d’ailleurs plus prétendu par le ministère public devant la Cour pénale. Les déclarations à la police, au tribunal et devant la Cour pénale laissent en outre planer un sérieux doute au sujet de la volonté du prévenu, lors de cet épisode, de contraindre l’intéressée à adopter un certain comportement ou à l’entraver dans sa liberté d’action. Tout au plus pourrait-on envisager qu’il ait tenté de la contraindre à ne pas fréquenter d’autres garçons, mais cette situation n’est pas visée par l’acte d’accusation et n’entre donc pas en considération. La contrainte ne sera donc pas retenue s’agissant des faits survenus le week-end des 26-27 janvier 2019.

                        Il résulte en revanche des déclarations de Y.________ qu’elle a été effrayée par les menaces – dont la teneur et les termes n’ont jamais été contestés - proférées par le prévenu le 26 janvier 2019. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que ces propos l’ont conduite à se rendre à la police, à y déposer plainte et, pendant quelques jours en tout cas, à modifier son comportement. La condamnation du prévenu, pour l’infraction de menaces, dont il ne remet pas en cause la qualification juridique, peut donc être confirmée.

f) S’agissant des propos menaçants proférés le 7 janvier 2019, dont la teneur n’est pas contestée non plus, il ressort des déclarations de Y.________ à la police qu’elle en a été effrayée. Lorsqu’elle s’est annoncée à la police le 7 janvier 2019, puis le 14 janvier 2019, elle a en effet expliqué que si pour l’heure elle se sentait en sécurité, car le prévenu se trouvait à T.________, elle avait peur qu’il saisisse l’occasion d’une visite prévue à la « F.________ » deux-trois semaines plus tard « pour recommencer à poser des problèmes ». Le fait qu’elle se soit présentée à la police pour dénoncer cette situation confirme qu’elle avait peur. La condamnation du prévenu pour ces menaces, dont la qualification juridique n’est pas non plus contestée, peut également être confirmée.

g) Le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour les infractions de voies de fait et les injures à l’égard de E.________. Cette condamnation semble résulter d’une application correcte des faits et du droit, de sorte qu’elle peut également être confirmée sans autre examen.

6.                            a) En définitive, l’appelant principal doit être condamné pour voies de fait et injures contre E.________, menaces (à deux reprises) et tentative de contrainte contre Y.________. Vu l’abandon de certaines préventions suite aux deux retraits de plainte, il y a lieu de revoir la peine infligée par le tribunal de police, celle-ci étant au demeurant contestée tant par le prévenu que le ministère public.

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        c) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon la jurisprudence, l'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune exception (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2).

                        d) Selon l'article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, ce indépendamment du fait que la procédure se soit déroulée ou non en deux temps.

                        Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 cons. 1.3).

                        Concrètement, en présence d'un concours rétrospectif, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (Grundstrafe), à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.2). Le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.3; arrêt du TF du 13.09.2017 [6B_984/2016] 3.1.4).

                        Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 cons. 2c ; arrêt du TF du 05.02.2019 [6B_911/2018] cons. 1.2.2).

e) Depuis le 1er janvier 2018, l'article 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

                        La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).

f) En l’espèce, par jugement du 10 juillet 2019, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 9 mois pour des délits à la LStup, à la LCR et à la LArm ainsi qu’à une amende de 800 francs pour les contraventions à la Stup et à la LArm, pour des faits qui se sont déroulés entre juin 2015 et février 2019.

                        Les infractions qui sont ici encore en cause ont été commises entre le 2 mai 2018 et le 27 janvier 2019, soit avant le prononcé du jugement du 10 juillet 2019. Elles entrent donc potentiellement en concours rétrospectif avec celles concernées par le jugement précité.

                        Les infractions de menaces et tentative de contrainte sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté, alternativement d’une peine pécuniaire. Au vu des circonstances, ce sont des peines privatives de liberté qui sont concrètement envisagées pour ces infractions. Une telle peine est en effet nécessaire pour avoir l’effet dissuasif escompté : le prévenu est multirécidiviste notamment en matière de vol et d’infraction à la LCR (cf. cons. ci-dessous) et son attitude à l’égard de la justice en général et surtout de Y.________ est hautement problématique. Le prévenu a d’ailleurs récemment encore commis de nouvelles infractions à la LCR et LStup, qu’il a admises et dont il ne semble pas réaliser la gravité. Si on distingue une volonté d’amendement ou d’amélioration de sa part s’agissant de ses relations avec Y.________, tel n’est pas le cas s’agissant des autres infractions. Une peine pécuniaire n’aurait donc aucun impact sérieux sur lui et seule une peine privative de liberté paraît justifiée pour éviter qu’il ne récidive. La première condition alternative posée par l’article 41 CP est ainsi réalisée. Les peines envisagées étant de même genre que certaines de celles prononcées le 10 juillet 2019, il s’agit d’un cas de concours rétrospectif.

g) Les délits à la LStup, à la LCR et à la LArm, sanctionnés par le jugement du 10 juillet 2019 sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Il en est de même des menaces et de la tentative de contrainte. Si, abstraitement, la gravité des infractions est la même, les infractions concrètement les plus graves sont celles qui ont été sanctionnées par le jugement du 10 juillet 2019. Dans cette situation, il y a lieu d’augmenter dans une juste proportion la peine de base, à savoir la peine privative de liberté de 9 mois, en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger puis, de déduire la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donnera la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 cons. 2.4.4).

h) En l’espèce, les menaces du 26 janvier 2019 sont subjectivement les infractions les plus graves. Celles-ci ont été proférées sur plusieurs minutes à travers divers messages audio. À cet égard, la culpabilité du prévenu est lourde. Il s’agit de menaces de mort qui ont eu des répercussions sur le comportement de l’intéressée, même si la contrainte n’a pas été retenue. Les motivations du prévenu sont purement égoïstes, celui-ci ayant simplement agi par colère et jalousie. Le risque de récidive est important. Force est en effet de constater que l’intéressé n’a que faire de l’ordre juridique, qu’il entretient une relation pour le moins conflictuelle avec Y.________ et qu’il peine à canaliser ses émotions, qu’il exprime régulièrement sous la forme de propos injurieux et menaçants.

                        Les antécédents du prévenu ne sont pas bons. En date du 3 septembre 2019, l’extrait de son casier judiciaire suisse faisait état d’une condamnation en 2013 du ministère public du canton de Bâle à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 900 francs, pour vol en bande, ainsi que d’une condamnation, le 29 août 2017, par le ministère public de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à deux amendes, pour diverses infractions à la LCR. Il a en outre été condamné le 10 juillet 2019 à 9 mois de peine privative de liberté et à une amende pour infractions à LStup (19 al. 1 et 19a), à la LCR et à la LArm et, le 17 juin 2020, pour conduite sans permis, possession et importation de 200 grammes de haschich (80 jours-amende + amende). Son casier judiciaire français est encore plus fourni ; il mentionne en effet dix condamnations en France entre 2012 et 2016, notamment pour usage et détention illicite de stupéfiants, conduite de véhicule sous influence de stupéfiants et sans permis. On relèvera en particulier sa condamnation, par le tribunal correctionnel de T.________, le 3 décembre 2015, à une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé et vol aggravé.

                        Le comportement du prévenu pendant la procédure pénale ne rend pas la Cour pénale très optimiste pour le futur. Non seulement il a récidivé alors qu’il suivait un programme de sensibilisation aux violences conjugales dans le cadre des mesures de substitution prononcées par le tribunal de première instance, mais il ne s’est pas non plus strictement conformé aux mesures de substitution ordonnées dans le cadre de la procédure d’appel, faisant en tout l’objet de trois mises à l’ordre. Cela étant, à l’audience de ce jour, l’appelant a déclaré que s’il trouvait inutile l’obligation de suivi au SAVC, il y avait trouvé petit à petit son compte et qu’il avait l’intention de continuer ledit suivi. Y.________, qui a fait ménage commun avec l’appelant pendant le confinement (l’appelant loue dorénavant une chambre à U.________) et attend un nouvel enfant de lui, a indiqué que les choses s’étaient clairement calmées au niveau des violences physiques, et que s’il continuait sur cette lancée, elle estimait que la relation allait durer. Le rapport du CNP du 28 octobre 2020 fait état d’une évolution positive.

                        Du point de vue professionnel, le prévenu est au bénéfice d’une autorisation de travail frontalier (permis G). Depuis 2017, il a régulièrement occupé des emplois temporaires de durée déterminée, comme peintre ou plâtrier en bâtiment. Jusqu’à l’audience, il travaillait à plein temps ad interim pour une durée limitée, mais son employeur a préféré interrompre son contrat afin d’anticiper une éventuelle mise en détention par la Cour pénale.

                        Dans ces circonstances, la Cour pénale considère que la peine de base de 9 mois de peine privative de liberté prononcée le 10 juillet 2019 par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz doit être aggravée de 60 jours pour les menaces du 26 janvier 2019. Celle-ci doit encore être augmentée de 30 jours pour tenir compte des menaces du 7 janvier 2019 lors duquel il a indiqué par message audio que « s’il la voyait avec son mec il lui mettrait une balle à elle et à son mec ». Enfin, les faits survenus le 11 août 2018 justifient encore, compte tenu de la présence d’un couteau, une aggravation de la peine de 30 jours de peine de privative de liberté, laquelle est atténuée de 15 jours, l’acte s’étant limité à la tentative de contrainte.

                        En définitive, si toutes les infractions précitées avaient été jugées ensemble, la Cour pénale aurait prononcé une peine d’ensemble de 12.5 mois. Il en résulte une peine complémentaire (à la peine de base de 9 mois de privation de liberté prononcée le 10 juillet 2019) de 3.5 mois de peine privative de liberté.

i) Les injures proférées à l’encontre de E.________, par lesquelles le prévenu l’a traitée de « grosse vache » et de « sale pute », ne peuvent quant à elles être sanctionnées que par une peine pécuniaire. Faute d’être de même genre que les infractions précitées, elles ne sont pas concernées par la peine privative de liberté d’ensemble fixée ci-dessus. Une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs est justifiée pour cette infraction, la quotité de la peine n’étant au demeurant pas discutée par le prévenu.

j) Quant aux voies de fait commises à l’encontre de E.________ – lors desquelles il l’a serrée par le cou à plusieurs reprises lui causant des contusions –, celles-ci sont tout de même relativement graves, compte tenu de la partie du corps visé. Aussi, pour l’ensemble des contraventions en cause, dont les voies de faits précitées et les contraventions à la LStup et LArm qui ont été jugées le 10 juillet 2019 et qui ont valu au prévenu une amende de 800 francs, la Cour pénale aurait fixé une amende d’ensemble de 1'300 francs. Par conséquent, l’amende de 500 francs (1'300 – 800) fixée par le premier juge doit être confirmée. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

k) Avec raison, le prévenu ne conteste pas que les conditions du sursis ne sont, ni objectivement ni subjectivement, réunies.

7.                            a) Aux termes de l'article 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 cons. 5.1). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 cons. 2.4). Selon la jurisprudence, seuls les cas où une « différence notable sous l'angle de la privation de liberté [c'est-à-dire une] différence importante, claire et indiscutable [...]  qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine » s'opposent à l’imputation (ATF 117 IV 225 cons 2b et les références citées).

                        A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a également confirmé une décision par laquelle il a été imputé deux jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séance de 50 minutes, tandis qu'aucune imputation n'a été effectuée pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation et l'interdiction d’approcher l'intimée à moins de 100 mètres (arrêt du TF du 30.04.2018 [6B_115/2018] cons. 6). Il a également confirmé une décision n’imputant pas l’interdiction d’exercer une activité lucrative dans un domaine précis et pendant un créneau horaire particulier, cette mesure n'était pas assimilable à une exécution de peine (arrêt du TF du 27.02.2020 [6B_1385/2019] cons. 6.5 et les références).

                        b) En l’espèce, les mesures de substitution portaient sur une interdiction de tout contact avec la plaignante, une obligation de suivi auprès du SAVC et du service de probation ainsi qu’une obligation de répondre à toute convocation judiciaire. Ces mesures ont impliqué une très faible entrave à la liberté personnelle de l’intéressé, qui n’est aucunement assimilable à une exécution de peine, de sorte qu’il ne se justifie pas de les imputer sur la peine privative de liberté prononcée. Compte tenu de l'appel joint du ministère public tendant à une augmentation de la peine, la Cour pénale ne contrevient pas à l'interdiction de la  « reformatio in pejus » en supprimant l'imputation des mesures de substitution (arrêt du TF du 27.02.2020 6B_1385/2019 cons. 6.1)

                        c) La détention avant jugement pour des motifs de sûreté subie du 15 février 2020 au 6 mars 2020 doit en revanche être imputée sur la peine prononcée (art. 110 al. 7 CP, ATF 141 IV 236 cons. 3.3).

8.                            a) Aux termes de l'article 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'article 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64 CP.

Dès lors que l’expulsion facultative au sens de l’article 66a bis CP est une « Kannvorschrift », le juge est libre, sans autre justification, d’y renoncer (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plädoyer 5/2016 p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux articles 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'article 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêt du TF du 29.01.2018 [6B_1314/2019] cons. 5.1 et les références). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 cons. 2.4).

b) En l’espèce, la Cour pénale considère qu’à ce stade, une expulsion non obligatoire du prévenu serait disproportionnée et ne se justifierait pas. Certes, l’intéressé, ressortissant d’un pays limitrophe dont il parle la langue, est jeune (27 ans) ne peut se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse très importante puisqu’il y séjourne, de manière transitoire, depuis 2015. Il ne peut pas non plus, compte tenu notamment de son casier judiciaire suisse relativement fourni, invoquer une intégration sociale remarquable. Cela étant, la Cour pénale constate qu’actuellement le prévenu, qui séjourne légalement en Suisse, travaille de manière régulière, qu’il n’a jamais perçu de prestations de l’aide sociale, qu’il est de nouveau en couple avec la mère de sa fille, que tous deux attendent la naissance d’un deuxième enfant (troisième pour elle) et que le rapport du CNP du 28 octobre 2020 fait état d’une évolution positive. Ce rapport conclut que la dynamique prévalant dans le couple de l’intéressé semble s’être relativement apaisée et que celui-ci paraît « actuellement engagé dans un processus de changement constructif qu’il s’agit de soutenir et d’encourager ». Les déclarations faites devant la Cour pénale tendent à montrer qu’il a pris conscience de la gravité de son comportement à l’égard de son amie et qu’il est motivé à faire des efforts. Il semblerait en outre, selon les déclarations de Y.________ devant la Cour pénale, que leur relation se soit quelque peu détendue. Dans ces circonstances, la Cour retient que l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse près de sa famille l’emporte, sur l’intérêt public à son expulsion et ne prononcera pas son expulsion non obligatoire.

9.                         Le ministère public conclut par ailleurs à la mise en détention immédiate de X.________ pour motifs de sûreté.

                        a) Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (le. b) ; qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (al. 2).

                        La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des menaces de crimes ou de délits graves peut en principe concerner toutes sortes de biens juridiquement protégés. Sont avant tout visés les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle. Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention (ATF 143 IV 9 cons. 2.7 et 2.9).

                        b) S’agissant du risque de fuite, la Cour pénale relève que le prévenu s’était spontanément rendu le 21 octobre 2019 à la prison de La Promenade afin d’exécuter une peine, qu’il s’est présenté à l’audience du tribunal de première instance ainsi qu’à celle de la Cour pénale alors qu’il risquait une peine de prison ferme et qu’il avait en outre pris ses dispositions avec son employeur dans l’éventualité où il serait placé en détention. Il n’y a dès lors pas sérieusement lieu de craindre que l’intéressé se soustraie à la sanction en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).

                        c) Concernant le risque de récidive, si celui-ci est certes relativement élevé, il ne porte toutefois pas sur des délits d’une gravité telle que l’auteur compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves au point qu’il nécessite une détention immédiate. La condition posée par l’article 221 al. 1 let. c CPP n’est pas non plus remplie. Les autres conditions n’entrent pas en considération. Une détention pour motifs de sûreté ne sera donc pas ordonnée.

10.                          Le présent jugement rend caduques les mesures de substitution prononcées durant la procédure de seconde instance. Lors de son interrogatoire, l’appelant a déclaré qu’il avait l’intention de continuer le suivi entrepris auprès du SAVC. La Cour pénale l’y encourage fortement – au besoin en s’entourant des conseils d’un assistant social pour régler les éventuelles questions financières –, et considère qu’il ne se justifie pas d’ordonner un traitement ambulatoire en sus de la peine prononcée, non requis formellement par le ministère public dans son appel joint.

11.                          a) En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’appel joint du ministère public doit être rejeté.

                        b) Malgré l’abandon des préventions de certaines injures, voies de fait et menaces, de vol et de violation de domicile, les frais de justice de première instance seront laissés à la charge du prévenu dans la mesure où il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). Les faits étaient d’ailleurs admis et constituaient des atteintes à l’intégrité physique et à la personnalité. Par ailleurs, l’acquittement résulte essentiellement des retraits de plaintes des personnes qui ont subi les faits en cause.

                        En appel, avant le retrait de plainte, le prévenu contestait sa condamnation pour violation de domicile, vol et tentative de contrainte, son expulsion et concluait à une peine plus clémente. Il obtient gain de cause sur quatre de ces cinq points. Il supportera donc 20% des frais de deuxième instance, arrêtés à 2’000 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

                        c) Le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a dès lors pas droit à une indemnisation au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1) ni pour la première instance ni pour la deuxième instance. Il devra en outre rembourser l’indemnité allouée à son défenseur, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, pour la première instance et, à raison de 20%, pour la deuxième instance.

                        Pour la procédure d’appel, le mandataire d’office a produit un mémoire à l’appui de la demande d’indemnité faisant état de 4'394.15 francs pour 20 heures d’activité au total, facturée au tarif horaire de 180 francs de l’heure. Celle-ci paraît être en adéquation avec la difficulté et l’ampleur de la cause, de sorte que le mémoire peut être ratifié. L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________, pour la procédure d'appel, peut donc est fixée à 4'394.15 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité étant remboursable à raison de 20% par X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.

                        d) Y.________ n’a en revanche pas droit à une indemnité d’avocat d’office pour sa mandataire.

                        Aux termes de l’article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles. Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1 et les références).

                        En l’espèce, les conclusions civiles que Y.________ a déposées en première instance et auxquelles il a été donné droit n’ont pas été remises en cause par l’appel. Dès lors qu’elles ne sont pas litigieuses devant la Cour pénale, elle n’a pas d’intérêt à obtenir l’assistance judiciaire pour cette procédure, si bien qu’elle n’y a pas droit, même jusqu’à son retrait de plainte.

12.                          Le considérant 10 du présent jugement sera notifié au SAVC.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 135, 136, 426, 428 CPP, 42, 47, 49, 51, 106, 126, 177, 180, 181/22 CP,

I.        L’appel est partiellement admis.

II.        L’appel joint est rejeté.

III.        Le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X.________ coupable de voies de fait, injures, menaces et tentative de contrainte.

2.      Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 3.5 mois, dont à déduire 21 jours de privation de liberté avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, soit 300 francs, ainsi qu’à une amende de 500 francs correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de liberté de substitution.

3.      Dit que les peines privatives de liberté et d’amende sont entièrement complémentaires à celle prononcée le 10 juillet 2019 par le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.

4.      Constate que X.________ ne se trouve plus dans un cas d’expulsion obligatoire du territoire suisse et renonce à prononcer son expulsion facultative.

5.      Condamne X.________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à 5'869 francs.

6.      Fixe à 6'190.15 francs l’indemnité due par l’Etat à Me G.________, avocate d’office de X.________, sous déduction de l’acompte de 706.05 francs fixé le 6 novembre 2018 et dit que cette somme est remboursable par X.________.

7.      Fixe à 2'302.60 francs l’indemnité due par l’Etat à Me H.________, avocate d’office de Y.________ et dit que cette somme est remboursable par X.________.

8.      Condamne X.________ à verser à Y.________, en mains de Me H.________, une indemnité de CHF 3'446.40 pour les dépenses liées à la procédure avant l’octroi de l’assistance judiciaire.

9.      N’alloue pas d’indemnité à X.________ au sens de l’article 429 CPP.

IV.        Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à hauteur de 400 francs à la charge de X.________, le solde, soit 1’600 francs, étant laissé à la charge de l’Etat.

V.        La rémunération d’avocat d’office due à Me I.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 4'394.15 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant remboursable à raison de 20% par X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.        Constate que les conditions de l’assistance judiciaire en faveur de Y.________ ne sont pas réalisées en procédure d’appel.

VII.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me I.________, à E.________, à S.________, à Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.2407-PCF (joint avec MP.2019.560), au Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.55), à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au Service des migrations, à Neuchâtel et au Service pour auteur de violences conjugales du canton de Neuchâtel, à Préfargier (considérant 10).

Neuchâtel, le 29 octobre 2020

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les condi­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste pro­portion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infrac­tion, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infrac­tions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 51 CP

Imputation de la détention avant jugement

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.36

36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 66abis 72CP

Expulsion non obligatoire

Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

72 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 126 CP

Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’au­ront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

bbis.157 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.158

157 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

158 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 139 CP

Vol

1.  Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins174 si son auteur fait métier du vol.

3.  Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans,175

si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particuliè­re­ment dangereux.

4.  Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

174 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

175 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 147 CP

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analo­gue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 177 CPP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.195

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

195 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une per­sonne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d’office:

a. si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

abis.210 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b. si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.211

210 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

211 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à lais­ser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

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