A. X.________, né à (…)/Kosovo en 1978 et donc actuellement âgé de 42 ans, est ressortissant du Kosovo. Selon les renseignements qu’il a donnés, il est arrivé en Suisse à l’âge de dix ans. Il y a suivi l’école obligatoire, puis un début de formation dans la peinture, qu’il n’a pas terminée. Il a bénéficié de l’aide sociale pendant une certaine période de sa jeunesse. Il a ensuite travaillé comme intérimaire, puis comme aide-maçon pendant dix ans. Dès 1994, donc dès l’âge de seize ans, il a consommé de l’ecstasy, ceci jusqu’en 2000, tombant alors dans la consommation d’héroïne, dont il s’est sorti grâce à un traitement ambulatoire qui s’est terminé en 2005. Il n’a plus consommé de stupéfiants pendant un certain nombre d’années. Il s’est marié et a eu un fils, prénommé A.________ et né en 2005. Après la séparation, puis le divorce de ses parents, intervenus respectivement en 2008 ou 2009 et 2010 environ, l’enfant vivait avec sa mère. Le prévenu le voyait un week-end sur deux, en plus d’autres occasions. Il payait une pension quand il en avait les moyens. Le prévenu a entraîné une équipe sportive de 2004 à 2013 environ. Par la suite, il n’a plus eu d’activités associatives. En 2012-2013, après une formation, il s’est lancé dans une activité indépendante dans la rénovation d’immeubles, s’occupant aussi de conciergerie. En juillet 2013, il a commencé à consommer des amphétamines thaïes et du crystal. Selon X.________, lui-même et son ex-épouse ont décidé de placer A.________ chez la grand-mère de l’enfant, la mère connaissant des problèmes liés aux stupéfiants. Il résulte en fait du dossier que le placement de l’enfant chez la grand-mère a formellement été décidé le 20 juin 2018 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, après que A.________ avait déjà vécu chez l’intéressée depuis plusieurs mois. Durant ses périodes de détention, puis de placement (cf. plus loin), le prévenu a eu des contacts réguliers avec son fils, le voyant notamment le week-end, avec d’autres membres de sa famille. Le fils vit maintenant en partie chez sa grand-mère maternelle et en partie chez la sœur du prévenu (déclarations devant la Cour pénale). Ce dernier voit son fils chaque dimanche, en visite à la prison, et lui téléphone tous les jours (idem). Les frères et la sœur du prévenu vivent en Suisse. Il n’est plus retourné au Kosovo depuis 26 ans et n’a plus de lien avec ce pays, sinon le fait que sa mère y est enterrée. En particulier, il n’a plus du tout de famille dans son pays d’origine. Son père est enterré en Suisse. Il considère le français comme sa langue maternelle et le parle mieux que l’albanais, qu’il comprendrait à 20 % environ et n’écrirait pas (au procureur, il avait cependant dit qu’il maîtrisait l’albanais, « mais plus le kosovar que l’albanais », devant la Cour pénale, il a déclaré qu’il survolait la langue kosovare, mais pas du tout l’albanais).
B. a) Le casier judiciaire de X.________ mentionne plusieurs condamnations :
- le 5 mars 2009, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont à déduire 23 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans, pour crime et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- le 11 septembre 2013, à 20 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, pour conduite sans permis (sursis révoqué le 5 janvier 2015) ;
- le 5 janvier 2015, à 45 jours-amende sans sursis, pour conduite sans permis ;
- le 9 juin 2015, à 20 jours-amende sans sursis pour violation d’une obligation d’entretien ;
- le 10 mars 2017, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont à déduire 82 jours de détention avant jugement, pour diverses infractions en matière de circulation routière (dont de la conduite sans permis), crime et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants et faux dans les certificats (une mesure au sens de l’article 60 CP a été ordonnée).
b) X.________ fait l’objet d’une procédure administrative de renvoi de Suisse. Son autorisation de séjour a été révoquée par décision du 25 septembre 2017, avec un délai de départ au terme de la mesure ordonnée le 10 mars 2017. Un recours a été rejeté par le département concerné. Le 8 avril 2019, X.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal ; la procédure est pendante (déclarations devant la Cour pénale).
C. a) Dans le cadre de la procédure qui a conduit à la condamnation du 10 mars 2017, le prévenu a été détenu provisoirement du 29 au 30 janvier 2015, puis du 22 mars au 22 avril 2015. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : TMC) a, par décision du 28 avril 2015, ordonné des mesures de substitution, avec notamment l’obligation de suivre un traitement thérapeutique en lien avec les problèmes d’addiction et de s’abstenir de consommer des produits stupéfiants. Le prévenu a été replacé en détention du 2 septembre au 27 octobre 2015.
b) Le 23 octobre 2015, l’Office d’application des peines et mesures a ordonné l’application anticipée d’une mesure, en vertu de laquelle le prévenu a été placé à la Fondation B.________, site de C.________, dès le 27 octobre 2015, soit directement depuis la prison. Des problèmes sont survenus au cours du placement et le procureur général, lors d’une audition du 2 juin 2016, a rendu le prévenu attentif au fait que le tribunal qui allait être saisi hésiterait à prononcer une mesure si celle-ci semblait battre de l’aile.
c) Par acte d’accusation du 8 août 2016, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal criminel.
d) Le 10 mars 2017, le tribunal criminel a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 3 ans et ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l’article 60 CP.
e) Par décision du 26 février 2018, le Service pénitentiaire a accordé au condamné sa libération conditionnelle à compter du 10 mars 2018, lui a imparti un délai d’épreuve d’une année, l’a astreint à une assistance de probation et lui a imposé des règles de conduite, notamment l’obligation de maintenir un suivi thérapeutique et de se soumettre à des contrôles sanguins et/ou urinaires. Il retenait notamment que la compliance au traitement avait été bonne, que l’intéressé était parvenu à reconstruire une stabilité et que le pronostic était favorable s’il poursuivait son investissement thérapeutique et pouvait conserver la stabilité acquise (le prévenu a dit plus tard qu’il ne consommait « presque pas » durant son séjour à C.________).
f) Selon le prévenu, il a vécu un moment chez sa sœur, à sa sortie de C.________. Il n’avait pas d’emploi fixe, faisant « des petites tâches par ci par là », dans le domaine du bâtiment. Il n’arrivait pas à payer la pension pour son fils. Il n’avait pas de compagne.
D. a) Dès avril 2018, X.________ a commis des vols, au nombre de dix, dont sept cambriolages et un vol à la tire, après lequel il a retiré de l’argent au moyen d’une carte volée (il disait pourtant à la police biennoise, le 13 mai 2018 : « les vols ce n’est pas mon truc … j’ai des problèmes de drogue mais je ne suis pas un voleur ». Dans la nuit du 17 au 18 mai 2018, il a soustrait un jeu de plaques sur une voiture. Le 30 mai 2018, circulant au volant d’une voiture volée, sans permis et sous l’effet de drogues, il a perdu la maîtrise de son véhicule, franchi la ligne de sécurité, heurté plusieurs voitures qui circulaient normalement en sens inverse – dont certains conducteurs ont été blessés – et pris la fuite (après cet épisode, il est parti de chez sa sœur, craignant que la police l’y retrouve). Entre avril et juin 2018, il détenait illicitement un pistolet d’alarme (dont il a dit qu’il lui avait été donné par une copine dont il ne se souvenait pas du nom, afin qu’il le cache car l’ami de cette copine était en prison). Durant la même période, il a acquis et consommé du MDMA, de la cocaïne et du crystal, ainsi que vendu 31 grammes de crystal et au moins 140 grammes de cocaïne (cf. notamment le rapport de dénonciation, avec une liste des fournisseurs et clients ; selon le prévenu, il avait « tenu un bon mois » après sa sortie de C.________ ; ensuite, il était retombé dans la drogue et « les galères se sont enchaînées » ; il a été interpellé le 12 mai 2018, à Bienne, en possession de 12 grammes de crystal ; interrogé par la police, il a contesté en faire le trafic et a été relâché après une nuit en prison). Dans la soirée du 23 juin 2018, X.________ a conduit une voiture sans permis ; sa conduite dangereuse a attiré l’attention d’autres usagers de la route, qui ont avisé la police ; des barrages de police successifs ont été mis en place, mais le prévenu a déclenché une course poursuite, en ville, puis dans le camping de cette localité ; le prévenu a finalement été arrêté après avoir tenté de forcer un barrage de police, fonçant volontairement sur un véhicule de service et ne parvenant ensuite pas à se dégager, étant précisé que les agents ont dû briser des vitres du véhicule et arroser le prévenu de spray au poivre, pour l’extraire de la voiture.
b) X.________ est détenu depuis le 23 juin 2018. Sa détention a été ordonnée, puis prolongée par le TMC. Interrogé par le procureur le 16 novembre 2018, le prévenu a admis l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés. Par décision du 3 janvier 2019, le ministère public a autorisé qu’il bénéficie du régime d’exécution anticipée, avec effet immédiat. Un transfert dans une unité correspondante n’a cependant pas été possible, dans un premier temps, faute de place disponible. Le placement en exécution anticipée a pu être concrétisé le 6 mars 2019.
E. Par acte d’accusation du 21 mars 2019, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal criminel. Il lui reprochait les infractions suivantes.
1. un vol en bande (article 139 ch. 3 CP), en lien avec le ch. 6 ci-dessous
à (…), rue (…)
entre avril et mai 2018
agissant de concert avec D.________
dans un dessein d'enrichissement illégitime
soustrayant un trousseau de deux clés qui avait été oublié à la porte extérieure du bâtiment, dans le but de commettre ultérieurement un vol par introduction clandestine
au préjudice de "E.________" et de "F.________", plaignants, par G.________
2. un vol en bande et des utilisations frauduleuses d'ordinateurs (articles 139 ch. 3 et 147 CP), en lien avec ch. 6 ci-dessous
à (…), place (…), dans les escalators du hall de la gare CFF
le 8 mai 2018 vers 20h50
profitant de l'inattention de sa victime
soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime le porte-monnaie de H.________, qui se trouvait dans son sac à dos porté sur l'épaule, qui contenait divers objets d'une valeur totale de CHF 200.- ainsi qu'une somme de CHF 60.- en liquide
utilisant ensuite la Postcard de sa victime pour des paiements sans contact (8 transactions au total pour CHF 159.- (6x CHF 25.- et 2x CHF 4.50)
au préjudice de H.________, plaignante
étant précisé que les documents de la lésée ont été retrouvés sur le prévenu lors d'un contrôle de la police bernoise effectué le 13 mai 2018 à Bienne
3. une infraction à l'art. 97 al. 1 let. g LCR
à (…), chemin (…), sur le parking
entre le 17 et le 18 mai 2018
agissant seul
dans le dessein d'en faire usage illégalement
soustrayant le jeu de plaques NEXXXXXX qui était apposé sur un véhicule Renault Trafic de l'entreprise I.________, au préjudice de celle-ci, plaignante, par J.________
4. un vol en bande et une violation de domicile (articles 139 ch. 3 et 186 CP), en lien avec ch. 6 ci-dessous
à (…), rue (…)
entre le 28 et le 29 mai 2018
agissant de concert avec D.________
dans un dessein d'enrichissement illégitime
pénétrant sans droit dans les locaux du "E.________" et du "F.________" au moyen de la clé dérobée précédemment (cas n°1 ci-dessus)
soustrayant divers objets et valeurs, d'une valeur totale de CHF 5'311.- environ
au préjudice du "E.________" et du "F.________", plaignants, par G.________
5. des infractions aux articles 3 al. 1 OCR, 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 10 al. 2 et 95 al. 1a LCR, 73 et 75 OSR, 27 al. 1, 34 al. 2, 90 al. 2 LCR, 55 al. 1 OCR, 51 al. 2 et 92 al. 2 LCR, 54 al. 2 OCR, 51 al. 1, 90 al. 1, 54 al. 1 OCR, 51 al. 1 et 92 al. 1 LCR, 91 al. 2 let. b LCR, 94 LCR, 97 al. 1 LCR, 19a LStup, une mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et une infraction à l'article 34 LArm
à (…), sur la route A5, direction Bienne
le 30 mai 2018 vers 14h50
5.1. circulant au volant d'une voiture Renault Laguna qu'il avait volée, sur laquelle il avait apposé des plaques qu'il avait volées, alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire ad hoc et qu'il était sous l'effet de drogues
5.2. perdant la maîtrise de son véhicule en raison de son état, franchissant la ligne continue de sécurité
5.3. heurtant plusieurs voitures arrivant normalement en sens inverse, mettant en danger les autres usagers de la route
5.4. n'avisant pas la police de l'accident, ne portant pas secours aux autres usagers, quittant les lieux sans se faire connaître et sans prendre des mesures de sécurité
5.5. la police retrouvant dans la voiture de la drogue, des plaques d'immatriculation volées, une pince coupante ainsi que des objets propres à menacer ou blesser des êtres humains
6. des vols en bande, des violations de domicile, des dommages à la propriété et une infraction à la LCR (articles 139 ch. 3, 144, 186 CP et 97 al. 1 let. g LCR)
6.1. à (…), (…), sur le parking du centre sportif
entre le 3 et le 5 juin 2018
agissant de concert avec D.________
dans le dessein d'en faire usage illégalement
soustrayant le jeu de plaques NEZZZZZ qui était apposé sur la voiture de K.________, au préjudice de celui-ci, plaignant
6.2. à (…)/VD, rue (...)
entre mai et le 8 juin 2018
agissant de concert avec D.________
dans un dessein d'enrichissement illégitime
pénétrant sans droit dans les locaux de la "Vitrerie L.________", utilisant pour ce faire une clé de type "KABA 5000" (passe partout)
soustrayant 3 autoradios, 3 hauts parleurs de voiture, 1 pistolet à injection de résine de marque HILTI, 1 boîte de mèches de marque BOSCH, 1 boîte en plastique, 1 mallette de marque HAWA-JUNIOR ainsi que 4 enceintes, d'une valeur totale de CHF 2'000.- environ
au préjudice de la "Vitrerie L.________", plaignante par M.________
6.3. à (…), (…)
entre le 11 et le 12 juin 2018
agissant de concert avec D.________
dans un dessein d'enrichissement illégitime
pénétrant sans droit dans les locaux de l'entreprise "N.________ SA", faisant coulisser une fenêtre afin de parvenir à leurs fins
soustrayant du matériel informatique, du matériel de bureau et des lunettes de vue, d'une valeur totale de CHF 4'590.10
au préjudice de "N.________ SA", plaignante, par O.________
6.4. à (…), rue (…)
entre le 7 et le 15 juin 2018
agissant de concert avec D.________
dans un dessein d'enrichissement illégitime
fracturant la porte d'un conteneur de type "Portacabin", causant des dommages pour CHF 200.- environ
pénétrant sans droit dans ce conteneur
soustrayant une vingtaine de pneus, d'une valeur totale de CHF 2'000.- environ
au préjudice de l'entreprise "P.________", plaignante, par Q.________
6.5. à (…), (…)
entre le 6 et le 16 juin 2018
agissant de concert avec D.________, R.________ et S.________
dans un dessein d'enrichissement illégitime
fracturant la porte d'une cave au moyen d'un outil plat, causant des dommages pour CHF 500.- environ
pénétrant sans droit dans les lieux
soustrayant divers objets, dont un fusil d'assaut "Fass 90", d'une valeur totale de CHF 5'556.au préjudice de T.________, plaignant
6.6. à (…), (…)
entre le 6 et le 16 juin 2018
agissant de concert avec D.________, R.________ et S.________
dans un dessein d'enrichissement illégitime
fracturant la porte d'une cave au moyen d'un outil plat, causant des dommages pour CHF 500.- environ
pénétrant sans droit dans les lieux
soustrayant 1 ordinateur portable, 1 stylo plaqué or, 1 stand-up paddle gonflable, du matériel audio-visuel et des bijoux, d'une valeur totale de CHF 5'200.au préjudice de U.________, plaignante
6.7. à (…),(…)
entre le 6 et le 16 juin 2018
agissant de concert avec D.________, R.________ et S.________
dans un dessein d'enrichissement illégitime
fracturant la porte d'une cave au moyen d'un outil plat, causant des dommages pour CHF 500.- environ
pénétrant sans droit dans les lieux
soustrayant des cannettes de boissons Coca-Cola et Sprite ainsi qu'une pompe à vélo, d'une valeur de CHF 56.- au total
au préjudice de V.________, plaignant
7. un vol d'importance mineure et une violation de domicile (art. 139/172 ter et 186 CP)
à (…)
entre mars et le 23 juin 2018
agissant seul
dans un dessein d'enrichissement illégitime
pénétrant sans droit dans un garage collectif
soustrayant divers produits de nettoyage pour voitures ainsi que de l'huile moteur, pour une valeur de CHF 200.- environ
au préjudice d'un lésé inconnu
8. des infractions aux articles 4 al. 1 let. g, 27, 33 al. 1 let a de la LArm
à (…) et en tout autre endroit
entre avril et le 23 juin 2018
détenant sans avoir les autorisations nécessaires un pistolet d'alarme de marque "KIMAR", modèle 92 Auto, calibre 9mm PA
se débarrassant de cette arme en la jetant d'une voiture, durant une course poursuite avec la police (voir cas n°10.8 ci-après)
9. des infractions aux articles 43 al. 1-2 LCR et 4 al. 1 et 2 OCR, 27 al. 1 LCR et 18 al. 3 OSR, 27 al. 1 LCR, 66 et 67 OSR, 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR, 27 al. 1 LCR et 24 al. 4 OSR, 10 al. 2 LCR et 3 OAC, 26 al. 1 LCR, 91 al. 2, 95 al. 1 let. 1, 90 al. 3 LCR, une mise en danger de la vie d'autrui et des dommages à la propriété (articles 129 et 144 CP)
à (…)
le 23 juin 2018 vers 20h30
9.1. circulant au volant de la voiture Renault Scenic rouge NEYYYYYY alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire ad hoc et qu'il était sous l'effet de drogues, admettant après son interpellation avoir consommé avant son déplacement des méthamphétamines, du MDMA et avoir fumé un joint (DrugWipe positif aux amphétamines / méthamphétamines)
9.2. le véhicule en question étant immatriculé au nom de R.________
9.3. se déplaçant de (…) en direction de (…), sa conduite dangereuse amenant d'autres usagers de la route à avertir la police
9.4. celle-ci plaçant un contrôle à l'entrée de (…), à proximité du restaurant "******"
9.5. le prévenu s'arrêtant dans un premier temps, remettant aux agents un permis de circulation
9.6. devenant nerveux, remontant sa vitre et repartant en trombe
9.7. circulant à des vitesses inappropriées, forçant un barrage de police à la hauteur du collège (…)
9.8. se débarrassant d'un pistolet d'alarme qu'il détenait dans l'habitacle, en le jetant par la fenêtre (voir cas n°9 ci-dessus)
9.9. empruntant diverses rues de (…)et diverses petites routes de forêt, circulant parfois sur des trottoirs et/ou dans des rues où la circulation est interdite
9.10. s'arrêtant sur (…) et reculant sa voiture, les gendarmes qui suivaient le prévenu sortant de leur véhicule, l'un d'eux dirigeant son arme vers le prévenu, le second policier tentant d'ouvrir la portière du conducteur, puis tentant de briser la vitre de portière, sans succès
9.11. le prévenu n'obtempérant toujours pas aux ordres donnés par les forces de l'ordre, redémarrant en empruntant la rue (…), se retrouvant face à deux patrouilles de police, continuant à vouloir se soustraire à son interpellation, bifurquant pour se rendre à l'intérieur du camping (…)
9.12. y effectuant plusieurs tours, tant sur les chemins routiers du camping que dans l'herbe, mettant en danger les personnes qui se trouvaient sur les lieux (environ 50 personnes, dont 30 enfants)
9.13. les policiers tentant une nouvelle interpellation, armes aux poings, le prévenu s'arrêtant puis redémarrant à nouveau en trombe, fonçant sur l'un des policiers, lequel a dû faire un saut de côté et s'abriter derrière l'aile avant droite d'un véhicule de service
9.14. le prévenu, dans sa manœuvre, heurtant l'avant du véhicule de police, le policier faisant alors feu, visant le pneu arrière gauche de la voiture du prévenu, touchant la jante
9.15. le prévenu parvenant néanmoins à quitter les lieux, passant à côté du restaurant du camping, à droite de la terrasse sur laquelle se trouvaient plusieurs personnes, les mettant en danger
9.16. circulant ensuite sur le parcours de minigolf
9.17. cherchant à quitter le camping, tentant de forcer le barrage placé à l'entrée de celui-ci par la police, heurtant volontairement un véhicule de service arrêté à cet endroit, ainsi qu'un véhicule stationné correctement à côté
9.18. le prévenu se faisant enfin interpeller, à 20h50, alors qu'il tentait encore de manœuvrer pour se dégager et quitter les lieux
9.19. les agents intervenants devant briser les vitres côtés conducteur et passager, afin de sortir de force le prévenu qui refusait d'obtempérer, après lui avoir administré du spray au poivre
9.20. étant précisé que quatre policiers ont été blessés par des débris de verre
10. des infractions aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants
à (…), (…), (…) et en tout autre lieu
d'avril à juin 2018
10.1. acquérant au total environ 30 grammes de MDMA, au prix de CHF 20.- l'unité
10.2. acquérant au total entre 150 et 180 grammes de cocaïne, au prix de CHF 80.- l'unité
10.3. acquérant au total environ 66 grammes de Crystal, au prix moyen de CHF 150.- l'unité
10.4. consommant environ 35 grammes de Crystal, 10 grammes de cocaïne et une quantité indéterminée de marijuana
10.5. vendant 31 grammes de Crystal, au prix moyen de CHF 350.- l'unité
10.6. vendant entre 140 et 170 grammes de cocaïne, représentant une quantité de drogue pure supérieure à 18 grammes, au prix moyen de CHF 120.- l'unité
10.7. réalisant un bénéfice théorique total situé entre CHF 11'800.- et 13'000.-, à savoir CHF 6'200.- pour le Crystal, et entre CHF 5'600.- et CH 6'800.- pour la cocaïne ».
F. Le 20 mai 2019, le prévenu a demandé au tribunal criminel son transfert en exécution anticipée de mesure, un placement étant envisagé après de la Fondation W.________, Foyer Y.________, à (…), dont la direction avait indiqué qu’elle était prête à l’accueillir. Le ministère public ne s’est pas opposé à la requête. Le 24 mai 2019, le tribunal criminel a invité l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) à faire part de son avis quant à la suite à donner à la mesure ordonnée le 10 mars 2019, vu l’échec de la mise à l’épreuve et au sens de l’article 62a al. 1 CP ; dans le même temps, il avisait l’OESP des démarches entreprises par le prévenu auprès de la Fondation W.________. Le 5 juin 2019, l’OESP a simplement répondu qu’il consentait au placement du prévenu en exécution anticipée de mesure, au Foyer Y.________, sans autres précisions quant à l’avis qui était requis de lui. Le greffe du tribunal criminel a ensuite contacté la Fondation W.________, qui lui a fait savoir qu’elle aviserait le tribunal lorsqu’une place serait disponible. Une place était finalement disponible dès le 8 juillet 2019.
G. a) A l’audience du 4 juillet 2019, le tribunal criminel a interrogé le prévenu. Ce dernier a notamment déclaré qu’il avait agi par inconscience, sous l’effet de produits et pas forcément avec les bonnes personnes. Il regrettait ses actes. Il n’avait plus consommé de stupéfiants depuis son arrestation, le 23 juin 2018, et précisait qu’il n’y avait pas de manque avec la méthamphétamine et le crystal. Il a donné divers renseignements sur sa situation personnelle (cf. plus haut). Il a expliqué que le traitement à C.________ avait échoué car tous les gens qu’il connaissait s’étaient retrouvés au même endroit. Quand il était sorti, il avait retrouvé tout son réseau.
b) A la même audience, le tribunal criminel a aussi entendu un frère du prévenu, qui a expliqué qu’il parlait lui-même très peu l’albanais, qu’il allait voir son frère à la prison toutes les deux semaines, que la situation du fils du prévenu – qui vivait chez sa grand-mère – était difficile, que le prévenu avait toujours été un père présent, que la famille n’avait plus de lien avec leur pays d’origine et que certains des frères avaient aussi eu des problèmes avec la justice helvétique, mais qu’ils s’étaient ensuite intégrés, l’un d’entre eux étant cependant traité en institution pour des problèmes de drogue.
H. Dans son jugement du 4 juillet 2019, le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable pour l’essentiel des infractions qui lui étaient reprochées, avec cependant les correctifs suivants :
- ch. 2 de l’acte d’accusation : la qualification de vol en bande a été abandonnée, faute d’indications, dans l’acte d’accusation, quant à une personne qui aurait agi avec le prévenu ; le prévenu a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ;
- ch. 5 : la qualification de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) n’a pas été retenue, le prévenu n’ayant pas agi intentionnellement, pas plus que celles d’infractions aux articles 51 al. 1 et 90 al. 1 OCR, qui résultaient d’une erreur de plume ;
- ch. 6.4 : la prévention a été abandonnée, faute de preuves suffisantes ;
- ch. 7 : la prévention d’infraction aux articles 139/172ter et 186 CP a été abandonnée, aucune plainte n’ayant été déposée ;
- ch. 9 : la qualification de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) n’a pas été retenue, un danger de mort imminent n’étant pas établi.
Les autres considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
I. Dans sa déclaration d’appel du 2 septembre 2019, X.________ indique notamment qu’il ne conteste pas les faits et qualifications juridiques retenus par le tribunal criminel. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
J. a) A l’audience du 13 février 2019, la Cour pénale a interrogé le prévenu. Il a déclaré, en bref, qu’il regrette les infractions commises et trouve que la peine prononcée en première instance est convenable (« ça va »). Il souhaite avant tout éviter l’expulsion. S’il veut un traitement, c’est parce qu’il aimerait régler son problème de toxicomanie. En gros, tout allait bien à C.________, mais on l’a relâché sans qu’il ait un appartement et un travail. Il avait lancé une entreprise en 2014, pour des rénovations dans le bâtiment, après avoir travaillé pendant dix ans dans une entreprise de maçonnerie. Il avait pour but de reprendre son activité à sa sortie de C.________, mais avait à nouveau côtoyé des gens qu’il ne fallait pas. Il a de très bons contacts avec son fils. Il n’a aucun lien et aucune attache avec le Kosovo, sauf son origine.
b) Les arguments soulevés en plaidoirie par le mandataire de l’appelant et le représentant du ministère public seront repris plus loin, dans la mesure utile.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 399 CPP).
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR CPP, n. 11 ad art. 398).
3. Aucune des parties ne remet en cause les conclusions du tribunal criminel en rapport avec les faits et leur qualification juridique. Les contestations de l’appelant portent sur la peine prononcée, la décision de ne pas suspendre l’exécution de cette peine au profit d’un traitement et l’expulsion. Les autres dispositions prises en première instance ne sont pas contestées. Il ne sera donc revenu ci-après que sur les questions faisant l’objet de la présente procédure (art. 404 CPP).
4. a) La première question à examiner est celle du sort de la mesure prononcée le 10 mars 2017 par le tribunal criminel, qui avait condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 3 ans et ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l’article 60 CP. La libération conditionnelle du prévenu de la mesure avait été décidée le 26 février 2018 par le Service pénitentiaire, à compter du 10 mars 2018, avec un délai d’épreuve d’une année, une assistance de probation et des règles de conduite.
b) Selon le jugement du tribunal criminel, la réintégration dans une mesure ou le prononcé d’une nouvelle mesure ne pouvaient pas entrer en considération, ces mesures étant vouées à l’échec : les infractions commises pendant le délai d’épreuve démontraient la persistance du danger que la mesure devait écarter. Le prévenu avait déjà bénéficié d’une mesure pendant plus de deux ans, lui permettant d’effectuer un travail sur lui-même. Il ne semblait pas comprendre qu’il devait prendre ses responsabilités. Il n’y avait pas d’expertise.
c) Pour l’appelant, son droit d’être entendu a été violé par le fait que la question d’une reprise de la mesure thérapeutique n’a pas été évoquée aux débats du tribunal criminel, alors que le ministère public et la présidente du tribunal se disaient précédemment d’accord avec une mesure. A l’audience, le procureur a cependant requis une peine ferme et le tribunal a rejeté la conclusion tendant au prononcé d’une mesure. La toxicomanie notoire du prévenu, cause de tous les maux, doit être traitée dans une institution adéquate. L’appelant est toxico-dépendant, avec une dépendance psychique et non physique. Il souhaite qu’on lui accorde une dernière chance, avec une nouvelle mesure.
d) Le ministère public indique que s’il a finalement requis une peine ferme à l’audience du tribunal criminel, après avoir précédemment donné son aval pour une nouvelle mesure, c’est parce que le placement envisagé n’a pas pu se faire avant un certain temps, à l’issue duquel il a été constaté que la prison fonctionnait, que le solde de peine ne serait pas très important et qu’il n’était pas adéquat d’ordonner un nouveau traitement tout en prononçant l’expulsion.
e) Il n’est pas nécessaire de s’étendre sur la question du droit d’être entendu. L’appelant n’a pas évoqué la question à l’audience d’appel. Précédemment, il indiquait lui-même que le ministère public, dans son réquisitoire devant le tribunal criminel, avait demandé le prononcé d’une peine ferme, admettant ainsi que le procureur avait alors manifesté son opposition à une poursuite ou un renouvellement de la mesure ; l’appelant a eu la possibilité de se déterminer en plaidoirie, par son mandataire, sur cette question ; il a donc pu s’exprimer en connaissance de cause, avant que la décision soit rendue. De toute manière, une éventuelle violation du droit d’être entendu à ce sujet ne serait pas particulièrement grave et peut être réparée par le fait que l’appelant a largement pu faire part de ses arguments devant la Cour pénale, qui revoit librement la cause (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 24 ad art. 3). L’appelant ne demande d’ailleurs pas – avec raison – le renvoi de la cause en première instance.
f) D’après l’article 62a al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l'autorité d'exécution : a. ordonner la réintégration ; b. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies ; c. lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies. L’article 62a al. 5 CP prévoit que le juge peut aussi adresser un avertissement à la personne libérée, ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation ou prolonger le délai d’épreuve.
g) Sur le principe, une décision au sens de l’article 62a al. 1 CP suppose que la personne libérée conditionnellement ait commis une infraction durant le délai d’épreuve (Roth/Thalmann, in : CR CP I, n. 3 ad art. 62a). Il peut s’agir d’un crime, d’un délit ou même d’une contravention (Roth/Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 62a ; Heer, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 2 ad art. 62a). Cette infraction doit dénoter la persistance du danger que la mesure devait écarter. C’est le caractère symptomatique de l’infraction qui est déterminant et non pas la gravité de la nouvelle infraction commise, laquelle ne joue pas de rôle (Dupuis et al., Petit commentaire CP, n. 1 ad art. 62a ; Heer, op. cit., n. 2 ad art. 62a). Il faut cependant que l’on puisse déduire de la nouvelle infraction que la mise à l’épreuve a été un échec, ce qui n’est pas toujours le cas, car il peut arriver qu’une nouvelle infraction, commise après une libération conditionnelle d’une mesure de traitement d’une addiction, ne doive pas être considérée comme un échec de ce traitement, en présence de circonstances favorables pour le surplus (Heer, op. cit., n. 2 in fine ad art. 62a).
h) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le constat d’échec de la mise à l’épreuve. Effectivement, à peine libéré conditionnellement, il est retombé dans ses fâcheux travers et a commis de nouvelles infractions du même type que celles qui avaient entraîné le prononcé de la mesure, soit des infractions à l’article 19 al. 1 et 2 LStup et divers délits et contraventions en matière de circulation routière, dont de la conduite sans permis. Le caractère symptomatique des nouvelles infractions est assez évident. La persistance du danger que la mesure devait écarter n’est pas contestable. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas vraiment le contraire.
i) Le juge doit choisir, entre les possibilités prévues à l’article 62a al. 1 let. a à c CP, la solution qui est la plus apte à prévenir le risque de la commission de nouvelles infractions, ou à diminuer ce risque (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 62a).
j) La réintégration dans une mesure suppose que les conditions de celle-ci soient réalisées ; cela résulte de l'article 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_578/2019] cons. 1.1).
k) L'article 60 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction. En particulier, une mesure ne doit être ordonnée que si l’on peut attendre du traitement qu’il prévienne le risque de nouvelles infractions (Heer, op. cit., n. 36 ad art. 60). Il faut que ce traitement soit susceptible d’avoir un effet significatif sur la dépendance de l’auteur ; la guérison totale n’est pas obligatoirement visée, mais le traitement doit permettre à l’auteur de vivre avec son addiction et de la gérer pour qu’elle ne le pousse plus à commettre de nouvelles infractions (Queloz/Munyankindi, in : CR CP I, n. 15 ad art. 60). Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure si le traitement est voué à l’échec, mais il ne faut pas soumettre cette condition à des exigences trop sévères (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 60). La simple possibilité de nouvelles infractions ne devrait pas suffire pour conclure que la mesure ne se justifie pas, mais il suffit d’une certaine probabilité (Heer, op. cit., n. 37 ad art. 60).
l) En l’espèce, la Cour pénale ne peut pas considérer qu’une réintégration dans la mesure de l’article 60 CP – exécutable à C.________ ou, comme le propose l’appelant, au Foyer Y.________, ou encore dans un autre établissement – serait susceptible de prévenir de manière suffisante la commission de nouvelles infractions par le prévenu. Ce dernier a bénéficié d’une mesure du même genre durant la période allant du 27 octobre 2015 au 10 mars 2018, soit pendant un peu plus de 28 mois, ce qui lui donnait largement le temps d’effectuer un travail sur lui-même. Ce traitement s’est plus ou moins bien passé. En effet, si la compliance du prévenu et la qualité de la relation thérapeutique ont été qualifiées de bonnes, si, au cours des entretiens psychothérapeutiques, il a fait preuve d’une bonne reconnaissance des situations à risque s’agissant du crystal et s’il semble avoir pris conscience du danger du crystal pour sa vie, les contrôles d’urine ont révélé 20 consommations de psychotropes entre août 2016 et le 8 juin 2017 (dont sept consommations de THC et six de méthamphétamine entre février et juin 2017) et le prévenu a admis avoir connu une rechute au début du mois de février 2018 . Durant l’exécution de la mesure, le prévenu a fugué à cinq reprises. Comme on l’a vu plus haut, des problèmes survenus au cours du placement ont amené le procureur général à rendre le prévenu attentif, le 2 juin 2016, au fait que le tribunal qui allait être saisi hésiterait à prononcer une mesure si celle-ci semblait battre de l’aile. En vue de sa libération conditionnelle, l’appelant disait notamment qu’il allait vivre auprès de sa famille, qui subviendrait à ses besoins, qu’il chercherait du travail après cette libération, qu’il avait pris conscience du tort causé aux tiers par ses infractions, qu’il savait quelles personnes il devait éviter à sa sortie et qu’il voulait être un exemple pour son fils ; il pensait avoir pris ce que l’institution pouvait lui offrir et voulait passer à autre chose. Force est de constater que les bonnes résolutions de l’appelant ont rapidement volé en éclats et que la récidive a été quasi immédiate et sérieuse, vu l’accumulation d’infractions non dénuées de gravité durant les trois mois entre la libération et la nouvelle arrestation. L’appelant ne peut pas, aujourd’hui, soutenir sérieusement que le placement à C.________ n’aurait pas été adéquat, en raison de la présence dans cet établissement de plusieurs autres toxicomanes : par définition, ce genre d’établissement accueille des personnes présentant des problèmes d’addiction ; par ailleurs, le dossier ne révèle pas que l’appelant aurait, à un moment quelconque, demandé à être placé ailleurs. Le prévenu ne peut pas justifier sa rechute dans la délinquance par le fait que sa sortie de C.________ aurait été mal préparée : il demandait sa libération, expliquait que sa famille prendrait soin de lui et indiquait qu’il préférait ne pas entreprendre, avant sa libération, de démarches pour trouver un emploi, car les conditions d’une recherche de travail n’étaient pas favorables pour une personne placée dans un établissement. La multiplicité et la diversité des infractions commises par le prévenu dans les trois mois qui ont suivi la libération révèle une tendance marquée à la délinquance, qui ne s’explique pas uniquement par sa toxicomanie. Dans ces conditions, la Cour pénale estime qu’avec un nouveau traitement, dans une institution de toute manière assez semblable à celle que l’appelant a quittée en mars 2018, le risque de nouvelles infractions du même genre resterait élevé et dépasserait d’assez loin une certaine probabilité seulement. Une réintégration ne peut donc pas entrer en considération.
m) Comme le rappelle la jurisprudence (arrêt du TF du 04.07.2019 [6B_578/2019] cons. 1.1), la possibilité d'ordonner une autre mesure prévue à l'article 62a al. 1 let. b CP est utilisée avec retenue en pratique. En effet, lors du prononcé initial de la mesure, il n'y avait souvent qu'un seul type de mesure qui paraissait approprié ; une indication pour plusieurs mesures constituerait une exception.
n) En l’espèce, ni l’appelant, ni le ministère public n’envisagent le prononcé d’un traitement institutionnel pour troubles mentaux (art. 59 CP), ni – évidemment – une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP). La Cour pénale considère elle aussi qu’une autre mesure que celle prévue à l’article 60 CP n’aurait pas de sens dans le cas de l’appelant.
o) Lorsqu’une réintégration n’est pas opportune et qu’une nouvelle mesure n’est pas indiquée, le juge peut lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 62a al. 1 CP), mais il peut se contenter d’adresser un avertissement à la personne libérée, d’ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation ou de prolonger le délai d’épreuve (art. 62a al. 5 CP).
p) A juste titre, l’appelant ne soutient pas qu’un avertissement, un traitement ambulatoire, une assistance de probation ou une prolongation du délai d’épreuve pourraient être envisagés. En effet, ces mesures n’auraient ici aucun sens.
q) Reste la solution de lever la mesure et d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté. La levée de la mesure s’impose, en tant que solution subsidiaire (Dupuis et al., op. cit., n. 4 in fine ad art. 62a). En application de l’article 57 al. 3 CP, la durée de l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine et il ne peut donc y avoir d’exécution d’une peine privative de liberté que si, après imputation de la durée de la mesure, un reste de peine subsiste (Roth/Thalmann, op. cit., n. 29 ad art. 62a). Comme on le verra ci-après, il reste ici un solde de peine, après l’imputation de la durée de la mesure.
5. a) L’article 57 al. 3 CP prévoit que la durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution d’une mesure est imputée sur la peine, ce qui entraîne que cette imputation est en principe obligatoire ; il n’en reste pas moins qu’il est nécessaire de déterminer quelle est, le cas échéant, la fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure ; cette détermination s’opère en fonction de l'importance de la restriction à sa liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la mesure ; doivent également être prises en considération ses perspectives d'amendement ; lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute coopération, le prévenu n'en doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure ; il convient en outre de déduire de l’imputation les jours passés en fugue ; il peut aussi être tenu compte d’un régime recouvrant la fermeture des portes la nuit uniquement et une activité en extérieur la journée (une telle restriction de la liberté de mouvement étant moins astreignante qu'un régime fermé, même si elle entraîne un éloignement du cadre de vie habituel et des proches) et d’éventuelles infractions pénales commises durant la privation de liberté et des fugues (ATF 142 IV 359).
b) En l’espèce, l’appelant a subi, sur la peine privative de liberté de 3 ans prononcée le 10 mars 2017, 82 jours de détention avant jugement (2 mois et 22 jours) et a été soumis à la mesure du 27 octobre 2015 au 10 mars 2018 (28 mois et 11 jours). Le total fait 31 mois et 3 jours, le solde de peine à retenir à ce stade étant ainsi de 4 mois et 27 jours. A cela, il faut ajouter les jours passés en fugue, du 2 au 3 mars, du 22 au 27 septembre, du 7 au 9 octobre et du 3 au 6 novembre 2016, puis encore du 5 au 8 juin 2017, ce qui représente 19 jours au total. Le solde de peine à ce stade se monte à 5 mois et 16 jours. Reste à évaluer la privation effective de liberté résultant de la mesure, selon les conditions d’exécution effectives de celle-ci. A ce sujet, on doit retenir que le placement dans un établissement comme C.________ n’entraîne forcément pas une privation de liberté équivalente à celle d’une détention en prison. Par exemple, l’appelant a été occupé pendant l’été 2017 à un atelier de location de pédalos, soit hors de l’institution, et il voyait son fils chaque semaine le mardi après-midi et le week-end. Invitée à fournir des indications en rapport avec la privation de liberté effective, l’institution a répondu le 29 octobre 2019 que le prévenu avait bénéficié des congés usuels comme convenu avec l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) et que les manquements au cadre – fugues par exemple – avaient été communiqués ; elle a déposé des copies de ses rapports à l’OESP. Des renseignements complémentaires ont été demandés à l’institution, le 5 novembre 2019. Ces renseignements ont été donnés le 14 novembre 2019 ; ils indiquent les dates des fugues, déjà relevées plus haut ; entré dans l’établissement le 27 octobre 2015, l’intéressé a bénéficié de congés, l’après-midi, le 28 novembre et 5 décembre 2015 ; entre le 12 et le 20 décembre 2015, il sortait le samedi et le dimanche, dans les deux cas de 07h20 à 20h15 ; dès le 26 décembre 2015, il a eu congé tous les week-ends, d’abord du samedi à 07h20 au dimanche à 20h15, puis dès le 31 août 2016 du vendredi à 17h20 au dimanche à 20h15. Le placement à C.________ ayant pris fin le 10 mars 2018, on peut retenir que le prévenu a bénéficié de plus de 200 jours de congé pendant ce placement (2 jours par semaine, pendant un peu plus de 110 semaines, entre fin décembre 2016 et le 10 mars 2018). C’est beaucoup plus que ce qu’aurait obtenu une personne subissant une peine privative de liberté. Tout bien considéré, la Cour pénale estime qu’il faut, en fonction de ce qui précède, fixer à 6 mois au moins le solde théorique de peine privative de liberté dont l’exécution doit être ordonnée, à ce stade du raisonnement.
6. a) L’article 62a al. 2 CP prévoit que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d'ensemble en application de l'article 49 CP.
b) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
c) Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1), l'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante.
d) En l’espèce, toutes les infractions à retenir sont sanctionnables par des peines privatives de liberté, étant rappelé que le tribunal criminel a déjà renoncé à prononcer une amende pour les contraventions (ch. 7 du dispositif du jugement entrepris). Personne ne soutient qu’une peine pécuniaire pourrait entrer en considération pour l’une ou l’autre d’entre elles. En effet, la situation de l’appelant fait qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas le détourner de commettre de nouvelles infractions et qu’une telle peine ne pourrait de toute manière pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).
e) Le Tribunal fédéral retient (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.2) que lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Ce système ne prévoit aucune exception.
f) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
g) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2019 [6B_584/2019] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.
h) Selon l’article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. N’importe quelle altération de la faculté de se déterminer ne suffit pas pour restreindre la responsabilité : il faut que la structure mentale de l’intéressé s’écarte sensiblement de la normale, par rapport non seulement aux autres sujets de droit, mais aussi aux délinquants comparables ; ne peut être considéré comme partiellement irresponsable que celui qui doit faire un effort de volonté extraordinaire pour dominer ses instincts et dont la capacité d’autodétermination est ainsi restreinte (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 19, avec des références). Il ne suffit pas de n’importe quel abrutissement passager, causé par des substances altérant la conscience et la volonté, pour admettre une diminution de la responsabilité ; l’examen du comportement de l’auteur avant, pendant et après l’acte est indispensable (idem, n. 17 ad art. 19, également avec des références).
i) Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF du 09.01.2019 [6B_1177/2018] cons. 2.2) que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur.
j) Le tribunal criminel, pour fixer la peine, a retenu une culpabilité très lourde. Le prévenu a commis de multiples infractions, nuisant à de nombreuses victimes, et son activité délictueuse n’a cessé que grâce à l’intervention de l’autorité. Il s’est livré avec des tiers à une « véritable razzia » dans la région de Neuchâtel, déployant une énergie criminelle importante. Il a agi sans scrupules en conduisant à nouveau des véhicules sans être titulaire d’un permis. Dans le cas où il avait perdu la maîtrise de sa voiture, il avait heurté plusieurs véhicules et avait pris la fuite, plutôt que de porter secours aux autres usagers. Le comportement du prévenu au cours de la course-poursuite était grave et aurait pu avoir des conséquences plus lourdes. Le jugement du 10 mars 2017 n’avait eu aucune incidence sur le comportement du prévenu, qui avait recommencé son activité criminelle quelques semaines seulement après sa libération. Le prévenu n’avait ni travail, ni domicile. Il avait bien collaboré à l’établissement des faits. Les antécédents étaient nombreux. Le prévenu ne semblait pas craindre la justice. Le pronostic était clairement défavorable. Le tribunal criminel est parti d’une peine de 13 mois pour sanctionner les sept vols en bande et a ajouté des peines pour les autres infractions, notamment 9 mois pour la violation intentionnelle de règles de la circulation et 12 mois pour les infractions en matière de stupéfiants. En tenant compte encore de la durée d’exécution de la mesure qui devait être levée, le tribunal criminel a fixé la peine d’ensemble à 4 ans.
k) Dans sa déclaration d’appel, l’appelant reproche au tribunal criminel d’avoir prononcé une peine d’ensemble arbitrairement élevée, ne tenant pas compte de sa « responsabilité extrêmement restreinte », eu égard à sa toxicomanie, ni du temps très court durant lequel les infractions ont été commises, ni du butin relativement modeste (une vingtaine de milliers de francs pour cinq vols et environ 500 francs pour trois larcins). Il estime qu’une peine privative de liberté de 3 ans serait suffisante. A l’audience d’appel, le prévenu, lors de son interrogatoire, a semblé s’accommoder de la peine prononcée en première instance (« Pour ce que j’ai fait, 4 ans, ça va »). Son mandataire a cependant plaidé une réduction tenant compte d’une toxicomanie lourde.
l) Le ministère public considère que la peine prononcée par le tribunal criminel est adaptée, notamment en fonction d’une culpabilité grave, du fait que le prévenu ne respecte rien, d’une intensité criminelle importante, de mauvais antécédents et du fait que le prévenu n’a pas su saisir les chances qui lui ont été données.
m) A titre préalable, il convient de retenir, même en l’absence d’expertise, que la responsabilité pénale du prévenu est diminuée, en raison de sa toxicomanie, en général, et du fait qu’il paraît avoir commis toutes les infractions alors qu’il avait consommé des stupéfiants. Cette diminution n’est cependant pas très importante. En effet, au moment d’agir, l’appelant venait de passer un peu plus de 28 mois dans une institution, où il ne consommait qu’épisodiquement des stupéfiants (voir plus haut). Il ne souffrait donc, à sa sortie, d’aucune dépendance physique et sa dépendance psychique devait avoir été en partie traitée pendant son séjour à C.________. Il a agi sur une période d’environ trois mois et donc pas après une période prolongée d’abus de stupéfiants. Il ne pouvait qu’être conscient du caractère illicite de ses actes, ce que démontrent le fait qu’il a minimisé son activité quand il a été entendu par la police biennoise en mai 2018 et son départ précipité de chez sa sœur, par crainte d’une arrestation, après qu’il avait provoqué des collisions dans le canton de Berne. La manière tout de même assez rationnelle avec laquelle il a, en particulier, commis des cambriolages et déployé un trafic de stupéfiants ne parle pas en faveur d’une diminution importante de sa capacité à se déterminer. Dès lors, la Cour pénale retiendra une diminution légère à un peu moins que moyenne de la responsabilité pénale, au sens de l’article 19 al. 2 CP, ceci pour l’ensemble des infractions commises.
n) L’infraction abstraitement la plus grave est le trafic de stupéfiants (ch. 10 de l’acte d’accusation), que l’article 19 al. 2 LStup sanctionne d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 20 ans. La culpabilité de l’appelant sur ce point est lourde (si on ne tient pas compte de la responsabilité diminuée, ce qui sera fait plus loin). Il a vendu au moins 140 grammes de cocaïne, ce qui, en tenant compte d’un taux de pureté minimal d’environ 60 %, représente 8 à 9 fois plus que les 18 grammes que la jurisprudence considère comme la quantité susceptible de mettre en danger de nombreuses personnes et entraînant le prononcé d’une peine privative de liberté d’un an au moins (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 2.1.1, destiné à la publication). Il a aussi vendu 31 grammes de crystal meth, dont on peut évaluer le taux de pureté à au moins 70 %, ce qui représente un peu moins de deux fois les 12 grammes qui sont la limite inférieure de l’application de l’article 19 al. 2 LStup (même arrêt, cons. 2.3 et 2.4). S’agissant du crystal meth, on relèvera que le prévenu n’a pas hésité à en vendre une quantité significative, alors qu’il disait lui-même, peu de temps auparavant et en vue de sa libération conditionnelle, qu’il était conscient de son caractère particulièrement dangereux. La liste de ses clients démontre qu’il vendait la drogue à qui en voulait, et non simplement à quelques connaissances. Il s’est livré à un trafic intense, pendant une période d’environ trois mois, y consacrant une énergie importante. Son but était de financer sa propre consommation, mais aussi de se procurer quelques ressources pour son entretien. Ayant bénéficié de soins dans une institution spécialisée, pendant de nombreux mois, il aurait dû pouvoir éviter de mettre en danger des tiers par ses actes, mais on tiendra compte, tout de même, de sa toxicomanie latente au moment de sa libération déjà. En fonction de la responsabilité restreinte, la culpabilité sera qualifiée de moyenne. La cour pénale considère que s’il s’agissait de ne sanctionner que ces infractions, la peine privative de liberté adéquate serait de 16 mois à ce stade du raisonnement. C’est plus que ce qu’a retenu le tribunal criminel, qui a fixé la peine à 12 mois, soit au minimum légal (sauf la question de la responsabilité restreinte), mais cette peine ne tient pas suffisamment compte du fait que les quantités en cause dépassent très largement la limite du cas grave, ni de l’intensité du trafic et de la multiplicité des clients. La question de l’augmentation ou de la diminution de la peine en fonction des facteurs liés à l’auteur sera examinée globalement (cf. plus loin).
o) L’appelant a commis sept vols en bande, pour lesquels la peine privative de liberté est 6 mois au moins à 10 ans au plus, dans la plupart des cas avec violation de domicile et dommages à la propriété (ch. 4 et 6 de l’acte d’accusation). Comme l’a rappelé l’appelant, la valeur du butin dépasse les 20'000 francs. Les objets volés vont de haut-parleurs pour voitures à un fusil d’assaut, en passant par des bijoux, des boissons et du matériel électronique. Dans ce cas également, la culpabilité du prévenu est lourde (avant prise en compte de la responsabilité restreinte). Avec ses co-auteurs, il s’est lancé, en mai et juin 2018, dans une série de vols, sans se soucier des dommages – matériels et psychiques – qu’il causait ainsi aux victimes, alors qu’en vue de sa libération conditionnelle, il se disait conscient du fait que ses infractions précédentes avaient causé du tort (même s’il est peut-être un peu exagéré de parler de « razzia », comme l’a fait le tribunal criminel). Les modes d’exécution n’étaient pas sophistiqués, les auteurs s’en prenant apparemment à des cibles qu’ils considéraient comme faciles, mais il n’en fallait pas moins déployer une certaine énergie et quelques efforts pour les repérer et s’y attaquer. On comprend assez mal le but des cambriolages, quand on voit le butin emporté. Sans doute s’agissait-il d’essayer d’en obtenir de l’argent. Il est assez frappant qu’alors qu’il déployait un trafic de stupéfiants qui aurait pu suffire à assurer son entretien, l’appelant a aussi commis les vols dont il est ici question, qui n’offraient pas de grandes perspectives quant aux ressources que l’on pouvait en tirer. Vu la responsabilité restreinte, on retiendra une culpabilité moyenne. La peine de 14 mois retenue par le tribunal criminel (13 mois pour les vols en bande et un mois pour les violations de domicile et dommages à la propriété) paraît un peu élevée et la Cour pénale retiendra une augmentation de 12 mois au titre des infractions ici en cause.
p) Au sens du ch. 9 de l’acte d’accusation, il faut en particulier retenir de graves infractions aux règles de la circulation routière, sanctionnées par l’article 90 al. 3 LCR d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Là encore, la culpabilité du prévenu est lourde (avant prise en compte de la responsabilité restreinte). Conduisant sans permis, il a pris et surtout causé à des tiers des risques considérables, dans le seul but d’éviter de se faire arrêter. Sa conduite particulièrement dangereuse a déjà amené des automobilistes à signaler le cas à la police. Circuler ensuite à toute allure dans un camping, où les nombreuses personnes présentes – et en particulier des enfants – pensaient pouvoir se promener sans crainte, témoigne d’un manque de scrupules blâmable. Plusieurs tentatives d’interception par la police et même un tir visant les pneus n’ont pas suffi à faire comprendre à l’appelant qu’il devait s’arrêter. Il a fallu une collision, après laquelle l’appelant n’a pas pu dégager son véhicule, pour que la course-poursuite s’arrête. Même à ce moment-là, les agents ont dû utiliser les grands moyens – bris des vitres de la voiture et utilisation d’un spray au poivre – pour extraire le prévenu du véhicule. On peut bien imaginer que l’appelant craignait les conséquences d’une interpellation, puisqu’il conduisait sans permis et sous l’influence de stupéfiants, mais il aurait pu et dû comprendre que cela ne justifiait pas la mise en danger de tiers (étant cependant rappelé que la mise en danger de la vie d’autrui, au sens de l’article 129 CP, n’est pas réalisée). En fonction de la responsabilité restreinte, la culpabilité est moyenne. Tout bien considéré, la Cour pénale estime qu’une augmentation de peine privative de liberté de 12 mois se justifie pour ces infractions. Le tribunal criminel avait retenu une peine de 11 mois, mais la Cour pénale ne voit pas de motif – même en présence d’une responsabilité restreinte – de prononcer une peine inférieure au minimum prévu par l’article 90 al. 3 LCR, compte tenu aussi de la conduite sans permis qui doit également être sanctionnée.
q) S’agissant du ch. 5 de l’acte d’accusation, les infractions de circulation routière sont sanctionnées par l’article 90 al. 2 LCR d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, comme le sont la conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), la fuite après un accident avec blessés (art. 92 al. 2 LCR), le vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), la conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et l’usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR ; plaques volées). Il serait assez vain de tenter de fixer une peine pour l’une de ces infractions, puis d’en fixer une pour chacune des autres. On procédera donc à une appréciation d’ensemble. La multiplicité des infractions à retenir, le manque de scrupules manifeste de l’auteur et le danger causé à des tiers, danger qui s’est concrétisé (heureusement sans conséquences trop dramatiques), conduisent à retenir une culpabilité lourde. En fonction de la responsabilité restreinte, qui amène à une culpabilité moyenne, l’augmentation de peine de 4 mois retenue par le tribunal criminel se justifie en tout cas. On aurait aussi pu envisager une peine plus importante.
r) Restent les infractions retenues au sens des chiffres 2, 3, 6.1 et 8 de l’acte d’accusation, soit respectivement un vol, puis une utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 139 al. 1 et 147 CP ; butin : 419 francs), la soustraction de deux jeux de plaques d’immatriculation (art. 97 al. 1 let. g LCR) et la détention d’un pistolet d’alarme (art. 33 al. 1 let. a LArm). Pour ces infractions, le tribunal criminel a augmenté la peine de deux fois 15 jours, soit un mois. Cela paraît raisonnable.
s) A ce stade, le total des peines retenues est de 45 mois. Il convient maintenant d’examiner si les facteurs personnels conduisent à une augmentation ou une diminution de la peine, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Les antécédents de l’appelant sont mauvais, puisqu’il a déjà été condamné à cinq reprises, dont deux fois déjà à des peines significatives pour du trafic de stupéfiants (12 mois en 2005 et 3 ans en 2017). Le dossier ne contient guère d’éléments sur la réputation du prévenu, sinon les déclarations de son propre frère, qui lui sont favorables. Déjà âgé de 42 ans, l’appelant n’est pas en mauvaise santé, si on met à part sa toxicomanie, qui devrait être actuellement maîtrisée puisqu’il se trouve en prison depuis juin 2018. Il a des obligations familiales envers son fils, qu’il voit régulièrement et auquel il semble attaché, mais qui n’a plus fait ménage commun avec lui depuis un certain nombre d’années. Il a des frères et une sœur, qui semblent prêts à l’aider quand c’est nécessaire. Il n’a pas d’emploi et n’en a plus eu depuis quelques temps. Sa situation financière est mauvaise. Le risque de récidive n’est pas négligeable, comme le démontrent la récidive rapide après la libération conditionnelle intervenue en mars 2018 et la diversité des infractions commises entre avril et juin de la même année. La vulnérabilité du prévenu face à la peine n’est pas particulière. Il a admis sans faire trop de difficultés les infractions qui lui étaient reprochées, collaborant ainsi à l’enquête, même s’il a contesté jusqu’au tribunal criminel certains des faits (d’importance assez mineure il est vrai). En l’état, l’avenir de l’appelant est grevé d’hypothèques, notamment en rapport avec son séjour en Suisse (indépendamment de la question de l’expulsion, qui sera examinée plus loin). Dans leur ensemble, ces éléments sont plus négatifs que positifs et pourraient conduire à une certaine augmentation de la peine, mais il n’est pas nécessaire de trancher la question, dans la mesure où la peine de première instance doit de toute manière être confirmée, comme on le verra ci-après.
t) Enfin, il faut fixer une peine d’ensemble entre celle qui résulte de celle déterminée plus haut (45 mois au moins) et celle correspondant à l’exécution de peine qui doit être ordonnée en raison de la levée de la mesure (6 mois, cf. plus haut). La Cour pénale constate que le résultat auquel on arriverait dépasserait la peine prononcée en première instance, soit 4 ans, et qu’il n’y a pas lieu d’aller au-delà, vu l’interdiction de la reformatio in peius. La peine fixée par le tribunal criminel sera ainsi confirmée.
7. a) Le tribunal criminel a prononcé l’expulsion du prévenu pour une durée de cinq ans. Il a retenu qu’il s’agissait d’un cas d’expulsion obligatoire. L’accord sur la libre circulation des personnes ne s’appliquait pas, le Kosovo n’étant pas partie à cet accord. L’intérêt public commandait que l’expulsion soit prononcée, malgré la relation forte que le prévenu entretenait avec son fils. Les infractions commises étaient graves et faisaient apparaître un comportement dénué de scrupules. Le prévenu avait récidivé à peine un mois après une libération conditionnelle et mettait en danger la santé publique. Il n’avait pas saisi la chance qui lui était offerte, après deux ans passés dans le cadre d’une mesure. Il n’était pas intégré en Suisse, n’avait pas de travail et n’était pas investi dans des activités bénévoles ou associatives. Les moyens de communication modernes rendraient possibles des contacts avec ses proches restés en Suisse.
b) Pour l’appelant, l’expulsion ne se justifie pas, en fonction du temps exceptionnellement long qu’il a passé en Suisse, de ses liens très forts avec son fils et de l’absence de tout lien autre que formel avec le Kosovo. Le renvoyer dans son pays d’origine le mettrait dans une situation de détresse profonde. La jurisprudence fédérale est certes sévère avec les trafiquants de stupéfiants, mais l’appelant n’a pas vendu de la drogue pour réaliser des bénéfices ; il agissait pour financer sa propre consommation, son trafic étant au surplus si désordonné qu’il devait entraîner une arrestation rapide. L’appelant est plus malade que méchant. Il a travaillé pendant dix ans, jusqu’en 2014, et n’a donc pas toujours dépendu des services sociaux, ce qui montre une certaine intégration. Ses chances de réinsertion sont bien meilleures en Suisse qu’au Kosovo.
c) Le ministère public soutient que l’intérêt public à l’expulsion est important. Le fait d’avoir un enfant dont on n’a pas la garde ne constitue pas un motif de renoncer à l’expulsion, pas plus que la nécessité de certains soins. Le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que, dans le cas d’un auteur de trafic grave de stupéfiants, l’intérêt public à l’expulsion est particulièrement important. L’appelant a déjà cinq inscriptions à son casier judiciaire. Il a récidivé un mois après sa sortie de C.________. A ce moment-là, il aurait pu se concentrer sur des contacts avec son fils, mais a préféré se focaliser sur la commission de délits. Le Kosovo n’est pas totalement inconnu pour l’appelant. Les infractions commises sont graves.
d) Selon l’article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'article 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. La mesure doit aussi être prononcée en cas de condamnation pour vol en bande (art. 66sa let. c CP) et de vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a let. d CP).
e) D’après l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
f) En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable tant d’infraction à l’article 19 al. 2 LStup, que de vol en bande et de vol en lien avec une violation de domicile. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
g) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
h) La même jurisprudence (cons. 3.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
La jurisprudence (même arrêt, cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
Par ailleurs, les relations visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.
i) Toujours selon le Tribunal fédéral (même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau.
j) En l’espèce le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans, voici maintenant 32 ans. Son casier judiciaire révèle un certain manque de respect de l’ordre juridique suisse. Sa situation financière est mauvaise. Au moment de son arrestation, en juin 2018, il ne travaillait pas et n’avait plus eu d’emploi depuis plusieurs années déjà. On ne peut pas considérer que l’appelant aurait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire. En particulier, il ne participe plus, depuis 2012 ou 2013, à une association ou à d’autres formes d’activités créant des liens sociaux spécialement intenses avec notre pays. En rapport avec son état de santé, on ne discerne aucun motif qui justifierait de renoncer à l’expulsion. Divorcé, l’appelant n’a pas fait état d’une relation actuelle. Il a un fils âgé de 14 ans, placé chez sa grand-mère, auquel il est attaché et avec lequel il n’a plus fait ménage depuis un certain nombre d’années déjà, mais entretient des relations régulières, qui semblent profitables à l’enfant. Ses frères et sa sœur vivent en Suisse depuis longtemps. L’appelant allègue qu’il n’a plus de famille au Kosovo. Le contraire ne résulte pas du dossier. Selon ce que le prévenu avait dit au procureur, et qui est plus crédible que ses dernières déclarations, il parle l’albanais, mais surtout le kosovar. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l’expulsion de l’appelant mettrait celui-ci dans une situation personnelle si grave qu’elle justifierait qu’il soit renoncé à l’expulsion vers un pays dont il maîtrise par ailleurs la langue. Il est vrai que les perspectives de l’appelant au Kosovo seraient sans doute moins bonnes qu’en Suisse, mais on pourrait dire la même chose dans presque tous les cas où une expulsion doit être envisagée, vu la situation tout de même assez privilégiée des habitants de notre pays, si on la compare à celle des personnes qui vivent dans la plupart des autres pays. La Cour pénale note que le prévenu a travaillé dans la maçonnerie, métier qui peut aussi se pratiquer au Kosovo. Le fait que l’appelant, s’il doit retourner au Kosovo, pourra voir son enfant moins souvent ne peut pas être déterminant à lui seul, car en raisonnant ainsi, on devrait renoncer à l’expulsion dans presque tous les cas d’hommes qui ont des enfants en Suisse, ce qui n’est pas le sens de la loi : le Tribunal fédéral considère d’ailleurs que le lien d’un père avec son enfant n’empêche pas forcément l’expulsion, les personnes concernées pouvant entretenir des contacts par les moyens de communication modernes (ATF 144 IV 91 cons. 5), le fils de l’appelant étant au surplus un adolescent qui pourrait sans trop de problèmes aller rendre visite régulièrement à son père. Par ailleurs, dans la pesée des intérêts en présence, il faut tenir compte du fait que ceux qui président à l'expulsion sont importants, l’appelant s’étant livré à un trafic de stupéfiants significatif, en récidive spécifique, et ayant aussi commis d’autres infractions qui ont causé un sérieux trouble à l’ordre public. En rapport avec le trafic, il faut relever qu’il n’avait pas pour but unique de financer une consommation, mais aussi de procurer certaines ressources à l’intéressé. Pour toutes ces infractions, il est condamné à une peine privative de liberté dépassant largement un an, soit 4 ans. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte clairement sur celui de l’appelant à rester en Suisse. L’appel est dès lors mal fondé à ce sujet.
8. L’appelant se trouvant en exécution anticipée de la peine, il n’y a pas lieu de statuer sur le maintien en détention.
9. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, seront mis à la charge de l’appelant. L’indemnité due à Me Z.________ pour la défense des intérêts du prévenu en procédure d’appel sera fixée à 1'679.30 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire produit et de la durée de l’audience d’appel (étant rappelé que les frais forfaitaires se calculent maintenant à 5 %, alors que le mémoire retient les 10 % applicables précédemment). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 62a, 139 ch. 1 et 3, 144, 147, 186 CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 33 al. 1 let. a LArm, les dispositions de la législation sur la circulation routière mentionnées au ch. 1 du jugement de première instance, ainsi que les articles 135, 428 CPP,
1. L'appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
2. X.________ reste soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine.
3. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de X.________.
4. L’indemnité d’avocat d’office due à Me Z.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure d’appel est fixée à 1'679.30 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l’Etat, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me Z.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel, audit lieu (MP.2018.2977-PNE-1), et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2019.4). Copie est adressée à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel
Neuchâtel, le 13 février 2020
Art. 47 CP
Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 49 CP
Concours
1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
Art. 62a CP
Échec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution:
a. ordonner la réintégration;
b. lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;
c. lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.
2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 49.
3 S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.
4 La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.
5 Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:
a. adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;
b. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;
c. imposer des règles de conduite;
d. prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
6 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.
Art. 66a1 CP
Expulsion obligatoire
1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);
c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);
f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;
g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);
h.3 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);
k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6
.
2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121