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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2020 CPEN.2019.65 (INT.2020.194)

29 janvier 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·12,139 mots·~1h 1min·3

Résumé

Fixation de la peine. Expulsion. Inscription dans le système d’information Schengen.

Texte intégral

A.                            a) Le 24 avril 2018, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, à qui il reprochait d’avoir vendu, de janvier 2016 au 12 avril 2018, une quantité importante, mais non encore déterminée de cocaïne, ainsi que d’avoir, du 2 juin 2017 au 12 avril 2018, séjourné à ZZ._______ en dépit de son renvoi forcé, exécutoire depuis le 1er juin 2017. L’enquête a montré que X.________ agissait avec d’autres personnes. Une instruction a aussi été ouverte, le 12 juillet 2018 contre A.________, qui l’hébergeait et qui était soupçonnée d’avoir pris part à ce trafic. Le 25 juillet 2018, l’instruction pénale a été étendue contre B.________, à qui il était reproché d’avoir servi de chauffeur à X.________, dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Le 11 septembre 2018, l’instruction a encore été étendue à l’encontre de C.________, qui était aussi hébergé par A.________. Le même jour, X.________ a été interpellé par la police chez A.________. Il a ensuite été entendu par la police. La police a trouvé chez A.________ 270 gr de cocaïne conditionnés pour la vente en « parachutes » de 5 et 2,5 gr, ainsi qu’une somme de 13'100 francs et un morceau de haschich. Lors de ses interrogatoires par la police et le procureur, X.________ a admis qu’il consommait du cannabis depuis longtemps et de la cocaïne depuis trois mois avant son interpellation. Il a aussi reconnu qu’il vendait de la cocaïne depuis trois ou quatre semaines. Il a contesté être propriétaire de la drogue et de l’argent saisis lors de son interpellation, en expliquant que le tout appartenait à son fournisseur, qui le lui avait confié car il devait partir.

b) Le tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________ en raison d’un risque de fuite et de collusion. La détention provisoire a été prolongée par le TMC le 12 décembre 2018. Depuis le 27 mars 2019, le prévenu est en exécution anticipée de peine. Après avoir été interrogé une première fois par la police et par le procureur, X.________ a été interrogé par la police à deux reprises, les 18 octobre et 11 décembre 2018, pour qu’il donne des renseignements détaillés sur ses fournisseurs et clients ainsi que sur sa consommation. Le ministère public a procédé à une audition finale le 25 février 2019, au cours de laquelle X.________ a reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés. En résumé, il a admis avoir pris part à un trafic de cocaïne déployé entre ZZ.________ et VV.________ entre le mois d’avril et le 11 septembre 2018 en violation de la loi sur les stupéfiants, avoir commis des actes de blanchiment d’argent au sens de l’article 305 bis CP à hauteur de 6'000 francs envoyés en Afrique et de 500 francs pour l’achat d’un téléphone portable offert à son amie D.________. Il a également admis avoir conduit une voiture, à deux reprises, sans être titulaire d’un permis de conduire. Il a contesté toute infraction à la loi sur les étrangers ainsi qu’avoir commis des faux dans les certificats. Au terme de cet interrogatoire, il a exprimé des regrets, en déclarant qu’il n’aurait pas fait tout cela si un certain « E.________ » ne l’y avait obligé. Le procureur a joint au dossier un extrait du casier judiciaire du prévenu qui révélait que celui-ci n’avait pas d’antécédent.

B.                            Au terme de l’instruction, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz selon acte d’accusation du 20 mars 2019. Les faits reprochés au prévenu sont les suivants :

1.      Faits reprochés à l'encontre de X.

I.           Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 et consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup

1.1       Entre le printemps 2016 et le 11 septembre 2018,

1.2       à ZZ.________, VV.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,

1.3       acquérant au moins 2'705 grammes de cocaïne notamment auprès d'un surnommé "E.________" et d'un certain "F.________",

1.4       préparant la drogue pour la vendre en la coupant et l'individualisant généralement en parachutes de 2,5 et 5 grammes,

1.5       s'assurant les services de A.________ et  C.________ pour lui permettre de préparer et vendre de la cocaïne même en son absence,

1.6       vendant ainsi au moins 2'125 grammes de cocaïne, dont personnellement:

1.7       60 grammes à G.________

1.8       120 grammes à H.________

1.9       80 grammes à I.________

1.10     60 grammes à J.________

1.11     50 grammes à K.________

1.12     50 grammes à L.________

1.13     15 grammes à M.________

1.14     30 grammes à N.________

1.15     5 grammes à O.________

1.16     10 grammes à P.________

1.17     15 grammes à Q.________

1.18     10 grammes à R.________

1.19     10 grammes à S.________

1.20     80 grammes à T.________

1.21     30 grammes à U.________

1.22     20 grammes à V.________

1.23     3 grammes à W.________

1.24     le solde à raison de 310 grammes de cocaïne ayant été volé et de 270 grammes saisi,

1.25     étant précisé que les analyses de la cocaïne saisie a démontré un taux de pureté situé entre 57,6 et 59,8 % et que le taux de pureté moyen en 2017 pour les saisies de 1-10 grammes de cocaïne était de 59%.

2.1       Entre avril 2016 et le 11 septembre 2018,

2.2       à ZZ._______, VV.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,

2.3       acquérant et consommant une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana.

II.          Blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP

1.          À ZZ._______ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse

2.          entre le 4 juillet 2016 et le 11 septembre 2018

3.          entravant l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales provenant du trafic de stupéfiants auquel il avait pris part en

4.          envoyant, respectivement faisant envoyer par A.________, Y.________ et D.________, en Afrique au minimum CHF 11'483,25,

5.          acquérant au nom de D.________ pour CHF 7'500.- une VW Scirocco,

6.          et acquérant un téléphone portable pour CHF 500.-, puis le remettant à D.________.

III.         Conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire au sens des art. 10/2 et 95 al. 1, let a LCR

1.          Entre début août et le 11 septembre 2018,

2.          à ZZ.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,

3.          Conduisant à au moins deux reprises un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire.

IV.        Infraction à la loi sur les étrangers au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI

1.          Entre le 1er juin 2017 et le 11 septembre 2018

2.          à ZZ.________, à MM.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,

3.          séjournant sur le territoire helvétique dont il avait été expulsé après que sa demande d'asile avait été refusée.

V.         Faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP

1.          Entre janvier 2018 et le 11 septembre 2018,

2.          à MM.________, à ZZ.________ et en tout autre lieu en Suisse,

3.          commandant et se faisant envoyer un faux passeport guinéen à son nom,

4.          faisant usage de ce faux document auprès d'autorités administratives dans le cadre de sa procédure de mariage et pour annoncer le 1er juin 2018 sa domiciliation auprès de D.________. »

C.                            a) A l’audience du tribunal criminel du 6 juin 2019, Z.________, entendu comme témoin, a déclaré qu’il était un ami d’enfance de X.________, qu’ils s’étaient connus en Guinée, qu’ils avaient émigré l’un et l’autre en Italie, qu’ils s’y étaient retrouvés par hasard et qu’ils s’étaient revus en Suisse. Avant d’être arrêté, X.________ lui avait apporté son curriculum vitae. Z.________ l’avait distribué par voie électronique. X.________ lui avait dit que la vie pour lui n’était pas facile et qu’il avait la volonté de s’intégrer. Il lui avait demandé des conseils pour se marier et s’établir en Suisse. Il lui avait expliqué les démarches administratives à effectuer. Z.________ avait ensuite appris que X.________ avait trouvé quelqu’un avec qui il voulait se marier. En Italie, il avait recueilli les confidences de X.________ concernant les circonstances de son départ de la Guinée. Il lui avait expliqué qu’il était accusé d’avoir aidé un militaire qui avait fait une tentative de coup d’Etat. Pour cette raison, il était recherché et avait dû quitter le pays. X.________ était quelqu’un de très sage. Il était soucieux de s’intégrer. Il souhaitait fonder une famille et trouver un travail. Il était préoccupé par le fait qu’il n’avait pas de permis de séjour. Il n’avait pas vu X.________ consommer de la drogue. Il pensait qu’il fallait lui donner une deuxième chance et qu’il avait vraiment la volonté de fonder une famille. Il fallait lui éviter de revivre son passé en Guinée.

                        b) Entendue à des fins de renseignements, D.________ a déclaré que même si X.________ était en prison, elle souhaitait toujours se marier avec lui. Après l’obtention de son CFC, elle imaginait fonder une famille et avoir des enfants. Leur relation avait débuté au début de l’année 2018. Elle savait que X.________ avait perdu ses parents et que sa sœur, restée en Guinée, était malade. Il cherchait à refaire sa vie en Suisse. Pour lui, la vie en Guinée était difficile. Elle ne savait pas tout ce qui s’était passé pendant sa procédure d’asile, parce que X.________ ne lui avait pas tout raconté (« il garde une part de fierté »). Elle pensait tout de même qu’il avait vécu des choses graves en Guinée. Elle n’avait rien su du trafic de X.________ et elle pensait que si elle en avait eu connaissance, elle aurait pu l’aider.

                        c) X.________ a déclaré qu’il n’avait pas de formation professionnelle et qu’il avait dû quitter l’école à l’âge de 9 ans. Il avait quitté la Guinée, dont il était originaire, alors qu’il avait 15 ou 16 ans et s’était rendu en Libye, avant d’émigrer vers l’Italie en 2014, puis vers la Suisse en 2015. Il avait quitté son pays d’origine pour des raisons politiques. Il n’avait plus de famille dans ce pays. Il avait emménagé en 2017 chez A.________ et avait entretenu une relation sentimentale avec D.________ depuis février 2018. Il avait l’intention de se marier avec cette dernière. Elle venait le voir deux fois chaque week-end. Concernant les infractions à la loi sur les stupéfiants, il admettait seulement avoir acquis environ 900 grammes de cocaïne et en avoir vendu environ 600 grammes. Il avait commencé son activité de vente de cocaïne en avril 2018 seulement. Il avait vendu de la drogue parce qu’il n’avait pas d’autres ressources et parce qu’il devait de l’argent à « E.________ », qui était son fournisseur et qui l’avait ensuite contraint à vendre de la drogue pour le rembourser. Il consommait de la cocaïne le week-end, mais cette consommation n’avait pas couvert une longue période. En ce qui concernait l’infraction de blanchiment, il avait envoyé de l’argent à l’étranger pour que sa sœur, atteinte du cancer, puisse se soigner. La police lui avait dit que ses envois représentaient une somme globale de 6’000 francs, ce qui lui avait paru possible. Il était faux de prétendre qu’il se faisait construire une maison en Gambie. La VW Scirocco n’était pas à lui et ce n’était pas lui qui l’avait achetée. Il reconnaissait avoir conduit cette voiture à deux reprises, sans avoir été titulaire d’un permis de conduire. Ce n’était qu’après son arrestation qu’il avait appris qu’il ne pouvait pas demeurer en Suisse. Auparavant, on ne lui avait pas dit les choses suffisamment clairement. Il ignorait que le passeport guinéen qu’il possédait était faux. Il ne voulait pas en arriver là. Il souhaitait rester en Suisse, acquérir une formation et travailler. Il voulait rester avec D.________ et refaire sa vie avec elle. Il admettait qu’il avait vendu de la cocaïne avant ses démêlés avec « E.________ ». Il confirmait ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait vendu de la cocaïne pour financer son projet de mariage. Il confirmait que sa sœur avait quitté la Guinée pour s’établir en Gambie. « E.________ » l’avait menacé et était venu s’attaquer à lui à son domicile. Si « E.________ » n’avait pas existé, il n’aurait pas continué à vendre de la drogue. Il était sincèrement désolé de ce qu’il avait fait.

c) Dans son jugement, le tribunal criminel a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de l’acte d’accusation, sous réserve de la période durant laquelle le prévenu avait vendu de la drogue, qui devait être ramenée d’octobre 2017 au 11 septembre 2018. Une photographie extraite des réseaux sociaux prise en novembre 2017 montrait le prévenu en possession d’une grosse somme d’argent. Il fallait retenir que cet argent lui appartenait et qu’il provenait de son trafic de stupéfiants et non de travail au noir dans une prétendue entreprise de déménagement. En reprenant les différents éléments du dossier, on obtenait des acquisitions de cocaïne de l’ordre de 2,4 kg et il fallait retenir des ventes de l’ordre de 1,8 kg de cocaïne, en retranchant les quantités de drogue vendues par des tiers. En ajoutant les 310 gr volés et les 270 gr séquestrés, on arrivait à une quantité de cocaïne remise à des tiers ou destinée à l’être de 2,4 kg, ce qui correspondait à une quantité de drogue pure de 1’382 gr, soit 76 fois le cas grave défini par la loi. Le tribunal a également retenu que le prévenu avait consommé de la cocaïne de façon très occasionnelle, sur une courte période. Le tribunal criminel a donc fait application de l’article 19 al. 1 et 2 let. a LStup et de l’article 19a LStup. En ce qui concerne le chiffre II de l’acte d’accusation, soit les actes de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait envoyé en Afrique une somme de 7'936,80 et qu’il avait bel et bien acquis la VW Scirocco pour un prix de 7'500 francs. Le tribunal a retenu que le prévenu avait conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire au sens des articles 10 al. 2, 95 al. 1 let. a LCR (chiffre III de l’acte d’accusation) et qu’il avait violé la loi sur les étrangers au sens de l’article 115 al. 1, let. b LEI (chiffre IV de l’acte d’accusation). Enfin, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait fait usage d’un faux passeport guinéen et qu’il avait ainsi enfreint l’article 252 CP en faisant usage d’un faux dans les certificats (chiffre V de l’acte d’accusation). Pour fixer la peine, le tribunal criminel a retenu une culpabilité lourde au vu de la quantité de stupéfiants remis à des tiers ou destinés à l’être. Au vu des quantités en cause, le prévenu n’avait probablement pas agi de façon autonome, mais se trouvait dans une position de petit grossiste dans la chaîne du commerce. Il avait fait montre d’une grande énergie criminelle en important de la cocaïne depuis VV._______ à ZZ.________. Il s’était appuyé sur une organisation efficace, en ce sens que les nombreux clients pouvaient être servis même en son absence par des tiers. Le prévenu était un consommateur très occasionnel. Sa responsabilité pénale était entière, il avait agi dans le but de gagner de l’argent et n’avait pas d’antécédents. À sa décharge, il devait être tenu compte de son jeune âge et d’une situation personnelle difficile en raison de son déracinement et des conditions de séjour précaires dans notre pays. Il avait en outre formulé des regrets. Les infractions les plus graves étaient celles contre la loi sur les stupéfiants, qui méritaient une peine privative de liberté de cinq ans et demi. Les autres infractions devaient toutes être réprimées par des peines privatives de liberté et non par des peines pécuniaires. Compte tenu de la durée de la privation de liberté du prévenu, il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour s’acquitter d’une peine pécuniaire et même en liberté au vu de la précarité de son statut dans notre pays, il ne serait pas en mesure de disposer d’autres ressources que celles offertes par l’aide d’urgence, ce qui l’empêcherait également de s’acquitter d’une peine pécuniaire. Une peine d’ensemble devait être prononcée. En application du principe d’aggravation en cas de concours entre plusieurs infractions découlant de l’article 49 CP, la peine privative de liberté de cinq ans et demi devait être augmentée à six ans pour tenir compte des autres infractions, étant précisé que la peine pour l’infraction à la loi sur les étrangers (LEI) était incluse et représentait 75 jours. Les conditions pour prononcer l’expulsion obligatoire vu l’article 66 al. 1 let. o CP étaient réunies, dans la mesure où il n’existait pas de circonstances – exceptionnelles – permettant de renoncer à l’expulsion au sens de l’article 66 al. 2 CP, le prévenu n’étant ni né ni n’ayant grandi en Suisse. Ses attaches avec notre pays étaient ténues. Sa relation avec D.________ ne constituait pas un élément suffisant pour admettre une exception à l’expulsion. Durant son séjour en Suisse, le prévenu avait commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants. En outre, l’expulsion du prévenu ne le mettait pas dans une situation grave et les intérêts publics à l’expulsion l’emportaient sur l’intérêt privé du demandeur à demeurer en Suisse. Les éléments invoqués par le prévenu pour éviter de faire l’objet d’une mesure d’expulsion, à savoir qu’il risquait pour sa vie s’il était expulsé vers son pays d’origine, ne pouvaient pas être examinés par le juge de première instance, même s’ils pouvaient entrer dans les prévisions de l’article 66d CP. Cependant, l’application de ces dispositions ne relevant pas de la compétence du juge pénal, mais de celle de l’autorité d’exécution de l’expulsion. La durée de l’expulsion a été fixée à 10 ans.

D.                            Dans sa déclaration d’appel, le prévenu expose que le tribunal criminel a insuffisamment tenu compte de ses circonstances personnelles au moment de fixer la peine, en particulier de son absence d’antécédents, de son jeune âge et de sa situation personnelle difficile en tant que personne résidant en Suisse sans titre de séjour, dans des conditions précaires. Les premiers juges n’ont pas non plus suffisamment considéré le fait que l’appelant était intervenu dans un trafic déjà bien établi, dans lequel il n’avait joué qu’un rôle secondaire et avait subi des pressions de la part de ses fournisseurs. En particulier, le tribunal criminel n’avait pas retenu l’existence de circonstances atténuantes au sens de l’article 48 CP, en lien avec les menaces que l’appelant avaient reçues de « E.________ » qui était son fournisseur. L’appelant aurait vraisemblablement cessé son trafic plus tôt, sans cette influence extérieure, ou du moins il n’aurait certainement pas continué à déployer un trafic de cette ampleur. La liberté de décision de l’appelant avait donc été manifestement restreinte. En outre, si l’on comparait la peine prononcée avec d’autres peines dans des cas similaires, cette peine paraissait exagérément sévère. Au sujet de l’expulsion l’appelant estimait que l’autorité intimée avait omis de considérer ses liens sociaux et professionnels d’une certaine intensité avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qu’il entretenait avec son pays d’origine. Selon lui, un retour dans son pays d’origine le mettrait dans une situation personnelle grave et son intérêt à demeurer en Suisse et à s’intégrer l’emportait donc à l’évidence sur l’intérêt public et à son expulsion du territoire. Ses projets d’intégration en Suisse étaient forts, à savoir trouver un emploi et concrétiser ses projets de mariage avec D.________. Pour ces raisons, il devait être renoncé à son expulsion et à son signalement dans le système d’information Schengen.

E.                            L’appelant a été interrogé à l’audience du 29 janvier 2020. Sa mandataire a plaidé ainsi que le ministère public (leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile). Après la brève réplique de son avocate, le prévenu a fait usage de son droit de s’exprimer le dernier.

C ONSIDERANT

1.                            L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de 1ère instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’appel est donc recevable.

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP N.11 ad art. 328).

3.                            Le prévenu a déposé un appel qui ne porte que sur la quotité de la peine et l’expulsion. Il n’y a dès lors lieu de revenir que sur ces deux questions (ch. 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris) et pas sur les autres décisions du Tribunal criminel (ch. 1, 3, 5-14 du dispositif).

4.                            a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

b) La jurisprudence (arrêts du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1 et du 09.10.2018 [6B_780/2018] cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. En matière de trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral considère que même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.

c) En cas de trafic de drogue, d’après l’article 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 23.05.2019 [6B_458 et 459/2019] cons. 4.2.2 et des références), cette limite est atteinte, dès que la quantité de drogue mise en circulation, ou destinée à l’être, atteint 18 grammes de cocaïne pure.

d) Selon l'article 49 al.1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.1). Il y a plusieurs peines du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et al., op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisi, dans chaque cas concret, le même genre de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1, destiné à la publication). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées), l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, la nature de cette sanction – peine privative de liberté ou peine pécuniaire – et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement (choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).

e) En outre, le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 217, c. 4.3 ; JdT 2018 IV 336 ss), précise qu’en cas de concours d’infractions, dans le cadre de la fixation de la peine, après que le juge a déterminé les peines individuelles pour chacune des infractions concrètes, puis examiné à partir de quelles peines individuelles seront formées les peines d’ensemble, s’il considère, du point de vue de la proportionnalité, qu’une peine pécuniaire n’est en l’espèce plus conforme à la culpabilité de l’auteur ou plus appropriée s’agissant de certaines infractions en particulier, l’article 49 al. 1 CP ne l’empêche pas de prononcer des peines privatives de liberté de moins de six mois si la peine d’ensemble, formée sur cette base, dépasse six mois. Il n’a pas besoin de justifier le choix du genre de sanction.

                        f) Conformément à l'article 41 al. 2 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière de manière circonstanciée. Dans sa version jusqu'au 31 décembre 2017, l'article 41 al. 1 et 2 aCP prévoyait également cette obligation de motivation (entre autres conditions) pour les peines privatives de liberté de moins de 6 mois.

                        g) En l’espèce, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de lourde, comme l’a retenu le tribunal criminel eu égard à la quantité de stupéfiants remise à des tiers ou destinée à l’être, qui s’élève à 1,3 kg de cocaïne pure, ce qui représente tout de même 76 fois le cas grave. Même s’il faut admettre que la quantité de drogue perd de l’importance dans le cadre de la fixation de la peine, plus l’on s’éloigne de la limite définie par l’article 19 al. 2 let. a LStup, les quantités de cocaïne – drogue incontestablement dangereuse – dont il est ici question sont tout sauf anecdotiques. Pour parvenir à écouler ces quantités presque industrielles en moins d’une année d’activité (entre octobre 2017 et le 11 septembre 2018), le prévenu a incontestablement fait preuve d’une énergie criminelle très importante, en parvenant à vendre en moyenne l’équivalent de 26 g de drogue pure par semaine. Comme l’a rappelé le ministère public dans son réquisitoire, cela représentait, des centaines de transactions (la quantité de drogue vendue ou destinée à l’être était de 2.4 kg conditionnée en « parachutes » de 5 grammes ; 2'400 g / 5 g = 480 transactions) et des dizaines de milliers de doses. On peut aussi rappeler les déclarations de C.________, qui a déclaré durant l’instruction : « oui, il [X.________] vendait tout le temps. Tous les jours. Ses clients sont multiples et viennent à toute heure du jour et de la nuit. Ils n’ont pas de limites ». Dans la chaîne du commerce de la drogue, il se trouvait dans une position intermédiaire. Parmi les 17 acheteurs qui sont mentionnés entre le numéro 1.7 et le numéro 1.23 de l’acte d’accusation, huit étaient connus par la police pour être également des dealers. Dans les autres cas, le prévenu a remis de la drogue directement à des consommateurs, ce qui signifie qu’il était relativement proche d’eux. Il est donc juste de retenir, comme l’a fait le tribunal de première instance, qu’il était dans une position de petit grossiste. Compte tenu de ces quantités, il faut considérer que le prévenu n’a vraisemblablement pas été en mesure de monter de toutes pièces un tel trafic, sans le soutien de fournisseurs importants et installés depuis assez longtemps. La liberté de décision du prévenu a pu s’en trouver un peu amoindrie et cela a pu influencer à la hausse le volume de ses affaires. Il n’en demeure pas moins qu’à son niveau de compétence, le prévenu a mis en place une structure efficace permettant d’aller chercher à VV._______ une grande quantité de cocaïne et de la remettre à ses clients à ZZ.________, au besoin en se faisant remplacer par des auxiliaires lorsqu’il était absent. C’est lui qui donnait les instructions à A.________ et C.________, lorsqu’il se faisait remplacer, notamment celle de ne pas faire crédit. Il est incontestable que X.________ a agi par appât du gain. Il était apparemment fier de se mettre en scène sur les réseaux sociaux en se faisant photographier avec de grosses sommes d’argent gagnées au moyen de la vente de stupéfiants. Il s’est également acheté une voiture de sport d’occasion (VW Scirocco avec un moteur de 2 litres pour 200 cv), au volant de laquelle il était content d’être filmé. Cela montre qu’il entendait, au moyen de l’argent de son trafic, vivre confortablement. Enfin et comme l’a exposé le ministère public, il est faux de prétendre que le prévenu ne se serait pas enrichi au moyen de son trafic et que ses bénéfices auraient servi uniquement à rembourser « E.________ ». Ayant effectivement remis à ses clients 1.8 kg de cocaïne à un prix entre 250 et 300 francs les 5 grammes, son chiffre d’affaire peut être estimé entre 90'000 francs et 108'000 francs (1'800 g / 5 g = 360 transactions de 5 grammes à 250 francs ou 300 francs). Le prévenu devait rembourser à son fournisseur entre 15'500 francs et 18'600 francs pour le dédommager de la perte de 310 grammes de cocaïne, qu’il s’était fait voler. Le chiffre d’affaires du prévenu est donc assez important pour que la Cour pénale retienne qu’il a réalisé des gains supérieurs à ce qu’il devait à « E.________ », preuve en était les sommes qu’il avait été en mesure d’envoyer en Afrique et la voiture qu’il avait pu s’acheter, alors qu’il n’avait aucune autre source de revenu.

                        h) À décharge, il faut retenir, à l’instar du tribunal criminel, le jeune âge, l’absence d’antécédents, les regrets exprimés et une situation d’étranger déraciné avec des conditions de séjour précaires pour une personne en situation illégale après que sa demande d’asile avait été rejetée.

                        i) Concernant les relations de X.________ avec son fournisseur « E.________ », il ressort effectivement du dossier que le prévenu a été menacé par lui en mai ou plus vraisemblablement à la fin du mois de juin 2018 (selon A.________ en mai 2018, selon le prévenu lors d’un interrogatoire après avoir entendu un message vocal du 22 juin 2018 ; c’est « après cet audio » qu’il était venu le menacer). « E.________ » a agi ainsi, parce que le prévenu n’avait pas été en mesure de lui restituer la contre-valeur en argent d’une quantité de cocaïne que « E.________ » lui avait confiée et que X.________ prétendait s’être fait voler. Il ressort des déclarations des personnes qui ont assisté à la scène des menaces que X.________ et « E.________ » avaient trouvé un arrangement (déclaration de A.________). C’est probablement pour cette raison que « E.________ » a ensuite continué à livrer X.________ après cet incident. En contrepartie, le prévenu a vendu une fois 200 gr de cocaïne et une autre fois 180 gr de cette même drogue sans prélever de marge (les 180 gr étaient la contrepartie des 13'100 francs retrouvés par la police au domicile du prévenu). Ces circonstances ne démontrent pas que le prévenu aurait été contraint à vendre de la drogue sous l’effet d’une menace grave. Tout d’abord, comme cela ressort du dossier et comme il l’a expressément admis devant le tribunal criminel, le prévenu vendait déjà de la cocaïne, avant d’avoir été menacé par « E.________ ». Il a commencé à vendre de la cocaïne pour lui, dès mai 2018. Il n’a pas eu immédiatement des démêlés avec lui. Les menaces de « E.________ » datent très vraisemblablement de la fin du mois de juin 2018 (après le 22 juin 2018). Le tribunal criminel a retenu que l’activité illégale du prévenu avait débuté en octobre 2017 pour se terminer avec son interpellation le 11 septembre 2018. Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments. Les déclarations de X.________ qui prétendait n’avoir vendu de la drogue que depuis le mois d’avril 2018 devaient être écartées au profit de celles de A.________ qui faisaient remonter le début des ventes de cocaïne au mois d’octobre 2017. Rien ne permettait de douter des déclarations de cette dernière qui s’était mise elle-même en cause pour des faits d’une certaine gravité. G.________ avait aussi reconnu avoir acquis de la cocaïne auprès du prévenu, dès la fin de l’année 2017. En outre, une photographie prise le 8 novembre 2017 avait été retrouvée sur les réseaux sociaux, qui montrait le prévenu, qui exhibait une grosse somme d’argent. La Cour pénale relève que cette photographie est similaire à deux autres du même genre, qui datent des 23 janvier et 24 mai 2017. La photographie du 23 janvier 2017 a été envoyée par le prévenu au moyen de son téléphone portable à un de ses contacts, avec un message audio qui disait ceci : « Viens petit en Suisse. La Suisse est bonne. Des kilos et des kilos ». Ces éléments laissent penser que des ventes de cocaïne ont eu lieu nettement avant que le prévenu ne rencontre « E.________ » en 2018, probablement même avant le mois d’octobre 2017 retenu par le tribunal de première instance comme étant le point de départ du trafic déployé par le prévenu. Avant d’avoir été menacé par « E.________ », X.________ a donc déployé un trafic réalisant de multiples fois la limite du cas grave de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, en obéissant à ses inclinations personnelles, sans qu’il ait été nécessaire de le menacer.

Il ne ressort pas non plus du dossier que X.________ se fût trouvé dans une situation de détresse profonde qui lui aurait fait apparaître le trafic de cocaïne comme la seule solution pour survivre. Arrivé en Suisse en 2015, il a été hébergé dans plusieurs centres pour requérants d’asile, avant d’être placé dans un appartement indépendant. Après le rejet de sa demande d’asile, il a quitté son appartement pour s’installer chez A.________. Même si cette dernière bénéficiait de l’aide des services sociaux, elle lui garantissait le gîte et le couvert. Il n’a donc pas été confronté à une situation de misère assimilable à un état de nécessité. Contrairement à ce qu’affirme la défense, il n’y a donc pas de circonstances atténuantes au sens de l’article 48 CP à prendre en compte, qui justifieraient une atténuation obligatoire de la peine.

                        j) Dans son appel, le prévenu estime qu’il aurait dû être condamné à une peine d’ensemble de quatre ans et la peine prononcée, peine d’ensemble de six ans, serait d’une sévérité hors normes.

L’appelant ne formule en revanche aucune critique sur la façon dont le tribunal criminel a fait usage du principe d’aggravation en augmentant la peine à six ans pour les autres infractions (le blanchiment d’argent, la conduite de véhicule sans permis, le séjour illégal et l’usage de faux dans les certificats au sens des articles 305bis CP, 95 LCR, 115 LEtr et 252 CP). Pour ces infractions, le tribunal de première instance a seulement mentionné qu’en application du principe d’aggravation, il avait augmenté la peine fixée pour l’infraction la plus grave – le trafic de stupéfiants – de six mois en précisant que l’infraction à l’article 115 LEI représentait 75 jours de peine privative de liberté. Il n’a par contre pas indiqué, pour chacune des autres infractions, l’augmentation de peine qu’il avait retenue, comme le préconise la jurisprudence récente du tribunal fédéral en matière de fixation de la peine dans une situation de concours d’infractions (notamment, ATF 144 IV 313 et la jurisprudence citée plus haut). Abstraitement, le blanchiment d’argent, la conduite sans permis et l’usage d’un faux passeport sont des infractions de même gravité. En revanche, la peine prévue pour le séjour illégal est moins sévère. Eu égard aux particularités de la présente affaire, il n’est pas excessif de considérer, comme l’a fait le ministère public dans son réquisitoire, qu’une aggravation de 90 jours de peine privative de liberté était adéquate pour réprimer les actes de blanchiment d’argent, qu’une augmentation d’en tout cas 20 jours de peine privative de liberté se justifiait pour la conduite sans permis et que pour l’usage d’un faux passeport il fallait aggraver peine de 30 jours de peine privative de liberté au moins. Pour le séjour illégal, les premiers juges ont estimé qu’une aggravation de 75 jours de peine privative de liberté se justifiait, ce qui semble mesuré. Il en ressort qu’une peine de plus de six mois serait justifiée pour ces autres infractions. L’aggravation de la peine décidée par le tribunal criminel n’est donc pas excessive. De toute façon, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), ne permet pas de prononcer une peine plus sévère.

L’appelant ne fait pas non plus le reproche au tribunal criminel d’avoir considéré que ces autres infractions ne pouvaient être sanctionnées que par une peine privative de liberté. Sur ce point, la décision des premiers juges – qui se fonde sur l’absence de moyens financiers du prévenu pour s’acquitter d’une peine pécuniaire et le fait que les autres infractions, d’une certaine gravité, qui étaient liées au trafic de stupéfiants seraient plus adéquatement réprimées par une peine privative de liberté – échappe à toute critique, que l’on applique l’article 41 CP dans son ancienne ou dans sa nouvelle teneur, l’un et l’autre aboutissant au même résultat dans le cas d’espèce.

La critique de l’appelant porte donc essentiellement sur la peine privative de liberté qui a été prononcée pour sanctionner le trafic de stupéfiants. On comprend de l’argumentation de l’appelant qu’il n’aurait pas dû être condamné à une peine privative de liberté de plus de trois ans et demi pour son trafic de stupéfiants. Il invoque la comparaison avec plusieurs autres affaires. Comme le Tribunal fédéral (par exemple, arrêt du TF du 08.10.2019 [6B_963/2019] cons 3.3.1 et des références) a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celles prononcées dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Cela étant, l’appelant invoque en premier lieu un autre jugement du tribunal criminel qui avait jugé, le 8 décembre 2017, qu’un prévenu, également étranger et en situation illégale en Suisse et dont les antécédents n’étaient pas bons, qui avait vendu, en un peu plus de dix mois, 183 gr de cocaïne pure, commis des actes de blanchiment d’argent pour 1'200 francs et un vol, ainsi que séjourné illégalement en Suisse, méritait une peine de trois ans avec sursis partiel. On ne voit pas en quoi ce jugement pourrait être utile pour fixer la peine dans la présente cause, puisque le trafic de stupéfiants n’était pas du tout de la même importance que celui déployé par X.________. L’appelant invoque aussi le jugement de la Cour pénale du 18 mars 2019 [CPEN.2018.115]. Dans cette affaire, cette cour avait eu à connaître le cas d’un prévenu étranger, âgé de 40 ans et en situation illégale, qui avait vendu 63 gr de cocaïne en un an, conduit un scooter sans permis et commis des contraventions à la loi sur les transports publics et voyageurs (ci-après : LTV). Pour son trafic de stupéfiants, la Cour pénale avait estimé qu’une peine de 21 mois était adéquate, après avoir pris en compte des problèmes de santé et de nombreux antécédents. Là encore, la comparaison entre les deux affaires ne s’impose pas, les infractions à la loi sur les stupéfiants étant d’une gravité très différente et les situations personnelles des deux prévenus assez éloignées. Enfin, l’appelant invoque l’arrêt du 18.12.2012 [6B_567/2012] du Tribunal fédéral, qui avait estimé qu’une peine de cinq ans et neuf mois était adéquate pour réprimer un trafic d’héroïne portant sur un peu plus de trois kilos de drogue avec un degré de pureté compris entre 5 et 10 %, ce qui correspondait à des ventes de drogue pure de l’ordre de l’ordre de 180 gr. Là encore, les .ats de fait sont assez différents et on voit mal ce que la Cour pénale pourrait tirer d’une telle comparaison pour fixer la peine à prononcer à l’encontre de l’appelant. En définitive, les autres affaires invoquées par le prévenu ne lui sont d’aucun secours et ne permettent pas de se convaincre que la peine qui lui a été infligée en première instance serait trop sévère.

                        l) En définitive, la peine prononcée par le tribunal criminel échappe à toute critique. Elle parait mesurée tant en ce qui concerne la quotité de la peine que le choix de prononcer une peine d’ensemble plutôt que de cumuler des peines de genres différents. C’est donc à bon droit que le tribunal de première instance a retenu que les infractions à l‘article 19 al. 1 et 2 LStup étaient les plus graves et qu’une peine de cinq ans et demi se justifiait pour les réprimer. L’augmentation de la peine pour tenir compte des autres infractions respecte le principe de l’aggravation de la peine contenu à l’article 49 CP et n’apparaît pas particulièrement sévère non plus. La peine prononcée, qui aurait pu être bien plus sévère, tient compte globalement et équitablement des éléments à décharge dont il a été question ci-dessus (c. 4 lit. h).

5.                            a) En vertu de l’article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de 5 à 15 l’étranger qui est condamné, quel que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let 0 CP).

                        b) Aux termes de l’article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

La même jurisprudence (cons. 3.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

                        En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

                        La jurisprudence (même arrêt, cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

                        Par ailleurs, les relations visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.

Toujours selon le Tribunal fédéral (même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau.

c) En l’espèce, le prévenu est arrivé en Suisse par l’Italie, où il avait d’abord demandé l’asile. Sans attendre le résultat de ses démarches dans ce pays, il est venu en Suisse en 2015 et a déposé une nouvelle demande d’asile. Une décision du secrétariat d’État aux migrations, du 27 avril 2017, a rejeté sa demande d’asile. Il a ensuite reçu, le 19 juin 2017, un avis de fin de droit à l’aide sociale qui indiquait que sa demande d’asile avait été rejetée et que sa décision de renvoi de la Suisse était en force. Selon le tribunal criminel, il se trouve être en situation illégale depuis le mois d’août 2017, jusqu’à son arrestation le 12 septembre 2018. Ses parents sont décédés dans son pays d’origine. Après le retour de sa sœur ainée, qui s’était installée en Gambie, il n’avait plus qu’elle comme famille en Guinée. Il n’a pas d’antécédents et a commencé son trafic de cocaïne en octobre 2017, ce qui signifie qu’il n’a été en mesure de respecter l’ordre juridique suisse que durant une période d’environ deux ans. Au moment de son arrestation, il n’avait pas d’activité professionnelle et il était assisté par A.________, avec qui il avait d’abord noué une relation sentimentale et de qui il envisageait de se séparer pour aller vivre avec une autre amie, D.________, originaire du Congo, qui réside en Suisse au bénéfice d’un permis B. Il projette de fonder une famille avec elle. Ils entretiennent une relation sentimentale depuis février 2018. Officiellement, le prévenu et elle faisaient ménage commun, ce qui n’était pas vrai. Ils ont fait des démarches pour se marier et D.________ attendait, au moment de l’arrestation du prévenu, un enfant de lui, mais a subi une fausse couche. Elle vient lui rendre visite en prison deux fois chaque week-end. Le prévenu a toujours l’intention de l’épouser. L’appelant et son amie ont été concubins au plus durant trois mois. Ils ne sont donc pas forcément habilités à invoquer l’article 8 CEDH. Leur relation n’a duré que peu de temps. On ne peut dès lors parler d’une relation stable assimilable à une véritable union conjugale. D.________ n’est pas non plus au bénéfice de la nationalité suisse. Il leur serait possible, en cas d’expulsion du prévenu, de s’installer dans le pays d’origine de l’un ou de l’autre. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l’expulsion de l’appelant le mettrait dans une situation personnelle grave, lui qui a passé ses quinze premières années en Guinée, les cinq suivantes sur les routes de l’exil et seulement cinq ans en Suisse, dont trois ans en liberté. Il connait la langue de son pays d’origine. Comme l’a relevé le tribunal criminel, le prévenu a invoqué un risque pour sa vie s’il était expulsé dans son pays d’origine. De tels motifs peuvent justifier le report d’une expulsion (art. 66 d CP), mais le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités par cette disposition ne relève pas de la compétence du juge pénal, mais de celle de l’autorité d’exécution de l’expulsion, soit dans le canton de Neuchâtel le service des migrations (art. 24a let. b LPMPA et art. 1er de l’arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales [RSN 351.4] ; la désignation de cette autorité relevant de l’organisation judiciaire des cantons et l’autorité pouvant être tant judiciaire qu’administrative selon l’arrêt du TF du 29.11.2019 [6B_1313/2019] c. 4.2). Enfin, lors de son séjour en Suisse, comme l’a relevé le tribunal de première instance, le prévenu a commis des infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Dans la pesée des intérêts en présence, il faut tenir compte du fait que ceux qui justifient l’expulsion sont importants, l’appelant s’étant livré à un important trafic de drogue, avec une grande énergie criminelle, alors qu’il n’était pas toxicomane et étaient uniquement motivé par l’appât du gain. Il a été condamné à six ans de peine privative de liberté. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte donc clairement sur celui de l’appelant à rester en Suisse.

d) Compte tenu de la gravité des infractions commises, de la brièveté du séjour en Suisse et de l’absence de tout lien avec la Suisse, autre que sa relation avec une personne qui y détient un titre de séjour, la Cour pénale ne voit pas de motif de s’écarter du jugement du tribunal criminel qui a prononcé une expulsion pour une durée de dix ans. Le signalement du prévenu dans le système d’information Schengen respecte les conditions légales – la peine prononcée excède un an et il existe un risque élevé de récidive pour des infractions graves du même genre sur le territoire d’un autre État membre – de sorte que, contrairement à ce qu’estime l’appelant, il échappe à toute critique (art. 24 du Règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 sur le système d’information Schengen de deuxième génération [SIS II], art. 16 de la Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) et art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du système d’information Schengen [Ordonnance N-SIS du 8 mars 2013, RS 362]).

5.                     a) L’appel est dès lors mal fondé. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à charge du prévenu (art. 428 al.1 CPP). Vu le rejet de l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la fixation des frais et indemnités dans le jugement de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

                        b) L’indemnité de Me AA._______ pour la défense de l’appelant en procédure d’appel est fixée à 3312.10 francs, frais et TVA inclus, selon le mémoire d’honoraires produit qui fait état d’une activité de 15,7 heures d’avocat. Le mémoire d’honoraire produit comprend certains postes qui sont un peu trop élevés, mais la durée de l’audience a été sous-estimée, partant, il paraît équitable eu égard à la nature et à la difficulté de la cause d’allouer le montant réclamé. Cette indemnité, vu le sort de la cause, sera entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de X.________.

3.    La rémunération d’avocat d’office due à Me AA. ______ pour la procédure d’appel est fixée à 3’312.10 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l’Etat.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me AA._______, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1942), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.3), à l’office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 29 janvier 2020

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 66a1  CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), agression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.3 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121

Art. 147 CP

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 2521CP

Faux dans les certificats

Celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui,

aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,

aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature,

ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 305bis1CP

Blanchiment d’argent2

1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.3

1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 et à l’art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.6

2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.7

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

a. agit comme membre d’une organisation criminelle;

b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent8;

c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.

3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.9

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). 2 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Voir aussi disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 4 RS 642.11 5 RS 642.14 6 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 7 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 8 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). 9 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 951LCR

Conduite sans autorisation

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;

c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc;

d. effectue une course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e. met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis.

2 Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.

3 Est puni de l’amende quiconque:

a. n’observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b. assume la tâche d’accompagner l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c. donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.

4 Est puni de l’amende quiconque:

a. conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b. conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).

Art. 115 LEI

Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation

1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);

b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c. exerce une activité lucrative sans autorisation;

d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

2 La même peine est encourue lorsque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d’entrer sur le territoire national d’un autre État, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État.1

3 La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.

4 Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d’expulsion. Lorsqu’une procédure de renvoi ou d’expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.2

5 Lorsque le prononcé ou l’exécution d’une peine prévue pour une infraction visée à l’al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l’exécution immédiate d’un renvoi ou d’une expulsion entrés en force, l’autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.3

6 Les al. 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d’une interdiction d’entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 191 LSup

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;

d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer;

g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:

a.2 s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

b. s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;

c. s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:

a. dans le cas d’une infraction visée à l’al. 1, let. g;

b. dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal3 est applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). 2RO 2011 3147 3 RS 311.0

Art. 19a1LStup

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende2.

2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.

3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). 2 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 RS 311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".

CPEN.2019.65 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.01.2020 CPEN.2019.65 (INT.2020.194) — Swissrulings