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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.01.2020 CPEN.2019.55 (INT.2020.43)

10 janvier 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,511 mots·~23 min·6

Résumé

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Texte intégral

A.                            a) A.X.________ est la mère de C.________, né en 2006, et de D.________, née en 2003. Après avoir divorcé du père des enfants, B.X.________, le 12 juillet 2013, elle exerce seule la garde et l’autorité parentale.

b) Le 6 novembre 2018, E.________, la mère d’un des camarades de classe de C.________, a signalé à la police qu’elle accueillait ce dernier chez elle. L’enfant s’était confié spontanément à elle en lui expliquant qu’il subissait régulièrement des violences verbales, soit des insultes et des menaces, de la part de sa mère. Parfois, il arrivait qu’elle le corrige physiquement avec une ceinture. Le jeune C.________ avait fait savoir à son interlocutrice qu’il avait peur de rentrer chez lui, précisant que s’il devait le faire, il fuguerait durant la nuit.

c) Auditionné par la police le 7 novembre 2018, C.________ a, en substance expliqué que cela faisait longtemps qu’il rencontrait des problèmes avec sa mère, mais que la situation avait empiré depuis environ deux semaines. Sa mère le menaçait à chaque fois qu’il rentrait à la maison, en lui disant qu’elle devrait le frapper avec des barres en métal. Elle lui disait le plus souvent « sale merde », « petite merde » et parfois « connard ». Il avait été corrigé physiquement à environ six reprises depuis le début de l’année 2018. Cela arrivait lorsqu’il avait des annotations ou lorsqu’il ne voulait pas faire de corvées. Dernièrement, lors d’une dispute, sa mère lui avait dit qu’il ressemblait à son père et il avait répondu qu’elle ne devait pas faire d’enfant ou alors qu’elle devait avorter. Sa mère avait alors voulu le frapper avec du bois cartonné, mais il avait réussi à le lui enlever. Elle le frappait avec l’objet, il l’avait poussée contre le lit et elle était tombée. À deux reprises, la mère l’avait corrigé avec une ceinture. La première fois, il avait entre 5 et 7 ans. Il avait touché les fesses d’une fille qui l’embêtait. Sa mère lui avait donné une vingtaine de coups de ceinture sur tout le corps. Il lui semblait que la ceinture était noire et qu’elle n’était pas pliée en deux. La seconde fois, il avait eu des problèmes avait un ami de sa classe qui l’avait menacé et avait donné des coups de pied dans sa trottinette. C.________ ne s’était pas laissé faire et avait insulté son ami, ce qui lui avait valu une annotation dans son carnet scolaire. Sa mère l’avait alors frappé avec une ceinture. Il avait reçu une dizaine de coups de ceinture, entre le bas du dos et le bas de ses jambes. La ceinture était pliée en deux et sa mère tenait la boucle dans sa main. Sa mère lui avait dit qu’il avait de la chance car la ceinture ne faisait pas trop mal. Il n’avait pas envie de vivre chez sa mère, ni chez son père. Il voulait revivre comme quelqu’un de normal, souhaitait pouvoir sortir avec ses amis, ne pas devoir être le meilleur de la classe et que sa mère arrête de lui prendre des choses sans donner d’explications.

d) Entendue par la police le 7 novembre 2018, A.X.________ a, en substance, déclaré ce qui suit : depuis quelque temps, C.________ volait passablement de choses et il avait commencé à avoir des problèmes à l’école. C.________ reprochait à sa mère de ne pas pouvoir partir en vacances et de ne pas lui offrir la dernière console de jeux et autres objets d’actualité. À l’époque où C.________ avait 7 ou 8 ans, elle l’avait frappé avec une ceinture après que celui-ci avait touché les fesses d’une fille de 4 ans et avait refusé de s’excuser auprès d’elle. Elle avait personnellement vécu des abus et des violences et ne pouvait pas supporter que son fils fasse pareil avec une fille. Elle ne se souvenait plus combien de coups de ceinture elle lui avait donnés. C’était avec sa propre ceinture. Elle ne l’avait pas frappé avec le bout métallique. Après son geste, elle avait été très mal au point de tomber malade. Il y avait également eu une histoire avec un copain de son fils, F.________. Le père de ce dernier avait affirmé que C.________ disait aux autres garçons de s’en prendre à F.________ et que C.________ l’avait frappé sur le ventre alors que F.________ était au sol. Lorsque C.________ était rentré à la maison, elle l’avait attrapé et lui avait donné trois ou quatre coups de ceinture, pour lui montrer comment ça faisait de frapper quelqu’un alors qu’il est au sol. Elle tenait la ceinture pliée en deux et la boucle était du côté de sa main. Le soir même, elle avait appris que les choses ne s’étaient pas déroulées de la manière décrite par le papa de F.________ et que son fils n’y était pour rien. Elle s’était excusée auprès de lui. C.________ lui avait dit qu’il était très déçu de constater qu’elle ne lui faisait plus confiance. Il y avait encore eu un dernier épisode, le samedi précédent. C.________ lui reprochait souvent de l’avoir mis au monde. Lors d’une dispute, il avait dit à sa mère : « il ne fallait pas baiser avec B.X.________ », en sous-entendant que sans cela, il ne serait pas là. Cela l’avait blessée. Elle lui avait dit que c’était un très vilain mot. Il avait refusé de s’excuser. Elle lui avait donné une tape sur les fesses, mais il avait dit que ça ne lui faisait pas mal. Elle avait pris un carton de papier ménage vide qui était là et l'avait frappé sur les fesses en lui demandant de s'excuser. C.________ s’était mis à pleurer et D.________ était arrivée pour les séparer. C.________ refusait toujours de s'excuser. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il devienne violent envers les femmes et lui avait dit quelque chose de très blessant : « C'est moi qui t'ai donné la vie, alors si tu ne veux pas devenir quelqu'un de bien, je t'éliminerai ». C.________ ne recevait pas régulièrement des baffes ; elle l’avait giflé lorsqu’il avait dit le mot « baisé ». Ça lui faisait mal de devoir corriger son fils physiquement. Elle ne savait plus comment s'y prendre pour se faire respecter. Elle lui avait également enlevé son natel. Elle n'injuriait pas C.________. En raison de son niveau de français, elle ne savait pas que « connard » était une insulte. Le jour où C.________ avait été accueilli chez son ami, une dispute avait eu lieu parce qu’il avait acheté des pétards, qu’elle lui avait confisqués. C.________ avait des blessures du passé. Son père l’avait beaucoup insulté et frappé, et maintenant c’était elle qui l’avait corrigé, ce qui l’avait beaucoup fâché.

e) Avant de partir chez son ami, C.________ avait laissé à sa mère un message manuscrit sur un morceau de papier, lui indiquant qu’il avait décidé de partir jusqu’à ce qu’elle décide de lui offrir une vie normale, comme tout le monde.

f) C.________ a été placé dans un foyer du 6 septembre 2018 à la fin de l’année 2018. Selon le rapport d’observation de l’institution du 28 novembre 2018, C.________ était en bonne santé. Il montrait quelques signes de fragilité, surtout lorsqu’il y avait un conflit avec sa mère, ou alors une source d’inquiétudes. Après une pause dans la relation, les contacts avaient repris et C.________ rentrait chez lui progressivement durant les week-ends et les vacances scolaires. Lorsque l’un et l’autre allaient bien, les week-ends se déroulaient de manière positive. En revanche, lorsque la mère devait faire face à un événement négatif et inattendu concernant son fils, elle pouvait, avec peu de filtre et dans l’émotion, s’en prendre verbalement à C.________ et le toucher sur des sujets très sensibles, comme le comparer à son père ou en l’envoyant à la police pour qu’il retire sa plainte lorsqu’elle avait reçu le montant de l’amende. La mère avait toujours été transparente avec les intervenants du foyer. Elle ne niait pas avoir porté des coups à son fils, mais resituait le contexte dans lequel cela s’était passé.

B.                            Par ordonnance pénale du 30 octobre 2018, A.X.________ a été condamnée, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, à 40 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 300 fracs et aux frais de la cause arrêtés à 620 francs. Il lui était reproché d’avoir, à V.________, rue (…), entre 2013 et le 6 septembre 2018, frappé à plusieurs reprises – dont deux fois avec une ceinture – son fils mineur, C.________ (né en 2006), sur lequel elle exerçait l'autorité parentale et d’avoir régulièrement fait preuve de violence verbale à l'égard de son fils, en menaçant de le frapper avec une barre de fer, en le traitant quotidiennement de « sale petite merde » et de « connard », et en lui disant : « je t'ai donné la vie, je vais te tuer ».

C.                            A.X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale le 5 novembre 2018. Le ministère public ayant maintenu l’ordonnance pénale, le dossier a été transmis au tribunal de police.

D.                            Interrogée le 28 mai 2019, A.X.________ a confirmé avoir frappé C.________ en lui assénant des coups de ceinture, la première fois quand il avait 7 ou 8 ans et la seconde en 2016 ou 2017. Dans les deux cas, c’était sa propre ceinture, soit une ceinture d’enfant et elle ne l’avait jamais frappé avec la boucle. Il n’avait pas eu de traces physiques, mais il était très fâché. Il lui avait dit que pour lui, psychologiquement, elle l’avait trahi, surtout la dernière fois. Après la fois où il avait touché les parties intimes d’une petite fille, elle lui avait dit que s’il continuait à se comporter ainsi, que s’il faisait du mal à des filles, s’il violait un jour une fille, il allait lui détruire sa vie. Elle lui avait alors dit qu’elle lui avait donné la vie et que dans ce cas ce cas-là, elle allait la lui reprendre. Elle n’avait pas injurié ou menacé son fils d’une autre manière. Elle l’avait, à plusieurs reprises, comparé à son père, pour lui faire comprendre que son comportement n’était pas bon.

E.                            Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de police a condamné la prévenue. Il a retenu qu’elle avait infligé des coups de ceinture à son fils à deux reprises. En substance, il a considéré qu’en tant que mère et détentrice de l’autorité parentale, elle avait un devoir d’assistance et d’éducation. Elle avait clairement mis en danger le développement psychique de son fils, les coups donnés occasionnant un choc dans la mesure où C.________ avait déjà subi des coups de la part de son père. D'un point de vue subjectif, la prévenue ne pouvait ignorer que son comportement constituait une infraction, en particulier depuis que son ex-époux avait été condamné pour des faits similaires. Les menaces et insultes n’ont pas été retenues, leur existence n’étant pas démontrée et leur gravité et leur fréquence étant insuffisante pour constituer une violation de l’article 219 CP.

F.                            A.X.________ appelle de ce jugement. En fait, elle allègue en substance que les faits qui lui sont reprochés sont survenus à une époque où C.________ n’était plus tenable et que le tribunal de police aurait dû tenir compte de l’état de stress et de l’impasse dans lesquels elle se trouvait. En droit, elle soutient que seuls des manquements répétés ou durables au devoir d’assistance ou d’éducation sont réprimés par l’article 219 CP. Elle-même n’a pas commis de manquement, les corrections données étant justifiées pour rendre C.________ conscient de la gravité de ses actes. Le développement de C.________ n’a pas été mis en danger, l’enfant s’en étant jamais plaint. Les corrections étaient infiniment moins graves et impactantes que celles qu’il subissait de la part de son père. Enfin, le tribunal de première instance a mal apprécié la responsabilité de l’appelante, car il n’a pas tenu compte du fait qu’elle s’était trouvée totalement démunie face à l’attitude et aux réactions de C.________.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) L’appelante soutient que les éléments constitutifs de l’article 219 CP ne sont pas réalisés. Selon elle, la violation du devoir d’assister ou d’élever une personne mineure doit s’inscrire dans une certaine durée. Deux actes isolés survenus avec plusieurs années d’écart ne permettent donc pas de conclure à une telle violation.

b) Sous le titre marginal « violation du devoir d'assistance ou d'éducation », l'article 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

aa) Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 cons. 1b p. 138 ; 125 IV 64 cons. 1 p. 68).

bb) L’auteur doit avoir envers la personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 cons. 1a). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation. Concernant les parents, il importe peu qu’ils vivent ou non avec l’enfant (Dupuis/Moreillon et al., Petit commentaire CP, 2e édition, n. 5 et 6 ad art. 219 CP).

cc) L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Viole son devoir, par exemple, celui qui maltraite le mineur ou qui l’exploite par un travail excessif ou épuisant (ATF 125 IV 64cons. 1a).

dd) Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas d'espèce (ATF 126 IV 136 cons. 1a ; ATF 125 IV 64cons. 1a).

En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'article 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du TF du 30.05.2011 [6B_539/2010] cons. 4.2 et les références citées, notamment Eckert, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2013, nn. 10 et 13 ad art. 219 CP). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; par exemple, une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'article 219 CP (ATF 125 IV 64 cons. 1d, arrêt du TF du 12.11.2003 [6S.339/2003] cons. 2.3 ; Dolivo-Bonvin, CR CP II, n. 13 ad art. 219).

Ainsi, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agit d'actes isolés (arrêt du TF du 21.02.2018 [6B_1256/2016] cons. 1.3). Il n’est néanmoins pas exclu qu'un acte unique puisse suffire, pour autant qu'il soit suffisamment grave, de telle sorte que des séquelles durables au niveau du développement du mineur sont à craindre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e édition, n. 17 ad art. 219 CP).

Dans tous les cas, la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique : le Tribunal fédéral en a ainsi conclu que les articles 123 et 219 CP doivent être appliqués en concours (arrêt du TF du 21.02.2018 [6B_1256/2016] cons. 1.3). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des articles 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP, qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 3515).

Pour que l’infraction soit réalisée, un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir et la mise en danger (Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 18 ad art. 219 CP).

c) Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 cons. 1a ; Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 16 ad art. 219).

L’infraction par négligence est réalisée lorsque l’auteur aurait pu prévoir que son comportement illicite provoquerait une mise en danger du développement du mineur (Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, n. 2.1 ad art. 219 CP). La négligence peut résulter aussi bien d’un comportement actif que d’une omission improprement dite, lorsque l’auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu’il est tenu d’agir pour protéger le bien juridique, en vertu par exemple de la loi ou d’un contrat (art. 11 CP ; Dupuis/Moreillon et al., op. cit., n. 14 ad art. 117 CP par renvoi du n. 22 ad art. 219 CP).

4.                            a) En l’espèce, l’appelante admet elle-même qu’elle a corrigé son fils en lui donnant des coups à trois reprises : la première fois alors qu’il avait sept ou huit ans, soit en 2013 ou 2014, à l’aide d’une ceinture ; la deuxième en 2017, à l’aide d’une ceinture ; la troisième en septembre 2018 en lui donnant une gifle et en le frappant avec un rouleau en carton. À l’instar du tribunal de police, la Cour considère que les menaces et insultes retenues dans l’ordonnance pénale du 30 octobre 2018 ne sont pas démontrés. Il faut néanmoins relever qu’à une reprise, l’appelante a déclaré à son fils qu’elle pouvait reprendre la vie qu’elle lui avait donnée.

                        Au quotidien, la relation entre l’appelante et son fils est caractérisée par des disputes fréquentes. C.________ reproche à sa mère de le priver de certaines choses, notamment de son téléphone, de vouloir contrôler qui il fréquente ou encore d’exiger de lui qu’il soit le meilleur de la classe ; ainsi, le départ de C.________ de son domicile le 6 septembre 2018 a fait suite à une dispute provoquée par le fait qu’il avait acheté des pétards, que sa mère lui avait confisqués. De son côté l’appelante reproche souvent à son fils de se comporter comme son père.

                        b) En tant que mère et détentrice de l’autorité parentale et de la garde, l’appelante a un devoir d’assistance et d’éducation à l’égard de C.________. En lui portant des coups à l’aide d’une ceinture, puis d’un rouleau en carton, elle a clairement dépassé le cadre de ce qui pourrait relever d’un droit de correction des parents. Elle a par conséquent manqué à son devoir d’assistance et d’éducation à l’égard de son fils.

                        c) S’agissant d’une éventuelle mise en danger du développement de l’enfant, il faut relever tout d’abord que les corrections infligées à C.________ constituent des événements isolés, intervenus à trois, puis un an d’écart. Bien que loin d’être anodines, elles ne présentent pas la régularité ou l’intensité exigée par la doctrine et la jurisprudence pour admettre une mise en danger du développement de C.________. Ensuite, il est douteux que les incidents qui émaillent la relation entre l’appelante et son fils au quotidien, assurément difficiles à vivre pour lui, constituent des atteintes psychologiques si intenses qu’il faudrait en conclure que le développement de C.________ est menacé.

                        Dans tous les cas, le dossier ne contient pas d’éléments dont il faudrait inférer que des séquelles durables ont été provoquées par les actes reprochés à l’appelante. Certes, le développement de C.________ est perturbé. Ainsi, le rapport d’observation du foyer dresse le portrait d’un garçon manquant de repères et pouvant avoir des difficultés à gérer ses relations et le cadre qu’il rencontre. La scolarité de C.________ est également compliquée. Ces problèmes ne paraissent pas être la conséquence des faits examinés ici et semblent plutôt découler d’une situation familiale difficile, marquée par un conflit conjugal long et intense entre l’appelante et B.X.________, le père de C.________ et de D.________ (expertise du Dr G.________ du 27 septembre 2018). Par ailleurs, le père des enfants, condamné pour des voies de fait commises régulièrement sur eux, a laissé une empreinte de peur et de violence sur la famille. À l’inverse, les différents rapports à disposition de la Cour ne laissent pas entendre que C.________ aurait exprimé des craintes en lien avec un retour chez sa mère (cf. rapport de l’Office de protection de l’enfant du 14 novembre 2018 et; rapport d’observation du foyer du 28 novembre 2018). Ces circonstances suffisent à tout le moins à conclure à l’existence d’un doute quant au lien de causalité entre les manquements de l’appelante à son devoir d’assistance et d’éducation et la mise en danger du développement de C.________.

                        d) Les éléments constitutifs objectifs de l’article 219 CP n’étant pas réalisés, l’appelante sera acquittée de cette infraction. Avec cette issue, il n’est pas nécessaire d’examiner l’élément constitutif subjectif.

5.                            Vu ce qui précède, l'appel sera admis et la prévenue acquittée. Les frais de la procédure de première et deuxième instances seront laissés à la charge de l’Etat (art. 426 et 428 CPP).

6.                            a) Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 25). Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 197, cons. 2.3.4). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 cons. 2.1). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense, par exemple lorsque la procédure est classée après la première audition (ATF 138 IV 197, cons. 2.3.5). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1).

                        Les frais d’avocat sont calculés sur la base du tarif usuel applicable au for de la procédure (ATF 142 IV 163, cons. 3.1.2). La pratique retient en général un tarif de 270 francs l’heure, sauf circonstances particulières (cf. par exemple jugements de la Cour pénale des 03.04.2019 [CPEN.2018.75] cons. 10 et 21.02.2019 [CPEN.2018.68] cons. 9).

                        c) En l’espèce, la défense d’office a été refusée à A.X.________ en première instance ; elle a néanmoins choisi de se faire représenter par un avocat. De manière générale, le fait que l’assistance judiciaire ait été refusée ne signifie pas automatiquement que le recours à un avocat de choix n’est pas raisonnable. L’infraction à laquelle a été condamnée l’appelante en première instance étant un délit, des motifs particuliers devraient justifier le refus de l’octroi d’une indemnité. Or aucun motif de ce genre ne caractérise la présente cause. Au contraire, elle soulevait des questions de droit qui n’étaient pas évidentes à appréhender pour une personne sans connaissances juridiques. Sur le principe, le recours à un avocat de choix était donc raisonnable.

                        Pour la procédure de première instance, le mandataire de l’appelante a produit un mémoire se chiffrant à 1'347.65 francs. Il convient de retrancher de cette somme les 50 francs facturés au titre de de l’ouverture du dossier, cette prestation relevant d’un travail de secrétariat. Pour le reste, l’activité déployée paraît raisonnable ; l’indemnité octroyée à l’appelante pour la première instance se monte donc à 1'297.45 francs.

7.                             L’appelante a plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire en procédure d’appel. Son mandataire d’office a produit un mémoire se chiffrant à 1344.70 francs pour cette procédure. Il faut retrancher de cette somme les honoraires afférents au courriel à la cliente du 29 mai 2019, consistant en un courrier de transmission (9.17 francs). Pour le reste, les activités facturées paraissent raisonnables. En définitive, l’indemnité d’avocat d’office sera fixée à 1'335.55 francs.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 126 al. 1 et 2, 219 CP, 135, 398 ss et 428, 429 CPP,

I.        L'appel est admis.

II.        En conséquence, le dispositif du jugement rendu le 29 mai 2019 par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, comme suit :

1.    Acquitte A.X.________.

2.    Laisse les frais de la cause à la charge de l’État.

3.    Alloue le montant de 1'297.45 francs à A.X.________ au titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

III.        Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’État.

IV.        L'indemnité d'avocat d'office due à Me H.________ pour la défense des intérêts de A.X.________ en procédure d’appel est fixée à 1'335.55 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité n’est pas remboursable.

V.        Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me H.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.4694) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.514).

Neuchâtel, le 10 janvier 2020

Art. 2191 CP

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation

1 Celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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