Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.11.2019 CPEN.2019.54 (INT.2019.572)

13 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,002 mots·~25 min·4

Résumé

Infractions à la loi sur les stupéfiants. Cas simple ou grave.

Texte intégral

A.                            a) Dans l’après-midi du 9 janvier 2018, X.________, né en 1993, sans activité, a été contrôlé par la police, à Z.________, alors qu’il conduisait – sans disposer du permis requis sa voiture Fiat Punto GT. Le test Drugwipe s’est révélé positif au cannabis, à la cocaïne et à la méthamphétamine, substances que le conducteur a reconnu avoir consommées dans les jours précédents. La voiture a été saisie. Les analyses ultérieures ont confirmé la consommation de cannabis et d’amphétamines.

            b) Le ministère public a ordonné le 10 janvier 2018 l’ouverture d’une instruction contre X.________, prévenu de conduite sans permis et sous l’influence de stupéfiants.

B.                            a) Le 11 janvier 2018, deux gendarmes se sont rendus au domicile de X.________, rue (aaa), à W.________(NE). Le motif de leur intervention était que l’intéressé était « soupçonné de s’adonner à la vente de méthamphétamine ». Le prévenu a accepté qu’une perquisition soit effectuée. Cette perquisition a notamment amené la saisie de 0,2 gramme de crystal, 5 grammes de marijuana, une balance électronique et un lot de sachets vides.

            b) Interrogé au poste de police le même 11 janvier 2018, de 10h06 à 12h00, en présence de son mandataire, X.________ a expliqué qu’il avait arrêté les drogues dures depuis 2012. Il fumait par contre du cannabis. En janvier 2017, il avait appris qu’il était atteint d’une sclérose en plaques. Il avait dû arrêter son travail, se retrouvant à l’aide sociale (dont il recevait 535 francs par mois, sa mère subvenant pour le surplus à ses besoins vitaux), et s’était à remis à consommer d’autres drogues. Il ne voulait pas indiquer d’où provenait la marijuana qu’il consommait, précisant tout de même qu’il s’agissait d’une plantation privée. Le crystal venait de V.________ (BE) et il l’obtenait auprès d’un intermédiaire dont il préférait taire le nom. Les premiers mois, il consommait entre 0,4 et 0,5 gramme de crystal par semaine. A partir de juillet 2017, sa consommation avait explosé. Actuellement, il fumait entre 0,5 et un gramme de crystal tous les trois jours, soit en moyenne 0,25 gramme par jour. Les gendarmes ont calculé que cela représentait 58,3 grammes de crystal acquis (environ 10,8 grammes entre janvier et juin 2017, soit 0,45 gramme x 4 semaines x 6 mois, et 47,5 grammes entre juillet 2017 et le 11 janvier 2018, soit 0,25 gramme x 190 jours). Le prévenu a alors dit : « C’est énorme, je ne pensais pas en arriver à ce stade. Toutefois j’ai compris vos calculs, cependant cela me paraît beaucoup ». Il a expliqué que, durant la période en cause, il avait eu trois fournisseurs pour le crystal, soit A.________ et B.________ (qu’il a reconnus sur des photographies), ainsi qu’un tiers, soit un ami proche dont il préférait taire le nom. Aux deux premiers, il avait acheté du crystal dès août 2018 et jusqu’à mi-décembre 2018, soit jusqu’à leur arrestation, obtenant auprès d’eux trois fois 10 grammes, mais aussi parfois moins. Les achats étaient très variables et il était très difficile d’estimer des quantités. Le prix d’achat moyen était de 250 francs par gramme. Le prévenu précisait « très sincèrement » qu’il avait vendu – par unités de 0,1 gramme à 50 francs - le quart de ses acquisitions, pour partiellement financer sa consommation, et consommé les trois quarts. Les policiers ont indiqué au prévenu qu’en fonction de ses déclarations, il aurait vendu 19,4 grammes de crystal et acquis au total environ 77,7 grammes de la même drogue. Il a répondu : « J’ai bien compris votre calcul et votre estimation me semble plus réaliste. Je confirme cette estimation et avoir vendu environ 19,4 grammes sur une période d’environ 1 année ». Les policiers ont indiqué que l’acquisition auprès du couple mentionné plus haut représentait 45 grammes et le prévenu a admis que c’était « tout à fait possible ». Les policiers ont ensuite calculé que la consommation de crystal représentait 14'575 francs (58,3 grammes x 250 francs) et le produit théorique des ventes 4'850 francs (19,4 grammes x 250 francs), le solde négatif faisant 9'725 francs, soit 810 francs par mois, alors que le prévenu recevait 535 francs par mois de l’aide sociale. Le prévenu a dit que c’était « tout à fait possible, car [il s’était] mis dans une situation qui [était] difficile financièrement », et qu’il maintenait ses déclarations. Interrogé sur les personnes à qui il vendait du crystal, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas de clients fixes, hormis un ami dont il préférait taire le nom. Il a enfin admis l’exactitude du résumé de la police au sujet des chiffres mentionnés plus haut. Le prévenu a donné son accord pour que ses deux téléphones portables soient analysés et a fourni les codes correspondants (les appareils ne semblent pas avoir été saisis).

            c) Dans la déclaration patrimoniale qu’il a remplie, le prévenu a confirmé recevoir 535 francs par mois des services sociaux, son loyer étant payé par ceux-ci ; il a précisé avoir pour environ 20'000 francs de poursuites.

            d) Le même 11 janvier 2018, les gendarmes ont établi un rapport dénonçant X.________ pour l’acquisition et la consommation, entre janvier 2017 et janvier 2018, de 480 grammes de marijuana et 53,8 grammes de crystal, ainsi que la vente, durant la même période, de 19,4 grammes de crystal, permettant au prévenu de réaliser un bénéfice théorique de 4'850 francs.

C.                            a) Le 22 janvier 2018, le ministère public a étendu l’instruction aux faits résultant du rapport du 11 du même mois. Une nouvelle décision d’extension a ensuite été rendue le 6 avril 2018, pour des infractions en matière de circulation routière et à la législation sur les armes commises les 20 octobre et 22 novembre 2017 (jonction d’un dossier jusqu’alors séparé), une autre le 3 août 2018, pour des infractions de circulation routière commises entre le 20 octobre 2017 et le 9 janvier 2018 (nouveau rapport de police) et encore une le 25 septembre 2018, pour une conduite sans permis le 11 septembre 2018.

            b) Le ministère public a cité le prévenu à comparaître le 4 décembre 2018, pour une audience de récapitulation des faits. Le prévenu ne s’est pas déplacé, en raison de problèmes de santé ; avec son mandataire, qui s’était présenté à l’audience, la procureure assistante a convenu que la récapitulation serait envoyée pour détermination écrite, le mandataire précisant encore que son client venait de se faire contrôler au guidon d’un scooter, alors qu’il n’avait pas de permis.

            c) Une nouvelle extension de l’instruction a été décidée le 14 décembre 2018, pour la conduite d’un motocycle, sans casque et sans permis, le 12 novembre 2018 (le scooter a été placé sous séquestre).

            d) Le 14 janvier 2019, le ministère public a repris une procédure vaudoise contre le prévenu, relative à la conduite sans permis d’un véhicule automobile.

            e) Dans l’intervalle, le ministère public a transmis le 12 décembre 2018 au prévenu une récapitulation des faits qui lui étaient reprochés. Dans une détermination écrite du 6 février 2019, établie par son mandataire, le prévenu a confirmé qu’il avait vendu le quart de ce qu’il avait acquis et a reconnu avoir acheté « pour 45 g tout au plus » de crystal, les ventes se montant dès lors à environ 11 grammes brut, « ce qui est d’ailleurs beaucoup plus crédible en regard des moyens de X.________ », étant précisé que la question de la pureté de la drogue n’avait pas été établie. Le prévenu reconnaissait en outre avoir cultivé et consommé 480 grammes de cannabis.

D.                            Par acte d’accusation du 27 mars 2019, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police. Il lui reprochait notamment des infractions aux articles 19 al. 2 et 19a LStup, pour avoir,

« à W.________ et en tout autre lieu, de janvier 2017 au 11 janvier 2018 à tout le moins,

cultivé et consommé 480 grammes de cannabis,

acquis 77.7 grammes de crystal, dont 19.4 grammes (soit 13.2 grammes net) ont été revendus à des tiers, le solde ayant servi à sa consommation personnelle,

lors de la perquisition menée à son domicile le 11 janvier 2018, détenu 0.2 grammes (sic) de crystal et 5 grammes de cannabis ».

E.                            Interrogé à l’audience du tribunal de police du 5 juin 2019, X.________ a confirmé ses déclarations à la police au sujet des infractions LCR, ne contestant pas ces infractions, mais pas ce qu’il avait dit à la police concernant les stupéfiants. Il n’admettait pas ces dernières infractions au sens de l’acte d’accusation. Selon lui, l’un des policiers qui l’avaient interrogé avait « fabulé les quantités » et augmenté celles-ci. Il était lui-même sous pression lorsqu’il avait été interrogé, le même jour que la perquisition à son domicile. Son mandataire avait fait remarquer aux policiers que les quantités étaient exagérées. Le prévenu admettait avoir consommé environ 0,2 à 0,3 gramme de crystal par semaine depuis janvier 2017. Dès juillet 2017, il lui était arrivé d’augmenter sa consommation jusqu’à 0,5 gramme par semaine, mais pas toutes les semaines. Du reste, il n’en aurait pas eu les moyens, ni même l’envie. Le calcul de la police avait certes été fait sur la base de ses déclarations, mais il était « totalement faux », tout cela étant « totalement impossible et incohérent ». S’il avait consommé ce qui figurait dans l’acte d’accusation, il ne serait plus là pour en parler. Il achetait en fonction des possibilités, soit parfois 0,1 gramme et parfois plus. La moyenne de consommation hebdomadaire, c’était le policier qui l’avait inventée. Il n’y avait pas de régularité et pas de moyenne. Il n’était pas dépendant de la drogue. Le prévenu reconnaissait avoir acquis 45 grammes de crystal et revendu moins du quart de cette drogue, soit peut-être 20 %, même s’il lui était difficile de l’estimer car il n’était pas un dealer. Au moment de l’audience, il ne consommait plus de drogues dures. Il avait financé par mensualités l’achat de sa voiture, ce qui prouvait d’ailleurs qu’il n’achetait pas 0,5 ou 1 gramme de crystal par semaine.

F.                            Dans son jugement, le tribunal de police a retenu, s’agissant du crystal, que si le prévenu avait admis devant la police les quantités reprises dans l’acte d’accusation, il les avait par la suite contestées. A défaut d’une instruction plus précise, il fallait retenir les quantités avouées devant le tribunal, en vertu du principe in dubio pro reo. Le prévenu n’avait été entendu qu’une fois par la police et ne l’avait pas été par le ministère public. Aucune vérification n’avait été faite auprès des fournisseurs qu’il avait désignés, ni auprès de ses clients potentiels. Le prévenu avait donné son accord pour l’examen de son téléphone portable, mais rien n’avait été entrepris en ce sens. Le dossier ne contenait aucune preuve permettant de confirmer les aveux faits à la police. Il fallait donc retenir la version la plus favorable au prévenu, soit qu’il avait acquis 45 grammes de crystal et en avait revendu 9 grammes. Compte tenu d’un degré de pureté moyen, en 2017, de 65 % selon les statistiques de la Société suisse de médecine légale, la quantité vendue se montait à 5,85 grammes de crystal pur, ce qui était inférieur aux 12 grammes constituant le cas grave au sens de l’article 19 al. 2 LStup. On pouvait certes se poser la question de savoir comment le prévenu avait financé sa consommation, qui devait lui avoir coûté 9'000 francs (36 grammes à 250 francs), le produit du trafic s’élevant quant à lui à 2'250 francs (9 grammes à 250 francs), mais la différence n’était pas déterminante pour prouver un trafic plus important, à mesure que la question du financement – irrésolue – se posait aussi avec les quantités retenues dans l’acte d’accusation.

G.                           Dans sa déclaration d’appel, le ministère public invoque que le tribunal de police a constaté les faits de manière incomplète et erronée, en retenant une acquisition de 45 grammes de crystal et la revente de 20 %, soit 9 grammes. Il rappelle les déclarations que le prévenu a faites à la police le 11 janvier 2018 (dans lesquelles il avait confirmé le calcul des policiers, qui arrivaient à 19,4 grammes de crystal vendus, en disant que cette estimation lui semblait réaliste), sa détermination écrite du 6 février 2018 (dans laquelle le prévenu mentionnait avoir acquis tout au plus 45 grammes de crystal et en avoir vendu le quart, soit environ 11 grammes, par des calculs que le ministère public peinait à comprendre), et ses déclarations devant le tribunal de police, le 5 juin 2019. Si on prenait les quantités admises en premier, on arrivait à un manco de 9'725 francs pour la différence entre le prix des acquisitions et celui des ventes, même comptées à 500 francs le gramme, et ce déficit était de 6'750 francs en retenant les chiffres des dernières déclarations. Selon le prévenu, il avait financé ce manco par l’argent obtenu des services sociaux. Dans tous les cas de figure, le prévenu avait donc minimisé ses ventes. Si le prévenu avait acquis 45 grammes et revendu 19,4 grammes, le solde négatif ne serait que de 1'500 francs, ce qui serait plus proche de ce que le prévenu pouvait se permettre. Dès lors, le tribunal de police aurait dû retenir les chiffres articulés lors du premier interrogatoire et, en conséquence, retenir une infraction à l’article 19 al. 2 LStup (vente de 19,4 grammes de crystal ; pureté de la drogue à 65 % selon les statistiques ; quantité pure vendue dès lors égale à 12,61 grammes ; limite du cas grave à 12 grammes).

H.                            Le prévenu, dans sa réponse à l’appel, relève que l’on ne peut pas forcément se référer à ses premières déclarations et qu’il appartenait au ministère public de prouver les faits retenus dans l’acte d’accusation. La police et le ministère public ne pouvaient pas se contenter des premiers aveux et c’est à bon droit que le tribunal de police a retenu la version la plus favorable au prévenu, à défaut d’une instruction plus précise sur les faits. Les chiffres avancés par la police lors du premier interrogatoire ne se fondaient que sur des estimations hypothétiques de consommation. La vérification de ces chiffres par le prévenu, lors de cet interrogatoire, était très difficile. Les estimations effectuées par la police ne correspondaient au surplus pas précisément aux chiffres de consommation hypothétiques avancés par le prévenu. Comme l’infraction à l’article 19 al. 2 LStup ne peut pas être retenue, il n’y a pas lieu d’envisager une expulsion.

I.                              Le ministère public n’a pas présenté d’observations complémentaires.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit - sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            En matière de crystal meth, le Tribunal fédéral retient qu’une quantité pure de 12 grammes est susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, au sens de l’article 19 al. 2 LStup ; dans le cas d’espèce, un taux de pureté de 70 % environ pouvait être retenu, sur la base de statistiques (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 2, destiné à la publication).

4.                            a) Le ministère public conteste les chiffres retenus par le tribunal de police en fonction du principe in dubio pro reo, pour les acquisitions et ventes de crystal par le prévenu et soutient qu’il faut retenir les chiffres articulés lors de l’interrogatoire de police.

                        b) La présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 1.2).

                        c) En présence de déclarations contradictoires du prévenu, il convient en principe de retenir les premières affirmations, qui ont généralement été faites par un prévenu non encore conscient des conséquences juridiques, les nouvelles explications pouvant être le produit de réflexions ultérieures (RJN 1995 p. 119 et ATF 121 V 45).

                        d) Dans les affaires de stupéfiants, il faut généralement recourir à des estimations pour les quantités acquises, consommées et vendues par un prévenu. En effet, les consommateurs qui vendent aussi de la drogue ne tiennent que très rarement des comptes, leur consommation n’est le plus souvent pas linéaire dans le temps, pas plus que leurs acquisitions et leurs ventes, et leurs souvenirs à ce sujet ne sont pas toujours précis, loin s’en faut, surtout quand ils sont interrogés sur des transactions effectuées sur des périodes de plusieurs mois. Ces estimations sont donc plus ou moins précises et le risque d’erreur n’est pas négligeable. Dans certains cas, il est possible de les recouper avec des déclarations de tiers, soit ceux qui ont respectivement vendu et acheté de la drogue à la personne concernée, ou avec d’autres éléments probants, comme des saisies et des relevés de messages et d’appels téléphoniques, qui peuvent parfois renseigner sur la fréquence des contacts avec les personnes impliquées dans les transactions, voire le résultat de diverses formes de surveillances effectuées par la police.

                        e) Dans le cas d’espèce, l’accusation ne se fonde que sur les déclarations du prévenu lui-même. La saisie d’une toute petite quantité de crystal lors de la perquisition du 11 janvier 2018 ne permet de tirer aucune conclusion, sinon une confirmation du fait que le prévenu devait consommer de cette drogue. Le dossier ne permet pas de déterminer si les deux personnes à qui le prévenu a déclaré avoir acheté du crystal ont été interrogées, que ce soit avant ou après l’intervention envers le prévenu, et des auditions qui seraient effectuées maintenant, soit plus de dix-huit mois après les faits, pourraient difficilement amener des éléments précis et concluants. Les tiers auxquels le prévenu a revendu de la drogue n’ont pas été identifiés. Apparemment, la police et le ministère public ont renoncé à des recherches sur ce point, recherches qui auraient notamment pu prendre la forme d’un examen des téléphones portables que le prévenu détenait et pour lesquels il avait fourni ses numéros de code (à l’heure actuelle, un tel examen ne permettrait sans doute pas de tirer des conclusions utiles, les données téléphoniques ayant peut-être été effacées dans l’intervalle sur l’appareil du prévenu et les opérateurs téléphoniques ne conservant pas les données aussi longtemps). En fonction d’une appréciation anticipée des preuves, la Cour pénale estime qu’il ne se justifie pas de procéder maintenant à des investigations complémentaires, celles-ci ne pouvant pas apporter d’éléments véritablement probants.

                        f) Le prévenu a déclaré que sa consommation et donc ses acquisitions et ventes étaient irrégulières, car il n’était pas dépendant du crystal et ne disposait que de peu de moyens. Le contraire ne résulte pas du dossier. Cela introduisait forcément un facteur d’incertitude et l’établissement de moyennes constituait un exercice assez aléatoire. Les estimations des agents reposaient sur des moyennes de consommation pour deux périodes, soit 0,45 gramme par semaine de janvier à juin 2017, puis 0,25 gramme par jour – donc 1,75 gramme par semaine par la suite, mais on peut douter que cela soit aussi clair, vu l’absence de régularité et la difficulté d’admettre un saut aussi précis et soudain de la consommation. Quand le prévenu a finalement admis l’exactitude du résumé fait par la police, les agents venaient de lui présenter un calcul en rapport avec le coût de sa consommation, mais ce calcul était erroné, dans la mesure où les agents comptaient des ventes à 250 francs le gramme, alors que le prévenu avait dit, sans être contredit, qu’il vendait par quantités de 0,1 gramme à 50 francs, soit à 500 francs le gramme. Lors de son interrogatoire de police, qui suivait immédiatement une perquisition, le prévenu, même s’il était assisté d’un avocat, a pu préférer admettre les calculs des agents, qui n’étaient pas complètement déraisonnables au vu de ses déclarations, plutôt que de discuter pas à pas chaque chiffre qu’ils avançaient. Il a tout de même dit une fois que les estimations des policiers lui paraissaient trop élevées. Dans ces conditions, il faut prendre les premières déclarations pour ce qu’elles sont, soit des estimations résultant d’explications pas très précises du prévenu sur des périodes de consommation et des ventes occasionnelles remontant à un certain temps déjà, puis des calculs effectués par les policiers en retenant des chiffres et périodes plus précis, ainsi que, dans un cas, un chiffre erroné en ce qui concerne le prix des ventes effectuées par le prévenu. Ces calculs aboutissaient à des ventes pour 19,4 grammes bruts de crystal, soit 12,61 grammes purs en retenant un taux de pureté moyen de 65 %, fondé sur des données statistiques et pas sur une analyse de la drogue saisie (ou 13,39 grammes si on retient un taux de pureté de 69 %). Dès qu’il a dû se déterminer, quelques mois plus tard, sur la récapitulation des faits, le prévenu est revenu sur ses premières déclarations et a estimé la quantité acquise à 45 grammes, estimation qu’il a ensuite confirmée devant le tribunal de police. Quant à ses ventes, il a expliqué qu’il lui était difficile d’en estimer la proportion, évoquant des chiffres d’un quart (détermination écrite), puis peut-être 20 % (tribunal de police). Il n’est pas exclu qu’une réflexion à tête reposée ait conduit le prévenu à refaire des calculs correspondant mieux à la réalité, même si on ne peut évidemment pas exclure non plus qu’il ait alors choisi de minimiser son activité, afin d’échapper à une sanction trop sévère. Les calculs du ministère public quant à ce que la consommation a pu coûter au prévenu, par rapport à ses revenus, ne sont pas absolument déterminants : comme on l’a vu, les quantités en cause reposent sur des estimations dont le caractère précis prête à discussion ; il est établi que le prévenu disposait de certaines liquidités, soit un peu plus de 500 francs par mois ; le dossier ne permet pas d’affirmer que chaque transaction individuelle se serait forcément faite à 250 francs le gramme pour les acquisitions et 500 francs pour les ventes (le prévenu n’a pas forcément mis 0,1 gramme pile pour ce qu’il vendait, même s’il disposait d’une balance électronique, pas plus que les quantités qu’il achetait n’étaient forcément précises). En fonction de l’ensemble de ces éléments et du fait qu’il convient de se montrer prudent avec les estimations quand la quantité de drogue en cause est très proche de la limite du cas grave, la Cour pénale ne peut acquérir une certitude suffisante que la quantité vendue serait bien, au sens de l’acte d’accusation, tout juste supérieure aux 12 grammes fatidiques, soit de 12,61 grammes (respectivement 13,39 grammes). Elle retiendra, au bénéfice du doute, qu’elle était inférieure à cette limite. Le tribunal de police a retenu la vente de 5,85 grammes de drogue pure ; c’est peut-être un peu faible, dans la mesure où le mandataire du prévenu, dans la détermination du 6 février 2019, avançait une quantité de 11 grammes bruts (soit 7,15 grammes purs avec un taux de 65 %, ou 7,59 grammes purs avec un taux de 69 %), mais retenir l’un ou l’autre gramme de plus que le tribunal de police ne changerait rien au résultat final, de sorte que l’on peut se dispenser d’examiner cette question plus avant. En conséquence, la Cour pénale retiendra que le tribunal de police n’a pas mal apprécié les faits dans une mesure pouvant influencer la sanction à infliger au prévenu, ni donc commis une violation du droit.

5.                       a) Les autres faits reprochés au prévenu et leur qualification juridique ne sont pas discutés en procédure d’appel. Le ministère public ne formule pas de critique spécifique en rapport avec les sanctions prononcées en première instance, dans l’hypothèse – réalisée ici – d’un rejet des autres griefs formulés dans l’appel ; il n’a pas déclaré qu’il attaquait le jugement dans son ensemble et on comprend qu’il l’a limité aux points évoqués dans ses motifs. Il n’y a pas lieu de revenir sur les questions ci-dessus (art. 404 CPP).

                        b) Dans ses conclusions, le ministère public demande la confiscation des véhicules saisis, alors que le tribunal de police avait ordonné celle de la voiture et la restitution du motocycle. Il n’explique cependant pas en quoi le jugement entrepris serait erroné à ce sujet, ses arguments ne portant que sur la question des stupéfiants. La Cour pénale mettra cette conclusion sur le compte d’une erreur de plume, en constatant que la décision du tribunal de police sur ce point n’était de toute manière pas erronée, le motocycle appartenant à la mère du prévenu et ce dernier l’ayant emprunté à l’insu de celle-ci, de sorte qu’une confiscation ne se justifierait pas.

                        c) Egalement dans les conclusions, le ministère public demande le prononcé d’une expulsion. Cette mesure aurait été obligatoire, sauf cas de rigueur, si l’infraction à l’article 19 al. 2 LStup avait été retenue (art. 66a CP), ce qui n’est cependant pas le cas. Rien ne permet d’envisager – et le ministère public ne dit rien en ce sens – qu’il y aurait lieu de prononcer l’expulsion en application de l’article 66a bis CP.

6.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Pour cette procédure, le mandataire d’office a droit à une indemnité. Il s’agit de Me C.________, même si c’est son associé, Me D.________, et dans une très faible mesure un stagiaire qui ont assumé le mandat, ce à quoi rien ne s’opposait. Selon le mémoire déposé, l’activité a été de six heures, ce qui n’est pas excessif et conduit à retenir les 1'068.30 francs d’honoraires proposés. Les frais forfaitaires sont comptés à 10 % dans le mémoire, mais selon l’article 24 LAJ, entré en vigueur le 1er juillet 2019, les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité. Cette disposition s’applique à l’activité effectuée dès la date d’entrée en vigueur, soit à pratiquement toute l’activité déployée. On retiendra 56 francs à ce titre (un petit peu plus que les 53.40 francs correspondant aux 5 % de 1'068.30). A cela s’ajoute la TVA à 7,7 %, qui fait 86.55 francs. L’indemnité sera donc fixée à 1'210.85 francs, frais et TVA inclus, et ne sera pas remboursable.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 19 al. 1 LStup, 10, 135, 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

3.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me C.________ pour la procédure d’appel est fixée à 1'210.85 francs, frais et TVA inclus. Elle ne sera pas remboursable.

4.    Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2018.219-PGA), à X.________ par Me C.________, et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.197).

Neuchâtel, le 13 novembre 2019

Art. 191LStup

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;

d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer;

g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:

a.2 s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

b. s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;

c. s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:

a. dans le cas d’une infraction visée à l’al. 1, let. g;

b. dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal3 est applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). 2RO 2011 3147 3 RS 311.0

CPEN.2019.54 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.11.2019 CPEN.2019.54 (INT.2019.572) — Swissrulings