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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 12.02.2020 CPEN.2019.49 (INT.2020.107)

12 février 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,439 mots·~17 min·4

Résumé

Infraction à la loi sur les armes. Erreur sur les faits.

Texte intégral

A.                               Le 18 novembre 2018, X.________ a commandé un couteau sur un site étranger d’achats en ligne « www.*******.com », pour un montant de 3.26 dollars américains. Dans la description anglaise de l’objet qui figure sur le site, on peut lire : « AK47 Gun Knife Folding Army Pocket Knife 440 Blade Wood Handle Outdoor EDC Tool ».

B.                               Le 9 janvier 2019, X.________ a reçu un courrier de la Poste suisse lui indiquant qu’afin de procéder au dédouanement de son couteau, il devait transmettre le permis d’importation original ou le numéro de licence nécessaire au dédouanement, dès lors que le couteau objet de son achat était considéré comme une arme au sens de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54).

                        L’intéressé a retourné le formulaire annexé à la Poste suisse, en indiquant qu’aucune autorisation d’importation ne lui avait été délivrée par l’Office central des armes de fedpol. Il a ajouté une explication manuscrite selon laquelle il y avait eu une « erreur sur l’objet », que la commande avait été annulée et que, comme il ne souhaitait pas l’objet en question, celui-ci pouvait être détruit ou renvoyé à son expéditeur.

                        Dans un même temps, le 14 janvier 2019, X.________ s’est adressé au site internet du marchand pour lui demander le remboursement de son achat, expliquant que « [l]’article ne correspondait pas à ce qu[‘il] souhait[ait] et il est interdit en suisse (sic) ». Le montant de son achat lui a été remboursé.

C.                               Par ordonnance pénale du 8 février 2019, le ministère public a condamné X.________ à 5 jours-amende à 100 francs, avec sursis pendant deux ans, pour violation de la LArm, ainsi qu’au paiement des frais de la cause, arrêtés à 250 francs, et a ordonné la confiscation et la destruction du couteau.

                        Le 14 février 2019, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par courrier du 7 mars 2019, il a expliqué que sa famille avait commandé à plusieurs reprises des objets auprès du site ******* et que, s’agissant du couteau litigieux, il n’avait jamais été dans son intention d’acheter un tel objet, ignorant qu’il s’agissait d’une arme. Il expliquait également qu’au moment de la commande, les dimensions du couteau n’étaient pas mentionnées et qu’il n’était fait nulle part mention du fait qu’il s’agissait d’un couteau à ouverture automatique à une main.

D.                               Le 5 avril 2019, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, expliquant qu’il la maintenait puisque malgré sa demande, le prévenu n’avait pas déposé l’ordre de commande du couteau requis. Il estimait que rien au dossier ne permettait de considérer le couteau comme étant un jouet. Sur le plan juridique, il considérait que le prévenu avait agi intentionnellement, mais qu’on devait retenir, à sa décharge, une erreur sur l’illicéité. Considérant que cette erreur était évitable, il convenait tout de même de lui infliger une peine.

E.                               Le tribunal de police a appointé une audience au 21 mai 2019, à laquelle a comparu le prévenu, assisté de son mandataire. Il ressort de l’interrogatoire de X.________ qu’il a pris contact avec le vendeur après avoir reçu la lettre de la poste ; qu’il ne parle pas couramment anglais et a quelques difficultés dans cette langue, même s’il a passé le « First » il y a une quinzaine d’années ; qu’il a toujours utilisé la version française du site ******* ; que lui et son épouse commandent souvent des « bibelots » sur ce site ; qu’en commandant le couteau litigieux, il pensait obtenir « un couteau-lampe de poche s’apparentant à un bibelot » ; qu’il n’était mentionné nulle part que le couteau s’ouvrait avec un mécanisme automatique ; qu’il avait été induit en erreur par le prix de 3.26 dollars ; que le jour où il avait reçu le courrier de la poste, sa femme avait appelé la douane pour expliquer qu’il s’agissait d’une erreur et que le couple ne souhaitait pas acheter un tel objet ; qu’il a contacté le vendeur le même jour pour annuler sa commande. Enfin, il rappelait qu’il n’avait jamais eu ce couteau en main et qu’il le voyait pour la première fois à l’audience.

F.                               Dans son jugement, le tribunal de police a considéré que le prévenu devait être acquitté en application de l’article 13 CP (erreur sur les faits). En substance, il a retenu que X.________ avait toujours fait valoir qu’il ignorait que le couteau qu’il avait acheté était à ouverture automatique ; qu’il n’avait pas pu le manipuler avant de l’acheter ; que ni les photographies, ni le descriptif figurant sur le site du vendeur ne précisaient que le couteau s’ouvrait avec un dispositif automatique ; qu’en raison de la lampe LED figurant sur le dessus du manche, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’objet en question soit une babiole pouvant être accrochée à un porte-clefs, ce qu’on pouvait également croire au vu de son prix modeste (3.26 dollars). Le tribunal a donc considéré que le prévenu n’avait pas agi avec la conscience et la volonté d’importer en Suisse un couteau à ouverture automatique, pas même sous l’angle du dol éventuel. Concernant l’indemnité allouée à l’intéressé sur la base de l’article 429 al. 1 let. a CPP, la juge a estimé que le recours à un avocat était justifié, dès lors que l’ordonnance pénale condamnait le prévenu à une peine pécuniaire et que l’infraction aurait été inscrite au casier judiciaire. 

G.                               Le ministère public fait appel de ce jugement, considérant en substance que le tribunal de police a violé le droit en acquittant X.________ et a constaté les faits de manière incomplète ou erronée. Il allègue qu’en raison du peu de précautions prises par l’intéressé, il n’était pas possible de considérer son erreur comme étant excusable, partant que le tribunal de police n’aurait pas dû l’acquitter, mais plutôt le condamner à une amende sur la base des articles 13 al. 2 CP et 33 al. 2 LArm, dès lors que son comportement relevait de la négligence.

                        S’agissant de l’indemnité allouée en première instance à X.________ sur la base de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le ministère public estime qu’il doit y être renoncé, à mesure qu’une telle indemnité n’est due qu’en cas d’abandon ou de classement, à tout le moins partiels, des poursuites contre le prévenu.

H.                               a) A l’audience de ce jour, le prévenu a été interrogé. Il sera fait référence ci-après à ses déclarations dans la mesure utile.

b) Devant la Cour pénale, le représentant du ministère public ajoute deux points à la déclaration écrite d’appel, qu’il confirme en renonçant à la paraphraser.

Tout d’abord, il rappelle que celui qui importe de la marchandise doit se montrer plus ou moins vigilant selon la nature des biens considérés. Si l’on attend peu de celui qui importe des chaussettes, il n’en va pas de même de celui qui importe de la viande – dont on attend qu’il se renseigne sur les quantités autorisées – et à fortiori de celui qui importe une arme. Là, le client doit faire preuve d’une vigilance particulière. Cela était d’autant plus le cas en l’espèce que le couteau s’appelle AK47. Le prévenu aurait également dû porter attention à la longueur de la lame, qui est spécifiée comme on le voit dans le document déposé à l’audience de ce jour, cette dimension devant le rendre d’autant plus attentif au moment de vérifier les caractéristiques du couteau commandé. De même, les trois boutons qu’on observe sur l’image figurant sur le document précité devaient l’inciter à faire preuve de prudence au moment de finaliser son achat.

En second lieu, le représentant du ministère public confirme son moyen tiré de la violation de l’article 429 CPP tel qu’il est motivé dans la déclaration d’appel écrite. Subsidiairement, il fait valoir que les conditions de l’article 430 CPP sont réalisées.

c) La défense dénonce un acharnement incompréhensible du ministère public. L’accusation repose sur des faits inexacts. Dans la commande passée, il n’est jamais mentionné qu’on a affaire à un couteau à ouverture automatique. En aucun cas, il n’est mentionné dans le dossier que l’objet commandé répond à la définition de l’article 4 let. c LArm. Le prévenu est de bonne foi. Le prix de son achat est de 3 dollars 26. Le jugement attaqué doit être confirmé. Le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de défense de première et deuxième instances. Les frais de justice doivent être laissés à la charge de l’Etat.

C ONSIDERANT

1.                                Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel du ministère public est recevable.

2.                                Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                                Les pièces littérales déposées par les parties devant la Cour pénale ont été admises et versées au dossier (art. 389 CPP).

4.                                En l’espèce, s’agissant de l’infraction à la LArm, le ministère public ne remet pas en cause que l’intimé ait commis une erreur sur les faits et son appel porte uniquement sur le caractère excusable de cette erreur, de sorte que la Cour pénale examinera seulement ce point.

5.                                a) L’article 13 al. 1 CP dispose que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Son alinéa 2 dispose quant à lui que quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

                        b) Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (arrêt du TF du 21.01.2019 [6B_1131/2018] cons. 2.1).

                        c) L’application de l’alinéa 2 est soumise à deux conditions, soit d’une part que l’erreur était évitable, c’est-à-dire que l’auteur aurait pu l’éviter «s’il avait usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle» et, d’autre part, que la loi réprime l’acte commis comme infraction de négligence (Thalmann, in : Commentaire romand du Code pénal I, 2009, n. 26 ad art. 13).

                        d) L’article 33 al. 2 LArm permet de punir d’une amende celui qui introduit, par négligence, une arme sur le territoire suisse.

                        e) Le ministère public estime que l’intimé aurait dû mieux se renseigner dès lors qu’il était indiqué sur la page anglaise de l’offre que le couteau était « spring assisted with a pocket clip ». Il estime que même en utilisant la version française du site *******, le prévenu aurait dû mieux s’informer sur la légalité du couteau, puisque cette version faisait état de la traduction (probablement automatique) de la phrase précitée, soit « ressort assisté d’un clip de poche ». À l’appui de ses allégués, le ministère public se réfère à des captures d’écran des versions anglaise et française du site. Ces captures d’écran ressortent de l’offre, sur le site *******, d’un vendeur dont le pseudonyme est « ShenZen discovery trading Co LTD ». Or, au regard des pièces déposées par son mandataire en première instance ou à l’audience de ce jour (la Cour a pu vérifier que tel était le cas sur le compte-client du prévenu consulté sur son ordinateur), on remarque que X.________ a effectué son achat auprès d’un vendeur dont le pseudonyme est « Z.________ ». La page internet sur laquelle il a acheté le couteau n’était donc pas la même que celle figurant sur les captures d’écran auxquelles le ministère public se réfère (on constate notamment que ces captures d’écran concernent une offre relative à un lot de 50 pièces du couteau litigieux). Il faut donc se référer aux captures d’écran que le mandataire de l’appelant a déposées à l’appui de son courrier du 30 avril 2019, ou encore à l’audience de ce jour, lesquelles proviennent de la page internet du vendeur « Z.________ ». À la lecture de ces pièces, on ne peut que constater qu’aucune information ne permettait à l’intimé de déterminer que le couteau pouvait s’ouvrir de manière automatique. Contrairement à l’annonce consultée par le ministère public, il n’est ici notamment fait aucune mention d’un ressort (« spring ») ou d’un terme quelconque pouvant laisser penser que le couteau disposait d’un système d’ouverture automatique.

                        f) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal de police a considéré que l’intimé avait usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP) et devait par conséquent être mis au bénéfice de l’article 13 al. 1 CP et acquitté. Il convient donc de rejeter l’appel sur ce point.

6.                                Le ministère public conclut également à l’annulation du chiffre 3 du jugement, relatif à l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP allouée à X.________. Dans la mesure où l’acquittement est confirmé, il y a lieu de confirmer le principe de l’indemnité allouée à celui-ci. On ne peut reprocher au prévenu d’avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou d’avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci comme l’a soutenu le représentant du ministère public pour la première fois devant la Cour pénale en invoquant l’article 430 CPP. D’ailleurs le ministère public ne demande pas qu’en cas de rejet de l’appel les frais de justice soient mis à la charge de l’intimé. Le prévenu était fondé à recourir à un avocat, dès lors qu’une éventuelle condamnation aurait entraîné une inscription à son casier judiciaire (Mizel/Rétornaz, CR-CPP, 2e éd. n°31 ad art. 429 CPP). Pour le reste, le ministère public ne conteste pas en soi le montant alloué. La Cour pénale s’en tiendra à l’indemnité fixée en première instance. L’appel du ministère public doit donc également être rejeté sur ce point.

7.                                Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. L’intimé obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. Au vu du mémoire d’honoraires déposé lors de l’audience, ce montant est fixé à 1'922.90 francs. Il n’y a pas lieu non plus à faire application de l’article 430 CPP (cf. Mizel/Rétornaz, op cit. n°14 ad art. 430 CPP).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 13 CP, 4 al. 1 let. c, 5 al. 2 let. c, 33 al. 1 let. a LArm et 429 al. 1 let. a CPP,

L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité de 1'922.90 francs est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2019.439-PGA) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.219).

Neuchâtel, le 12 février 2019

Art. 13 CP

Erreur sur les faits

1 Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.

2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

Art. 331LArm

Délits et crimes2

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.3 sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b. en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;

abis.4 sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l’art. 18a;

c. obtient frauduleusement une patente de commerce d’armes au moyen d’indications fausses ou incomplètes;

d. viole les obligations fixées à l’art. 21;

e. en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);

f.5 en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes:

1. fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d’armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,

2. offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,

3. offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;

g. offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu’elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 7, al. 2.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine.

3 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:

a.6 offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;

b.7

c.8 offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d’armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d’armes ou des munitions qui n’ont pas été marqués conformément à l’art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643). 2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 3 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 4 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). 5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 7 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 8 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

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