Extrait des considérants
4. a) Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1265/2017] cons. 4.1) précise que, sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le Tribunal fédéral retient aussi qu’un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue une chose confiée et qu’il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer : il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul (ATF 119 IV 127 cons. 2 ; cf. aussi De Preux/Hulliger, in : CR CP II, n. 35 ad art. 138, et Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 28 et 29 ad art. 138).
En signant la procuration du 27 décembre 2017, A.________ a confié à l’appelant les avoirs qui se trouvaient sur ses comptes à la Banque Z.________, même si elle aurait – théoriquement, vu son état – encore pu en disposer elle-même et même si elle les a aussi confiés à sa fille, dans une autre procuration du même jour. Selon l’accord entre A.________, sa fille et l’appelant, ce dernier ne pouvait utiliser les sommes déposées que pour des paiements courants, puis pour les frais funéraires.
c) Autre élément objectif, le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1265/2017] cons. 4.1).
En l’espèce, l’appelant a utilisé les valeurs qui lui avaient été confiées en procédant à des retraits de 64'000 francs au total sur les comptes de sa compagne à la Banque Z.________, puis en déposant les sommes sur son propre compte à la banque B.________. Il a ainsi disposé de l’argent à son profit, incorporant les sommes à son propre patrimoine. Cette utilisation était contraire à ce qui avait été convenu avec la compagne de l’appelant et la fille de celle-ci, puisque, comme on l’a vu, les avoirs en compte devaient servir au paiement de quelques frais courants et des frais funéraires et qu’il n’avait pas été question que le prévenu puisse se les approprier. L’appelant a ainsi démontré sa volonté de ne pas respecter les droits de sa compagne. Au moment des retraits, celle-ci vivait encore et il ne pouvait donc pas – ou pas encore – être question de répartir des avoirs successoraux.
d) L’acte de l’auteur de l’abus de confiance doit avoir causé un dommage, qui peut notamment consister en une diminution de l’actif (Dupuis et al., op. cit., n. 41 et 42 ad art. 138).
Les retraits opérés par l’appelant sur les comptes de sa compagne ont eu pour effet de diminuer de 64'062 francs (commission de 62 francs prélevée par la banque comprise) le patrimoine de celle-ci. C’est le lieu de relever que c’est à A.________ que le préjudice a été causé, les 3 et 5 janvier 2018, et non à sa fille, puisque la titulaire des comptes vivait encore à ce moment-là et que les avoirs à la Banque Z.________ étaient alors bien les siens. Sa fille n’a été lésée que par la suite, après l’ouverture de la succession, par le fait que les biens entrant dans la masse successorale avaient préalablement été amputés du fait des retraits opérés par le prévenu.
f) Du point de vue subjectif, l'auteur de l’abus de confiance doit avoir agi intentionnellement. L’intention doit porter sur l’appartenance à autrui des valeurs patrimoniales confiées et le caractère illicite de l’usage que l’auteur entend en faire (Dupuis et al., op. cit., n. 44 ad art. 138). Le dol éventuel suffit (Idem, n. 43 ad art. 138). L’auteur agit par dol éventuel quand il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 et du 02.04.2019 [6B_259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité, cons. 1.1.4).
En l’espèce, l’appelant savait évidemment que les fonds se trouvant sur les comptes de la Banque Z.________ appartenaient à autrui, soit à sa compagne. Il savait aussi qu’il n’avait pas le droit d’en disposer librement, en se les appropriant, et n’a d’ailleurs jamais prétendu que sa compagne ou la fille de celle-ci lui auraient dit qu’il pouvait le faire. S’il avait pensé que l’argent pouvait lui revenir après le décès de la titulaire des comptes, du fait du testament établi par celle-ci le 4 janvier 2004, ce serait sans pertinence, car il s’est approprié les fonds avant le décès. On relèvera cependant qu’au moment du premier prélèvement, il savait que l’original du testament du 4 janvier 2004 avait disparu, ce qui devait l’amener à douter sérieusement de la possibilité qu’il puisse faire valoir des droits en tant qu’héritier ou légataire. Il savait aussi, comme il l’a admis, que la fille de sa compagne était héritière légale réservataire et que même en présence d’un testament valable qui l’aurait déshéritée, elle avait droit à une part de la succession (on peut noter au passage que, de toute évidence, aucun motif d’exhérédation n’existait, au sens de l’article 477 CC). L’employé de banque l’avait rendu attentif au fait que le bénéfice d’une procuration ne faisait pas du bénéficiaire le propriétaire des avoirs et lui avait expliqué que les comptes seraient bloqués après le décès de la titulaire, jusqu’à présentation d’un certificat d’hérédité, le patrimoine étant ensuite réparti entre les héritiers. Envers l’employé de banque, le prévenu paraissait s’inquiéter de ce qu’il pourrait toucher en cas de décès de la titulaire des comptes, car il ne faisait pas partie des héritiers légaux. Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait qu’envisager très sérieusement le risque que rien ne lui revienne sur les avoirs déposés à la Banque Z.________. Il a choisi d’agir tout de même, en vidant quasiment les comptes à son propre profit et acceptant le risque de disposer illicitement des sommes qui lui étaient confiées. Il ainsi agi intentionnellement, au moins par dol éventuel.
g) Pour que l’abus de confiance puisse être retenu, il faut enfin que l’auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1265/2017] cons. 4.1), celui qui dispose à son profit d'un bien qui lui a été confié s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »), ou encore s'il était en droit de compenser.
En l’espèce, l’appelant s’est enrichi des 64'000 francs et son but manifeste était d’accroître son patrimoine de cette somme. Il disposait des 64'000 francs sur son compte banque B.________, ceci jusqu’au moment du séquestre de ce montant par le ministère public. Il avait donc la capacité de restituer en tout temps. Par contre, il n’en avait pas la volonté. A aucun moment, il n’a manifesté qu’il serait prêt à restituer cette somme. Il a dit à la fille de sa défunte compagne, le 6 février 2018, qu’il ne rendrait pas l’argent et qu’elle n’aurait rien. En cours de procédure, il a continué à prétendre que cet argent était le sien, manifestant clairement sa volonté de ne pas le rendre. Il a fallu un séquestre pénal pour le dessaisir des fonds. Ensuite, il disait vouloir conserver au moins une partie de la somme, au titre de sa longue vie commune avec la défunte et du testament de cette dernière. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu indique qu’il n’a pas dissimulé l’argent, puisqu’il l’a mis sur son compte. Cette argumentation est sans pertinence, puisqu’il n’a pas eu – et n’a d’ailleurs toujours pas (comme on le verra plus loin, il demande la levée du séquestre à son profit) – la volonté de restituer l’argent. La condition du dessein d’enrichissement illégitime est dès lors réalisée.
h) Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 138 ch. 1 al. 2 CP sont réalisés. L’appelant s’est bien rendu coupable d’abus de confiance. Son appel est mal fondé sur ce point.
5. a) L’appelant invoque implicitement l’erreur de droit, en ce sens qu’il dit qu’il pensait avoir le droit de disposer des fonds de sa compagne, puisque ces fonds devaient lui revenir après le décès de celle-ci, en fonction du testament du 4 janvier 2004.
b) Selon l'article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.02.2019 [6B_77/2019] cons. 2.1), l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'article 21, 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration.
d) Les conditions d’application de l’article 21 CP ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. Comme on l’a déjà vu, l’appelant, au moment du premier prélèvement, savait que l’original du testament du 4 janvier 2004 avait disparu, ce qui devait déjà l’amener à douter sérieusement de la possibilité de faire valoir des droits en tant qu’héritier ou légataire. Il savait aussi, comme il l’a admis, que la fille de sa compagne était héritière légale réservataire et que même en présence d’un testament valable qui l’aurait déshéritée, elle avait droit à une part de la succession (personne ne soutient qu’un motif d’exhérédation aurait existé, au sens de l’article 477 CC). L’employé de banque l’avait rendu attentif au fait qu’une procuration ne faisait pas du bénéficiaire le propriétaire des avoirs et lui avait expliqué que les comptes seraient bloqués après le décès de la titulaire jusqu’à présentation d’un certificat d’hérédité, le patrimoine étant ensuite réparti entre les héritiers. Dans cette situation, toute personne un peu consciencieuse et raisonnable aurait dû avoir le sentiment de faire quelque chose de contraire au droit en vidant les deux comptes de l’essentiel de leurs avoirs.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
vu les articles 12, 70, 73, 138 CP, 10, 135 al. 4, 426, 428, 433, 436 CPP,
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Condamne X.________ à 50 jours-amende à 30 francs (total : 1'500 francs), avec sursis pendant 2 ans, et aux frais de la cause, arrêtés à 1'871 francs.
2. Ordonne la remise à la succession de A.________ de la somme séquestrée de 64'062 francs, dès l’entrée en force du jugement.
3. Condamne X.________ à verser à C.________ une indemnité de dépens de 8'000 francs, frais et TVA inclus, au sens de l’article 433 CPP.
4. Rejette les conclusions civiles de la plaignante.
III. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'500 francs et mis à la charge de X.________.
IV. X.________ versera à C.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 2’500 francs, TVA incluse, au sens de l’article 433 CPP.
V. L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ pour la procédure d’appel est fixée à 1'179.30 francs, frais et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
VI. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2018.1016-PNE-1), à C.________, par Me E.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.532).
Neuchâtel, le 4 décembre 2019
Art. 21 CP
Erreur sur l’illicéité
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Art. 138 CP
Abus de confiance
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.