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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2020 CPEN.2019.42 (INT.2020.236)

6 mai 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·16,029 mots·~1h 20min·2

Résumé

Dies a quo du délai de plainte. Un rapport de la police scientifique portant sur l’examen d’une signature n’a pas valeur d’expertise.

Texte intégral

A.                            Y1.________ et X.________ sont frère et sœur et les seuls héritiers de A.________, né en 1929 et décédé à Z.________ en 2010. Y1.________ souffre d’un handicap physique et a chargé son fils Y2.________ d’effectuer certaines opérations (notamment, de vider l’appartement du défunt), qu’elle ne pouvait pas faire elle-même, en lien avec la liquidation de cette succession. Il était convenu que X.________ se chargerait de gérer les aspects administratif et financier de la succession. Il disposait déjà d’une procuration signée par leur père sur les comptes bancaires de celui-ci. Le 25 septembre 2013, Y1.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance en lui reprochant d’avoir procédé à deux retraits d’argent sur le compte du défunt, de 47'400 francs et 3'000 francs, et de s’être approprié l’entier de la succession.

B.                            a) Le 30 septembre 2013, le ministère public a transmis la plainte à la police pour qu’elle établisse les faits. X.________ a été interrogé une première fois par la police le 12 mars 2014, en qualité de prévenu ; il a accepté de répondre aux questions. Le même jour, il a rempli une déclaration patrimoniale. Le 19 mars 2014, Y2.________ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements, ainsi que Y1.________, le 3 mai 2014. Le 20 mai 2014, X.________ a de nouveau été interrogé comme prévenu par la police. Il a refusé de répondre à d’autres questions et a souhaité prendre connaissance du dossier avant. Le 21 mai 2014, la police a rendu son rapport, lequel contenait un document intitulé « décompte successoral » de la succession de feu A.________, établi par les enquêteurs.

                        b) Le 10 juin 2014, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour des faits commis entre le 2 juillet 2010 et le 13 mai 2013, constitutifs d’abus de confiance au sens de l’article 138 CP.

                        c) Le 12 juin 2014, Y2.________ a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres contre X.________, l’accusant d’avoir géré frauduleusement la succession de A.________, d’avoir imité sa signature et d’avoir fait usage d’un faux. Interrogé par la police le 12 mars 2014, X.________ avait présenté un document daté du mois de juillet 2010, au sens duquel une avance sur la succession de 20'000 francs avait été octroyée en faveur de Y2.________ et de Y1.________. Selon X.________, cette somme aurait été remise directement à Y2.________, qui aurait signé ce document. Y2.________ le conteste. Selon lui, n’ayant jamais vu cette quittance auparavant, il avait découvert son existence le 19 mars 2014, lorsqu’il a été interrogé par la police. En résumé, Y2.________ n’avait ni reçu cet argent ni signé cette quittance. Par conséquent, sa signature sur ce document était fausse.

                        d) A son tour, X.________, le 7 juillet 2014, a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et appropriation illégitime, subsidiairement pour vol au sens des articles 303, 137 et 139 CP, à l’encontre de Y2.________ et de Y1.________. A l’appui de sa plainte, il a exposé qu’il avait été décidé, d’entente avec sa sœur aînée, qu’il s’occuperait de la gestion des affaires administratives liées à la succession. Y2.________ devait se charger de débarrasser l’appartement du défunt et de vendre la voiture de ce dernier. Il était convenu de répartir le solde des actifs de la succession une fois les factures payées et l’appartement débarrassé. Le jour du décès, il avait prélevé sur le compte de son père la somme de 47'400 francs et l’avait placée dans le coffre-fort de son employeur à l’agence B.________. En juillet 2010, Y2.________ était venu sur son lieu de travail et il lui avait remis 20'000 francs à titre d’acompte sur la part successorale due à sa sœur Y1.________. Lors de la remise des 20'000 francs, seul Y2.________ était présent. Il avait prétendu que sa mère n’avait pas pu faire le déplacement. X.________ avait établi une quittance que Y2.________ avait signée. Y1.________ devait également y apposer sa signature. Heureusement, il avait gardé une copie de cette quittance. Il avait payé les dettes de la succession au fur et à mesure des factures qui arrivaient ; cela représentait une somme de l’ordre de 20'000 francs. Y2.________ n’avait pas tenu informé X.________ des opérations de liquidation du mobilier, ni remis de quittance. X.________ avait remis, à la demande de sa sœur, tous les décomptes et preuves des factures qu’il avait payées, lors d’une entrevue en hiver 2012 dans un établissement public à Z.________. Comme il manquait des éléments en lien avec la liquidation du mobilier qui se trouvait dans l’appartement, le partage n’avait finalement pas pu être finalisé. En 2013, Y1.________ avait continué de demander des décomptes concernant la succession. X.________ lui avait proposé divers rendez-vous pour finaliser le dossier, mais elle avait refusé. Il avait ensuite appris qu’elle avait déposé une plainte pénale contre lui. La plainte pénale déposée à son encontre par sa sœur était totalement mensongère, de sorte que Y1.________ et Y2.________ s’étaient rendus coupables de dénonciation calomnieuse à son encontre. Y2.________ avait menti à la police en prétendant qu’il n’avait touché aucun argent de la liquidation du mobilier. En effet, il avait perçu 167.74 francs de la part du site C.________.com, le 1er octobre 2010, pour la vente d’électroménager. En outre, il ressortait des relevés bancaires de Y2.________ qu’il avait touché des rétrocessions de primes d’assurances (270.10 francs) et du SCAN (15.50 francs). Enfin, X.________ n’avait jamais prétendu qu’il avait perdu les documents de la succession dans un vol perpétré dans sa voiture, à W.________. Cette histoire était farfelue et absurde. En définitive, il estimait avoir agi en parfaite bonne foi et était consterné de voir avec quel aplomb Y1.________ et Y2.________ avaient pu travestir la réalité.

                        e) Le ministère public a entendu le prévenu le 9 juillet 2014. Le 11 juillet 2014, il a requis des documents bancaires auprès de la banque J.________ en lien avec le compte de feu A.________. Il en est ressorti que Y1.________ n’avait pas de procuration sur ce compte, contrairement à ce que X.________ avait affirmé lors de son interrogatoire du 12 mars 2014. Le 17 juillet 2014, le ministère public a confié à la police un mandat d’investigation pour l’analyse du document daté de juillet 2010 (la quittance de remise des 20'000 francs à Y2.________), en déterminant, si possible, si la signature qui y figurait avait été tracée par Y2.________ ou non. Le 7 juillet 2015, D.________, commissaire, a rendu un rapport d’examen de signature. Il a indiqué à titre préalable qu’en principe seuls des documents incriminés originaux permettaient d’entrer en matière pour procéder à une expertise de signature. En l’espèce, le document était une reproduction d’un original qui avait été photographié par le prévenu au moyen d’un téléphone portable (iPhone 4), qui avait été déclaré ensuite volé par le prévenu. L’examen des signatures avait tout de même présenté de l’intérêt. Des informations pertinentes avaient pu être extraites de la pièce litigieuse, même s’il s’agissait d’une reproduction. En définitive, les observations permettaient de soutenir modérément l’hypothèse que la signature litigieuse avait été tracée par Y2.________.

f) Y2.________ et Y1.________ ont déposé une expertise privée datée du 8 janvier 2016. Elle avait été confiée à E.________, graphologue diplômée de l’École suisse de graphologie réflexométrique. Elle a conclu, « hors de tout doute raisonnable » et sous réserve que la pièce litigieuse soit une copie d’une photo et non un original, que la signature n’avait pas été apposée par Y2.________, mais qu’il s’agissait d’une imitation réalisée par un tiers.

g) Dès réception de ce rapport, le ministère public a requis de la police un complément au rapport d’examen de signature pour répondre à des questions complémentaires du mandataire de Y1.________ et de Y2.________, datées du 21 août 2015. Le 16 mai 2016, D.________ a rendu un rapport complémentaire. Après un examen de l’ensemble du dossier (10 signatures du rapport initial et 7 signatures de référence complémentaires), D.________ a été « amené à reformuler sa conclusion initiale ». Les nouvelles signatures produites permettaient de confirmer les observations initiales relatives à la grande « intra variabilité » des signatures de Y2.________. De plus, certains détails visibles sur les nouvelles signatures permettaient à l’expert de prendre des conclusions plus catégoriques en faveur de l’hypothèse selon laquelle l’auteur de la signature litigieuse était bien Y2.________, hypothèse qui était soutenue fortement par l’ensemble des examens et observations menées sur le dossier complet des signatures de ce dernier.

h) Le 9 juin 2016, Y1.________ et Y2.________ ont transmis au ministère public un rapport d’expertise complémentaire de E.________, daté du 2 juin 2016 et par lequel elle confirmait les conclusions de son premier rapport, à savoir que la pièce litigieuse comportait une signature qui était une imitation de celle de Y2.________ et non un original.

i) Le 30 septembre 2016, le ministère public a requis de l’Office des poursuites un extrait des poursuites dirigées contre Y2.________ pour la période allant du 1er janvier 2010 à la date de la réquisition. Le 11 octobre 2016, l’Office des poursuites a indiqué que Y2.________ était connu de l’office et a fourni les informations « débiteurs » le concernant. Suite à la plainte déposée par X.________, Y2.________ a été entendu en tant que prévenu par le ministère public, le 24 octobre 2016. Le 19 décembre 2016, F.________, employée de l’agence B.________ et subordonnée de X.________, a été entendue par le ministère public en qualité de témoin. Le 8 décembre 2016, à la demande du ministère public, la police a rendu un rapport indiquant que le téléphone iPhone 4 appartenant au prévenu et qui aurait servi à faire la photo du document litigieux avait été mis en service chez la société G.________ le 6 août 2010. Par ordonnance du 20 mars 2017, le ministère public a suspendu la procédure pénale à l’encontre de Y1.________ et de Y2.________, en indiquant qu’il la reprendrait une fois exécutoire le jugement concernant X.________.

                        j) Par acte d’accusation du 21 mars 2017, X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police, le ministère public requérant une peine de 240 jours-amende avec sursis et une amende de 1'000 francs à titre de sanction immédiate. Les faits et préventions suivants étaient retenus contre lui :

1.    Entre le 2 juillet 2010 et le 13 mai 2013, à V.________ ou en tout autre lieu, cependant qu’il était en charge de procéder à la succession de feu son père A.________, né en 1929 et décédé en 2010 à Z.________, cependant qu’il possédait une procuration lui permettant d’accéder aux comptes bancaires de feu son père, sachant que les héritiers légaux de la succession étaient sa sœur Y1.________ et lui-même, sachant qu’il devait remettre la somme de CHF 20'000.- à sa sœur Y1.________ à titre de part successorale, a gardé par devers lui sans droit, les valeurs patrimoniales correspondantes,

2.      Entre juillet 2010 et le 12 mars 2014 (date de son audition par la police), remis aux policiers un document daté de juillet 2010 comportant le texte suivant : « remis la somme cache de CHF 20'000.- en main propre de la part de X.________ en faveur de Y1.________ et Y2.________ comme acompte dans le cadre de la succession de A.________ », comportant encore la mention « Remis X.________ » et Reçu Y1.________ Y2.________ », comportant la soi-disant signature de X.________ et la soi-disant signature de Y2.________, document remis en copie, prétexté que ce document avait été photographié au moyen d’un téléphone portable et qu’il n’en possédait pas l’original, fabriqué en réalité ce document afin de masquer le fait qu’il avait pris illégalement possession des CHF 20'000.- cités au point 1. Ci-dessus, affirmé tant à la police que au ministère public que ce document avait bel et bien été signé par Y2.________, cependant que cela n’avait pas été le cas. ».

                        k) Le 31 mars 2017, le tribunal de police a renvoyé, à sa demande, le dossier au ministère public, pour qu’il procède à des investigations complémentaires concernant l’iPhone 4, par lequel la quittance litigieuse avait été photographiée et au sujet d’un éventuel faux certificat médical que X.________ était accusé d’avoir produit devant le ministère public pour éviter de comparaître devant lui. X.________ a donc été réentendu le 3 mai 2017 par le ministère public. A la demande du ministère public, toutes les plaintes déposées par X.________ auprès de la police locale de Neuchâtel entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 ont été versées au dossier. Le 5 décembre 2017, Y2.________ et Y1.________ ont requis l’assistance judiciaire totale, qu’ils ont obtenue par décisions du 7 décembre 2017. Enfin, un extrait du casier judiciaire de X.________ a été requis et déposé au dossier. Il en ressort que l’intéressé n’a pas d’antécédents. Le dossier a été à nouveau transmis au tribunal de police le 8 décembre 2017.

C.                            a) A l’audience du tribunal de police du 23 mars 2018, le prévenu a été interrogé. Le témoin H.________ et les plaignants ont été aussi entendus.

                        b) Une deuxième audience s’est tenue le 4 mai 2018 devant le tribunal de police, lors de laquelle I.________ a été entendu en qualité de témoin. Les parties, par leurs mandataires respectifs, ont ensuite plaidé. Le prévenu, qui comme les plaignants avait été dispensé de comparaître, ne s’est donc pas exprimé en dernier.

                        c) Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de police a libéré X.________ de la prévention d’abus de confiance commis au préjudice d’un proche, en raison de la tardiveté de la plainte déposée le 25 septembre 2013 par Y1.________, et reconnu X.________ coupable de faux dans les titres. Concernant la prévention d’abus de confiance commis entre proches, le tribunal de police a retenu que la plaignante était la sœur du prévenu et qu’elle devait être considérée comme « un proche » au sens de l’article 110 al. 1 CP. De ce fait, la prévention d’abus de confiance au sens de l’article 138 CP ne se poursuivait que sur plainte. Selon l’article 31 CP, le délai pour déposer une plainte est de trois mois et il court depuis le jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l’ayant droit de considérer qu’il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l’auteur, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour une dénonciation calomnieuse ou diffamation. En l’occurrence, la plainte datait du 25 septembre 2013 et elle était tardive, parce que le dossier montrait que la plaignante était suffisamment renseignée à la fin du mois de mai 2013 sur les actes frauduleux commis par son frère. Il était établi sur la base des déclarations concordantes des parties qu’une rencontre avait eu lieu entre elles et qu’il avait été question de la liquidation de la succession de feu A.________. À cette occasion, Y2.________ avait remarqué un retrait de 47'000 francs effectué sur le compte de la banque J.________ du défunt, le jour même de son décès. Y1.________ avait ensuite mandaté une société spécialisée dans le conseil juridique. A la fin du mois de mai, Y1.________ était donc suffisamment renseignée pour décider de déposer une plainte pénale ou non. Le délai de trois mois prévu à l’article 31 CP était donc échu à la fin du mois d’août 2013, partant la plainte déposée par Y1.________ le 25 septembre suivant était tardive. Par ailleurs, les conclusions civiles formulées par Y1.________ à l’audience du 4 mai 2018, qui étaient principalement fondées sur la prévention d’abus de confiance, ne pouvaient pas être allouées, l’état de fait n’étant pas suffisamment établi. Il convenait dès lors de renvoyer Y1.________ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). Il était aussi reproché à X.________ de s’être rendu coupable de faux dans les titres et d’usage de faux pour avoir fabriqué la quittance datée du mois de juillet 2010 comportant la soi-disant signature de Y2.________ et pour avoir remis ce document à la police lors de son audition le 12 mars 2014 pour masquer le fait qu’il avait pris illégalement possession de la somme de 20'000 francs mentionnée sur ce document. Il résultait des déclarations du prévenu au procureur le 9 juillet 2014 que la pièce confiée aux enquêteurs correspondait au tirage d’un cliché photographique de la quittance, effectué au moyen de son téléphone portable qui était à l’époque un iPhone 4. Deux expertises graphologiques auraient été mises en œuvre, l’une par le ministère public, l’autre par les plaignants. Les conclusions de ces expertises étaient contradictoires. La police avait estimé qu’il était fortement plausible que Y2.________ soit l’auteur de cette signature. Par contre, l’expert privé avait considéré que la signature en question n’avait pas été apposée par Y2.________, mais qu’il s’agissait d’une imitation. Le tribunal de police a estimé que les conclusions de l’expert privé étaient plus convaincantes que celles contenues dans les rapports émanant du service forensique de la police, ceci pour plusieurs raisons : a) indépendamment des expertises auxquelles il avait été procédé, le tribunal estimait que la signature litigieuse était peu spontanée et exécutée de façon maladroite et qu’elle ne correspondait pas aux autres spécimens de signature de Y2.________ disponibles au dossier, qui semblaient être tracés de manière plus libre et plus liée ; b) le premier rapport du service forensique de la police neuchâteloise se fondait sur un échantillon de dix signatures de comparaison, alors que celui de E.________ s’était basée sur sept autres exemples de signatures figurant sur des documents établis sur une période plus large et chronologiquement plus proche du mois de juillet 2010 ; c) l’examen détaillé de la signature litigieuse et des spécimens de comparaison avait conduit le service forensique à relever dans son premier rapport qu’il existait 4 discordances, dont une claire, et 10 concordances. Cependant, l’une des signatures prises en considération comme spécimen se distinguait nettement des autres éléments de comparaison en raison du format particulier du document sur lequel elle avait été tracée. De plus, divers échantillons, pourtant disponibles au dossier, n’avaient pas été analysés par l’expert de la police ; d) l’expert E.________ avait relevé de manière convaincante que les signatures de comparaison de Y2.________ présentaient peu de césures, alors que celle litigieuse semblait avoir été rédigée en plusieurs fois ; e) le rapport du service forensique de la police de Neuchâtel relevait que le … majuscule de X.________ contenait une boucle terminale, contrairement à la plupart des autres signatures de comparaison qui étaient, elles, pourvues de barres horizontales ; f) dans son second rapport, le service forensique avait retenu que la signature de comparaison figurant D. 93 était la plus proche de la signature contestée, alors que ce spécimen était atypique de par le format sur lequel il avait été tracé ; g) malgré les arguments développés par E.________, le service forensique avait modifié radicalement, dans son second rapport d’examen des signatures, les conclusions prises dans son premier rapport en estimant que l’hypothèse selon laquelle Y2.________ était l’auteur de la signature était fortement soutenue par les travaux de l’expertise, alors que dans son premier rapport ce même service avait estimé que cette hypothèse était modérément crédible. Par ailleurs, le tribunal de police a estimé que des éléments extérieurs aux analyses graphologiques laissaient penser que c’était bien X.________ qui avait imité la signature de son neveu : a) les 20'000 francs prétendument remis à Y2.________ ne correspondaient pas à la moitié du disponible de la succession, mais plutôt aux deux tiers de celle-ci, de sorte que le versement d’une telle avance aurait compromis sérieusement les propres droits du prévenu ; b) à l’époque où la remise des 20'000 francs serait intervenue, soit en juillet 2010, les liquidités de la succession à la disposition de X.________ s’élevaient à 47'450 francs. En versant une avance de 20'000 francs, qu’il aurait remis à son neveu pour le compte de sa sœur, il aurait compromis ses chances de pouvoir prétendre à une somme identique pour lui-même, puisqu’une telle avance aurait signifié qu’il ne restait plus que 7'000 francs en espèces pour payer les différentes dettes successorales, ce qui, au vu du dossier, paraissait insuffisant ; c) X.________ ne paraissait pas avoir réglé au fur et à mesure les factures de la succession au moyen des liquidités dont il était le possesseur, preuve en était qu’il avait mis un certain temps pour s’acquitter de ces montants, ce qui avait généré des frais de rappel et de sommation, voire la notification de commandements de payer ; d) F.________, collaboratrice du prévenu, avait soi-disant été présente lorsque Y2.________ avait signé la quittance litigieuse. Cependant, lors de son audition, elle avait indiqué qu’elle n’avait pas directement assisté aux conversations entre le prévenu et son neveu ; e) la quittance datée du mois de juillet 2010 correspondait à l’impression d’une photographie que X.________ avait prise de ce document au moyen de son téléphone portable de marque iPhone 4 acheté selon lui en juin 2010 auprès de la succursale K.________ à la rue (…) à U.________. Il ressortait cependant des investigations menées par la police que le numéro d’appel que le prévenu utilisait à l’époque avec ce téléphone n’avait été activé que le 6 août 2010. Pour se justifier, le prévenu avait indiqué qu’il avait acheté cet appareil avec une carte SIM pour le configurer et faire des photos, sans toutefois passer d’appels téléphoniques, son abonnement ne débutant qu’au mois d’août. Parallèlement à son nouveau téléphone iPhone 4, il avait conservé l’ancien pour passer des appels téléphoniques. Une telle façon de procéder était plutôt inhabituelle. Les informations recueillies sur internet par les parties laissaient penser que l’iPhone 4 d’Apple n’était disponible sur le marché suisse qu’à partir du 30 juillet 2010. Or, dans ses déclarations, le prévenu avait fait remonter l’acquisition de cet appareil au mois de juin précédent. En définitive, ces différents éléments ajoutés les uns aux autres convainquaient le tribunal de police que le prévenu ne pouvait pas, contrairement à ce qu’il avait soutenu, être en possession en juillet 2010 d’un appareil de marque iPhone 4 lui permettant de photographier le document litigieux. Le tribunal de police a finalement retenu que X.________ avait confectionné une fausse quittance laissant entendre qu’il avait remis à Y1.________ et Y2.________ un montant de 20'000 francs à titre d’avance sur la part successorale de sa sœur. Il avait ensuite apposé une imitation de la signature de son neveu avant d’en prendre une photographie, probablement dans le but de se débarrasser de la pièce originale et de n’en conserver qu’une reproduction limitant les moyens d’investigation technique susceptibles de déceler la falsification. Le tribunal de première instance a donc retenu que X.________ avait agi intentionnellement en violation de l’article 251 CP.

                        d) Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que le comportement du prévenu était hautement blâmable, parce qu’il était intervenu dans un contexte familial. Le faux avait été réalisé pour écarter tout soupçon et dissimuler le fait qu’il avait privé sa sœur de sa part d’héritage en faisant croire qu’il avait procédé à une gestion diligente de la succession de son père, ce qui n’était pas le cas. Le prévenu n’avait pas manifesté de regret et contestait sa culpabilité. Ses motivations étaient financières, malgré le fait qu’il réalisait un revenu de plus de 6'500 francs par mois. Il avait semble-t-il de la peine à gérer ses revenus et avait régulièrement dû emprunter de l’argent. Dans les mois qui avaient suivi le décès de son père, il avait procédé à d’importants versements en espèces, opérations pour lesquelles il n’avait pas pu donner d’explications précises. Il n’avait pas d’antécédents pénaux et une peine de 40 jours-amende paraissait adéquate. Le jour-amende a été fixé à 120 francs après examen de ses revenus et charges. Il remplissait les conditions du sursis et une peine d’amende à titre de sanction immédiate n’était pas nécessaire pour prévenir une éventuelle récidive. Les frais de la cause devaient être laissés à sa charge. Acquitté de l’une des préventions, il pouvait bénéficier d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP, laquelle devait être compensée avec les frais de procédure mis à sa charge. Il devait également s’acquitter d’une indemnité de dépens en faveur de Y2.________ et de Y1.________. Enfin, le tribunal a fixé la rémunération de l’avocat d’office pour les plaignants, dès le moment où ils avaient obtenu l’assistance judiciaire.

D.                            a) Dans sa déclaration d’appel du 3 juin 2019, le prévenu conteste avoir agi indûment en confectionnant puis en faisant usage d’un faux dans les titres. Après le décès de son père, il s’est chargé de procéder à la liquidation de la succession et a remis une somme de 20'000 francs à sa sœur, Y1.________. La remise de cette somme devait avoir lieu à U.________ en juillet 2010, dans les locaux de l’employeur de l’appelant, en présence de Y1.________ et de Y2.________. Seul Y2.________ s’est présenté. X.________ avait préparé une quittance, qu’il a fait signer à son neveu lors de la remise des 20'000 francs. Il a invité Y2.________ à soumettre pour signature ce document à sa mère. Vu le passé judiciaire douteux de Y2.________ et de ses parents, X.________, méfiant, a pris la précaution de prendre une photo au moyen de son téléphone portable de la quittance établie en juillet 2010. Malheureusement, Y2.________ n’a jamais retourné la quittance signée par sa mère et a préféré introduire avec celle-ci une procédure pénale à son encontre en soutenant abusivement qu’il n’avait jamais reçu les 20'000 francs. Dans le cadre de l’enquête, X.________ a pu produire la quittance à première réquisition. Y1.________ et Y2.________, persuadés qu’il n’existait pas d’autre preuve, ont prétendu qu’il s’agissait d’un faux et que la signature de Y2.________ avait été imitée. X.________ a toujours contesté avoir agi ainsi. Le ministère public a confié au service forensique de la police de Neuchâtel une expertise visant à déterminer si la signature de la quittance litigieuse avait été tracée par Y2.________ ou par un tiers qui l’aurait imité. Le premier rapport d’expertise concluait qu’il était plausible que Y2.________ ait été l’auteur de cette signature. Les plaignants ont mis en œuvre une expertise privée, qui a conclu à ce que la signature litigieuse était un faux. Le ministère public a demandé un rapport complémentaire à la police scientifique neuchâteloise, qui a modifié les conclusions de son premier rapport en indiquant que l’hypothèse selon laquelle Y2.________ était l’auteur de cette signature était fortement plausible. Il est donc établi que X.________ n’a jamais créé de faux dans les titres et n’a jamais imité la signature de son neveu. En retenant une force probante plus élevée au rapport privé d’expertise graphologique, le tribunal de première instance a apprécié les preuves de façon arbitraire, en violation de la présomption d’innocence de l’appelant. Le tribunal de première instance a aussi estimé que X.________ ne pouvait pas être en possession en juillet 2010 d’un appareil de marque iPhone 4, lui permettant de photographier le document qui aurait été soumis pour signature à son neveu. Pourtant, il ressort de différentes sources internet que cet appareil a été commercialisé dès le 24 juin 2010 dans le canton de Neuchâtel. Il est donc tout à fait possible que le prévenu ait été en possession d’un iPhone 4 au mois de juillet 2010.

b) Le 6 juin 2019, dans sa déclaration d’appel, Y1.________ remet en cause les chiffres 1 et 11 du dispositif du jugement. Elle s’en prend à la libération de X.________ de la prévention d’abus de confiance en raison de la prétendue tardivité de sa plainte et à l’octroi, de ce fait, d’une indemnité de dépens réduite en sa faveur.

                        c) Le 27 juin 2019, X.________, par son mandataire, dépose une demande de non-entrée en matière à l’encontre de la déclaration d’appel formée par Y1.________, en faisant valoir que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies (art. 403 al. 1 let. c CPP). Un abus de confiance commis entre proches ne peut se poursuivre que sur plainte. Le délai de plainte selon l’article 31 CP est de trois mois. En l’occurrence, la plainte du 25 septembre 2013 de Y1.________ était tardive. Après avoir rencontré en mai 2013 le prévenu en lien avec la liquidation de la succession de feu A.________, la plaignante a fait des démarches auprès d’une société spécialisée dans le conseil juridique. Il faut considérer, comme l’avait fait le tribunal de police, qu’à partir de la fin du mois de mai 2013, Y1.________ a été suffisamment renseignée sur les éléments qui pouvaient la décider ou non à déposer une plainte pénale. Une plainte déposée à la fin du mois de septembre 2013 était donc tardive. C’est donc à juste titre que le tribunal de police a acquitté X.________ de la prévention d’abus de confiance et qu’il a octroyé en faveur de Y1.________ une indemnité réduite de dépens. Par ailleurs, le fait que Y1.________ présentait « probablement un retard psychomoteur » ne changeait rien au fait que le dépôt de sa plainte avait eu lieu hors délai. De toute façon, elle était assistée par un mandataire dès le mois de mai 2013.

d) Le 7 août 2019, la plaignante a fourni ses observations.

e) Le 9 mai 2019, le vice-président de la Cour pénale est entré en matière sur l’appel et a pris les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure.

E.                            a) A l’audience de la Cour pénale du 6 mai 2020, D.________ a été entendu comme témoin. Il a rappelé qu’il avait été, durant 30 ans, responsable du service d’identification judiciaire, devenu le service forensique de la police de Neuchâtel. Il faisait en moyenne deux expertises par année sur des signatures et d’autres documents. Il y avait deux autres policiers spécialistes dans ce service, qui effectuaient aussi ce genre d’analyse de manière autonome. Il relisait leurs rapports. Il leur soumettait aussi pour relecture ses propres travaux. Les rapports d’examen des signatures qu’il a rédigés dans cette affaire ont également été revus par son supérieur hiérarchique. Il a rappelé qu’il était un policier assermenté, ainsi que son devoir d’impartialité. Il s’est ensuite référé aux rapports d’examen des signatures qu’il avait écrits et en a confirmé les conclusions, en fournissant quelques explications. En résumé, il a exposé qu’il avait d’abord estimé que l’hypothèse selon laquelle Y2.________ aurait été l’auteur de la signature était modérément plausible. Après une étude plus approfondie menée sur un plus grand nombre de signatures de comparaison, il était parvenu à une conclusion renforcée, selon laquelle il était fortement possible que Y2.________ soit l’auteur de la signature. Un montage ou un décalque était aussi possible, mais dans ce cas le faussaire aurait dû être particulièrement méticuleux. Cependant, comme le document à expertiser n’était pas un original, il était pratiquement impossible de déceler un montage informatique.

b) Entendue comme témoin, E.________ a déclaré qu’elle était d’abord graphologue. Ensuite, elle avait suivi un cours de base pour effectuer des expertises et avait travaillé durant plusieurs années sous la supervision d’un spécialiste, qui avait un profil universitaire. En matière d’expertise graphologique, elle était autodidacte. Elle était régulièrement appelée par les avocats, parfois directement par les tribunaux. Elle avait constaté que la signature litigieuse n’était pas spontanée et que son dynamisme était lent et tremblé. En plus, elle était très simplifiée par rapport aux signatures de comparaison. Comme elle avait travaillé sur un document qui n’était pas un original, elle avait dû nuancer ses conclusions, parce que le résultat de ses analyses était moins précis. Si elle était en mesure d’affirmer que le document litigieux n’avait pas été confectionné au moyen de montages « classiques » (collages, décalques, …), elle ne pouvait en revanche pas exclure qu’un montage ait pu être réalisé au moyen d’un logiciel comme Photoshop.

c) Interrogé, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations, en indiquant que sa situation personnelle n’avait pas changé. Il était toujours atteint par un cancer. Il a expliqué qu’il n’avait jamais eu en sa possession de document avec la signature de Y2.________. Le jour de la mort de son père, il avait retiré 47'400 francs, soit l’intégralité de l’argent qui se trouvait sur le compte en banque du défunt. D’entente avec sa sœur, il devait s’occuper des aspects financier et administratif de la succession de leur père. Il n’y avait pas eu de séance de partage dans l’appartement de son père en présence de Y2.________ et de Y1.________. Y2.________ devait s’occuper du mobilier. Il s’attendait à ce que ce dernier établisse un inventaire. Son neveu ne l’avait pas fait. Le prévenu avait découvert que Y2.________ avait vendu certaines choses sur internet, sans le consulter préalablement. Y2.________ lui avait confié, il y a longtemps, 10'000 francs, pour qu’il place cet argent en bourse. Il ne s’agissait pas d’un prêt. Le prévenu devait lui rembourser, par mensualités, cette somme avec la moitié des bénéfices réalisés. Cette opération avait été soldée lorsque Y2.________ avait vendu la voiture de son grand-père et qu’il avait réparti l’argent entre le prévenu et sa sœur. X.________ avait renoncé à sa part du produit de la vente jusqu’à concurrence de ce qu’il devait encore à son neveu. Il se souvenait de la séance qui avait eu lieu à Z.________ avec sa sœur et son neveu. Il s’y était rendu avec tous les documents utiles (relevés bancaires et factures de la succession). Il s’attendait à ce que Y2.________ en fasse de même, mais ce dernier n’avait pas présenté d’inventaire. X.________ avait remis les factures originales de la succession à son neveu ; il avait dû attendre les rappels pour payer les charges de la succession. Lors de cette séance, X.________ n’avait pas remis à sa sœur la quittance datée de juillet 2010, selon laquelle Y2.________ reconnaissait avoir reçu de sa part 20'000 francs pour sa mère Y1.________. Le prévenu l’aurait remise si on la lui avait demandée. Il était effectivement curieux qu’il ne l’ait pas fait : il attendait que Y2.________ y fasse référence. Y1.________ ne l’avait toujours pas signée. Il confirmait cependant qu’il avait donné cet argent à son neveu. Il ne savait en revanche pas si son neveu en avait parlé à sa mère. En définitive, la succession avait été partagée à raison de 20'000 francs qui avaient été donnés à Y1.________ en mains de son fils Y2.________ ; une part identique devait revenir à X.________. Il avait payé les frais de la succession qui étaient supérieurs aux 7'000 francs estimés par la police, de sorte que sa part s’en était trouvée réduite d’autant. Il n’avait eu aucune intention de léser sa sœur dans le partage de cette succession. La quittance litigieuse n’était pas un faux. Avant cette affaire, sa relation avec son neveu était bonne. Celle avec sa sœur n’était pas mauvaise non plus.

d) Entendue comme plaignante, Y1.________ a déclaré qu’elle s’était trouvée avec son fils et X.________ à l’appartement de son père. À cette occasion, il avait été convenu que chacun se servirait de ce qui l’intéressait et que le reste serait donné par Y2.________. Elle avait vu son frère repartir avec un four à raclette. Lors de la séance du mois de mai 2013, X.________ s’était montré étonné, lorsque Y2.________ lui avait fait remarquer qu’un retrait de 47'400 francs avait été effectué. Son frère lui avait d’abord demandé si c’était elle qui avait retiré cet argent. X.________ s’était aussi demandé si des infirmières de l’hôpital n’auraient pas pu retirer de l’argent avec la carte de leur père durant son hospitalisation.

c) En plaidoirie, la partie plaignante, par son mandataire, a d’abord rappelé les faits de la cause et a ensuite repris les arguments de ses observations du 7 août 2019, selon lesquels, d’une part, la plainte du 25 septembre 2013 de Y1.________ n’était pas tardive et, d’autre part, son appel était recevable. La chronologie des faits permettait déjà de se persuader de la culpabilité de X.________ qui, le jour du décès, avait vidé le compte et le « safe » de son père. Lors d’une séance entre Y1.________, Y2.________ et X.________, ce dernier n’avait pas été en mesure d’expliquer un retrait de 47'400 francs sur le compte bancaire du défunt, en niant d’abord en avoir été l’auteur et en demandant si ce n’était pas sa sœur qui avait retiré cet argent. L’instruction avait ensuite montré que seul le prévenu pouvait avoir retiré cet argent, parce qu’il était le seul à disposer d’une procuration. La banque avait pu confirmer que c’était X.________ qui était l’auteur de ce prélèvement. Le prévenu avait donc menti et gardé la part de l’héritage de sa sœur. Il n’avait pas non plus dit la vérité, en prétendant que les frais de la succession étaient de l’ordre de 20'000 francs, alors que la police, qui avait fait un décompte de la succession, avait recensé ces frais à hauteur d’un peu plus de 7'500 francs. Après la séance du mois de mai 2013, il n’avait pas donné suite aux demandes de renseignements de la société de conseil juridique que Y1.________ avait mandatée. Il avait ainsi démontré, en adoptant un comportement évitant, qu’il avait l’intention de conserver l’argent qui devait revenir à Y1.________. Ni durant la séance de mai 2013, ni pour répondre aux demandes de renseignements de sa sœur, il n’avait fait usage de la quittance prétendument signée par Y2.________, selon laquelle ce dernier reconnaissait avoir reçu 20'000 francs pour le compte de sa mère. Ce n’était que le 12 mars 2014, lors de son premier interrogatoire devant la police, qu’il s’était prévalu de ce document, en affirmant qu’il avait opéré le retrait de 47'400 francs en accord avec sa sœur. Les circonstances dans lesquelles il s’était prévalu de la quittance litigieuse étaient douteuses. Il était incompréhensible qu’il n’ait pas fait usage de cet élément décisif lors de la séance du mois de mai 2013 ou pour répondre aux demandes de renseignements de sa sœur. Il avait de nouveau menti en prétendant que le retrait de 47'400 francs avait été effectué avec l’accord de sa sœur, alors qu’en réalité, le jour de la mort de son père, il avait vidé le « safe » et retiré tout l’argent du compte de ce dernier, à l’insu de sa sœur qui avait pourtant les mêmes droits que lui sur l’héritage. Selon X.________, la quittance avait été établie en juillet 2010. Elle avait ensuite été signée uniquement par Y2.________, alors qu’elle devait l’être aussi par Y1.________. Le prévenu avait ensuite photographié la quittance en cachette avec un smartphone pour en conserver une trace, avant de la remettre à Y2.________ en même temps que l’argent, alors qu’il s’agissait de la seule preuve du paiement. Cette explication n’était pas crédible. Rien n’empêchait le prévenu d’établir cette quittance en deux exemplaires et à les faire signer à Y2.________. On ne comprenait pas non plus pourquoi le prévenu, qui semblait avoir des doutes sur la probité de son neveu, n’avait pas versé sur le compte bancaire de sa sœur l’argent qui revenait à cette dernière, plutôt que de le confier à un intermédiaire. En droit, les infractions d’abus de confiance et de faux dans les titres étaient réalisées. Il n’était absolument pas prouvé que X.________ aurait remis 20'000 francs à Y2.________. Le témoin, qui soit disant avait assisté à cette remise, ne l’avait pas confirmée. Le prévenu avait largement menti durant toute la procédure. La vérité était qu’il avait un train de vie trop élevé pour ses revenus, qu’il avait régulièrement des difficultés financières et qu’il avait toujours dû emprunter de l’argent à ses parents et même à Y2.________. Enfin, l’expertise privée permettait de se convaincre du fait que la quittance litigieuse était un faux. Le rapport de la police scientifique ne pouvait pas être considérée comme une expertise. La police avait rendu un rapport technique qui perdait de vue l’ensemble, soit que la signature litigieuse ne ressemblait pas aux signatures de comparaison. Enfin, le prévenu mentait encore lorsqu’il prétendait avoir photographié la quittance avec un iPhone 4 en juillet 2010 alors que cet appareil n’était pas disponible en Suisse à ce moment-là. Quoi qu’il puisse en avoir été, le dossier montrait que le prévenu avait activé cet appareil au début du mois d’août 2010.

d) Le prévenu, par son mandataire, a plaidé en exposant qu’il avait vécu un cauchemar de six ans, en raison d’une instruction menée exclusivement à charge et de façon très intrusive. L’examen des comptes du prévenu et de ceux de son amie n’avait pourtant révélé aucun mouvement suspect durant la période incriminée. Dans cette affaire, on était allé jusqu’à mettre en doute un certificat médical que X.________ avait produit pour éviter de devoir se présenter à une audience, après qu’il avait été opéré d’un cancer. Le ministère public avait systématiquement mis en doute sa parole. Pourtant, il avait pu déposer la preuve de ce qu’il avançait. En particulier, en ce qui concernait l’iPhone 4 qu’il avait utilisé pour photographier la quittance, il avait déposé plusieurs attestations qui montraient qu’il était possible, contrairement à ce qu’estimait l’appelante, d’acquérir en Suisse un iPhone 4 en juillet 2010. En définitive, il était fort probable que Y1.________ fût la véritable victime dans cette affaire. Lors de la remise des 20'000 francs, Y1.________ et Y2.________ devaient être présents. Seul Y2.________ était venu. Comme l’entente dans la famille était bonne, l’appelant n’avait établi qu’une seule quittance, mais l’avait tout de même photographiée à l’insu de Y2.________, par précaution. Tout était parti de cette quittance qui avait embarrassé Y2.________ lors de son audition devant la police et qu’il avait qualifiée de faux. Il avait donc dû ensuite déposer plainte. Les frais de la succession payés par le prévenu étaient d’au moins 13'000 francs. L’examen des signatures par la police était convaincant. Il fallait noter que dans son second rapport, la police scientifique, qui avait travaillé sur un plus grand nombre de signatures, avait renforcé ses conclusions selon lesquelles il paraissait fortement probable que Y2.________ ait été l’auteur de la signature litigieuse. Le rapport de E.________, graphologue, n’était qu’une expertise privée qui ne devait pas être préférée aux rapports d’examen des signatures de la police neuchâteloise qui étaient le fruit du travail sérieux d’un spécialiste du service de l’identification judiciaire. Si le témoin F.________ n’avait pas vu le prévenu remettre de l’argent à Y2.________, elle avait tout de même vu ce dernier se rendre dans le bureau du prévenu où se trouvait le coffre-fort. A tout le moins, la présomption d’innocence voulait que X.________ ne soit pas condamné, dans la mesure où l’expertise de la police judiciaire laissait penser qu’il était très probable que la signature sur la quittance était authentique. Par ailleurs, s’il fallait comparer le prévenu, qui était un homme intègre, ancien officier, sans poursuites ni casier judiciaire, avec Y2.________ qui était à l’AI, avait de nombreuses poursuites et des condamnations à son actif, la parole du prévenu paraissait davantage digne de foi que celle de son contradicteur. Le prévenu n’avait pas un haut train de vie, ni de difficultés financières.

CONSIDERANT

1.                            a) Dans son appel, la plaignante fait grief au premier juge d’avoir retenu que le délai pour déposer une plainte était échu à la fin du mois d’août 2013 et que sa plainte datée du 25 septembre 2013 était tardive et, partant, d’avoir libéré X.________ de la prévention d’abus de confiance.

                        b) Au sens du chiffre 1 de l’acte d’accusation du 21 mars 2017, il est reproché au prévenu d’avoir conservé sans droit par devers lui la part successorale revenant à sa sœur et se montant à 20'000 francs, après le décès de A.________, qui était leur père à tous deux, alors que le prévenu avait la charge d’administrer et de liquider la succession et d’avoir ainsi commis un abus de confiance.

                        c) L’abus de confiance au sens de l’article 138 CP se poursuit sur plainte, lorsqu’il est commis entre proches ou familiers (al. 1 2e phrase). Selon l’article 110 al. 1 CP, sont notamment considérés comme proches au sens de la loi, les frères et sœurs germains. En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu et la plaignante, qui sont frère et sœur, sont des proches et que l’infraction d’abus de confiance reprochée au prévenu se poursuit sur plainte.

                        d) Le prévenu, reprenant l’argumentation du tribunal de police, estime cependant que la plainte de Y1.________, déposée le 25 septembre 2013, l’a été tardivement, soit plus de trois mois après la fin du mois de mai 2013, moment auquel la plaignante devait être considérée comme suffisamment renseignée pour décider ou non de déposer une plainte pénale contre son frère.

                        e) Selon l’article 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 4 ad art. 31 et les références). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation (arrêt du TF du 28.10.2015 [6B_1113/2014] cons. 2.1).

                        f) En l’occurrence, le tribunal de police a retenu que durant le mois de mai 2013, le prévenu, la plaignante et Y2.________ s’étaient rencontrés pour parler de la liquidation de la succession de A.________. Durant cette entrevue, Y2.________ avait remarqué qu’un retrait de 47'000 francs avait été effectué sur le compte du défunt le jour de sa mort, ce que X.________ n’avait pas pu expliquer. Partant, dès le 31 mai 2013, Y1.________, qui avait donné une procuration à une société spécialisée dans le conseil juridique pour la défendre et qui s’était approchée d’un notaire pour faire établir un certificat d’hérédité, devait être tenue pour suffisamment renseignée.

g) Le raisonnement du tribunal de police ne peut pas être suivi. Il est exact que le prévenu, la plaignante et Y2.________ ont affirmé de manière concordante qu’ils s’étaient rencontrés à Z.________ pour discuter de la succession de A.________, que le prévenu était chargé d’administrer (selon le prévenu la réunion a eu lieu « en hiver 2012 » ; selon Y2.________ sur le même sujet « un dimanche du mois de mai 2013 » ; selon Y1.________ « nous nous sommes retrouvés une fois »). Selon Y2.________ et Y1.________, cette réunion a eu lieu à la station-service L.________ à Z.________ (idem). Il ressort aussi des déclarations des trois protagonistes qu’ils n’ont pas été en mesure de finaliser le partage à ce moment-là, parce qu’il manquait des documents (selon X.________ « Il manquait les pièces des biens mobiliers » ; selon Y2.________ au sujet du retrait de 47'000 francs : « Mon oncle n’est pas parvenu à me l’expliquer. Il a voulu tirer cette affaire au clair avec la banque et à ma demande il m’a dit qu’il fournirait une photocopie dès le lundi suivant » ; selon Y1.________ : « Mon frère m’a dit qu’il ne trouvait pas le papier de la banque et qu’il devait le ramener plus tard »). Après cette séance, peu importe qu’elle ait eu lieu en fin 2012 ou en mai 2013, Y1.________ était visiblement insatisfaite des renseignements obtenus auprès de son frère sur la façon dont il liquidait la succession de leur père. Elle ne s’est fait remettre aucun document qui lui auraient permis de se faire une idée précise de la façon dont la succession de son père était gérée. Le fait de savoir si une personne est suffisamment renseignée ou non pour pouvoir déposer une plainte est un fait intérieur qui ne peut être prouvé que par référence à des éléments extérieurs. Parmi ces éléments extérieurs, est déterminant le comportement du lésé à la période à laquelle il a déposé plainte ou aurait dû le faire. En l’occurrence, Y1.________ a mandaté, le 31 mai 2013, M.________ Sàrl pour que cette société de conseils juridiques défende ses intérêts. Le 12 juin 2013, assistée par un mandataire, elle a été en mesure de faire établir auprès d’un notaire un certificat d’hérédité. Le 19 juin 2013, la plaignante, agissant par son conseil, a aussi demandé au prévenu des informations supplémentaires, par lettre : « Je vous saurais gré de bien vouloir me faire tenir à votre meilleure convenance l’inventaire des biens de la succession ainsi que le récapitulatif des charges qui ont été réglées ». Ce courrier est resté sans réponse. Le 3 août 2013, la plaignante a obtenu, par sa mandataire, les relevés bancaires du compte de A.________ à la banque J.________. Le 12 août 2013, Y1.________, munie de ces renseignements, a de nouveau interpellé le prévenu, en lui demandant de restituer la somme de 29'094 francs. La Cour pénale retient que le point de départ du délai pour déposer plainte n’était en tout cas pas antérieur au 12 août 2013. C’est au plus tôt à ce moment-là que la plaignante a été en mesure de réunir les renseignements nécessaires établissant que c’était bien le prévenu qui avait procédé au retrait de 47'400 francs, que ce montant correspondait vraisemblablement au principal actif de la succession et que l’attitude fuyante de son frère, qui ne répondait pas à ses interpellations, pouvait être interprétée comme un sérieux indice de sa volonté de s’approprier l’argent qui devait lui revenir. La plainte déposée le 25 septembre 2013 n’est ainsi pas tardive, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal de police.

h) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que le lésé qui s’est constitué partie plaignante sur le plan pénal est habilité à former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de conclusions civiles (ATF 139 IV 78 cons. 3, 139 IV 84 cons. 1.1). Il en a déduit qu’il dispose d’un intérêt au sens de l’article 382 al. 1 CPP à former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance, s'il considère qu’une autre qualification juridique s’impose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’atteinte qu’il a subie. Il suffit d'être lésé, c'est-à-dire une personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 139 IV 78 cons. 3.3.3). La partie plaignante peut dès lors former appel pour ce qui concerne la culpabilité du prévenu, même si elle s’est uniquement déclarée demanderesse à l’action pénale selon les articles 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP, sans faire valoir de prétentions civiles dans le procès pénal.

i) L’appel de la partie plaignante, qui porte sur la culpabilité du prévenu et sur l’octroi d’une pleine indemnité de dépens en première instance, est en l’espèce recevable. Au surplus, l’appel a été interjeté dans les formes requises (art. 399 CPP). Il est recevable.

                        j) L’appel du prévenu qui a aussi été interjeté dans les formes et délais légaux est également recevable (art. 399 CP).

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l’article 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            a) La juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). La procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

                        b) En l’espèce, les pièces littérales des parties ont été admises. Tant le prévenu que la plaignante ont demandé l’audition en tant que témoin de D.________, auteur du rapport et du rapport complémentaire d’examen de signatures, et de E.________, qui a effectué une expertise graphologique à la demande de Y2.________. Les conclusions des deux experts étant divergentes, il est apparu utile à la Cour de les entendre, ainsi que le demandaient les parties.

4.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

Faits constants

                        c) Le 2 juillet 2010, A.________ est décédé sans laisser de testament. Il laisse comme seuls héritiers ses enfants Y1.________ et X.________.

                        d) Le jour de la mort de son père, X.________, qui seul disposait d’une procuration, a retiré 47'400 francs sur le compte de la banque J.________ de son père. Le dossier montre en effet que Y1.________ n’avait pas de procuration sur ce compte.

                        e) Avec l’accord exprimé oralement par sa sœur, X.________ s’est occupé de payer les factures ainsi que de gérer les aspects administratifs et financiers de la succession (déclaration de Y1.________ et déclaration de X.________).

                        f) Y1.________, qui est handicapée physiquement, n’a pas été en mesure de s’occuper de vider l’appartement de son père ; c’est son fils Y2.________ qui s’en est chargé (déclaration de Y2.________).

                        g) X.________ et Y1.________ ainsi que Y2.________ se sont retrouvés pour une entrevue à la fin de l’année 2012 ou plus vraisemblablement en mai 2013, à Z.________, pour discuter de la liquidation de la succession de A.________. Le partage n’a pas pu être finalisé à ce moment-là, parce qu’il manquait certains documents (déclaration de X.________ ; déclaration de Y1.________ ; déclaration de Y2.________).

                        h) Y2.________ a vendu la voiture de son grand-père, le 16 mai 2011, pour une somme de 12'500 francs.

Au sujet de la voiture de feu A.________

                        i) La voiture de A.________ a été vendue et le prix partagé entre X.________ et Y1.________ (confirmation de X.________ devant la Cour pénale). Y2.________ a expliqué qu’il avait réparti le prix de vente à raison de 5'500 francs pour sa mère et de 7'000 francs pour son oncle, qui demandait que la voiture soit vendue au prix de revente – 14'000 francs – plutôt qu’au prix de reprise – 12'500 francs. Comme X.________ devait encore de l’argent à Y2.________ (remboursement du solde d’un prêt de 10'000 francs), X.________ a laissé à son neveu, pour rembourser Y2.________, les 7'000 francs qui devaient lui revenir après la vente de la voiture (déclarations concordantes de Y1.________ et de Y2.________ ; explication complémentaire de Y2.________ ; confirmation de X.________ qu’il a remboursé un prêt et déclarations de X.________ devant la Cour pénale, selon lesquelles la voiture de son père a été vendue et le prix de vente partagé entre lui et sa sœur). Les déclarations de X.________ à la police, le 12 mars 2014, sont donc inexactes lorsqu’il a déclaré ceci : « La voiture qui était quasi neuve a été donnée à ma sœur, qui l’a remise à son fils Y2.________ ».

Sort du mobilier de feu A.________

                        j) Selon X.________ (déclarations devant la Cour pénale), il était convenu que Y2.________ vide le logement de son grand-père. Le prévenu a admis devant le tribunal de police que la vente du mobilier qui appartenait à son père, qui était sans particularité, ne devait pas avoir rapporté une somme d’argent conséquente. Selon les déclarations concordantes de Y1.________ et de son fils Y2.________, au moment du décès, X.________ et Y1.________ ont pris chacun quelques objets en souvenir et ont renoncé à se partager le reste du mobilier, qui a été débarrassé, ce qui paraît tout à fait plausible et conforme à l’expérience de la vie.

Entrevue à la fin de l’année 2012 ou en mai 2013 entre les héritiers

                        k) Il est certain que Y1.________ et X.________, ainsi que Y2.________ se sont retrouvés dans un établissement public pour discuter de la liquidation de la succession de A.________. En revanche, les participants à cette entrevue ont fait des déclarations contradictoires quant à son déroulement.

                        l) Selon X.________, le partage n’a pas pu être finalisé lors de cette séance, parce qu’il manquait des documents relatifs à la liquidation des biens mobiliers. Y2.________, qui avait débarrassé l’appartement de son grand-père, n’avait pas fourni de quittance en lien avec ce qu’il avait pu vendre. De son côté, X.________ avait présenté les quittances et les relevés bancaires. Sur les 47'000 francs qui se trouvaient sur le compte de son père à son décès, il ne restait plus que 27'000 francs, après qu’il avait payé les frais de la succession qui s’élevaient à environ 20’000 francs. Il avait encore avancé 20'000 francs à Y1.________. Il ne restait donc plus que 7'000 francs sur ce compte, qui a été finalement clôturé à mi-2011. Lors de cette séance, se fiant aux déclarations de X.________, la Cour pénale ne retient pas que ce dernier ait fourni à Y2.________ ou à Y1.________ des documents relatifs à sa gestion de la succession de A.________. Dans ses déclarations en lien avec l’entrevue de fin 2012 ou de mai 2013, X.________ n’a pas fait non plus de référence explicite à la quittance litigieuse, prétendument établie en juillet 2010. Devant la Cour pénale, il a déclaré qu’il n’avait pas remis cette quittance et a reconnu que cela était curieux. Il attendait que Y2.________ y fasse référence. Il l’aurait remise si on la lui avait demandée (quittance mentionnant : « remis la somme cash de 20'000 francs en mains propres de la part de X.________ en faveur de Y1.________ et Y2.________, comme acompte dans le cadre de la succession de A.________ » avec la signature de Y2.________ sous la mention « reçu »).

                        m) Le 19 mars 2014, lors de son audition par la police, Y2.________ a expliqué qu’il avait pris part à une réunion qui se serait déroulée un dimanche de mai 2013, à la station L.________ à Z.________. X.________ avait sorti des documents relatifs à la succession et avait affirmé qu’il ne restait plus que 1'600 francs à partager avec Y1.________. En examinant les relevés bancaires, Y2.________ avait remarqué un retrait de 47'000 francs. X.________ n’avait pas pu l’expliquer. Il s’était engagé à fournir un document complémentaire en lien avec ce retrait. Y2.________ n’a en revanche pas évoqué spontanément la quittance du mois de juillet 2010.

                        n) Lors de son audition du 3 mai 2014, Y1.________ a expliqué à la police qu’elle avait rencontré X.________, à une date indéterminée, à la station L.________ à Z.________, pour parler de la liquidation de la succession de son père. Il restait environ 50'000 francs à partager. Elle était avec Y2.________. Selon elle, il manquait un papier de la banque, que X.________ devait amener plus tard. Elle a expliqué qu’elle n’avait rien touché outre les 7'000 francs qui provenaient de la vente de la voiture de son père (selon Y2.________, elle n’aurait reçu que 5'500 francs). Y1.________ n’a pas non plus mentionné l’existence de la quittance de juillet 2010, selon laquelle elle aurait reçu un acompte de 20'000 francs, avant que la police ne lui révèle son existence.

                        o) La Cour pénale retient que les déclarations de Y1.________ et celles de Y2.________ concernant l’entrevue de la fin 2012, ou plus vraisemblablement du mois de mai 2013, sont les plus crédibles. Il paraît en effet peu plausible que le partage successoral n’ait pas pu se finaliser parce que Y2.________ n’aurait pas présenté de documents en lien avec la liquidation du mobilier, qui n’avait pas de valeur particulière et que Y2.________ avait été charger de liquider, sans que Y1.________ ou X.________ n’aient préalablement jugé nécessaire d’établissement d’un inventaire. Il est en revanche beaucoup plus crédible que le partage n’ait pas pu être finalisé, parce que X.________ n’était pas parvenu à expliquer le retrait de 47'000 francs que Y2.________ avait remarqué sur les documents bancaires, qu’il avait montrés à Y1.________ et à son fils.

                        p) Il ressort des déclarations concordantes de X.________ et Y1.________ ainsi que de Y2.________ que le prévenu n’a remis aucun document bancaire, ni en copie ni en original, à sa sœur et à son neveu. Selon X.________, lors de son interrogatoire par le ministère public, le 9 juillet 2014, il aurait remis les factures originales des frais de la succession, mais aucun relevé bancaire. Il s’est simplement contenté de montrer des documents. Y2.________ a remarqué un retrait de 47'000 francs.

                        q) La Cour pénale retient donc que, lors de cette entrevue, X.________ n’a pas non plus présenté, ni remis à sa sœur la quittance litigieuse selon laquelle Y2.________ reconnaissait avoir reçu 20'000 francs, qui représentaient la part de Y1.________ dans la succession de son père. En définitive, la Cour pénale retient qu’en mai 2013 une réunion a eu lieu entre X.________, Y1.________ et Y2.________ et que le partage n’a pas pu être finalisé à ce moment-là parce que le prévenu n’a pas été en mesure de renseigner Y1.________ et Y2.________ concernant un retrait de 47'000 francs qui avait été effectué sur le compte de feu A.________ le jour de sa mort. Lors de cette entrevue, X.________ ne s’est pas prévalu de la quittance litigieuse. Si tel avait été le cas, Y2.________ aurait probablement eu la même réaction qu’en mars 2014 devant la police : il aurait contesté l’authenticité de ce document et aurait vraisemblablement déposé plainte. En tout cas, il en aurait parlé spontanément à la police, lors de sa première audition.

La quittance de juillet 2010

                        r) La Cour pénale a retenu que la quittance de juillet 2010 n’avait pas été produite par le prévenu lors de la séance de mai 2013 à la station-service L.________ à Z.________. La première diffusion de ce document a donc eu lieu devant la police lors de l’interrogatoire du prévenu, le 12 mars 2014, ce que X.________ a admis devant la Cour pénale.

                        s) Les circonstances dans lesquelles le prévenu s’est prévalu de ce document sont douteuses. Prétendument établie en juillet 2010, cette quittance devait exister en mai 2013. X.________ pouvait donc en faire usage – et il aurait été tout à fait naturel qu’il le fasse – lors de la réunion à la station L.________ à Z.________ pour renseigner sa sœur sur la façon dont les biens de la succession avaient été répartis et pour faire obstacle à ses prétentions. Il ne l’a pas fait. Cette abstention ne s’explique pas. Cette quittance était pourtant décisive.

                        t) Plusieurs constatations peuvent être faites sur ce document, hors expertise, par des profanes. Tout d’abord, il est daté de juillet 2010 et n’indique pas le quantième du jour, ni le lieu où l’argent aurait été remis. Cette façon de faire n’est pas très habituelle. X.________ est pourtant un homme avec une certaine expérience des affaires. Ensuite, alors que ce document était prévu pour être signé tant par Y1.________ que par Y2.________, il ne l’a été que par Y2.________. En outre, ce document n’a été établi qu’en un seul exemplaire. Le prévenu l’aurait photographié avec son téléphone portable à l’insu de son neveu et la photographie de cette quittance serait la seule preuve disponible de l’existence de cette quittance. Ce procédé est insolite. D’ordinaire, un document devant servir de preuve à plusieurs personnes est établi en plusieurs exemplaires, signés par toutes les personnes concernées, et non en un seul exemplaire, photographié à la sauvette avec un smartphone, à l’insu des autres participants. Enfin, une quittance est établie à la demande de celui qui verse une somme d’argent pour servir de preuve du paiement. Elle est signée et remise par celui qui reçoit l’argent en échange du versement du montant indiqué sur la quittance. Même si ce document devait être encore signé par Y1.________, il est peu compréhensible d’avoir remis à la fois la somme de 20'000 francs et la quittance signée par Y2.________ à ce dernier, surtout si, comme X.________ l’a affirmé dans sa déclaration d’appel, il nourrissait certains doutes sur la probité de son neveu au « passé judiciaire douteux ». Si X.________ nourrissait des doutes sur la probité de son neveu qui s’était présenté seul au rendez-vous pour recevoir la somme de 20'000 francs, il aurait pu choisir de ne pas lui remettre l’argent et de faire en sorte que cet argent puisse être versé directement à sa sœur Y1.________, sans intermédiaire. Dans tous les cas, si X.________ avait véritablement établi cette quittance pour prouver son versement de 20'000 francs à son neveu, il ne l’aurait assurément pas remise avec l’argent à Y2.________, même s’il souhaitait que sa sœur la signe aussi. Les explications de X.________ sur la remise de 20'000 francs à son neveu et l’établissement de cette quittance ne sont donc guère convaincantes. Le témoin F.________, qui selon X.________ aurait assisté à la signature de la quittance par Y2.________, n’a pas été en mesure de le confirmer.

u) A suivre le prévenu, il aurait établi une quittance attestant que Y2.________ et Y1.________ avaient reçu la somme de 20'000 francs dans le cadre de la succession de A.________. Y2.________ serait venu tout seul au rendez-vous et aurait signé ce document. X.________ lui aurait remis les 20'000 francs dans les bureaux de B.________ à U.________. Il aurait aussi remis la quittance à Y2.________ pour qu’il la fasse signer par Y1.________. Par précaution, il aurait tout de même pris une photographie de ce document à l’insu de son neveu avec son IPhone 4 ; on peut déjà se demander comment il a pu s’y prendre pour prendre une photographie, sans que Y2.________ s’en aperçoive, en réalisant un cadrage si parfait. Le 9 juillet 2014, au ministère public qui lui demandait s’il était encore en possession du téléphone ayant servi à prendre la photographie, le prévenu a répondu par la négative, en expliquant que cet appareil lui avait été volé sur sa place de travail et qu’une plainte avait été déposée. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un iPhone 4 et qu’il n’avait pas pu récupérer ses anciens fichiers après le vol. X.________ n’a ensuite rien fait de cette photographie, jusqu’au moment d’être interrogé par la police, le 12 mars 2014. Il ne dit pas qu’il l’aurait imprimée entre juillet 2010 et août 2012 pour demander à sa sœur qu’elle veuille bien la signer. Comme on l’a vu plus haut, il ne l’a pas non plus utilisée pour répondre aux demandes de renseignements de sa sœur lors de la séance de fin 2012 ou de mai 2013, ni en juillet et août 2013, pour répondre aux lettres de M.________ Sàrl qui lui demandait des comptes sur sa façon de gérer la succession de A.________. On ne voit donc pas la raison qui aurait pu l’inciter à réaliser une impression de cette photographie avant la fin de l’année 2012 ou en mai 2013 – le prévenu ne dit rien à ce sujet –, puisque ni Y1.________, ni Y2.________ ne s’étaient montrés très pressants jusque-là. Si, toutefois, le prévenu avait effectivement imprimé la quittance litigieuse, il aurait dû le faire avant le 14 août 2012 à 11h50, date à laquelle ce téléphone lui a été volé, sinon il n’aurait plus pu le faire. En supposant tout de même que le prévenu aurait imprimé le document litigieux avant le vol de son téléphone, ce qui est peu vraisemblable, et en admettant que la quittance aurait été authentique, on ne se figurerait pas – comme déjà indiqué plus avant – pour quelles raisons il n’aurait ensuite pas fait usage de ce document avant son interrogatoire de police en 2014. Si l’on retenait que le prévenu n’avait pas imprimé la quittance avant août 2012, ce qui paraît bien plus vraisemblable, il n’aurait alors – toujours à suivre le prévenu qui a soutenu que le fichier informatique de la photo avait disparu avec le téléphone lors du vol – tout simplement pas été en mesure d’imprimer ce document en mars 2014, lorsqu’il a produit cette quittance devant la police, après que son téléphone lui avait été volé. Les explications du prévenu concernant les circonstances dans lesquelles la quittance aurait été établie sont donc très douteuses aussi pour ces motifs également. Dans l’hypothèse où il n’aurait pas imprimé la quittance avant le vol du téléphone, la seule possibilité pour le prévenu de l’imprimer quand même aurait été d’avoir conservé, après le vol du téléphone, une copie numérique de cette photographie, ce qui est tout à fait possible. En effet, les propriétaires d’iPhone ont la possibilité de synchroniser les photos se trouvant sur leur appareil avec leur ordinateur personnel ou dans le « Cloud ». Mais si tel avait été le cas, le prévenu aurait alors menti, puisqu’il a affirmé que seule la quittance en version papier subsistait pour la mise en œuvre d’un examen comparatif des signatures par les policiers du service forensique, ce qui limitait leurs moyens d’investigation.

v) En outre, en s’appuyant sur les documents convaincants que la plaignante a déposés, la Cour pénale retient que la commercialisation de l’iPhone 4 en Suisse remonte au 31 juillet 2010 et non au 24 juin 2010. L’attestation établie le 28 mai 2019 par le magasin N.________ SA n’est pas non plus probante, à mesure que ce magasin ne figure pas sur la liste déposée par la plaignante des vendeurs autorisés par Apple. X.________ n’a pas non plus affirmé qu’il aurait acheté cet appareil en dehors de Suisse, à une date antérieure. Quoi qu’il en soit, il est établi que le téléphone iPhone 4 ayant appartenu au prévenu n’a été mis en service que le 6 août 2010 par la société G.________. Le prévenu ne l’a donc certainement pas acheté avant le 31 juillet 2010 en Suisse dans un magasin K.________.

w) L’examen du dossier montre également que X.________ a menti à plusieurs reprises durant l’instruction et que ses déclarations ne sont pas crédibles. Lors de son premier interrogatoire devant la police, il a faussement prétendu que la voiture de son père avait été laissée à Y1.________ pour qu’elle la remette à son fils Y2.________. Il ressort en effet du dossier que Y2.________ a dû la vendre et répartir le prix par moitié entre le prévenu et sa mère (les déclarations du prévenu devant la Cour pénale). Il a aussi prétendu que les frais de la succession avaient été de 20'000 francs, ce qui aurait réduit sa propre part dans la succession, alors que la police a établi un décompte de la succession, ce que le prévenu n’avait pas fait, en arrêtant ces frais à un peu plus de 7'500 francs. Lors de son premier interrogatoire devant la police, le prévenu a encore déclaré qu’il avait effectué le retrait de 47'400 francs sur le compte de son père, le jour du décès de celui-ci, avec l’accord de sa sœur, ce qui était évidemment faux, comme l’a montré la suite de l’instruction. Les déclarations du prévenu devant la Cour pénale au sujet des 10'000 francs que Y2.________ lui aurait confiés – il conteste qu’il s’agissait d’un prêt - pour qu’il les place en bourse et qu’il remboursait par mensualités ne sont pas non plus très crédibles ; elles sont en outre contredites par celles de Y2.________, qui a affirmé qu’il s’agissait d’un prêt.

x) Il ressort de l’ensemble de ces éléments que X.________ n’a certainement pas établi la quittance litigieuse en juillet 2010 alors qu’il s’apprêtait à remettre 20'000 francs à son neveu, mais qu’il l’a confectionnée, pour les besoins de la cause, probablement en 2014, en prévision de son interrogatoire par la police qui a eu lieu le 12 mars 2014. En cela, la quittance est mensongère, parce qu’elle n’a pas été établie en juillet 2010 et parce que Y2.________ n’a ni reçu la somme de 20'000 francs, ni ne l’a signée. Comme on le verra plus loin, cela ne signifie pas pour autant que sa signature aurait été forcément imitée.

y) Enfin, en 2010 et 2011, après le décès de son père, le prévenu a effectué d’importants versements, sur lesquels il n’a pas pu donner d’explications, s’agissant de la provenance des fonds (10'900 francs le 06.12.2010, 5'500 francs le 28.12.2010 et 9'000 francs le 16.11.2011).

5.                            a) Le prévenu, dans son appel, reproche au tribunal de première instance d’avoir donné plus de poids à l’expertise graphologique privée de E.________ plutôt qu’à l’expertise judiciaire établie par la police scientifique.

                        b) Une expertise privée ne constitue certes pas un moyen de preuve au sens des articles 139 ss CPP. Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement ; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l’issue de la procédure, qui aient choisi l’expert, l’ait instruit et l’ait rémunéré, que les exigences posées aux articles 183 et 56 CPP ne soient pas respectés, que l’expert n’ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l’article 307 CP. Ces aspects, ainsi que l’expérience selon laquelle une expertise privée n’est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 cons. 6.2). Si une expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité (ATF 141 IV 269 cons. 6.2 ; 137 II 266 cons. 3.2 ; 125 V 351 cons. 3c ; arrêt du TF du 22.11.2012 [6B_509/2012] cons. 2.1).

                        c) En l’occurrence, deux spécialistes – l’un de la police scientifique du canton de Neuchâtel et l’autre mandaté par une partie – se sont prononcés sur la quittance litigieuse, plus particulièrement sur la signature qui y figure, laquelle est prétendument attribuée à Y2.________. Le rapport d’examen de signatures et le rapport complémentaire établis par le commissaire D.________ n’ont pas valeur d’expertise, puisqu’ils faisaient suite à un mandat d’investigation au sens de l’article 312 CP et non à une ordonnance d’expertise rendue après que les parties avaient été consultées sur le choix de l’expert (art. 184 CP). De son côté, E.________ a fonctionné comme expert privé. La Cour pénale n’est liée ni par le rapport d’examen de signature de la police ni par le rapport d’expertise privée ; elle appréciera librement la force probante de ces deux éléments du dossier, étant précisé qu’elle n’aurait pas non plus été liée par une expertise judiciaire, mais elle aurait eu l’obligation d’expliquer de façon circonstanciée pourquoi elle s’en serait écartée (Vuille, in CR-CPP n. 7 à 12 ad art. 182).

d) Les conclusions des deux spécialistes sont divergentes. Dans son premier rapport d’examen des signatures, D.________, commissaire, a estimé qu’il était modérément plausible que Y2.________ soit l’auteur de la signature litigieuse. Dans son deuxième rapport, la police scientifique a estimé qu’il était fortement probable que Y2.________ soit l’auteur de cette signature. Ce rapport complémentaire se fondait sur de nouveaux spécimens de signatures de Y2.________. De son côté l’expert privé a estimé que la signature litigieuse n’était sûrement pas de la main de Y2.________.

e) La police scientifique et E.________ se rejoignent toutefois sur un point, soit le fait qu’ils ont examiné une copie numérique d’un original. Cette copie provenait de l’appareil photographique d’un smartphone, ce qui limitait leurs moyens d’investigation.

f) Vu les efforts déployés par les deux par la police scientifique et par l’expert privé pour déterminer si la signature litigieuse était authentique, il faut en déduire que la signature litigieuse ressemble assez fortement aux spécimens de signatures de Y2.________ et qu’il n’est pas évident de se prononcer sur son authenticité. Pour la Cour pénale, cela signifie que la signature litigieuse est assez similaire à celle de Y2.________, malgré les divergences que les experts ont décrites dans leurs rapports. Cela n’est en soi pas très étonnant. On peut imaginer deux cas de figure : premièrement, la signature est authentique mais un peu différente des signatures de référence qui figurent au dossier, ce qui n’est pas exclu compte tenu de la grande « intra variabilité » des signatures de Y2.________, telle que relevée la police et par E.________. Deuxièmement, il s’agit d’une imitation et en général un faussaire s’applique pour qu’elle soit ressemblante à l’original. En l’occurrence, il n’est pas utile d’examiner ces rapport d’examen des signatures plus en détail. Le fait de dire si la signature de Y2.________ est une véritable signature ne sera en effet pas suffisant pour considérer que la quittance litigieuse, dans son ensemble est authentique ou non. Une vraie signature peut très bien avoir été prélevée numériquement (par exemple par un scanner) sur un autre document et avoir été intégrée sur la quittance litigieuse, mais cela ni la police, ni E.________ n’ont pu le mettre en évidence, ni l’exclure d’ailleurs, puisqu’ils n’ont pas eu accès à l’original de la quittance, mais seulement à une copie sans non plus avoir pu examiner le fichier informatique de la photographie, l’appareil ayant prétendument servi à réaliser le cliché ayant disparu. C’est ainsi que D.________ indiquait dans un premier rapport « dans le cadre de ce mandat précis, il n’est pas possible d’effectuer tous les examens préliminaires [notamment ceux permettant de mettre en évidence une falsification ou de révéler un montage] ». Les conclusions des deux spécialistes, qui ne se prononcent que sur l’authenticité de la signature et non au sujet de l’ensemble du document, peuvent donc être relativisées car, en définitive, elles sont impropres à démontrer le caractère authentique ou non de la pièce litigieuse à mesure que même un faux pourrait avoir été garni d’une signature authentique de Y2.________ au moyen d’un montage. Comme la Cour pénale l’a retenu plus haut, l’examen de l’ensemble des autres éléments du dossier permet de retenir que la quittance datée de « juillet 2010 » et prétendument signée par Y2.________ est un document dont le contenu est mensonger, peu importe le procédé auquel le prévenu a recouru.

6.                            a) Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 24.03.2017 [6B_55/2017] cons. 2.2) rappelle que les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 cons. 2.2 ; 138 IV 130 cons. 2.2.1 ; 132 IV 57 cons. 5.1). L'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 cons. 2.1 ; 138 IV 130 cons. 2.1). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 59 ad art. 251 CP ; Boog, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2013, n. 9 ad art. 251). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 cons. 2.1 ; 132 IV 12 cons. 8.1; 129 IV 130 cons. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle alors de « valeur probante accrue » (arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_117/2015] cons. 2.4.1; cf. ATF 142 IV 119 cons. 2.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, le fait de faire apparaître à côté de sa propre signature la fausse signature d’une autre personne, qui n’a, elle, pas approuvé le texte, est constitutif de la création d’un titre faux (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 251).

                        c) Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'article 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (arrêt du TF du 30.10.2014 [6B_447/2014] cons. 1.2.1 et les références citées). L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 104 IV 23 ; 99 IV 14) ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 cons. 3.5) ou celle d'un tiers (ATF 81 IV 242 cons. 2). Poursuit notamment le dessein d’obtenir un avantage illicite la personne qui produit un faux en justice afin de surmonter des difficultés de preuve (ATF 106 IV 375 cons. 2a et les réf.).

                        d) En l’espèce, à l’instar du tribunal de police, la Cour pénale n’a pas retenu qu’au mois de juillet 2010 X.________ avait remis la somme de 20'000 francs à Y2.________ en faveur de sa mère Y1.________, dans les locaux de B.________. La quittance litigieuse, qui mentionne la date « juillet 2010 » est un titre constitutif à la fois de faux matériel et intellectuel selon l’article 251 al. 1 CP. En faisant figurer sur une quittance l’information inexacte selon laquelle le prévenu aurait remis en main de Y2.________ la somme de 20'000 francs à titre d’acompte en faveur de Y1.________ et de Y2.________ dans le cadre de la succession de A.________ et d’y avoir ajouté une signature de Y2.________ ou y ressemblant, X.________ ne pouvait pas poursuivre un autre but que de faire usage de ce faux dans le cadre de la liquidation de la succession de son père, plus particulièrement lors d’un interrogatoire de police en lien avec la liquidation de celle-ci. C’est ensuite ce qu’a fait X.________ en remettant à titre de moyen de preuve ce document à la police, le 12 mars 2014, pour faire croire qu’il avait avancé à sa sœur sa part dans la succession et en espérant que cela mettrait fin à la procédure pénale ouverte contre lui. Dans ce contexte, ce document avait comme finalité de servir de moyen de preuve et revêtait une force probante accrue au sens de la jurisprudence, parce que ce document était susceptible de tromper non seulement sa sœur, mais aussi des hommes de loi et de donner du fil à retordre à la police scientifique et à un expert privé en graphologie, qui ont eu du mal à déterminer si la signature de Y2.________ sur ce document était authentique ou non. Ce qui est sûr, c’est que ce document n’a pas été établi en juillet 2010, parce que, sinon, la séance du mois de mai 2013 aurait pris une autre tournure, étant entendu que si un tel document avait existé, le prévenu s’en serait prévalu à ce moment-là déjà. La procédure qui nous occupe n’aurait ensuite pas été ouverte, ou pas entre les mêmes personnes. La seule explication possible au fait que X.________ n’ait pas montré à Y1.________ et Y2.________ cette quittance lors de la séance de mai 2013 est qu’elle n’existait pas encore. Dans la mesure où il en a fait usage, la première fois devant la police en mars 2014, il faut penser qu’elle a été confectionnée à ce moment-là mais, de manière certaine, après le mois de mai 2013. Ce titre ne correspondait donc pas à la vérité matérielle, le prévenu n’ayant en définitive aucune intention de verser 20'000 francs à sa sœur ou à son neveu, et cela peu importe s’il n’a pas été possible de déterminer comment le prévenu s’y était pris pour confectionner ce document. Toujours est-il qu’il a utilisé un titre faux dans le but de tromper sa sœur, probablement aussi la justice, de façon à éviter de verser à Y1.________ sa part d’héritage et d’être poursuivi pénalement. L’avantage recherché résulte très directement de l’usage de ce titre mensonger. Il résulte de ce qui précède que l’infraction à l’article 251 ch. 1 CP est réalisée.

7.                            a) Commet notamment un abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1265/2017] cons. 4.1) précise que, sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le Tribunal fédéral retient aussi qu’un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue une chose confiée et qu’il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer : il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul (ATF 119 IV 127 cons. 2 ; cf. aussi De Preux/Hulliger, in : CR CP II, n. 35 ad art. 138, et Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 28 et 29 ad art. 138).

                        c) Autre élément objectif, le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (arrêt du TF du 26.03.2018 [6B_1265/2017] cons. 4.1).

                        d) L’acte de l’auteur de l’abus de confiance doit avoir causé un dommage, qui peut notamment consister en une diminution de l’actif (Dupuis et al., op. cit., n. 41 et 42 ad art. 138).

                        e) Du point de vue subjectif, l'auteur de l’abus de confiance doit avoir agi intentionnellement. L’intention doit porter sur l’appartenance à autrui des valeurs patrimoniales confiées et le caractère illicite de l’usage que l’auteur entend en faire (Dupuis et al., op. cit., n. 44 ad art. 138). Le dol éventuel suffit (Idem, n. 43 ad art. 138). L’auteur agit par dol éventuel quand il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêts du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2 et du 02.04.2019 [6B_259/2019] cons. 5.1). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi peuvent constituer des éléments extérieurs révélateurs (arrêt de 2017 précité, cons. 1.1.4).

                        f) En l’occurrence, A.________ a signé une procuration en faveur de son fils sur son compte de la banque J.________, le 3 avril 2008. Il a donc confié à l’appelant les avoirs de son compte, même s’il conservait le pouvoir d’en disposer lui-même. X.________ n’a pas été en mesure de dire pour quelle raison son père avait agi ainsi. Comme A.________ était âgé de presque 80 ans, on peut facilement imaginer que son intention était de faciliter la tâche de son fils en cas d’hospitalisation ou pour effectuer, au moment de son décès, toute sortes de démarches utiles dans le cadre de sa succession. En tout cas, X.________ a indiqué, lors de son interrogatoire devant le ministère public le 9 juillet 2014, qu’il n’avait opéré aucun versement du vivant de son père. Depuis le décès de A.________, les avoirs du défunt ont passé à ses héritiers (art. 560 CC). La procuration a subsisté et, oralement, Y1.________ et X.________ étaient convenus que ce dernier serait chargé de régler les aspects administratifs et financiers de la succession. X.________, selon cet accord, ne pouvait donc disposer de cet argent que pour effectuer les paiements courants et pour les frais funéraires. En l’occurrence, le prévenu a retiré en deux fois l’entier de l’argent qui se trouvait sur ce compte (le 2 juillet 2010 47'400 francs et le 9 août 2010 3'000 francs). Ces seuls retraits ne réalisent pas encore l’infraction, parce qu’il pouvait avoir eu dans l’idée de rendre plus liquide la succession et de faciliter ainsi le partage. Cependant, en n’établissant pas de décompte de la succession, en se contentant de prétendre que l’entier des frais de celle-ci s’élevaient à 20'000 francs – ce qui paraît élevé au vu de l’estimation de la police qui est parvenue à un total d’un peu plus de 7'500 francs – et en adoptant ensuite une attitude fuyante, le prévenu a montré qu’il entendait disposer de l’entier de la succession à son profit. En effet, ce n’est qu’en mai 2013, presque trois ans après le décès, que X.________ a rencontré sa sœur à Z.________, dans une station-service, avec Y2.________, et qu’ils ont discuté du partage. Celui-ci n’a pas pu être finalisé à ce moment-là parce qu’il manquait encore des documents et parce que X.________ n’était pas en mesure d’expliquer le retrait de 47'400 francs effectué sur le compte de la banque J.________ de son père, le jour de son décès. Après cette entrevue, il n’a ensuite pas répondu aux nombreuses demandes de renseignements de Y1.________. Cette utilisation des fonds de feu A.________ par X.________ était contraire à ce qui avait été prévu avec sa sœur, puisqu’il avait la charge de gérer l’aspect économique de la succession jusqu’au partage, ce qui incluait pour lui de payer les charges de la succession, les frais funéraires et éventuellement de rendre plus liquide la succession en retirant les fonds mais en les gardant distincts de son patrimoine à lui. Il n’était de toute façon pas prévu que Y1.________ renonce à sa part. X.________ n’a donc pas respecté les droits de sa sœur en s’accaparant l’entier de la succession de leur père. Y1.________ a été clairement lésée par ce comportement, à hauteur de sa part dans la succession, qui a été déterminée par la police, dans le décompte de succession, à 21'000 francs. Le prévenu savait qu’une part de l’argent – la moitié – qui se trouvait sur le compte de la banque J.________ de son père était susceptible de revenir à Y1.________, qui avait les mêmes droits que lui sur l’héritage de leur père. En conservant tout de même par devers lui l’entier de l’argent du compte de son père, il savait qu’il ne pouvait pas en disposer librement en se l’appropriant et il ne pouvait pas ignorer qu’il agissait au détriment des intérêts de sa sœur en disposant illicitement de sa part. Enfin, il est évident que le prévenu a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Il a voulu accroître son propre patrimoine de la part de sa sœur, se montant environ à 21'000 francs. Il a été invité à restituer cet argent par la mandataire de Y1.________, qui le lui a réclamé par lettre du 12 août 2013, mais il ne l’a pas fait, ni à ce moment-là ni ultérieurement, de sorte qu’après tout le temps qui s’est écoulé il apparaît comme évident qu’il n’a jamais eu l’intention de restituer cet argent, prétendant même qu’il avait déjà versé une somme de 20'000 francs en main de Y2.________ pour sa sœur à titre d’acompte, en se prévalant d’une quittance au contenu mensonger.

                        g) Il ressort de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 138 ch. 1 al. 2 CP sont réalisés et que l’appelant s’est rendu coupable d’abus de confiance. L’appel de Y1.________ est donc bien fondé sur ce point.

8.                            a) Dans son appel, le prévenu, qui conclut à son acquittement, ne s’en prend pas expressément à la peine. Vu le sort de son appel, qui devra être rejeté, et de celui de la plaignante, qui obtient gain de cause à mesure que la Cour pénale a retenu que le prévenu s’était rendu coupable non seulement d’un faux dans les titres, mais encore d’un abus de confiance, il convient de fixer à nouveau la peine.

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par

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