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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.09.2019 CPEN.2019.3 (INT.2019.473)

11 septembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,260 mots·~21 min·4

Résumé

Incendie par négligence. Présomption d’innocence.

Texte intégral

Extrait des considérants

3.                     a) L’appelante reproche au tribunal de police d’avoir établi les faits en violant sa présomption d’innocence.

                        b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        d) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a ; arrêt du TAF du 13.07.2015 [A-1732/2015] cons. 5.3.1). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ces déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        e) En fonction des différents éléments du dossier, rappelés plus haut, la Cour pénale retient, en fait, que la prévenue est rentrée chez elle en fin d’après-midi le 24 mars 2017. En début de soirée, elle y a accueilli quelques personnes pour un apéritif. Elle a allumé deux bougies d’ambiance hautes de respectivement 25 et 10 cm environ, disposées sur un support en matériau naturel et combustible, soit une plaque en bois rustique (selon ses déclarations) ou en écorce (selon celles de la personne qu’elle hébergeait temporairement) et cerclée de métal, elle-même posée sur un plateau sur la table du salon. A un moment donné, pour faire de la place sur cette table, elle a déplacé le support, avec les bougies allumées, et l’a déposé sur une commode située vers le mur ouest du salon. Elle a bu un peu de vin rouge. La plupart des invités sont partis vers 20h00. Une amie est restée jusque vers 23h00. Elles ont mangé quelque chose et ont encore bu un peu de vin rouge. La prévenue ne se sentait pas ivre, ni spécialement fatiguée. Au départ de son amie, elle a laissé la télévision en marche. Un moment plus tard, elle s’est couchée sur le canapé du salon, où elle s’est assoupie. A ce moment-là, les bougies étaient toujours allumées sur leur support. Vers 00h30, la personne que la prévenue hébergeait est rentrée et est allée se coucher, après avoir encore passé aux toilettes. Peu après, la prévenue s’est réveillée. Elle s’est levée et a éteint une lampe LED qui se trouvait sur la commode, avant d’aller se coucher.

                        f) La première question litigieuse est celle de savoir si la prévenue a, avant d’aller se coucher, bien ou mal éteint les bougies (l’acte d’accusation lui reproche d’avoir « mal éteint » ces bougies, pas d’avoir entièrement omis de souffler dessus, de sorte que cette hypothèse n’a pas à être examinée). Lors de sa première audition, le 25 mars 2017, elle a déclaré : « après m’être endormie sur mon canapé, environ 30 minutes après, je me suis levée pour aller me coucher dans ma chambre. En sortant du salon, j’ai éteint la lumière […]. En passant devant la commode j’ai remarqué que les bougies étaient encore allumées. Je les ai donc soufflées … Vous me demandez si j’ai bien soufflé les bougies, je vous réponds qu’il me semble, mais je ne peux pas être catégorique », puis : « Pour vous répondre, je pense qu’il y a eu un problème avec les bougies, qui n’ont pas été éteinte[s] correctement ». Le lendemain, quand un policier lui a indiqué qu’il était probable qu’elle ait fait preuve de négligence, l’appelante a répondu : « Je ne peux pas vous dire le contraire. J’en ai conscience. Il est vrai que je n’ai pas attendu pendant de longues minutes lorsque j’ai éteint mes bougies ». Ce n’est que plusieurs mois après ces deux premières auditions, soit lorsqu’elle a été interrogée par le procureur le 20 octobre 2017, assistée par sa mandataire, que l’appelante s’est dite certaine d’avoir éteint les bougies : « Je suis certaine d’avoir éteint ces bougies. Il est exact que je ne suis pas restée au-delà pour vérifier qu’elles étaient bien éteintes mais selon moi je les ai éteintes […]. Pour moi j’ai éteint ces bougies, je ne serais jamais allée me coucher en ayant oublié de souffler ces bougies » . Elle a confirmé cela devant le tribunal de police. Rien – sinon des allégations de la prévenue, formulées pour la première fois dans sa déclaration d’appel – ne permet de penser que les deux premières auditions n’auraient pas été effectuées dans des conditions convenables, notamment quant à l’attitude des policiers. S’il en avait été autrement, l’appelante n’aurait pas manqué de le signaler à son avocate, qu’elle a consulté dans les jours suivant le sinistre (la première intervention de l’avocate remonte au 31 mars 2017), et la mandataire aurait sans doute fait état immédiatement du problème envers le ministère public. Certes, l’appelante devait être assez choquée par l’incendie, lorsqu’elle a été entendue pour la première fois, rapidement après sa fuite de son appartement. Cependant, il faut relever que l’audition été conduite, pour l’essentiel, au domicile d’une amie de l’appelante, donc dans un environnement qui ne lui était en tout cas pas hostile. Le deuxième interrogatoire a eu lieu le lendemain matin, au poste de police, après que l’appelante avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas faire appel à un avocat et devait avoir, au moins en bonne partie, recouvré ses esprits. Dans les deux cas, la prévenue a été assez claire sur le fait qu’il lui semblait avoir soufflé les bougies, mais qu’elle n’avait pas vraiment de certitude à ce sujet. Elle n’excluait en tout cas pas que les bougies aient été mal éteintes, ni avoir été négligente en la circonstance. Dès lors, il est déjà très vraisemblable, sur la base des seules déclarations de l’appelante elle-même, qu’elle ait mal éteint les bougies, au sens de l’acte d’accusation.

                        g) Cette conclusion ne se heurte pas aux éléments relatifs aux circonstances ayant entouré le fait en question. L’appelante avait bu du vin au cours de la soirée, même si ce n’était pas en quantité excessive. Elle s’est assoupie sur le canapé de son salon, où elle dormait vers 00h30. C’est après cela qu’elle s’est réveillée, s’est levée et a soufflé les bougies. L’effet de l’alcool peut-être, mais certainement de l’heure tardive et d’un réveil en pleine nuit sur un canapé a fait qu’elle n’avait sans doute pas les idées très claires au moment de souffler les bougies et qu’il est plus que possible qu’elle l’ait fait machinalement, sans prêter une attention suffisante au résultat de son action, qui pouvait être que les bougies étaient mal éteintes.

                        h) Que l’incendie a été causé par les bougies ne fait aucun doute sérieux. Aucune autre cause ne peut être envisagée avec un minimum de vraisemblance. Les constatations du service forensique – dont la Cour pénale n’a aucune raison a priori de douter qu’elles se fondent sur des méthodes et examens scientifiques sérieux – amènent à la conclusion que le feu est parti de l’environnement supérieur de la commode sur laquelle ces bougies étaient placées. Cela a été confirmé notamment par les déclarations de la prévenue elle-même, qui disait lors de sa première audition avoir constaté, en se levant vers 07h00, « des flammes [au salon], plus précisément au fond où se trouvait la commode » et que le mur derrière la commode était orange (« il n’y avait pas de flamme mais le mur était comme de la braise incandescente. Un moment après ce constat, J.________ a regardé depuis l’extérieur par une fenêtre du salon et a « vu par la porte-fenêtre qui présentait des fissures qu’il y avait le meuble (commode) situé contre le mur ouest, brûlait (sic). En fait, il n’y avait pas beaucoup de flammes mais un fort dégagement de fumée noire. Le feu était confiné vers la commode. Le canapé ne brûlait pas » (on notera que la mandataire de l’appelante a fait noter au procès-verbal de l’interrogatoire de sa cliente du 20 octobre 2017 que J.________ avait été entendu sans interprète alors qu’il ne parlait pas le français, en fait, le même J.________ a ensuite été entendu au tribunal de police, en français et sans interprète, en présence de la même mandataire, qui n’a alors soulevé aucune objection). Le service forensique a constaté que des dégâts et calcinations importants se trouvaient dans le salon de la prévenue, au niveau du mur ouest qui séparait cette pièce de l’appartement d’à côté, que le reste de la pièce n’avait pas été touché par le feu, les flammes ayant cependant percé le plafond, que la commode sur laquelle se trouvait le support à bougie avait été détruite par le feu et que le fait que certains objets qui se trouvaient à l’intérieur de cette commode avaient été retrouvés permettait de localiser l’origine de l’incendie dans l’environnement supérieur de ce meuble ; les sources potentielles de chaleur présentes dans la zone d’origine, soit dans l’environnement de la commode en bois, pouvaient être d’origine technique ou dues à une intervention humaine ; l’examen du matériel électrique retrouvé dans cette zone permettait d’exclure un dysfonctionnement de nature électrique. Dans un rapport complémentaire circonstancié, le service forensique a confirmé ses constatations quant au lieu où le feu avait pris et expliqué de manière convaincante pourquoi il était possible d’exclure une cause technique et en particulier électrique ; les connexions au niveau de la prise murale et de la multiprise avaient été examinées et ne présentaient aucune trace d’échauffement ponctuel, qui aurait été caractéristique d’un défaut de connexion ; les calcinations de la commode n’étaient pas compatibles avec un départ du feu à l’arrière de ce meuble et au niveau du sol, ce qui excluait une cause en rapport avec une déviation de courant ; la lampe posée sur la commode était équipée d’un type d’ampoule qui ne chauffait pas assez pour pouvoir provoquer un incendie, la prévenue ayant au surplus déclaré qu’elle avait éteint la lampe avant d’aller se coucher (l’hypothèse, suggérée par la défense, selon laquelle J.________ aurait pu rallumer la lampe après que l’appelante était allée se coucher ne repose sur aucun élément ; en particulier, l’intéressé n’a jamais dit qu’il se serait relevé et ses déclarations apparaissent comme crédibles ; cela exclut aussi l’hypothèse que le même se serait relevé pour fumer) ; une lampe sur pied ne pouvait pas avoir causé le sinistre, car elle ne se trouvait pas dans la zone d’origine de celui-ci ; la nature combustible du support à bougies avait joué un rôle déterminant dans le départ du feu ; la présence d’une partie métallique entre le support en bois et la commode ne pouvait empêcher les flammes de se propager à un élément combustible tel que le meuble ou l’abat-jour de la lampe, par exemple. Il n’est pas contesté que les bougies étaient posées sur un support en matériau combustible, soit du bois. Le mécanisme du déclenchement d’un feu par des bougies posées sur un support combustible a été clairement expliqué par les spécialistes de la police et tombe d’ailleurs assez sous le sens, soit la mise à feu de ce support après que les bougies étaient arrivées, après plusieurs heures, à un moment où la flamme atteignait le matériel combustible : « Pour qu’une bougie mette le feu à un support, il faut qu’elle se soit consumée jusqu’en bas et que la mèche soit courte », etc. Si, comme la défense l’estime possible, une cheminée s’était trouvée de l’autre côté du mur concerné, soit dans la maison mitoyenne, la police n’aurait pas manqué de le relever. Les allégations de l’appelante en rapport avec la durée de combustion des bougies ne peuvent pas convaincre : la prévenue avait dit elle-même que les deux bougies en question avaient déjà été utilisées précédemment. L’hypothèse d’une autre cause d’incendie que les bougies n’est ainsi que théorique et elle ne suffit donc pas pour qu’un doute raisonnable subsiste quant à cette cause.

                        i) Une fois que le support en bois s’était enflammé, il était fatal que la commode, elle aussi en bois, prenne elle-même feu et que les flammes atteignent le mur, avec le résultat que l’on connaît, sous la forme d’un sinistre qui n’était plus maîtrisable par l’appelante quand celle-ci, se réveillant vers 07h00, a constaté que le feu était parti.

                        j) La Cour pénale relève encore, à propos de l’un des arguments de l’appelante, qu’il est possible de mal éteindre une bougie. Il est vrai que le service forensique a indiqué qu’une bougie ne peut pas se rallumer elle-même lorsqu’elle a été éteinte. Cela signifie qu’elle ne peut se rallumer lorsqu’elle a vraiment été éteinte. Par contre, cela n’exclut pas qu’une personne puisse mal souffler sur une bougie et soit ne pas réussir à l’éteindre du tout, soit la laisser dans un état d’incandescence dans lequel il est possible que la flamme reprenne. Le terme « mal éteintes » ne se réfère pas au fait de savoir si la bougie était allumée ou éteinte, mais concerne la réussite ou l’échec de l’action exercée en vue de son extinction. Il n’y a donc rien à redire, au sens de l’article 350 al. 1 CPP, au fait que le tribunal de police a retenu les faits au sens de l’acte d’accusation, soit que l’appelante avait « mal éteint » les bougies.

4.                     a) L'article 222 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.

                        b) Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont un incendie, un comportement typique (qui consiste à mettre le feu), un résultat (soit porter préjudice à autrui, soit faire naître un danger collectif) et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'auteur et l'incendie ; sur le plan subjectif, il faut une négligence de la part de l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire CP, n. 2 ad art. 222).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 20.03.2019 [6B_1280/2018] cons. 3.1), la notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé. L'auteur doit ainsi être incapable d'éteindre le feu ou au moins d'éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif.

                        d) En l’espèce, il est clair qu’il y a eu un incendie, au sens de la définition jurisprudentielle ci-dessus, ce que la prévenue ne conteste pas. L’appelante, quand elle a constaté le feu, n’était en aucune manière en mesure de l’éteindre ou d’éviter qu’il se propage. Elle a d’ailleurs réagi de manière adéquate en quittant les lieux, après avoir avisé la personne qu’elle hébergeait, puis les autres occupants de l’immeuble.

                        e) S’agissant du comportement incendiaire, il faut que l’auteur ait adopté un comportement objectivement propre à provoquer un incendie. Il peut s’agir d’une action (notamment lorsqu’elle n’est pas accompagnée des précautions requises) ou d’une omission (Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 221, à laquelle renvoie la n. 4 ad art. 222, et n. 4 ad art. 222).

                        f) Comme on l’a retenu plus haut, l’appelante a placé des bougies allumées sur un support en matériau combustible, puis a omis de bien éteindre les bougies avant d’aller se coucher dans son lit. Ce comportement était objectivement propre à provoquer un incendie. C’est d’ailleurs bien ce comportement qui a causé le sinistre.

                        g) Il n’est pas contesté que l’incendie a porté préjudice aux propriétaires et locataires des immeubles touchés, en plus de causer un dommage à l’appelante elle-même. Il faut retenir aussi que le sinistre a fait naître un danger collectif, dans la mesure où plusieurs personnes se trouvaient alors dans les deux immeubles touchés par les flammes et où seule la présence d’esprit de l’appelante – qui a rapidement informé les voisins – et l’intervention rapide des pompiers ont permis d’éviter le pire.

                        h) S’agissant du lien de causalité, la jurisprudence (arrêt du TF du 16.01.2019 [6B_1269/2017] cons. 3.1) retient que pour qu’il y ait causalité adéquate, l'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat.

                        i) En l’espèce, la Cour pénale retient, en fonction des faits retenus plus haut, qu’il y a bien un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'appelante, consistant à omettre de bien éteindre deux bougies posées sur un matériau combustible, puis à laisser ces bougies sans surveillance pendant plusieurs heures, et l'incendie qui s’est déclaré.

                        j) D’après l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 10.04.2019 [6B_244/2019] cons. 2.2 ; cf. aussi ATF 122 IV 17 cons. 2b/aa), deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Les devoirs imposés par la prudence peuvent aussi se déduire de normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable.

                        k) Comme l’appelante le relève elle-même, la Directive de protection incendie émise par l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie prévoit ceci (art. 3.2 al. 5) : « Les bougies doivent être fixées sur des supports appropriés et incombustibles, de manière à empêcher leur renversement. Il faut les placer à distance des matières inflammables, de manière à empêcher toute inflammation ».

                        l) La doctrine retient que le fait de mettre en place des bougies de manière imprudente constitue déjà une négligence (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 222, avec des références).

                        m) La Cour pénale considère que l’appelante a violé les devoirs que la prudence lui imposait. Au moment des faits, elle aurait dû se rendre compte que ne pas veiller à éteindre de manière efficace des bougies déposées sur du matériau combustible, soit du bois, lui-même posé sur une commode qui était également en bois, puis laisser ces bougies sans surveillance pendant plusieurs heures entraînait un risque d’incendie. L’appelante est une femme intelligente, que ses proches décrivent en substance comme une personne raisonnable, et elle aurait dû prévoir ce qui pouvait se passer en fonction de la situation rappelée ci-dessus. La Directive rappelée plus haut ne lui était peut-être pas connue, mais repose sur des considérations de bon sens, que n’importe quelle personne disposant de ses connaissances et de son expérience de la vie devait appliquer. Les mesures à prendre étaient simples : tout d’abord, l’appelante aurait pu éviter de déposer des bougies sur un support en bois, lui-même posé sur un meuble en bois ; ensuite, elle aurait pu souffler les bougies de manière plus efficace, voire en mouiller les mèches, puis vérifier qu’elles étaient bien éteintes, par exemple en restant quelques instants à proximité immédiate, plutôt que d’aller se coucher immédiatement. En omettant de le faire, elle s’est exposée au grief d’avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. Elle a ainsi créé, puis laissé subsister une situation qu’elle devait reconnaître comme potentiellement dangereuse et a de la sorte commis une négligence. Il est vrai que toutes les bougies qui se consument sans surveillance ne causent pas des incendies. Il est vrai aussi que des commerçants peu avisés mettent sur le marché des supports à bougies en matériel combustible, sans que cela entraîne forcément des départs de feu chez tous ceux qui les achètent. Il n’en reste pas moins qu’il résulte de l’expérience générale de la vie que des bougies peuvent mettre le feu à des matériaux inflammables situés à proximité et du sens commun que laisser sans surveillance des bougies dont on n’a pas vérifié qu’elles sont bien éteintes entraîne des risques. L’appelante était très probablement mal réveillée, après avoir passé la soirée avec des amis et s’être assoupie sur un canapé, ne sortant de ce sommeil que pour éteindre une lampe, souffler en passant sur les bougies et aller se coucher dans son lit. C’est sans doute en raison de ces circonstances particulières qu’elle n’a pas fait suffisamment attention au résultat de son action pour éteindre les bougies. Ces circonstances n’excluent cependant pas la négligence.

                        n) Il résulte de ce qui précède que l’appelante s’est bien rendue coupable d’incendie par négligence, au sens de l’article 222 CP. Son appel est mal fondé sur ce point.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 12 al. 3, 54 et 222 CP :

1.    L’appel est partiellement admis.

2.    Le chiffre 8 du dispositif du jugement de première instance est annulé et A1________ est renvoyé à agir sur le plan civil pour faire valoir une éventuelle indemnité pour tort moral.

3.    Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de X.________.

4.    X.________ versera à A2________, A3________, A1________, A4________, A5________ et A6________ et B.________, solidairement, pour la procédure d’appel, une indemnité de 2'738.25 francs, TVA incluse, au sens de l’article 433 CPP.

5.    X.________ versera à C1_________ et C2________, D.________ et la Copropriété par étages E.________, solidairement, pour la procédure d’appel, une indemnité de 4'628.40 francs, TVA incluse, au sens de l’article 433 CPP.

6.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.1437-PNE-1), à l'assurance G.________, aux plaignants, par Mes H.________ et I.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.297).

Neuchâtel, le 11 septembre 2019

Art. 222 CP

Incendie par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

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