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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.06.2019 CPEN.2019.27 (INT.2019.343)

6 juin 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,673 mots·~18 min·4

Résumé

Mesure de la vitesse des véhicules. Excès de vitesse.

Texte intégral

A.                            a) Dans l’après-midi du 13 juillet 2018, entre 13h55 et 16h25, la police neuchâteloise a procédé à un contrôle de vitesse à Valangin, route de Boudevilliers, en direction de Neuchâtel.

                        b) Le dispositif utilisé pour le contrôle était un appareil Traffic Observer LMS-06, muni d’une sonde de mesure de type Scanner Laser, au bénéfice d’un certificat d’homologation METAS valable du 12 janvier 2018 au 31 janvier 2019. L’opérateur du système de contrôle était au bénéfice de la formation requise. Lors du contrôle, la sonde Scanner Laser était fixée sur un véhicule de service de la police, avec une installation statique.

                        c) Au lieu du contrôle, situé 60 mètres après le panneau limitant la vitesse à 50 km/h, la route décrit un léger virage. On y trouve un corps de bâtiments tout près de la chaussée, sur la droite en direction de Neuchâtel, ainsi qu’un groupe d’autres habitations à proximité plus ou moins immédiate.

                        d) Au cours du contrôle, la vitesse de la Mercedes immatriculée NE XXXXXX, dont le détenteur était X.________, a été mesurée à 80 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h, la vitesse prise en considération était de 75 km/h, en excès de 25 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée (constat avec photographies du véhicule et de son conducteur).

                        e) Un procès-verbal des mesures de vitesse a été établi par la police pour le contrôle en question ; il mentionne notamment que 170 véhicules ont été contrôlés, avec pour résultat que des procès-verbaux ont été établis dans 6 cas et des amendes d’ordre décernées dans 53 autres cas, la vitesse la plus élevée qui a été mesurée étant de 85 km/h.

B.                            La police a adressé un courrier au détenteur de la voiture NEXXXXXX, lui demandant d’indiquer qui était le conducteur au moment des faits. X.________ a répondu le 31 juillet 2018 qu’il était lui-même ce conducteur ; il posait des questions en rapport avec la présence d’un autre véhicule sur les lieux, l’exactitude de la mesure de vitesse, d’éventuelles règles légales sur la distance nécessaire entre un panneau limitant la vitesse et le lieu d’un contrôle et l’application éventuelle d’une norme relative aux mesures de vitesse en cas de changement de limite au moyen de signaux à message variable. La police a donné quelques explications à l’intéressé, par courrier du 31 août 2018, puis, le 4 septembre 2018, a adressé au ministère public un rapport simplifié dénonçant X.________ pour excès de vitesse.

C.                            a) Le 13 septembre 2018, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________, lui reprochant d’avoir, le 13 juillet 2018, « circulé au volant [de sa voiture] en direction de Neuchâtel, à une vitesse de 75 km/h (après déduction d’une marge de sécurité de 5 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h ». En application des articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 4a OCR, 22 al. 1 OSR et 42 CP, il a condamné le prévenu à 20 jours-amende à 95 francs, avec sursis pendant 2 ans, à une amende additionnelle de 600 francs et aux frais de la cause.

                        b) Le 25 septembre 2018, le prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale ; il faisait notamment valoir qu’il n’y avait que 20 mètres entre le panneau limitant la vitesse et le lieu du contrôle, qu’une voiture avait brusquement bougé au moment de son passage, que si cette voiture était celle utilisée pour le contrôle, cela pouvait avoir faussé celui-ci et, en substance, que le contrôle n’avait pas été effectué dans une zone d’habitation.

                        c) Le ministère public a demandé à la police de lui fournir quelques renseignements, s’agissant notamment de la vérification du système de mesure de la vitesse. La police lui a adressé un rapport complémentaire du 24 octobre 2018, donnant diverses précisions quant au contrôle effectué et à l’appareil utilisé à cette occasion et confirmant que toute la législation en vigueur concernant les contrôles de vitesse avait été respectée. Invité à formuler d’éventuelles observations, X.________ a indiqué le 15 novembre 2018 qu’il ne retirait pas son opposition.

                        d) Le 22 novembre 2018, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

D.                            A l’audience du tribunal de police du 21 décembre 2019, le prévenu a été interrogé et a notamment admis que c’était bien lui qui était au volant au moment des faits, précisant qu’il passait tous les jours à l’endroit du contrôle, connaissait bien cette route et réduisait sa vitesse au bon moment. Il a été renoncé à une vision locale, car des captures d’écran de Google View ont pu être jointes au dossier ; la défense a plaidé l’acquittement et, avec l’accord du prévenu, le juge a indiqué qu’il rendrait un jugement ultérieurement.

E.                            Dans son jugement du 5 mars 2019, le tribunal de police a retenu, en bref, que rien ne permettait de conclure à la présence, à proximité du système de mesure de la vitesse, d’objets susceptibles de fausser le résultat du contrôle (surfaces ou treillis métalliques susceptibles de réfléchir le faisceau d’ondes électromagnétiques). Le prévenu admettait avoir conduit sa voiture au moment des faits. Le tribunal n’a vu aucune autre circonstance capable d’avoir faussé le résultat du contrôle. Des raisons de sécurité justifiaient le contrôle, à l’intérieur d’une localité bordée de maisons d’habitation. Le prévenu s’était ainsi rendu coupable d’un excès de vitesse.

F.                            Dans sa déclaration d’appel du 26 mars 2019, le prévenu indique que le système de mesure de la vitesse était placé 60 mètres après un panneau limitant la vitesse à 50 km/h, à quelques centaines de mètres d’un radar fixe et à un endroit où il n’existe aucune zone d’habitation compacte. En aucun cas des piétons et véhicules ne pouvaient surgir inopinément sur la chaussée. Le radar était un simple « piège à fric » et aucune mesure de sécurité ne justifiait le placement d’un radar dans un virage. Le contrôle était ainsi illicite. A titre subsidiaire, l’appelant soutient que c’est une déduction de 10 km/h qui aurait dû être opérée sur la vitesse mesurée, vu que le contrôle était effectué dans un virage, au sens de l’article 8 OOCCR-OFROU.

G.                           Au sens de ses observations du 10 avril 2019, le ministère public relève que la déduction de 10 km/h quand un contrôle est effectué dans un virage, au sens de l’article 8 al. 1 let. c OOCCR-OFROU, ne concerne que le cas d’un contrôle au moyen d’un radar appliquant le principe de Doppler. Dans le cas d’espèce, c’est une sonde laser qui a été utilisée, dont les conditions d’utilisation sont mentionnées à l’article 7 des instructions de l’Office fédéral des routes au sujet des contrôles de vitesse. La police aurait d’ailleurs pu ne déduire que 3 km/h, vu l’article 8 al. 1 OOCCR-OFROU. Au surplus, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le contrôle de vitesse a été effectué dans un virage. Même si c’était le cas, les motifs de sécurité requis pour un contrôle de vitesse s’appliquent uniquement en cas de mesure selon le principe de Doppler.

H.                            L’appelant a encore déposé des observations finales, le 15 mai 2019. Selon lui, il n’est pas exact qu’il n’y aurait pas eu, à proximité immédiate du radar, de surfaces ou treillis métalliques susceptibles de réfléchir le faisceau d’ondes électromagnétiques, puisque quatre conteneurs et une barrière métalliques se trouvent près de l’endroit où était placé l’appareil de contrôle. Ces obstacles étaient à même de fausser le contrôle. Le radar était positionné dans un virage, qui plus est dans une descente et à 60 mètres seulement du panneau limitant la vitesse à 50 km/h. Un contrôle n’était absolument pas justifié à cet endroit et il était donc illégal. Aucune raison de sécurité ne permettait de procéder à un contrôle dans un lieu sans zone d’habitation compacte, sans passage pour piétons et sans possibilité de sortie inattendue de piétons ou de voitures. Au surplus, la possibilité de fausses mesures par des radars existe, de manière générale, même avec les appareils les plus sophistiqués.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable d’un dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            Les preuves proposées par l’appelant ont été rejetées par la direction de la procédure. La Cour pénale considère aussi qu’il n’y a pas lieu de procéder à une vision locale, les photographies et plans figurant au dossier permettant de se faire une idée précise des lieux, qui sont au demeurant bien connus des membres de la cour. Une expertise de l’opportunité d’un contrôle à l’endroit où il a été effectué est inutile, la Cour pénale pouvant statuer elle-même sur la question du droit, pour la police, d’effectuer ce contrôle. Le procès-verbal de contrôle qui a été établi par la police mentionne le nombre de véhicules contrôlés, celui des conducteurs dénoncés et celui des amendes d’ordre décernées. D’autres détails ne sont pas utiles à ce sujet. Enfin, la question de savoir si le contrôle a été effectué dans un virage, au sens des instructions de l’Office fédéral des routes, est sans pertinence, comme on le verra plus loin, ce qui fait qu’une expertise à ce sujet ne présenterait aucune utilité.

4.                            a) L’appelant soutient que le contrôle de vitesse était illicite, car effectué dans un virage et alors qu’aucune raison de sécurité ne le justifiait, et que la présence d’objets métalliques à proximité de l’appareil de mesure était susceptible de fausser le résultat. Il se fonde sur le chiffre 6 des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges, édictées par l’Office fédéral des routes (OFROU) le 22 mai 2008.

                        b) Le chiffre 6 des instructions auxquelles l’appelant se réfère s’applique aux « Contrôles au moyen de cinémomètres radar », qui sont des « systèmes de mesure [qui] déterminent la vitesse d'un véhicule selon le principe de Doppler ». Au chiffre 6.1, il est indiqué que « les appareils radar doivent être placés et utilisés de manière à éviter les erreurs de mesure causées par la présence de surfaces ou de treillis métalliques réfléchissant le faisceau d'ondes électromagnétiques. La personne responsable des contrôles vouera donc une attention toute particulière à ce risque en installant l'appareil et en en réglant la sensibilité ». Le chiffre 6.3 concerne les « Contrôles au moyen d’appareils radar sous un angle de mesure spécifique > 0° dans les virages » et prévoit que « [l]es contrôles au moyen d’appareils radar mesurant la vitesse des véhicules sous un angle spécifique ne sont admises dans les virages que si des raisons de sécurité le justifient ».

                        c) Le chiffre 7 des mêmes instructions pose quant à lui des règles pour les « Mesures au moyen de cinémomètres laser », soit par des « systèmes [qui] déterminent la vitesse d’un véhicule en mesurant la durée d’une série d’impulsions infrarouges (p.ex.  « pistolets » ou scanners laser, etc.) ». Il prévoit au chiffre 7.1 (« Utilisation des systèmes de mesure ») que « [c]es systèmes peuvent être utilisés tenus à la main ou posés sur un trépied. Les contrôles de vitesse au moyen d'un « pistolet » laser à travers les vitres d’un véhicule sont autorisés », et au chiffre 7.2 (« Erreur dans l’angle de mesure ») que « [s]i les systèmes laser ne sont pas orientés exactement dans la direction du véhicule contrôlé, les résultats sont à l’avantage du conducteur concerné. Aucune correction de l’angle de mesure n’est admise ».

                        d) En l’espèce, il faut bien constater que l’appareil de mesure utilisé lors du contrôle en cause n’était pas un radar, soit un appareil déterminant la vitesse des véhicules au moyen du principe de Doppler, mais bien un scanner laser, comme cela résulte clairement du rapport complémentaire de la police, du certificat de vérification de l’appareil et du procès-verbal des mesures de vitesse. Dès lors, le chiffre 6 des instructions susmentionnées ne s’applique pas. En conséquence, il est sans pertinence que des objets métalliques aient pu se trouver à proximité de l’appareil de mesure, de tels objets étant sans doute susceptibles de fausser les résultats d’un contrôle effectué au moyen d’un radar utilisant le principe de Doppler, mais pas celui d’une mesure effectuée au moyen d’un cinémomètre laser (cf. le chiffre 7 des instructions, qui ne prévoit aucune réserve à cet égard). Il est également sans pertinence que le contrôle ait été fait à un endroit où la route décrit un certain virage, le chiffre 7 des instructions ne conditionnant pas les contrôles effectués dans un virage à une justification par des raisons de sécurité, contrairement à ce qui est prévu par le chiffre 6.3 des mêmes instructions. Les griefs de l’appelant tombent donc à faux. La Cour pénale relèvera toutefois qu’à l’endroit du contrôle se trouve, au sud de la chaussée, un groupe d’habitations assez compact et que l’une d’entre elles se trouve immédiatement au bord de la route. Il n’y a pas de trottoir de ce côté de la route, de sorte que les personnes qui sortent de cet immeuble doivent, si elles veulent se rendre à pied au centre du village de Valangin, traverser la chaussée pour pouvoir emprunter un trottoir. La sortie de véhicules depuis le même immeuble est aussi possible. Tout cela crée un certain risque, pris en compte par le fait qu’une limite de vitesse a été prévue à 50 km/h et que le panneau de limitation se trouve environ 60 mètres plus haut. Un contrôle à l’endroit où il a été effectué n’a donc rien d’aberrant et n’aurait pas été illicite non plus s’il avait été effectué au moyen d’un radar et pas d’un scanner laser, virage ou pas.

5.                            a) A titre subsidiaire, l’appelant soutient qu’il y aurait lieu de déduire 10 km/h de la vitesse mesurée, conformément à l’article 8 al. 1 let. c de l’ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU, RS 741.013.1).

                        b) L’article 8 al. 1 OOCCR-ORFOU définit les valeurs qui doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche. La lettre a détermine ces marges de sécurité « en cas de mesures par radar » (notamment 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h). La lettre b fixe ces marges « en cas de mesures par laser » (notamment 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h) et la lettre c détermine les valeurs à déduire « en cas de mesures par radar immobile dans un virage » (notamment 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h).

                        c) Ici aussi, il faut constater que le contrôle en cause n’a pas été effectué au moyen d’un radar, au sens déjà défini plus haut, mais par un scanner laser. Ce sont donc les marges de sécurité prévues à l’article 8 al. 1 let. b OOCCR-OFROU qui trouvaient application. Dans le cas d’espèce, la déduction à opérer sur la vitesse mesurée aurait dû être de 3 km/h seulement. Pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier, c’est une déduction de 5 km/h qui a été faite sur la vitesse mesurée du véhicule de l’appelant, qui n’a donc aucun motif de se plaindre de l’application du droit à cet égard.

6.                            Le dossier ne révèle aucun indice qui amènerait, de manière plus générale, à mettre en doute le résultat de la mesure de vitesse. En particulier, la mesure a été effectuée au moyen d’une installation homologuée et certifiée et par un agent formé à cet effet, ce que l’appelant ne conteste pas en procédure d’appel.

7.                            Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal de police a fait application des articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 4a OCR, 22 al. 1 OSR.

8.                            L’appelant n’adresse pas de critique spécifique aux peines - pécuniaire et d’amende - prononcées contre lui. Ces sanctions paraissent d’ailleurs proportionnées à la gravité assez relative des fautes et à la situation du prévenu. On peut se référer, à ce sujet, aux considérants du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).

9.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 27 al. 1, 90 al. 2 LCR, 4a OCR, 22 al. 1 OSR, 34, 42 CP, 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2018.4406-PGA), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.537).

Neuchâtel, le 6 juin 2019

Art. 8 OOCCR-OFROU

Marge de sécurité

1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:

a. en cas de mesures par radar:

1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

b. en cas de mesures par laser:

1. 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

c. en cas de mesures par radar immobile dans un virage:

1. 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;

d. en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):

1. 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

e. en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:

1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

f. en cas de contrôles de vitesse par tronçon:

1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;

g.1 en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;

h.2 en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;

i.3 en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:

1. 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou

3. une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;

j.4 en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:

1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,

2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,

3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.

2 Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:

a.5 10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV6) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;

b.7 6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;

c. 14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).

3 Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:

a. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;

b. 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675). 2 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675). 3 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675). 4 Introduite par le ch. I de l'O de l'OFROU du 3 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4675). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241). 6 RS 741.41 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'OFROU du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 241).

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