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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.05.2019 CPEN.2019.25 (INT.2019.311)

23 mai 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,687 mots·~23 min·4

Résumé

Expulsion. Cas de rigueur.

Texte intégral

A.                            X.________, de nationalité italienne, est né en 1966 en Italie. Il est venu travailler en Suisse à la saison en 1985, 1992 et 2005. Il s'est installé à V.________ (NE) en mai 2014. Auparavant, il habitait en Italie. Célibataire, il est père d’un fils né en 2001 qui vit en Italie avec sa mère. Il bénéficie actuellement de l’aide sociale.

Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :

le 19 septembre 2017, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 2 ans et une amende de 650 francs  pour délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à l’article 19a de la loi sur les stupéfiants ;

le 29 novembre 2017, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant 2 ans, assortie d’une amende de 300 francs pour vol, violation de domicile et contravention selon l’article 19a de la loi sur les stupéfiants.

B.                            Selon un acte d’accusation du 26 novembre 2018, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz sous la prévention suivante :

I.        Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 LStup ainsi que de consommations de stupéfiants au sens de l’art. 19a LStup

1.1       Entre septembre 2017 et le 14 mars 2018,

1.2       à V.________, W.________(BE)  ainsi qu’en tout autre endroit en Suisse,

1.3       X.________ a acquis au moins 365 grammes d’héroïne

1.4       qu’il a revendus à raison d’au moins 238 grammes,

1.5       consommés à raison d’au moins 90 grammes et

1.6       possédés à raison de 18,5 grammes lors de l’intervention policière du 14 mars 2018.

2.1.      Entre début décembre 2017 et le 14 mars 2018,

2.2.      à V.________, rue (...),

2.3.      X.________ a mis à disposition de A.________ son appartement afin de permettre à ce dernier d’y effectuer de la vente d’héroïne auprès de toxicomanes en des quantités portant sur plusieurs dizaines de grammes,

2.4.      Recevant pour ses prestations 25 grammes d’héro.e principalement destinés à sa consommation.

3.1.      Entre le 13 février et le 9 avril 2018,

3.2.      à V.________, rue (...),

3.3.      X.________ a servi d’intermédiaire entre B.________ et A.________,

3.4.      pour permettre la fixation des rendez-vous à son domicile afin de permettre à A.________ de remettre à B.________ au moins 55 grammes d’héroïne,

3.5.      recevant alors un peu de cette dernière substance en guise de récompense.

4.1.      Entre le 15 mars et le 5 juin 2018,

4.2.      à V.________, W.________ ainsi qu’en tout autre endroit en Suisse,

4.3.      X.________ a acquis et consommé une quantité indéterminée d’héroïne.

5.1.      Le 9 août 2018,

5.2.      à V.________ et W.________,

5.3.      X.________ a acquis auprès d’un inconnu 15 grammes d’héroïne qu’il comptait remettre à trois toxicomanes de V.________,

5.4.      obtenant alors pour sa prestation 2,5 grammes d’héroïne qu’il comptait consommer.

6.         Il est précisé que la drogue saisie le 14 mars 2018 présentait un taux de pureté de 12,8 % et que le taux de pureté moyen de l’héroïne base en 2017 était de 20 % pour les saisies inférieures à 1 gramme.

II.      Violation de domicile au sens de l’art. 186 CP

1.          Le 8 juin 2018 à 15:35 heures,

2.          à V.________, rue (…),

3.          X.________ a pénétré dans le centre commercial Z.________ dont l’accès lui avait été interdit le 16 septembre 2017 pour une durée de 2 ans. ».

C.                            Dans son jugement motivé du 4 mars 2019, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants visées par l'accusation, en retenant le cas grave, puisque les ventes d’héroïne pure portaient sur au moins 30 grammes. Il a également admis la violation de domicile. Les infractions à la loi sur les stupéfiants appartenant au catalogue de l’article 66a al. 1 CP et les conditions d'un cas de rigueur n'étant pas réalisées, le tribunal de police a prononcé l’expulsion pour cinq ans. Il a considéré que l’auteur n’avait pas de liens spécifiques avec la Suisse. L'intéressé ne s’y était installé qu’en 2014 et n’avait pas véritablement d’entourage dans ce pays. Les affections médicales dont il souffrait étaient susceptibles d’être traitées en Italie. L’intérêt public à l’expulsion l’emportait dès lors sur l’intérêt du prévenu à pouvoir rester en Suisse.

D.                            X.________ appelle de ce jugement, attaquant uniquement son expulsion du territoire helvétique. Il invoque la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, une constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité. Il demande qu’il soit tenu compte de l’ensemble de sa situation personnelle et qu’il soit renoncé à la mesure d’éloignement. A l'audience, la défense fait valoir que l'appelant entretient une longue histoire avec la Suisse. C'est dans ce pays qu'il a trouvé du travail et rencontré l'amour. Il y a appris le français et s'y est intégré. Une suite d'événements l'a fait trébucher (maladie, perte de son travail, séparation) et retomber dans la drogue. En quelque sorte, il a tout perdu et il est en train de se reconstruire. Son cercle d'amis et sa fille sont en Suisse. La lutte contre la maladie demande de la stabilité. L'expulsion reviendrait à le déraciner et ne pas reconnaître les efforts qu'il fait pour s'en sortir.

E.                            Le ministère public invite la Cour pénale à rejeter l'appel. A l'audience, son représentant rappelle qu'on est dans un cas grave d'infraction à la loi sur les stupéfiants, qui rend l'expulsion obligatoire. Les conditions du cas de rigueur – qui doit s'appliquer en gardant à l'esprit son caractère exceptionnel, selon la volonté du législateur – ne sont pas réalisées. L'appelant n'en est pas à son premier « écart ». Il a déjà deux condamnations à son casier judiciaire. Le trafic de stupéfiants ne peut être qualifié d’instant d’égarement. Le prévenu n’était pas seulement un consommateur, mais il a aussi agi pour améliorer son quotidien. Il a récidivé en cours d’instruction. Il n’a pas d’attaches en Suisse (celle qu’il appelle sa fille est la fille d’une ex-compagne qu’il ne voit que mensuellement au mieux) et pas de travail dans ce pays.

C ONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Dès lors qu’un jugement motivé par écrit a été directement rendu, une annonce d’appel n’était pas nécessaire. Les pièces littérales offertes par la défense à l’ouverture des débats peuvent être versées au dossier (art. 389 al. 3 CPP).

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé a) pour violation du droit y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et c) pour inopportunité. La juridiction d’appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance ; elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables, selon l’article 404 CPP.

3.                            a) En vertu de l'article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour infraction à l'article 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

                        b) Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du TF du 14.02.2019 [6B_1329/2018] cons. 2.2 ; du 29.01.2019 [6B_1262/2018] cons. 2.2 ; du 23.11.2018 [6B_209/2018] cons. 3.3 destiné à la publication). Comme le rappelle le Tribunal fédéral, le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé (arrêt du TF précité [6B_1329/2018] cons. 2.2 ; arrêt du TF précité [6B_1262/2018] cons. 2.2 ; arrêt du TF précité [6B_209/2018] cons. 3.3 destiné à la publication).

c) La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

ca) Selon la jurisprudence, en recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêts du TF précités [6B_1329/2018] cons. 2.3.1 ; du 11.01.2019 [6B_1117/2018] cons. 2.3.1 ; arrêt du TF précité [6B_209/2018] cons. 3.3.2 destiné à la publication ; du 21.08.2018 [6B_371/2018] cons. 2.4 et 2.5 et les références citées).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (arrêt du TF précité [6B_1329/2018] cons. 2.3.1 ; arrêt du TF précité [6B_1262/2018] cons. 2.3.1 ; arrêt du TF précité [6B_1117/2018] cons. 2.3.1).

cb) Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêts du TF précité [6B_1329/2018] cons. 2.3.2 ; du 15.11.2018 [6B_965/2018] cons. 4.3 ; du 13.07.2018 [6B_296/2018] cons. 3.1).

                        Par ailleurs, les relations visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 cons. 6.1 p. 12 ; 135 I 143 cons. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du TF précité [6B_1329/2018] cons. 2.3.2 ; du 22.08.2018 [6B_612/2018] cons. 2.2 et les références citées).

4.                            a) En l'espèce, l'appelant a été entendu sur sa situation personnelle par la police le 5 juin 2018. Il a expliqué qu'il vivait seul dans un studio à V.________ ; qu'il dépendait du service social qui lui versait 1'150 francs par mois et qui prenait en charge son loyer de 750 francs ; qu'il vivait à V.________ depuis mai 2014 ; qu'avant il séjournait en Italie ; qu'il avait un fils de 17 ans qui vivait avec sa mère en Italie ; qu'il avait des poursuites pour environ 3'000 francs ; qu'il n'avait ni permis de conduire ni véhicule ; qu'il suivait un traitement à la Méthadone depuis deux ans, à raison d'une prise quotidienne de 40 ml de ce produit.

                        Lors de son audition devant le procureur, le 23 octobre 2018, l'appelant a apporté quelques compléments et précisions. Il en ressort qu'il souffre d'une leucémie qui lui a été annoncée en août 2016 ; qu'il a été traité et guéri pour une hépatite C ; qu'il est suivi par le Centre de prévention et de traitement des addictions (ci-après : CPTT) ; que sa première consommation d'héroïne remonte à 1988 ; qu'il a consommé pendant trois mois puis, grâce à sa sœur, qu'il s'en est sorti et n'a plus consommé pendant 15 ans ; qu'il a recommencé en 2003, après que sa femme l'avait quitté ; qu'il a été suivi en Italie en 2003 et a alors pris du Subutex ; qu'il a bénéficié d'un traitement en clinique en Italie pendant 21 jours en 2005 environ ; qu'il dépend toujours des services sociaux ; que son oncologue et son assistante sociale lui ont déconseillé de travailler pour lui permettre de se concentrer sur le traitement de sa maladie ; que son parcours scolaire puis professionnel a été le suivant : école obligatoire, par la suite travail dans le bâtiment, obtention d'un permis de conduire en Italie pour les poids lourds, plusieurs postes dans des restaurants, la dernière fois en 2016 auprès du restaurant C.________ (cet emploi a pris fin en raison de la faillite de l'employeur, ensuite de quoi la maladie a « retenu physiquement et moralement » l'auteur). X.________ est arrivé pour la première fois en Suisse en 1985, pour une saison d’hiver. Il est revenu en 1992, avant de partir en France une année plus tard. De retour en Suisse en 2005, pendant trois mois, il est reparti en Italie, pour revenir définitivement en 2014 dans la région de V.________. Il a de la famille en Suisse, mais ignore qui et où. Son père et deux sœurs vivent en Italie. Son père est à l’hôpital et il est allé le voir le mois passé. Il n’a pas rencontré ses sœurs depuis deux ou trois ans. Il a pour attache en Suisse la fille de son ancienne copine, qu’il voit tous les quatre à six semaines pour boire un café et qui est âgée de 36 ou 37 ans.

                        Devant le tribunal de police, X.________ a de nouveau été interrogé sur sa situation personnelle. On lit dans le procès-verbal qu’il a été opéré à l’Hôpital de Pourtalès, à Neuchâtel, et continue à être suivi par un oncologue ; qu’il a commencé un contrat de réinsertion  la semaine précédente, en qualité d’aide-cuisinier ; qu'il s’agit d’un contrat de trois mois renouvelable ; que sa leucémie paraît stable ; qu'il n'a pas de contact avec son fils né en 2001 et vivant en Italie ; qu’il a envie de reprendre sa vie en main en Suisse, où il a un meilleur réseau social et où celle qu’il considère comme sa fille vit ; qu'il aura plus de chances de trouver du travail en Suisse qu’ailleurs.

b) Le dossier contient divers rapports ou attestations concernant la situation de santé de l’appelant. Selon un rapport du 21 décembre 2018 du CPTT de V.________, l’intéressé est accompagné au sein de cette structure depuis 2014, dans le cadre d’un traitement de substitution à l’héroïne qui se poursuit encore. Les entretiens médicaux se déroulent à une fréquence de 4 à 5 par an et consistent essentiellement en une discussion autour de la prescription de benzodiazépines en lien avec des troubles du sommeil allégués. Il n’existe actuellement pas d’accompagnement psychosocial, en lien avec la difficulté du patient à structurer sa vie et à se présenter aux rendez-vous proposés, du fait de l’absence d’une demande spécifique de la part de l'intéressé. Il n’y a pas de travail psychothérapeutique. Sur le plan médical, le patient a bénéficié d’un traitement de son hépatite « avec observance ». Il bénéficie d’un accompagnement hématologique. Sur le plan addictologique, les consommations sont intermittentes, en lien avec les événements de vie. La pathologie psychique demeure.

                        Selon un rapport du 27 février 2017 du département de médecine de l’Hôpital neuchâtelois, l’appelant est suivi pour contrôle d’une hépatite. Un diagnostic de lymphome à tricholeucocytes secondaire à l’hépatite C a été également posé. Dans un second rapport du même, daté du 25 octobre 2017, après ne s’être plus présenté aux rendez-vous de contrôle pendant 18 mois, l’appelant a été revu à la fin de son traitement contre l’hépatite C. Selon ses explications, il est passé par une période compliquée sur le plan psychologique et a préféré fuir ses problèmes médicaux. Il est alors motivé à reprendre un suivi médical régulier, retrouver du travail et prendre soin de lui. Il ne rapporte aucune plainte. Son traitement est constitué de Méthadone. Ses habitudes comprennent un tabagisme actif et une consommation occasionnelle d’alcool. Il se dit abstinent de toute prise d’héroïne depuis six mois. Sur le plan infectieux, l’appelant est guéri de son hépatite C chronique et ne présente pas de fibrose. Concernant le diagnostic de lymphome à tricholeucocytes, le patient souhaite une nouvelle prise en charge.

                        Un certificat du département d’oncologie de l’Hôpital neuchâtelois, daté du 22 février 2019, certifie que X.________ est suivi pour une pathologie oncologique.

                        c) A l'audience de ce jour, l’appelant confirme en substance ses précédentes déclarations. Il ajoute que son contrat d’insertion a été prolongé de trois mois et qu’il le sera encore pour une nouvelle durée de trois mois selon le résultat de la procédure d’appel. Il précise qu’il a trouvé, grâce à un ami, un emploi à 100 % en qualité de cuisinier dans un établissement public à Y.________, pour lequel le salaire serait de 5'200 francs. Son assistante sociale lui a toutefois recommandé d’attendre encore un peu avant de s’engager dans une activité à plein temps. En ce qui concerne son état de santé, il doit bientôt faire une analyse de sang en lien avec la leucémie dont il souffre. Il est suivi par le CPTT pour le traitement de son addiction (l’attestation déposée en audience fait état d’une prescription avec remise bi-hebdomadaire ainsi que de consultations médicales). Il déclare diminuer les doses de Méthadone.

5.                            Il est constant que les conditions de l’expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve du cas de rigueur. A cet égard, la Cour pénale retient ce qui suit :

                        L'auteur est arrivé en Suisse pour s'y installer en 2014, soit assez récemment (malgré l'existence de séjours antérieurs). Il ne mène pas ici une vie sans reproche, puisqu’il a déjà été condamné à deux reprises en 2017. Il dépend actuellement de l'aide sociale. Il n'a pas de vie associative. Il n’a pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire, lui permettant de se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l’article 8 par. 1 CEDH. Sur le plan familial, il ne peut invoquer une « vie familiale » au sens de l’article 8 par. 1 CEDH, qui suppose des relations entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs et vivant en ménage commun, sous réserve de circonstances particulières qui n’existent pas en l’espèce. La fille de son ex-compagne, avec laquelle il entretient des liens affectifs spéciaux, est âgée de plus de 30 ans et il ne la voit que toutes les quatre à six semaines. Certes, il convient de prendre en considération les problèmes de santé rencontrés par l'appelant, spécialement depuis 2016 (et qui ont sans doute contribué au fait qu’il n’a pas retrouvé d’activité lucrative à la fin de son emploi au restaurant C.________). Selon la jurisprudence fédérale en matière de droit des étrangers, un étranger ne peut toutefois se fonder sur l’existence de prestations médicales éventuellement supérieures en Suisse pour s’opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s’avère disponible (cf. arrêt du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.5 ; arrêt du TF du 14.12.2018 [6B_1079/2018] cons. 1.4.2). Rien n’indique que sa leucémie ne pourrait pas être soignée en Italie. Quant aux problèmes d’addiction, il ressort des déclarations de l'appelant que des traitements ont été mis en place dans son pays d’origine lorsqu'il y séjournait.

                        En définitive, on ne voit pas en quoi les conditions d’un cas de rigueur seraient réalisées en l’espèce. Il n’apparaît pas que la mesure d’expulsion placerait l’appelant dans une situation personnelle grave. Retiendrait-on cette hypothèse qu’il faudrait alors considérer que l’intérêt privé du recourant à rester en Suisse ne l’emporterait de toute manière pas sur les intérêts commandant son expulsion, dès lors que l'intéressé s’est livré à un trafic de stupéfiants, qu’il ne peut se prévaloir en Suisse d'une intégration exemplaire, qu’il n’a pas de liens particulièrement intenses avec le pays d’accueil et que rien ne permet de penser que sa réintégration en Italie – où vivent notamment son père et son fils (même si les liens semblent distendus avec ce dernier) – serait particulièrement difficile. Le Tribunal fédéral a rappelé que les intérêts présidant à l’expulsion sont importants quand le prévenu s’est livré à un trafic de stupéfiants ; la Cour européenne des droits de l’homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d’une grande fermeté à l’encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2).

Le tribunal de police a prononcé l’expulsion pour la durée minimale de cinq ans. Sous cet angle, le jugement attaqué résiste à tout grief.

6.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur. L’indemnité due au mandataire d’office sera intégralement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Le mandataire a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état d’une activité raisonnable pour la procédure d’appel. Le montant proposé peut être alloué (avec la précision que l’indemnité kilométrique est de 60 cts et non de 70 cts, la différence après rectification étant compensée par le fait que l’audience a duré légèrement plus longtemps que le temps estimé par le mandataire).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 66a CP, 135 al. 4, 426 et 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de justice, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    Une indemnité d'avocat d'office de 985.65 francs est allouée à Me D.________. Celle-ci sera entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.2706), au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2018.542).

Neuchâtel, le 23 mai 2019

Art. 66a1 CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);

h.3 actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121

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