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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.05.2019 CPEN.2019.16 (INT.2019.298)

13 mai 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·2,872 mots·~14 min·4

Résumé

Dommages à la propriété.

Texte intégral

A.                            Du 1er février 2010 au 30 juin 2016, A.X.________ et son mari B.X.________ ont été les locataires de Z.________ dans un appartement à C.________, rue (…). A.X.________ était également la concierge de l’immeuble. Quelques années avant la fin du bail, les époux A.X.________ et B.X.________ ont posé ou fait poser un judas sur la porte d’entrée de l’appartement (photo de la porte avec le judas, déposée par les locataires).

B.                            Les époux A.X.________ et B.X.________ ont résilié le bail pour le 30 juin 2016. Après un désaccord entre les parties sur la date à partir de laquelle les locataires étaient libérés du contrat, celui-ci s’est effectivement terminé le 30 juin 2016. L’état des lieux de sortie a été fixé au 29 juin 2016. Ce jour-là, le bailleur était présent. A.X.________ était présente également. Elle était accompagnée d’une amie, D.________. Un état des lieux a été établi et signé par le bailleur et A.X.________.

C.                            Avant l’état des lieux ou quelques jours après celui-ci, les locataires ont enlevé, respectivement fait enlever le judas qui se trouvait sur la porte d’entrée. Le judas a été prélevé par leur ami E.________. Après cela, B.X.________ a mastiqué le trou et donné un coup de peinture sur l’orifice mastiqué et les surfaces entourant cet emplacement.

D.                            Le 12 septembre 2016, Z.________ a déposé plainte pénale contre les époux A.X.________ et B.X.________, leur reprochant d’avoir pénétré dans l’appartement après l’état des lieux du 29 juin 2016, d’avoir démonté et emporté un meuble de salle de bain et d’avoir percé la porte palière pour y soustraire le judas, ce qui avait causé des dégâts, la porte devant être poncée et repeinte des deux côtés.

E.                            Le ministère public a transmis la plainte à la police. Celle-ci a entendu le plaignant et les époux A.X.________ et B.X.________, puis déposé un rapport le 22 mars 2017. La procureure a demandé des renseignements complémentaires au plaignant. Ce dernier a déposé un devis de 518.40 francs pour la remise en état de la porte d’entrée de l’appartement, ainsi qu’une facture de 4'304.90 francs pour la fourniture et la pose de deux portes palières. Le 3 mai 2017, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre les deux époux A.X.________ et B.X.________, prévenus de violation de domicile et dommages à la propriété (il n’a pas retenu le prélèvement du meuble de la salle de bain, lequel appartenait en fait aux locataires). Il a tenté la conciliation entre les parties, sans succès, et interrogé les intéressés. B.X.________ a notamment déclaré, s’agissant de la porte, qu’il faudrait refaire la peinture, mais qu’il estimait que ce n’était pas à lui de le faire. Le ministère public a ensuite fait entendre par la police D.________ et E.________. La police a pris et déposé des photographies de la porte palière.

F.                            Le 21 septembre 2018, le ministère public a partiellement classé la procédure, en considérant que l’infraction de violation de domicile n’était pas réalisée.

G.                           Le même jour, il a rendu des ordonnances pénales contre les deux prévenus, leur reprochant des dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir, « à une date indéterminée entre le 8 et le 13 juillet 2016, endommagé la porte d’entrée de l’appartement pour reprendre le judas [qu’ils avaient] installé quand [ils louaient] l’appartement, occasionnant des dommages estimés à CHF 2'152.45 ». Les prévenus ont fait opposition le 28 septembre 2018. Le 1er octobre 2018, le ministère public a transmis les ordonnances pénales au tribunal de police, pour valoir actes d’accusation.

H.                            A l’audience du 15 janvier 2019, le tribunal de police a tenté la conciliation, en vain. Il a interrogé A.X.________, qui a notamment indiqué que c’était son mari qui avait mastiqué le trou laissé par l’enlèvement du judas et passé un coup de peinture, et qu’à son avis, il avait fait les choses en ordre. La juge a aussi interrogé B.X.________, qui a dit, en particulier, que c’était bien son ami E.________ qui avait enlevé le judas, que lui-même avait ensuite fait la réparation, qu’il restait bien une marque sur la porte après celle-ci et que c’était toujours le cas quand on repeignait un endroit précis et pas le tout, mais que cela s’estompait avec le temps. Le plaignant Z.________ a également été entendu. Le tribunal de police a encore entendu le témoin F.________, qui a notamment dit qu’elle avait vu la réparation à la porte et que c’était bien fait, et le témoin D.________, qui a en particulier déclaré qu’au moment de l’état des lieux, le judas n’était plus sur la porte, qui était « propre ».

I.                             Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 22 janvier 2019, le tribunal de police a retenu que la date à laquelle le judas avait été enlevé – par E.________ – n’avait pas pu être déterminée. La porte palière était clairement endommagée : il ne suffisait pas de mastiquer le trou ouvert par l’œil-de-bœuf ; il aurait fallu y placer une pièce en bois, mastiquer ensuite, si nécessaire, pour égaliser la surface, puis repeindre la porte d’une couleur uniforme sans que l’on voie les travaux effectués en son milieu. Les prévenus, agissant comme coauteurs, avaient ensemble la conscience et la volonté de s’en prendre à la porte de ce qui avait été leur appartement. Pourvu que le propriétaire, envers qui ils ressentaient de l’animosité, ne garde rien qui eût pu lui profiter, ils étaient prêts à endommager la porte plutôt que de lui laisser le judas. B.X.________ admettait lui-même qu’un coup de peinture aurait été nécessaire et il ne devait pas être surpris qu’on lui demande de remettre plus complètement la porte en état. L’infraction de dommages à la propriété était ainsi réalisée, même si la faute était de modeste gravité. Pour fixer les peines, le tribunal de police a pris en compte les éléments pertinents.

J.                            Dans leur déclaration d’appel du 11 février 2019, les prévenus reconnaissent avoir enlevé le judas, qui leur appartenait. Ils estiment ne pas avoir causé de dégâts à la porte et considèrent que la remise en état qui a été faite est « impeccable ». Selon eux, le ministère public a considéré à tort que cette remise en état n’avait pas été faite correctement et le tribunal de police a suivi cet avis « les yeux fermés », malgré les preuves apportées, soit les photos produites sur une clé USB et les auditions. Reprenant les déclarations des différentes personnes qui ont été entendues et se référant aux clichés produits, ils en tirent, en substance, que le judas a été enlevé avant l’état des lieux de sortie, que la réparation faite à la porte était propre et ne se voyait pratiquement pas au moment de l’état des lieux et que les photographies déposées par le plaignant ne correspondent pas à la réalité. Dès lors, la preuve n’est pas faite que la porte aurait été endommagée.

K.                            Le 4 mars 2019, le ministère public a conclu au rejet de l’appel, frais à la charge des plaignants, sans formuler d’observations sur le fond. Le 7 mars 2019, le plaignant a dit souhaiter que les prévenus soient condamnés et qu’il puisse être remboursé pour le dommage causé ; il demandait que les prévenus soient condamnés à lui rembourser ses frais, à hauteur de 670 francs. Le 13 mars 2019, les appelants ont indiqué que leur déclaration d’appel pouvait être considérée comme le mémoire motivé. Invités le 15 mars 2019 à répondre à l’appel, le ministère public et le plaignant n’ont pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 399 CPP).

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            La présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 1.2).

4.                            a) Selon l’article 144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 16.01.2018 [6B_77/2017] cons. 2.1, avec des références), l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner, ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] cons. 5.2) que le terme « endommager » utilisé à l'article 144 CP n'implique pas un dommage patrimonial. Il n'est pas nécessaire que la chose ait eu une valeur marchande ou que l'ayant droit ait subi un préjudice patrimonial. L'infraction de dommages à la propriété ne protège pas les intérêts patrimoniaux ou la chose en elle-même, mais l'ensemble des droits de décision quant à son état, qui appartiennent à l'ayant droit.

                        c) L’infraction à l’article 144 CP est intentionnelle et le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire CPP, n. 16 ad art. 144). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel, art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte ou s’en accommode au cas où il se produirait, même s’il préfère l’éviter (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.2). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque ; peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt du TF du 18.07.2017 [6B_1117/2016] cons. 1.1.4).

5.                            a) En l’espèce, les prévenus ne contestent pas qu’ils doivent assumer ensemble les décisions prises et la manière dont la porte palière a été traitée en conséquence de ces décisions.

                        b) Il est constant que, vers la fin du bail, la porte palière était munie d’un judas, installé quelques années plus tôt à l’initiative des prévenus et auquel le plaignant n’a rien trouvé à redire. A la fin du bail, les prévenus ont décidé d’enlever ce judas, selon eux pour le motif qu’il leur appartenait. C’est un ami qui s’est chargé du prélèvement. B.X.________ a ensuite mastiqué le trou et donné un coup de peinture sur l’orifice mastiqué et les surfaces entourant cet emplacement, mais pas sur l’ensemble des deux faces de la porte. La couleur de la peinture utilisée n’est pas exactement identique à celle du reste de la porte, de sorte que la réparation est bien visible sur les photographies déposées par le plaignant, sur celles prises par la police et même sur la photographie (tirage du cliché se trouvant sur une clé USB), produite par les prévenus et où l’on distingue nettement des taches de peinture d’une couleur différente de celle du reste de la porte, malgré le fait que l’image est plutôt floue. Les preuves des différences de couleurs sur la porte, comme résultats de l’intervention litigieuse, sont suffisantes pour qu’il ne subsiste aucun doute à leur sujet. L’écoulement du temps n’a pas amélioré l’aspect de la porte. Les déclarations des témoins ne sont d’aucun secours aux prévenus, dans la mesure où les images sont assez claires. Il n’est en outre pas nécessaire de déterminer quand le prévenu a fait le travail, car le résultat est là et la solution du litige ne serait pas différente selon qu’il l’ait effectué avant ou après l’état des lieux. La Cour pénale observera tout de même que malgré les déclarations des témoins, qui sont des amis des prévenus, la vraisemblance va plutôt dans le sens d’un enlèvement du judas, puis d’une réparation intervenus après l’état des lieux : si cela avait été fait avant, le plaignant aurait sans doute remarqué, au moment de procéder à l’état des lieux, les différences de couleurs sur la porte palière, ceci d’autant plus que ses relations avec les prévenus n’étaient plus très sereines à ce moment-là, vu le litige quant à la date de fin du bail. Il faut donc retenir, en fait, que l’état de la porte a été altéré du fait des prévenus, altération qui entraînait la nécessité des travaux pour une remise en état, soit au moins une peinture complète des deux faces de la porte (la Cour pénale ne se hasardera pas à dire s’il aurait fallu poser une pièce en bois ou si un masticage suffisait ; ce nest pas relevant). En d’autres termes, la porte palière n’était plus en aussi bon état après l’intervention des prévenus en juin ou juillet 2016 qu’avant celle-ci. La porte palière a ainsi été endommagée, au sens de l’article 144 CP.

                        c) En agissant comme ils l’ont fait, les prévenus devaient forcément envisager que la porte serait endommagée, au sens indiqué ci-dessus. B.X.________ l’a d’ailleurs admis implicitement, puisqu’il a lui-même déclaré qu’il aurait fallu repeindre l’ensemble de la porte, tout en disant aussi qu’il estimait ne pas devoir le faire lui-même. Les appelants auraient pu laisser le judas sur la porte, ce qui n’aurait sans doute pas provoqué de réaction de la part du bailleur. Ils ont préféré enlever ce dispositif, apparemment pour que le bailleur ne puisse pas profiter de cette amélioration apportée à la chose par eux-mêmes, ce qui était tout de même assez mesquin. Ils auraient alors dû remettre la porte dans l’état où ils l’avaient trouvée et c’est délibérément qu’ils ont choisi de mastiquer le trou et de ne pas repeindre complètement la porte, mais de ne donner qu’un coup de peinture aux abords immédiats de l’orifice bouché, prenant ainsi le risque d’un dommage. La Cour pénale retiendra qu’ils ont ainsi agi au moins par dol éventuel, en ce qui concerne le dommage causé.

                        d) L’infraction à l’article 144 CP doit dès lors être retenue, contre les deux prévenus.

6.                            Les appelants n’adressent aucune critique spécifique aux peines prononcées en première instance et il suffit que la Cour pénale, à ce sujet, se réfère aux considérants correspondants du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).             

7.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, seront mis à la charge des appelants, qui n’ont pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Le plaignant a demandé une indemnité de 670 francs pour ses frais, mais on ne voit pas de quels frais il veut parler. Comme il a agi sans mandataire, n’intervenant en procédure d’appel que par une brève lettre, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’article 433 CPP pour cette procédure.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 144 CP, 428 CPP,

I.        L'appel est rejeté.

II.       Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’000 francs et mis à la charge des appelants, débiteurs solidaires.

III.      Le présent jugement est notifié à B.X.________ et A.X.________, tous deux par Me G.________, au ministère public, parquet régional, au même lieu (MP.2016.4081-PCF), à Z.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à C.________ (POL.2018.426).

Neuchâtel, le 13 mai 2019

Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.

3 Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

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