A. X.________, né en 1984, et Y.________, née en 1977, tous deux ressortissants portugais, ont entretenu une relation intime entre 2014 et l’été 2016, sans vivre constamment ensemble ; leur séparation a donné lieu à des litiges, notamment en relation avec la propriété d’une motocyclette et le paiement de loyers.
B. Le 16 août 2016, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, à qui il était reproché d’avoir commis des cambriolages avec deux tiers, en février 2015 à la scierie A.________ et en mars 2015 à l’office de tri postal de Z.________. Le même jour, le ministère public a également ouvert une instruction contre Y.________, soupçonnée de complicité pour le cambriolage de mars 2015. Les deux prévenus ont été interpellés et interrogés le 3 novembre 2016 ; X.________ a admis sa participation aux deux cambriolages. Il a confirmé ses aveux devant la procureure, le 1er février 2017.
C. a) En parallèle, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________, le 12 septembre 2016, pour menaces, voies de fait, dommages à la propriété, violation de domicile et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Entendue le même jour, elle a expliqué, en résumé, que, le 20 août 2016, son ex-ami s’était rendu dans son appartement, dont il détenait encore la clé mais sans son accord, et avait déchiré un soutien-gorge, et qu’il était aussi allé chez elle à d’autres dates, quand elle était absente, et avait endommagé plusieurs t-shirts et des sous-vêtements, le montant total du dommage étant de 200 à 300 francs environ. Elle avait ensuite fait changer la serrure de son appartement. La plaignante reprochait aussi à son ex-ami de lui envoyer presque tous les jours des messages insultants, un message du 12 septembre 2016 la traitant notamment de « pute ». Son ex-ami la menaçait régulièrement de la dénoncer aux services sociaux et, le 11 septembre 2016, l’avait menacée d’envoyer à sa mère des photos d’elle, prises alors qu’elle était nue. Il la harcelait par téléphone, jusqu’à 30 fois par jour. Par exemple, il l’avait appelée 21 fois le 18 juillet 2016. En août 2016, il l’avait saisie à la gorge avec sa main gauche et lui avait donné une gifle avec la main droite, en lui disant qu’elle était une « pute ». Il la prenait régulièrement par le cou et lui crachait au visage, ceci au moins deux fois par mois.
b) Entendu le lendemain matin, X.________ a contesté s’être rendu chez son ex-amie hors la présence de celle-ci et avoir endommagé des vêtements à cet endroit, en précisant qu’il n’avait plus les clés. Il a par contre admis avoir injurié la plaignante : « Oui injurié je l’ai fait par message et des fois oralement aussi. Mais je précise qu’elle a fait de même avec moi. Elle m’a également traité de pute et de connard ». Au sujet des menaces, il a déclaré ceci : « Oui je l’ai menacé (sic) de la dénoncer aux services sociaux. A votre demande, je vous confirme que j’ai menacé Y.________ d’envoyer des photos d’elle nue à sa maman. Je précise que je ne l’ai jamais fait mais qu’elle par contre elle (sic) s’est permise (sic) d’envoyer des photos lors de rapports intimes à mon ex-femme ».. Il a contesté avoir frappé la plaignante : « Non. Par contre une fois je l’ai repoussé (sic) en la tenant par le coup (sic). Pour répondre à votre question orale, il est possible que j’aie craché sur elle. Nous avons plutôt eu des différents (sic) mais c’était plutôt oral… J’ai préférai (sic) lui craché (sic) dessus que lui faire plus de lui donner une claque. A ma décharge, elle m’a cassé le nez et fait un œil au beurre noir ». Quand la police lui a demandé s’il admettait avoir harcelé son ex-amie par des appels répétés, il a répondu ceci : « Oui je l’ai appelé (sic) plein de fois car elle avait des lettres à mon nom et elle allait tout le temps au travail de mon ex-femme pour lui remettre mes affaires. Il y a plusieurs jours où je l’ai appelé (sic) plein de fois. Il y a des jours où je l’ai appelé (sic) jusqu’à 20 fois ».
c) La plaignante a notamment déposé des photographies d’échanges écrits par téléphone qu’elle avait eus avec son ex-ami, en portugais, des relevés montrant le nombre d’appels reçus de l’intéressé, soit notamment 21 le 18 juillet 2016 et 16 le 24 juillet 2016 et une photographie d’un soutien-gorge déchiré.
D. a) Dans l’après-midi du 13 septembre 2016, Y.________ a déposé une deuxième plainte contre X.________, pour dommages à la propriété. Elle reprochait à son ex-ami d’avoir endommagé sa voiture, une BMW 330, rayant l’arrière gauche ainsi que toutes les jantes, la voiture présentant par ailleurs des chocs et marques sur la porte du conducteur. Il ressort du dossier que la voiture avait été ramenée le soir précédent par X.________ à Y.________. La police a pris des photographies du véhicule, qui montrent la jante de la roue arrière gauche (sans que des dégâts soient vraiment visibles), l’arrière de la voiture (absence d’un capuchon de protection), l’intérieur de la portière avant gauche (petites marques) et l’aile gauche (deux raies assez profondes).
b) Entendu le 28 novembre 2018 au sujet de ces faits, X.________ a déclaré que l’aile gauche et les jantes étaient déjà endommagées avant qu’il rende le véhicule à son ex-amie, qu’il avait annoncé le sinistre à son assurance, qu’il était possible qu’il ait perdu le capuchon de protection à l’avant gauche et que les marques à l’intérieur de la portière pouvaient avoir été faites par des coups avec la ceinture de sécurité lorsqu’il fermait la portière.
E. Le 17 octobre 2016, Y.________ a déposé une troisième plainte contre X.________, cette fois pour faux dans les titres. Elle lui reprochait d’avoir fait établir un duplicata du permis de circulation d’une Audi immatriculée à son nom à elle, puis d’avoir fait enregistrer le véhicule au nom d’une tierce personne. Lors de son audition du 28 novembre 2017, X.________ a admis avoir changé l’immatriculation de l’Audi, en précisant que c’était lui qui avait payé la voiture, qu’il avait signé de son nom les documents nécessaires au changement et qu’il avait averti son ex-amie avant de procéder à la nouvelle immatriculation.
F. Un rapport a été établi par la police le 16 janvier 2017, au sujet des trois plaintes. Le 8 février 2017, le ministère public a étendu l’instruction contre X.________ aux faits pour lesquels Y.________ avait déposé plainte.
G. L’extrait du casier judiciaire du prévenu révèle cinq condamnations antérieures, entre février 2011 et octobre 2015, dont deux pour des affaires de circulation routière (20 jours-amende avec sursis et 60 jours-amende sans sursis, avec des amendes de respectivement 900 et 250 francs), une pour trafic et consommation de stupéfiants (120 jours-amende, dont 60 avec sursis, et 150 francs d’amende), une pour violation d’une obligation d’entretien (30 jours-amende sans sursis) et une pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (60 jours-amende sans sursis).
H. Par acte d’accusation du 17 juillet 2017, remplacé par un nouvel acte du 15 septembre 2017, le ministère public a renvoyé Y.________ et X.________ devant le tribunal de police, sous les préventions suivantes pour le second :
I. Vols en bande (art. 139 ch. 3 CPS), dommage à la propriété (art. 144 CPS) et violations de domicile (art. 186 CPS)
1) A Z.________, Route (…), scierie A.________, entre le samedi 14 février et le lundi 16 février 2015, de concert avec A.________ et B.________, dans un dessein d’enrichissement et d’appropriation illégitime, au préjudice de la Scierie A.________ Sàrl, par C.________ (cf. plainte du 16 février 2015), pénétré sans droit dans les locaux de la scierie par la fenêtre côté est du bureau, après l’avoir forcée avec un outil plat, à l’intérieur avoir fouillé les pièces, et tenté de forcer la serrure d’un compartiment du coffre-fort qui n’était pas verrouillé, causé des dommages au préjudice du plaignant pour un montant de CHF 3'017.- (fenêtre endommagée, réparation du coffre-fort), soustrait un attaché-case en cuir de couleur brune, dont la valeur est de CHF 100.-.
2) A V.________, Chemin (…), office de tri postal, le jeudi 26 mars 2015, dans la nuit, de concert avec A.________ et B.________, ainsi qu’avec Y.________, laquelle bien que non présente sur les lieux a participé pleinement au vol, l’argent soustrait ayant été caché à son domicile, et éventuellement versé sur un compte bancaire, dans un dessein d’enrichissement et d’appropriation illégitime, au préjudice de La Poste Suisse, Postlogistics, par D.________, pénétré sans droit dans les locaux de la poste, par la porte sud, après l’avoir forcée avec un outil plat, à l’intérieur, avoir tenté de forcer une porte de bureau qui était verrouillée, passant ensuite par le guichet après avoir sorti la vitre de son rail, causé des dommages au préjudice de la plaignante, correspondant au remplacement des serrures (CHF 240.20), soustrait du numéraire, qui se trouvait dans des boîtes en plastique jaune (Dispobox), le tout représentant une valeur de CHF 47'967.-.
II. Voies de faits (art. 126 al. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP)
3) A W.________, rue (...), entre août et septembre 2016, à réitérées reprises, au préjudice de Y.________, avec laquelle il a entretenu une relation intime pendant plusieurs mois et partagé son appartement pendant plusieurs mois, l’avoir à plusieurs occasions, injuriée, frappée et importunée au téléphone par des appels et des messages répétitifs, en particulier : au mois d’août 2016, l’avoir saisie à la gorge, l’avoir frappée au visage et lui avoir craché dessus, depuis le mois d’août 2016, l’avoir injuriée en la traitant notamment de « pute », « salope », « pute à bas prix », « connasse », « pétasse » et « vache », du mois de juillet 2016 au 12 septembre 2016, l’avoir importunée avec son téléphone par des appels et des messages répétitifs, l’appelant jusqu’à 21 fois par jour, le 20 août 2016, l’avoir menacée de montrer des photographies d’elle, nue, à sa maman.
III. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)
4) A W.________, rue (...), le 20 août 2016, dans le cadre d’une dispute conjugale, au préjudice de Y.________, laquelle a déposé plainte pénale, avoir déchiré des sous-vêtements et des T-shirts appartenant à Y.________, lui causant un dommage estimé à CHF 300.-.
5) A W.________, rue (...), entre le 20 août 2016 et le 12 septembre 2016, au préjudice de Y.________, laquelle a déposé plainte pénale, avoir endommagé le véhicule BMW 330 appartenant à Y.________, en rayant l’aile arrière gauche, le pare-chocs arrière et intérieur de la porte avant gauche, ainsi que toutes les jantes, en endommageant le pare-chocs avant, les sensors ayant disparus, le tout représentant un dommage de CHF 3'584.15.
IV. Violation de domicile (art. 186 CP)
6) A W.________, rue (...), le 20 août 2016, dans le cadre d’une dispute conjugale, au préjudice de Y.________, laquelle a déposé plainte pénale, avoir pénétré sans droit dans l’appartement de Y.________.
V. Tentative d’abus de confiance (art. 138/22 CP)
7) A U.________ et en tout autre endroit, le 12 septembre 2016, au préjudice de Y.________, laquelle a déposé plainte pénale, avoir tenté de s’approprier le véhicule BMW 330 appartenant à Y.________, en obtenant du service cantonal des automobiles un duplicata du permis de circulation et en obtenant qu’un changement de détenteur soit inscrit, signant pour ce faire un avis de perte ou de vol dudit permis de circulation sans droit, pour le compte de Y.________, ne parvenant toutefois pas à transférer ledit véhicule à un tiers, le service cantonal des automobiles ayant, à la demande de Y.________, annulé l’avis de perte du permis de circulation. »
I. a) A l’audience du tribunal de police du 3 novembre 2017, Y.________ a déclaré que X.________ l’avait frappée « plusieurs fois, deux ou trois fois … Il me saisissait par le cou, me donnait des claques, des coups de poing et m’a enfermée ».
b) Egalement interrogé, X.________ a contesté s’être rendu chez son ex-amie hors la présence de celle-ci et avoir endommagé des vêtements, en précisant qu’il n’avait pas de double des clés. Il avait détenu la BMW 330 depuis le jour de l’achat et jusqu’au moment où il l’avait ramenée à son ex-amie. Le véhicule avait été endommagé lorsqu’il avait arbitré un match de football et il avait annoncé le cas à l’assurance, mais sans pouvoir faire d’avis de sinistre, car le véhicule était au nom de son ex-amie. Cette dernière l’avait frappé et il avait eu quelques marques, par exemples des griffures dans un œil. Elle l’avait aussi insulté.
c) Entendue en qualité de témoin, E.________ a déclaré qu’elle était l’amie de Y.________ depuis quelques années. Elles se voyaient souvent et étaient des confidentes. Le couple formé par son amie et X.________ était « catastrophique », conclusion qu’elle avait tirée d’après ce que son amie lui disait. A une occasion, X.________ avait suivi la voiture dans laquelle elle se trouvait avec son amie et c’était un peu une course-poursuite, le prévenu voulant voir qui était dans le véhicule avec son ex-amie. Quand le témoin se trouvait avec son amie, celle-ci lui montrait parfois des messages injurieux qu’elle recevait de X.________. Une fois, elle avait vu ce dernier prendre Y.________ « fort par le bras » et elle avait « pu voir des fois des hématomes ». Elle avait aussi vu plusieurs fois des traces de coups sur son amie : « Une fois c’était sur le cou et à deux ou trois reprises, des marques sous les yeux ». Le prévenu l’avait contactée sur Facebook pour lui poser des questions et lui dire qu’il avait « des choses par rapport à Y.________, des films, des photos d’elle nue ». Son amie se confiait à elle au sujet de ses problèmes avec X.________.
d) Y.________ a déposé des prétentions civiles envers X.________, pour 600 francs concernant des vêtements endommagés (avec une liste des vêtements et de leur valeur), 1'000 francs comme indemnité pour tort moral et un montant pour les dommages à la BMW 330, selon les pièces déposées, dont l’une indique que la compagnie d'assurances F.________ a engagé des frais pour 2'584.15 francs et que la franchise de 1'000 francs a été déduite, avec une perte de bonus d’environ 2'295 francs sur les quatre prochaines années.
e) Avec l’accord des parties, la juge a décidé de rendre son jugement par écrit ultérieurement, sans nouvelle audience.
J. Le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 12 janvier 2018 et, suite à des annonces d’appel, le jugement motivé leur a été envoyé le 26 janvier 2018.
K. Le tribunal de police a retenu que, comme il l’admettait, le prévenu avait participé aux deux cambriolages qui lui étaient reprochés. Il a aussi retenu les injures, les menaces et l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, en se référant aux déclarations du prévenu et aux messages et relevés d’appels figurant au dossier. S’agissant des voies de fait, le tribunal de police a relevé que le prévenu avait admis avoir, à une occasion, repoussé la plaignante en la tenant par le cou, ainsi que la possibilité qu’il ait craché sur elle. En se fondant sur les déclarations du témoin entendu à son audience, il a retenu aussi que le prévenu avait, au moins à une reprise, serré le bras de la plaignante assez fort pour lui provoquer un hématome. Il a aussi considéré comme des voies de fait les actes admis par le prévenu, soit avoir repoussé la plaignante en la tenant par le cou et craché sur elle. Le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété : l’existence de dommages à des vêtements était démontrée par la photographie et la liste figurant au dossier ; les parties avaient vécu ensemble et le prévenu détenait une clé du logement de la plaignante ; il y a avait eu au moins une intrusion chez la plaignante, avec des dégâts à des vêtements ; le prévenu avait harcelé la plaignante par téléphone et n’avait pas toujours eu de réponses ; il pouvait se montrer violent ; la violation de domicile du 20 août 2016 coïncidait avec une période de séparation et de harcèlement téléphonique. Au sujet des dégâts à la voiture, le prévenu avait admis l’existence des dommages et n’avait pas fourni la preuve qu’il avait annoncé le cas à l’assurance ; il était possible que la rayure sur le côté du véhicule ait été causée de manière volontaire, mais il n’y avait pas à trancher la question, car le prévenu utilisait la voiture et en avait la possession, de sorte que la responsabilité des dégâts devait lui être imputée ; l’infraction de dommages à la propriété était ainsi réalisée. Le tribunal de police a par contre considéré que la tentative d’abus de confiance n’était pas réalisée. En rapport avec les prétentions civiles, le tribunal de police a estimé qu’il y avait lieu de retenir 300 francs pour les dommages aux vêtements, 1'000 francs pour ceux à la voiture et 500 francs pour le tort moral, soit au total 1'800 francs.
L. Dans sa déclaration d’appel et son mémoire d’appel motivé, X.________ conteste sa culpabilité pour les faits que lui reproche la plaignante, mais ne la nie pas en ce qui concerne les cambriolages. Il estime que sa présomption d’innocence a été violée et expose, en bref, que les injures et voies de fait étaient réciproques, de sorte qu’en vertu de ce qu’il appelle un « droit de rétorsion », il aurait au moins dû être exempté de peine. S’il a tenu la plaignante au cou, c’était pour la repousser, ce qui implique qu’elle s’en prenait physiquement à lui. C’est arbitrairement que la première juge a retenu la version de la plaignante, dont la crédibilité est douteuse. S’agissant des nombreux appels à la plaignante, il n’y a pas d’abus dans le fait d’appeler quelqu’un vingt fois en un jour. Il n’y a pas de fréquence anormale des appels téléphoniques, dans le contexte d’une crise de couple, et rien au dossier ne permet d’établir que l’appelant aurait voulu nuire à la plaignante. La menace de dénoncer la plaignante aux services sociaux n’était pas illicite, l’intérêt public étant d’éviter des abus à l’aide sociale, et n’a d’ailleurs pas alarmé la plaignante, puisque celle-ci a nié commettre des abus, quand elle a été entendue par la police. La menace d’envoyer des photos de la plaignante à la mère de celle-ci n’était en outre pas sérieuse, ni grave et elle ne saurait avoir alarmé la plaignante. Aucune violation de domicile n’est établie. Les dommages causés à la BMW ne l’ont pas été de manière intentionnelle, de sorte que l’infraction de dommages à la propriété ne peut pas être réalisée. Les conclusions civiles doivent être rejetées, vu l’abandon des charges correspondantes.
M. Ni le ministère public, ni la plaignante n’ont déposé de déterminations sur le fond, sinon pour conclure au rejet de l’appel.
CONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant n’a pas pris de conclusions expresses quant au sort des conclusions civiles déposées par la plaignante, ce qu’il a par contre fait dans son mémoire d’appel motivé, en concluant à leur rejet. Si la portée de l’appel peut être restreinte après le dépôt de la déclaration d’appel, elle ne peut par contre pas être élargie (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 33 ad art. 399). En l’espèce, il faut considérer qu’en concluant, dans la déclaration d’appel, à son acquittement pour les infractions que lui reprochait la partie plaignante, l’appelant entendait implicitement aussi contester devoir verser quelque chose à l’intéressée pour le préjudice correspondant. Il relèverait donc d’un formalisme excessif de déclarer irrecevable l’appel au sujet des conclusions civiles, ceci d’autant moins, d’ailleurs, que cette irrecevabilité conduirait à un jugement contradictoire en lui-même, comme on le verra plus loin.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.03.2018 [6B_953/2017] cons. 2.1.4 avec des références), la présomption d'innocence, garantie notamment par les articles 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité (cf. notamment arrêt du TF du 15.01.2016 [6B_66/2015] cons. 1.7). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait ; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 23.10.2017 [6B_1038/2016] cons. 1.1).
4. a) L’article 126 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé.
b) Les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait lorsqu’elles excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales ; pour qu’il y ait voies de fait, il faut une action physique sur le corps d’autrui qui dépasse la mesure de ce qui est socialement toléré et généralement usuel ; il n’est même pas nécessaire qu’il y ait un contact physique direct entre l’auteur et la victime ; par exemple, arroser quelqu’un avec de l’eau ou du sirop ou lui envoyer une pâtisserie à la figure est considéré comme constitutif de voies de fait (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., n. 4 et 6 ad art. 126 CP ; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 1 et 2 ad art. 126 CP).
c) Quant à l’article 177 al. 1 CP, il sanctionne celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait attaqué autrui dans son honneur. L’infraction est punissable sur plainte. Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (art. 177 al. 3 CP). Cette dernière disposition place l’injure et les voies de fait sur le même pied et elle est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non une injure (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 177 CP).
d) L’appelant ne conteste pas avoir insulté la plaignante et l’a d’ailleurs admis assez clairement : « Oui injurié je l’ai fait par message et des fois oralement aussi. Mais je précise qu’elle a fait de même avec moi. Elle m’a également traité de pute et de connard ». Dans ses déclarations antérieures au dépôt de son mémoire d’appel motivé, il n’a jamais allégué qu’il n’aurait fait, en insultant celle qui était alors son ex-amie, que répondre immédiatement à des injures de celle-ci. Un examen des messages échangés entre les intéressés montre d’ailleurs que l’appelant ne s’est pas privé d’insulter son ex-compagne dans des circonstances où il ne faisait pas que répondre à des injures de la part de celle-ci. Dans ces conditions, l’application de l’article 177 al. 3 CP est exclue. Même si elle ne l’était pas, les circonstances ne commanderaient pas que l’appelant soit exempté de peine, vu notamment son comportement général. L’appel est mal fondé à ce sujet.
e) En relation avec les voies de fait, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait, à une reprise, serré le bras de la plaignante assez fort pour provoquer un hématome, ainsi que repoussé la même en la tenant par le cou et craché sur elle. En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu d’examiner d’autres faits encore. L’appelant avait contesté avoir frappé la plaignante : « Non. Par contre une fois je l’ai repoussé (sic) en la tenant par le coup (sic). Pour répondre à votre question orale, il est possible que j’aie craché sur elle. Nous avons plutôt eu des différents (sic) mais c’était plutôt oral… J’ai préférai (sic) lui craché (sic) dessus que lui faire plus de lui donner une claque. A ma décharge, elle m’a cassé le nez et fait un œil au beurre noir ». Au tribunal de police, le prévenu a ensuite expliqué que la plaignante l’avait frappé et il avait eu quelques marques, par exemples des griffures dans un œil, ce qui diverge sensiblement de ses déclarations antérieures. La Cour pénale retient que l’appelant a craché sur la plaignante, comme il l’admet ou au moins ne l’exclut pas. Ce genre de comportement dépasse le simple jet d’eau sur une personne et est constitutif de voies de fait. Le plaignant admet aussi avoir « repoussé » la plaignante en la tenant par le cou, ce qui réalise aussi l’infraction à l’article 126 CP. Dans ces deux cas, on ne peut pas retenir que l’appelant n’aurait fait que répondre immédiatement à des injures ou des voies de fait : il ne l’a pas allégué avant le dépôt de son mémoire d’appel motivé et la simple utilisation du verbe « repousser » ne permet pas de considérer que son geste aurait été consécutif à une attaque physique ou verbale concrétisée contre lui. Le recours est mal fondé sur ces deux questions. Par contre, il faut bien constater – d’office – que le fait de tenir la plaignante par le bras n’est pas visé dans l’acte d’accusation, puisque celui-ci, en relation avec les voies de fait, ne mentionne que ceci : « l’avoir saisie à la gorge, l’avoir frappée au visage et lui avoir craché dessus ». Les faits dont il est question ici sont apparus aux débats de première instance, par les déclarations du témoin. Le tribunal de police n’a pas fait usage de la possibilité de faire compléter l’acte d’accusation, comme il en aurait eu la possibilité, mais non l’obligation (art. 333 al. 2 CPP). Il ne pouvait pas condamner le prévenu pour ces faits. La Cour pénale n’estime pas que les circonstances justifieraient qu’elle invite elle-même le ministère public à compléter l’acte d’accusation, au sens de l’article 333 al. 2 CPP : retenir les faits en question ne changerait finalement pratiquement rien au sort de la cause.
5. a) L’article 144 al. 1 CP sanctionne, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d‘usage une chose appartenant à autrui. Il s’agit d’une infraction intentionnelle et le dol éventuel suffit (cf. notamment arrêt du TF du 30.11.2016 [6B_185/2016] cons. 5.1).
b) D’après l’article 186 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant-droit, aura pénétré dans une maison, une habitation ou un local fermé d’une maison.
c) Contrairement au tribunal de police, la Cour pénale retient qu’il n’est pas établi que l’appelant se serait rendu chez la plaignante en l’absence de celle-ci, en particulier le 20 août 2016, et y aurait endommagé des vêtements. C’est certes possible, vu l’animosité qu’à l’époque l’appelant ressentait envers la plaignante, du fait de leur séparation, et le fait qu’il n’est pas exclu qu’il ait alors encore détenu une clé de l’appartement de son ex-amie (ce qu’il conteste plus ou moins clairement). Cependant, le dossier ne démontre déjà pas suffisamment que des vêtements auraient été endommagés, sauf pour ce qui concerne un soutien-gorge déchiré, dont la photographie a été déposée par la plaignante ; pour le surplus, il ne contient qu’une liste de vêtements établie par la plaignante elle-même, liste déposée à l’audience de première instance seulement, et on ne voit pas pourquoi elle n’aurait pas déposé les autres habits endommagés s’il y avait véritablement eu de tels dégâts. Ensuite, personne n’a vu l’appelant entrer chez la plaignante et il n’a pas été établi qu’il se serait trouvé à proximité à un moment quelconque, le jour des faits ou à un autre moment après la séparation. On peut bien sûr s’interroger sur le motif qu’aurait eu un tiers de déchirer un soutien-gorge de la plaignante, mais les éléments à disposition ne permettent pas de formuler autre chose que des soupçons envers l’appelant, ce qui ne suffit pas pour écarter tout doute raisonnable. L’appel est bien fondé à cet égard et les préventions correspondantes de violation de domicile et de dommages à la propriété doivent être abandonnées.
d) S’agissant des dégâts constatés sur la BMW 330 après que l’appelant l’avait ramenée à la plaignante, il faut admettre que le tribunal de police, pour condamner l’appelant, s’est fondé sur une conception erronée de l’article 144 CP. Cette disposition ne réprime en effet que les dommages commis intentionnellement et le jugement entrepris les retient en considérant que puisque l’appelant détenait le véhicule, il était responsable des dégâts, ce qui revient à retenir au mieux une forme de négligence. Par ailleurs, rien n’indique que l’appelant aurait pu endommager volontairement la voiture. Les dégâts constatés à l’intérieur d’une portière ne résultent manifestement pas d’une intervention intentionnelle, mais éventuellement, comme l’a allégué l’appelant, de chocs entre cette portière et une ceinture de sécurité qui ne s’était pas entièrement enroulée (ce que chacun a sans doute pu expérimenter). La perte d’un capuchon peut arriver sans aucune intervention volontaire. Les dommages aux jantes peuvent provenir de parcages maladroits. La rayure sur une portière a sans doute été causée intentionnellement, mais les explications du prévenu à ce sujet ne peuvent pas être écartées : l’expérience enseigne qu’il arrive malheureusement que de prétendus supporters endommagent la voiture d’un arbitre de football parce qu’ils n’ont pas été satisfaits de ses prestations. En tout cas, il n’est pas établi que l’appelant aurait lui-même causé intentionnellement quelque dommage que ce soit. La plaignante n’a d’ailleurs pas soutenu le contraire, puisqu’elle s’est contentée de faire part des dégâts constatés. L’appel est bien fondé sur ce point également.
6. a) Selon l’article 179 septies CP, est punissable, sur plainte, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner.
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 06.06.2016 [6B_1088/2015] cons. 2.1), cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication. Les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'article 179 septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané.
c) En l’espèce, l’acte d’accusation reprochait au prévenu d’avoir importuné la plaignante avec son téléphone par des appels et messages répétitifs, l’appelant jusqu’à 20 fois par jour, le 20 août 2016. Le prévenu a admis, au cours de sa première audition, avoir harcelé son ex-amie en lui téléphonant à de nombreuses reprises : « Oui je l’ai appelé (sic) plein de fois car elle avait des lettres à mon nom et elle allait tout le temps au travail de mon ex-femme pour lui remettre mes affaires. Il y a plusieurs jours où je l’ai appelé (sic) plein de fois. Il y a des jours où je l’ai appelé (sic) jusqu’à 20 fois ». Le dossier établit effectivement de nombreux appels téléphoniques passés par l’appelant à la plaignante, en particulier 21 appels le 18 juillet 2016 et 16 appels le 24 juillet 2016. L’appelant ne conteste en outre pas avoir aussi appelé 20 fois le 20 août 2016, au sens de l’acte d’accusation. Objectivement et en fonction des circonstances du cas d’espèce, un tel nombre d’appels suffit à réaliser la condition jurisprudentielle d’une certaine quantité d’actes : même quand un couple se sépare, des appels aussi nombreux ne relèvent pas de la normalité, contrairement à ce que l’appelant soutient. On ne voit pas quel autre but ces appels pouvaient avoir que d’importuner celle qui les recevait. L’explication donnée par l’appelant, selon laquelle il devait réagir au fait que son ex-amie allait remettre des affaires à son ex-femme, ne suffit pas pour justifier un tel nombre d’appels. Rien n’aurait empêché l’appelant, s’il voulait simplement éviter ces visites ou s’en plaindre, d’envoyer un message écrit à son ex-amie, comme il le faisait souvent, ou de laisser un message sur son répondeur. Par ailleurs, il faut considérer que l’appelant a agi par méchanceté ou au moins par espièglerie, soit sans scrupules. Le comportement de l’appelant relève dès lors d’un harcèlement téléphonique sanctionné par la loi pénale.
7. a) L’article 180 al. 1 CP sanctionne celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1), la menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menace. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits.
c) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas qu’il a menacé d’envoyer à la mère de son ex-amie des photos de cette dernière, prises alors qu’elle était nue (l’acte d’accusation ne reprochait pas à l’appelant d’avoir menacé la plaignante de la dénoncer aux services sociaux et le tribunal de police n’a pas retenu ces faits, de sorte que les considérations du prévenu à ce sujet, dans son mémoire d’appel motivé, sont irrelevantes). Cette menace constituait de toute évidence un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur, dont la réalisation ne dépendait que de la volonté de l’appelant. Que celui-ci ait eu ou non la volonté de réaliser sa menace est sans importance. La menace était grave, en ce sens que toute personne raisonnable aurait craint des désagréments sérieux en cas de passage à l’acte, soit l’envoi à une mère, par un ex-amant, de photographies présentant la victime d’une manière défavorable. Le but évident de l’appelant était de faire entrevoir qu’il allait salir son ex-amie aux yeux de la mère de celle-ci. Objectivement, cette menace était donc de nature à alarmer ou à effrayer la plaignante. Le préjudice annoncé n’était pas si peu important que la répression pénale serait injustifiée. La victime a été suffisamment alarmée ou effrayée pour déposer plainte pour ces faits, ceci d’ailleurs le lendemain de la menace. D’après les circonstances, soit un contexte de rupture difficile avec notamment du harcèlement téléphonique, elle devait forcément craindre que le préjudice annoncé se réalise. Dans ces conditions, il faut considérer que l’infraction de menaces est réalisée. Que la plaignante ait éventuellement envoyé elle-même des photographies compromettantes à l’ex-épouse de l’appelant est sans pertinence.
8. Il résulte de ce qui précède que l’appel est bien fondé en ce qui concerne les préventions de violation de domicile et de dommages à la propriété commis au préjudice de la plaignante, l’un des cas de voies de fait devant en outre être abandonné. Il convient donc de revoir la peine prononcée et la répartition des frais de première instance.
9. a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) En l’espèce, la Cour pénale retient que les infractions les plus graves, soit les deux cambriolages, ne sont pas contestées. Comme le tribunal de police, elle admet que l’appelant a plutôt agi sous l’influence de ses co-auteurs que de son propre mouvement et qu’il a admis sans discuter les faits qui lui étaient reprochés à ce sujet. Les autres infractions sont moins graves et s’inscrivent dans un contexte de séparation dans un couple. Ni la violence domestique, ni le harcèlement téléphonique, ni les menaces ne doivent être banalisés, mais il faut admettre que les actes de l’appelant n’ont pas causé un grave préjudice à la plaignante, dont les déclarations ne permettent pas de penser que son bien-être général aurait véritablement été atteint. Elle-même n’a pas été en reste dans le cadre d’échanges de messages vigoureux, ce qui donne une idée du climat qui régnait entre les intéressés. Le casier judiciaire de l’appelant comporte déjà cinq condamnations, mais pas pour des infractions spécialement graves, même si elles dénotent tout de même un certain manque de retenue. Le risque de récidive ne paraît pas très important, en tout cas pour des infractions du même genre que celles qu’il s’agit ici de sanctionner. La situation personnelle de l’appelant n’est pas enviable. Au 13 septembre 2016, il disait travailler par intérim, à 100 %, et réaliser un salaire de 4'200 francs par mois, vivre séparé de son épouse et avoir à charge deux enfants de 12 et 8 ans, avec encore des poursuites pour environ 100'000 francs. Dans sa requête d’assistance judiciaire du 30 août 2017, il faisait état d’un revenu net de 2'045 francs par mois. Il a déclaré vivre chez un membre de sa famille, les poursuites contre lui l’empêchant de se faire louer un logement personnel. Tout bien considéré, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de de 7 mois sanctionnera équitablement l’appelant. Le sursis a été accordé en première et n’est pas remis en cause en appel. L’amende de 500 francs prononcée en première instance pour les contraventions doit être réduite, vu l’abandon d’une partie des préventions. Elle sera fixée à 350 francs.
10. a) L’appel porte aussi sur les conclusions civiles, allouées en première instance à raison de 1'800 francs, soit 300 francs pour des vêtements endommagés, 1'000 francs pour les dégâts à la voiture et 500 francs comme indemnité pour tort moral.
b) D’après l’article 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu.
c) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (ATF 128 IV 53 cons. 7a), la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale ; pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 8.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.
d) Les conclusions civiles doivent être rejetées en rapport avec les vêtements, la prévention correspondante devant être abandonnée et dans la mesure où il n’est pas établi que l’appelant serait l’auteur des dommages. Elles le seront aussi en ce qui concerne le tort moral : la gravité assez relative des atteintes subies par la plaignante du fait des voies de fait, des appels téléphoniques intempestifs et des menaces ne justifie pas une indemnisation de ce chef. Les voies de fait retenues se situent en partie à la limite inférieure de ce qui est condamnable pénalement. Les appels téléphoniques abusifs n’ont été effectués que sur une courte période et d’ailleurs assez ponctuellement, la plaignante n’étant pas en reste dans des échanges par messages écrits plutôt tumultueux. Les menaces portaient sur un préjudice éventuel d’une gravité somme toute modérée. La lecture des déclarations de la plaignante n’amène pas à considérer qu’elle aurait subi des souffrances particulières, même si évidemment les infractions dont elle a été la victime n’ont pas été agréables à supporter. Admettre une réparation morale dans un cas de ce genre reviendrait à généraliser les indemnités pour tort moral à toutes les affaires relativement mineures, ce qui n’était pas l’intention du législateur de l’article 49 CO. Par contre, le montant de 1'000 francs alloué à la plaignante par le tribunal de police au titre des dégâts à la voiture est justifié. Comme cela a été retenu en première instance, seul l’appelant disposait de la BMW jusqu’au moment où il l’a restitué à la plaignante et il répond, sur le plan civil, même des dégâts causés par négligence. Cela comprend au moins ceux causés par une manipulation intempestive de la ceinture de sécurité et ceux résultant de manœuvres de parcage approximatives. La somme de 1'000 francs allouée à ce titre paraît appropriée.
11. La répartition des frais opérée en première instance doit aussi être revue. Un montant de 1'812.50 francs avait été mis à la charge de l’appelant. Il peut être réduit à 1'500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
12. En conséquence, l'appel est partiellement bien fondé. Les frais de la procédure d’appel seront mis pour moitié à la charge de l’appelant, le solde restant à la charge de l’Etat. L’appelant, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 12 ad art. 429). On compensera les indemnités entre l’appelant et la plaignante. Reste à fixer l’indemnité due au mandataire d’office de l’appelant. Ledit mandataire a produit un mémoire d’honoraires chiffré à 2'999.45 francs pour la procédure d’appel. Ce mémoire n’est certes pas modeste, mais peut à la limite être admis.
Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 126 al. 1, 139 ch. 1 et 3, 144, 177 al. 1, 179 septies, 180 al. 1, 186 CP, 122, 135 al. 4, 428 CPP,
1. L'appel est partiellement admis.
2. Le jugement rendu le 12 janvier 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant (en ce qui concerne X.________) :
I. Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 139 ch. 1 et 3, 144 et 186 CP au préjudice de La Poste CH SA et de la Scierie A.________ Sàrl.
II. Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 126 al. 1, 177 al. 1, 179 septies et 180 al. 1 CP au préjudice de Y.________.
III. Acquitte X.________ des autres préventions.
IV. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende 350 francs pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement : 3 jours).
V. Condamne X.________ à verser à La Poste CH SA la somme de 48'207.20 francs, solidairement avec A.________ et B.________.
VI. Condamne X.________ à verser à Y.________, au titre des conclusions civiles, la somme de 1'000 francs, les conclusions civiles étant rejetées pour le surplus.
VII. Met à la charge de X.________ une part des frais de justice, arrêtée à 1'500 francs.
VIII. Fixe à 5'711.05 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________, sous déduction d’éventuels acomptes déjà versés.
3. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’000 francs et mis pour 500 francs à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
4. Il n’y a pas lieu à versement d’indemnités par X.________ à Y.________ et inversement.
5. L’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ pour la procédure d’appel est fixée à 2'999.45 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable par moitié, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
6. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3584-PCF), à Y.________, par Me H.________, à La Poste – Sécurité d’entreprise Service des enquêtes – région ouest, à Lausanne, à Scierie A.________ Sàrl, à Z.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.335) et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 juillet 2018
Art. 126 CP
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 144 CP
Dommages à la propriété
1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.
3 Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.
Art. 177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 179septies1CP
Utilisation abusive d'une installation de télécommunication
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
Art. 180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d'office:
a. si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis.1 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b. si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 186 CP
Violation de domicile
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Art. 122 CPP
Dispositions générales
1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3 L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile