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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 31.10.2018 CPEN.2018.73 (INT.2018.677)

31 octobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·747 mots·~4 min·3

Résumé

Recevabilité de l’appel joint d’un coprévenu.

Texte intégral

CONSIDÉRANT

1.                            Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de police a retenu que, sur l’instigation de X1________, X2________ avait commis une tentative de vol et de brigandage, ainsi que des infractions connexes, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2017, à Z.________, au préjudice de Y1________ et Y2________.

2.                            Dans sa déclaration d’appel, X1________ conteste sa culpabilité et demande son acquittement. Dans sa déclaration d’appel joint, X2________ ne s’en prend qu’à la quotité de la peine prononcée contre lui.

3.                            Au sens de l’article 403 al. 1 CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a), que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 (lit. b), que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

4.                            L’appel de X1________ a été déposé dans les formes et délais légaux, par un prévenu qui a qualité pour agir. Il doit être entré en matière sur cet appel.

5.                            a) L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles (art. 401 al. 2 CPP). Il se caractérise par la faculté, accordée à l’une ou l’autre des parties à la procédure de première instance, d’interjeter à son tour un appel à la suite d’un autre appel déposé par une partie adverse, et ce, quand bien même celle-là avait décidé de ne pas contester le jugement de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 2 ad art. 401). Par son objet, l’appel joint n’est certes pas lié à l’appel principal, conformément à ce que prévoit l’article 401 al. 2 CPP, mais son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles sont les parties aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (arrêt du TF du 20.09.2017 [6B_1021/2016] cons. 2.1.2, ATF 140 IV 92). En d’autres termes, appel et appel joint doivent opposer les mêmes parties (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, no 1189 p. 798-799). L’appel joint ne saurait donc aller au-delà de la partie du jugement qui concerne l’appel principal ; quand un prévenu dépose un appel, un coprévenu n’est pas concerné par la procédure d’appel s’il n’est pas lui-même une adverse partie de celui qui a déposé l’appel ; dans ce cas, le coprévenu n’est pas recevable à déposer un appel joint (arrêt de la Cour d’appel pénal fribourgeoise du 11 avril 2014, RFJ 2014 p. 68).

                        b) En l’espèce, il ne peut pas être entré en matière sur l’appel joint. X2________ n’est pas concerné par l’appel principal, en ce sens qu’il n’est pas une adverse partie de X1________. Il n’a donc pas qualité pour interjeter un appel joint.

6.                            Il appartient en principe à la direction de la procédure d’appel de statuer sur la suite de la procédure. Il paraît cependant expédient de retenir, dans la présente décision, que l’affaire pourrait être traitée en procédure écrite, aucune partie ne demandant l’administration de preuves. X1________, le ministère public et Y1________ et Y2________ seront donc invités à indiquer, dans les 10 jours, s’ils admettent la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP). Une absence de réponse sera considérée comme un accord.

7.                            Les frais de la présente décision et les indemnités éventuelles suivront le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 403, 406 CPP,

1.    Il est entré en matière sur l’appel de X1________.

2.    Il n’est pas entré en matière sur l’appel joint de X2________.

3.    X1________, le ministère public et les plaignants Y1________ et Y2________ sont invités à indiquer, dans les 10 jours, s’ils acceptent une procédure écrite. Une absence de réponse sera considérée comme un accord.

4.    La direction de la procédure est chargée de prendre les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d’appel.

5.    Les frais et indemnités relatifs à la présente décision suivront le sort de la cause au fond.

6.    La présente décision est notifiée à X1________, par Me A.________, à X2________, par Me B.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.4216-PNE-1) et à Y1________ et Y2________.

Neuchâtel, le 31 octobre 2018

Art. 401 CPP

Appel joint

1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.

2 L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

3 Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.

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