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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.10.2018 CPEN.2018.71 (INT.2018.571)

1 octobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,481 mots·~37 min·2

Résumé

Fixation de la peine. Traitement ambulatoire. Expulsion.

Texte intégral

A.                            X.________ est née en juin 1985 à Z.________ (Portugal) . Ressortissante du Portugal, elle est venue en Suisse avec ses parents alors qu’elle avait 10 ans. Elle a obtenu un CFC de coiffeuse, sans jamais vraiment exercer cette profession. Elle a travaillé sporadiquement dans des bars comme sommelière ou dans l'horlogerie. Elle est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er décembre 2011. Vers l’âge de 17 ans, elle a commencé à consommer « de l’herbe » puis d’autres substances stupéfiantes telles que l’ecstasy et les crystaux. Au fil des années, elle a effectué sept séjours hospitaliers, en mode volontaire ou non volontaire, auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Selon l’expert judiciaire, X.________ souffre de « schizophrénie paranoïde, en rémission partielle compliquée d’un syndrome de dépendance à la méthamphétamine, actuellement sous substitution par méthylphénidate ».

                        Sur le plan affectif, X.________ n’a actuellement pas de liaison. Au moment de son interpellation, elle vivait chez ses parents, en Suisse. Elle a un frère, avec lequel elle entretient des relations compliquées (cf. rapport d’expertise psychiatrique). Elle est bien entourée par sa famille proche en Suisse. Elle conserve de nombreux liens familiaux au Portugal, où elle s’est rendue presque tous les mois depuis août 2017, pour des séjours de trois à quatre semaines.

B.                            Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes  :

·                7 mai 2012 : peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans et 40 heures de travail d’intérêt général pour délit et contravention selon la loi sur les stupéfiants ainsi qu’entrave à l’action pénale,

·                4 mars 2015 : 12 mois de peine privative de liberté avec un traitement institutionnel des addictions au sens de l’article 60 CP pour contravention, délit et crime selon la loi sur les stupéfiants. Le traitement institutionnel alors ordonné a fait l’objet d’une décision de placement à la Fondation C.________ à compter du 17 mars 2015, puis d’une décision de levée entraînant l’exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue, par 9 mois et 18 jours à compter du 30 novembre 2015.

C.                            X.________ a été arrêtée le 3 janvier 2018. Le Tribunal des mesures de contrainte de Neuchâtel a ordonné sa détention provisoire le 5 janvier 2018. Depuis lors, l’intéressée est restée en détention.

D.                            Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal de police) a retenu que X.________ avait acquis 169 grammes de crystal commandés sur le darknet, et aliéné une quantité de 70,51 grammes purs de crystal, se rendant ainsi coupable d'infractions à l'article 19 al. 2 LStup. Il a aussi retenu que la prévenue avait consommé au minimum 4 grammes de crystal par mois et qu'elle avait conduit un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants au sens des articles 31 al. 2 et 91 al. 2 LCR. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a considéré que l'application de l'article 19 al. 2 LStup engendrait le prononcé d'une peine privative de liberté minimale d'un an, le trafic de la prévenue atteignant environ 6 fois le cas grave. Il a estimé que la responsabilité de la prévenue était entière, en se fondant sur l'expertise psychiatrique ordonnée durant l'instruction. Au vu des antécédents de la prévenue et du risque de récidive détaillé par l'expert, le sursis n'a pas été accordé. S’appuyant sur l'expertise, le tribunal a suivi l'expert qui recommandait un traitement ambulatoire, avec la précision que la mesure pouvait être mise en œuvre pendant l'exécution de la peine, et que la détention de la prévenue pouvait se dérouler en milieu carcéral habituel, dans la mesure où une équipe médicale intervenait dans l'établissement. Enfin, le tribunal de police a jugé qu'au vu des infractions commises par la prévenue, de nationalité portugaise, l'expulsion était obligatoire, sous réserve d'une éventuelle application de l'article 66a al. 2 CP. Le premier juge a toutefois estimé que les circonstances exceptionnelles permettant de renoncer à l'expulsion n'étaient pas réalisées vu la gravité des faits reprochés, la mise en danger de la santé publique et le risque de récidive. Après avoir examiné la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux de la condamnée avec la Suisse, et ses attaches avec son pays d'origine, le tribunal a prononcé l'expulsion pour une durée de 5 ans. Il a considéré que cela ne mettait pas la condamnée dans une situation personnelle grave. Au contraire, cela tendait à l'aider dans son sevrage en l'éloignant de son cercle de connaissances et d'un environnement néfaste pour elle – excepté de ses parents, qui n'avaient pas le pouvoir de l'empêcher de fréquenter le milieu de la drogue. Si la prévenue devait encore être suivie médicalement, elle pourrait bénéficier d'un traitement au Portugal, dont elle parlait la langue. Il n’existait ainsi aucun motif d'ordre médical empêchant l'expulsion. Enfin, l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé de la jeune femme à demeurer en Suisse.

E.                            X.________ fait appel du jugement du 5 juillet 2018, dont elle conteste les chiffres 2, 4, 5, 6 et 11 du dispositif, s’en prenant à la quotité de la peine, à la mesure prononcée et à son expulsion du territoire suisse. Dans le cadre de son appel, elle a sollicité une nouvelle expertise judiciaire ainsi que la faculté d’adresser des questions complémentaires au Dr A.________, déjà entendu par questionnaire en première instance, en sa qualité de médecin référent.

F.                            Par ordonnance du 3 septembre 2018, la présidente de la Cour pénale a rejeté la demande de nouvelle expertise et invité l’appelante à indiquer la liste de ses éventuelles questions complémentaires au Dr A.________.

G.                           Dans le cours de la procédure de seconde instance, deux décisions de sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre de l’appelante par la direction de la prison, pour consommation de produits prohibés, inobservation des règlements et directives ainsi qu’atteinte à l’intégrité physique. Des courriers de la prévenue ont également été versés au dossier. Le 24 septembre 2018, le Dr A.________ a rendu ses réponses au questionnaire. Celles-ci ont été transmises aux parties le même jour.

H.                            A l’audience de ce jour, la défense fait valoir que les dispositions sur l’expulsion visaient à l’origine les immigrés venant de pays et de cultures lointains. Or la prévenue est d’origine portugaise et installée en Suisse avec sa famille depuis 23 ans. Arrivée en Suisse à l’âge de 10 ans, elle a passé 7 ans plus tard son certificat fédéral de capacité de coiffeuse à sa première tentative. C’est à cette période qu’elle a commencé à présenter des problèmes d’humeur et à consommer des stupéfiants. Son trouble psychique a donné lieu à des diagnostics différents et contradictoires. L’échec des traitements tentés doit être mis sur le compte de cette « errance thérapeutique ». Aujourd’hui, la Cour pénale doit retenir deux choses : d’une part que l’appelante, au-delà de sa dépendance, est malade ; d’autre part que l’expulsion ne va pas assurer sa guérison. Il est erroné de penser que la renvoyer au Portugal va avoir un effet thérapeutique. La prévenue, immature, a besoin, pour ne pas rechuter, de la stabilité que lui offrent ses parents installés en Suisse. Il est inadmissible que l’expertise ne se prononce pas sur l’expulsion. Par ailleurs, il faut se souvenir que la prévenue ne s’est pas adonnée au trafic de crystal par esprit de lucre, mais qu’elle a remis des stupéfiants à des amis qui étaient dans la « même galère » qu’elle. La justice ne doit pas expulser celle qui souffre et est atteinte d’une maladie mentale. Il s’agit de trouver une solution pour la soulager ici. La place de la prévenue n’est pas en prison. Sa peine, ramenée à 12 mois, doit être suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, dont le suivi et la réussite représenteront une épée de Damoclès devant la détourner de la récidive.

Pour le représentant du ministère public, suivre la thèse de la défense revient à remettre la prévenue dans la situation où elle était au moment de son interpellation. Il s’agit de la troisième condamnation pour des faits similaires. Un traitement institutionnel précédemment ordonné a échoué. La prévenue a récidivé, en développant de nouveaux moyens (commandes sur le darknet avec des bitcoins), pour des quantités atteignant 6 fois le cas grave. La responsabilité est pleine et entière. Le tribunal de police a tenu compte, dans la fixation de la peine, de la situation personnelle de la prévenue et du fait qu’elle n’agissait pas par appât du gain. Le traitement ambulatoire nécessaire peut se faire dans un établissement carcéral. La peine privative de liberté de 18 mois prononcée en première instance est une peine mesurée qui doit être confirmée. Le sursis est impossible. Quant à l’expulsion, elle est obligatoire au vu des infractions considérées. Les conditions d’un cas de rigueur ne sont pas réunies : la prévenue représente un danger pour la sécurité publique ; le risque de récidive est évident ; il y a eu une nouvelle consommation en détention ; le dossier montre que, avant son interpellation, la prévenue allait presque tous les mois au Portugal ; elle a dit qu’elle se sentait bien dans ce pays, où elle ne consommait pas. L’expulsion doit être prononcée pour la durée minimale légale de 5 ans. Vu les risques de récidive et de fuite, le maintien en détention pour motifs de sûreté s’impose.

La défense réplique en faisant valoir que les séjours au Portugal se sont soldés par un échec ; la prévenue a commis des erreurs dans ce pays, qui n’ont toutefois donné lieu à aucune suite pénale. Un retour au Portugal signifie pour elle la fin de la stabilité auprès de ses parents.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            L’appelante ne conteste pas les faits, ni leur qualification juridique. Le recours ne porte que sur la quotité de la peine, les modalités du traitement ambulatoire et l’expulsion.

4.                            a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjective Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligation familiale, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que la comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 ; 129 IV 6).

                        Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du TF du 09.03.2015 [6B_611/2014]).

                        Les antécédents jouent un rôle très important dans la fixation de la peine (Niggli / Wiprächtiger, Commentaire bâlois, Strafrecht 1 : art. 1 – 110 ZGB, Bâle 2007 no 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d’une énergie criminelle aigüe. Une série d’infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différentes (ATF 135 IV 87). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136).

                        S’il est vrai que l’accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l’appréciation des preuves, que l’intéressé n’éprouve aucun repentir et qu’il n’est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 ; arrêt du TF du 10.07.2008 [6B_364/2008]).

                        Aux antécédents et à la situation personnelle de l’article 47 al. 1 2e phrase CP, s’ajoute la nécessité pour le juge de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir de l’auteur. Le juge doit en effet éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 ; 127 IV 97). L’’insertion professionnelle doit être prise en considération (ATF 121 IV 97). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute, qui reste le critère essentiel (arrêt du TF du 30.11.2007 [6B_633/2007] ; du 15.02.2008 [6B_673/2007]). En outre, la sensibilité de l’auteur à la sanction doit être prise en considération parmi les effets de la peine sur l’avenir de l’auteur (Dupuis / Moreillon et al., PC CP, 2e édition, no 11 ad art. 47). Elle ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du TF du 29.06.2016 [6B_1276/2015] et les références citées).

                        b) D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l’article 49 al. 1 CP ne s’applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57).

                        Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d’espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120).

                        A teneur de l’article 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La fixation d’une peine d’ensemble n’est pas possible en cas de sanctions de genres différents. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d’une sanction pécuniaire. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57).

c) Selon l’article 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Selon l’article 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon l’article 19 al. 3 LStup, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 2, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Selon l’article 19a LStup, celui qui, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou celui qui commet une infraction à l’article 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

                        Selon l’article 91 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons qu'un état d'ébriété.

                        d) En l’espèce, il y a concours. Les infractions passibles de la peine la plus lourde sont celles portant sur l’aliénation d’une quantité de 70,51 grammes purs de crystal tombant sous le coup de l’article 19 al. 2 LStup. L’appelante ne conteste pas que la limite du cas grave est fixée à 12 grammes de crystal pur (arrêt du TF du 11.01.2018 [1B_532/2017]), en relation avec un taux de pureté médian de 69 % en 2016. Son trafic atteint environ six fois le cas grave. L’appelante a commandé du crystal à plusieurs reprises, par le biais du darknet. Elle a payé ses commandes grâce à des bitcoins. Comme l’a retenu le tribunal de police, les moyens utilisés évoquent une certaine organisation et une exécution laissant peu de place au hasard. L'appelante a vendu une quantité non négligeable de drogue à une quinzaine de personnes pendant une assez longue période (l’infraction la plus ancienne remonte à 2014), ce qui a mis en danger la sécurité publique. Il convient cependant de relever qu’elle n’a ainsi pas agi réellement par appât du gain, puisqu’elle est toxico-dépendante. La prévenue a d’ailleurs aussi remis plus de 30 grammes gratuitement à un ami, avec lequel elle consommait. Le rapport d’expertise judiciaire conclut à une responsabilité entière. Il fait état également d’un risque de récidive élevé, majoré par l’ambivalence exprimée par l’intéressée à se sevrer totalement et sa difficulté à s’engager dans des soins (l’expert relève comme facteur diminuant légèrement le risque de récidive son bon environnement familial, à savoir la présence de ses parents, et ses démarches de sevrage au Portugal au sein de sa famille. De la consommation de cocaïne en détention est signalée. Les antécédents de l’appelante ne sont pas anodins, pour des infractions également à la loi sur les stupéfiants ; les deux condamnations préalables n’ont pas eu d’effet ; un traitement institutionnel ordonné a dû être levé faute de collaboration de l’intéressée. L’appelante est bénéficiaire de l’assurance-invalidité. Elle est sans emploi. Elle est célibataire et vivait, avant sa mise en détention, chez ses parents dans le canton de Neuchâtel. Elle a un frère avec lequel elle semble entretenir une relation conflictuelle. Ses amis et connaissances semblent tous être liés au milieu de la drogue. Durant la procédure, la prévenue s’est souvent plainte de la difficulté qu’elle avait à supporter la prison ; l’expert n’a toutefois pas relevé de vulnérabilité particulière face à la détention.

                        Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale fait sien le raisonnement du tribunal de police et confirme la peine privative de liberté de 18 mois qui a été prononcée. Cette peine est partiellement complémentaire à la peine prononcée par le tribunal de police le 4 mars 2015, dès lors que des infractions antérieures à cette date sont sanctionnées.

5.                            a) Selon l’article 42 aCP (le nouveau droit n’est pas plus favorable en l’espèce ; art. 2 CP) si, durant les 5 ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

                        b) En l’espèce, les peines inscrites au casier judiciaire de la prévenue entrent dans l’hypothèse visée à l’article 42 al. 2 CP. Un pronostic particulièrement favorable ne peut être posé, vu le contenu de l’expertise judiciaire indiquant un risque de récidive élevé. Le sursis doit être refusé.

6.                            Conformément à l’article 51 CP, la détention avant jugement doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée.

7.                       a) En vertu de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. La mesure de l’article 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).

                        b) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La jurisprudence (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3 et arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 4.1.3) précise que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes ; l'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle ; en effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le Tribunal fédéral a aussi eu l’occasion de rappeler qu’il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice, plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 cons. 4 p. 175).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 11.12.2017 [6B_992/2017] cons. 2.1.2 et du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 2.1, avec des références), le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique. Le Tribunal fédéral a notamment retenu l’absence de justification particulière à une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire dans le cas d’une personne sans perspective d’activité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé qu’un traitement ambulatoire – compatible par sa nature avec la détention – ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du 13.07.2012 [6B_264/2012] cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un prévenu qui avait manifesté peu d’empressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, n’avait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre l’avis des médecins (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.2).

d) En l’espèce, l’expert a clairement préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire, avec la précision qu’il pouvait se dérouler pendant l’exécution de la peine, modalité qui est la règle selon la jurisprudence susmentionnée. La prévenue n’a pas d’activité professionnelle qui serait mise en péril si le traitement était mis en œuvre durant l’exécution de la peine. Le suivi instauré auprès du CNP depuis sa libération en septembre 2016 n’a pas empêché la récidive. Un traitement ambulatoire doit donc être ordonné sans suspension de peine, ainsi que l’a jugé le tribunal de police. On peut observer que celui-ci n’a pas violé le droit fédéral – d’ailleurs la prévenue ne soutient rien de tel – en disant que les contours exacts du traitement seraient définis par le médecin qui en serait chargé par l’office d’exécution des sanctions et de probation (l’expert envisage soit un sevrage total de méthamphétamine préalable en milieu hospitalier, soit un sevrage accompagné en milieu carcéral, les deux étant envisageables a priori en l’absence de complication).

8.                       a) En vertu de l'article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infractions à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let. o CP).

                        b) Aux termes de l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

                        La jurisprudence rappelle (arrêts du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.2 et du 13.07.2018 [6B_296/2018] cons. 3.1) que, selon l'article 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, d’après l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 cons. 4.3 p. 381). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, § 59 ; K.M. contre Suisse du 19 octobre 2015, § 46 ; Ukaj contre Suisse du 24 septembre 2014, § 29 ; également arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.2). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017] cons. 2.4).

                        Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit prendre en compte, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 cons. 6.5.1 p. 132 ; plus récemment arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.1). Le Tribunal fédéral considère aussi qu’il convient d’examiner la situation sociale et professionnelle de l’intéressé, en Suisse et dans le pays de destination (arrêt du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.5).

                        Comme le rappelle encore le Tribunal fédéral (arrêts précités du 07.08.2018 cons. 2.1 et du 13.07.2018 cons. 3.2), l’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ses conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017] cons. 2.1).

c) En l’espèce, il n’est pas contestable que les conditions d’une expulsion obligatoire sont réunies (art. 66a al. 1 let. o CP).

                        En ce qui concerne un éventuel cas de rigueur, il convient d’emblée de rejeter le grief de la défense selon lequel l’instruction serait lacunaire en l’absence d’un avis d’expert judiciaire relatif à l’opportunité d’une expulsion. La Cour pénale se réfère à cet égard à l’ordonnance de preuves rendue par la direction de la procédure le 3 septembre 2018 (art. 82 al. 4 CPP), en relevant que la requête de preuve rejetée n’a pas été renouvelée à l’ouverture des débats devant la Cour plénière.

                        Cela étant, la Cour pénale retient que l’appelante a commis des fautes graves, durant plusieurs années, malgré l’existence de condamnations préalables pour des faits du même genre, qui auraient dû la détourner de la délinquance. Le risque de récidive est élevé pour des infractions qui mettent en danger la santé publique. Au plan personnel, l’appelante a obtenu un CFC de coiffeuse et travaillé sporadiquement en qualité de sommelière ou dans l’horlogerie. Elle est aujourd’hui âgée de 33 ans et au bénéfice d’un permis de séjour C. Sans emploi, elle est au bénéfice de l’assurance-invalidité. Elle est célibataire et vit chez ses parents, avec lesquels elle entretient de bons rapports, même si ceux avec son frère sont source de difficultés, comme le montre l’expertise judiciaire. Son réseau social en Suisse est en majorité constitué de personnes consommatrices de drogue. L’appelante ne fait partie d’aucune association ni club sportif. S’agissant de ses liens avec son pays d’origine, la prévenue y a de la famille, plus particulièrement sa marraine, une tante et plusieurs cousins. Avant sa mise en détention, elle s’y rendait de manière périodique pour des durées de 3 à 4 semaines et s’y sentait bien, selon ses déclarations durant l’instruction et devant le tribunal de police. Ses parents disposent d’une maison près de Z.________, dans laquelle elle peut séjourner quand elle le souhaite, avec l’accord de ceux-ci. La prévenue a déclaré ne pas consommer de stupéfiants lors de ses voyages au Portugal (cf. toutefois l’avis de son médecin référent évoquant un échec, ainsi qu’une allusion contraire de la défense, formulée sans étayage par des preuves, seulement lors du deuxième tour de plaidoiries à l’audience de ce jour). Son médecin traitant a souligné que l’un des facteurs stabilisants dont elle bénéficie est d’être à proximité de ses parents et qu’une expulsion pourrait mettre à mal le processus de stabilisation donc l’état de santé. Il a aussi relevé, questionné sur le point de savoir si une expulsion serait contreproductive en vue de sa guérison, que si la guérison ou la rémission complète et définitive des symptômes dans le cas de la dépendance pouvaient éventuellement s’envisager, le pronostic pour son trouble de la personnalité était réservé même dans le cas où la patiente resterait en Suisse. A ce sujet, on observe qu’une expulsion met nécessairement à mal la stabilité de tout individu. En outre, on ne voit pas que le Portugal ne connaisse pas un réseau de soins, y compris en matière de psychiatrie, susceptible d’assurer un traitement thérapeutique adéquat tant de la schizophrénie que de la dépendance aux stupéfiants (la situation n’est pas comparable avec celle décrite par la Cour de justice de Genève dans un arrêt du 2 juin 2017, s’agissant d’un condamné atteint de schizophrénie paranoïde originaire de Côte d’Ivoire [P/16492/2016]). On relèvera que selon la jurisprudence fédérale en matière de droit des étrangers, un étranger ne peut se fonder sur l’existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s’opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s’avère disponible (arrêt du TF du 17.07.2017 [2C_218/2017]). Par ailleurs l’appelante n’a pas prétendu qu’elle perdrait son droit à la rente AI en retournant au Portugal et que celui-ci ne disposerait pas d’un système de sécurité sociale.

                        L’appelante allègue que l’expulsion serait incompatible avec le prononcé du traitement ambulatoire. Cet argument n’a plus de portée dès lors que le traitement ambulatoire doit être mis en place déjà durant la détention, non suspendue. Quoi qu’il en soit, l’article 66c CP n’exige pas qu’une mesure ambulatoire soit exécutée avant de pouvoir exécuter une expulsion pénale. L’exécution d’une mesure au sens de l’article 63 CP ne peut donc pas faire obstacle à celle d’une expulsion pénale (cf. aussi en ce sens Office fédéral de la justice, Commentaire de l’ordonnance sur la mise en œuvre de l’expulsion pénale, no 2.1.1 p. 13).

                        Au vu de ce qui précède, on ne peut pas considérer que le retour de l’appelante dans son pays d’origine la mettrait dans une situation personnelle grave, même si, après la fin de la détention et du traitement ambulatoire ordonné durant celle-ci, la poursuite au besoin de l’encadrement médical déjà mis en place en Suisse serait peut-être plus judicieuse que son interruption et son remplacement par un autre suivi au Portugal. On notera que le traitement avec le Dr A.________ ainsi qu’un traitement institutionnel préalable, n’ont pas porté leurs fruits pour détourner l’appelante du trafic de stupéfiants. A plusieurs reprises, l’appelante a d’ailleurs dit qu’elle souhaitait s’éloigner de son cercle de connaissances, hormis de ses parents. Au Portugal, elle dispose encore d’un entourage familial qui pourra la soutenir, selon les dires de sa mère. Le traitement ambulatoire qui débutera durant l’exécution de la peine en Suisse pourra en outre déjà déployer ses premiers effets au moment de l’expulsion. Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’expulsion (le trafic de crystal porte une très grave atteinte à la santé publique) l’emporte manifestement sur l’intérêt privé de l’appelante à demeurer en Suisse. La Cour pénale confirme donc le jugement du tribunal de police prononçant l’expulsion de la prévenue pour une durée de 5 ans.

9.                            Vu le risque de récidive élevé, le maintien en détention pour motifs de sûreté s’impose durant le délai de recours au Tribunal fédéral, puis la durée d’une éventuelle procédure devant celui-ci. Afin de respecter le principe de la proportionnalité, la détention pour motifs de sûreté prendra fin automatiquement au plus tard le 2 juillet 2019, sous réserve d’une mise en exécution (voire exécution anticipée) de la peine antérieure.

10.                          L’appel doit ainsi être rejeté. L’appelante supportera les frais de justice. Elle remboursera intégralement l’indemnité due à son mandataire d’office, qui sera fixée selon le mémoire d’honoraires déposé, avec une rectification concernant la durée de l’audience de ce jour, ramenée à 2 heures.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47, 51, 63, 66a CP, 135 al. 4, 428ss CPP,

1.    L’appel de X.________ est rejeté.

2.    X.________ est maintenue en détention pour motifs de sûreté au sens des considérants.

3.    Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'800 francs et mis à la charge de X.________.

4.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la procédure d’appel est fixée à 3'252.50 francs, frais et TVA compris ; elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.32-PCF), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.177), au Service des migrations, à Neuchâtel et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (pour information).

Neuchâtel, le 1er octobre 2018

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 63 CP

Traitement ambulatoire

Conditions et exécution

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:

a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;

b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.

4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 66a1 CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);

h.3 actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121

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