A. Le jeudi 10 décembre 2015, vers 17h20 X.________ circulait au volant de sa voiture BMW 116i, immatriculée NE [1111], sur la route de la Gare à Auvernier, en direction de Peseux. Arrivée à l’intersection avec la route des Bouronnes, elle s’est mise dans la voie de présélection, puis a tourné à gauche. Pendant cette manœuvre, la voiture a été heurtée par la moto Valenti Racing, immatriculée NE [2222], conduite par Y.________, qui arrivait en sens inverse sur la route de la Gare. Suite au choc, le motocycliste a été projeté en avant et est tombé lourdement. Blessé, il a été conduit à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, puis à l’hôpital de l’Ile, à Berne.
B. a) La police a procédé à un constat. Aucune trace de freinage n’a été relevée sur la chaussée. Le point de choc a pu être déterminé. Il se situait sur la route de la Gare.
b) Entendue sur les lieux, X.________ a notamment déclaré qu’au moment de tourner à gauche, elle n’avait vu personne arriver en face. Pendant son virage, elle avait entendu un bruit d’accélération d’une moto et avait alors vu un motard venant en sens inverse, sans phare à l’avant et roulant très vite. Elle avait alors freiné, mais la moto avait heurté l’avant de sa voiture.
c) Egalement entendu sur les lieux, B.________ a expliqué qu’il était passager dans la voiture conduite par son amie C.________. Ils circulaient en direction de Peseux et s’étaient arrêtés à un passage pour piétons, peu avant l’intersection avec la route des Bouronnes. Une voiture les avait devancés par la gauche, en empruntant la présélection, puis avait obliqué à gauche. Une moto arrivant en sens inverse, très vite et sans phare à l’avant, avait alors percuté la voiture.
d) Entendu peu après, à Neuchâtel, Y.________ a notamment déclaré qu’après avoir quitté son travail à Peseux, il circulait en direction d’Auvernier. Alors qu’il était à environ 10 à 20 mètres de l’intersection avec la route des Bouronnes, une voiture arrivant en sens inverse et se trouvant dans la présélection s’était engagée pour tourner à gauche. Il avait freiné énergiquement, sans réussir à éviter le choc. Au moment de l’accident, il roulait à 60 km/h et son phare avant était enclenché.
e) Le 7 janvier 2016, la police a encore entendu D.________, aux fins de renseignements. Il a indiqué que Y.________ était un collègue de travail. Ils avaient fini de travailler en même temps, à 17h00. Lorsque Y.________ était parti à moto, le phare avant de celle-ci était enclenché.
f) Des tests à l’éthylomètre effectués sur les deux conducteurs ont donné des résultats négatifs.
C. La police a déposé son rapport le 27 janvier 2016. Il mentionnait les opérations effectuées (cf. ci-dessus) et des investigations entreprises pour déterminer si le phare avant de la moto fonctionnait au moment du choc. Un certain E.________ – sans doute un dépanneur automobile – a indiqué que le choc avait eu pour effet de casser le cadre du motocycle, de créer un court-circuit dans le système électrique et de détruire le cylindre de mise en marche ; la moto avait des phares automatiques, ce qui signifiait que si le contact était mis, les phares étaient enclenchés ; il avait été impossible de tester le contact. Un expert du Service cantonale des automobiles a indiqué qu’il ne pouvait pas déterminer si le phare avant de la moto fonctionnait au moment de l’accident, mais que s’il était établi que les ampoules étaient en état de marche et si les filaments présentaient une déformation, il était fort probable que les phares fonctionnaient au moment du choc. Les ampoules du motocycle avaient été prélevées par le groupe technique accident de la police, qui avait procédé à une analyse visuelle, laquelle avait permis de déterminer que les ampoules fonctionnaient toujours, que les filaments étaient intacts et que le courant passait. La police a conclu que les phares du motocycle fonctionnaient au moment du choc avec la voiture.
D. Le ministère public a obtenu des renseignements au sujet des blessures subies par Y.________ et l’évolution de son état, auprès du médecin traitant de l’intéressé.
E. Le juge des mineurs a renoncé à poursuivre Y.________ et a rendu le 17 mars 2016 une ordonnance de non-entrée en matière à son sujet, au motif qu’il n’était pas « établi que Y.________ aurait circulé au guidon de son motocycle léger sans avoir enclenché son système d’éclairage ».
F. Par ordonnance pénale du même 17 mars 2016, le ministère public a condamné X.________ à une amende de 350 francs pour violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’article 90 al. 1 LCR, en relation avec les articles 36 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR ; l’ordonnance pénale retenait notamment, en fait, que la prévenue avait obliqué à gauche sans accorder la priorité au motocycliste, lequel circulait « sans feux ». Le 22 mars 2016, la prévenue a formé opposition. Le 12 avril 2016, le ministère public a transmis le dossier au tribunal de police ; il relevait que l’infraction devait être poursuivie, à tout le moins en vertu du principe in dubio pro duriore ; l’ordonnance pénale tenait lieu d’acte d’accusation.
G. Par courrier du 28 avril 2016, Y.________ a informé le ministère public qu’il se constituait partie plaignante et civile contre la prévenue, « pour lésions corporelles graves et dommage à la propriété ». Le courrier a été transmis au tribunal de police.
H. Le 3 juin 2016, le tribunal de police a retourné le dossier au ministère public pour instruction complémentaire, sur la question d’éventuelles lésions corporelles graves par négligence.
I. a) Le ministère public a obtenu des renseignements auprès de divers médecins qui avaient traité et traitaient le plaignant. Il y sera revenu plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 2 juin 2017, il a ordonné le classement partiel de la procédure, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, dans la mesure où il n’apparaissait pas que « la prévenue aurait intentionnellement, ne serait-ce que sous l’angle du dol éventuel, endommagé les biens du plaignant ».
J. Par acte d’accusation du 30 juin 2017, le ministère public a renvoyé la prévenue devant le tribunal de police, en requérant l’acquittement pour l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et la condamnation à une amende de 350 francs pour violation simple des règles de la circulation routière. L’acte d’accusation reprochait à la prévenue d’avoir commis :
des lésions corporelles graves par négligence (art. 36 al. 3 LCR et 125 al. 2 CP), subsidiairement une violation simple des règles de la circulation routière (art. 36 al. 3 et 90 al. 1 LCR) pour avoir :
1. A Auvernier, sur la route de la Gare, le jeudi 10 décembre 2015 vers 17h20, circulé au volant du véhicule immatriculé NE [1111], en direction nord,
2. se déportant, une fois arrivée à la hauteur de l’intersection avec la route des Bouronnes, sur la voie de présélection gauche,
3. obliquant sur la route des Bouronnes sans accorder la priorité au motocycle immatriculé NE [2222], conduit par Y.________, lequel circulait sans feux sur la route de la Gare, en direction sud,
4. percutant de ce fait, avec son avant, l’avant du motocycle, dont le conducteur Y.________ a été projeté en avant pour tomber lourdement sur le trottoir sis à droite de la chaussée, douze mètres plus loin,
5. mettant sa vie en danger et occasionnant à ce dernier une fracture des vertèbres C2, C6 et C7 ainsi qu’une fracture distale du fémur droit, une incapacité de travail totale du 10 décembre 2015 au 17 avril 2016, de 50% du 18 avril 2016 au 7 août 2016, totale du 8 août 2016 au 29 août 2016, puis de 20% du 30 août 2016 au 8 janvier 2017, une cicatrice de six centimètres de long sur 5 millimètres de large sur le côté droit du coup, une paralysie persistante de la corde vocale droite ainsi qu’une limitation de la nuque (rotations et flexions latérales limitées de façon symétrique des deux côtés) ».
K. Le médecin traitant du plaignant a adressé une attestation au tribunal de police (cf. plus loin). La prévenue a déposé deux photographies montrant l’état des véhicules après l’accident. Le plaignant a produit deux photographies des lieux de l’accident.
L. Entendue à l’audience du tribunal de police du 26 mars 2018, la prévenue a notamment déclaré qu’elle n’avait pas vu de phare de moto et qu’elle ne comprenait toujours pas d’où ce véhicule était venu ; au moment des faits, il y avait un peu de brouillard et l’éclairage public fonctionnait. Entendue en qualité de témoin, C.________, conductrice de la voiture dont B.________ était le passager, a notamment expliqué qu’elle avait vu la voiture de la prévenue partir sur la présélection et s’arrêter ; elle avait ensuite entendu une moto arriver, sans toutefois la voir ; elle ne savait pas si le phare de la moto était allumé. Egalement entendu comme témoin, B.________ a notamment déclaré que la prévenue s’était arrêtée au bout de la présélection et avait mis son clignotant pour tourner à gauche ; il ne comprenait pas comment la moto était arrivée et n’avait pas vu « cette moto avant qu’elle touche le véhicule », ni « de lumière à la moto ». Le plaignant a, en substance, confirmé ses premières déclarations, maintenant en particulier que son phare était allumé et précisant qu’il était impossible d’éteindre manuellement ce phare ; il n’y avait pas de brouillard ce jour-là ; c’était la pénombre, mais il ne faisait pas encore nuit ; son moral n’allait pas très bien ; il était suivi par deux psychologues et un physiothérapeute.
M. Dans son jugement du 26 mars 2018, le tribunal de la police a retenu que « même sans certitude, il n’y a[vait] pas de doute quant au fait que les phares du motocycle étaient bien allumés avant l’accident et que le constat ne [pouvait] être posé que le plaignant n’était pas suffisamment visible de la prévenue ». Aucun élément du dossier ne permettait de retenir une vitesse excessive du plaignant. Les lieux de l’accident étaient bien éclairés. Quand bien même le motocycliste aurait circulé sans phare, la prévenue aurait dû le voir. S’agissant des lésions corporelles graves par négligence, il retenait que même s’il ne « mésestim[ait] pas les atteintes à la santé subies, aujourd’hui encore, par le plaignant, aucune prise isolément n’a[vait], heureusement pour lui, les caractéristiques d’une lésion corporelle grave » et qu’il manquait une certaine intensité dans les différentes lésions corporelles en elles-mêmes simples pour que le tout puisse être assimilé à des lésions graves.
N. Dans sa déclaration d’appel du 16 juillet 2018, la prévenue expose qu’elle s’est conformée aux devoirs du débiteur de la priorité et que, selon le principe de la confiance, elle n’avait pas à compter avec la survenance d’une moto, circulant à une vitesse soutenue tous phares éteints.
O. Dans sa déclaration d’appel joint du 27 août 2018, le plaignant soutient que les lésions corporelles qu’il a subies doivent être qualifiées de graves.
P. Par ordonnance de procédure du 24 septembre 2018, la direction de la procédure d’appel a rejeté des requêtes tendant à l’audition de témoins et fixé un délai au plaignant pour déposer des copies des pièces des dossiers médicaux dont il estimait que le Cour pénale devrait prendre connaissance.
Q. Le 16 octobre 2018, le plaignant a déposé un rapport d’examen final établi à son sujet, le 28 août 2018, par le médecin d’arrondissement de la SUVA.
R. Dans son mémoire d’appel motivé du 12 novembre 2018, la prévenue expose que les preuves recueillies ne permettaient pas au tribunal de police de retenir que la moto pilotée par le plaignant aurait eu les phares allumés. Sur le principe, elle devait certes accorder la priorité à un véhicule circulant normalement, mais elle n’avait pas à compter, selon le principe de la confiance, avec la survenance d’une moto circulant de nuit, feux éteints et à grande vitesse. Pour l’appelante, le tribunal de police a écarté de manière arbitraire les déclarations de deux témoins oculaires de l’accident, qui indiquaient que la moto n’avait pas de phare à l’avant, respectivement ne pas avoir vu de phare allumé. La prévenue s’était immédiatement arrêtée lorsqu’elle avait aperçu la réverbération de ses propres phares sur la moto. On ne peut en déduire aucune violation des règles de la priorité et il y a lieu de reconnaître qu’un motocycliste arrivant de nuit sans les phares allumés ne peut constituer une source de danger prévisible. La prévenue n’a donc pas eu un comportement imprudent.
S. Le 27 novembre 2018, le ministère public conclut au rejet de l’appel, sans formuler d’observations particulières.
T. Dans sa réponse à l’appel, valant aussi mémoire d’appel joint, du 18 décembre 2018, le plaignant expose, en bref, que l’on ne peut pas retenir que le phare de sa moto était éteint au moment de l’accident. Le phare d’une moto, de nuit, peut créer une illusion d’optique amenant un conducteur à croire qu’il voit une voiture arriver en sens inverse avec trois phares. De toute manière, les lieux étaient suffisamment éclairés, aussi par un éclairage spécifique au passage pour piétons situé tout près. La faute de la prévenue est d’une gravité relative. En fonction des éléments médicaux figurant au dossier, il faut considérer que les blessures subies sont graves : l’activité professionnelle et la formation du plaignant sont gravement perturbées ; il a dû se tourner vers la SUVA pour des mesures de reconversion ; sa vie a été mise en danger ; la paralysie d’une corde vocale sur deux constitue aussi une lésion grave et permanente ; la SUVA a évalué une atteinte à l’intégrité de 10 %, au sens de la LAA ; il y a donc une atteinte permanente et durable à la santé.
U. Dans sa réponse à l’appel joint du 28 janvier 2019, la prévenue reprend essentiellement les arguments déjà développés dans son mémoire d’appel motivé. Selon le principe de la confiance, elle n’avait pas à compter avec la survenance d’une moto circulant à grande vitesse avec les feux éteints. Elle a respecté les règles de la prudence.
C ONSIDERANT
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel et l’appel joint sont recevables.
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3. a) Le tribunal de police a retenu, en fait, que les phares du motocycle du plaignant étaient allumés au moment de l’accident. L’appelante le conteste, en se prévalant de la présomption d’innocence. L’appelant joint soutient que le phare était allumé. Tant le tribunal de police que les deux appelants ont perdu de vue le fait que le ministère public a retenu, s’agissant des faits reprochés à la prévenue, que le plaignant circulait « sans feux » au moment de l’accident, ceci tant dans l’ordonnance pénale du 17 mars 2016, qui précisait en substance qu’un doute subsistait à ce sujet, que dans l’acte d’accusation du 30 juin 2017. Ni le tribunal de police, ni le plaignant n’ont demandé que l’acte d’accusation soit corrigé sur ce point. L’acte d’accusation liait le tribunal de police, comme il lie la Cour pénale, s’agissant du fait en question, qui n’est pas insignifiant, ni forcément sans incidence sur l’appréciation juridique (art. 350 CPP ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 1 ad art. 333 et n. 4 et 5 ad art. 350). Il faut donc retenir, en fait, que le plaignant circulait alors que le phare de sa moto était éteint. La Cour pénale observe au demeurant que, sur ce point, elle serait arrivée à la même conclusion que le ministère public, au vu du dossier. Le doute a profité au plaignant devant le juge des mineurs. Il doit aussi profiter à la prévenue dans la procédure dirigée contre elle.
b) S’agissant encore des faits, le tribunal de police a retenu que les lieux de l’accident étaient « éclairés et même bien éclairés », ce qui pouvait se constater sur les photographies figurant au dossier : les candélabres situés sur la droite de la route en direction de Peseux éclairaient aussi le côté gauche de la route. La prévenue a admis elle-même que l’éclairage public fonctionnait au moment des faits. La constatation de fait n’est pas contestée par les parties. Les photographies mettent effectivement en évidence un éclairage public par des candélabres situés sur la droite de la route, avec un éclairage additionnel pour le passage pour piétons. Il faut retenir que les deux côtés de la chaussée, qui n’est pas extrêmement large à cet endroit, étaient éclairés par les candélabres, ceci d’une manière qui permettait à un conducteur attentif de distinguer les véhicules circulant sur la route de la Gare, à une distance de plusieurs dizaines de mètres au moins.
c) Le tribunal de police a retenu qu’il n’était pas possible de considérer que la vitesse du motard aurait été excessive. L’appelante indique que cette vitesse aurait été « soutenue » ou « grande ». L’appelant joint maintient qu’il roulait à 60 km/h. La Cour pénale retient que, même au bénéfice du doute pour la prévenue, on ne peut pas considérer que le plaignant aurait roulé à une vitesse supérieure à celle autorisée à cet endroit, soit 60 km/h. Aucun élément concret et pertinent ne permet d’arriver à une autre conclusion. En particulier, les dégâts causés aux deux véhicules sont certes importants, mais cela ne signifie pas que le plaignant aurait roulé à plus de 60 km/h. Un choc à une vitesse de ce genre peut, d’après l’expérience, causer des dégâts très conséquents. Le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas circulé à une vitesse supérieure à la limite. Aucun témoin n’a pu donner une opinion fondée sur cette vitesse. En particulier, aucune personne qui aurait précédé ou suivi le motocycliste n’a pu être identifiée. On sait que la perception subjective de la vitesse d’un véhicule ne correspond pas forcément à la vitesse réelle. Que la prévenue ait été surprise par l’arrivée de la moto est bien possible, mais cela ne suffit pas pour admettre que le plaignant roulait trop vite.
d) Enfin, s’agissant des faits, il n’est pas contesté que la voiture de la prévenue avait les phares allumés et qu’elle a coupé la trajectoire du plaignant, en obliquant à gauche. L’appelante ne soutient pas que le plaignant aurait eu la possibilité d’éviter le choc, que ce soit par un freinage énergique ou par une manœuvre d’évitement. Il est vrai que la voiture de la prévenue a tourné à gauche alors que le motocycliste se trouvait à une distance que l’on peut évaluer à 10 à 20 mètres, selon les déclarations crédibles du plaignant et au vu du fait qu’il n’a été constaté aucune trace de freinage du motocycle.
4. a) Le tribunal de police a retenu que la prévenue avait commis une faute « quand bien même, le motocycle aurait circulé sans phare », dans la mesure où l’on ne comprenait pas comment elle n’avait pas vu la moto, la route étant bien éclairée et le tracé parfaitement rectiligne. L’appelante se prévaut du principe de la confiance.
b) L'article 90 al. 1 LCR sanctionne celui qui viole les règles de la circulation.
c) Selon l'article 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. L’arrêt du conducteur non-prioritaire s'impose, en particulier dès qu’il constate qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.1). L'article 14 al. 1 OCR précise que le débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur prioritaire. Le prioritaire est gêné dans sa marche dès que, pour parer à une situation dangereuse créée par la débiteur de la priorité, il est obligé de modifier brusquement sa direction ou sa vitesse ; il ne suffit pas qu'il doive simplement réduire son allure ou modifier sa direction (ATF 105 IV 341).
d) L’article 14 al. 2 OCR atténue les droits du prioritaire, en disposant que le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. La jurisprudence retient toutefois que celui qui voit en sens inverse un véhicule en présélection avec ses clignoteurs gauches en action n’a pas à présumer que sa priorité ne sera pas respectée (ATF 83 IV 85, JdT 1958 I 414). Le droit de priorité est également tempéré par la règle générale de l'article 26 LCR (ATF 97 IV 124). Selon cette règle, chacun a un devoir de prudence, qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 124 IV 285). Seul celui qui s’est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.4). Par conséquent, le conducteur qui ne se conforme pas aux règles de la circulation et qui crée par là une situation peu claire ou même dangereuse ne peut pas compter que les autres usagers se comporteront de manière à ce que sa propre infraction aux règles de la circulation ne provoque pas d'accident. Si le trafic permet au conducteur débiteur de la priorité de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue notamment un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive à une croisée à mauvaise visibilité ou de freiner vigoureusement, tout à coup et sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (cf. arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons.1.2.4 et les arrêts cités). Le non-prioritaire qui, sans sa faute, n'est pas en mesure d'éviter à temps un prioritaire survenant à une vitesse nettement excessive n'a pas à prévoir une telle possibilité, mais il doit prendre en considération l'hypothèse d'un léger excès de vitesse du véhicule prioritaire (ATF 103 IV 294). Le degré d’attention qu’on peut exiger du conducteur prioritaire doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 103 IV 101, cons. 2a).
e) En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant était prioritaire. La prévenue ne l’a vu qu’au dernier moment, c’est-à-dire trop tard pour renoncer à sa manœuvre consistant à tourner à gauche. La seule question qui se pose est celle de savoir si le comportement du motocycliste, consistant à rouler avec les phares éteints, constituait un comportement à ce point imprévisible, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, que la prévenue n’avait pas à compter sur l’arrivée d’un véhicule prioritaire. La route, au lieu de l’accident, est rectiligne sur plusieurs dizaines de mètres en direction de Peseux, un éclairage public fonctionnait et la voiture de la prévenue avait les phares allumés. La visibilité, pour l’appelante, portait dès lors sur une distance largement suffisante pour qu’elle puisse voir arriver la moto prioritaire, même si celle-ci n’avait pas le phare avant allumé, et renoncer à tourner à gauche de manière à lui accorder la priorité. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’aucune voiture ne précédait immédiatement le plaignant, comme celui-ci l’a déclaré (la prévenue disait d’ailleurs avoir vu une voiture au loin avant de s’engager pour tourner à gauche), de sorte que la prévenue n’a pas pu croire à tort qu’il n’y avait pas de véhicule derrière une voiture qu’elle aurait tout juste croisé. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que c’est en raison d’un défaut d’attention de quelques secondes que la prévenue n’a pas vu la moto arriver en sens inverse, alors qu’elle aurait pu la voir bien que les phares de celle-ci n’aient pas été allumés. L’arrivée en sens inverse d’un véhicule non éclairé n’avait pas un caractère imprévisible tel que, dans les circonstances du cas d’espèce, elle renversait la règle de priorité. La prévenue ne peut ainsi pas se prévaloir du principe de la confiance et elle restait débitrice de la priorité.
f) En conséquence, l’appel doit être rejeté.
5. a) L’appelant joint reproche au tribunal de police de n’avoir pas retenu l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, au vu des blessures qu’il a subies et des séquelles qu’il garde encore.
b) Le délit de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) suppose que la victime ait subi des lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP, que l'auteur ait commis une négligence, au sens de l'article 12 al. 3 CP, et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence commise par l'auteur et les lésions subies par la victime.
c) La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 cons. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du TF du 18.01.2016 [6B_291/2015] cons. 2.1).
d) En fonction de ce qui a été retenu plus haut, il faut considérer que la prévenue a violé son devoir de prudence et qu’une négligence doit donc lui être reprochée. Le lien de causalité entre l’accident et les blessures subies par l’appelant joint est par ailleurs évident.
e) Les lésions corporelles sont graves, au sens de l’article 122 CP, quand la vie de la victime a été mise en danger (al. 1), quand le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants a été mutilé, ou une personne a subi une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou une personne a été défigurée de façon grave et permanente (al. 2), ou encore quand une personne a subi toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Dans l’hypothèse visée à l’alinéa 1, le danger doit résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement de l'auteur. Il faut donc déterminer la nature des blessures infligées et définir si ces dernières étaient propres à créer un danger de mort (ATF 124 IV 53 cons. 2 ; arrêt du TF du 20.05.2010 [6B_88/2010] cons. 2.2). Est déterminante l’existence d’une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 9 ad art. 122). L’alinéa 3 a pour but d'englober les cas de lésions qui ne sont pas cités par les alinéas 1 et 2, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (arrêt du TF du 15.11.2007 [6B_539/2007] cons. 3.1 ; ATF 124 IV 53 cons. 2). Il faut déterminer notamment si la lésion a laissé des séquelles pouvant être assimilées à une mutilation d'un membre ou d'un organe, en d'autres termes que sa fonction est gravement atteinte (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 1.9 ad art. 122). Il y a lieu de procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (cf. Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 19 ad art. 122 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3ème éd., n. 12 ad art. 122 CP). Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, le juge du fait dispose, dans les cas limites, d’une certaine marge d'appréciation (arrêt du TF du 15.11.2007 [6B_539/2007] cons. 3.1).
f) Le dossier contient divers rapports médicaux sur les blessures subies par le plaignant, les traitements mis en œuvre et les résultats de ceux-ci.
fa) Aux urgences de l’hôpital Pourtalès, juste après l’accident, il a été constaté une fracture des vertèbres C2, C6 et C7, ainsi qu’une fracture du fémur droit ; le patient a été transféré à l’hôpital de l’Ile, où il a été opéré.
fb) Par courrier du 17 février 2016, le Dr F.________, médecin généraliste FMH et médecin traitant du plaignant, a confirmé les fractures mentionnées ci-dessus. Même si ces fractures étaient stabilisées, le patient n’avait pas encore retrouvé une mobilité normale et sa réhabilitation se poursuivait. Sa vie avait « clairement été mise en danger lors de cet accident ». Son corps avait été mutilé, « notamment en ce qui concerne les fractures graves de la colonne cervicale, qui auraient pu entraîner une tétraplégie voire le décès ». Il n’y avait pas eu « d’atteinte de membre ou d’organe qui les aurait rendus impropres à la fonction », mais une paralysie de la corde vocale droite post-opératoire persistait. En principe, le patient n’aurait pas d’infirmité ou d’incapacité de travail permanente. Il n’avait pas été défiguré, même s’il avait « une cicatrice à la face latérale du cou de 6 cm environ ».
fc) Le 30 août 2016, le même médecin a expliqué que l’évolution du patient était globalement favorable. La fracture du fémur pouvait être considérée comme complètement guérie. S’agissant de la nuque, « le dernier contrôle radiologique à Berne le 09.06 [avait] montré une bonne consolidation des fractures ». La « cicatrice à la face latérale du cou à droite [était] encore bien visible ». Le patient avait pu reprendre le travail à 50 % dès le 18 avril 2016 et à 100 % dès le 8 août 2016. Suite à des lancées douloureuses assez fréquentes, une nouvelle incapacité de travail de 20 % avait dû être prescrite, mais il était raisonnable de penser que le patient retrouverait une pleine capacité de travail quelques semaines plus tard, voire à la fin de l’année. Des séquelles définitives allaient « persister sous forme d’une limitation de la nuque, d’une cicatrice au cou et d’une paralysie de la corde vocale ».
fd) La Dresse G.________ a indiqué en substance, le 19 juillet 2016, que le patient présentait « une paralysie persistante de la corde vocale droite suite à une fixation de vertèbres C6-C7 le 12.12.2015 », malgré des séances de logopédie. Le patient avait toutefois retrouvé « une voix satisfaisante, stable », « comme avant l’accident ». Il n’était pas possible de se prononcer sur la suite, dès lors que la récupération de la mobilité d’une corde vocale prenait du temps et qu’il était « possible qu’il garde une paralysie de la corde vocale droite comme séquelle indirecte (post-opératoire) de l’accident de la circulation ». La logopédiste H.________ a expliqué que la thérapie avait été orientée pour une récupération de la voix et confirmé que la paralysie de la corde vocale droite pourrait être une séquelle indirecte (post-opératoire) de l’accident de la circulation.
fe) La Dresse I.________ a exposé qu’elle suivait le patient pour une fracture du fémur droit et un traumatisme de la nuque. Le traitement suivi consistait en de la « physio de mobilisation ». L’évolution de l’état de santé était favorable, mais il subsistait encore des douleurs au niveau de la nuque. Il était possible que la nuque reste fragile et que des douleurs tensionnelles demeurent.
ff) L’hôpital de l’Ile a indiqué que la fracture de la vertèbre C2, stabilisée le 12 décembre 2015, nécessitait un traitement post-opératoire d’au moins une année avant de pouvoir évaluer le succès de l’opération, que la paralysie des cordes vocales régressait et qu’il fallait attendre une année dès le jour de l’accident pour pouvoir déterminer si le patient conserverait des séquelles de l’accident.
fg) Les 13 décembre 2016 et 10 avril 2017, l’hôpital de l’Ile a ajouté que le patient ne se plaignait presque plus de douleurs. Il ressentait malgré tout de temps en temps une légère douleur au cou. Sa mobilité cervicale était illimitée. Sa capacité de travail était de 80 % pour exercer une profession physiquement exigeante et elle augmenterait à 100 % à partir du début de l’année 2018. Le patient ne prenait aucun médicament contre la douleur. La paralysie d’une corde vocale faisait partie des risques d’une opération telle que celle subie par le patient. La vie de ce dernier n’avait pas été mise en danger du point de vue orthopédique et de la traumatologie de l’appareil locomoteur.
fh) Le Dr F.________ a rapporté, le 14 février 2017, que l’état du patient s’était amélioré depuis le 30 août 2016. Le patient poursuivait son apprentissage à 80 %. Cela lui avait permis de retrouver une bonne condition physique. Il ressentait cependant toujours des « tiraillements douloureux dans la nuque du côté à gauche lorsqu’il port[ait] de lourdes charges ou en rotation gauche forcée de sa nuque ». Son incapacité de travail de 20 % avait persisté du 30 août 2016 au 8 janvier 2017, date depuis laquelle il pouvait à nouveau travailler à 100 %. Il n’y avait pas lieu d’envisager une reconversion professionnelle, bien que le pronostic à moyen et long terme demeure réservé. S’agissant de séquelles définitives, l’avis mentionné dans le courrier du 30 août 2016 était confirmé.
fi) Le 25 septembre 2018, le même médecin a encore indiqué que le patient était venu le consulter le 29 juin 2017, à la suite d’une « nette exacerbation de ses douleurs nucales et du dos, d’abord progressives, puis s’intensifiant fin juin suite à des travaux lourds dans le cadre de sa profession » et que les séquelles de son accident de circulation restaient trop importantes pour la poursuite de son apprentissage à 100 % en tant que serrurier, de sorte qu’une reconversion professionnelle serait malheureusement nécessaire.
fj) Enfin, suite à un « examen final » du 28 août 2018 le médecin d’arrondissement de la SUVA a établi un rapport dont il résulte en particulier que le patient déclarait n’avoir ni plainte, ni limitation en rapport avec son membre inférieur droit. Il disait par contre ressentir des « tiraillements occasionnels ou des lancées intermittentes localisées dans la nuque … d’une durée d’une minute environ, survenant lors d’efforts particuliers », ainsi que « la survenance très occasionnelle (une fois par mois environ) de nucalgies liées à une mauvaise position pouvant le réveiller la nuit », avec toutefois « une mobilité de la nuque conservée ». Le patient avait diminué la pratique du VTT, mais pouvait jouer au football avec ses amis. Il n’avait pas pris de médicaments depuis trois mois. Il allait une fois par semaine à la physiothérapie, pour « des massages à but de détente musculaire ». Il disait que les choses s’étaient bien améliorées depuis la réussite de son CFC et ne signalait « aucune atteinte du moral », le traitement psychiatrique étant terminé. Il envisageait de débuter une nouvelle formation en tant que dessinateur en construction métallique, du fait des problèmes survenant quand il devait porter de lourdes charges. Pour le médecin, seule la poursuite d’un traitement conservateur semblait dès lors indiquée. Sur un plan « médico-assécurologique », la situation pouvait être considérer comme stabilisée. Le patient pouvait réaliser une activité en pleine capacité, si celle-ci ne nécessitait pas un maintien de la nuque en position contrainte et/ou statique prolongée, sans port ou soulèvement de charges lourdes. Il semblait que l’activité professionnelle réalisée jusqu’alors ne serait a priori plus réalisable en tant que telle à l’avenir. En fonction de douleurs modérées et du reste de la situation, un taux de 10 % d’atteinte à l’intégrité pouvait être retenu.
g) En fonction des éléments rappelés ci-dessus, la Cour pénale retient que les lésions corporelles que l’appelant joint a subies directement du fait de l’accident – une fracture de trois vertèbres (C2, C6 et C7) et du fémur – n’ont pas mis sa vie en danger. Le médecin traitant de l’intéressé a certes indiqué, dans son rapport du 17 février 2016, que « la vie de Y.________ a[vait] clairement été mise en danger lors de cet incident ». Cependant, dans son rapport du 10 avril 2017, l’hôpital de l’Ile a tout aussi clairement relevé que la vie du patient n’avait pas été concrètement et objectivement mise en danger. La Cour pénale retient ce second avis comme pertinent et considère que celui du médecin traitant, sans doute moins habitué à répondre à des questions sur ce genre de problème, voulait surtout dire qu’au vu des circonstances de l’accident, les blessures de l’appelant joint auraient pu être plus graves et même conduire à son décès, ce qui est d’ailleurs exact. Or seule la nature des blessures réellement subies – et non pas les blessures qu’aurait potentiellement pu engendrer un accident – doit être prise en compte. Il tombe en outre sous le sens que la lésion au cou (cicatrice) et la paralysie de la corde vocale droite (résultant de l’opération subie au cou) n’ont pas non plus mis en danger la vie du plaignant.
h) Le corps du plaignant, un de ses membres ou un de ses organes importants n’a pas été mutilé ou rendu impropre à sa fonction. Il est vrai que l’une des cordes vocales de l’intéressé reste paralysée, en tout cas pour le moment. Néanmoins, il faut constater que l’appelant joint a retrouvé sa voix normale, selon ses propres déclarations et les explications de l’un de ses médecins. Par ailleurs, en août 2016 déjà, la fracture du fémur était bien consolidée et pouvait être considérée comme complètement guérie et le dernier contrôle radiologique avait montré une bonne consolidation des fractures cervicales, selon le médecin traitant, l’hôpital de l’Ile constatant une mobilité cervicale illimitée.
i) Il n’y a pas d’incapacité de travail permanente. Le plaignant n’a pas pu travailler du 10 décembre 2015 au 14 avril 2016, mais il a ensuite pu terminer son apprentissage de serrurier et obtenir son CFC, sa capacité de travail variant entre 80 et 100 % selon les périodes. Le fait qu’il soit souhaitable qu’il se reconvertisse, du fait des problèmes qui surviennent quand il doit soulever ou porter de lourdes charges, ne suffit pas à retenir une incapacité de travail permanente, au sens de l’article 122 CP. Le médecin de la SUVA conclut d’ailleurs à une capacité de travail entière, sous réserve de certains travaux qui seraient déconseillés au plaignant.
j) Les troubles psychiques dont le plaignant a souffert du fait de l’accident, sous la forme d’une atteinte au moral, peuvent heureusement être considérés comme guéris. Il n’y a plus de traitement psychiatrique et le plaignant considère que son moral est bon, comme il l’a dit à ses médecins (cf. plus haut).
k) L’appelant joint ne soutient pas qu’il aurait été défiguré. Une cicatrice au cou ne peut effectivement pas défigurer une personne, au sens exigé par la loi. Les photographies qui figurent au dossier montrent qu’elle est relativement fine et ne cause qu’un léger défaut esthétique, défaut que l’appelant joint ne souhaite apparemment pas réparer et qui ne saurait être considéré comme une lésion grave.
l) Enfin, en rapport avec la clause générale de l’article 122 al. 3 CP, la Cour pénale constate que l’appelant joint n’a pas été hospitalisé longtemps, soit seulement une dizaine de jours à la suite immédiate de l’accident. Son incapacité totale de travail a duré environ quatre mois, après quoi il a pu reprendre son apprentissage et a obtenu son CFC. Les gênes qu’il ressentait encore occasionnellement à la nuque en été 2018 n’ont pas un caractère de gravité particulier, sont liées à des circonstances spéciales, comme le fait de soulever de lourdes charges ou de dormir dans une mauvaise position, et disparaissent rapidement au repos. Le plaignant peut faire du VTT, même s’il a dû réduire son activité dans ce domaine, et jouer au football avec ses amis. Son moral est bon. Comme déjà dit, une reconversion professionnelle paraît souhaitable, mais ne paraît pas poser de problèmes insolubles. Le plaignant a souffert des blessures subies lors de l’accident et il doit encore consentir certains sacrifices pour ne pas souffrir encore, mais le tableau général ne va pas dans le sens d’une réalisation de lésions graves, au sens de l’article 122 al. 3 CP, qu’il n’y a pas lieu d’interpréter extensivement. La Cour pénale ne minimise évidemment pas les souffrances et désagréments subis par l’appelant joint, mais rappelle que la définition légale des lésions graves est relativement étroite et considère que le cas d’espèce n’entre pas dans cette définition.
m) Lorsque le délit de lésions corporelles par négligence résulte d’une faute constituant une violation d’une règle de la circulation, l’article 125 al 1 ou 2 CP absorbe l’article 90 LCR. Si la personne blessée n’a pas porté plainte ou a retiré sa plainte et si les lésions corporelles par négligence ne peuvent être considérées comme graves (art. 125 al. 2 CP), mais uniquement comme simples (art. 125 al. 1 CP), le prévenu doit être condamné selon l’article 90 LCR (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, n. 6.3 lit. c ad art. 90 LCR et les arrêts cités). C’est bien le cas de figure réalisé en l’espèce, dans la mesure où aucune plainte n’a été déposée dans les trois mois après l’accident et où il a été déterminé plus haut que les lésions subies n’étaient pas graves, au sens de la loi.
n) Le grief de l’appelant joint envers le jugement entrepris est ainsi infondé.
6. L’appelante n’adresse pas de critiques spécifiques à la peine d’amende qui a été prononcée contre elle, ni au montant de l’indemnité pour frais de défense du plaignant que le tribunal de police a mise à sa charge. Effectivement, le montant de l’amende paraît proportionné à la gravité assez relative de la faute et à la situation de la prévenue. Il s’agit ici de sanctionner une inattention de quelques secondes, qui peut arriver à beaucoup de conducteurs de véhicules automobiles, sans que l’honorabilité de la prévenue soit en cause en aucune manière, même si cette faute, en soi légère, a eu des conséquences sévères pour le plaignant. Quant au montant de l’indemnité accordée à la partie plaignante, il est adéquat.
7. Il résulte de ce qui précède que l’appel et l’appel joint doivent tous deux être rejetés. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et indemnités de première instance. Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les frais de celle-ci seront supportés par moitié par l’appelante et pour l’autre moitié par l’appelant joint (art. 428 al. 1 CPP). La prévenue et la partie plaignante sollicitent l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en seconde instance. En fonction de la répartition des frais de la procédure d’appel, il est équitable et raisonnable de renvoyer l’appelante et l’appelant joint à supporter chacun ses frais de mandataire, les indemnités étant ainsi compensées (art. 436 CPP).
Par ces motifs, la Cour pénale décide
vu les articles 36 al. 3, 90 al. 1 LCR, 14 al. 1 OCR, 10, 428, 436 CPP,
1. L’appel et l’appel joint sont rejetés.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X.________ par 600 francs et de Y.________ par 600 francs.
3. Les indemnités pour frais de défense sont compensées.
4. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me J._______, à Y.________, par Me A._______, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2016.34-PNE-2) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.181).
Neuchâtel, le 11 février 2019
Art. 125 CP
Lésions corporelles par négligence
1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.
2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 26 LCR
Règle fondamentale
1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.1
2 Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).