A. a) L’immeuble article [a] du cadastre de W.________ est situé à la rue Z.________ n°2 et une maison y est construite. Elle est contiguë à une maison qui se trouve sur l’immeuble article [b] du même cadastre, situé à la rue Z.________ n°1. Entre les deux bâtiments se trouve une petite terrasse, qui fait partie de l’immeuble article [b].
b) Par acte notarié du 30 juin 1942, les propriétaires des immeubles contigus ont constitué des servitudes réciproques, afin de régulariser leurs rapports de voisinage. Ils ont notamment convenu ceci : « Une servitude réciproque est […] établie relativement à la petite terrasse située à l’Est de l’article [a]: l’article [a] est grevé d’un droit de passage au profit de l’article [b] […] pour accéder à ladite terrasse en vue d’y faire des réparations. De même l’article [b] […] est grevé au profit de l’article [a] […] d’un droit de passage sur dite terrasse pour réparation au toit de la villa. Au surplus, cette terrasse subsistera sans transformation ».
c) Concrètement, l’accès à la terrasse se faisait depuis l’article [a], par une porte vitrée donnant sur celle-ci (apparemment, il faut d’abord passer par un escalier intérieur, qui permet aussi d’accéder, dans l’immeuble article [a], à un logement, deux bureaux et un atelier). Il n’y avait pas d’accès direct à cette terrasse depuis la maison qui se trouve sur l’article [b] (sauf à poser des échafaudages).
d) En 2001, X.________ a acquis l’immeuble article [a]. L’article [b] est, depuis 2008, propriété de la société Y.________, dont A.________ est administrateur.
e) Jusqu’en 2008, les occupants de la maison de l’article [a] pouvaient utiliser la terrasse, à bien plaire. Le nouvel acquéreur de l’article [b] s’est opposé à une telle utilisation, ceci dès l’acquisition, la propriétaire de l’article [a] en .ant avisée par la gérance.
f) En 2013, A.________ a fait procéder à des travaux. La terrasse a été rénovée et une porte-fenêtre d’accès à celle-ci a été percée, permettant de se rendre sur la terrasse directement depuis la maison se trouvant sur l’immeuble [b], donc sans passer par l’immeuble [a]. La Commune a cependant fait stopper les travaux relatifs à cette porte, le 19 décembre 2013, car le permis de construire nécessaire n’avait pas été demandé. Une demande de sanction a été déposée en 2014. X.________ y a fait opposition, mais celle-ci a été rejetée par la Commune, par une décision confirmée par le Conseil d’État le 31 août 2015. Le porte-fenêtre en question a apparemment été terminée à une date que le dossier ne permet pas d’établir.
B. a) En 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________, à qui elle reprochait notamment de l’avoir empêchée d’accéder à la terrasse, du 12 décembre 2013 au 21 mai 2014, en plaçant une échelle contre la porte permettant l’accès depuis l’immeuble [a].
b) Par jugement du 30 juin 2015, le tribunal de police a condamné A.________ pour contrainte, pour les faits en question. Le prévenu a déposé un appel contre ce jugement.
C. a) Le 18 novembre 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu. Elle exposait qu’elle n’avait toujours pas accès à la terrasse, car des briques posées sur celle-ci, devant la porte, l’empêchaient d’ouvrir celle-ci. Elle produisait des photographies montrant la situation de la terrasse et des briques posées devant la porte, à l’extérieur. Les briques se trouvaient là depuis le 18 octobre 2015, ou peut-être déjà depuis le 16 octobre 2014.
b) Le ministère public a décidé le 25 novembre 2015 la suspension de la procédure, dans l’attente du jugement à rendre par la Cour pénale dans l’affaire précédente.
c) Il a cependant chargé la police d’entendre A.________, qui, le 12 avril 2016, a contesté avoir déposé les briques devant la porte, tout en prétendant qu’il ne pouvait pas dire si c’était lui ou quelqu’un d’autre qui les avait placées à cet endroit ; le but n’était pas de bloquer l’accès à la terrasse par la plaignante et c’était une « coïncidence » ; l’intéressé précisait que sa terrasse était un terrain privé, qu’il était en train de la rénover, qu’il y entreposait ce que bon lui semblait et qu’il en laissait l’accès à qui bon lui semblait aussi, indépendamment des obligations légales liées à des servitudes, qu’il entendait respecter ; il prenait note que la plaignante entendait exercer sa servitude et disait qu’il n’y avait pas de problème et qu’il attendait qu’elle prenne contact avec lui pour organiser tout cela, la demande tombant bien car il souhaitait lui-même exercer sa servitude ; ils pourraient ainsi « faire tout cela ensemble » ; il avait de nombreuses fois sollicité la plaignante pour exercer lui-même sa servitude, sans succès.
d) Par jugement du 27 septembre 2016, la Cour pénale a rejeté l’appel de A.________, en tant que celui-ci contestait l’infraction de contrainte en rapport avec la pose d’une échelle empêchant la plaignante d’accéder à la terrasse.
e) Le 8 décembre 2016, la plaignante a demandé la reprise de la procédure. Le ministère public a, le 16 janvier 2017, renvoyé le dossier à la police pour complément d’enquête.
f) La police s’est rendue au domicile de la plaignante, le 7 février 2017. Elle a constaté que les briques litigieuses étaient « toujours présentes et qu’elles avaient été disposées de manière à empêcher toute ouverture de ladite porte, même partielle ». Il y avait trois grosses briques devant la porte, mais aucun autre matériel n’était déposé sur la terrasse. Un agent a « alors effectué une pression sur la porte, ce qui a eu pour effet de déplacer les briques et ainsi de permettre à nouveau l’utilisation de cet accès ». Les briques ont ensuite été décalées, de manière à ce qu’elles ne se trouvent plus devant la porte.
D. Le 21 mars 2017, X.________ a ouvert action en procédure civile contre la Y.________. Elle concluait, en substance, à ce qu’il soit constaté que la défenderesse n’était pas en droit d’empêcher l’exercice de la servitude de passage par la terrasse, qu’il soit ordonné à la même d’enlever tous objets empêchant l’ouverture de la porte donnant accès à la terrasse depuis l’immeuble de la demanderesse, qu’il soit constaté que la pose d’une porte-fenêtre par la défenderesse était contraire à la servitude et qu’il soit ordonné à la défenderesse de la supprimer et de remettre la façade dans son état antérieur. La procédure était encore en cours en mars 2019 au moins.
E. a) Le 7 avril 2017, A.________ a écrit à la plaignante. Il lui reprochait d’avoir pénétré sur la terrasse sans l’avertir et déplacé sans droit du matériel qui y était déposé. Il exigeait le respect des servitudes existantes, en particulier du droit de passage dont il jouissait et qu’il n’avait pas pu exercer depuis 2008. S’agissant de l’exercice du droit de passage par la plaignante, il disait souhaiter qu’un rendez-vous soit pris à chaque fois au préalable, afin qu’il puisse en même temps exercer son propre droit de passage. Il prétendait que du matériel avait été volé sur sa terrasse et menaçait de déposer plainte pénale à ce sujet.
b) Le 19 avril 2017, la plaignante a écrit au ministère public qu’une brique avait à nouveau été posée devant la porte-fenêtre.
c) Le procureur a répondu le 25 avril 2017 que le procédé de A.________ était certes malveillant, mais que ce procédé n’était pas à même d’entraver la plaignante de manière significative dans sa liberté de décision et d’action ; il envisageait de prononcer une non-entrée en matière sur la plainte.
d) La plaignante s’est déterminée le 2 mai 2017. Elle relevait que pour que l’infraction à l’article 181 CP soit réalisée, il suffisait que la liberté d’action de la victime soit restreinte. Son mandataire disait ne pas savoir si elle pourrait déplacer à elle seule les trois grosses briques placées devant la porte.
e) Le 8 mai 2017, le ministère public a chargé la police de compléter l’enquête et en particulier d’entendre A.________ en qualité de prévenu.
f) Interrogé le 13 juin 2017, A.________ a répété, en substance, ce qu’il avait déjà déclaré. Il ne s’opposait pas à ce que la plaignante exerce sa servitude de la manière la moins dommageable possible, soit en fixant rendez-vous au préalable, mais n’était pas d’accord que la plaignante utilise sa terrasse comme si c’était la sienne (il avait vu plusieurs fois le mari de la plaignante fumer le cigare sur la terrasse, assis sur une chaise). Il contestait avoir déposé les briques devant la porte et ne savait pas qui l’avait fait, car une quinzaine de personnes avaient accès à la terrasse. Les briques étaient « un problème de rangement ». A.________ se disait ouvert à la discussion, mais déposait plainte pénale contre X.________, lui reprochant de ne pas l’avoir autorisé à passer chez elle pour accéder à la terrasse, ceci depuis 2008, ce qu’il qualifiait de contrainte.
g) Entendue le 12 juillet 2017, X.________ a déclaré qu’elle avait laissé deux fois A.________ passer par sa maison pour accéder à sa terrasse, ceci en 2010 pour le début de travaux et en 2011 pour, notamment, un contrôle des barrières. C’étaient les deux seules fois où il avait pris contact pour fixer un rendez-vous précis pour accéder à sa terrasse. Elle et son mari avaient refusé sa demande d’accès général et illimité dans le temps. Ils étaient cependant ouverts à une discussion pour régler le litige.
h) La police a déposé son rapport le 10 août 2017.
i) Des démarches du ministère public en vue d’une éventuelle conciliation ou d’une médiation n’ont pas permis un règlement amiable du litige. X.________ a confirmé sa plainte et demandé le classement de celle déposée contre elle, tandis que A.________ a conclu à ce que la procédure contre elle soit poursuivie.
F. Le 11 janvier 2018, le procureur a décidé la non-entrée en matière sur la plainte déposée par A.________ ; un recours de A.________ contre cette décision a été rejeté le 24 avril 2018 par l’Autorité de recours en matière pénale.
G. a) Le même 11 janvier 2018, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A.________, prévenu d’infraction à l’article 181 CP pour avoir, « entre le 16 octobre 2014 et le 7 février 2017, à W.________, rue Z.________ (sic), […] bloqué la porte d’accès sur la terrasse sise sur le bien-fonds [b] au moyen de trois briques de construction afin d’empêcher X.________ de se rendre sur ladite terrasse et ainsi de pousser cette dernière à accepter que lui-même, au nom de son bien-fonds, puisse exercer sa servitude en contrepartie ».
b) Le 29 janvier 2018, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale. Il expliquait que, depuis le début, il était prêt à respecter l’exercice de sa servitude par la plaignante. Il n’était pas démontré qu’il aurait lui-même déposé les briques litigieuses devant la porte. Il demandait le classement de la procédure contre lui, respectivement son acquittement.
c) Le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation, ceci le 31 janvier 2018.
H. a) Interrogé à l’audience du tribunal de police du 30 avril 2018, A.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police et s’est dit ouvert à une médiation, comme il l’avait déjà indiqué par le passé, donnant en outre quelques informations sur sa situation personnelle ; quand le mandataire de la plaignante lui a demandé si les briques étaient toujours présentes, il a répondu que c’était sa terrasse et qu’il en faisait ce qu’il voulait ; il était libre de la décorer comme il l’entendait et d’y déposer ce qu’il voulait, étant précisé qu’il était toujours dans une période de rénovation ; le prévenu a refusé de répondre aux questions de savoir pourquoi il n’utilisait pas la porte qu’il avait créée pour accéder à sa terrasse et si cette porte était fonctionnelle, se référant pour cela à la procédure PORD.2017.23.
b) Entendue à la même audience, la plaignante a notamment déclaré qu’il y avait toujours des briques devant la porte, qu’elle ne pouvait donc pas sortir, ni aérer, ni contrôler l’état de la façade de sa maison à cet endroit ; depuis 2013, le prévenu empêchait les travaux de rénovation de cette partie de la façade ; elle ne savait pas si elle arriverait à ouvrir la porte malgré la présence des briques ; elle ne voulait rien forcer, car elle connaissait la violence dont ses voisins avaient été capables lors de travaux de rénovation.
c) La plaignante a notamment déposé un procès-verbal d’interrogatoire du prévenu 11 juillet 2013, dans une affaire où un maître d’état qui devait faire des travaux chez elle avait déposé plainte pour menaces (le prévenu a été condamné pour menaces, selon le jugement de la Cour pénale du 27 septembre 2016, déjà mentionné plus haut), deux photographies montrant l’échelle qui avait été posée devant la porte, ce qui avait donné lieu à la procédure précédente et des images de la situation actuelle de la terrasse, montrant notamment une pile de probablement trois briques devant la porte-fenêtre donnant sur cette terrasse depuis l’immeuble de la plaignante, ainsi que la nouvelle porte créée par le prévenu.
d) Le prévenu s’est opposé à une vision locale, disant reconnaître comme ayant existé ce qui figurait sur les photographies.
e) Le 7 mai 2018, le prévenu a adressé au tribunal de police une copie de l’arrêt rendu le 24 avril 2018 par l’Autorité de recours en matière pénale, rejetant son recours contre la décision de non-entrée sur sa plainte contre la plaignante ; il demandait que les principes dégagés dans cet arrêt soient retenus en sa faveur.
I. Dans son jugement rendu oralement le 14 mai 2018 et dont la motivation a été adressée aux parties le même jour, le tribunal de police a retenu que c’était bien le prévenu qui avait déposé les briques devant la porte. Il se basait sur les déclarations du prévenu, qui avait dit être chez lui et libre de ranger comme il l’entendait le matériel déposé sur sa terrasse, ainsi que le fait que les briques étaient apparues peu après que l’échafaudage ayant fait l’objet de la précédente procédure avait été enlevé. En posant les briques comme il l’avait fait, le prévenu avait empêché la plaignante d’exercer librement sa servitude. Que les briques soient tombées après que la police avait poussé la porte n’y changeait rien, car compte tenu du contexte tendu entre les parties, le simple fait de poser un objet devant la porte de la terrasse était de nature à empêcher la plaignante d’exercer librement sa servitude. Le prévenu avait agi pour pouvoir exercer lui-même sa propre servitude.
J. Dans son mémoire d'appel motivé et ses déterminations ultérieures, A.________ s’exprime dans des termes dont la mesure n’est pas la qualité principale. Il rappelle la teneur exacte de la servitude établie en faveur de la plaignante, qui n’autorise le passage par la terrasse que « pour réparation au toit de la villa ». Une réparation du toit a d’ailleurs été possible, quand la plaignante l’a voulue. L’appelant admet que le droit de passage de la plaignante peut aussi s’exercer pour l’entretien normal du toit, comme par exemple pour dégager les chéneaux ou déneiger. La plaignante n’a par contre pas un droit à accéder à la terrasse pour d’autres motifs, par exemple pour aérer, se promener ou fumer (le mari de la plaignante aurait admis qu’il allait sur la terrasse pour fumer, cf. le dossier PORD.2017.23). L’interprétation du texte clair de la servitude relève du droit civil et pas du droit pénal. L’appelant, en vertu du droit de propriété, a le droit d’entreposer ce qu’il veut sur sa terrasse, qui fait partie de sa sphère privée. Il a dit dès le début que ce n’était pas lui qui avait déposé les briques. De nombreuses autres personnes ont accès à cette terrasse et certaines prennent des décisions autonomes. Il a pu s’agir des membres de sa famille ou de divers maîtres d’état impliqués dans la rénovation de l’immeuble. L’appelant n’habite pas encore dans l’immeuble, même s’il y réside de temps en temps. On peut comprendre qu’un tiers n’ait pas voulu laisser la plaignante utiliser la terrasse à sa guise, sans limite ni préavis. Le prévenu, condamné dans l’affaire de l’échelle, n’aurait pas pris le risque de se remettre dans une situation similaire, en déposant des briques devant la porte. Il a toujours accepté que la plaignante exerce sa servitude, lui disant qu’il lui suffisait de le contacter pour cela, et elle n’a pas démontré qu’elle se serait adressée à lui pour organiser un passage. La plaignante a d’ailleurs exigé que le prévenu prenne rendez-vous pour exercer ses propres droits. Il ne tenait qu’à la plaignante de le contacter, pour exercer sa servitude de la manière la moins dommageable possible pour le fonds servant. La police a constaté qu’il suffisait de pousser la porte pour accéder à la terrasse, malgré les briques, et aucune contrainte au sens du droit pénal ne peut donc être retenue. Des prescriptions de la police du feu ne justifieraient pas que la plaignante puisse utiliser la terrasse pour autre chose que l’exercice de la servitude. La pose de briques était de toute façon licite, ne serait-ce que pour permettre à la Y.________ de vérifier si quelqu’un pénétrait dans sa propriété pour autre chose que ce que permet la servitude (il était impossible à une personne ayant pénétré sur la terrasse depuis l’immeuble Z.________ n°2 de remettre ensuite les briques contre la porte). L’appelant soutient que sa famille et lui-même sont victimes d’un acharnement judiciaire, qu’il faudra inévitablement médiatiser.
K. La plaignante, dans les observations qu’elle a déposées, expose que l’appelant, s’il a formellement contesté avoir lui-même posé les briques devant la porte, a toujours dit qu’il faisait ce qu’il voulait sur sa terrasse et démontré par ses divers propos qu’il souhaitait que les briques se trouvent à cet endroit, tout en prétextant une « coïncidence ». Il s’est toujours exprimé à la première personne du singulier au sujet de son droit de décider des objets qui se trouvaient sur la terrasse. Il avait en tout cas de l’influence sur ce qui était sur la terrasse, et à quel endroit. Même s’il n’avait pas lui-même posé les briques, il avait l’obligation de les retirer, mais il est clair qu’il l’a fait lui-même, au vu de son attitude et de ses diverses déclarations. Il résulte de la procédure civile que les seuls occupants de l’immeuble dont l’appelant est administrateur sont lui-même, ses parents et sa nièce ; il n’y a donc pas de nombreux habitants, que l’on ne pourrait pas contrôler. L’appelant a créé un contexte extrêmement pesant, qui ne permettait pas à la plaignante, au contraire des policiers qui avaient pu déplacer ces briques, d’avoir toute sa liberté d’action. Il avait la volonté de ne pas donner accès à la terrasse par la porte en question. L’épisode du 7 février 2017 est éloquent : l’appelant a ensuite vivement réagi, ne sachant pas que c’était la police qui avait ouvert la porte et déplacé les briques, et il a accusé la plaignante de lui avoir volé du matériel, menaçant de déposer plainte pénale. La plaignante conteste avoir fait de la terrasse l’usage allégué par l’appelant. Pour elle, il n’est pas nécessaire qu’elle demande un rendez-vous pour accéder à la terrasse, puisque la servitude permet sans autre le passage pour les réparations au toit, dont fait partie l’entretien courant de ce toit (dégager les feuilles mortes dans les chéneaux, déblayer la neige du toit, etc.). Avant que le prévenu crée une porte pour une sortie directe depuis chez lui, la terrasse n’avait aucune utilité pour lui. La situation est différente pour la servitude en faveur de la société de l’appelant, puisqu’elle implique le passage par la sphère privée de la plaignante et que celle-ci est ainsi en droit d’exiger que ce passage ne se fasse pas n’importe quand. L’exercice de sa propre servitude par l’appelant est sans pertinence dans la présente cause, mais les allégués du prévenu à ce sujet sont contraires à la vérité.
L. Le ministère public a renoncé à présenter des observations, mais conclut à ce que l’appel soit déclaré mal fondé, en se référant au jugement de première instance.
M. En cours de procédure d’appel, les parties ont déposé des pièces. Le prévenu a notamment produit des échanges au sujet de l’exercice de sa propre servitude, qui n’a pas toujours été possible en raison d’empêchements de la plaignante aux moments où le prévenu disait vouloir accéder à la terrasse avec des maîtres d’état. La plaignante a notamment produit un procès-verbal d’interrogatoire de A.________ dans la procédure civile PORD.2017.23, du 30 octobre 2018, dans lequel il indique que la terrasse a été utilisée de la manière qui sied à un propriétaire et prétend ne pas savoir qui a une clé et donne accès à la terrasse, entre ses parents et sa nièce, lui-même ne s’occupant pas de ce genre de choses ; ce n’était pas l’appelant, mais son père, qui avait posé la porte donnant l’accès direct à la terrasse depuis son immeuble. Ces pièces ont été admises au dossier. Des dossiers ont été produits, à la demande des parties, qui ont pu les consulter.
N. L’échange d’écritures a été clos le 3 février 2020.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).
2. a) Le recourant invoque la présomption d'innocence, pour soutenir qu’il ne peut pas être retenu qu’il aurait lui-même déposé des briques devant la porte donnant à la plaignant accès à la terrasse.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) D’après la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 417, p. 421). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ces déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
d) La Cour pénale retient, en fait, que c’est bien l’appelant qui a déposé les briques devant la porte. S’il a effectivement contesté à plusieurs reprises l’avoir fait, il a tout de même, lors de sa première audition, déclaré qu’il ne pouvait pas dire si c’était lui ou quelqu’un d’autre qui avait placé les briques à cet endroit, ce qui constituait un demi-aveu, tout en prétendant que l’emplacement de ces briques résultait d’une « coïncidence ». Tout au long de la procédure, il s’est prévalu sur tous les tons du fait que la terrasse était la sienne et qu’il y faisait ce qu’il voulait. Ce n’est que bien après sa première audition qu’il a évoqué la possibilité pour une quinzaine de personnes d’avoir accès à la terrasse. L’emplacement où les briques ont été déposées n’a pas été choisi par hasard et il démontre la volonté de la personne qui l’a fait de rendre moins aisé, ou au moins contrôlable a posteriori, l’accès à la terrasse pour les occupants de l’immeuble contigu. On ne voit pas l’intérêt ou l’utilité, pour un maître d’état, de déposer des briques précisément devant une porte. L’expérience enseigne d’ailleurs que les artisans essaient plutôt de déposer leur matériel à des endroits où il ne peut gêner personne. La Cour pénale ne peut pas voir une simple coïncidence dans la présence des briques devant la porte. Le dossier démontre aussi que l’appelant entendait faire dépendre l’accès par sa voisine à la terrasse d’une liberté de passage pour lui-même dans l’immeuble de celle-ci (avec la précision que dès 2014 environ, une telle liberté ne pouvait pas lui être utile, puisque lui-même – ou son père, selon lui – avait fait pratiquer une porte lui permettant d’accéder directement à la terrasse depuis l’immeuble qu’il administrait et où il logeait parfois). Dans ces conditions, la Cour pénale est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant est bien la personne qui a déposé les briques à l’endroit litigieux.
3. a) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
b) L’article 181 CP protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d’action de l’individu (ATF 141 IV 1 cons. 3.3.1). Les éléments constitutifs sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte, et un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime ; sur le plan subjectif, l’intention est requise ; la contrainte est consommée dès que la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 3, 4 et 7 ad art. 181).
c) La formule générale qui sanctionne celui qui entrave la victime « de quelque autre manière dans sa liberté d'action » doit être interprétée de manière restrictive et n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 cons. 3.3.1 ; 134 IV 216 cons. 4.2 ; 119 IV 301 cons. 2a). Il n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée et il suffit qu’elle soit entravée, diminuant la capacité de résistance de la victime (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 181).
d) La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du TF du 02.06.2016 [6B_70/2016] cons. 4.3.3, qui se réfère notamment à ATF 137 IV 326 cons. 3.3.1).
e) La contrainte a été retenue, par exemple, dans le fait d’empêcher un défilé par un tapis humain, de bloquer les barrières d’un passage à niveau ou de priver une personne des clés de sa voiture dans un endroit désert (idem, n. 18 ad art. 181). Se rend aussi coupable de contrainte le propriétaire d’un appartement qui met à profit l’absence de son occupant pour débarrasser ses affaires et changer la serrure du logement, ainsi que le conseiller juridique qui refuse de restituer les pièces d’un dossier à son client jusqu’au paiement de sa note d’honoraires (Favre, in : CR CP II, n. 63 ad art. 181).
f) L’article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits. La jurisprudence retient (arrêt du TF du 02.03.2020 [6B_1142/2019] cons. 3.1) que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique.
g) En l’espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation ne mentionne, comme moyen de contrainte utilisé par le prévenu, que le fait d’avoir « bloqué la porte d’accès sur la terrasse sise sur le bien-fonds [b] au moyen de trois briques de construction ». Elle ne retient notamment pas que la contrainte aurait aussi pu résulter du climat tendu entre les parties, que le tribunal de police a retenu comme la raison pour laquelle le simple fait de déposer les briques aurait empêché la plaignante d’exercer librement sa volonté. Cette circonstance ne peut donc pas être prise en considération et la Cour pénale doit seulement examiner si la pose, par l’appelant, de trois briques devant la porte réalise ou non l’infraction de contrainte.
h) La servitude ne donnait et ne donne pas à la plaignante un droit à accéder à la terrasse selon son bon plaisir et dans n’importe quel but. Son texte est assez clair sur le fait qu’elle autorise le passage pour des réparations au toit de l’immeuble de la plaignante, ce qui comprend, comme les parties en conviennent, les interventions destinées à l’entretien courant du toit (inspection – généralement annuelle – de l’état du toit, avec de petites interventions comme le remplacement de l’une ou l’autre tuile et le vidage des chéneaux ; déneigement en cas de besoin). La plaignante ne soutient pas qu’elle procéderait elle-même à ce genre d’opérations et on peut présumer qu’elle fait appel à un couvreur ou une autre personne qualifiée, ne serait-ce que par prudence. On peut estimer qu’une année normale, à W.________, deux ou trois interventions sur le toit et donc deux ou trois passages par la terrasse de l’appelant sont utiles à l’exercice de la servitude, dans le cadre défini pour celle-ci en 1942. Un usage plus large de la terrasse par la plaignante avait été toléré par les propriétaires précédentes, mais cette tolérance a pris fin en 2008 ; la plaignante ne soutient pas le contraire, dans le cadre de la présente procédure.
i) Selon l’article 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (al. 3).
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 05.04.2017 [5A_766/2016] cons. 4.1.1), le propriétaire du fonds servant doit souffrir toutes les atteintes à sa propriété qui sont nécessaires pour que la servitude puisse être exercée : il ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de celle-ci (art. 737 al. 3 CC) ; en d'autres termes, l'injonction d'exercer la servitude de la manière la moins dommageable, respectivement de tolérer les inconvénients négligeables (art. 737 al. 2 et 3 CC), ne doit pas conduire à une limitation matérielle des droits conférés par la servitude. Si le contenu de la servitude n'est pas fixé avec précision (par exemple « un droit de passage ») et que l'usage local auquel renvoie l'article 740 CC ne permet pas d'en préciser la portée, il faut fixer les droits respectifs des parties par voie d'interprétation, selon les règles de la bonne foi. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 11.03.2010 [5A_833/2009] cons. 4.3.1) que le principe « servitus civiliter exercenda » exprimé à l'article 737 al. 2 CC ne saurait conduire à une restriction de l'objet de la servitude telle qu'elle a été convenue et qu’il ne limite pas le droit comme tel, mais seulement les formes abusives de son exercice.
En l’espèce, on pourrait admettre que la servitude convenue en 1942 ne donne pas forcément à sa bénéficiaire un droit à ce que le passage soit laissé entièrement libre en tout temps. Par exemple, celui qui bénéficie d’un droit de passage par la cave d’un voisin dans le but exclusif de faire remplir sa citerne de mazout ne peut pas forcément exiger que la cave soit toujours ouverte (il peut, quand il doit se faire livrer du mazout, demander au propriétaire du fonds servant de lui ouvrir sa cave ou de lui en confier momentanément la clé). Celui qui bénéficie d’un droit de passage en voiture sur la propriété d’un tiers pourrait, selon les circonstances, devoir admettre qu’une chaîne fermée d’un cadenas, dont une clé lui est remise, barre le chemin, ceci afin d’éviter que des tiers non autorisés l’empruntent également. Quand un droit de passage à pied est prévu sur un chemin, le simple fait de devoir enjamber une chaîne placée en travers d’une issue, ou de devoir passer sous cette chaîne ne constituerait pas forcément une limitation inacceptable à l’exercice de ce droit de passage, pour autant que l’obstacle soit symbolique et puisse être passé sans difficultés, y compris, par exemple, avec une poussette. L’agriculteur qui bénéficie d’une servitude de passage limitée aux trajets nécessaires pour rentrer les foins ne peut sans doute pas exiger que le passage soit laissé libre à l’année. Dans le cas d’espèce, la société de l’appelant pourrait avoir un intérêt légitime à ce que le possible exercice de la servitude n’ait pas pour conséquence que toute personne passant dans l’immeuble de la plaignante puisse, en tout temps, accéder librement à la terrasse (qui est dans les faits, probablement depuis 2014, utilisée comme une terrasse d’agrément par l’appelant et sa famille et relève ainsi autant de la sphère privée que le passage dans l’immeuble de la plaignante pour accéder à la terrasse depuis la rue). Quant à la nécessité qu’un accès au toit soit possible en tout temps pour des raisons liées à la police du feu (évoquée dans le jugement de la Cour pénale du 27 septembre 2016), elle doit être relativisée dans la situation actuelle, dans la mesure où il existe maintenant un accès direct à la terrasse depuis l’immeuble appartenant à la société dont l’appelant est l’administrateur.
j) Quoi qu’il en soit de ce qui précède, il est établi, en fait, que trois briques de construction étaient posées devant la porte, mais aussi qu’une poussée sur la porte permettait d’ouvrir celle-ci et qu’un policier a pu accéder à la terrasse sans difficultés (le rapport mentionne que l’agent a « effectué une pression sur la porte, ce qui a eu pour effet de déplacer les briques et ainsi de permettre à nouveau l’utilisation de cet accès » ; cela ne révèle pas que l’ouverture de la porte aurait nécessité une force particulière). Ainsi, les briques n’empêchaient pas le passage, même si elles le rendaient un peu moins commode que s’il n’y en avait pas. Le « moyen de pression » utilisé par l’appelant n’était dès lors pas de nature à empêcher la plaignante de faire passer par la terrasse un couvreur ou une autre personne qualifiée pour réparer ou faire entretenir son toit. Il n’équivalait en tout cas pas à des actes de violence ou des menaces. Le moyen de contrainte – pour autant que l’on puisse utiliser ce terme – n’était pas, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. En cela, la présente cause se distingue clairement de l’affaire précédente, où il était question d’une échelle fixe qui empêchait matériellement, durant cinq ans, toute sortie sur la terrasse depuis l’immeuble de la plaignante. Pour ce motif déjà, l’infraction à l’article 181 CP n’est pas réalisée.
k) En outre, l’appelant a dit et répété au cours de la procédure qu’il respecterait son obligation d’accorder le passage dans le but prévu par la servitude, pour autant qu’on le lui demande. Il suffisait à la plaignante, si un accès à son toit était nécessaire pour une réparation ou des travaux d’entretien, de prendre le prévenu au mot et de lui annoncer la date du passage (en l’invitant, si elle le jugeait nécessaire, à faire en sorte que les briques soient enlevées au préalable), pour obtenir que le couvreur ou autre professionnel ait effectivement accès au toit. Elle ne prétend pas qu’elle aurait, ne serait-ce qu’une seule fois durant la période couverte par l’ordonnance pénale, demandé au prévenu, oralement, par téléphone ou par écrit, de lui accorder le passage en vue d’une intervention sur le toit et que l’intéressé le lui aurait refusé. Elle-même exige que l’appelant prenne rendez-vous pour le laisser passer dans son immeuble dans l’exercice de la servitude dont sa société jouit (même si les demandes de l’appelant peuvent paraître chicanières, dans la mesure où il dispose d’un propre accès, mais ce n’est pas la question ici ; si la plaignante entendait faire radier cette servitude faute d’utilité, elle devrait agir sur le plan civil). Elle peut difficilement prétendre à un accès libre, en tout temps et sans préavis pour elle-même sur la terrasse de l’appelant, pour des interventions sur son toit qui ne peuvent être fréquentes (sous la réserve de travaux importants, mais la plaignante ne soutient pas qu’elle en prévoyait durant la période litigieuse). En tout cas, sur le plan pénal, l’exigence d’un rendez-vous préalable, pour l’exercice d’un droit de passage deux ou trois fois par année, ne peut pas être considérée comme un acte de contrainte, au sens des conditions assez strictes de l’article 181 CP. Elle n’est pas disproportionnée au point qu’elle constituerait un moyen illicite.
l) Il résulte de ce qui précède que même si le comportement de l’appelant a été et est encore désagréable, pour dire le moins, il ne relève pas du droit pénal, dans la mesure délimitée par l’ordonnance pénale valant acte d’accusation.
4. L’appel doit dès lors être admis. A.________ sera acquitté. Les frais de première instance seront laissés à la charge de l’État, car l’infraction se poursuivait d’office et ces frais ne peuvent donc pas être mis à la charge de la plaignante (art. 427 CPP a contrario). Ceux de la procédure d’appel seront mis pour moitié à la charge de la plaignante (art. 428 al. 1 CPP) et laissés à la charge de l’État pour le surplus. La plaignante, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à une indemnité au sens des articles 433 et 436 CPP. L’appelant ne fait pas valoir de prétentions, s’agissant d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Il a une formation d’avocat et n’a pas eu de frais de mandataire. La procédure, même si elle a duré longtemps, n’a pas exigé de lui des démarches qui auraient pu lui causer un dommage économique (selon ce qu’il a indiqué, il travaille comme indépendant et pouvait sans doute s’arranger pour que le temps passé lors de ses auditions et l’audience du tribunal de police n’empiète pas sur ses obligations professionnelles) et la procédure ne lui a pas causé d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité, qui justifierait une indemnité pour tort moral. L’appelant n’a donc pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP, à la charge de l’État ou de la partie plaignante.
Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE
Vu les articles 181 CP a contrario, 426, 428 CPP,
1. L’appel est admis.
2. Le jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé.
3. A.________ est acquitté.
4. Les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’État.
5. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis pour moitié, soit 750 francs, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'État.
6. Il n’est pas alloué d’indemnités, pour les deux instances.
7. Le présent jugement est notifié à A.________, à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.5476-PG), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.59), au service des migrations, à Neuchâtel et à l’Autorité de surveillance des avocats, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 mai 2020
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.