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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.12.2018 CPEN.2018.46 (INT.2019.11)

19 décembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·12,598 mots·~1h 3min·3

Résumé

Vol par métier. Violations de domicile. Appréciation des preuves.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.02.2019 [6B_108/2019]

A.                            A teneur de l’acte d’accusation du 21 décembre 2017, les faits et préventions suivants sont reprochés à X.________ :

I.         Des vols par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), des tentatives de vols par métier (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP) et des violations de domicile (art. 186 CP)

pour un préjudice total de CHF 237'884.70

1.         à [aaaa] NE,  chemin du (…) 41, le jeudi 30 mai 2013 entre 07h50 et 12h00, au préjudice de A.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un iPad et un appareil photo Canon pour un montant total de CHF 676.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

2.         à [bbbb] NE, chemin (…) 8, le lundi 07 avril 2014 entre 14h00 et 17h45, au préjudice de B.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux téléphones portables, un sac à dos, un iPad, une caissette contenant divers documents et du numéraire étranger pour un montant total de CHF 1'380.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

3.         à [cccc] NE, rue (…) 19, le mercredi 30 avril 2014 entre 13h00 et 13h10, au préjudice de C.________, fouillant la boîte à lait, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un iPhone, un iPad, un ordinateur portable, deux parfums, des bijoux et du numéraire pour un montant total de CHF 2'350.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

4.         à [cccc], rue (…) 11, le jeudi 05 juin 2014 entre 07h00 et 12h00, au préjudice de D.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un ordinateur portable Sony, un iPod, une montre, des bijoux et un sac à dos pour un montant total de CHF 2'090.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

5.         à [cccc], rue du (…) 18, le mercredi 18 juin 2014 entre 07h30 et 12h30, au préjudice de E.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un téléphone portable et une tablette pour un montant total de CHF 1'008.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

6.         à [dddd NE], rue (…) 26, le jeudi 03 juillet 2014 entre 21h00 et 23h00, au préjudice de F.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un parfum, plusieurs montres, des bijoux et un iPhone pour un montant total de CHF 5'000.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

7.         à [aaaa], chemin (…) 35, le vendredi 22 août 2014 entre 07h00 et 19h00, au préjudice de G.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un ordinateur portable, une tablette, un parfum et un bijou en or pour un montant total de CHF 2'518.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

8.         à [cccc], avenue (…) 11, le jeudi 25 septembre 2014 entre 09h00 et 19h00, au préjudice de H.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux montres, deux appareils photographiques, deux tablettes, deux colliers, un sac et du numéraire pour un montant total de CHF 9'922.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

9.         à [cccc], rue (…) 14, le vendredi 26 septembre 2014 entre 12h00 et 00h30, au préjudice de I.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime divers bijoux, un iPad, un natel, une tablette, des colliers en or, du numéraire, une valise et un sac pour un montant total de CHF 4'000.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

10.      à [eeee] NE, chemin (…) 2, le mardi 30 septembre 2014 entre 14h30 et 16h45, au préjudice de J.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime divers bijoux en or, deux montres et du numéraire suisse et étranger pour un montant total de CHF 34'342.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

11.      à [eeee], rue (…) 4, le jeudi 02 octobre 2014 entre 08h00 et 18h30, au préjudice de K.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un iPad, un ordinateur portable, deux montres, des bijoux en or, deux vrenelis, des pièces commémoratives et du numéraire pour un montant total de CHF 5'498.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

12.      à [ffff] NE, (…) 3, le jeudi 13 novembre 2014 entre 06h15 et 17h30, au préjudice de L.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux montres, divers parfums de marque, une tirelire en forme de cochon, un sac de sport, une paire de lunettes de soleil et divers autres objets pour un montant total de CHF 17'300.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

13.      à [cccc], rue (…) 33, le mercredi 10 décembre 2014 entre 07h15 et 18h00, au préjudice de M.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un parfum, des bijoux en or, une montre et du numéraire pour un montant total de CHF 4'236.15, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

14.      à [dddd], rue (…) 19, le jeudi 08 janvier 2015 entre 07h00 et 12h40, au préjudice de N.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime du numéraire, un parfum, une montre et une chaînette en or pour un montant total de CHF 2'300.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

15.      à [gggg] NE, chemin (…) 10b, le mardi 10 mars 2015 entre 07h30 et 12h20, au préjudice de O.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime du numéraire et divers objets pour un montant total de CHF 4'790.—, puis quittant précipitamment les lieux en prenant la fuite par une fenêtre au moment de l'arrivée de la femme de ménage

16.      à [cccc], (…) 76, le 12 mars 2015 entre 12h00 et 14h00, au préjudice de P.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un sac de sport, une sac pliable, du numéraire, un parfum et quatre paires de lunettes pour un montant total de CHF 3'812.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

17.      à [aaaa], chemin (…) 8, le mercredi 08 avril 2015 entre 07h00 et 19h30, au préjudice de Q.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un sac de sport, une tablette, une porte-monnaie avec des papiers, du numéraire et un porte-monnaie pour un montant total de CHF 2'800.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

18.      à [cccc], rue (…), le jeudi 23 avril 2015 entre 11h10 et 15h53, au préjudice de R.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, fouillant sommairement les lieux, puis les quittant précipitamment à l'arrivée du fils de la lésée dans l'appartement et remettant la clé à sa place

19.      à [cccc], rue (…) 1, le jeudi 23 avril 2015 entre 15h30 et 16h45, au préjudice de S.________, fouillant la boîte à lait, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une valise, un ordinateur portable, un iPad, deux parfums et une lampe de poche pour un montant total de CHF 1'800.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

20.      à [bbbb], avenue (…) 13b, le mercredi 06 mai 2015 vers 12h10, au préjudice de T.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime trois colliers en or pour un montant total de CHF 900.—, puis quittant précipitamment les lieux à l'arrivée de la lésée en dissimulant son visage avec un linge et remettant la clé à sa place

21.      à [cccc], rue (…) 27, le vendredi 08 mai 2015 vers 15h40, au préjudice de U.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux bagues en or et un porte-carte Hermès pour un montant total de CHF 10'060.—, puis quittant précipitamment les lieux après avoir été surpris par la lésée, en lui lançant le trousseau de clés

22.      à [dddd], rue (…) 48, le lundi 28 septembre 2015 entre 08h00 et 19h00, au préjudice de V.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une montre, un parfum et du numéraire pour un montant total de CHF 650.-, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

23.      à [hhhh] BE, (…) 39, le lundi 11 juillet 2016 dans la journée, au préjudice de W.________ et Y.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime des bijoux en or, des montres, une tirelire en forme de cochon contenant du numéraire et un téléphone portable Samsung pour un montant total de CHF 3'800., puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

24.      à [cccc], rue (…) 40, le mardi 16 août 2016 entre 09h00 et 11h28, au préjudice de Z.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime un iPhone, une paire de boucles d'oreilles, une tirelire en forme de cochon et une montre pour un montant total de CHF 600.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

25.      à [gggg], chemin (…) 26, le mercredi 17 août 2016 entre 08h00 et 12h00, au préjudice de AA.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une caissette métallique contenant du numéraire pour un montant total de CHF 875.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

26.      à [iiii] VD, (…) 13, le lundi 19 septembre 2016 entre 11h00 et 11h15, au préjudice de BB.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, tentant de pénétrer sans droit dans les lieux dans l'intention d'y commettre un vol, mais prenant la fuite après avoir été surpris par le lésé, en abandonnant la clé dans la serrure

27.      à [jjjj] FR, Route (…) 8, le jeudi 22 septembre 2016 vers 11h00, au préjudice de CC.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime des bagues, des colliers et un natel pour un montant total de CHF 18'447.—, puis quittant précipitamment les lieux après avoir été surpris par la fille de la lésée

28.      à [dddd], rue (…) 59, le mercredi 16 novembre 2016 entre 11h00 et 22h30, au préjudice de DD.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une tirelire en forme de cochon contenant du numéraire et deux vrenelis pour un montant total de CHF 1'525.10, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

29.      à [gggg], rue (…) 22, le mardi 22 novembre 2016 entre 08h00 et 17h00, au préjudice de EE.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime trois bagues en or pour un montant total de CHF 10'000.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

30.      à [cccc], rue (…), arrêt de bus, le mardi 06 décembre 2016 entre 19h05 et 19h10, au préjudice de FF.________, soustrayant à l'arraché, dans un dessein d'enrichissement illégitime, l'iPhone de la lésée, d'une valeur de CHF 370.—

31.      à [jjjj], chemin (…) 12, le vendredi 09 décembre 2016 entre 15h00 et 16h00, au préjudice de GG.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime divers bijoux en or pour un montant total de CHF 8'670.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

32.      à [eeee], rue (…) 11, entre le lundi 19 décembre 2016 à 16h00 et le samedi 24 décembre 2016 à 14h00, au préjudice du FC [eeee], par HH.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une caissette métallique contenant du numéraire pour un montant total de CHF 5'988.80, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

33.      à [kkkk] VD, rue (…) 2, le jeudi 29 décembre 2016 entre 07h15 et 20h15, au préjudice de II.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime une ordinateur MacBook, deux pulls, trois paires de chaussures et plusieurs bijoux pour un montant total de CHF 3'000.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

34.      à [gggg], rue (…) 6, le mercredi 11 janvier 2017 entre 11h20 et 11h40, au préjudice de JJ.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime diverses bagues en or, trois vrenelis, deux lingots d'or de 20 grammes et des pendentifs pour un montant total de CHF 16'125.—, puis quittant précipitamment les lieux après avoir été surpris par le lésé

35.      à [kkkk], avenue (…) 21c, le jeudi 19 janvier 2017 entre 07h20 et 19h30, au préjudice de KK.________ et LL.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime du numéraire suisse et étranger, un téléphone portable, deux iPhones, une tablette, trois ordinateurs, un sac bleu, des montres et des bijoux un montant total d'environ CHF 20'000.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

36.      à [llll], (…) 14, entre le samedi 18 février 2017 à 07h00 et le samedi 25 février 2017 à 23h25, au préjudice de MM.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement du lésé, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime des bijoux et du numéraire suisse et étranger pour un montant total de CHF 17'701.65.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

37.      à [mmmml], (…) 17, le mardi 04 avril 2017 entre 12h15 et 12h30, au préjudice de NN.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux dans l'intention d'y commettre un vol, mais prenant précipitamment la fuite après avoir été surpris par la lésée et remettant la clé à sa place

38.      à [dddd], (…) 7, le mardi 09 mai 2017 entre 11h20 et 18h00, au préjudice de OO.________, fouillant la boîte aux lettres, y découvrant la clé du logement de la lésée, pénétrant sans droit dans les lieux, soustrayant dans un dessein d'enrichissement illégitime deux colliers en or, deux montres, divers bijoux et du numéraire pour un montant total de CHF 13'350.—, puis quittant les lieux en remettant la clé à sa place

II.           des infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 LEtr)

39.      dans le canton de Neuchâtel et en tout autre endroit en Suisse, entre 12 juillet 2016 et le 11 mai 2017, séjournant illégalement sur territoire helvétique ».

B.                            Dans son jugement du 20 avril 2018, le tribunal criminel a considéré qu’un faisceau d’indices convergents, que l’on retrouvait tout au long du dossier, permettait de retenir que X.________ était bien l’auteur de la majorité des cambriolages décrits dans l’acte d’accusation (modus operandi ; absence d’explications crédibles au sujet de la fouille des boîtes aux lettres; absence d’autres moyens de subsistance ; explications contradictoires données par l’intéressé ; butin évoqué plusieurs fois dans ses conversations téléphoniques, notamment avec la personne qui écoulait la marchandise volée; antécédents, etc.). Cela étant, dans les cas décrits aux chiffres I/2, 4 à 6, 8 à 12 et 16 de l’acte d’accusation, un doute subsistait quant à la culpabilité du prévenu, de sorte qu’il devait être acquitté pour ces faits. Il en allait de même pour la prévention I/22, abandonnée par le ministère public. Pour chacun des autres vols mentionnés dans l’acte d’accusation, le tribunal criminel a expliqué pour quelle(s) raison(s), ajoutée(s) au faisceau d’indices susmentionné, la culpabilité du prévenu était établie. Ces multiples infractions – 27 en quatre ans, sachant que le prévenu avait également passé 15 mois en prison durant cette période –, devaient être qualifiées de vols par métier, de tentatives de vols par métier et de violations de domicile. Pour fixer la peine, partiellement complémentaire à celles prononcées par cinq autres juridictions dans l’intervalle, le tribunal criminel a notamment tenu compte de la fréquence à laquelle le prévenu s’était livré à cette activité, de son mobile et de l’absence de circonstances atténuantes. Vu les antécédents du prévenu et sa tendance à commettre de nouvelles infractions à peine sorti de prison, le tribunal criminel a considéré que le sursis partiel (et a fortiori le sursis complet) n’étaient pas envisageables. Compte tenu des infractions commises par le prévenu et du fait qu’il n’avait pas de lien étroit avec la Suisse, pays dans lequel il séjournait illégalement, le tribunal criminel a également prononcé son expulsion pour dix ans, en application de l’article 66a CP. Enfin, les premiers juges ont considéré que le prévenu avait subi quatre jours de détention illégale, lesquels lui donnaient droit à une indemnité de 50 francs par jour, soit 200 francs au total.

C.                            A l’appui de son appel, X.________ conteste avoir commis les faits décrits aux chiffres I/1, 3, 7, 13-15, 17-21 et 23-38 de l’acte d’accusation. Il fait valoir qu’il doit être acquitté des préventions de vols par métier, tentatives de vols par métier et violations de domicile. Par conséquent, son appel vise également la quotité de la peine et l’expulsion.

D.                            Le 19 juin 2018, le vice-président de la Cour pénale a ordonné le maintien en détention de X.________ jusqu’à droit connu en procédure d’appel.

E.                            Dans son appel joint du 26 juillet 2018, le ministère public déclare attaquer le jugement en tant qu’il écarte au bénéfice du doute les préventions n° 2, 4 à 6, 8 à 12 et 16 du chiffre I de l’acte d’accusation. En conséquence, le ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans.

F.                      A l’audience d’appel du 19 décembre 2018, le prévenu soutient qu’à défaut de preuves suffisantes permettant de retenir qu’il serait l’auteur des vols décrits au chiffre I de l’acte d’accusation, son acquittement doit être prononcé. Il fait valoir que les personnes pour lesquelles il travaillait au noir, y compris le diplomate lui ayant acheté un abonnement général CFF, n’ont pas souhaité témoigner par peur des conséquences. Il n’a pas non plus eu la possibilité de faire entendre son amie et une personne qui le connaît, pour le même motif. X.________ relève que, malgré la surveillance policière dont il a fait l’objet pendant plusieurs mois, il n’a jamais été pris en flagrant délit. Son ADN et ses empreintes n’ont pas non plus été mises en évidence sur des lieux d’infractions. Selon le prévenu, l’accusation tente de lui attribuer l’ensemble des vols commis en Suisse selon le même mode opératoire, alors qu’il n’est pas exclu qu’un tiers agisse de la même manière. Le prévenu en veut pour preuve que l’un des vols dont il était initialement accusé (cas 22) a finalement été abandonné par le ministère public, parce qu’il a réussi à prouver qu’il était emprisonné au moment des faits. Selon X.________, il en découle que la méthode d’accusation n’est pas infaillible et que chaque cas doit être examiné avec attention. Revenant sur les vols listés au chiffre I de l’acte d’accusation, il conteste notamment la valeur probante des signalements ayant conduit à retenir sa culpabilité dans plusieurs affaires (cas 15, 18, 19, 20, 21, 26, 28), car la description ne lui correspond pas ou est trop imprécise. Concernant le vol du téléphone portable de FF.________ (cas 30), le prévenu remet en cause l’identification dont il a fait l’objet, en raison de la manière dont celle-ci est intervenue (planche photographique non signée où il est le seul à porter des lunettes, identification derrière une vitre sans tain où il se tient seul). Concernant le témoignage de PP.________, l’appelant relève que les périodes où cette dernière l’a observé et/ou filmé ne coïncident pas avec les cambriolages qu’on lui reproche dans ce quartier (cas 1, 7 et 17). Quant aux déclarations de QQ.________, il estime qu’elles sont dénuées de toute crédibilité. Il en veut pour preuve les incohérences et mensonges émaillant ses explications, notamment au sujet de la liaison qu’ils auraient entretenue, sa faculté à mentir (pour entretenir plusieurs liaisons extra-conjugales) et le trafic auquel elle s’est livrée. Le prévenu fait également valoir que le mode opératoire particulier supposé le relier aux vols en question n’a pas toujours été d’emblée établi. S’agissant des affaires où son téléphone portable a déclenché des balises à proximité du lieu du vol, le prévenu affirme que rien ne permet de contredire ses explications (notamment pour le cas 38), respectivement que la distance entre le lieu du bornage et le lieu du vol est trop importante. En définitive, il estime qu’il doit être libéré des 38 préventions figurant au chiffre I de l’acte d’accusation et indemnisé pour la détention illégale subie.

                        Le représentant du ministère public fait valoir, en résumé, que plusieurs éléments concrets, ajoutés au faisceau d’indices mis en évidence durant l’instruction (mode opératoire extrêmement rare; contradictions et explications peu crédibles de l’intéressé, qui n’a jamais fourni le nom du moindre employeur, ni des personnes qui lui auraient remis les objets trouvés sur lui; absence totale d’autres moyens de subsistance; surveillance téléphonique, notamment entre le prévenu et QQ.________, etc.) établissent que l’appelant est bien l’auteur de l’ensemble des cas visés par l’acte d’accusation (à l’exception de l’affaire 22). S’agissant des signalements, le ministère public relève qu’il est très difficile de décrire précisément une personne croisée furtivement, alors qu’elle est en fuite, ce d’autant plus qu’il n’est pas facile de donner un âge au prévenu quand on le voit et qu’il n’est pas « typé » au point qu’il serait aisé de deviner ses origines. Le représentant du ministère public souligne également que les policiers qui ont observé X.________ ne l’ont jamais vu travailler, ni déposer la moindre carte de visite ou le moindre flyer dans des boites aux lettres. Il relève que la crédibilité des déclarations de QQ.________ est indépendante de sa vie sexuelle et, qu’en tout état de cause, la surveillance téléphonique entre X.________ et cette dernière corrobore ses déclarations. S’agissant du bornage du téléphone portable de l’appelant, le ministère public rappelle qu’une antenne n’est activée qu’à condition qu’il y ait une activité sur le téléphone (message, appels), ce qui explique que les antennes les plus proches des lieux des cambriolages n’aient pas toujours été activées. Concernant les cas abandonnés par le tribunal criminel, le ministère public estime qu’ils sont également le fait du prévenu, qui avait pour habitude de revenir dans les lieux déjà « visités ». Il estime ainsi que la peine doit être augmentée, subsidiairement qu’elle doit être fixée à trois ans, pour le cas où seules les infractions retenues par le tribunal criminel le seraient également par la Cour pénale.

C ONSIDERANT

1.                       Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398, 399 et 401 CPP), l’appel de X.________ et l’appel joint du ministère public sont recevables.

2.                       Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                       Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

                        La présomption d'innocence, garantie par l’article 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

4.                       Le prévenu nie toute implication dans les vols énumérés au chiffre I de l’acte d’accusation. A l’instar du tribunal criminel, la Cour pénale considère toutefois que le faisceau d’indices suivants doit être pris en considération, en plus des particularités propres à chaque cas (cons. 5), pour juger de sa culpabilité.

                        a) Tout d’abord, il n’est pas contesté que l’appelant a été observé à plusieurs reprises ouvrant des boîtes à lait et passant sa main dans des boîtes aux lettres (cf. vidéo figurant réalisée par PP.________ sur laquelle on discerne bien le geste consistant à toucher le plafond de la boite à lait pour y détecter une éventuelle clé, et vidéo, filature de la police et photos). Dès qu’il a été interpellé, l’appelant a été interrogé sur ce point. Sans chercher à nier, il a notamment affirmé qu’il effectuait des courses pour certaines personnes, qui lui laissaient un sac dans leur boîte aux lettres, et qu’il remettait le sac de commissions dans la boîte à lait après s’être acquitté de sa tâche. On peine toutefois à saisir pourquoi, si tel était réellement le cas, le prévenu ne laissait pas simplement les courses dans leur sac, chez la personne pour laquelle il travaillait. Le prévenu a également indiqué qu’il promenait des chiens et qu’il distribuait de petites cartes pour vendre ses services (repassage et travaux). Toutefois, sur la carte de visite que le prévenu aurait laissée dans certaines boîtes aux lettres figurait un numéro de téléphone (07********) qu’il n’utilisait plus. De plus, la surveillance téléphonique a montré que X.________ n’a jamais reçu d’appels concernant un quelconque travail à exécuter chez une personne, comme il l’avait affirmé. Comme on le verra, cette surveillance téléphonique a en revanche révélé des conversations du prévenu avec la personne qui écoulait la marchandise volée (let. c ci-dessous). La filature de police mise en œuvre a également permis de constater que l’appelant passait d’immeuble en immeuble, ouvrant les boîtes à lait et passant sa main dans les boîtes aux lettres. Ces gestes sont incompatibles avec les explications de l’appelant. En effet, s’il effectuait un travail pour quelqu’un en particulier, on ne voit pas pourquoi il fouillait les autres boîtes aux lettres. De même, s’il déposait quelque chose (cartes ou flyers), il n’avait pas besoin d’ouvrir les boîtes à lait ni de passer sa main dans les boîtes aux lettres. On relèvera également que sur les vidéos figurant au dossier, le prévenu ne dépose rien dans les boîtes aux lettres (ni flyer, ni carte, ni sac de courses, ni cadeau). En outre, selon le rapport de police, l’appelant n’a jamais été observé en train de promener un chien ou de faire des courses pour quelqu’un.

                        Dans la mesure où, à l’exception d’un cas (ch. I/30), tous les vols visés par l’acte d’accusation relèvent du même mode opératoire particulier, consistant à fouiller les boîtes aux lettres à la recherche d’une clé, à entrer dans les lieux sans effraction, à voler du numéraire, des bijoux et autres objets, avant de remettre la clé à sa place et de quitter les lieux, l’activité consistant à fouiller de nombreuses boîtes aux lettres, à différents endroits en Suisse (dont plusieurs quartiers où ont été commis des vols, cf. cons. 5 ci-dessous), constitue ainsi un premier élément à charge de l’appelant.

                        b) A cela s’ajoute que le prévenu a été retrouvé avec des objets volés lorsqu’il a été arrêté par la police, en juillet 2016, alors qu’il tentait d’écouler des bijoux à la bijouterie RR.________. Ces objets appartenaient à W.________ et provenaient d’un vol commis dans le canton de Berne, quelques heures avant l’interpellation du prévenu, selon le mode opératoire décrit plus haut (la plaignante a précisé que son conjoint avait laissé la clé dans la boîte aux lettres pour un réparateur). Le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il admet se souvenir de cette interpellation, mais affirme qu’une personne (qu’il n’identifie pas) lui aurait remis ces objets. On relève également qu’à l’audience d’appel du 19 décembre 2018, le prévenu a affirmé qu’il ne s’était jamais rendu à la bijouterie RR.________.

                        c) Il a en outre été établi que le prévenu écoulait son butin par l’intermédiaire de QQ.________ , employée dans la boutique « 1234 », à la rue de (…) à [cccc] (à l’insu du propriétaire des lieux). QQ.________ a été entendue à deux reprises, la première fois le 10 mai 2017 et la seconde fois le 16 octobre 2017. Ses explications sont détaillées et cohérentes. Que QQ.________ ait plusieurs amants n’y change rien, pas plus que la relation sexuelle qu’elle dit avoir eue avec le prévenu. De toute manière, comme l’a relevé le ministère public à l’audience du 19 décembre 2018, les déclarations détaillées de QQ.________ sont corroborées par la surveillance téléphonique qui a été mise en œuvre. Il en résulte en effet que l’appelant et QQ.________ ont eu plusieurs conversations au sujet d’objets que X.________ souhaitait lui vendre. Il y est question de divers bijoux en argent à écouler et de montres en or ou plaquées or, pour un montant de 2'700 francs, ainsi que de boucles d’oreilles et d’une montre à démonter pour en extraire les pierres précieuses, pour un montant de 2'720 francs. A chaque fois, la conversation se termine par la fixation d’un rendez-vous. Ces conversations démontrent qu’en l’espace de deux semaines déjà, le prévenu a obtenu 5'420 francs grâce à la vente de ces objets à QQ.________.

                        d) Dans d’autres conversations téléphoniques, on comprend que le prévenu a envoyé des objets volés (tablettes, téléphones, montres) et de l’argent en Algérie. A plusieurs reprises, l’interlocuteur demande à l’appelant de ne plus envoyer d’ordinateurs ou de téléphones bloqués. Ces conversations téléphoniques sont extrêmement troublantes, d’autant que la défense, qui se contente de rappeler que le prévenu a déjà été condamné pour recel, ne fournit aucune explication à cet égard.

                        e) Un autre élément important consiste en l’absence d’autres moyens de subsistance de l’intéressé. En effet, l’appelant n’avait aucun revenu, ne bénéficiait pas d’indemnités de l’assurance-chômage et ne dépendait pas des services sociaux. Cela ne l’a pas empêché de payer son loyer pendant sept ans, en versant les douze loyers d’un coup, en début d’année. Il s’est également acheté un abonnement général CFF au prix de 3'860 francs et plusieurs téléphones portables. En outre, il s’acquittait de ses factures de médecin et envoyait de l’argent à sa famille, comme le montre la surveillance téléphonique. A défaut de toute autre explication crédible (cf. let. f ci-dessous) et au vu du reste du dossier, la Cour pénale est convaincue que c’est grâce au produit de ses cambriolage§s que l’appelant assumait ces dépenses.

                        f) Les explications contradictoires du prévenu viennent s’ajouter aux éléments qui précèdent. En effet, l’appelant s’est contredit à plusieurs reprises, même quand il évoquait l’absence de contact avec sa famille, au Maroc. Il a prétendu qu’un diplomate lui avait « payé » son abonnement général, refusant toutefois de révéler son identité, au motif qu’il ne voulait pas lui causer d’ennuis. Informé du fait que ce diplomate ne risquait pas d’être inquiété, il a prétendu qu’il avait peur de lui. Il a aussi affirmé que ce diplomate avait payé l’abonnement par chèque, que son nom figurait dans le dossier des CFF et qu’il l’aurait prié de venir témoigner, s’il avait compris que sa déposition pouvait être importante. Il n’en a rien fait. L’appelant a fourni le même genre d’explications peu crédibles s’agissant du nom de sa colocataire, qu’il a d’abord prétendu ne pas connaître, avant d’indiquer qu’elle s’appelait « probablement » UU.________ et qu’elle payait son loyer pendant qu’il était en prison. Comme l’a relevé le tribunal criminel, ces explications ne sont guère convaincantes et contribuent à renforcer la conviction selon laquelle l’appelant subsistait grâce à son activité délictuelle.

                        g) Enfin, comme en témoigne son casier judiciaire, le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises pour vols, violation de domicile, et recel, entre 2009 et 2016. Ses antécédents viennent s’ajouter au faisceau d’indices convergents. On relèvera également que le prévenu a admis avoir déjà été dénoncé (et condamné) pour des vols commis avec un modus operandi identique.

5.                       L’appel du prévenu concerne précisément les faits figurant aux points 1, 3, 7, 13-15, 17-21, 23-38 du chiffre I de l’acte d’accusation.

                        a) Le chiffre I.1 de l’acte d’accusation concerne un cambriolage commis le 30 mai 2013 au préjudice de A.________, au 41, chemin (…), à [aaaa]. Deux autres cambriolages ont été commis au même lieu et figurent aux chiffres 7 et 17 de l’acte d’accusation : au numéro 35 du chemin (…), le 22 août 2014, au préjudice de G.________ , et au numéro 8, le 8 avril 2015, au préjudice de Q.________. PP.________, domiciliée chemin du (…) 22, a vu le prévenu fouiller les boîtes des immeubles du quartier à plusieurs reprises, soit, selon ses déclarations, au printemps 2014, en automne 2014 et le 7 décembre 2016, date à laquelle elle a réalisé une vidéo avec son téléphone portable, où l’on voit le prévenu fouiller les boîtes aux lettres. Entendue le 31 janvier 2017 par la police, PP.________ a détaillé les différentes occasions lors desquelles elle avait vu le prévenu et l’a reconnu formellement parmi les photographies qui lui ont été présentées. Même si la vidéo de PP.________ n’a été réalisée qu’en 2017, alors que les cambriolages visés aux chiffres I/1, 7 et 17 de l’acte d’accusation ont été commis en 2013, 2014 et 2015, il n’en demeure pas moins que PP.________ avait déjà vu le prévenu à deux autres reprises au même endroit, chemin (…), fouillant les boîtes aux lettres des immeubles, ce qu’aucune des déclarations de l’intéressé ne permet d’expliquer. Ajouté au faisceau d’indices précités (cons. 4), ce témoignage emporte ainsi la conviction de la Cour pénale s’agissant des points I/1, 7 et 17 de l’acte d’accusation.

                        On en déduit également que le prévenu avait tendance à revenir dans les endroits qu’il connaissait déjà, comme l’a observé la police.

                        b) Concernant les affaires 3, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 25-27 et 29-31, le tribunal criminel a relevé qu’à chaque fois, un témoin direct avait fait une description suffisamment détaillée et que le signalement correspondait à l’appelant.

                        Il est exact que, dans ces différents cas, un témoin a indiqué avoir surpris le cambrioleur ou croisé ce dernier après le vol en question (ou après l’un des vols commis pratiquement à la même adresse). A chaque fois, le signalement correspondait à celui de l’appelant et le mode opératoire était identique (à l’exception du cas n° 30). En rapport avec certaines imprécisions relevées par la défense, notamment quant à l’estimation de l’âge, de l’origine du prévenu et de son accent, il faut rappeler qu’il est très difficile de décrire précisément quelqu’un croisé furtivement. Lorsque l’on voit l’appelant, il n’est d’ailleurs pas facile de lui donner un âge, ni d’indiquer avec certitude de quelle région il vient (il pourrait s’agir d’un pays du pourtour méditerranéen, y compris de l’un des pays des Balkans). Par ailleurs, l’appelant ne porte pas toujours de lunettes.

                        S’agissant des vols n° 3 et 13, qui ont été commis à la rue (…) à [cccc], en 2014, VV.________, retraitée et voisine de palier de C.________ (cas 3), est sortie après avoir entendu la porte de l’appartement de C.________ claquer et a vu un homme, qui l’a saluée et a quitté les lieux sans se précipiter. L’appartement de C.________ venait d’être cambriolé. Le signalement de cet homme correspond à celui de l’appelant (25 à 30 ans, type méditerranéen, 180 cm, barbe de quelques jours, svelte, cheveux foncés, veste brune, parlait le français sans accent). Comme le tribunal criminel, la Cour pénale est d’avis qu’ajouté au faisceau d’indices convergents (cons. 4) et sachant que le prévenu a tendance à revenir dans des endroits déjà « visités », le témoignage de VV.________ permet de retenir que l’appelant est l’auteur du vol n° 3 ainsi que de l’autre vol (n° 13), commis quelques mois plus tard au même endroit.

                        Dans le cas n° 15, soit un cambriolage qui s’est déroulé le 10 mars 2015, chemin (…) 10B, à [gggg], l’auteur a quitté précipitamment les lieux par une fenêtre, à l’arrivée de la femme de ménage, qui tentait en vain d’entrer, n’ayant pas trouvé la clé dans la boîte à lait. Un homme présent dans l’immeuble au moment des faits, WW.________, a indiqué qu’il avait croisé un individu « un peu bizarre », dans le hall d’entrée, dont le signalement correspondait à celui de l’appelant (malgré la nuance châtain clair indiquée pour les cheveux). Bien que de WW.________ n’ait pas reconnu le prévenu dans les photos qui lui ont été présentées, ce témoignage, ajouté au modus operandi et aux autres éléments précités (cons. 4), suffit à se convaincre que l’appelant est bien l’auteur de ce cambriolage. Ce témoignage permet également de retenir que le prévenu est l’auteur des faits correspondant au cas n° 25, commis dans la même rue quelques mois plus tard (soit au chemin (…) 26, le 17 août 2016), exactement selon le même mode opératoire (l’auteur a pénétré dans l’appartement avec la clé que AA.________ avait laissé dans sa boîte à lait pour sa femme de ménage et a dérobé une caissette de monnaie contenant du numéraire).

                        S’agissant des cas 18 et 19, soit les cambriolages commis rue (…) à [cccc], le 23 avril 2015, ZZ.________, habitant au numéro 1, s’est retrouvé nez à nez avec un inconnu dans son salon. Cet inconnu s’est enfui par la porte d’entrée. Le même jour, une locataire du n° 7 s’est également fait voler des objets, retrouvés dans une valise lui appartenant, que l’auteur a laissée sur place en prenant la fuite. Dans les deux cas, l’auteur du vol a pris soin de remettre la clé là où il l’avait trouvée. A l’exception de l’âge (estimé à 25-30 ans), le signalement donné par ZZ.________ correspond à celui de X.________ (homme, 185-190 cm, type méditerranéen ou maghrébin, cheveux courts foncés, 25-30 ans, habillé d’un veston brun). Par ailleurs et comme déjà mentionné, l’estimation précise de l’âge de l’appelant n’est pas évidente.

                        Dans le cas n° 20, commis le 6 mai 2015 au préjudice de T.________, à [bbbb], l’auteur du cambriolage a été dérangé par la locataire qui cherchait à rentrer chez elle. Il s’est alors caché dans la salle de bains et a mis un linge sur sa tête. La lésée s’est enfuie de l’appartement après avoir découvert le prévenu dans sa salle de bains. Ce dernier en a profité pour s’enfuir. Là encore, le signalement, bien que restreint (homme de type maghrébin, environ 180 cm) correspond à celui du prévenu. Le modus operandi est identique aux cas précités.

                        Il en va de même pour l’affaire n° 21 (8 mai 2015, rue (…) 27 à [cccc], au préjudice de U.________). Le cambrioleur s’est introduit dans le logement après avoir dérobé un trousseau de clés, que l’époux de U.________ avait laissé dans la boîte à lait. U.________, qui prenait une douche, a entendu du bruit et surpris l’auteur dans sa chambre à coucher. Ce dernier lui a dit qu’il n’avait rien volé, lui a lancé le trousseau de clés et a pris la fuite en emportant plusieurs bijoux et autres objets de valeur. U.________ a indiqué que l’auteur, d’une trentaine d’années et d’environ 170 cm, parlait parfaitement le français. Bien qu’elle ait ajouté qu’il avait un léger accent des pays des Balkans, la Cour pénale est convaincue que le prévenu est l’auteur de ce cambriolage. Par ailleurs, comme déjà dit, il n’est pas exclu qu’une personne rencontrant brièvement l’appelant lui attribue des origines (et donc un accent) de l’un des pays des Balkans. Enfin, comme l’a relevé le ministère public, on peut ajouter que la description des vêtements faite par U.________ (« habillé d’un veste bleue marine et d’un jeans gris, portant des chaussures noires à semelles blanches ») correspond en tous points aux vêtements que portait X.________ à l’audience du 19 décembre 2018.

                        S’agissant de l’affaire n° 26 (19 septembre 2016, à [iiii]), la clé avait été laissée dans la boîte à lait par un ami du locataire, qui avait passé la nuit chez lui et ne souhaitait pas le réveiller en partant. Vers 11h, le locataire, BB.________, a entendu le bruit d’une clé dans sa serrure et s’est trouvé nez à nez avec un individu. Ce dernier lui a dit qu’il venait travailler mais qu’il s’était trompé de maison. Le plaignant a décrit un homme d’environ 30 ans, de corpulence fine, environ 175 cm, cheveux noirs rasés, teint basané, barbe de quelques jours, parlant français avec un léger accent nord-africain. Qu’il n’ait pas mentionné de lunettes dans sa description n’est pas déterminant, puisque, comme on l’a vu, l’appelant n’en porte apparemment pas toujours.

                        Le vol du 22 septembre 2016 au préjudice de CC.________ (cas 27), domiciliée route (…) 8, à [jjjj], a donné lieu à une description très proche, donnée par la fille de la locataire, qui a surpris l’appelant sur place. Ce dernier s’était introduit dans l’appartement grâce à la clé laissée dans la boîte à lait. Il est reparti avec plusieurs objets et bijoux de valeur. Un autre vol (cas n° 31) a été commis quelque temps plus tard dans le même quartier, (…) 12, le 9 décembre 2016, exactement selon le même mode opératoire. Seul un champ sépare les deux adresses. Ajoutés au faisceau d’indices précité (cons. 4), ces éléments permettent de retenir que X.________ en est l’auteur.

                        L’affaire n° 29 concerne un vol commis à [gggg], rue (…) 22, le 22 novembre 2016. Peu de temps après, le 11 janvier 2017, un vol a été commis au numéro 6 de la même rue (cas n° 34) et un témoin a croisé l’auteur dans la cage d’escaliers alors qu’il prenait la fuite. Il a donné un signalement sommaire, qui correspond à celui de l’appelant ; d’après le rapport de police, ce témoin aurait d’ailleurs formellement reconnu X.________ sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. On relèvera également que, comme dans le cas n° 20, dans l’affaire n° 34, le prévenu, qui s’était introduit dans l’appartement grâce à une clé laissée dans la boîte à lait, a été surpris dans la salle de bains par l’épouse du locataire. Dans ce dernier cas (n° 34), la surveillance téléphonique a également permis de mettre en évidence que X.________ se trouvait à proximité du lieu du vol, à la même date et dans la même tranche horaire. Vu le mode opératoire identique, le témoignage concernant le cas n° 34 et la tendance du prévenu à revenir dans des endroits déjà « visités », la Cour pénale est convaincue qu’il est également l’auteur du cas n° 29.

                        Le cas n° 30, rue (…) à [cccc], est très différent, puisqu’il concerne un vol de téléphone portable à l’arraché. Cela étant, dans cette affaire également, la plaignante, FF.________, âgée de 13 ans, a formellement reconnu le prévenu à deux reprises. Lorsque la planche photographique lui a été présentée, le lendemain des faits, le prévenu était certes le seul à porter des lunettes. Néanmoins, ses lunettes sont tellement discrètes sur la photo qu’il ne peut être retenu qu’il s’agirait de l’élément distinctif qui a prévalu. Ce d’autant plus que FF.________ a reconnu formellement le prévenu une année après les faits, derrière un miroir sans tain. Sur ce point, la défense a fait valoir, à l’audience du 19 décembre 2018, qu’il n’était pas correct que X.________ ait été présenté seul derrière la vitre sans tain. La Cour pénale considère que cette manière de procéder, certes regrettable, ne suffit pas à invalider l’identification formelle, ce d’autant plus qu’il ressort des déclarations précises et détaillées de la jeune fille qu’elle a remarqué le prévenu lorsqu’il est arrivé à l’arrêt de bus (« [e]nviron une minute après mon arrivée, un type est arrivé à l’arrêt de bus. Il est venu du même côté que moi. Je l’ai regardé en souriant, comme pour dire bonjour. Je crois qu’il ne m’a pas regardée. Je me suis dit qu’il était un peu impoli ») et qu’elle a eu le temps de l’observer de profil.

                        Le cas n° 37, à [mmmml], peut être rattaché aux affaires précédentes, puisque la plaignante a surpris l’auteur du cambriolage, qui était entré grâce à la clé déposée dans la boîte aux lettres, et a fourni un signalement qui correspond en tous points à celui du prévenu.

                        c) Concernant le cas n° 23, comme évoqué ci-dessus, une partie du butin dérobé en juillet 2016 chez W.________, à [hhhh], (…) 39, selon le même modus operandi, a été retrouvée sur X.________ lorsqu’il a été arrêté par la police le 11 juillet 2016. A l’audience du 19 décembre 2018, l’appelant a soutenu qu’un tiers lui aurait confié ces objets le même jour. Une telle coïncidence n’est toutefois pas crédible, d’autant moins que X.________ ne donne aucune indication sur cette personne. Le fait qu’à première vue, la victime ait pensé que l’auteur du cambriolage s’était introduit par une fenêtre ouverte n’est pas non plus déterminant, sachant qu’une clé avait été laissée dans la boite aux lettres pour un installateur. Nonobstant ses dénégations, la Cour pénale considère ainsi que X.________, qui a été arrêté quelques heures après les faits en possession du butin, est bien l’auteur de ce vol.

                        d) Dans le cas n° 24, le profil de semelle du prévenu a été retrouvé lors des prélèvements faits par le service forensique suite au vol commis le mardi 16 août 2016 à la rue (…) 40, à [cccc], au préjudice de Z.________. Le prévenu a prétendu qu’il ne pouvait pas être l’auteur de ce vol, car il avait acquis les chaussures en question après Noël 2016. Il n’a toutefois pas fourni d’éléments concrets en ce sens. Rien ne permet dès lors de mettre en doute le rapport du service forensique, dont on peut déduire que X.________ est bien l’auteur de ce vol.

                        e) Dans l’affaire n° 28, soit le vol commis le 16 novembre 2016 à la rue (…) 59 à [dddd], 152 pièces de 5 francs et des vrenelis ont été volés. Le 18 janvier 2017, X.________ est allé changer des pièces de 5 francs pour un montant de 800 francs à la gare de [cccc]. En outre, X.________ a présenté des versions contradictoires sur la provenance de ces pièces de 5 francs (argent du travail effectué pour un maraîcher, dont il ne se rappelait plus le nom et pièces gagnées le même jour au PMU local). Ces deux éléments, en plus du faisceau d’indices convergents évoqués ci-dessus, permettent de se forger l’intime conviction que le vol a bien été commis par X.________.

                        f) Le cambriolage n° 14 a été commis le 8 janvier 2015 au numéro 19 de la (…), à [dddd]. L’appelant a été observé par la police le 24 janvier 2017 alors qu’il entrait dans certains immeubles à proximité et dans la même rue (rue (…) 10). Il a également été observé le même jour, fouillant des boîtes aux lettres dans un autre quartier de la ville. Bien que le cambriolage n° 14 ait été commis en 2015, vu le faisceau d’indices convergents évoqués au considérant 4 et la tendance du prévenu à revenir dans les endroits qu’il connaît, il s’agit d’un élément suffisant pour retenir qu’il est bien l’auteur de ce vol.

                        g) Concernant les cas n° 32 à 36 et 38, il a été démontré que X.________ se trouvait à proximité du lieu du vol, à la même date et dans la même tranche horaire (voire dans le même laps de temps), par le déclenchement des antennes de téléphonie mobile et ses déplacements en train. Dans certains cas, les lésés n’ont certes pas tout de suite remarqué qu’ils avaient été victimes d’un vol, vu le modus operandi consistant à remettre la clé à sa place, de sorte que la date de commission estimée correspond non pas à une date précise, mais à un certain laps de temps. Dès lors que les antennes ont été déclenchées dans le même laps de temps, cet élément constitue néanmoins une preuve recevable. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que seule l’activité sur un téléphone (message, appel) permet de déclencher une balise. Il n’est donc pas étonnant (ni déterminant) que les antennes qui ont été déclenchées ne soient pas toujours les plus proches des lieux où les cambriolages ont été commis. Pour que tel soit le cas, il aurait fallu que le prévenu passe ou reçoive un appel à proximité, ou qu’il écrive un message. En plus du faisceau d’indices convergents évoqués ci-dessus, le déclenchement des antennes de téléphonie mobile à proximité du lieu du vol, à la même date, respectivement dans le même laps de temps, permet ainsi à la Cour pénale de retenir que X.________ est l’auteur de ces vols. Pour le cas n° 36, le dossier contient en outre les déclarations d’un témoin ayant remarqué un individu qui se trouvait devant les boîtes aux lettres de l’immeuble et dont la description correspond à celle du prévenu.

                        En outre, s’agissant du vol n° 38, l’attestation de présence à la Maison de la santé de [dddd], le 9 mai 2017 entre 14h et 15h, n’exclut nullement que le prévenu soit l’auteur du vol, celui-ci ayant eu lieu entre 11h20 et 18h. La liste détaillée des endroits où son téléphone a borné ce jour-là ne l’exclut pas non plus, même si l’on retient que l’appelant est arrivé vers 13h25 à [dddd] et qu’il en est reparti vers 15h34 (vu les différents bornages qui pourraient correspondre à l’aller et au retour en train). Malgré l’attestation de présence de la Maison de santé, qui ne constitue au demeurant qu’une estimation, le prévenu avait le temps de se rendre (à pied ou en bus) au (…) 7 et de commettre un vol. Vu le faisceau d’indices précité, la Cour pénale est dès lors convaincue qu’il est également l’auteur de ce cambriolage.

6.                       a) Compte tenu qui considérants qui précèdent, la Cour pénale retient que l’appelant est bien l’auteur des faits décrits aux chiffres I.1, 3, 7, 13, 14, 15, 17 à 21 et 23 à 38 de l’acte d’accusation.

                        b) En revanche et comme l’a retenu le tribunal criminel, le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour retenir que l’appelant est également l’auteur des faits visés aux chiffres I.2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de l’acte d’accusation. Dans ces affaires, seul le mode opératoire correspond à la manière d’agir du prévenu. Le fait que le prévenu se soit rendu (à un autre moment) dans la même localité (cas 2), ou dans un établissement public du coin (cas 5), que son téléphone ait déclenché une antenne dans la même rue, mais dans un laps de temps ne correspondant pas au cambriolage (cas 6), ou encore qu’il se soit rendu au magasin « 1234 » à la même période (cas 16), ne suffit pas pour lui attribuer ces vols, même en rapport avec le faisceau d’indices convergents. Ces préventions doivent dès lors être écartées, au bénéfice du doute.

                        c) Par conséquent, l’appel joint du ministère public – qui ne conteste la peine qu’en tant que les chiffres I.2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de l’acte d’accusation avaient été abandonnés – doit être rejeté.

7.                       a) L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (arrêt du TF du 14.08.2018 [6B_1043/2017] cons. 1.1 et les références citées).

b) En l’espèce, vu la fréquence des vols commis par le prévenu sur une période de quatre ans et l’importance du butin, les faits doivent être qualifiés de vol par métier au sens de l’article 139 ch. 1 et 2 CP (et de violations de domicile au sens de l’article 186 CP). La qualification de métier englobe aussi bien les vols que les tentatives de vol, ces dernières ne devant pas être retenues séparément (ATF 123 IV 117 cons. d, cité par Corboz, op. cit., p. 253). Toutefois, à défaut d’appel joint du ministère public sur ce point, il ne se justifie pas de revoir (à la hausse) le degré de réalisation retenu pour l’ensemble des infractions. En effet, la juridiction d’appel peut librement juger l’affaire en fait et en droit dans le cadre de l’acte d’accusation et de l’appel du ministère public seulement (Depeursinge, CPP annoté, 2015, p. 472 et s. ad art. 391 al. 2 CPP [interdiction de la reformatio in pejus]).

8.                       a) Le tribunal criminel a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, dont à déduire 345 jours de détention avant jugement, étant précisé que cette peine était partiellement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées par le ministère public du canton de Fribourg le 10 octobre 2013 (90 jours), par le ministère public du canton de Neuchâtel le 4 août 2014 (180 jours), par le juge de police de la Sarine le 19 novembre 2015 (30 jours), par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 8 décembre 2016 (4 mois) et par le ministère public du canton de Fribourg le 24 avril 2017. En substance, le tribunal criminel a retenu une culpabilité lourde, vu l’intensité de l’activité délictuelle et l’énergie que le prévenu y consacrait, se livrant à de nouveaux cambriolages aussitôt sorti de prison, l’appât du gain qui constituait son unique motivation, l’ampleur du butin amassé, l’absence de remords ou de collaboration durant l’instruction et le fait que l’intéressé semblait être venu en Suisse dans le seul but d’y commettre des infractions. Compte tenu des multiples récidives du prévenu et de ses antécédents, la peine n’a pas été assortie du sursis. Enfin, le tribunal criminel a renoncé à infliger une peine supplémentaire au prévenu pour séjour illégal, considérant que l’addition des peines prononcées exclusivement à ce titre et figurant au casier judiciaire l’excluait, bien que le prévenu doive être reconnu coupable d’infraction à l’article 115 LEtr.

                        b) L’appelant, qui conclut à son acquittement de toutes les préventions figurant au chiffre I de l’acte d’accusation et, par conséquent, à sa libération immédiate (D. 898 et 899), ne semble pas formuler de grief indépendant s’agissant de la quotité de la peine prononcée en fonction des faits et des préventions retenus. Dans la mesure où ses conclusions sont rejetées, la libération immédiate qu’il sollicite ne se justifie pas (on y reviendra ci-dessous, cons. 10). Au surplus, la peine partiellement complémentaire prononcée par le tribunal de police en application de l’article 49 al. 2 CP, tout comme la renonciation à assortir celle-ci du sursis (total ou partiel), tient compte des critères pertinents et de la situation personnelle de l’intéressé (p. 15 s). Sur ce point, on peut dès lors sans autre se référer au jugement entrepris, soigneusement motivé, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP ; cf. ATF 141 IV 244 cons. 1.2.3 ; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 1).

                        c) S’agissant de l’indemnisation de quatre jours de détention (cons. 9 du jugement entrepris), on relèvera qu’elle ne se justifiait pas, puisque, selon l’article 51 CP et la jurisprudence y relative, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure; une peine privative de liberté doit donc, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue (arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_671/2016] cons. 1.1). Par conséquent, avant d’être indemnisée, la détention injustifiée doit être imputée sur toute peine, quelle que soit sa nature, et même si cette peine a été prononcée avec sursis. Il en découle que la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible (ATF 141 IV 236 cons. 3.3, arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_671/2016] cons. 1.1). Toutefois, ce point ne saurait être modifié en défaveur du prévenu, puisque l’appel joint du ministère public ne s’y rapporte pas.

                        d) Enfin, on peut relever que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, n’introduit pas de changements susceptibles d’être favorables au prévenu pour la fixation de la peine ou l’octroi du sursis. Il n’y a donc pas lieu de faire application d’une éventuelle lex mitior au sens de l’article 2 al. 2 CP.

9.                            a) Aux termes de l'article 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié au sens de l’article 139 ch. 2 et 3 CP, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

                        b) La jurisprudence rappelle (arrêts du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.2 et du 13.07.2018 [6B_296/2018] cons. 3.1) que selon l'article 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 cons. 4.3). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, § 59 ; K.M. contre Suisse du 19 octobre 2015, § 46 ; Ukaj contre Suisse du 24 septembre 2014, § 29 ; également arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.2). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 ; plus récemment arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017] cons. 2.4).

                        c) Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 cons. 6.5.1; plus récemment arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.1). Le Tribunal fédéral considère aussi qu’il convient d’examiner la situation sociale et professionnelle de l’intéressé, en Suisse et dans le pays de destination (arrêt du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.5).

                        d) Comme le rappelle aussi le Tribunal fédéral (arrêts précités, du 07.08.2018 cons. 2.1 et du 13.07.2018 cons. 3.2), l’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017] cons. 2.1). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, cette pesée des intérêts suppose d’examiner les éléments suivants (arrêt précité du 14.02.2018, cons. 2.2) : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme les éléments d’ordre médical, ainsi que la proportionnalité, à travers le caractère provisoire ou définitif de l’interdiction du territoire suisse.

                        e) En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions d’une expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve de cas de rigueur. A cet égard, la Cour pénale rappelle que l’appelant a fait du vol son métier. L’intéressé a commis des dizaines de vols, à différents endroits en Suisse, pour un montant très important. A cela s’ajoutent les multiples infractions pour séjour illégal figurant dans son casier judiciaire, qui démontrent que l’appelant ne respecte pas la législation suisse lui interdisant de séjourner dans ce pays. Le risque de récidive est ainsi évident pour des infractions d’une certaine gravité, soit des infractions contre le patrimoine. L’intervalle entre les dernières infractions et la condamnation a été passé en détention. En outre, plusieurs décisions disciplinaires ont été rendues depuis que l’appelant est en prison. S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, il convient tout d'abord de relever que l’appelant n'est pas intégré en Suisse. Il y séjourne illégalement depuis son arrivée en 2005 et n’a pas de moyen de subsistance autre que son activité délictuelle. Il n’a pas de famille en Suisse, ni d’autres liens sociaux, a fortiori aucun lien suffisamment étroit pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de la jurisprudence (cf. arrêt CourEDH Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas du 7 novembre 2000 [requête no 31519/96]). Les attaches entre l’appelant et la Suisse sont donc très faibles. En revanche, le prévenu a des contacts réguliers avec des amis et sa belle-sœur demeurant au Maroc. L’intéressé a indiqué avoir vécu durant près de 30 ans dans ce pays. Il y a effectué sa scolarité, un stage dans le domaine paramédical et serait au bénéfice d’une formation en pharmacie. Il conserve ainsi la possibilité de se resocialiser dans son pays d’origine. Au surplus, il n’existe pas de circonstances particulières permettant de retenir qu’un renvoi de l’appelant dans son pays d’origine serait de nature à le placer dans une situation personnelle grave.

                        f) En définitive, en fonction des multiples vols commis par l’appelant et du risque élevé de récidive, pour des infractions d’une gravité non négligeable, l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Une expulsion d’une durée de dix ans respecte le principe de proportionnalité. Dès lors, l’expulsion prononcée en première instance est conforme au droit.

10.                          a) La Cour pénale doit statuer sur le maintien en détention de X.________, puisqu’il ne bénéficie pas du régime de l’exécution anticipée de sa peine.

                        b) Conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

                        c) D’après la jurisprudence résumée dans l’arrêt du TF du 11.10.2017 [1B_402/2017] cons. 3.1, un risque de récidive peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.

                        d) Selon l’article 212 al. 3 CPP la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. D’après la jurisprudence, le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 cons. 3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 15.08.2017 [1B_317/2017] cons. 2.1).

                        e) En l’espèce, la Cour pénale estime que l’appelant doit être maintenu en détention pour motifs de sûreté. Comme déjà vu, le risque de récidive est important et se déduit du parcours judiciaire du prévenu, qui a été incarcéré à plusieurs reprises et a commis de nouveaux vols aussitôt sorti de prison. De plus, le risque de fuite est concret. La durée de la détention reste proportionnée à la peine prononcée. Les conditions légales et jurisprudentielles d’un maintien en détention sont dès lors réalisées, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas.

11.                    a) L’appel et l’appel joint doivent donc être rejetés, au sens des considérants qui précèdent.

                        b) Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens fixés en première instance.

                        c) Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel et du travail nécessité par les griefs respectifs des parties, les frais de deuxième instance, arrêtés à 2’000 francs, seront mis par quatre cinquièmes (soit 1'600 francs) à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP et 428 al. 2 let. b CPP).

                        d) L'indemnité d'avocat d'office due au mandataire du prévenu pour la procédure d’appel sera fixée à 3'180.90 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire d’honoraires produit à l’audience du 19 décembre 2018. Même si certains postes pourraient être légèrement réduits (temps consacré à la réception de courriers, rédaction de la déclaration d’appel), cette réduction est compensée par le temps supplémentaire passé à l’audience d’appel, qui a duré un peu plus longtemps que ne l’avait estimé le mandataire (environ 3h, au lieu des 2h mentionnées dans la note d’honoraires). Cette indemnité de 3'180.90 francs sera remboursable à hauteur de quatre cinquièmes par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 66a, 139 ch. 2, 186 CP, 10, 135 al. 4, 221 al.1 let. a, 391 al. 2, 428 CPP,

1.      L’appel est rejeté.

2.      L’appel joint est rejeté.

3.      Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ est ordonné.

4.      Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de X.________  par 1'600 francs et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

5.      L’indemnité d’avocat d’office due à Me AAA.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 3'180.90 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable à hauteur de quatre cinquièmes par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

6.      Le présent jugement est notifié à X.________, par Me AAA, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.532), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (CRIM.2017.42), à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée aux plaignants, selon la liste annexée.

Neuchâtel, le 19 décembre 2018

Art. 139 CP

Vol

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 186 CP

Violation de domicile

Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

CPEN.2018.46 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.12.2018 CPEN.2018.46 (INT.2019.11) — Swissrulings