Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 04.10.2018 CPEN.2018.44 (INT.2018.624)

4 octobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,650 mots·~33 min·2

Résumé

Escroquerie à l'aide sociale.

Texte intégral

A.                      A.X.________, née en 1966, a bénéficié des prestations du Service communal de l’action sociale de Z.________ (ci-après : le service de l’aide sociale) de juillet 2014 à fin février 2017, date à laquelle l'assurance-invalidité est intervenue. Pour une raison inconnue, elle n'a signé le formulaire de demande d'aide sociale qu'en date du 12 janvier 2015. Le 26 juin 2014, le service de l’aide sociale a demandé à A.X.________ de fournir un certain nombre de documents concernant sa situation personnelle et financière. Parmi ces documents figuraient la liste des revenus de l’intéressée et les « [e]xtrait(s) [de] compte(s) bancaire(s) ou CPP [des] 3 derniers mois détaillé(s) pour tous les comptes ». A.X.________ a transmis les relevés de son compte bancaire no [1] auprès de la banque A.________) pour les trois derniers mois. Ce compte présentait un solde de 1'002.93 francs le 27 mai 2015 et de 0.93 franc le 30 mai 2015. En juillet 2015, A.X.________ a donné naissance à deux enfants (jumeaux). Dans la mesure où elle avait annoncé être séparée de son époux, B.X.________, depuis juillet 2014, et que ce dernier est le père des enfants, A.X.________ a été soupçonnée d’avoir annoncé une fausse séparation afin de toucher l’aide sociale. C’est dans ce contexte qu’une procédure pénale a été ouverte. Les époux X.________ vivent à nouveau officiellement ensemble depuis mars 2017. Durant l’enquête, à la suite d’une demande de renseignements du ministère public, il est apparu que A.X.________ était titulaire de plusieurs autres relations bancaires, auprès de la banque B.________ et de la banque A.________. Le 15 janvier 2015, ses comptes bancaires no [2] auprès de la banque A.________ et no [3] auprès de la banque B.________ présentaient un solde total de 68'037.40 francs.

B.                            Par ordonnance pénale du 5 septembre 2017, le ministère public a condamné A.X.________ à 90 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs, pour avoir, « à Z.________, entre le 1er juillet 2014 et le 31 janvier 2017 (…), sollicité et obtenu l’aide sociale versée par le Service communal de l’action sociale de Z.________ alors qu’elle possédait une fortune de plus de 4'000 francs, obtenant ainsi des prestations d’assistance sociale auxquelles elle n’aurait pas eu droit, causant un préjudice à hauteur d'au moins 16'000 francs; les prestations ayant finalement été remboursées par l'assurance-invalidité et le 2ème pilier de A.X._________ ».

C.                            A.X.________ a fait opposition. Le ministère public a transmis le dossier de la cause au tribunal de police, l’ordonnance pénale du 5 septembre 2017 étant maintenue et tenant lieu d’acte d’accusation.

D.                            Dans son jugement du 15 février 2018, le tribunal de police a relevé qu’il ressortait du dossier, notamment des annexes bancaires, qu’au moment de signer le formulaire de demande d’assistance sociale, la prévenue possédait 49'017.40 francs sur son compte auprès de la banque A.________ no [2] et 19'020 francs sur son compte épargne no [3] auprès de la banque B.________. La première juge a estimé que, même en tenant compte des explications de la prévenue, qui affirmait qu’une partie de ces montants ne constituait pas des actifs (soit 20'000 francs provenant d'un solde de crédit contracté auprès de la Banque C.________ en 2012, 10'000 francs d'un remboursement de l’assurance D.________ suite à un vol et 20'369 francs de l’assurance Vaudoise SA, en remboursement de la perte du véhicule de son mari), il subsistait un solde de près de 18'000 francs, qui n’avait pas été annoncé aux services sociaux. Le fait pour l’intéressée d’avoir signé la demande d’aide sociale, le 12 janvier 2015, en taisant ces éléments de fortune, alors qu’elle bénéficiait déjà d’une prise en charge depuis juillet 2014, devait être interprété comme l’expression du caractère inchangé de sa situation. Ce comportement était ainsi constitutif d’escroquerie au sens de l’article 146 CP.

E.                            A l’appui de sa déclaration d’appel, A.X.________ fait valoir que ses économies étaient inférieures à ce qu’a retenu le tribunal de police. L’appelante en veut pour preuve que l’octroi du crédit par la Banque C.________ n’est pas intervenu en 2012, mais seulement en août 2013, et qu’il se chiffrait à 36'000 francs (et non à 20'000 francs). Elle en déduit que le solde actif de près de 18'000 francs retenu par le tribunal de police doit être réduit de la différence, soit 16'000 francs. Le montant de ses économies serait ainsi de 2'000 francs, au lieu des 18'000 francs retenus par le tribunal de police. L’appelante soutient également qu’elle n’a pas pu faire d’affirmations fallacieuses, puisqu’à la date à laquelle elle a signé le formulaire de demande d’aide sociale, le 12 janvier 2015, aucune question ne lui a été posée.

F.                            Invité à se déterminer, le ministère public a conclu au rejet de l’appel.

G.                           Par réquisition du 17 août 2018, le vice-président de la Cour pénale a demandé au service de l’aide sociale le dossier complet de A.X._________, y compris les pièces qui lui avaient été demandées et celles qu’elle avait fournies. Le dossier en question, enregistré sur une clé USB, a été transmis aux parties le 13 septembre 2018.

H.                            Par courrier du 25 septembre 2018, l’appelante a demandé à être dispensée de comparaître à l’audience du 4 octobre 2018, pour des motifs de santé. Cette dispense lui a été accordée.

I.                             Le 2 octobre 2018, F._________ a adressé un courriel à la Cour pénale.

J.                            A l’audience d’appel du 4 octobre 2018, le courrier précité du 2 octobre 2018 a été communiqué à la mandataire de l’appelante.

                        F._________, assistante sociale auprès du service de l’aide sociale de Z.________, a été entendue. Ses déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile. La mandataire de l’appelante dépose deux documents (soit une lettre de A.X._________ adressée à ce service le 16 juin 2014 et un formulaire de demande d’allocations familiales du 25 août 2015) et persiste dans la motivation et les conclusions de la déclaration d’appel du 30 avril 2014. En résumé, elle fait valoir que le premier jugement a omis certains éléments qui constituaient des passifs et non des actifs de l’appelante. Dès lors que A.X.________ ne s’était pas enrichie, l’escroquerie devait être écartée. Par ailleurs, la jurisprudence citée par les premiers juges ne s’applique pas, dans la mesure où l’intéressée s’était contentée de signer un formulaire de demande d’aide sociale, le 12 janvier 2015, et qu’aucune question sur sa situation financière ne lui avait été posée au moment de signer ce formulaire. Le service social avait ainsi fait preuve de légèreté, ce qui excluait la commission d’une escroquerie. A cela s’ajoutait le fait que, comme le démontrait le courrier du 16 juin 2014 adressé par l’appelante au service d’aide sociale, son niveau de français était si faible qu’elle n’avait pas pu comprendre les articles de loi figurant dans le formulaire de demande d’aide sociale, dont le contenu ne lui avait pas été expliqué. Enfin, le dossier ne contenait pratiquement aucune information sur le préjudice, estimé à 16'000 francs, et ce dommage avait de toute manière été entièrement remboursé. L’article 53 CP commandait ainsi que l’appelante soit acquittée.

CONS IDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) La juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

                        c) En l’espèce, F._________, du Service de l’action sociale à Z.________, a été entendue en qualité de témoin. Ses déclarations seront reprises plus loin, dans la mesure utile.

3.                       L'article 10 CPP pose la règle de la présomption d'innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a). L'appréciation du juge doit se fonder sur un examen d'ensemble, car il ne suffit pas, pour qu'il subsiste un doute, que l'un ou l'autre indice ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007] cons. 2). 

4.                            L’appelante soutient tout d’abord que la première juge aurait retenu à tort qu’elle disposait d’économies à hauteur de 18'000 francs. Elle fait valoir que le prêt contracté auprès de la Banque C.________ est plus récent (2013) et plus élevé (36'000 francs) que ne l’a retenu le tribunal de police.

                        a) Il résulte des annexes bancaires produites que l’appelante a plusieurs comptes bancaires auprès de la banque A.________ (relations nos [1], [2] et [4]) et trois comptes bancaires auprès de la banque B.________, parmi lesquels le compte épargne no [3], qui présentait un solde de 19'020.47 francs le 12 janvier 2015. Le 27 novembre 2014, ce compte a été crédité d’un montant de 20'369 francs, versé par l’assurance E.________. Le compte auprès de la banque A.________ n° [2] de l’appelante a notamment été crédité de 20'000 francs le 12 septembre 2014 (étant précisé qu’un retrait de la même somme avait été opéré en août 2014), 10'000 francs le 4 décembre 2014 et 19'000 francs le 15 janvier 2015. A cette date, ce compte présentait un solde de 49'017.40 francs.

                        Le 19 juillet 2012, l’appelante a contracté un emprunt de 30'000 francs auprès de la Banque C.________. La veille, elle avait ouvert un compte épargne (n° vvv.vvv.vvv) auprès de la même banque (. Elle a toutefois demandé que le montant du prêt de 30'000 francs soit versé sur l’un de ses comptes auprès de la banque A.________ (IBAN CH*********** = compte no [1]). On peut déjà relever que le compte auprès de la banque A.________ sur lequel ce crédit de 30'000 francs a été versé (no [1]) ne correspond pas au compte auprès de la banque A.________ à propos duquel l’appelante a été priée de s’expliquer, durant la procédure, compte tenu des sommes importantes qui y avaient été versées entre août 2014 et janvier 2015 (compte auprès de la banque A.________ no [2]). Les extraits de compte produits ne contiennent aucune trace d’un transfert de cette somme du compte no [1] sur le compte no [2]. Les explications de l’appelante à ce propos, à l’audience du 8 février 2018, selon lesquelles le montant de 20'000 francs correspondrait au solde du crédit fait auprès de la Banque C.________ en 2012, qu’elle aurait d’abord retiré du compte no [2] (en août 2014) afin de « l’utiliser pour des traitements pour avoir des enfants », avant de le reverser sur ce même compte (en septembre 2014), car elle n’arrivait pas à aller au Kosovo et ne voulait pas garder cet argent chez elle, ne permettent dès lors pas d’établir que ledit montant (20'000 francs) proviendrait réellement du solde du crédit contracté auprès de la Banque C.________. Ces dernières explications sont par ailleurs en contradiction avec celles qu’avait données la prévenue le 20 avril 2017, puisqu’elle avait alors affirmé que le montant de ce crédit se trouvait « à [son] domicile depuis 2012 », avant qu’elle le dépose à la banque, en septembre 2014, craignant un vol (ce que contredit le retrait de la même somme en août 2014, suivi d’un crédit équivalent en septembre 2014).

                        De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante (plaidoirie à l’audience d’appel du 4 octobre 2018), son crédit auprès de la Banque C.________ ne date pas de 2013. Comme mentionné ci-dessus, il résulte des annexes bancaires qu’elle a contracté un prêt de 30'000 francs auprès de la Banque C.________ (crédit no [xxx xxx xxx]) le 19 juillet 2012. En juillet 2013, il lui restait 23'124.85 francs à rembourser et 20'852.50 le 16 janvier 2015. Quant à l’autre emprunt auquel semble se référer A.X.________, correspondant à une nouvelle demande de crédit qu’elle a effectuée en juin 2013, il ne lui a finalement pas été accordé. Ce deuxième emprunt, de 36'000 francs (crédit no [zzz.zzz.zz), dépendait en effet de la confirmation de l’employeur de l’intéressée qu’elle était à nouveau apte au travail à 100%. A défaut de cette confirmation, une note manuscrite au dossier, datée du 28 août 2018, mentionne que la banque a renoncé à octroyer ce prêt à l’appelante. La Banque C.________ a d’ailleurs confirmé que le crédit en question, no [zzz.zzz.zz], ouvert le 26 juillet 2013, avait été soldé le 28 août 2013.

                        On peut ajouter que, même si ce (deuxième) prêt lui avait été octroyé, seul un montant résiduel de 12'875.15 francs – après reprise du crédit existant (no xxx.xxx.xx), qui était alors de 23'124.85 francs (36'000 – 23'124.85 francs) –, aurait été versé sur le compte épargne n° vvv.vvv.vvv de l’appelante auprès de la Banque C.________. Une fois encore, force est ainsi de constater que, même dans cette hypothèse (non réalisée), ni le solde, ni le compte bancaire ne correspondent aux déclarations de l’appelante pour tenter d’expliquer la provenance de l’argent versé sur son compte auprès de la banque A.________ no [2].

                        Ainsi, confrontées aux annexes bancaires, les explications de l’intéressée ne permettent pas (même) de retenir que le montant de 20'000 francs, versé en septembre 2014 sur son compte auprès de la banque A.________ n° [2], devrait être déduit de ses actifs, au motif qu’il correspondrait au solde du prêt no xxx.xxx.xx de la Banque C.________. Il ressort d’ailleurs du dossier que l’intéressée a recouru à deux reprises à l’argument du crédit contracté auprès de la Banque C.________ (pour le versement de 20'000 francs, d’une part, puis, confrontée au fait que les mouvements d’argent ne correspondaient pas à ses déclarations, pour tenter d’expliquer le versement ultérieur de 19'000 francs).

                        Les explications de l’appelante concernant le montant de 20'369 francs, remboursé par l’assurance E.________ suite aux dommages sur la voiture de son époux, supposé expliquer que 19'000 francs aient été versés sur son compte auprès de la banque A.________ n° [2] le 15 janvier 2015, sont tout aussi douteuses, puisque l’assurance E.________ a versé le montant précité (20'369 francs) sur le compte épargne no [3] de l’appelante auprès de la banque B.________, le 27 novembre 2014, d’une part, et que l’intéressée n’a retiré que 9'500 francs de ce compte épargne (8'200 francs + 1'300 francs) entre le 27 novembre 2014 et le 18 janvier 2015, d’autre part. Comme le lui a fait remarquer la première juge lors de l’audience du 8 février 2018, il n’est donc pas possible que les 19'000 francs versés sur son compte auprès de la banque A.________ en janvier 2015 proviennent des 20'369 francs versés par l’assurance E.________, ainsi qu’elle le soutient. On ajoutera que rien ne démontre que l’appelante aurait eu l’obligation de restituer cette somme à son époux, ni qu’elle l’aurait fait. S’agissant du versement de 10'000 francs, le 4 décembre 2014, sur son compte auprès de la banque A.________ no [2], supposé correspondre à un remboursement de l’assurance D.________ suite à un vol, l’extrait de compte indique que ce montant a été versé par l’intermédiaire de la « carte ######## », et non par virement de l’assurance en question. Aucune pièce (ne vient étayer la thèse de l’appelante, qui a affirmé que ce montant de 10'000 francs avait d’abord été versé par l’assurance D.________ sur l’un de ses comptes auprès de la banque B.________, avant qu’elle le transfère sur son compte auprès de la banque A.________. S’il y a effectivement eu un versement de 10'000 francs, le 12 septembre 2014, sur l’un de ses comptes auprès de la banque B.________ (no lll.lll.ll), l’écriture n’indique pas que ce virement provenait de l’assurance D.________. Du reste, l’appelante avait d’abord indiqué que l’assurance lui avait versé 15'000 francs. Il n’y a d’ailleurs pas eu de retrait (ni de transfert) d’une somme de 10'000 francs en provenance du compte no lll.lll.ll entre septembre 2014 et décembre 2014, mais seulement un retrait de 5'000 francs le 4 décembre 2014. Encore une fois, les explications de l’appelante ne correspondent pas à ce qui ressort des extraits bancaires et n’expliquent pas la provenance de l’argent déposé sur son compte auprès de la banque A.________ no [2]. En outre, même si cela n’est pas déterminant en soi, le nombre de relations bancaires détenues par l’intéressée et l’ampleur des mouvements sur celles-ci (en particulier sur les comptes auprès des banques A.________ et B.________ précités) sont troublants. En définitive, la version retenue par la première juge (solde total s’élevant à près de 18'000 francs, en admettant, au bénéfice du doute, les explications de l’intéressée quant au solde du prêt de la Banque C.________, au montant versé par l’assurance E.________ et au montant remboursé par D.________), ne repose que sur les déclarations peu fiables de l’intéressée, contredites par les pièces bancaires. De plus, comme on l’a vu, l’argumentation de l’intéressée en appel – qui voudrait que l’on retranche encore une somme supplémentaire de 16'000 francs – fait référence à un contrat de prêt qui n’a en réalité jamais été conclu. L’argumentation confine à la témérité.

                        Ainsi, on retiendra que lorsque l’appelante a (formellement) demandé l’aide sociale, qu’elle percevait déjà depuis juillet 2014, elle disposait d’économies de plusieurs dizaines de milliers de francs (soit 68'037.40 francs le 15 janvier 2015, voire 49'037.87 francs le 12 janvier 2015, sachant que le dernier versement de 19'000 francs est intervenu le 15 janvier 2015). Confrontées aux pièces bancaires, ses explications ne permettent pas de considérer que des montants de 20'000 francs, 19'000 francs et 10'000 francs devraient être retranchés de sa fortune, au motif qu’ils constitueraient le solde d’un prêt, respectivement une somme qu’elle aurait eu l’obligation de restituer à son époux et une somme correspondant à un remboursement de son assurance-ménage. Sur ce point, la Cour pénale s’écarte ainsi de l’appréciation du tribunal de police, étant précisé que l'interdiction de la reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif rendu par la juridiction cantonale et que ce principe n’est pas violé lorsqu’une modification dans les considérants du jugement attaqué, comme en l’espèce, n'entraîne pas une aggravation des sanctions prononcées dans le dispositif (arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_460/2017] cons. 2.3 et la référence citée; cf. arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_1368/2016] cons. 4.2.1).

5.                            a) Aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

                        b) Dans deux arrêts de 2015 ([6B_99/2015] du 27.11.2015 et [6B_1115/2014] du 28.08.2015) et un arrêt de 2016 ( [6B_496/2015] du 06.04.2016 [également cité par la première juge]), le Tribunal fédéral a résumé sa jurisprudence en matière d'escroquerie en lien avec des bénéficiaires de prestations sociales de la manière suivante.

                        c) Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b; plus récemment arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 cons. 2.2).

L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.3.2 et 2.4.1 et les réf. citées; ATF 136 IV 188 cons. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 131 IV 83 cons. 2.1.3 concernant l'obligation prévue par l'art. 24 OPC-AVS/AI; ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.4.3 ss concernant l'obligation de communiquer prévue par l'art. 31 LPGA; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] concernant l'obligation d'informer de manière complète le service social de sa situation financière et professionnelle et des modifications survenues). 

                        d) Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76, cons. 5.2; ATF 133 IV 256, cons. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 cons. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert les prestations des documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indices quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas (arrêts du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.2.2 ; du 28.06.2012 [6B_125/2012] cons. 5.3.3 ; du 23.05.2011 [6B_22/2011] cons. 2.1.2 et du 25.01.2011 [6B_576/2010] cons. 4.1.2). 

                        e) Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié aux ATF 140 IV 150 et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les réf. citées).

                        f) Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 cons. 5.3 ; arrêt du TF du 03.03.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 146 CP, ch. 39). 

6.                            a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a bénéficié de l’aide sociale dès le mois de juillet 2014 déjà. Le dossier ne contient toutefois pas de trace d’un formulaire de demande d’aide sociale signé avant le 12 janvier 2015. On relèvera que, comme l’a expliqué F._________ à l’audience d’appel du 4 octobre 2018, cette particularité pourrait découler du fait que A.X.________ percevait déjà l’aide sociale auparavant, avec son mari (dossier du couple, de février 2012 à mars 2014). Quoi qu’il en soit, il résulte des pièces produites par le service de l’aide sociale le 30 août 2018 qu’à l’ouverture de son dossier personnel en juin 2014, l’appelante a bien été priée de fournir (entre autres) les relevés détaillés de ses comptes bancaires pour les trois derniers mois. A cette occasion, l’appelante a choisi de ne fournir que les relevés de son compte bancaire no [1] auprès de la banque A.________, qui présentait un solde de 1'002.93 francs le 27 mai 2015 et de 0.93 franc le 30 mai 2015. Le service d’aide sociale n’a donc pas omis de demander les documents nécessaires à l’intéressée pour établir sa situation financière et les pièces produites ne contenaient pas d’indices quant à des revenus ou à des éléments de fortune (notamment des comptes bancaires) non déclarés ; elles laissaient au contraire envisager une situation habituelle chez une personne demandant l’aide sociale. Lors de sa première audition, le 14 décembre 2015, à la question de savoir si elle disposait d’une fortune mobilière ou immobilière en Suisse ou à l’étranger, qu’elle aurait omis d’annoncer au service social, l’appelante a répondu que tel n’était pas le cas. Il convient de préciser qu’à ce moment-là, l’intéressée était uniquement soupçonnée d’avoir déclaré qu’elle ne faisait plus ménage commun avec son époux, afin de bénéficier de l’aide sociale, alors que plusieurs éléments semblaient indiquer qu’ils vivaient toujours ensemble. Durant l’instruction, le ministère public s’est procuré des extraits de compte bancaires de l’appelante et l’a interrogée sur les éléments découverts à cette occasion. L’intéressée a alors admis qu’elle n’avait pas informé l’assistante sociale des entrées d’argent litigieuses, au motif qu’il ne s’agissait pas de son argent, concernant l’indemnisation de la voiture, et qu’il s’agissait d’une indemnisation pour du matériel volé. Or, comme on vient de le voir, les explications de l’appelante pour tenter d’expliquer la provenance de ces versements ne sont guère crédibles. L’assistante sociale F.________ a confirmé que l’appelante n’avait pas signalé les montants perçus, dont les plus importants ont été versés entre septembre 2014 et janvier 2015. Lors de son audition du 14 décembre 2015, l’appelante a admis avoir signé un formulaire de demande d’aide sociale la rendant attentive au fait qu’elle était tenue de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète. Pour autant qu’il soit pertinent, l’argument de l’appelante à l’audience du 4 octobre 2018, selon lequel son faible niveau de français, qui ressortait de son courrier du 16 juin 2014 (redéposé à l’audience du 4 octobre 2018), ne lui permettait pas de saisir la teneur des articles de lois contenus dans le formulaire d’aide sociale, et en particulier la disposition relative à l’obligation de renseigner l’autorité de manière complète sur sa situation financière, ne convainc pas. En effet, bien que ce courrier contienne de nombreuses erreurs de syntaxe et d’orthographe, il ne reflète pas ce que l’appelante était capable de comprendre et de communiquer par oral, comme l’a confirmé F._________ le 4 octobre 2018. On peut d’ailleurs douter que cette problématique ait un quelconque lien avec des difficultés linguistiques. En effet, en demandant l’aide sociale, toute personne capable de discernement et dotée de facultés basiques comprend qu’elle ne l’obtiendra qu’en dernier recours, si elle ne dispose pas d’autres ressources. L’appelante elle-même semblait l’avoir saisi, puisqu’en juin 2014, elle n’a annoncé qu’un seul de ses comptes bancaires. Elle est donc mal venue de soutenir, à ce stade, qu’elle ne pouvait pas faire d’affirmations fallacieuses, dans la mesure où aucun document ne lui aurait jamais été demandé et qu’aucune question ne lui aurait été posée. Il résulte par ailleurs des notes de l’assistante sociale qu’elle interpellait régulièrement l’appelante pour savoir s’il y avait une évolution dans sa situation (cf. la mention « pas de changement », le 29.09.14, ou « [s]a santé ne va pas mieux », le 12.01.2015). Même si la situation financière de l’appelante n’était pas forcément au centre des discussions, comme l’a expliqué F._________ à l’audience du 4 octobre 2018, puisqu’il existait d’autres problématiques qui semblaient prioritaires (séparations et remises en ménage successives, santé de l’appelante, dossier AI), cette question n’a pas pour autant été éludée. Par ailleurs, vu les documents fournis par l’appelante, l’assistante sociale n’avait pas de motif de soupçonner que l’intéressée disposait d’une fortune cachée et d’investiguer à ce sujet.

                        b) Il résulte de ce qui précède que lorsqu’elle a signé le formulaire de demande, le 12 janvier 2015, l’appelante – qui, pour rappel, bénéficiait déjà de l’aide sociale depuis juillet 2014 – a adopté un comportement actif en confirmant à l’autorité qu’elle n’avait pas d’autres ressources, alors que d’importantes sommes avaient été versées sur ses comptes bancaires (non déclarés) entre septembre 2014 et janvier 2015. L’appelante ne s’est ainsi pas contentée de continuer à percevoir l’aide sociale, sans indiquer qu’un changement était intervenu : la signature de ce formulaire, qui enjoignait l’intéressée à renseigner l’autorité de manière complète sur sa situation personnelle et financière, constitue en effet une action qui peut objectivement être interprétée comme l’affirmation (fausse) que rien n'avait changé dans sa situation. En signant ce formulaire, sans informer le service d’aide sociale qu’elle disposait de plusieurs relations bancaires sur lesquelles d’importants montants avaient été crédités dans l’intervalle, l’appelante a ainsi, de fait, gardé un silence qualifié malgré les questions du service d’aide sociale sur sa situation financière (cf. art. 32 « Obligation de renseigner » du formulaire). Ce comportement s’apparente à celui dont il était question dans la jurisprudence citée ci-dessus, où le silence de l'assuré à des questions explicites de l'assureur a été qualifié d’escroquerie (ATF 140 IV 11 précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6), ou encore au cas d’un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui s’était borné à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possédait une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 cons. 2b; plus récemment arrêt du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2).

                        c) Au demeurant, l’appelante n’est pas crédible lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pas réalisé qu’elle devait signaler ces montants, au motif (non retenu, cf. cons. 4 ci-dessus) qu’elle estimait qu’il ne s’agissait pas d’économies. La tromperie était astucieuse, en fonction des éléments rappelés plus haut (dissimulation de plusieurs comptes bancaires, mensonges par omission, renouvelés lors de la signature de la demande d’aide sociale en janvier 2015). Les nombreux comptes bancaires, les mouvements sur ceux-ci et les explications confuses de l’intéressée renforcent l’impression d’un montage destiné à brouiller les pistes. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, une négligence ne peut pas être reprochée à l’autorité, dans la mesure où le dossier de l’appelante ne contenait pas d’indices quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés. En d’autres termes, vu le nombre élevé de cas d’aide sociale et les indications fournies par l’intéressée, on ne peut pas reprocher à l’autorité d’avoir considéré que le cas de l’appelante ne nécessitait pas des investigations plus approfondies, sous l’angle d’une éventuelle fortune dissimulée. On ne se trouve donc pas dans un cas exceptionnel, où une coresponsabilité de la dupe exclurait l'astuce.

                        d) Les tromperies ont eu pour effet que l’appelante a perçu régulièrement des montants de l'aide sociale, alors que la découverte des éléments de fortune précités auraient – à tout le moins – suspendu ou différé la prise en charge. En effet, seule une fortune à hauteur de 4'000 francs permet l’intervention du service de l’action sociale.

                        e) Enfin, l’appelante a agi intentionnellement. Elle ne pouvait en effet ignorer qu’elle abusait de l’aide sociale en donnant une image tronquée de sa situation financière, alors qu’elle disposait d’une fortune conséquente, incompatible avec l’octroi d’une aide financière étatique.

                        f) L’infraction d’escroquerie est dès lors réalisée, au sens de l’article 146 al. 1 CP.

7.                            a) L'article 53 CP prévoit qu'en cas de réparation du dommage ou si l’auteur a accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, le juge renonce à infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.11.2016 [6B_130/2016] cons. 3.1), même si la gravité de l'infraction demeure dans les limites de l'article 53 CP et que la réparation a été complète, l'intérêt public à la poursuite pénale n'en disparaît pas pour autant. Il faut examiner si une peine assortie du sursis apparaît encore nécessaire sous l'angle de la prévention spéciale ou générale. Alors que les objectifs de la sanction doivent être considérés de façon générale, il convient, lors de l'examen des intérêts publics à la poursuite pénale dans le cas particulier, de faire la différence en fonction des biens juridiques protégés. En cas d'infractions contre des intérêts individuels et contre un lésé qui accepte la réparation, l'intérêt public à la poursuite pénale disparaît fréquemment. En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions de droit pénal. Pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte.

                        c) En l’espèce, le dommage, qui correspond aux prestations auxquelles l’appelante n’aurait pas eu droit, est estimé à au moins 16'000 francs. L’éventuelle dette du couple X.________ (cf. courriel de F._________ du 2 octobre 2018) n’a pas à être prise en compte dans la présente procédure. Il n’est pas contesté que le dommage précité a été entièrement réparé, puisque les prestations ont finalement été remboursées par l’assurance-invalidité et le 2ème pilier de l’appelante. L’intérêt public à une condamnation de l’appelante n’en disparaît pas pour autant. Les abus de l’aide sociale coûtent chaque année des sommes conséquentes à la collectivité. Ils donnent lieu à d’assez nombreuses poursuites pénales. Dans ce domaine, il existe un besoin important de prévention générale. L’équité commande de toute manière que celui ou celle qui a trompé le service social de manière systématique pendant un certain temps, de façon à percevoir une aide de manière injustifiée durant cette période, n’échappe pas à une sanction. En conséquence, la Cour pénale considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 53 CP dans le cas d’espèce.

8.                       Le tribunal de police a condamné l’appelante à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 francs (soit 2’100 francs au total), avec sursis pendant deux ans, et au paiement de 900 francs de frais de justice. L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief en ce qui concerne la peine prononcée – que ce soit en relation avec le genre de peine, la quotité de celle-ci ou le montant retenu pour le jour-amende. Sur ces questions, on peut sans autre se référer au jugement entrepris, qui tient compte des critères pertinents et de la situation personnelle de l’intéressée, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 244 cons. 1.2.3; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 1).

9.                       Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté.

10.                    Vu l’issue de la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de l’appelante (art. 428 CPP).     

Par ces motifs, la Cour pénale decide :

Vu les articles 47, 146 CP, 426, 428 CPP

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 1’800 francs, sont mis à la charge de A.X._________.

3.    Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me G.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.6094-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2017.410).

Neuchâtel, le 4 octobre 2018

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

CPEN.2018.44 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 04.10.2018 CPEN.2018.44 (INT.2018.624) — Swissrulings