A. a) X.________ et Y.________ ont entretenu une relation amoureuse depuis 1999, alors que la plaignante n’était âgée que de 14 ans, avant de se marier en 2008. Un enfant est issu de cette union, A.________, née en avril 2010. Les parties se sont séparées en 2013.
b) Le 3 février 2014, Y.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son conjoint pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et voies de fait.
B. a) A teneur de l’acte d’accusation du 21 décembre 2016, les faits et préventions suivants sont reprochés à X.________ :
I. Actes d’ordre sexuel (art. 187, év. 187 al. 3 CP),
à Z.________ et W.________, d’août 1999 au 25 avril 2001,
entretenant plusieurs relations sexuelles avec Y.________ alors qu’elle était âgée de moins de 16 ans ;
II. Lésions corporelles simples (art. 123 CP),
à V.________(FR), route (aaa),, devant le bâtiment, le 22 juillet 2015, à 13h10,
suite à une dispute concernant le droit de visite de leur fille, frappant Y.________ sur la gorge au-dessous de la mâchoire, avant de repartir avec sa fille afin de prendre le bus ;
III. Mauvais traitement infligé à un animal, entraînant sa mort (art. 26a LPA)
à T.________, au domicile conjugal, le 2 janvier 2013,
enfermant le chien du couple nommé (…) dans une cage pour le déposer plusieurs heures sur le balcon, par des températures négatives, ce dernier décédant peu après. ».
C. Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de police a condamné le prévenu pour lésions corporelles simples commises au préjudice de Y.________ et mauvais traitement infligé à un animal. Il a considéré que l’action pénale s’était prescrite, en ce qui concernait la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, la plaignante ayant atteint l’âge de 16 ans en avril 2001. Le prévenu devait par contre être reconnu coupable de lésions corporelles simples à l’encontre de Y.________. Même s’il n’y avait pas de témoin direct de l’altercation qui s’était produite entre les parties, le 22 juillet 2015, et que les déclarations de ces dernières divergeaient, le dossier comportait un constat médical clair, avec photographies à l’appui, qui établissait que le prévenu avait porté un coup de poing à la gorge de la plaignante. Cela rendait les dénégations de celui-ci peu crédibles. A cela s’ajoutait que les parties rencontraient des difficultés dans l’organisation du droit de visite du prévenu sur sa fille et que, ce jour-là, il avait lui-même reconnu qu’il était précisément question de cela et qu’il n’était pas impossible qu’il se soit énervé lors de la rencontre. En outre, le prévenu qui, en colère contre son chien après qu’il avait sali la maison en son absence, l’avait enfermé dans sa cage et déposé durant plusieurs heures sur le balcon en plein mois de janvier par des températures négatives, devait être reconnu coupable d’infraction à l’article 26 al. 1 let. a LPA. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a notamment tenu compte du fait que la prévention la plus grave visée par l’acte d’accusation était abandonnée en raison de la prescription pénale, mais que le prévenu avait néanmoins fait preuve, à deux reprises, d’une violence préoccupante sans qu’on puisse constater chez lui de véritable prise de conscience.
D. Le 25 septembre 2018, X.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. S’agissant des lésions corporelles simples, il soutenait que deux versions contradictoires s’affrontaient ; celle de la plaignante et la sienne. Rien au dossier ne démontrait qu’il avait commis un acte de violence à l’encontre de l’intimée. Le constat médical figurant au dossier, seul élément à charge, ne faisait que retranscrire la version de la plaignante ainsi que les plaintes de celle-ci. Le rapport ne contenait aucun élément objectif permettant de démontrer qu’il aurait eu un geste violent ou d’en apprécier la nature et la gravité. Le médecin n’indiquait pas avoir constaté, visuellement, la présence d’un hématome ou d’une écorchure. Le constat médical devait ainsi être apprécié avec circonspection ce d’autant plus que, même s’il établissait une éventuelle lésion, rien ne permettait de conclure que l’appelant en était potentiellement l’auteur. Les déclarations de la plaignante n’avaient, pour leur part, été ni constantes ni concordantes puisqu’elle s’était dite d’abord victime d’une gifle avant d’indiquer qu’il s’agissait d’un coup de poing. La dispute survenue entre les parties s’inscrivait en outre dans le cadre d’un conflit familial très intense. La plainte pénale déposée par l’intimée s’ajoutait aux multiples procédures ouvertes notamment en lien avec la garde de l’enfant. La plaignante était animée par un sentiment exacerbé de vengeance. Dans ces circonstances, conformément à la présomption d’innocence, on ne pouvait pas retenir que l’appelant aurait commis un geste violent envers l’intimée. Même à admettre que le prévenu ait eu un geste envers l’intimée, celui-ci ne constituait pas des lésions corporelles simples mais tout au plus des voies de fait. Le constat médical faisait état uniquement d’une légère douleur à la palpation de la région sub-mandibulaire gauche. L’état dépressif, dont souffrait la plaignante, n’était pas lié à l’altercation qui s’était produite entre les parties, mais était bien antérieur car il remontait déjà à 2001. S’agissant de la mort du chien, aucun élément du dossier n’étayait que le prévenu avait eu l’intention de faire mourir de froid l’animal. L’appelant, en plaçant celui-ci dans sa cage sur le balcon, souhaitait uniquement l’isoler pour lui faire comprendre qu’il avait fait une bêtise (en l’occurrence avoir fouillé une poubelle en mettant des déchets partout). La plaignante ne s’était pas opposée à la punition infligée par le prévenu au chien. L’appelant n’avait pas eu conscience que la température extérieure pouvait mettre en danger l’animal, cela d’autant plus que le chien n’était resté que deux heures sur le balcon, soit le temps d’une promenade. Seule une négligence, au sens de l’article 26 al. 2 LPA, pouvait éventuellement entrer en ligne de compte, mais cette infraction était désormais prescrite. Le prévenu contestait également sa condamnation au paiement de conclusions civiles et d’une indemnité pour tort moral en faveur de l’intimée. Dans la mesure où la plaignante était suivie sur le plan psychologique et prenait des antidépresseurs depuis 2001, le traitement médical dont elle avait bénéficié n’était pas lié à l’altercation qui s’était produite en 2015 entre les parties. De même, la plaignante ne s’était pas opposée à la punition infligée à l’animal, consistant à l’enfermer dans sa cage à l’extérieur durant plusieurs heures, et n’avait pas non plus amené le chien chez le vétérinaire après l’avoir rentré, constatant alors qu’il se trouvait en état d’hypothermie. Par conséquent, aucune indemnité pour tort moral n’était due à la plaignante. Compte tenu de l’acquittement du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, au sens de l’article 187 CP, et de l’acquittement requis pour les autres préventions, l’appelant contestait devoir verser une indemnité de dépens en faveur de la plaignante.
E. Y.________ a déposé des observations le 29 octobre 2018. Elle relevait que la première juge avait procédé à une pondération des éléments de fait contenus dans le dossier d’instruction, pour forger son intime conviction. Une altercation verbale s’était déjà produite, trois jours auparavant, entre les parties et la plaignante avait fait appel à la police afin de calmer la situation. Le prévenu, s’il contestait avoir porté un coup à l’intimée, avait admis qu’il était en colère le jour où il s’en était pris à elle, soit le 22 juillet 2015. L’intimée s’était rendue le jour-même aux urgences de l’Hôpital cantonal à S.________ afin d’établir un constat des violences subies et avait produit un rapport médical dûment étayé, photos à l’appui, dans la procédure. L’intimée avait souffert physiquement et psychologiquement des suites de l’agression commise par l’appelant en juillet 2015. Les souffrances endurées, par leur nature et leur durée, avaient indéniablement porté atteinte à l’état de santé de la plaignante, qui avait dû suivre un traitement médicamenteux pour des troubles du sommeil et se soumettre à un suivi psychothérapeutique sur une durée de deux ans. Le dossier permettait de retenir l’application de l’article 26 al. 1 LPA. L’appelant avait délibérément laissé le chien dans une caisse de voyage sur le balcon, pendant plusieurs heures, alors que la température extérieure avoisinait le zéro degré. L’intimée, le soir alors qu’elle rentrait du travail, avait découvert le chien frigorifié sur le balcon. Il ne s’agissait pas d’une négligence, dans la mesure où l’appelant se trouvait dans l’appartement, pendant toute la durée de la « punition » infligée à l’animal, et que le chien avait vraisemblablement dû émettre des aboiements ou des gémissements aptes à l’alerter ou à l’inciter à mettre un terme à cette mesure punitive. Le prévenu s’était sciemment abstenu de s’occuper de l’animal en souffrance. L’appelant avait affirmé en cours d’enquête qu’il savait que son chien souffrait d’un souffle au cœur. Conscient de la faiblesse cardiaque de son animal, il l’avait néanmoins laissé plusieurs heures dans le froid, enfermé dans une caisse, l’empêchant de bouger et de se réchauffer. L’intimée avait justifié et dûment prouvé par pièces ses prétentions civiles élevées en relation avec les atteintes portées à sa santé physique et psychique, consécutives à l’agression subie le 22 juillet 2015. Cet épisode de violence physique avait engendré une recrudescence des peurs préexistantes déjà ressenties par l’intimée. Ce passage à l’acte constituait une nouvelle étape dans le conflit récurrent qui divisait le couple. Les angoisses ressenties par la plaignante s’avéraient parfaitement justifiées et avaient nécessité un suivi psychothérapeutique sur plus de deux ans. Par son comportement, le prévenu était seul à l’origine du décès du chien des parties, puisqu’il se trouvait alors au domicile conjugal au contraire de l’intimée qui était rentrée seulement vers 19h00 de sa journée de travail. Les conditions d’octroi d’une indemnité pour tort moral en faveur de l’intimée étaient remplies.
F. Le ministère public a renoncé à répliquer aux observations de la plaignante (D. 268).
G. Dans sa réplique du 23 novembre 2018, l’appelant a maintenu que le constat médical déposé par l’intimée ne contenait aucun élément objectif permettant de démontrer qu’il aurait eu un geste violent envers la plaignante, cas échéant, d’en apprécier la nature et la gravité. Le médecin n’avait pas indiqué avoir constaté visuellement la présence d’un hématome, d’une écorchure ou quoi que ce soit d’autre. Il n’avait pas non plus indiqué que l’examen clinique était compatible avec les plaintes formulées par la plaignante. Le suivi psychothérapeutique dont la plaignante avait eu besoin n’était pas en lien avec le prétendu comportement de l’appelant durant la vie commune ou lors de l’épisode du 22 juillet 2015. S’agissant de la violation de l’article 26 LPA, les déductions de l’intimée, selon lesquelles le chien avait dû émettre des aboiements ou des gémissements que l’appelant aurait ignorés, ne ressortaient pas du dossier et ne pouvaient donc pas être suivies. Le fait d’avoir laissé l’animal dans sa cage sur le balcon s’apparentait à un oubli. Le montant réclamé par la plaignante, s’agissant du tort moral éprouvé pour la perte de son chien, n’était pas étayé et la première juge ne pouvait donc pas admettre les prétentions de l’intimée.
H. L’intimée a dupliqué le 20 décembre 2018. Elle relevait que l’appelant ne disposait d’aucune compétence médicale lui permettant de dénier le caractère probant du rapport médical établi par un praticien. L’intimée avait, de manière constante, fait état d’un coup porté à la gorge par l’appelant, tant devant la police et le ministère public de S.________ que devant la juge de première instance. L’agression physique, perpétrée par l’appelant en juillet 2015, avait été l’origine d’un choc post-traumatique profond qui s’exprimait sous forme de peurs et d’insomnies. Le coup porté s’inscrivait dans un contexte de violence verbale et de comportement irrespectueux de l’appelant vis-à-vis de l’intimée, qui perdurait depuis leur séparation. L'intimée avait changé de travail, quelques mois après les faits, ne se sentant plus en mesure de se rendre dans les milieux carcéraux comme l’exigeait alors son emploi. L’appelant avait consciemment et volontairement laissé leur chien dehors, en l’empêchant de bouger pour se réchauffer. Ses agissements avaient pour objectif de punir et de faire souffrir l’animal. Il ne pouvait pas ignorer que cette punition, sciemment infligée, contrevenait à son obligation de prendre soin de la santé de l’animal. Il était malvenu d’essayer d’impliquer l’intimée dans la survenance du décès de l’animal. L’article 26 let. a LPA réprimait les actes de maltraitance infligés à un animal et non pas le décès consécutif à ceux-ci. Il était, dès lors, vain de reprocher à la plaignante de ne pas être allée chez le vétérinaire lorsqu’elle avait découvert le chien sur le balcon.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés, notamment avoir eu un geste violent vis-à-vis de la plaignante, estimant qu’ils ne sont pas suffisamment prouvés.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 18.08.2016 [6B_58/2016] cons. 2.1 ; du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 et du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
c) Les faits reprochés au prévenu seront examinés à la lumière des principes rappelés ci-dessus.
4. a) L’appelant conteste avoir commis des lésions corporelles simples au préjudice de l’intimée lors de l’altercation qui s’est produite entre eux le 22 juillet 2015.
b) L'article 123 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
c) L'article 123 CP réprime les atteintes au corps humain ou à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif (ATF 134 IV 189 cons. 1.3 ; 119 IV 25 cons. 2a ; 107 IV 40 cons. 5c ; Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 8 ad art. 123 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, n. 1.4 ad art. 123 CP). Peuvent être évoqués à titre d’exemples de lésions corporelles simples, des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, des douleurs à la palpation et à la mobilisation du nez, des douleurs aux tempes et sous l’orbite gauche, ainsi que des traces de saignement de la muqueuse nasale, constatées vingt-quatre heures après que la victime eut reçu des gifles « appuyées » (Dupuis/Moreillon, po. Cit., n. 10 ad art. 123 CP).
d) Selon le récit de la plaignante, le 22 juillet 2015, à l’occasion du droit de visite du prévenu sur l’enfant du couple, l’appelant s’est montré très agressif à l’interphone de la porte d’entrée de l’immeuble. L’intimée est descendue avec sa fille en bas de l’immeuble, alors que le prévenu était toujours très agressif verbalement. L’enfant a rejoint son père, qui avait coincé la porte d’entrée de l’immeuble avec son pied. Le prévenu s’est approché de la plaignante et l’a frappée à la gorge avant de repartir avec l’enfant. La police est intervenue, après avoir été appelée par la plaignante, et s’est rendue à la gare de S.________(FR) afin de vérifier l’état de santé de l’enfant, qui devait prendre le train avec son père. L’intimée a livré un récit des faits détaillé et constant. Elle a également fourni des réponses mesurées aux questions des policiers, du procureur et de la juge de première instance, s’agissant de l’altercation qui s’est produite le 22 juillet 2015, qui ne trahissent aucune volonté de charger l’appelant et de faire passer cet acte de violence pour plus grave que ce qu’il était. La version de l’intimée est également corroborée par le constat médical de l’Hôpital de S.________ et les photos qu’il contient, sur lesquelles on constate effectivement une rougeur au niveau de la région mandibulaire gauche. De même, les médicaments prescrits par son médecin traitant, deux jours seulement après cette dispute, soit du Lexotanil (utilisé pour le traitement des troubles émotionnels: états d'anxiété et de tension), Mydocalm (décontracturant musculaire) et Irfen (ibuprofène) permettent d’établir un lien entre les douleurs et la peur éprouvées par la plaignante et les événements en cause ; ils accréditent l’hypothèse que les faits se sont déroulés de la manière décrite par celle-ci. Aucun des deux médecins consultés par la plaignante n’a mentionné que la version de celle-ci serait incompatible avec ce qu’ils avaient constaté. Le prévenu a pour sa part reconnu, dès sa première audition devant la police, qu’il s’était « un peu énervé » car la plaignante avait refusé de lui donner la carte d’identité de l’enfant. Devant le procureur et la première juge, il a confirmé qu’il était fâché le jour de l’altercation. Il a contesté cependant avoir frappé l’intimée. En fonction de ces éléments, la Cour pénale retiendra la version de la plaignante, constante, et qui est plus conforme au tableau général que celle de l’appelant.
e) L’atteinte à l’intégrité corporelle de l’intimée lui a occasionné des douleurs dans la région sub-mandibulaire gauche, des douleurs à l’oreille, des céphalées ainsi que divers symptômes psychiques nécessitant la prescription d’un médicament pour calmer les états d’anxiété et un suivi auprès d’une psychologue, entamé en août 2015 suite à l’agression. On ne se trouve donc pas en présence d'un coup qui n'a provoqué qu'une douleur passagère et l’infraction de lésions corporelles simples doit par conséquent être retenue.
5. a) Le recourant conteste avoir commis une infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA). Il soutient qu’il n’avait pas l’intention de faire souffrir l’animal lorsqu’il l’avait placé dans sa cage sur le balcon durant plusieurs heures.
b) L'article 26 al. 1 LPA punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (a) ou met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice (b). Cette disposition prévoit expressément la punissabilité de la négligence, puisque son alinéa 2 précise que si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
c) Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b ch. 4 LPA). Selon l'article 4 al. 2 LPA, personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (également dans ce sens, l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 [OPAn]). D'après l'article 6 al. 1 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ceux-ci (art. 5 al. 1 OPAn). Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes (art. 36 OPAn). Lorsque les chiens sont détenus à l’extérieur, ils doivent disposer d’un logement muni d’une couche en matériau approprié (cf. art. 72, al. 1-2 OPAn). Le logement doit protéger l’animal contre la chaleur, le froid, l’humidité, le vent et le soleil (cf. art. 6 OPAn). Lorsque les chiens sont détenus à l’attache, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 mètres carrés, attachés à une chaîne courante (art. 71 al. 3 OPAn). Selon la « Fiche thématique protection des animaux, Détention correcte des chiens à l’attache » établie en mai 2016 par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), il est interdit de garder un chien attaché à une chaîne courte, parce que cela limite fortement sa liberté de mouvement.
c) Selon l’article 12 al. 1 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’article 12 al. 2 CP (Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2e phrase CP, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis/Moreillon, op. cit., nn. 15 ss. ad art. 12 CP et les références citées).
d) Le prévenu invoque une négligence ou un oubli. Il ne conteste pas les faits globalement retenus par la première juge, soit en particulier d’avoir laissé son chien confiné dans une cage, sans surveillance, durant plusieurs heures sur le balcon, par des températures négatives. Un tel comportement ne s’apparente pas à de la négligence comme celui de la personne qui, par exemple, oublierait occasionnellement de nourrir son animal ou de le sortir. Le prévenu a, bien au contraire, obligé son animal à rester dans sa caisse dehors, sans possibilité de bouger et de se protéger du froid, réalisant de la sorte intentionnellement un comportement qui mettait en danger l’animal. L’article 26 al. 1 LPA réprime notamment « quiconque intentionnellement néglige un animal ». Le prévenu ne conteste pas non plus l’état de santé de son chien une fois que la plaignante l’a découvert sur le balcon. Aucun élément ne justifie de remettre en cause les constatations de la plaignante selon lesquelles, à 19h30 le 2 janvier 2013, le chien se montrait amorphe et ne réagissait plus. Il ne ressort pas du dossier qu’il s’agissait d’un animal qui était détenu habituellement à l’extérieur, les parties ayant indiqué que l’animal rencontrait des problèmes de santé (souffle au cœur) et qu’il s’agissait d’un Jack Russel (petit chien à poils courts). L’appelant, qui a décidé sciemment de mettre son chien, plusieurs heures durant (le prévenu a admis deux ou trois heures), dans une cage sur le balcon, en sachant qu’il faisait froid ce jour-là, ne pouvait ignorer que son animal serait atteint dans son bien-être et qu’une issue fatale était possible. Dans ces circonstances, le prévenu a, à tout le moins, accepté la réalisation de l’infraction en ne prenant pas les précautions qui s’imposaient. Sur la base de ces éléments de fait, la Cour retient que le prévenu a maltraité intentionnellement son animal et ne l’a, à tout le moins, pas détenu de manière appropriée à son bien-être et que de ce fait celui-ci a subi des douleurs, des maux avant de finalement décéder.
6. a) L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief indépendant s’agissant de la quotité de la peine prononcée en fonction des faits et des préventions retenus.
b) La Cour pénale constate que la peine prononcée par la première juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant (art. 47 CP). Elle se réfère donc aux motifs retenus par le tribunal de police, qu’il n’est pas utile de paraphraser ici (art. 82 al. 4 CPP). Au vu des diverses infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP), la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans ainsi que l’amende de 400 francs à titre de peine additionnelle paraissent adéquates et doivent ainsi être confirmées.
7. a) L’appelant conteste les montants alloués à la plaignante au titre de ses conclusions civiles.
b) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L'article 115 al. 1 CPP dispose qu'est lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
c) Le tribunal de police a admis que le prévenu devait rembourser à la plaignante les frais médicaux, établis par pièces et non pris en charge par son assurance-maladie, en lien avec les lésions corporelles par 317.60 francs, et les frais de thérapie de 700 francs qui n’ont pas été pris en charge par la LAVI. La connexité est manifeste entre le coup porté par le prévenu et le fait pour la plaignante d’avoir dû se rendre d’abord à l’hôpital puis, deux jours plus tard, chez son médecin de famille. Par ailleurs, dans les circonstances de cette affaire, il n’est pas surprenant que la victime ait eu besoin d’un soutien psychologique professionnel, vu le contexte déjà houleux de la séparation (le prévenu parle de conflit familial très intense), qui a connu son apogée avec cet épisode de violence.
d) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1).
e) L’article 43 al. 1 bis CO prévoit que lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci. Le droit positif admet ainsi que celui dont l’animal domestique a été blessé peut avoir droit à une indemnité dont l’existence et le montant sont déterminés en tenant compte de la valeur affective qu’il a pour son propriétaire ([CPEN.2014.97] cons. 10). En effet, comme l’observe Guyaz (Le tort moral en cas d’accident : une mise à jour, SJ 2013 II p. 215, 231), l’indemnité fondée sur l’article 43 al. 1 bis CO vise comme le tort moral la réparation d’un dommage immatériel et donc est de même nature que celle prévue aux articles 47 et 49 al. 1 CO.
f) Il est toujours difficile de comparer les situations des victimes entre elles, ainsi que les montants alloués au titre de réparation du tort moral, l’autorité conservant à cet égard une marge d’appréciation importante. Les conclusions civiles doivent être rejetées en ce qui concerne le tort moral pour l’atteinte à l’intégrité corporelle. La gravité assez relative de l’atteinte subie par la plaignante du fait des lésions corporelles simples ne justifie pas une indemnisation de ce chef. Les lésions corporelles infligées à l’intimée se situent en effet à la limite inférieure des atteintes à l’intégrité corporelle, proches des voies de fait. La lecture des déclarations de la plaignante n’amène pas à considérer qu’elle aurait subi des souffrances particulières, même si évidemment l’infraction dont elle a été la victime n’a pas été agréable à supporter. Admettre une réparation morale dans un cas de ce genre reviendrait à généraliser les indemnités pour tort moral à toutes les affaires relativement mineures, ce qui n’était pas l’intention du législateur de l’article 49 CO. Par contre, s’agissant de la perte du chien, détenu par les parties depuis six ans, le montant de 600 francs alloué à Y.________ pour les souffrances ressenties ne prête pas le flanc à la critique.
8. a) L’appelant conteste le montant de l’indemnité de dépens (réduite) de 7'000 francs auquel il a été condamné.
b) L'article 433 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (arrêt du TF du 01.11.2018 [6B_693/2018] cons. 2.1 ; ATF 139 IV 102 cons. 4.1 et 4.3 p. 107). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 cons. 4.1 p. 107; arrêt du TF du 31.07.2018 [6B_120/2018] cons. 8.1).
c) La plaignante a réclamé, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 9'733.85 francs, sur la base d’un mémoire d’activité déposé par son mandataire. Dans la mesure où la prévention du chiffre I de l’acte d’accusation a été abandonnée, l’indemnité devait être réduite et c’est donc à bon droit que la première juge a opéré une réduction de l’indemnité. L’activité de la mandataire pour la procédure de première instance s’élève à 28 heures (7'229.85 / 250 francs). Le mémoire produit est trop élevé et ne correspond pas à une activité nécessaire dans une procédure qui n’a pas connu une durée excessive ou de multiples rebondissements. Le mémoire doit dès lors être réduit. Le nombre de dix « entretien avec cliente » pour un total de 6h20 sera réduit à trois heures soit un entretien d’une heure avant chacune des deux auditions devant le ministère public et un entretien d’une heure avant l’audience devant le tribunal de police. La mandataire a comptabilisé 4h22 pour le poste « prise de connaissance », ce qui est excessif au regard du dossier de la cause ; ce montant sera donc réduit à une heure. En outre, le montant invoqué à titre de frais de déplacements entre S.________ et Z.________, soit 1'060 francs (en tant que la mandataire retient une indemnité de 2.50 francs par kilomètre), est trop élevé. Selon l’article 68 TFrais, lorsque la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles, les dispositions du décret relatives aux dépens en matière civile sont applicables. En matière civile, l’article 64 TFrais indique que les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés (al. 1), et qu’en cas d’utilisation d’un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l’indemnité kilométrique fixée par le Conseil d’Etat (al. 2). L’Arrêté fixant le montant de l’indemnité kilométrique versée aux titulaires de fonctions publiques retenait une indemnité de 0.70 francs par kilomètre (jusqu’au 2’000e km) jusqu’en 2017 (0.60 francs depuis 2018). Par conséquent, si l’on retient 400 kilomètres pour les déplacements entre S.________ et Z.________, l’indemnité s’élève à 280 francs. Les déplacements en ville de S.________ ne seront pas retenus, compte tenu du fait que l’Etude de la mandataire se situe en ville de S.________ et que l’audition de la plaignante s’est déroulée dans les locaux du ministère public de S.________, dans la même ville. Le mémoire sera donc réduit à 22 heures (montant arrondi) à 250 francs soit 5'500 francs + 550 francs de frais (10%) + 280 francs de frais de déplacement + 506.40 francs de TVA soit un total de 6'836.40 francs. Tout bien considéré, compte tenu de l’abandon de la prévention d’actes d’ordre sexuel, la Cour pénale retient qu’un montant, pour l’indemnité de dépens réduite, de 4’500 francs, paraît justifié.
9. a) Vu ce qui précède, l'appel est partiellement bien-fondé, mais uniquement sur la question des conclusions civiles. La répartition des frais opérée en première instance n’a pas à être revue. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, seront mis à la charge de l’appelant à raison des 5/6ème, le solde étant mis à la charge de l’intimée.
b) L’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la défense de l’appelant en procédure d’appel sera fixée à 1'705.95 francs, frais et TVA compris, selon le mémoire déposé le 28 janvier 2019. Cette indemnité sera remboursable à hauteur de 5/6ème, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
c) La plaignante a déposé des observations en procédure d’appel et peut prétendre à une indemnité fondée sur l’article 433 CPP. L’activité alléguée par la mandataire s’élève à 15 heures pour la procédure d’appel. S’agissant d’un dossier d’ampleur moyenne qui ne présente pas de difficultés particulières, cette activité parait excessive (en particulier une durée de 6h pour l’étude du dossier et la rédaction d’observations, de 3h pour la rédaction de la duplique et de 1h30 pour la prise de connaissance et l’analyse du jugement). Vu la connaissance du dossier de première instance par la mandataire, le nombre et l’ampleur des écritures, on admettra une activité globale de 8h (qui correspond au demeurant à l’activité déployée par le mandataire du prévenu) consacrée à la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 250 francs, cela conduit à une indemnité totale de 2'554 francs (frais par 200 francs et TVA de 7.7% par 354 francs compris). Les 5/6èmes des honoraires de la plaignante, soit 2'128.30 francs, sont mis à la charge du prévenu.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
vu les articles, 47, 123 CP, 26 LPA, 10, 398 ss, 426 al. 2, 428, 433 CPP,
I. L'appel est partiellement admis
II. Le jugement attaqué est réformé et a désormais la teneur suivante :
1. Reconnaît X.________ coupable de lésions corporelles simples commises au préjudice de Y.________ à V.________ le 22 juillet 2015 et d'infraction à l'article 26 al. 1 let. a LPA commise à T.________ le 2 janvier 2013.
2. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 20.00 (soit CHF 900.00 au total), avec sursis durant 3 ans.
3. Condamne X.________ à une amende de CHF 400.00 à titre de peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 4 jours.
4. Condamne X.________ au paiement des frais de la cause réduits à CHF 1'600.00, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire et sans allocation d'indemnité au sens de l'article 429 CPP.
5. Condamne X.________ à payer à Y.________ une indemnité pour tort moral d'un montant global de CHF 600.00.
6. Condamne X.________ à payer à Y.________ des dommages-intérêts d'un montant total de CHF 1'017.60.
7. Rejette les conclusions civiles de Y.________ pour le surplus.
8. Condamne X.________ à payer à Y.________ une indemnité de dépens de CHF 4’500.00.
9. Arrête à CHF 4'600.05, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me B.________, mandataire d’office de X.________ dès le 1er juillet 2014, et dit que ce montant sera remboursable par le précité aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.».
III. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de X.________ à raison des 5/6èmes, soit 1'250 francs, le solde, soit 250 francs étant mis à la charge de la partie plaignante.
IV. L’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 1'705.95 francs, frais et TVA compris. Elle est remboursable à concurrence des 5/6èmes par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V. X.________ est condamné à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de 2'128.30 francs, frais et TVA inclus au sens de l’article 433 CP.
VI. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2014.635 – MP.2016.1013-PNE-1), à Y.________, par Me C.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2016.570).
Neuchâtel, le 29 mars 2019
Art. 1231 CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 26 LPA
Mauvais traitements infligés aux animaux
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:1
a. maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;
b. met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
c. organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
d. cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;
e. abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.
2 Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).