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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.08.2019 CPEN.2018.118 (INT.2019.586)

27 août 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,805 mots·~24 min·3

Résumé

Dol éventuel. Obtention illicite de prestations chômage en complétant de manière incomplète la formule « indication de la personne assurée ».

Texte intégral

A.                               a) Le 18 octobre 2017, la CCNAC a exigé la restitution par X.________ d'un montant de 5'782.35 représentant les indemnités de chômage touchées à tort durant les mois de janvier et de juin 2015. A l'appui de sa décision, la caisse de chômage a indiqué qu'un contrôle des dossiers de chômage avait été effectué pour l'année 2015 conformément aux prescriptions de la loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ci-après LTN). Cette démarche avait montré que la CCNAC avait versé des indemnités à X.________ pour les mois de janvier et de juin 2015, conformément aux indications que ce dernier avait fournies en remplissant les formulaires « indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour les mois considérés. Pourtant, il ressortait des données obtenues auprès de la Caisse cantonale de compensation que l’intéressé avait obtenu, pour les mêmes mois, des salaires de la part de l’Association A.________, lesquels n’avaient pas été déclarés comme gains intermédiaires. La caisse de chômage avait donc revu son indemnisation en tenant compte des revenus non-annoncés.

b) X.________ n’a pas fait opposition à cette décision. Comme il s’était réinscrit au chômage et qu’il bénéficiait d’une nouvelle période d’assurance entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2019, la CCNAC a compensé les sommes sujettes à restitution avec les indemnités dues à X.________ pour les mois de septembre et d’octobre 2017.

B.                               Le 26 octobre 2017, la CCNAC a dénoncé X.________ au ministère public pour infractions au sens de l’article 146 CP et subsidiairement des articles 105 et 106 de la loi sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI).

C.                               a) Lors de son audition par l’Office des relations et des conditions de travail, le 20 mars 2018, X.________ a déclaré qu’il avait omis de transmettre un document à l’assurance-chômage. « Il s’agissait d’un revenu provenant de mes activités sporadiques effectuées auprès du centre de formation de l’association A.________ (sic) ». Il a admis que les gains des activités non déclarées durant les mois de janvier et de juin 2015 se montaient à 5'720 francs. Il ne s’agissait pas d’un acte intentionnel, mais d’une simple omission survenue durant une période difficile de sa vie. Arrivé au terme de son droit au chômage, il était « tendu » parce qu’il n’avait toujours pas retrouvé du travail à plein temps. Il consacrait toute son énergie à effectuer des recherches d’emploi. Durant sa période de chômage, il remplissait les formulaires IPA en se référant aux fiches de salaires qui étaient en sa possession. Le risque de commettre des erreurs était grand parce que « dans l’enseignement le paiement des salaires est souvent différé ». Il avait bien compris le sens des questions qui lui étaient posées dans ces formulaires, même s’il n’avait pas porté une attention particulière à l’avertissement qui figurait sur la première page. Il ne s’était trompé qu’une seule fois. Sinon, il avait déclaré tous ses revenus. Il ne s’opposait pas à la restitution des indemnités journalières reçues à tort.

b) Sur les formulaires susmentionnés, il était indiqué en première page : « La caisse ne pourra effectuer aucun versement, si le formulaire n’est pas dûment complété ou que des annexes manquent (…) Annoncez à votre caisse tout travail effectué durant la durée d’indemnisation de chômage. Frauder l’assurance n’en vaut pas la peine. La centrale de compensation (AVS) informe l’assurance-chômage des rapports de travail durant la période de chômage. Toute indication fausse ou incomplète peut entraîner un retrait des prestations et une plainte pénale. Les prestations indûment touchées devront être remboursées ».

D.                               Dans son ordonnance pénale du 17 avril 2018, le ministère public a retenu que X.________ avait, à Z.________, les 3 février et 2 juillet 2015, rempli le questionnaire mensuel de l’assurance-chômage (IPA) en omettant le fait qu’il avait travaillé le mois précédent pour l’association A.________, percevant ainsi des allocations indues à concurrence de CHF 5'782.35 francs, montant qui avait été compensé par la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage avec des prestations dues pour une période d’assurance ultérieure, ce dernier ne s'étant pas opposé à la décision de rétrocession du 18 octobre 2017. En agissant ainsi, X.________ avait enfreint l’article 105 LACI. Il a été condamné à 10 jours-amende à 30 francs (soit 300 francs au total) avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 francs à titre de peine additionnelle (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours), ainsi qu’au paiement des frais de la cause arrêtés à 500 francs.

E.                               Le 27 avril 2018, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale. Le ministère public l’a maintenue en indiquant qu’elle tenait lieu d’acte d’accusation selon l’art. 356 al. 1 CPP et l’a transmise au tribunal de police ainsi que le dossier de la cause.

F.                               Dans son jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de police a estimé qu’il ne pouvait pas être admis que le prévenu avait été de bonne foi lorsqu’il avait, en remplissant les formulaires IPA de janvier 2015, omis d’indiquer qu’il avait travaillé onze heures pour l’association A.________ au mois de janvier 2015 pour un salaire de 1'320 francs (en brut). N’ayant travaillé ni durant le mois de décembre 2014 ni durant le mois de février 2015, il ne pouvait tout simplement pas avoir oublié qu’il avait donné des cours en janvier. Il en allait de même pour le mois de juin 2015, pour lequel le prévenu n’avait déclaré qu’avoir travaillé du 1 au 16 juin pour la caisse E.________ sans mentionner qu’il avait enseigné trente-six heures pour l’association A.________, qui avait versé un salaire de 4'400 francs (en brut). Même en admettant que le prévenu, ainsi qu’il l’avait prétendu devant le tribunal, recevait son salaire pour les remplacements effectués avec plus d’un mois de retard, il fallait retenir qu’il n’avait jamais annoncé à la caisse de chômage les montants précités durant le reste de sa période de chômage alors qu’il était tenu de le faire. Le prévenu avait donc bien enfreint l’article 105 LACI, et non pas l’article 106 LACI parce qu’il avait touché simultanément des indemnités de chômage et, de la part de l’association A.________, un salaire. Ce n’était finalement que parce que la caisse de chômage avait procédé à des investigations supplémentaires parce que le nom du prévenu était apparu dans la liste de la loi sur le travail au noir que le comportement délictueux du prévenu avait pu être découvert. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a fixé le jour amende à 90 francs et fixé la peine additionnelle à 180 francs.

G.                               Dans son mémoire d’appel du 21 décembre 2018, le prévenu attaque le jugement dans son ensemble en invoquant la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits et en concluant à son acquittement.

H.                               Dans sa lettre du 14 janvier 2019, le ministère public a conclu au rejet de l’appel.

I.                                 a) Lors de l’audience du 27 août 2019, la Cour pénale a interrogé le prévenu qui a déclaré, en substance, qu’il était toujours au chômage et que sa situation personnelle n’avait pas changé. Il enseignait l’économie et était ouvert à toute offre d’emploi, même en dehors du canton. Il a indiqué qu’il travaillait toujours pour l’association A.________ et qu’il s’était arrangé avec cet employeur, pour être rémunéré sur la base de décomptes mensuels pour éviter de nouveaux problèmes avec l’assurance-chômage. Entre 2015 et 2019, il avait été victime d’un syndrome d’aliénation parentale parce que son fils âgé aujourd’hui de 12 ans et demi refusait de le voir. Heureusement, depuis trois ou quatre mois, la mère de l’enfant avait complètement changé d’état d’esprit de sorte qu’il pouvait le revoir. C’était justement en 2015 que son fils avait exprimé, pour la première fois, son refus de le voir. Cela avait été très difficile à vivre. Il avait ainsi un peu négligé les formalités administratives parce qu’il se concentrait, d’une part, sur la défense de ses droits de père et, d’autre part, parce qu’il faisait beaucoup d’offres d’emploi et qu’il consacrait toute son énergie aux heures d’enseignement qu’on lui confiait. Il a reconnu qu’il avait fait preuve d’un peu de laxisme en remplissant les formulaires IPA. Pourtant, il n’avait jamais eu l’intention de tromper sciemment d’assurance-chômage. La preuve en était qu’il s’était réinscrit auprès de la même caisse de chômage en 2017, en annonçant les gains intermédiaires litigieux. S’il avait eu une quelconque mauvaise intention, il n’aurait assurément pas agi ainsi. Il a fait valoir que les trente-six heures, prétendument travaillées en juin 2015 selon les décomptes de l’association A.________, n’avaient pas été effectuées en totalité durant ce mois. Il a ensuite reconnu qu’il n’avait pas annoncé, à titre de gains intermédiaires, les heures travaillées pour l’association A.________ lorsque celles-ci avaient été payées. Pour sa défense, il a indiqué qu’il avait plusieurs comptes bancaires et, partant, une mauvaise vision d’ensemble de ses revenus. Par rapport aux troubles psychologiques mentionnés sur le certificat médical, le prévenu a expliqué que le refus de son fils de le voir lui avait été insupportable. Il avait essayé des antidépresseurs qui ne lui avaient pas convenu. Il avait fini par se soigner en prenant des médicaments naturels et en consultant une thérapeute non reconnue. En définitive, il n’avait pas consulté le Dr D.________ trop souvent. En 2015, il était député suppléant au Grand Conseil, il était donc inconcevable pour lui de tromper l’assurance-chômage volontairement.

b) Me B.________ a plaidé en confirmant les conclusions de sa déclaration d'appel, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle a fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de police violait le droit et résultait d’un excès et d’un abus du pouvoir d’appréciation. Pour rendre son jugement, le premier juge avait choisi d’appliquer l’article 105 LACI alors que les faits incriminés devaient être considérés comme des contraventions relevant de l’article 106 LACI. Certes, le prévenu avait perçu des indemnités de la part de l’assurance-chômage qui étaient injustifiées en 2015 à hauteur de 5'720 francs ; cependant, dès que l’erreur avait été découverte, alors qu’il bénéficiait d’un nouveau délai cadre en octobre 2017, il ne s’était pas opposé au remboursement et la caisse avait promptement récupéré son argent, de sorte qu’elle n’avait pas subi de dommage. Par ailleurs, il n’avait pas agi avec conscience et volonté. X.________ n’avait jamais eu l’intention de tromper l’assurance-chômage. Il ne peut donc que lui être reproché une négligence au moment de déclarer ses gains intermédiaires. Il a toujours été de bonne foi et a tout de suite reconnu les faits. D’ailleurs, il s’est réinscrit auprès de la même caisse de chômage, ce qu’il n’aurait jamais fait s’il avait eu la réelle intention d’obtenir frauduleusement des prestations. Sa négligence était d’autant plus excusable, que les faits s’étaient produits à un moment où le prévenu vivait des choses difficiles, notamment parce que son fils avait exprimé, de façon injustifiée, son refus de le voir. Il était donc disproportionné de retenir la commission d’un délit impliquant une inscription au casier judiciaire. Elle a donc conclu à l’acquittement de son client et à l’octroi en sa faveur d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP de 1’350 francs pour la première instance et de 1’984.35 pour la deuxième instance.

C ONSIDERANT

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

2.                                Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                                a) L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

                        b) Le seul fait qu'un certificat médical émane d'un médecin traitant ne lui enlève pas toute valeur probante, cette question étant dominée par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP) (arrêt du TF du 25.09.2014 [6B_540/2014] cons. 3cc). Cependant, le certificat médical émanant du médecin traitant qui, en tant que tel, est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l’unit à son patient, à prendre parti pour lui, dispose d’une valeur probante limitée par rapport à l’avis d’un expert indépendant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 12.06.2007 [4A 45/2007] cons. 5.1 in fine).

c) En l’occurrence, l’attestation médicale déposée par X.________, le 19 août 2019 est admise. La valeur de ce certificat médical, qui émane du médecin traitant, est amoindrie pour au moins deux raisons. En premier lieu, ce certificat a été établi le 13 avril 2019 pour des faits survenus quatre ans auparavant. Il atteste de « problèmes psychologiques ayant provoqué des troubles de concentration et de capacité de travail qui auraient gravement affecté son comportement, expliquant les lenteurs administratives et les négligences qui sont survenues en 2015 ». Il apparaît peu plausible que si les difficultés du prévenu avaient été aussi graves que celles décrites dans ce certificat, il n’en ait pas été question au stade de l’instruction ou devant le tribunal de police. Deuxièmement, durant la période couverte par l’attestation médicale, le prévenu, non seulement, recherchait du travail à plein temps, mais encore, réalisait régulièrement des gains intermédiaires. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, et le prévenu ne l’affirme d’ailleurs pas, qu’il aurait été, en 2015, incapable de faire face à ses obligations en ne parvenant plus à travailler ou en cessant de payer ses factures. A cet égard, il faut rappeler que le prévenu assumait à cette époque, en plus de ses obligations de bénéficiaire de l’assurance-chômage, un mandat de député suppléant au Grand Conseil.

4.                                a) Selon l’article 17 al. 2 LACI, « en vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral ». A l’article 23 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (ci-après : OACI), il est prévu que les données de contrôles sont saisies au moyen de la formule « indication de la personne assurée » (IPA) sur laquelle l’assuré doit notamment indiquer ses « gains intermédiaires » (art. 23 al. 2 lit. OACI). L’office compétent doit veiller à ce que l’assuré dispose à la fin du mois de la formule « indication de la personne assurée » (art. 23 al. 4 LACI).

b) Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal.

c) L’obtention illicite de prestations repose souvent sur les mêmes faits que ceux qui peuvent entraîner une suspension du droit sur la base de l’article 30 al. 1 let. f LACI. C’est essentiellement lorsque le bénéficiaire de prestations complète les formules destinées à permettre de déterminer le droit et à calculer l’étendue des prestations qu’il est susceptible de commettre cette infraction (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014, n. 2 ad art. 105). Les cas les plus fréquents d’omission de renseigner concernent les rémunérations obtenues durant le chômage et non annoncées (Rubin, op. cit., n. 3 ad art. 105).

d) Les comportements réprimés par l'article 105 LACI sont des délits. Or, selon l'article 12 CP, applicable par renvoi de l'article 333 al. 1 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1), c'est-à-dire avec conscience et volonté (al. 2). Le régime institué par l'article 105 LACI ne déroge pas à ce principe de punissabilité réservée aux cas d'action ou d'omission intentionnelles. Bien entendu, les infractions définies à l'article 105 LACI peuvent être commises par dol éventuel, c'est-à-dire lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et s'en accommode, voire l'accepte comme tel (Rubin, op. cit., n. 1 ad art. 105).

5.                                a) Le dol éventuel suppose non seulement que la réalisation de l’infraction soit incertaine dans l’esprit de l’auteur, mais encore que l’auteur ne la souhaite pas et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2 CP). Dans le cas du dol éventuel, l’auteur, poursuivant un autre but, considère comme sérieusement possible la commission de l’infraction et l’accepte pour le cas où cette éventualité se réaliserait. Il n’est pas nécessaire qu’il approuve l’idée que l’infraction se réalise. Il suffit que l’auteur en accepte l’éventualité, même s’il est indifférent à ce sujet ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable (CR CP I - Corboz, art.12 N 64).

b) Dans le cas de la négligence consciente, l’auteur croit (par imprudence) que le résultat qu’il a envisagé comme possible ne se produira pas et qu’ainsi le risque de réaliser l’infraction ne se concrétisera pas ; peu importe qu’il fasse preuve de frivolité en écartant cette possibilité et en pensant qu’il ne se passera rien. Ainsi, dans le cas de la négligence consciente, l’auteur ne veut ni n’accepte l’éventualité que l’infraction se réalise ; il est convaincu que la chance lui permettra d’y échapper. L’auteur envisage le risque, mais décide d’agir néanmoins, parce qu’il est convaincu que le risque ne se réalisera pas. Peu importe qu’il se trompe lourdement, parce que la gravité de sa négligence n’a pas pour effet de transformer celle-ci en intention (CR CP I - Corboz, art.12 N 72).

6.                                a) En l’occurrence, il ressort du rapprochement de plusieurs pièces littérales, que le prévenu a rempli les formulaires IPA à destination de l’assurance chômage en omettant d’indiquer pour les mois de janvier 2015 et de juin 2015 qu’il avait travaillé pour l’association A.________ et perçu un salaire (formulaires IPA remplis par le prévenu les 3 février et 2 juillet 2015, le décompte des salaires versés au prévenu par l’association A.________ en 2015). Pour le mois de janvier 2015, il avait coché la case « Non » qui répondait à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? ». Pour le mois de juin 2015, le prévenu avait répondu à la même question en cochant la case « oui » et en indiquant seulement la « Caisse E.________ » comme employeur, sans mentionner l’association A.________ pour qui il avait pourtant travaillé. Le délai-cadre d’indemnisation a pris fin en août 2016, sans que le prévenu n’ait annoncé à l’assurance chômage les gains réalisés auprès de l’association A.________ durant les mois litigieux. Cette omission n’a été découverte qu’en octobre 2017 après que la caisse de chômage avait procédé à des investigations, le nom du prévenu étant apparu sur une liste établie en application de la loi sur le travail au noir pour l’année 2015. Le prévenu conteste avoir enfreint l’article 105 LACI parce que, selon lui, il n’aurait pas agi intentionnellement. Il admet qu’il a oublié de déclarer les salaires perçus auprès de l’association A.________ pour les mois de janvier 2015 et de juin 2015. Pour excuser son erreur, il a affirmé que ces deux versements avaient échappé à son attention parce que, dans l’enseignement et surtout lorsque l’on fait des remplacements, il était fréquent de ne pas recevoir son salaire à la fin du mois où l’on avait fourni sa prestation. De ce fait, il remplissait les formulaires IPA en se fiant aux fiches de salaires qu’il avait à sa disposition. Ne disposant pas de celles de l’association A.________, il avait oublié les heures qu’il avait travaillées pour cet employeur. A cette période, il consacrait l’essentiel de son attention à ses recherches d’emploi et était tendu parce qu’il arrivait au terme de son droit au chômage sans avoir retrouvé un travail à temps complet. De plus, il vivait des moments émotionnellement difficiles parce que son fils refusait, de façon injustifiée de le voir.

b) A l’instar du tribunal de police, la Cour pénale ne peut pas suivre le prévenu lorsqu’il a affirmé que le 3 février 2015, en remplissant le formulaire IPA, duquel dépendait le montant de son droit au chômage pour le mois de janvier 2015, il avait oublié, de bonne foi, que durant ce mois, il avait effectué une dizaine d’heures d’enseignement pour l’association A.________ (selon la convention avec les enseignants conclue avec l’association A.________, la rémunération est de 120 francs par heure ; en janvier 2015, le salaire brut versé au prévenu se montait à 1'320 francs, il avait donc travaillé 11 heures). N’ayant pas travaillé en décembre 2014, il ne pouvait pas avoir oublié les heures travaillées en janvier 2015 au moment de remplir le formulaire IPA au tout début du mois de février 2015. Il est également douteux, que le 2 juillet 2015, le prévenu, occupé à remplir le formulaire IPA pour juin 2015, ait pu oublier, qu’il venait de donner trente-six heures de cours pour l’association A.________ et qu’il n’ait mentionné, de bonne foi, que le gain intermédiaire réalisé auprès de la caisse E.________ (le salaire versé par l’association A.________ pour juin 2015 était de 4'400 francs brut, payé à 120 francs de l’heure, il avait donc travaillé durant 36 heures). Le prévenu a déclaré, lors de son audition par l’Office des relations et des conditions de travail, qu’il avait rempli les formulaires IPA en se référant aux fiches de salaires qu’il avait en sa possession. Comme il avait été payé avec un différé de plus d’un mois, il avait omis de mentionner les gains intermédiaires réalisés auprès de l’association A.________. Cette explication ne convainc pas. Il ressort du dossier de l’assurance chômage que les gains intermédiaires réalisés en janvier et juin 2015 n’ont ensuite jamais été déclarés jusqu’au terme du délai-cadre en août 2016. Si le prévenu avait véritablement eu l’intention de déclarer ses gains intermédiaires réalisés en janvier et juin 2015, il les aurait annoncés à la caisse de chômage au moment d’être payé par l’association A.________, ce qu’il n’a pas fait. A cet égard, la Cour pénale relève que le prévenu, le 4 mai 2015, lorsqu’il a rempli le formulaire IPA pour le mois d’avril 2015, avait répondu au sujet des gains intermédiaires qu’il avait réalisés :« Caisse E.________ pour environ CHF 1'500.- » en ajoutant « l’attestation de gain intermédiaire suivra », ce qui montre que le prévenu avait été en mesure de déclarer des gains intermédiaires avant d’avoir été payé, lorsqu’il en avait eu l’intention, même durant une période difficile de sa vie, couverte par le certificat médical du 13 avril 2019. En outre, le dossier de l’assurance-chômage montre que le prévenu percevait des indemnités journalières correspondant en moyenne à 5'889 francs par mois (5'200 en octobre 2014, 4'385 en novembre 2014, 6'377.7 en décembre 2014, 6'411.30 en janvier 2015, 5'828.50 en février 2015, 6'615.90 en mars 2015 et 6'411.30 en avril 2015). Ainsi, pour un particulier au chômage, des versements sur son compte courant de l’ordre de 1’000 francs pour les heures travaillées en janvier 2015 et d’environ 4’000 francs pour celles effectuées en juin 2015 ne pouvaient pas passer inaperçus ; partant, ils auraient dû être déclarés. Le prévenu n’en a rien fait. Ce n’est qu’en 2017, après la fin du premier délai cadre du prévenu qui a pris fin en août 2016, que les faits ont été découverts. La Caisse de chômage a donc subi un dommage, même temporairement. Il faut donc retenir que l’appelant a dû envisager le fait que la caisse de chômage n’ait pas été informée des gains intermédiaires litigieux et qu’il s’en est accommodé. Le comportement de l’appelant est donc constitutif d’une infraction à l’article 105 LACI, commise à tout le moins par dol éventuel, puisque les fausses indications ont permis l’obtention de prestations indues.

7.                                L’appelant ne conteste pas les peines – pécuniaires avec sursis et peine additionnelle – prononcées contre lui pour le cas où ses griefs relatifs à l’application de l’art. 105 LACI seraient rejetés. Ces sanctions paraissent d’ailleurs proportionnées à la gravité assez relative des fautes et à la situation du prévenu. On peut se référer, à ce sujet, aux considérants du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu non plus de revoir le calcul du jour-amende, même si le prévenu a indiqué lors de l’audience – ce qui ressort d’ailleurs du dossier – qu’il sera en fin de droit dès le début du mois de septembre 2019. En effet, selon l’article 34 al. 2 CP, la situation du prévenu doit être établie au moment du jugement soit au mois d’août 2019 alors que le prévenu a encore droit aux indemnités journalières. A ce propos, le prévenu, lors des débats d’appel, n’a pas affirmé ni établi que sa situation financière se serait gravement péjorée ou qu’elle le serait prochainement, pas plus qu’il n’a exprimé d’inquiétude au sujet de sa situation financière actuelle ou future, ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au contraire, il a exprimé sa confiance par rapport à l’acquisition de revenus futurs, en précisant être toujours parvenu à se retourner jusqu’à présent ; qu’il trouverait volontiers des heures d’enseignement fixes, idéalement dans le canton de Neuchâtel, mais en étant ouvert aux opportunités dans d’autres cantons ; qu’en attendant, il travaillait toujours pour l’association A.________. Il n’a donc ni affirmé ni établi, que sa situation financière se serait dégradée ou que tel serait le cas prochainement.

8.                                L’appel doit donc être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 105 LACI, 398 ss et 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de X.________.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.5050-PG), à la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage, à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2018.189).

Neuchâtel, le 27 août 2019

Art. 105 LACI

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d’une caisse, alors que celui-ci n’y avait pas droit,

celui qui aura violé l’obligation de garder le secret,

celui qui, dans l’application de la présente loi, aura abusé de sa situation d’employé d’une caisse aux fins d’en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers,1

sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal2.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 2 RS 311.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art. 12 CP

Intention et négligence

Définitions

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.

2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

CPEN.2018.118 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.08.2019 CPEN.2018.118 (INT.2019.586) — Swissrulings