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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.12.2017 CPEN.2017.68 (INT.2018.11)

22 décembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·1,597 mots·~8 min·3

Résumé

Sursis pour le paiement des frais de procédure. Appel manifestement mal fondé.

Texte intégral

A.                            Par jugement du 22 août 2017, le tribunal de police a retenu, au sens de l’accusation, que X.________ avait, le 15 janvier 2017 vers 20h30, frappé son épouse – avec qui il faisait ménage commun – à la tête, avec ses deux mains, à au moins cinq reprises, alors qu’elle évoquait une éventuelle séparation, et de l’avoir menacée de lui casser le nez si elle commençait à le fâcher. Le premier juge s’est référé aux déclarations jugées crédibles de l’épouse du prévenu, qui ne révélaient aucune tendance à l’exagération et étaient conformes à une pratique déjà vérifiée chez le prévenu et qui avait valu à ce dernier une condamnation le 9 janvier 2017. Il a aussi pris en compte les aveux partiels du prévenu. Il a considéré que même si on admettait que le prévenu avait agi en réponse à une agression verbale de la part de son épouse, ni les coups au visage ni les dégradations de matériel n’étaient proportionnées. Le tribunal de police a prononcé une peine pécuniaire pour les menaces, le montant du jour-amende étant déterminé en fonction de la situation financière du prévenu, ainsi qu’une amende pour les voies de fait. Il a estimé qu’un suivi auprès du Service pour les auteurs de violences conjugales serait voué à l’échec et a donc renoncé à astreindre le prévenu à un tel suivi.

B.                            Dans sa déclaration d’appel du 11 septembre 2017, X.________ demande que le jugement soit revu « car les dernières fois que la police a dû se déplacer c’était pour des infractions commises à cause de la dépression de [son] épouse ». Il demande aussi à pouvoir payer en plusieurs fois l’amende et les frais, en raison de sa situation financière délicate.

C.                            Le 4 octobre 2017, le ministère public a conclu au rejet de l’appel, frais à la charge de l’appelant, sans formuler d’observations particulières.

D.                            Le 7 octobre 2017, l’appelant a adressé à la Cour pénale une lettre non signée, reprenant à peu près mot pour mot le texte de sa déclaration d’appel.

E.                            Invité le 13 novembre 2017 à déposer un mémoire d’appel motivé, l’appelant n’a pas réagi dans le délai de 20 jours qui lui avait été fixé à cet effet. La direction de la procédure a renoncé à inviter le ministère public à répondre à l’appel, ce dernier apparaissant comme en partie irrecevable et manifestement mal fondé pour le surplus (art. 390 al. 2 CPP).

CONSIDERANT

1.                            Le tribunal de police ayant directement notifié un jugement motivé, sans communication préalable du dispositif, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] cons. 2.5). L’appel a été déposé dans le délai légal. Il ne contient pas de conclusions formelles, mais on peut en comprendre que l’appelant demande des sanctions plus clémentes, en fonction de circonstances particulières en relation avec la situation de son épouse, de sorte que l’on admettra que l’appel est recevable à cet égard. Par contre, il ne l’est pas en tant qu’il demande des facilités de paiement pour l’ « amende », ce que par quoi il entend sans doute l’amende et la peine pécuniaire (sur la question des frais, cf. cons. 4 ci-après) : une décision à ce sujet ne relève pas de l’autorité de jugement, mais de l’autorité d’exécution, laquelle doit fixer un délai de paiement de un à douze mois pour les peines pécuniaires, peut autoriser le paiement par acomptes et peut, sur requête, prolonger les délais (art. 35 al. 1 CP), ce qui vaut aussi pour le paiement des amendes (art. 106 al. 5 CP) ; l’autorité d’exécution est également chargée du recouvrement des frais (art. 442 CPP).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            L’appelant demande que le jugement soit revu « car les dernières fois que la police a dû se déplacer c’était pour des infractions commises à cause de la dépression de [son] épouse ». Cette circonstance n’est pas de nature à amener à un autre jugement que celui qui a été rendu par le tribunal de police. En effet, une maladie éventuelle de l’épouse de l’appelant ne saurait justifier des coups et des menaces, ni en atténuer la gravité. Un époux sachant son conjoint malade doit au contraire faire preuve d’une compréhension particulière pour les problèmes de celui-ci et adapter son comportement en conséquence, notamment en évitant de réagir de manière disproportionnée à des manifestations qui pourraient se trouver en relation avec l’affection dont son conjoint est atteint. De toute manière, le tribunal de police a admis la possibilité que les coups et les menaces dont l’appelant s’est rendu coupable aient suivi une agression verbale de la part de l’épouse, prenant ainsi en compte l’éventualité qu’une dépression ait pu conduire cette dernière à un comportement inhabituel. La Cour pénale ne voit rien à redire au raisonnement du premier juge à ce sujet, en particulier en ce quoi concerne la disproportion évidente entre une éventuelle agression verbale et des coups portés à la tête. Pour le surplus, le jugement entrepris ne contient rien d’illicite ou d’inéquitable, qu’il s’agisse des faits retenus, de leur qualification juridique ou des sanctions prononcées, quant à leur nature et leur quotité. Sur toutes ces questions, la Cour pénale peut faire siens les considérants de ce jugement, sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Dans la mesure de sa recevabilité, l’appel est ainsi manifestement mal fondé à ce sujet.

4.                            a) L'article 425 CPP permet à l'autorité pénale d'accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. L'autorité pénale peut aussi réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

                        b) Cette disposition vise la situation dans laquelle les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, ou apparaissent comme une peine déguisée, ou encore lorsqu'il s'agit de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné ou qu'il convient de ne pas répercuter injustement sur l'entourage la mise à la charge des frais de justice (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 3 ad art. 425 ; jugement de la Cour pénale du 08.08.2017 [CPEN.2017.10] cons. 12c).

                        c) En l'espèce, il n'apparaît pas que le montant des frais de justice en première et seconde instances commande que l'on fasse application de l'article 425 CPP pour les réduire, ceux-ci restant dans la norme inférieure en ce qui concerne ce genre d’affaire. Il n’y a, dans la situation de l’appelant, rien de très particulier par rapport à celles des justiciables condamnés pour des infractions de même type et qui, même à l'assistance judiciaire, doivent rembourser à terme les frais de justice : l’appelant, selon ses indications, réalise un salaire net de 4'000 francs par mois, est propriétaire d’une maison au Portugal et dispose de deux voitures, soit une BMW 318 et une Peugeot 208. On ne voit pas en quoi le paiement d’environ 1'000 francs de frais en tout, pour les deux instances, pourrait compromettre sa resocialisation ou mettre en péril sa situation familiale (étant relevé que l’appelant avait déclaré au cours de l’enquête n’avoir pas d’enfants à charge, mais indique, dans sa déclaration d’appel, avoir à sa charge une fille en études). Le cas échéant, l’appelant pourra s’adresser au Service de la justice pour obtenir un sursis ou un arrangement pour le paiement des frais de justice. Le recours est aussi manifestement mal fondé à ce sujet.

5.                       Il résulte de ce qui précède que l’appel, en partie irrecevable et pour le surplus manifestement mal fondé, doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP).

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 126 ch. 2 let. b, 180 ch. 2 let. a CP, 390 al. 2, 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de l'appelant.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, au ministère public, parquet régional du même lieu (MP.2017.733-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2017.303).

Neuchâtel, le 22 décembre 2017

Art. 390 CPP

Procédure écrite

1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.

2 Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.

3 S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.

4 Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.

5 Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.

Art. 425 CPP

Sursis et remise

L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

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