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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.11.2017 CPEN.2017.59 (INT.2018.46)

1 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·1,998 mots·~10 min·3

Résumé

Révision.

Texte intégral

A.                      Par ordonnance pénale du 10 juin 2013, le ministère public a condamné X.________ à 80 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’aux frais de la cause, pour diffamation au sens de l’article 173 ch. 1 CP. Il retenait, en fait, ceci : « Entre le 1er novembre 2011 et le 17 janvier 2012, à Z. ainsi qu’en tout autre endroit, X.________ a propagé auprès de tiers le fait que Y.________ aurait entretenu une relation avec A.________ dans le dessein d’attenter à l’honneur de Y.________ ». Cette ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition et est donc assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

B.                            Le 25 août 2017, X.________ a demandé la révision de cette ordonnance pénale, en concluant à l’annulation de celle-ci, à son acquittement, à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense lui soit accordée et à l’octroi de l’assistance judiciaire, ceci sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Elle exposait que A.________ était son ex-époux et que, dans le cadre d’une audience qui s’était déroulée le 10 décembre 2015 dans le cadre d’une requête en paiement déposée par Y.________ contre A.________ et elle-même, A.________ avait affirmé avoir bel et bien entretenu une relation intime avec Y.________. Les déclarations que la demanderesse avait faites à l’époque étaient dès lors conformes à la réalité et partant non diffamatoires. La demanderesse requérait l’audition de A.________, mais estimait qu’il n’était ni souhaitable, ni adéquat d’entendre Y.________ sur ces éléments, car il ne faisait aucun doute qu’elle ne reviendrait pas sur ses déclarations précédentes.

C.                            Répondant à une interpellation de la direction de la procédure de la Cour pénale, la demanderesse a encore indiqué, le 8 septembre 2017, qu’elle n’était pas en mesure de déposer un procès-verbal de l’audience du 10 décembre 2015, car si elle y avait initialement été convoquée, cette convocation avait finalement été annulée. Les déclarations faites à cette audience lui avaient été rapportées le 12 décembre 2015, oralement, par A.________. Elle n’avait que très peu de contacts avec ce dernier, sinon au sujet de leurs enfants communs. Dès qu’elle avait eu connaissance des nouvelles déclarations, elle s’était approchée de son avocate d’alors, mais il y avait eu des complications. Il avait fallu du temps pour que le dossier soit transmis à un nouveau mandataire. Ce n’étaient pas les faits nouvellement allégués qui étaient inconnus du ministère public, mais de nouveaux moyens de preuve.

D.                            La direction de la procédure de la Cour pénale est entrée en matière et a invité les autres parties – comprenant l’autorité inférieure, soit le ministère public - à faire part de leurs observations (art. 412 al. 3 CPP).

E.                            Dans ses observations du 21 septembre 2017, le ministère public a relevé que la demanderesse n’ayant pas été sanctionnée « pour avoir énoncé un fait infondé, mais pour avoir propagé auprès de tiers l’accusation de l’entretien d’une relation extra-conjugale dans le dessein d’attenter à l’honneur de Y.________, l’éventuel apport d’une preuve de la réalité de l’existence de la relation extra-conjugale n’aurait pas amené à un prononcé pénal différent que celui dont il [était] … demandé la révision ». Le ministère public estimait que les conditions à l’ouverture d’une procédure en révision n’étaient pas remplies et que la demande devait être déclarée irrecevable, sous suite de frais.

F.                            Le 19 octobre 2017, Y.________, plaignante dans la procédure ayant conduit à l’ordonnance pénale, a également présenté des observations. Elle a relevé qu’il était douteux qu’une demande de révision puisse être présentée quatre ans après les faits. L’audience du 10 décembre 2015 n’avait pas été annulée, mais avait bien eu lieu. Les dépositions des parties lors de cette audience ne devaient pas figurer au procès-verbal de conciliation, ni être prises en compte pour la suite de la procédure. A.________ ne pouvait avoir tenu les propos que la demanderesse lui prêtait, puisque ses seules déclarations protocolées étaient celles recueillies durant l’instruction qui avait conduit au prononcé de l’ordonnance pénale. La demande de révision devait dès lors être rejetée, sous suite de frais et dépens. Il n’appartenait pas à la victime de supporter les frais d’une procédure clairement téméraire et elle prétendait dès lors à une indemnité de dépens de 1'015.75 francs.

G.                           Le 18 octobre 2017, la demanderesse avait déposé une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de pièces relatives à sa situation financière.

CONSIDERANT

1.                            Déposée dans les formes légales, la demande de révision est recevable à ce titre.

2.                            L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné, ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2 p. 66 ss). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné, ou à l’inverse une condamnation du prévenu acquitté (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.4 p. 68).

3.                            a) L’article 173 CP, relatif à la diffamation, sanctionne celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur (ch. 1). Il prévoit en outre que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2), mais également que l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et qu’il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

                        b) Déterminer le dessein de l'auteur, en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui, relève de l'établissement des faits ; en revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit ; le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies (arrêt du TF du 24.08.2017 [6B_86/2017] cons. 3.2)

                        c) La jurisprudence a notamment considéré qu’avaient été propagées sans motif suffisant les allégations d’une personne qui avait traité les père et frère d’une personne d'alcooliques, impliquant une conduite déshonorante qui leur était imputable, de nature à ternir la réputation de cette personne en considération de ses relations familiales, les propos ayant au surplus été tenus dans le seul but de lui faire du mal (arrêt du TF du 23.02.2017 [6B_476/2016] cons. 4.4). Elle a aussi retenu l’application de l’article 173 ch. 3 CP dans le cas d’une personne qui en avait accusé une autre de sympathies néo-nazies, en suggérant une parenté d'idées entre elle et Hitler, ceci alors qu'elle savait la fausseté du soupçon qu'elle diffusait, agissant ainsi notamment afin de dire du mal d'autrui (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 2.4.4).

                        d) En l’espèce, il est évident que la demanderesse, en propageant auprès de tiers le fait que Y.________ aurait entretenu une relation – extra-conjugale, même si l’ordonnance pénale ne le mentionne pas expressément – avec A.________, circonstance relevant de la vie privée des intéressés, ne peut avoir agi dans un quelconque intérêt public et qu’elle ne peut avoir fait état de ces allégations que dans le dessein de dire du mal de la plaignante, pour ne mentionner qu’elle. Au moment des faits, la demanderesse ne vivait plus avec son ex-mari A.________ depuis un certain temps déjà. Aucune circonstance particulière ne pouvait expliquer autrement les allégations de la demanderesse envers des tiers au sujet de la vie privée de son ex-mari et de la prétendue maîtresse de ce dernier. Dès lors, la demanderesse ne pouvait et ne peut pas être admise à faire la preuve de la vérité, au sens de l’article 173 ch. 2 CP et sa condamnation pour diffamation ne dépendait et ne dépend pas de l’éventuelle véracité des propos litigieux. En conséquence, il faut considérer que les faits nouveaux allégués par la demanderesse ne sont pas de nature, au sens de l’article 410 al. 1 CPP, à entraîner son acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère.

                        e) Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée en l’état, sans que l’administration de preuves puisse présenter une quelconque utilité.

4.                            La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l’assistance d’un défenseur dans la présente procédure n’étant pas justifiée par la sauvegarde des intérêts de la demanderesse (art. 132 al. 1 let. b CPP). La demande de révision confinait à la témérité et la Cour pénale ne voit pas de motif, dans ces conditions, à ce que la collectivité doive supporter la charge des honoraires d’un mandataire dans une procédure vouée à l’échec et, au surplus, initiée plus de dix-huit mois après la connaissance, par la demanderesse, des faits qu’elle entendait invoquer.

5.                            Les frais de la procédure seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, qui s’applique aussi en procédure de révision : la révision fait partie des voies de recours, selon le Titre 9 CPP). La demanderesse n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Les conditions de l’article 433 CPP étant réunies, la demanderesse devra verser à la plaignante une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Cette indemnité sera fixée, au vu du mémoire produit par le mandataire de la plaignante, à 962.30 francs (soit 810 francs pour trois heures de travail comptées à 270 francs l’heure, plus 81 francs pour les frais et 71.30 francs pour la TVA).

Par ces motifs, la Cour pénale

Vu les articles 410, 428, 433 CPP,

1.    Rejette la demande de révision.

2.    Met les frais de la procédure, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de X.________.

3.    Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de 962.30 francs, au sens de l’article 433 CP.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.369-PCF), et à Y.________, par Me C.________.

Neuchâtel, le 1er novembre 2017

Art. 410 CPP

Recevabilité et motifs de révision

1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a. s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;

c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.

2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.

4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.

1 RS 0.101

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