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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.02.2018 CPEN.2017.58 (INT.2018.394)

8 février 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·13,487 mots·~1h 7min·3

Résumé

Mise en danger de la vie d’autrui. Dommages à la propriété. Internement.

Texte intégral

A.                            X.________ est en 1964 à Z.________(FR). Après sa scolarité, il a commencé un apprentissage de maçon, qu’il n’a pas terminé, a exercé divers emplois, notamment en tant que manutentionnaire et chauffeur poids lourds, avant d’émarger aux services sociaux dès l’âge de 30 ans environ. Depuis 2007, il bénéficie d’une rente AI partielle en raison de problèmes psychiques. Polytoxicomane depuis son adolescence, le prévenu a alterné périodes de consommation et d’abstinence. A 35 ans, il a suivi un traitement de substitution à la méthadone et a été pris en charge au Drop-in, de 1999 à 2007. Depuis lors, le prévenu indique ne consommer plus qu’occasionnellement du cannabis et de l’alcool, à des fins récréatives, et très rarement de la cocaïne. Entre 1993 et 2008, X.________ a été condamné à quatre reprises, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 20 septembre 2010, il a été condamné par le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 5 ans, sans sursis, pour une série d’infractions (lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, voies de fait, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol et délit manqué de viol), commises entre 2008 et 2009 au préjudice de plusieurs femmes qu’il fréquentait ou avait fréquentées. Le prévenu a été détenu à ce titre dès janvier 2010. Le 17 août 2013, il a intentionnellement causé un incendie dans sa cellule, pour lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, par jugement du Tribunal de police du 19 mai 2015. Le 13 octobre 2014, le prévenu a été libéré conditionnellement pour un solde de peine de trois mois. Le 20 mai 2015, sa réintégration dans l'exécution de sa peine a été ordonnée, car il ne respectait pas les règles de probation qui avaient été fixées à sa libération conditionnelle. Début mai 2015, X.________ a fait la connaissance, dans le milieu des toxicomanes de V.________, de A.________, avec laquelle il a entretenu une brève liaison amoureuse.

B.                            Le 29 juillet 2015, A.________ (ci-après: la plaignante) a porté plainte contre X.________ pour voies de fait, lésions corporelles graves, menaces de mort, vol et dommages à la propriété.

C.                            Le 6 décembre 2016, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal criminel, sous les préventions suivantes :

« I.       Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 litt. f LStup)

1.   1.1             à V.________, au bord du lac

1.2                            le 11 mai 2015

1.3             révélant des possibilités de se procurer de la marijuana à A.________

II.       Contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup)

1.   1.1             à V.________, ainsi qu'en tout autre endroit

1.2                             entre le 11 mai 2015 et le 3 juin 2015

1.3                             consommant des produits stupéfiants, notamment avec A.________

   III.  Vol, subsidiairement vols d'importance mineure (art. 139, subs. 139/172ter CPS)

1.   1.1             à W.________, (…)

1.2             entre le 11 mai 2015 et le 3 juin 2015

1.3             dans un dessein d'enrichissement illégitime et d'appropriation

1.4             au préjudice de A.________

1.5             agissant à une ou deux reprises

1.6             soustrayant CHF 300.- en trois billets de CHF 100.- dans le portemonnaie de la plaignante qui se trouvait dans son sac à main au salon

1.7             soustrayant un bon d'achat CHF 160.- qui se trouvait dans une enveloppe au salon

IV.  Lésions corporelles simples, voies de faits, mise en danger de la vie d'autrui, tentative de meurtre, dommages à la propriété, injures, menaces  (art. 123, 126, 129, 111/22, 144, 177 et 180 CPS)

1.   1.1             à V.________, rue [aaaa]

1.2             la nuit du 2 au 3 juin 2015, plus précisément le soir du 2 juin

1.3             au préjudice de A.________

1.4             Frappant sa victime à coups de poings au visage, dans le ventre et à la jambe droite et marchant sur son sac à main

1.5             la traitant, notamment, de salope, de pute, etc. l'alarmant et l'effrayant en affirmant qu'il allait la tuer ou l'achever

1.6              cassant la vitre de son mobile et provoquant des dommages pour plusieurs centaines de francs

1.7             endommageant la prothèse de sa mâchoire supérieure et lui provoquant des dommages pour plusieurs centaines de francs

1.8             lui serrant le cou avec ses mains en vue de l'étrangler et de la tuer, au               moins à quatre reprises, la mettant déjà ainsi sans scrupules en danger de mort imminent au vu du risque d'arrêt cardiaque réflex[e]

1.9             serrant jusqu'à ce qu'elle voie les étoiles, puis qu'elle voie tout noir et qu'elle ne puisse plus ni crier et ni respirer

1.10  ne lâchant prise que lorsque la tête de sa victime a basculé de côté

1.11  lui provoquant une douleur brûlante à la gorge pendant plusieurs heures

1.12  lui provoquant des hématomes au visage et aux bras, lui éclatant les lèvres, lui tuméfiant l'œil gauche,lui laissant des marques au cou et lui          provoquant des douleurs au genou droit ».

D.                      Dans son jugement du 22 février 2017, le tribunal criminel a retenu intégralement les faits décrits au chiffre IV de l’acte d’accusation, considérant que ceux-ci résultaient à la fois de plusieurs éléments objectifs (relevé des SMS échangés entre les protagonistes, déclarations de l’infirmière ayant reçu la plaignante le lendemain de l’agression, photos prises par la plaignante et conclusions de l’expert médico-légal après examen de ces photos), ainsi que des déclarations de la plaignante, claires et concordantes au fil de ses trois auditions, alors que les déclarations fluctuantes du prévenu n’étaient guère crédibles et contredites par le constat des lésions. En droit, le tribunal criminel a considéré que les agissements du prévenu étaient constitutifs d’injures, de menaces et de lésions corporelles simples. Les dégâts causés au téléphone portable de la plaignante ainsi qu’à sa prothèse dentaire étaient constitutifs de dommages à la propriété. Quant aux violences exercées par le prévenu au niveau du cou de la plaignante, leur qualification juridique était plus délicate. Sur la base du dossier, et notamment du rapport de l’expert médico-légal, le Dr B.________, selon lequel l’agresseur avait serré le cou de la plaignante assez fort pour engendrer des symptômes menaçant la vie d’autrui, mais pas assez pour créer une hypoxie cérébrale, il n’était pas possible d’affirmer que l’intensité avec laquelle le prévenu avait serré le coup de sa victime démontrait, à elle seule, son intention de la tuer, ne serait-ce que par dol éventuel. Il était ainsi plausible que le prévenu ait pu considérer que son comportement n’impliquait pas la mort de la plaignante, éventualité qu’il n’imaginait pas et dont il ne s’accommodait pas. Au bénéfice du doute à tout le moins, son intention homicide n’était ainsi pas établie, de sorte que la tentative de meurtre devait être écartée. En revanche, en étranglant la plaignante à quatre reprises et en la privant ainsi momentanément de sa respiration, le prévenu avait mis en danger la vie de A.________ au sens de l’article 129 CP. Sur le plan subjectif, le prévenu avait volontairement cherché à priver sa victime d’oxygène en l’étranglant, jusqu’à constater qu’elle ne bougeait plus et qu’elle présentait des difficultés respiratoires manifestes. Il avait pu mesurer les conséquences de son geste sur la plaignante, ce qui ne l’avait pas empêché de s’en prendre à elle de la même manière à quatre reprises, agissant ainsi sans scrupules.

                        S’agissant des autres infractions résultant de l’acte d’accusation, le tribunal criminel a considéré que l’infraction à l’article 19 al. 1 let. f LStup n’était pas réalisée, dans la mesure où elle supposait que l’auteur ait agi publiquement, ce qui n’était pas le cas. La contravention à la LStup devait en revanche être retenue, le prévenu ayant admis avoir consommé des produits stupéfiants. Quant au chiffre III de l’acte d’accusation, à défaut de preuves et au bénéfice du doute, la prévention de vols devait être abandonnée.

                        Le tribunal criminel a prononcé une peine de 3 ans de prison, sans sursis, en tenant compte notamment d’une responsabilité pénale entière confirmée par l’expertise psychiatrique, d’une culpabilité particulièrement lourde, le prévenu s’en étant pris violemment et sans raison à sa compagne, jusqu’à mettre sa vie en danger, des nombreux antécédents du prévenu, de l’absence de circonstances atténuantes et du concours d’infractions. En se fondant sur l’expertise, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait en outre d’ordonner l’internement du prévenu au sens de l’article 64 al. 1 CP, dans la mesure où le trouble de la personnalité dont il était atteint impliquait un risque important de répétition d’infractions extrêmement graves et qu’une mesure thérapeutique institutionnelle était vouée à l’échec, à défaut pour le prévenu d’accepter de se remettre en question et de s’engager dans un véritable processus de changement. En l’absence de perspective de soigner le prévenu et vu la menace qu’il représentait, la protection de la société justifiait ainsi que son internement soit prononcé.

                        Sur le plan civil, le tribunal a condamné le prévenu à verser à la plaignante une indemnité pour tort moral de 10'000 francs, considérant que, sur la base du dossier, il était établi qu’elle avait subi une grave atteinte à sa personnalité.

E.                            Dans sa déclaration d’appel, X.________ conteste s’être rendu coupable des infractions de dommages à la propriété, injures, menaces et mise en danger de la vie d’autrui. Il conclut à son acquittement pour ces infractions et à la réduction, en conséquence, de la peine prononcée. S’agissant de la question de l’internement, l’appelant remet en cause les conclusions du rapport d’expertise établi par le Dr C.________, relevant que les quatre expertises réalisées au cours des quatre années précédentes ont conduit à quatre diagnostics différents. Il fait valoir que l’expert n’explique pas de manière satisfaisante les différences entre ces diagnostics, n’expose pas clairement les éléments sur lesquels il se base pour affirmer que l'appelant s’opposerait à un traitement, ni les raisons pour lesquelles la mise en œuvre d’une thérapie contre sa volonté serait vouée à l’échec. L’appelant sollicite ainsi la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur son état de santé psychique et les possibilités de traitement.

F.                            La déclaration d’appel joint du ministère public, formée le 14 septembre 2017, porte sur la qualification juridique de l’agression commise au préjudice de la plaignante (tentative de meurtre au lieu de mise en danger de la vie d’autrui) et sur la quotité de la peine, indépendamment de la qualification juridique retenue.

G.                           Par ordonnance de procédure du 30 octobre 2017, le vice-président de la Cour pénale a rejeté la requête de preuve de X.________. En substance, il a considéré que l’expertise du Dr C.________ n’était ni incomplète, ni peu claire, ni contradictoire, ni inexacte, que l’expert avait par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles ses conclusions différaient des précédents diagnostics et développé les motifs pour lesquels il considérait qu’une mesure thérapeutique institutionnelle était dénuée de chance de succès. La mise en œuvre d’une contre-expertise – que l’appelant n’avait au demeurant pas requise en première instance – ne se justifiait dès lors pas.

H.                      A l’audience du 8 février 2018, la plaignante a déposé une pièce littérale concernant son état de santé. Le mandataire de X.________ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d’appel, sans renouveler sa requête de contre-expertise. Il a fait valoir que plusieurs éléments – la mauvaise qualité des photos, la forte alcoolisation de la plaignante, le comportement de cette dernière après les faits – devaient insinuer un doute quant à la version des faits retenue, soit celle d’une agression sauvage et unilatérale, et conduire à acquitter l’appelant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. De même, les infractions de dommages à la propriété, injures et menaces devaient être abandonnées au bénéfice du doute. La peine prononcée devait être réduite en conséquence à 12 mois de peine privative de liberté au maximum, sans internement. En tout état de cause, même si l’infraction à l’article 129 CP devait être confirmée, les conditions pour prononcer un internement au sens de l’article 64 CP n’étaient pas réunies.

                        La représentante du ministère public a persisté dans les conclusions de son appel joint, considérant que la violence déployée par l’appelant réalisait tant les éléments objectifs que subjectifs d’une tentative de meurtre. Par conséquent, la peine devait être fixée à 5 ans, assortie d’un internement compte tenu de la dangerosité du prévenu, de ses antécédents lourds, de l’impossibilité de le traiter et du peu d’effet dissuasif des peines prononcées contre lui. Dans l’hypothèse où la tentative de meurtre ne serait pas retenue, la peine prononcée (trois ans) était par ailleurs trop clémente, étant précisé qu’au vu du constat médical déposé par la plaignante à l’audience du 8 février 2018, les lésions causées paraissaient plus graves que n’avait pu le constater le ministère public au moment de l’instruction. Même si l’on ne pouvait pas retenir l’infraction de lésions corporelles graves, non visée par l’acte d’accusation, il convenait néanmoins de tenir compte de cet élément dans la fixation de la peine, qui devait être augmentée à 4 ans, assortie d’un internement.

                        La mandataire de la plaignante a conclu au rejet de l’appel de X.________ et à l’admission de celui du ministère public, le jugement de première instance étant confirmé s’agissant de l’indemnité allouée à la plaignante à titre de réparation morale.

CONSIDERANT

1.                       Interjetés dans les formes et délais légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables.

2.                       a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) La juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

                        c) En l’espèce, la plaignante a déposé une pièce littérale lors de l’audience du 8 février 2018 – soit un courrier de son psychiatre du 10 novembre 2017 concernant l’évolution de son état psychologique. La Cour pénale a admis cette pièce, au dépôt de laquelle aucune des parties ne s’est opposée. La procureure a estimé qu’il faudrait en tenir compte au moment de fixer la peine (cf. cons. 8 infra).

3.                       L'article 10 CPP pose la règle de la présomption d'innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a). L'appréciation du juge doit se fonder sur un examen d'ensemble, car il ne suffit pas, pour qu'il subsiste un doute, que l'un ou l'autre indice ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007] cons. 2). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 25.06.2007 [6B_143/2007] cons. 5.1). 

4.                       Les versions de la plaignante et de l’appelant divergent quant à ce qui s’est passé lors de la soirée du 2 juin 2015. En substance, l’appelant admet que l’altercation avec A.________ a dégénéré, mais conteste l’avoir insultée, menacée de mort, lui avoir causé des dommages matériels et lui avoir serré le cou au point de mettre sa vie en danger.

5.                       a) Au fil de ses trois auditions, la plaignante a décrit l’agression de manière claire et constante. Elle a ainsi déclaré, en substance, que le soir du 2 juin 2015, elle se trouvait dans la chambre du prévenu à la rue [aaaa]; qu'à un certain moment, le prévenu avait renversé accidentellement une bouteille de bière sur ses feuilles à cigarette, ce qui l'avait fait pouffer de rire; que le prévenu s'était alors énervé comme un fou, s'était mis à la frapper à coups de poing au visage, dans le ventre et sur la jambe droite et lui avait serré le cou avec les mains, comme pour l'étrangler, au moins quatre fois; qu'au bout d'un long moment, il l'avait lâchée; qu'après avoir repris ses esprits, elle avait appelé un taxi et était rentrée chez elle; que le prévenu l'avait également insultée et menacée de la tuer; qu’elle avait les lèvres éclatées, l'œil gauche tuméfié, nombre d'hématomes au visage et au bras et des marques au cou; que sa prothèse dentaire pour la mâchoire supérieure avait été cassée; que le prévenu s'était excusé par la suite, mais qu’elle avait mis un terme à leur relation en raison de ces événements. Lors de sa deuxième audition, la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations, précisant notamment ce qui suit : « (…) Lorsqu’il m’étranglait, je voyais au début des étoiles et ensuite cela devenait tout noir. Je ne pouvais plus prononcer de son et j’ai cru que j’y passais. Je pense qu’il a dû réaliser ce qu’il était en train de faire car j’étais sans force et ma tête a basculé sur le côté. ». Elle a également ajouté que son téléphone portable avait été endommagé lors de la soirée, l’appelant ayant « pilé » sur son sac. La plaignante a remis à la police des photographies de son visage, prises au moyen de son IPhone le lendemain des faits, ainsi que de sa prothèse dentaire endommagée. Lors de sa seconde audition, la police a pu constater que ces photos avaient été prises le 3 juin 2015, entre 19h32 et 19h33. Devant le tribunal criminel, la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que le prévenu l’avait menacée de mort en lui disant « je vais te finir ». Elle a également indiqué pourquoi elle avait attendu presque deux mois avant de porter plainte, expliquant qu’elle avait été hospitalisée à Préfargier dans l’intervalle. Elle a ajouté qu’après avoir hésité, c’était finalement pour son estime personnelle et de peur que le prévenu finisse par tuer une femme qu’elle avait décidé de porter plainte .

                        b) Les déclarations du prévenu ont varié au gré de ses auditions. Ainsi, le prévenu a d’abord nié avoir étranglé la plaignante, affirmant l’avoir juste repoussée. Puis, lors de son deuxième interrogatoire devant la procureur, le prévenu a commencé par affirmer qu’il n’avait pas touché ni frappé la plaignante, accusant des Africains d’être à l’origine de l’agression, avant de déclarer ce qui suit : « quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai constaté que le verre avait été renversé. C'est une banalité. Après je lui ai dit qu'elle aurait pu faire attention. Elle m'a dit que c'était moi qui l’avais renversé. On s'est renvoyé la balle. Elle était très agitée et ça a dégénéré. Ça a dégénéré par des coups. Je n'ai pas voulu lui donner des coups, j'ai voulu la maîtriser. (…). Alors, il y a eu des coups et des coups. Et peut-être quelques hématomes ». Lors du même interrogatoire, le prévenu a reconnu avoir saisi la plaignante au cou, à deux reprises, dans le but de la maîtriser et qu’elle se calme, jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger constatant après l'avoir relâchée qu'elle avait la peau rouge, qu'elle avait des difficultés et qu'elle parlait très faiblement. Il a d’abord estimé le temps pendant lequel il l’avait tenue au cou à quelques secondes , indiquant ensuite que cela avait duré « une a deux minutes » la première fois. Lors de son interrogatoire devant le tribunal criminel, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations verbalisées. Il a toutefois affirmé, en substance, que c'était la plaignante qui l'avait agressé et qu'il s'était limité à se défendre et à la maîtriser. Il l’avait ainsi serrée au coup, « pas trop fort », pour l’immobiliser.

                        Au contraire des déclarations de la plaignante, les variations et les contradictions qui émaillent les déclarations successives du prévenu font douter de leur fiabilité.

                        c) En outre, plusieurs éléments objectifs tendent à corroborer la version de A.________. Il ressort ainsi du relevé des SMS échangés par les parties que la plaignante s’est adressée au prévenu, le 2 juin 2015 à 23h52, en ces termes : « Nez pété, je t'épargne les lèvres et la gorge… sur ce, adieu », puis le lendemain : « (…) je ne peux plus marcher ni déglutir et mon œil a déjà commencé son arc-en-ciel et je ne peux plus l'ouvrir… tu n'as pas fait les choses à moitié ». Le prévenu a pour sa part adressé plusieurs messages d'excuses à la plaignante le lendemain des faits, indiquant dans l'un d'eux avoir honte.

                        d) Par ailleurs, le 4 juin 2015, la plaignante a rencontré D.________, son infirmière référente au CENEA, laquelle a déclaré, en substance, que la plaignante lui avait confié avoir été frappée et étranglée parce que son agresseur avait cru qu'elle se moquait de lui. Les propos que D.________ a retranscrits suite à son entretien avec la plaignante correspondent à ce que cette dernière a déclaré à la police « Elle m’a dit qu’elle avait eu très très peur. Qu’il la serrait au cou et qu’il ne la lâchait plus. Elle avait le sentiment qu’il allait ne plus la lâcher. (…) »). D.________ a en outre confirmé que la plaignante présentait de nombreux hématomes sur le visage et le cou, des yeux et des paupières enflées, des traces de strangulation évidentes, un visage très « gonfle et bouffi ». A propos des marques de strangulation, elle a précisé qu’il ne s’agissait pas de petites griffures, mais de « belles grosses traces rougeâtres, larges et longues ». L’infirmière a précisé que A.________ s'était également plainte de douleurs à la mâchoire et à une jambe, ce qu’elle avait pu observer lorsque l’intéressée s’était levée pour quitter les lieux. D.________ a ajouté qu’il n’y avait pas eu de constat médical établi ce jour-là, car il n’y avait pas de médecin dans les locaux du CENEA.

                        e) Les clichés que la plaignante a pris de son visage le 3 juin 2015 ont été soumis au Dr B.________, avec le dossier de l'instruction, dans le cadre d'une expertise médico-légale. Le Dr B.________ a également rencontré la plaignante. Bien que la qualité des images ne soit pas très bonne, comme l’expert l’a relevé, force est de constater que ces clichés montrent clairement l’état du visage et du cou de la victime au lendemain des faits. Dans son rapport, le Dr B.________ a ainsi établi la présence chez la plaignante de contusions au visage pouvant être la conséquence des coups portés par un objet contondant ou de chocs de la partie du corps contre un objet contondant. Il a considéré que ce tableau était compatible avec le déroulement des faits tel que relaté par la plaignante. Dans son complément d’expertise, il a relevé que ses constatations étaient également compatibles avec la version de l’appelant, étant précisé que les deux protagonistes admettaient finalement un scénario assez semblable (coups portés surtout au visage, violences contre le cou avec strangulations entrecoupées plusieurs fois). Au niveau du cou de la plaignante, l'expert a constaté des ecchymoses témoignant d'une violence caractéristique d’une tentative de strangulation. Dans son complément d’expertise, il a précisé que les marques allongées du cou latéral gauche étaient bien visibles, dispersées sur une certaine largeur, ayant pu être majorées par la répétition du geste, l’agitation défensive et l’excitation de l’auteur face à la résistance. L’expert a également relevé que les syndromes subjectifs décrits par la plaignante – douleur en avalant, perte de la voix, difficulté respiratoire, voile noir devant les yeux, peur de mourir – allaient dans le sens des strangulations décrites. En conclusion, l'expert a considéré que l’appelant avait serré le cou de manière intermittente assez fort pour engendrer des symptômes menaçant la vie d'autrui.

                        f) Les déclarations de l’infirmière et les constatations du Dr B.________ corroborent ainsi les déclarations de la plaignante qui, comme l’a retenu le tribunal criminel, apparaissent intrinsèquement crédibles. A cet égard, bien que la plaignante ait admis avoir ingéré des quantités importantes d’alcool le soir des faits, rien n’indique que sa perception des événements et son souvenir auraient été déformés, ce que le phénomène d’accoutumance lié à son alcoolisme tend à expliquer. Par ailleurs, elle n’était pas sous l’influence d’alcool lorsqu’elle a été entendue. Que la plaignante ait accepté de revoir l’appelant après les faits, hors de son domicile, parce qu’elle avait peur de lui, et alors qu’elle était hospitalisée à Préfargier, pour que ce dernier lui rende son blouson, ne saurait du reste affaiblir la crédibilité de ses déclarations. Au contraire, le prévenu a d'abord menti sur le déroulement des faits, a donné des explications farfelues au sujet d'Africains qui seraient les véritables auteurs des lésions constatées, a longtemps nié avoir porté la main sur la plaignante, avant de finalement admettre l’avoir frappée et saisie au cou, affirmant qu’il ne l’avait fait que pour se défendre et la maîtriser. En plus de n’être guère crédibles, ces derniers propos du prévenu sont contredits par le constat des coups reçus par la plaignante et les tentatives de strangulation qu'elle a subies, qui ne sauraient être considérés comme les seules conséquences d’une défense légitime. On retiendra ainsi que le prévenu ne s'est pas contenté de repousser la plaignante ou de la maîtriser, mais qu’il l'a violemment agressée, la frappant et lui serrant le cou à quatre reprises, ce pour un motif futile. En effet, comme le prévenu l'a finalement admis, l’altercation est partie d’une bière renversée et d’une moquerie de la plaignante à ce propos, ce qui l’a mis dans une colère noire.

                        Au vu de ce qui précède, les faits reprochés au prévenu au chiffre IV de l’acte d’accusation – s’agissant des coups portés à la plaignante et des strangulations intermittentes – seront intégralement retenus. Il en va de même des menaces et des insultes proférées par le prévenu, qui résultent des déclarations claires et constantes de la plaignante, que les seules dénégations de l’appelant ne suffisent pas à mettre en doute. On peut aussi relever que l’appelant a indiqué s’être excusé le lendemain parce qu’il avait été malhonnête avec la plaignante et « à cause des propos verbaux », admettant ainsi (à tout le moins) l’avoir insultée. S’agissant des dommages que l’appelant aurait causés au téléphone portable de la plaignante, la Cour pénale considère qu’ils ne sont pas suffisamment établis. Les déclarations de la plaignante ne permettent au demeurant pas de retenir que l’appelant aurait volontairement marché sur son sac, qui se trouvait au pied du lit. Au bénéfice du doute, ces faits seront dès lors écartés. En revanche, compte tenu des lésions constatées, des douleurs à la mâchoire dont la plaignante a fait part à l’infirmière le 4 juin 2015, de l’expertise du Dr B.________ et des photographies figurant au dossier, la Cour pénale retient que les coups de l’appelant sont bien à l’origine des dégâts causés à la prothèse dentaire de la plaignante, et ce bien que la plaignante n’en ait pas parlé spontanément à l’infirmière et que les clichés datent de la fin du mois de juillet 2015. On ignore en effet si l’infirmière a posé la question de manière directe à l’intéressée, concernant un éventuel appareil dentaire endommagé  :« (…) elle ne m’a pas non plus parlé d’un appareil dentaire endommagé »). Par ailleurs, il n’est pas décisif que la plaignante n’ait pas mentionné ce point lors de leur discussion, tant cet élément paraissait secondaire à côté des violences qu’elle venait de subir.

6.                       En droit, les faits retenus sont constitutifs d'injures, de menaces, et, vu les lésions subies par la plaignante – telles qu'elles ressortent des déclarations de celle-ci, du témoignage de D.________ et du rapport du Dr B.________ – de lésions corporelles simples. A cet égard, il faut relever que le courrier du psychiatre de la plaignante déposé à l’audience du 8 février 2018, s’il fait certes état d’une évolution peu favorable et d’un état psychologique « encore davantage » ébranlé depuis l’agression, ne permet pas de retenir, à lui seul, que les lésions constatées auraient dû être qualifiées de graves, compte tenu des séquelles durables qu’elles auraient engendrées. De toute manière, les faits correspondants et la prévention de lésions corporelles graves n’étaient pas visés par l’acte d’accusation et ne peuvent dès lors être retenus à ce stade (art. 9 CPP), ce que la plaignante et le ministère public ne prétendent du reste pas.

                        Les dégâts que le prévenu a causés par la même occasion à la prothèse dentaire de la plaignante sont constitutifs de dommages à la propriété (cf. arrêt du TF du 03.04.2012 [6B_706/2011] cons. 4.4.1), ce que l’appelant ne remet pas en cause en tant que tel. S’agissant des injures, les faits retenus ne permettent pas de retenir qu’il s’agirait d’une riposte justifiant une exemption de peine de l’appelant au sens de l’article 177 al. 3 CP.

7.                       La qualification juridique des violences exercées par le prévenu au niveau du cou de la plaignante fait l’objet de l’appel principal – X.________ contestant avoir mis en danger la vie de la plaignante – ainsi que de l’appel joint du ministère public, qui considère que le comportement du prévenu répond à la qualification de tentative de meurtre.

                        a) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts du TF du 02.05.2016 [6B_876/2015] cons. 2.1 et du 13.06.2013 [6B_307/2013] cons. 4.1 et les références citées), le danger au sens de l'article 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs. 

                        S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence, résumée dans l’arrêt du 13.06.2013 précité, a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. également arrêts du TF du 13.05.2013 [6B_87/2013] cons. 3 ; du 15.03.2010 [6B_996/2009] cons. 3.3 ; du 06.04.2004 [6S.40/2004] cons. 2.1 ; et du 15.10.2001 [6P.96/2001] cons. 6b).

                        b) Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 cons. 2d). Plus le danger connu est grand, moins les mobiles méritent considération, plus on admettra l’absence de scrupules (Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 129 CP). En revanche, l’auteur ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 cons. 3), sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du TF du 02.05.2016 [6B_876/2015] cons. 2.1).

                        La distinction entre la tentative de meurtre par dol éventuel et la mise en danger d'autrui peut s'avérer très délicate. Il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la mort de sa victime ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (Dupuis/Moreillon et al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd, Bâle 2017, n. 37 ad art. 111 et les références citées). En d’autres termes, un des premiers éléments révélateurs extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable est la probabilité de la réalisation du risque, à savoir, en l’occurrence, la mort de la victime. Comme déjà mentionné, il est admis qu'une strangulation peut entraîner, bien que rarement, la mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou, si elle est suffisamment forte et longue, par asphyxie (ATF 124 IV 53). Il convient dès lors d'examiner, pour chaque agression, si, au vu de l'ensemble des circonstances, la strangulation revêt une intensité suffisante pour entraîner la mort, si l’auteur en était conscient et s'il acceptait ce risque (arrêt du TF du 15.03.2010 [6B_996/2009] cons. 3.3).

                        Dans l’arrêt du 13 juin 2013 précité, les juges fédéraux ont retenu que, sur le plan subjectif, l’auteur qui commettait une violente strangulation, au point de constater les difficultés respiratoires de sa victime, et qui relâchait ensuite sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, avait conscience et volonté de mettre la vie de sa victime en danger. En revanche, « si [l’auteur] a[vait] relâché son étreinte, c'est qu'il ne voulait pas tuer l'intimée, ce qui exclu[ait] la tentative d'homicide » – mais ne signifiait pas qu’il refusait le danger de mort (arrêt précité [6B_307/2013] cons. 4.2).

                        c) L’article 129 CP entre en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art. 122 et 123 CP), puisque l’intention de blesser autrui n’est pas comprise dans l’article 129 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2010, n. 36 ad art. 129 CP).

                        d) En l’espèce, comme déjà mentionné, le rapport du Dr B.________ a constaté des ecchymoses d’allure récente témoignant d’une violence telle qu’elle peut être observée dans une tentative de strangulation. Il a relevé que l’apparition d’un voile noir pouvait être interprétée comme une première répercussion hypoxique. En conclusion, l’expert médico-légal a considéré que l’appelant avait serré le cou de la plaignante, de manière intermittente, assez fort pour engendrer des symptômes menaçant la vie d'autrui. Comme il l’a lui-même admis, l’appelant a d’ailleurs pu observer, après avoir relâché la plaignante, qu’elle avait la peau rouge, qu'elle « avait des difficultés » et qu' « elle parlait très faiblement ». Les symptômes décrits par la plaignante (difficultés respiratoires, impossibilité de parler, vision d’« étoiles » puis d’un voile noir, difficultés de, ajoutés aux conclusions de l’expert et aux traces de strangulation dont témoignent les photos, ainsi que les déclarations de l’infirmière, établissent de manière suffisante une strangulation d'une certaine force, propre à entraîner un danger concret pour la vie de la victime. Il n'est pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses ou encore qu'elle ait perdu connaissance (cf. arrêt précité du 6 juin 2013 cons. 4.2). En agissant de la sorte, à quatre reprises, le prévenu a donc bien placé la plaignante dans une situation de danger de mort concret et imminent.

                        e) Sur le plan subjectif, comme l’a souligné le tribunal criminel, le prévenu a volontairement cherché à priver sa victime d'oxygène en l'étranglant, jusqu'à ce qu’elle ne puisse plus parler et présente des difficultés respiratoires manifestes. Il a ainsi pu mesurer directement les conséquences de son geste sur l'état de la plaignante, ce qui ne l'a cependant pas retenu de s'en prendre à elle de la même manière à quatre reprises. Il ne pouvait donc qu'être pleinement conscient du risque de décès par hypoxie qu'il faisait courir à la plaignante en agissant de la sorte. Enfin, l'absence de scrupules du prévenu ne fait aucun doute, tant son geste apparaît dénué d'une quelconque légitimation. L’appelant s'est ainsi rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'article 129 CP.

                        f) En revanche, la Cour pénale considère que l’intention homicide de l’appelant n’est pas établie, quand bien même ce dernier a menacé la plaignante de la tuer, durant l’agression. A l’exception du voile noir décrit par l’intéressée, l’expert a relevé qu’il n’y avait pas eu d’autres signes d’hypoxie cérébrale caractérisés, tels que la perte de conscience, la convulsion, la perte d’urine ou de selle, ou encore une lésion des parties osseuses. A titre de comparaison, on peut citer l’arrêt du Tribunal fédéral du 16.12.2015 [6B_890/2015], où la présence de plusieurs autres signes d’hypoxie cérébrale – râle, visage bleu, pétéchies dans les yeux, miction et défécation involontaires – a conduit les juges fédéraux à retenir une tentative de meurtre compte tenu de la grande proximité de l’issue fatale (cons. 2.2.2). Dans le cas qui nous occupe, l’expert a également constaté que la plaignante n’avait pas de séquelles et qu’elle avait admis que si l’appelant avait voulu la tuer, il en aurait eu l’occasion. Le Dr B.________ en a conclu que l’appelant avait serré le cou de la plaignante assez fort pour engendrer des symptômes menaçant sa vie, mais pas assez pour créer une hypoxie cérébrale. Dans ce contexte et comme l’ont retenu les premier juges, il n’est pas établi que l'intensité avec laquelle le prévenu a serré le cou de sa victime démontrerait, à elle seule, qu’il voulait sa mort ou qu’il se serait accommodé d’un tel résultat. A cet égard, comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné (6B_307/2013 cons. 4.2), le fait que l’appelant ait relâché sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, tend d’ailleurs à confirmer qu’il ne voulait pas tuer la plaignante et n’acceptait pas ce risque. Au bénéfice du doute à tout le moins, l'intention homicide de l’appelant n'est pas établie, de sorte que la tentative de meurtre ne saurait être retenue.

8.                       L’appelant conclut à la réduction de la peine prononcée par le tribunal criminel, tandis que le ministère public conclut à son augmentation, indépendamment de la qualification juridique retenue.

                        a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; ATF 129 IV 6 cons. 6.1 ; arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.1). L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 cons. 5.6 ; ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; ATF 129 IV 6 cons. 6.1).

                        b) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). 

                        c) Compte tenu des critères fixés aux articles 47 CP, la Cour pénale considère que la peine prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. La culpabilité de X.________, qui s’en est pris très violemment à sa compagne au point de mettre sa vie en danger, est lourde. Le caractère gratuit de son comportement et le fait qu’il ait longtemps nié avoir porté atteinte à la plaignante, avant de ne l’admettre que partiellement, ne plaident pas en sa faveur. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas hésité à prétendre (et encore une fois à l’audience du 8 février 2018) que le comportement de la plaignante aurait provoqué – et donc justifié, selon lui – les gestes extrêmement violents qui lui sont reprochés. Or, comme on l’a vu, ces tentatives d’autojustification paraissent peu crédibles, d’autant moins que la nécessité de « calmer » la plaignante, fût-elle établie, ne justifiait en aucun cas un tel déferlement de violence. En définitive, force est de constater que l’appelant s’en est pris brutalement à sa compagne, jusqu’à lui faire risquer le pire, pour un motif futile relevant de sa susceptibilité. Par ailleurs, la façon dont le prévenu a par la suite minimisé ses gestes et mis en cause sa victime n'est pas un terreau très fertile à une prise de conscience de la gravité de son comportement, ni à l’expression d’une quelconque empathie à l’égard de la plaignante. Le diagnostic de personnalité dyssociale, qui se caractérise notamment par une indifférence froide envers les sentiments d'autrui, une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence, une incapacité à éprouver de la culpabilité et une tendance nette à blâmer autrui, tend à expliquer qu’on ne trouve nulle trace d’une prise de conscience et/ou de remords dans le dossier. Selon les conclusions de l’expertise, le trouble de la personnalité dont est atteint l’appelant n’altère toutefois pas sa responsabilité pénale, pas plus que son intelligence, qualifiée de limitée. Pour fixer la peine, il convient également de tenir compte des nombreux antécédents de l’appelant, notamment de sa condamnation, en 2010, à cinq ans de prison pour une séries d’atteintes commises au préjudice de trois femmes (notamment lésions corporelles graves, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol). Ce jugement relevait déjà que l’appelant avait démontré « un mépris et une froideur » inquiétants, doublés d’une absence totale d’empathie. Du reste, il avait également déjà tenté de banaliser son comportement et de le justifier par la prétendue agitation de l’une de ses victimes. Le 17 août 2013, l’appelant a intentionnellement causé un incendie dans sa cellule, ce qui lui a valu une condamnation à une peine privative de liberté d’un an, sans sursis, prononcée par jugement du 19 mai 2015. Le 13 octobre 2014, il a été libéré conditionnellement pour un solde de peine de trois mois (s’agissant de la condamnation de 2010); sa réintégration dans l'exécution de cette peine a toutefois été ordonnée, le 20 mai 2015, car il avait enfreint les règles de probation dont était assortie sa libération conditionnelle). Le 3 juin 2015 – soit moins de 15 jours après l'ordre de réintégration et sa nouvelle condamnation pour incendie volontaire –, le prévenu a récidivé aux dépens de la plaignante. L’appelant semble ainsi n’avoir retenu aucun enseignement de ses précédentes condamnations, reprenant une activité délictueuse semblable à celle qui lui a valu d’être condamné à cinq ans de prison, en 2010, quelques mois après avoir été libéré. Sur le plan personnel, le jugement de 2010 relevait que le prévenu n'avait plus d'activité régulière depuis de nombreuses années et qu'il bénéficiait d'une rente AI à 55 %, complétée par les services sociaux. La situation personnelle de l’appelant n’a guère évolué depuis lors, puisqu’il n’a bénéficié que de 11 mois de liberté, dès le 13 octobre 2014, avant d’être placé en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure, le 31 juillet 2015, et qu’il a refusé toute collaboration tant avec le Service de probation qu'avec l'Office d'aide sociale de V.________ dans l’intervalle. Il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions, étant précisé que l’infraction la plus lourde, soit celle de mise en danger de la vie d’autrui, est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. L’aggravation de la peine en raison de la gravité des lésions, qui constituerait un fait nouveau au sens de l’article 391 al. 2 CPP, selon la plaignante et le ministère public, ne se justifie pas. En effet, les conséquences psychologiques de l’agression sur la plaignante ne paraissent pas constituer des faits nouveaux « qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance » et justifiant ainsi qu’une sanction plus sévère soit prononcée, en dépit de l’interdiction de la reformatio in pejus. De plus, comme on l’a vu, le constat médical produit ne permet pas de considérer que les lésions auraient dû être qualifiées de graves (cons. 6 supra). Il ne se justifie dès lors pas de répercuter cet élément sur la sanction prononcée.

Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de trois ans pour les infractions de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) n’apparaît pas trop clémente ni trop sévère. L’infraction d’injure (art. 177 CP) n’est pas passible d’une peine privative de liberté, mais uniquement d’une peine pécuniaire (de 90 jours-amende au plus), de sorte qu’elle aurait dû être sanctionnée séparément par une peine pécuniaire. En effet, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 cons. 4.3.1 ; arrêts du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] ; du 19.07.2011 [6B_867/2010] cons. 1.1.2, publié in JT 2011 I 380 ; du 06.04.2009 [6B_890/2008] cons. 7.1). Cela étant, dans la mesure où cette question n’a pas fait l’objet d’un appel joint du ministère public, qui s’est limité à contester la quotité de la peine privative de liberté pour les infractions passibles de celle-ci, la Cour pénale renoncera à fixer, en plus de la peine de prison de 3 ans, une peine pécuniaire supplémentaire pour l’infraction à l’article 177 CP. Enfin, bien qu’une partie (secondaire) des faits constitutifs de dommages à la propriété ne soit pas retenue en appel, s’agissant des dégâts causés au téléphone portable de la plaignante, la condamnation de l’appelant pour infraction à l’article 144 CP est confirmée, dès lors qu’il a détruit la prothèse dentaire de la plaignante en la rouant de coups. Dans ces circonstances, une réduction de la peine prononcée, pour ce seul motif, sans incidence réelle sur la faute de l’appelant, ne se justifie pas.

                        Vu les précédentes condamnations de l’appelant, la gravité de sa faute et les conclusions de l’expertise, dont il résulte que l’appelant ne présente manifestement pas les circonstances particulièrement favorables exigées par l’article 42 al. 2 CP, les conditions d'un sursis au sens de cette disposition ou d’un sursis partiel au sens de l’article 43 CP ne sont pas réunies. La peine privative de liberté de trois ans sera donc prononcée sans sursis.

                        De la peine privative de liberté prononcée, il conviendra encore de déduire la détention subie durant la procédure d'appel.

                        Enfin, on peut relever que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, n’introduit pas de changements susceptibles d’être favorables au prévenu pour la fixation de la peine ou l’octroi du sursis. Il n’y a donc pas lieu de faire application d’une éventuelle lex mitior au sens de l’article 2 al. 2 CP.

9.                       L’appelant conteste également le prononcé d'un internement, prononcé sur la base de l’expertise du Dr C.________.

                        a) Selon l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise (arrêt du TF du 26.06.2014 [6B_253/2014] cons. 1.3). Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). D’après la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (arrêt du TF précité [6B_253/2014] cons. 1.3 et les références citées). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 cons. 3.2). Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution éventuelle qui s'est produite dans l'intervalle (arrêt du TF du 12.09.2016 [6B_1187/2015] cons. 5.2). 

                        b) En l’espèce, bien qu’il n’ait pas renouvelé sa requête de contre-expertise, lors de l’audience du 8 février 2018, le mandataire de l’appelant a remis en cause la pertinence de l’expertise du Dr C.________, soulignant les contradictions entre les différents diagnostics rendus au sujet de l’appelant et faisant valoir que l’expert n’avait pas indiqué pourquoi il ne serait pas possible d’ordonner, fût-ce contre la volonté de l’intéressé, une thérapie, susceptible de le sensibiliser à la nécessité de se soigner. A cet égard, on constate tout d’abord que dans son rapport du 4 mars 2016, le Dr C.________ a rappelé quels étaient les diagnostics des autres médecins ayant expertisé l’appelant en 2004 et 2010, soit le diagnostic de schizophrénie indifférenciée posé par le Dr E.________ dans le cadre de l’AI, d’une part, et d’autre part le diagnostic de personnalité schizoïde retenu par le Dr F.________ dans le cadre de l’affaire jugée en 2010, étant précisé que, selon ce dernier médecin, le risque de récidive était lié à la consommation d’alcool et de cannabis par l’intéressé. Le Dr C.________ a expliqué de manière satisfaisante les différences entre ces diagnostics et ses propres conclusions. Il a notamment indiqué que son expertise n’avait mis en évidence aucun symptômes d’une schizophrénie (ni troubles de la pensée, ni troubles des perceptions, ni idées délirantes) et expliqué pourquoi le diagnostic de personnalité schizoïde, qui se recoupait partiellement avec lui de personnalité dyssociale ne pouvait être retenu dans le cas de l’appelant (à savoir faute de deux caractéristiques propres à ce type de personnalité – incapacité à exprimer aussi bien des sentiments tendres envers les autres que de la colère et intérêt réduit pour les relations sexuelles – complètement absentes chez l’appelant). L’expert a en outre relevé que rien ne permettait de retenir un trouble mental lié à la consommation de substance psychoactives par l’appelant, dès lors que l’effet d’une éventuelle consommation de telles substances avant les actes incriminés n’était pas objectivé par des analyses, que les témoignages concordaient pour confirmer que l’appelant ne présentait pas, ni en général, ni au moment des faits, un état d’intoxication propre à influer sur sa capacité de réflexion et que l’intéressé affirmait ne consommer qu’occasionnellement de l’alcool et du cannabis. Tant dans son rapport du 4 mars 2016 que dans son complément du 29 août 2016, l’expert a expliqué de manière détaillée pourquoi il retenait un grave trouble de la personnalité dyssociale. Il a également développé les motifs pour lesquels il considérait qu’un traitement institutionnel, théoriquement possible, était voué à l’échec dans le cas de l’appelant, qui avait systématiquement refusé ou accepté avec dédain les divers soutiens psychologiques à sa disposition durant ses cinq années de détention, était enfermé dans ses autojustifications, n’avait entamé aucun processus de remise en question et ne se sentait pas concerné par l’important risque de récidive dû à son impulsivité en cas de blessure narcissique. Dans la mesure où le traitement d’un grave trouble de la personnalité dyssociale présupposait une remise en question et, dans un deuxième temps, l’engagement du patient dans un véritable processus de changement – motivation qui, à l’instar de ce qui prévalait pour X.________, faisait souvent défaut dans les cas de personnalités dyssociales –, une éventuelle prise en charge dans un milieu thérapeutique contre son gré n’était pas susceptible d’améliorer ses comportements futurs et en particulier de diminuer le risque de récidive. Contrairement à ce qu’a plaidé le conseil de l’appelant à l’audience du 8 février 2018, l’expert a ainsi développé les motifs pour lesquels il considère que l’intéressé est réfractaire à un traitement et expliqué pourquoi la mise en œuvre d’une thérapie contre sa volonté serait vouée à l’échec (cf., a contrario, la situation prévalant dans l’arrêt du TF du 26.05.2015 [6B_31/2015], où les experts avaient émis des doutes sur les perspectives d’un traitement ordonné contre la volonté de l’auteur, mais n’avaient pas exclu pour autant un succès thérapeutique [cons. 2.3]).

                        c) Force est ainsi de constater que l’expertise du Dr C.________ du 4 mars 2016 est claire, fouillée, documentée et discute plusieurs hypothèses avant de prendre des conclusions. Au surplus, rien n’indique que la situation aurait changé depuis que cette expertise a été réalisée. La Cour pénale se basera ainsi sur cette expertise et le complément du 29 août 2016 pour examiner si les conditions d’un internement ou d’une autre mesure sont réalisées.

10.                    a) Aux termes de l’article 64 al. 1 CP let. b, « le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui » et si, « en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. ».

                        L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (arrêt du TF du 01.10.2010 [6B_313/2010] cons. 3.2.1).

                        Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable (arrêt du TF du 01.10.2010 [6B_313/2010 cons. 3.2.2.2 ; ATF 127 IV 1 cons. 2a). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 cons. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (arrêt TF du 31.01.2017 [6B_346/2016] cons. 3.1 ; ATF 137 IV 59 cons. 6.3 ; 135 IV 49 cons. 1.1.2). Le simple constat d'un risque de récidive en matière de « délits sexuels » est trop imprécis pour permettre au juge de statuer en connaissance de cause sur l'internement (arrêt du TF du 01.10.2010 [6B_313/2010 cons. 5.2.2).

                        b) En l’espèce, la première condition de l’article 64 al. 1 CP est réalisée, puisque le prévenu s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, infraction qui est comprise dans le catalogue de cette disposition. Par son comportement, l’appelant a gravement porté atteinte à l’intégrité physique et psychique de la plaignante. Au regard de la violence qu’il a déployée, n’hésitant pas à étrangler la plaignante à quatre reprises, tout en la menaçant de mort et en continuant à lui asséner des coups de poing, il ne pouvait ignorer que ses actes étaient de nature à entraîner d’importants traumatismes. En ce sens, on doit retenir qu’il a voulu porter et a porté gravement atteinte à sa victime.

                        c) Quant à la deuxième condition, il ressort de l’expertise que l’appelant est atteint d’un grave trouble mental chronique au sens de l’article 64 al. 1 let. b CP, à savoir un « grave trouble de la personnalité de type Personnalité dyssociale (diagnostic CIM-10 F60.2) ». Ce trouble psychique est en relation avec les faits poursuivis.

                        d) Le risque de récidive dans le même genre d’infractions que celle qui vaut à l’appelant d’être exposé à un internement est également établi. En se fondant sur une approche multifactorielle, incluant les outils d'évaluations PCL-R, VRAG et le Basler Kriterienkatalog, l’expert a qualifié le risque de répétition d'actes violents de l’appelant lié à son trouble de la personnalité d'important, l'évaluant entre 50 et 75 % pour les cinq prochaines années. A l’issue de cette analyse, l’expert a précisé que le risque de récidive devait être considéré comme « moyennement important et essentiellement circonstanciel » si la version des faits du prévenu était retenue, soit la version selon laquelle il aurait uniquement tenté de contrôler les débordements de la victime, dans le contexte d’une dispute. En revanche, si le tribunal retenait que X.________ avait effectivement infligé à sa victime de multiples coups et des strangulations répétées suite à une blessure d’amour-propre, le risque de répétition de tels actes de violence devait être considéré comme important.

                        Dans la mesure où la Cour pénale retient cette dernière version des faits, l’expertise permet de conclure à un risque de récidive hautement vraisemblable lié aux infractions susceptibles de justifier un internement.

11.                    a) En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'article 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 cons. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire (ATF 134 IV 315 cons. 3.2 et 3.3 ; ATF 134 IV 121 cons. 3.4.2).

                        b) En l’espèce, l’expert a expliqué qu’un traitement était théoriquement possible, sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP, avec prise en charge multidisciplinaire, intensive et de longue durée, ajoutant que ce traitement était susceptible de diminuer le risque de commission de nouvelles infractions, à condition toutefois « que le patient accepte dans un premier temps une remise en question et dans un deuxième temps de s'engager dans un véritable processus de changement ». En cas de personnalité dyssociale, l’expert a souligné que la remise en question et la volonté de se soumettre à un traitement – préalables indispensables à une évolution favorable et à la diminution du risque de récidive – faisaient souvent défaut. En effet, l’égocentrisme et l’absence de culpabilité caractérisant ce trouble ne permettaient l'émergence d'aucune souffrance, de sorte que la personne ne parvenait pas à se convaincre qu'un effort personnel et une remise en question pouvaient changer quelque chose à son inconfort et à accepter une aide allant dans ce sens. L’expert a constaté que l’appelant, cantonné dans une attitude de déni des faits et de refus d’aide, ne faisait pas exception à cette règle, relevant ce qui suit : « X.________ est encore très enfermé dans ses autojustifications et n'est pas accessible  à une remise en question. Apparemment, il s'est assez bien accommodé du régime pénitentiaire, ce qui fait que la sanction ne génère pas assez d'inconfort pour le motiver à un changement. Il ne se sent pas concerné par l'important risque de récidive d'un agir violent tant qu'il arrive à se convaincre que ses actes sont dus à l'autre et non pas à son impulsivité en cas de blessure narcissique. Dans ces conditions une mesure thérapeutique institutionnelle n'a pas de chance d'amener à une amélioration des comportements et en particulier de diminuer le risque de récidive lié au trouble de la personnalité, qu'elle soit résidentielle ou ambulatoire ». L’expert a également relevé qu’à un moment donné, un support médicamenteux semblait avoir permis un certain assouplissement de l’attitude de refus de soins du prévenu, mais que cela n’avait pas permis le démarrage d’un véritable travail psychothérapeutique et que le traitement médicamenteux avait été progressivement stoppé, conformément aux convictions de l’expertisé. L’expert a donc bien expliqué pourquoi il considérait que l’appelant refusait une prise en charge et pourquoi la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique ordonnée contre son gré serait vouée à l’échec (cf. également supra cons. 9). Au surplus, l’expert a précisé qu’un traitement ambulatoire n’était pas suffisant en fonction de la chronicité et du type de trouble et qu’une mesure selon l’article 60 CP n’était pas indiquée, les troubles addictifs n’étant plus d’actualité par rapport à la commission de délits.

                        En fonction de ces éléments, force est de constater que dans le cas particulier de l’appelant, la mise en œuvre d’une mesure au sens de l'article 59 CP ou encore au sens des articles 60 et 63 CP n’est pas susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions.

                        c) En définitive, les éléments développés dans l’expertise mettent en lumière de nombreux facteurs propres à rendre hautement vraisemblable l'hypothèse d'une nouvelle commission d’agressions violentes, notamment au préjudice de femmes fragilisées, en raison de toxicomanie ou de troubles psychiques, en particulier dans des situations de blessure narcissique. L’expert a également jugé l’évolution de la criminalité de l’appelant comme défavorable, relevant notamment qu’il avait eu de nombreux démêlés avec la justice et qu’il y avait dans ses antécédents des actes violents, voire extrêmement violents. Le risque pour la sécurité publique est d’autant plus important que les infractions concernées – telles que celles commises au préjudice de la plaignante en 2015 et d’autres femmes en 2010 – sont graves. De plus, même s'il n'est pas significatif à lui seul, le fait que l’appelant se soit soustrait aux règles dont était assortie sa libération conditionnelle. est révélateur d’un risque de récidive patent, faute pour lui de prendre conscience de la portée de ses actes. On peut également relever que la libération conditionnelle tardive dont il a bénéficié était liée aux préavis négatifs de la commission de dangerosité pour l’octroi de congés progressifs, suite à son comportement en détention et en particulier son refus d’aborder les délits en thérapie.

                        d) Du point de vue de la proportionnalité, l’expert a estimé que l’effet éducatif d’une peine ferme était limité, puisque l’exécution d’une longue peine de prison ferme s’était avérée insuffisante par le passé pour éviter que le prévenu ne se montre à nouveau violent. On constate en effet que l’appelant a récidivé dans le même genre d’infraction particulièrement violentes au préjudice de femmes, peu de temps après avoir purgé une peine privative de liberté de cinq ans pour des délits similaires. Dans ce contexte, comme le constate l’expert, l’exécution d’une peine ferme n’apparaît pas suffisante pour écarter le risque que l’appelant ne commette à nouveau des infractions de ce type. 

                        Sur le plan professionnel et personnel, l’appelant bénéficie d’une rente AI à 50% et du soutien des services sociaux depuis plusieurs années; il n’a pas eu d’activité professionnelle régulière depuis longtemps (à part pendant son séjour en prison). Bien qu’il ait maintenu des contacts avec les membres significatifs de sa famille et semble avoir un réseau de connaissances à V.________), il n’a pas de compagne, ni d’enfant à charge. Un internement aurait donc des conséquences limitées sur sa situation personnelle. L'atteinte aux droits de la personnalité de l’appelant résultant de la mesure d'internement, qui apparaît comme la seule mesure susceptible d'écarter le risque de récidive, n’est dès lors pas disproportionnée au regard de la vraisemblance que l’intéressé commette de nouvelles infractions et de leur gravité. 

12.                    Vu ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64 al. 1 CP sont réunies et l'internement de l’appelant sera confirmé.

13.                    L’appelant remet également en cause le montant alloué à la plaignante à titre de réparation morale.

                        a) Selon l'article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et à la possibilité de l'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (RJN 2007.73). Pour fixer le montant de cette indemnité, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment aux malheurs qui le frappent. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 125 III 269 cons. 2a).

                        b) Dans un cas de tentative de meurtre par strangulation, où la victime avait subi des lésions d’étranglement sur une quinzaine de centimètres, une indemnité de 15'000 francs a été allouée à la victime à titre de réparation morale (cf. arrêt du TF du 15.03.2010 [6B_996/2009] [affaire genevoise]). Dans une autre affaire (vaudoise), un auteur condamné pour avoir frappé sa compagne et pour l’avoir contrainte à entretenir avec lui plusieurs rapports sexuels, en l'insultant et en la frappant, puis en l'étranglant, un tort moral de 10'000 francs a été alloué à la victime (cf. arrêt du TF du 08.06.2010 [6B_71/2010]). Par ailleurs, dans un cas similaire à la présente affaire, un homme dont la vie avait été mise en danger par strangulation a perçu une indemnité pour tort moral de 10'000 francs (la strangulation n'avait pas laissé de traces visibles sur son corps, mais sa vie avait bien été mise en danger) (cf. arrêt du TF du 09.11.2015 [6B_11/2015] cons. 5).

                        c) En l’espèce, à l’appui de ses conclusions civiles, l’intimée a fait valoir l’extrême violence des actes du prévenu à son encontre, le traumatisme physique et psychique en ayant résulté, la peur de mourir qu’elle avait éprouvée, son séjour à l'hôpital psychiatrique, le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique posé par son médecin et le suivi psychiatrique à raison d'une à deux fois par mois dont elle avait eu (et continuait) à avoir besoin. Bien que la plaignante n'ait fourni aucun rapport ou certificat médical en première instance, ce qu'elle a notamment expliqué par le fait que le médecin qui l'avait suivie à l'hôpital était décédé subitement (le Dr G.________), on peut considérer, comme l’ont retenu les premiers juges, que l’ensemble du dossier établit qu'elle a subi une grave atteinte à la personnalité qui justifie – vu la jurisprudence rappelée ci-dessus – de lui allouer une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. A l’inverse, les arrêts cités par le conseil de l’appelant (arrêts du TF du 19.01.2012 [6B_686/2011] et du 02.02.2015 [6B_526/2014]) ne sont pas pertinents, puisqu’ils concernent des affaires moins graves (lésions corporelles simples, respectivement de lésions corporelles simples de peu de gravité). En outre, à l’audience du 8 février 2018, la plaignante a produit un constat médical établi par le psychiatre qui la suit régulièrement depuis janvier 2017, dont il ressort notamment que son état psychologique, déjà ébranlé depuis des années, l’est encore davantage depuis l’agression, qu’en dépit d’un traitement médicamenteux, la plaignante n’est pas encore parvenue à un équilibre psychique et qu’il paraît d’autant plus problématique, pour une personne fragile comme elle l’est, de retrouver un équilibre psychique après une telle agression. Dans ce contexte particulier (traumatisme physique et psychique, peur de mourir, séjour à l'hôpital psychiatrique, diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, suivi psychiatrique nécessaire et courrier du Dr H.________ du 10.11.2017), et bien que la somme allouée se situe dans la fourchette supérieure de ce qui peut être admis dans un tel cas, la Cour pénale estime ainsi que ce montant n’est pas disproportionné

14.                    a) Le jugement entrepris n’est pas contesté pour le surplus. Il n’est ni illégal, ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il n’y a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).

                        b) Faute d’appel du ministère public sur ce point, on ne reviendra pas non plus sur la renonciation du tribunal criminel à prononcer une amende pour les contraventions en plus de la peine privative de liberté (jugement p. 12).

                        c) La Cour pénale n’a pas à statuer sur le maintien en détention de X.________, puisqu’il bénéficie du régime de l’exécution anticipée de sa peine (ATF 139 IV 191 cons. 4.1 ; ATF 137 IV 177 cons. 2.1).

15.                          a) Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé, à l’exception d’une petite partie des faits constitutifs de dommages à la propriété (s’agissant du téléphone portable sur lequel l’appelant aurait marché, ch. 1.6 de l’acte d’accusation). Cet élément ne remet toutefois pas en question la condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété (144 CP), vu les dommages qu’il a causés à la prothèse dentaire de la plaignante. Partant, la Cour pénale considère que cette modification minime est sans incidence et ne doit pas se répercuter sur la répartition des frais (de première ou de deuxième instance), ni sur le remboursement par l’appelant de l’indemnité allouée à son conseil d’office. L’appel joint du ministère public est également mal fondé. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, seront ainsi mis à la charge de l’appelant pour une moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

                        b) L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________ pour la défense de l’appelant en procédure d’appel sera fixée à 3’090 francs, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire déposé à l’audience du 8 février 2018. Vu le rejet de l’appel joint, cette indemnité sera remboursable par moitié par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

                        c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ pour la défense de la plaignante en procédure d’appel sera fixée à 2’354.35 francs, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire déposé à l’audience du 8 février 2018. Cette indemnité d’office exclut une indemnité supplémentaire fondée sur l’article 433 CPP (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2).

                        Vu le rejet de l’appel joint, cette indemnité sera remboursable par moitié par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (art. 138 CPP ; arrêt du TF du 14.05.2012 [6B_150/2012] cons. 2.1).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 49, 51, 64 al. 1, 123, 129, 144, 177 et 180 CP, 10, 135, 138 et 428 CPP,

I.              L’appel est très partiellement admis.

II.            L’appel joint est rejeté.

III.           Le jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de lésions corporelles simples, de menaces et de dommages à la propriété.

2.      Abandonne la prévention de dommages à la propriété en ce qui concerne les faits décrits au chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, s’agissant des dégâts causés au téléphone portable de A.________.

3.      Condamne X.________ à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, sous déduction de la détention provisoire subie, et aux frais de la cause arrêtés à 24'046.40 francs.

4.      Ordonne l'internement de X.________ au sens de l’article 64 al. 1 CP.

5.      Ordonne le maintien de X.________ en détention sous le régime d’exécution de la peine qu'il subit actuellement, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.

6.      Ordonne la détention de X.________ pour des motifs de sûreté dès la fin de l'exécution de la peine qu'il subit actuellement.

7.      Condamne X.________ à payer à A.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.

8.      Rejette les conclusions civiles de A.________ pour le surplus.

9.      Ordonne la restitution des objets séquestrés, à l’exception du téléphone portable et de la carte SIM qui seront confisqués.

10.   Fixe l'indemnité due par l'Etat à Me J.________, mandataire d'office de X.________, à 14'354.30 francs, frais, débours et TVA compris, sous déduction des acomptes déjà versés. Cette indemnité sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

11.   Fixe l'indemnité due par l'Etat à Me K.________, mandataire d'office de A.________, à 5'504 francs, frais, débours et TVA compris, sous déduction des acomptes déjà versés. Cette indemnité sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CP.

IV.             Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, sont mis à la charge de                     l’appelant par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.               L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________ est arrêtée à 3’090 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable par moitié par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.             L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est arrêtée à 2’354.35 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera remboursable par moitié par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VII.            Le présent jugement est notifié à X.________, par Me J.________, à A.________, par Me K.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2015.3474), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2016.32) et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 8 février 2018

Art. 64 CP

Internement

Conditions et exécution

1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:1

a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre; ou

b. en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.

1bis Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:2

a. en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;

b. il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;

c. l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.3

2 L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.4

3 Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.5

4 L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 2 à l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 1291CP

Mise en danger de la vie d'autrui

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.

3 Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

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