A. Le 1er novembre 2016, l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : l’Autorité de surveillance) a dénoncé la Fondation Y., à A., ainsi que les membres du conseil de fondation Y1, Y2 et Y3, pour infraction à l’article 292 CP. Elle indiquait qu’elle avait eu des difficultés à obtenir les pièces relatives aux comptes et à d’autres renseignements de la fondation, que chaque membre du conseil de fondation avait reçu un courrier de sa part du 28 septembre 2016, mentionnant l’article 292 CP, et qu’elle n’avait pas reçu les comptes. Elles déposait notamment des copies de l’acte de fondation, de correspondances avec les responsables de celle-ci et d’un courrier adressé le 28 septembre 2016 (on souligne la date à certains endroits du présent arrêt, afin d’éviter des confusions) à chacun des membres du conseil de fondation, qui indiquait qu’un ultime délai au 24 octobre 2016 leur était imparti pour déposer les comptes et d’autres documents ; le courrier disait en outre ceci : « Faute de présentation dans ce délai, nous considérerons l’attitude de votre conseil comme une entrave à l’action de l’autorité de surveillance des fondations passible d’une dénonciation aux autorités pénales. Aussi, nous vous rappelons la teneur de l’article 292 CP, qui prescrit (suit le texte de cet article) ».
B. Le 16 février 2017, le ministère public a condamné Y1, Y2 et Y3 à 200 francs d’amende chacun, ainsi qu’aux frais de la cause, pour infraction à l’article 292 CP ; l’ordonnance pénale faisait référence aux courriers du 28 septembre 2016. Les trois prévenus ont fait opposition et le ministère public les a renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police).
C. Par jugement du 29 mai 2017, dont le dispositif a été notifié aux parties le même jour, le tribunal de police a acquitté les trois prévenus et laissé les frais à la charge de l’Etat. Le jugement remis aux parties mentionnait qu’il était susceptible d’un appel, à annoncer dans les 10 jours, la partie annonçant l’appel disposant ensuite d’un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé pour adresser sa déclaration d’appel écrite à la Cour pénale. Dans la motivation orale du jugement, le juge a apparemment fait mention du fait que les lettres du 28 septembre 2016 ne constituaient pas des décisions, au sens de l’article 292 CP (cela paraît résulter du contexte, cf. plus loin).
D. Le 16 juin 2017, dans une lettre adressée au tribunal de police, l’Autorité de surveillance a accusé réception du dispositif du jugement et a indiqué : « Sans requérir la motivation du jugement, nous vous serions néanmoins reconnaissants de bien vouloir nous indiquer ce qui manque aux documents en annexe pour consister en une décision ». A cette lettre, elle a joint une copie d’une lettre qu’elle avait adressée le 23 septembre 2016 à la Fondation Y., par lequel elle impartissait un délai de trente jours à la fondation pour déposer les documents relatifs à l’exercice comptable 2015 et qui contenait exactement la même mention que les lettres du 28 septembre 2017 en rapport avec l’article 292 CP ; la lettre disait cependant, en plus, qu’un bordereau de frais était annexé pour les frais de rappel, par 200 francs, et mentionnait, en bas de page, que « la présente décision sur émolument » pouvait faire l’objet d’une réclamation, par écrit et dans les trente jours.
E. Le juge a répondu le 27 juin 2017 que le tribunal de police avait considéré qu’aucun des courriers que l’Autorité de surveillance avait adressés aux prévenus ne valait décision ou injonction au sens de l’article 292 CP, permettant une éventuelle condamnation en cas d’insoumission. Il rappelait qu’un concordat prévoyait que l’Autorité de surveillance rende des décisions formelles, sujettes à recours. Le dossier constitué par le ministère public ne contenait pas d’actes répondant à cette définition, mais uniquement diverses correspondances rappelant la fondation et les prévenus à leurs devoirs. Le juge notait que la décision du 23 septembre 2016 ne figurait pas parmi les pièces mises à disposition du tribunal.
F. Par lettre du 2 août 2017, adressée au tribunal de police, l’Autorité de surveillance a écrit ceci : « A [la] lecture [de votre lettre], nous constatons que vous n’étiez pas en possession de nos courriers du 28 septembre 2016 (et non 23 septembre 2016) au moment de rendre votre jugement. Or ces courriers, que vous qualifiez vous-même de décisions, sont les pièces centrales fondant notre dénonciation contre [les prévenus]. De plus, ces pièces figuraient au dossier du Ministère public, ce dernier les mentionnant comme décisions au considérant 1 de l’ordonnance pénale rendue le 16 février 2017 ». Elle demandait au juge de procéder à la révision de son jugement, au sens des articles 410 et suivants CPP, avec suite de frais et dépens.
G. Le tribunal de police a transmis le courrier du 2 août 2017 à la Cour pénale, comme objet de sa compétence.
H. Le 14 août 2017, le juge instructeur de la Cour pénale a rendu l’Autorité de surveillance attentive au fait que les courriers du 28 septembre 2016 étaient connus du tribunal de police au moment où il avait statué, puisqu’ils se trouvaient au dossier et que, dès lors, la demande de révision paraissait vouée à l’échec ; il précisait qu’en cas de retrait de la demande de révision, le dossier serait classé sans frais.
I. Par lettre du 22 août 2017, l’Autorité de surveillance s’est dite surprise, du fait qu’à la lecture du courrier du juge du tribunal de police, il apparaissait clairement que la décision du 23 septembre 2016 ne figurait pas parmi les pièces soumises à ce tribunal. Elle confirmait sa volonté que la Cour pénale procède à la révision de la cause, avec suite de frais et dépens, et confirme la condamnation prononcée par ordonnance pénale.
J. Le ministère public et les autres intimés n’ont pas été invités à procéder.
CONSIDERANT
1. Déposée dans les formes légales, la demande de révision est recevable à ce titre.
2. a) L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné, ou encore la condamnation de la personne acquittée. La qualité pour agir appartient au condamné, au ministère public et à toute autre partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (Rémy, in : CR CPP, n. 4 à 7 ad art. 410). Les autres parties sont la partie plaignante, le tiers séquestré ou toute autre partie qui a participé à la procédure de jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 12 ad art. 410). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2 p. 66 ss). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné, ou à l’inverse une condamnation du prévenu acquitté (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.4 p. 68). Une demande de révision doit être considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d’une négligence de procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 410, avec les références) et celui qui invoque, à l’appui d’une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve à cette occasion ; à défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d’un comportement contraire au droit, voire constitutif d’un abus de droit, excluant qu’il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (idem).
b) La procédure de révision instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP) (arrêt du TF du 13.11.2014 [6B_545/2014] cons. 1.2).
c) Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt du TF du 13.11.2014 précité, cons. 1.3, avec les références). En particulier, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande a un caractère abusif (arrêts de la Cour pénale [CPEN.2014.13] et [CPEN.2016.49]). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations, au sens de l'article 412 al. 3 CPP, pour ensuite rejeter la demande au sens de l'article 413 al. 1 CPP (mêmes arrêts).
d) La révision est une voie de droit subsidiaire, en particulier par rapport aux voies de recours ordinaires (Heer, in BSK StPO, n. 11 ad art. 410 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème édition, 2013, n. 2 ad art. 410 CPP), qui sont le recours (art. 393 ss CPP) et l’appel (art. 398 ss CPP). Cela signifie notamment que les preuves et faits nouveaux doivent être invoqués par les voies de droit ordinaires, dans la mesure où c’est – encore possible ; la procédure de révision n’est pas destinée à remplacer des voies de droit pour lesquelles les délais ont été manqués (Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 410 CPP). Une demande de révision doit être considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour détourner les voies légales sur les délais de recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 410, avec les références)
e) En l’espèce, il n’est pas évident que l’Autorité de surveillance, en sa qualité de dénonciatrice, ait qualité pour agir en révision, dans la mesure où il ne va pas de soi qu’elle serait atteinte dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle (cf. art. 105 al. 2 CPP et Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 105). La question peut cependant rester indécise, vu ce qui suit.
f) Le jugement rendu le 29 mai 2017 par le tribunal de police pouvait faire l’objet d’un appel (art. 399 al. 1 CPP). Pour cela, il suffisait à la requérante d’adresser une annonce d’appel, dans les dix jours dès réception du dispositif, au tribunal de police (art. 399 al. 3 CPP). A lire son courrier du 16 juin 2017, l’Autorité de surveillance a expressément renoncé à annoncer un appel, respectivement à demander la motivation du jugement, mais a préféré écrire au tribunal de police et déposer une nouvelle pièce, qu’elle aurait pu joindre à une annonce d’appel ou, plus tard, à une déclaration d’appel. Sa demande de révision paraît dès lors devoir être considérée comme abusive pour ce motif déjà, en ce sens que la demanderesse paraît utiliser la voie de la révision pour détourner les voies légales de recours.
g) Quoi qu’il en soit de ce qui précède, la demande de révision est de toute manière abusive pour le motif que l’élément nouveau – soit la lettre à la Fondation Y. du 23 septembre 2016 – était de toute évidence en possession de l’Autorité de surveillance depuis cette date déjà et que la demanderesse ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle ne l’a pas produite avec sa dénonciation (qui se référait expressément aux courriers du 28 septembre 2016), ou encore devant le tribunal de police. La demanderesse n’a justifié en aucune manière son abstention de produire le moyen de preuve à ces occasions et doit donc se laisser opposer qu’elle a renoncé sans raison valable à le faire, ou au mieux que le non-dépôt de la pièce résulte d’une négligence de sa part. On peut noter que l’Autorité de surveillance fait une confusion entre ses différents courriers, puisque sa demande de révision mentionne que le tribunal de police n’aurait pas été en possession de ses courriers du 28 septembre 2016 (« et non 23 septembre 2016 »), ce qui est faux, car ils figurent au dossier, et que c’est bien à ces pièces que le ministère public s’était référé dans son ordonnance pénale. La demande de révision est ainsi irrecevable, car abusive.
f) Il convient au surplus de relever que la demande serait de toute manière manifestement mal fondée. La lettre du 23 septembre 2016 à la Fondation Y. ne diffère en effet des courriers adressés aux membres du conseil le 28 du même mois que par le fait que la première inflige à la fondation des frais de rappel pour 200 francs et indique que « la présente décision sur émolument » peut faire l’objet d’une réclamation, par écrit et dans les trente jours. L’indication de voies de recours ne concernait donc que la question des frais de rappel, ce qui fait que s’agissant de l’application de l’article 292 CP, la première lettre n’avait pas plus valeur de décision que les suivantes.
g) Dès lors, la demande de révision est irrecevable et au surplus manifestement mal fondée. Il peut être statué sans que le ministère public et les autres intimés soient invités à procéder, au sens de l'article 412 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il ne doit pas être entré en matière sur la demande de révision. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, qui s’applique aussi en procédure de révision : la révision fait partie des voies de recours, selon le Titre 9 CPP).
Par ces motifs, la Cour pénale
Vu les articles 410, 412, 428 CPP,
1. N'entre pas en matière sur la demande de révision.
2. Met les frais de la procédure, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la demanderesse.
3. Notifie le présent arrêt à l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, à Lausanne, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.4903-PCF), à Y1, à Y2, à Y3 et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.101).
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
Art. 410 CPP
Recevabilité et motifs de révision
1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a. s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:
a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
1 RS 0.101
Art. 412 CPP
Examen préalable et entrée en matière
1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2 Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3 Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.