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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.02.2018 CPEN.2017.49 (INT.2018.176)

1 février 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·15,551 mots·~1h 18min·3

Résumé

Portée des aveux. Assassinat

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.08.2018 [6B_503/2018]

A.                           Né en 1986 en France voisine, X.________ a passé une partie de son enfance dans cette région, avant que sa famille ne s'installe en Alsace, alors qu'il était âgé de 8 ou 9 ans. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un baccalauréat de nature technique en juillet 2005. Il a travaillé avec le statut de frontalier dans une première entreprise, dans le canton de Bâle-Campagne entre 2006 et 2009, puis dans une seconde entreprise, dans le canton de Bâle-Ville, dès 2009. Il s'est établi en Suisse à la fin 2011. Il a été engagé en qualité de conducteur de travaux dans une entreprise située dans le canton de Vaud à partir d'avril 2012. Il a été licencié pour des absences injustifiées ainsi qu’une baisse de motivation et de productivité en octobre 2013 – son ex-employeur lui demandant remboursement d’une somme de 6’000 francs –, mais a retrouvé dès la fin de l'année un emploi de surveillant des travaux auprès de l'entreprise A.________ SA, qui l'a cependant licencié au printemps 2014 ; son supérieur s’était aperçu que X.________ lui mentait, qu’il n’était jamais au bureau et les ingénieurs civils se plaignaient de son autoritarisme. L’entreprise a appris que X.________ s’était fait passer pour le bras droit de A.________ et avait à ce titre réussi à obtenir un appartement dont il n’avait jamais payé le loyer. X.________ s'est domicilié à partir du mois de mai 2014 dans le canton de Vaud, avant de venir habiter à B.________(NE) en octobre 2014. Dès le 17 juillet 2014, il a été engagé par C.________ SA, à B.________, en qualité de directeur technique pour la direction de travaux d'architecture ; ce dernier employeur était satisfait de lui.

                        Sur le plan personnel, X.________ est très lié avec sa famille. Invité à décrire son caractère, son frère le dépeint comme ayant du charisme, pensant au travail, matérialiste, aimant les filles et macho ; il est bien habillé et roule en belle voiture. Sa sœur le voit comme quelqu’un de travailleur, gentil et trop généreux. Pour son ex beau-frère, X.________ aime se montrer ; il a un fond très gentil ; il est bagarreur ; c’est un « type bien ». Selon ses indications, X.________ a eu de nombreuses relations sentimentales, fréquentant les milieux de la prostitution. En particulier, il a entretenu en 2013 des relations avec deux prostituées employées dans un club dans le canton de Vaud, E.________ et F.________. Selon E.________, X.________ l’a considérée comme sa petite amie, mais elle ne s’est pas impliquée émotionnellement ; il était gentil mais un peu trop arrogant ; il lui avait demandé d’arrêter son métier, de l’épouser et d’habiter avec lui, la présentant à l’une de ses sœurs ; au moment de leur séparation, X.________ l’a suppliée de rester avec lui ; il ne s’est jamais montré agressif. F.________ a été également demandée en mariage ; X.________ l’avait prise comme « escort », mais la jeune femme explique qu’elle n’était pas amoureuse ; elle a parfois cohabité avec lui ; il n’avait pas de pratique sexuelle étrange ; il était gentil ; il ne s’est jamais montré agressif ; il semblait avoir beaucoup d’argent ; il lui faisait des cadeaux ; il fréquentait parallèlement d’autres filles. F.________ relate qu’à un moment donné, X.________ lui a subtilisé sa carte de la poste et qu’il a opéré à son insu un retrait de 500 francs ; F.________ a menacé d’appeler la police et X.________ lui a rendu l’argent. Les deux se sont ensuite séparés. F.________ avait trouvé un autre travail.

B.                           Née en 1990 dans le Haut-Rhin, Y.________ a vécu chez ses parents jusqu'en 2014. Elle a obtenu un baccalauréat dans le domaine économique et social en 2008. Elle a suivi deux formations complémentaires entre 2010 et 2012, notamment dans le domaine de la logistique. Elle a travaillé d'octobre 2012 à avril 2013 dans une entreprise de G.________, et de mai 2013 à mai 2014 dans une entreprise située en Allemagne, mais à proximité de son domicile ; elle a donné sa démission pour s’installer en Suisse.

                        Sur le plan relationnel et personnel, Y.________ est décrite par son amie d’enfance H.________ comme fusionnelle avec sa famille, qu’elle appelait tous les jours. Son amie I.________ la qualifie de têtue, « très famille », très discrète, parfois impulsive, joyeuse, aimant le travail et indépendante. Une des sœurs de Y.________ dépeint une personne romantique, réservée et plutôt casanière. Une autre sœur confirme la forte proximité entre les membres de la famille et parle d’un fort caractère, indiquant qu’il arrivait à Y.________ de sortir avec des garçons pour boire un verre ou aller au cinéma, mais rien de plus.

C.                           Les deux familles se connaissant, la mère de X.________ a pris contact avec la mère de Y.________ en novembre 2013 dans l'idée que celui-là rencontre celle-ci. Cette rencontre a eu lieu en décembre 2013 et a débouché sur des fiançailles en février 2014. Le mariage a été célébré à G.________ le 6 juin 2014. Y.________ s'est établie en Suisse dès le 7 juin 2014, en faisant ménage commun avec son mari d'abord dans le canton de Vaud, puis ensuite à B.________, rue [aa]. Dès avant le mariage, des difficultés sont survenues au sein du couple. En particulier, Y.________ a découvert que X.________ lui avait menti, et des suspicions d’infidélités ont surgis. Dans ce contexte, Y.________ a fait établir un certificat de virginité. La cérémonie de mariage a failli être annulée, des divergences étant apparues sur l'organisation de celle-ci, notamment le nombre d'invités. En raison de difficultés financières du mari qui venait d’être licencié, le voyage de noces prévu immédiatement après le mariage n’a pas eu lieu, mais a été remplacé par un voyage aux îles Canaries payé par les parents de X.________.

Selon X.________, le couple a connu des hauts et des bas, des petites chamailleries, finalement des problèmes conjugaux, mais comme tous les couples.

                        En octobre 2014, à la suite d'une situation tendue, Y.________ a quitté le domicile conjugal pendant une journée. Selon sa famille, elle se serait plainte que X.________ l'aurait serrée au cou lors d'une dispute. Son père a déclaré qu’elle avait déchiré la chemise de X.________ à cette occasion. La sœur de X.________ a rapporté, dans un message à un tiers, qu'en octobre 2014 le couple avait réveillé toute la famille par des cris. Sa mère a aussi évoqué l’épisode. Début novembre 2014, le couple est parti en voyage de noces à l'Ile Maurice. Après leur retour, à la suite d'une dispute, Y.________ a passé la nuit du 16 au 17 novembre 2014 dans un hôtel en France. Elle a ensuite résidé jusqu'au 21 novembre 2014 au domicile de ses parents, à G.________. A l'occasion d'un échange de messages du 20 novembre 2014, Y.________ s'est plainte que son mari lui avait jeté ses affaires, l'avait insultée et lui avait retiré les clés de son foyer. Une reprise de la vie commune a toutefois alors été discutée. Le 21 novembre 2014, Y.________ est retournée au domicile conjugal. Le 24 novembre 2014, elle a rencontré une conseillère du planning familial de B.________ et lui a déclaré que depuis son mariage elle s'était rendu compte du changement de son mari ; que celui-ci voulait qu'elle reste à la maison et endosse son rôle de femme, alors qu'elle voulait trouver un travail ; qu'il y avait parfois de violentes disputes ; qu'il lui avait retiré une fois les clés de son appartement ; qu'il refusait de l'annoncer à la police des habitants. Y.________ a contacté l'association K.________ le 25 novembre 2014, ainsi que le 3 décembre 2014. Elle a encore appelé à plusieurs reprises cette association jusqu'au 12 décembre 2014, date à laquelle elle a eu un entretien avec une de leurs éducatrices.

                        Dans la matinée du 13 décembre 2014, le couple s’est séparé, Y.________ étant accueillie par l'intermédiaire de l'association K.________ au Foyer L.________, rue [bb], à B.________. Selon Y.________, elle avait été mise à la porte du domicile conjugal par X.________, qui, de son côté, a toujours affirmé que son épouse était partie d'elle-même (d’après le père de X.________, ce dernier et son frère ont obligé Y.________ à les suivre en la poussant hors de l’appartement). Après son départ du domicile conjugal, Y.________ a appelé la police en expliquant sa situation. Entre le 14 et le 16 décembre 2014, X.________ a téléphoné à cinq reprises la police en demandant notamment qu'une patrouille vienne constater que son épouse avait bien quitté le domicile conjugal avec toutes ses affaires et plus tard en disant s'inquiéter de la disparition de son épouse qu'il n'arrivait plus à localiser. Y.________, qui s'était inscrite au chômage, s’est présentée le 16 décembre 2014 à un entretien d'embauche chez M.________ dans le canton de Vaud. Le 19 décembre 2014, elle a consulté un avocat en vue d'engager une procédure de séparation. Entre le 20 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, elle a quitté le Foyer L.________ pour séjourner chez ses parents. Le 25 décembre 2014, X.________ s’est fait arrêter à la douane de G.________, étant signalé pour une amende impayée de 2'600 francs. Son père, venu sur les lieux, s’est acquitté de la somme ; par la suite, X.________ s’est présenté avec son père chez les parents de Y.________, où il a cherché à se faire rembourser le montant de 2'600 francs en prétendant qu’il s’agissait de la facture du Foyer L.________, ce que la jeune femme a contesté, annonçant qu’elle allait vérifier. Le 26 décembre 2014, Y.________ a écrit par SMS à son mari que si elle découvrait qu’il avait encore menti au sujet de l’amende de 2'600 francs, ce serait la fin du mariage. X.________ a séjourné avec sa famille au Maroc entre le 30 décembre 2014 et le 6 janvier 2015.

                        Alors que X.________ se trouvait au Maroc, le couple a échangé divers messages, dont il ressort notamment que Y.________ cherchait à atteindre les parents de son mari et souhaitait récupérer des affaires au domicile conjugal (elle a notamment parlé de vêtements de rechange ; elle aurait également évoqué, auprès de tiers, des diplômes) ; elle demandait qu'un rendez-vous à cet effet soit fixé. La date du mardi 6 janvier 2015 a été retenue. Le couple s'est retrouvé à Lausanne vers 17h30, près du lieu où Y.________ venait d'avoir un entretien d'embauche dans une entreprise. X.________, de son côté, après avoir atterri à l'aéroport de Dole à 11h20 en provenance du Maroc, avoir raccompagné en voiture sa famille dans le Haut-Rhin et être revenu à B.(NE)________ en voiture, a laissé son véhicule près de son lieu de travail et a pris le train de 16h02 à la gare de B.________ pour Lausanne. Il a ensuite emprunté un taxi afin de se rendre au lieu du rendez-vous. Avec la voiture de Y.________, le couple s'est alors rendu à Prilly, où X.________ devait visiter un chantier dont il avait la charge dans le cadre de son emploi. Le couple est arrivé à Prilly à 17h55. A 17h56, Y.________ a appelé sa mère depuis le parking proche du chantier et lui a indiqué qu'elle allait ramener son mari à son domicile, à B.________, pour y reprendre ses affaires. Selon le GPS de sa voiture, celle-ci a quitté Prilly à 18h06 et est arrivée à B.________, à la rue [aa], à 19h08.

D.                           Depuis l’appel téléphonique du 6 janvier 2015 à 17h56, Y.________ n'a plus donné de nouvelles. En particulier, elle n'a pas répondu aux appels de sa famille à 19h43, 19h55 et 20h08.

                        Le 7 janvier 2015, à 11h20, le père de Y.________ s'est présenté au poste de police de B.________ pour annoncer la disparition de sa fille. Dans la soirée du même jour, X.________ a appelé le raccordement de sa femme puis a envoyé 3 SMS au même numéro ; il a appelé le 117, en s’inquiétant de la disparition de sa femme et est ensuite allé manger avec un collègue à Neuchâtel, à qui il n’a pas fait part de la situation ; dans la nuit du 7 au 8 janvier, il aurait, selon lui, cherché sa femme en marchant dans B.________. Un avis de disparition a été émis le 8 janvier 2015. Avec l'accord de X.________ qui se trouvait à Prilly pour son travail, la police a visité l'appartement rue [aa]. Elle a également visité la chambre occupée par Y.________ au Foyer L.________. X.________, de retour à B.________, a été entendu par la police de 16h00 à 20h40. A cette occasion, il a indiqué que Y.________ l'avait ramené à son domicile depuis Lausanne ; qu'elle était venue avec lui dans le logement pour récupérer ses dernières affaires ; qu'elle avait quitté le logement vers 20h00 en disant qu'elle était attendue. Le 9 janvier 2015 vers 14h00, la police a localisé le véhicule de Y.________, garé à proximité du Foyer L.________. Des affaires personnelles de celle-ci, dont ses documents d'identité et ses deux téléphones, ont été retrouvées dans le véhicule. Contacté par la police, X.________ a répondu que, absent de son bureau, il rappellerait en début d'après-midi, ce qu'il a fait, en indiquant alors qu'il se rendrait au poste. Comme il ne s'est pas exécuté, la police s'est présentée à son domicile vers 16h00. Le prévenu, pourtant présent, n'a pas répondu (selon lui, il priait). A 17h00, il est sorti de son appartement et la police, qui était restée sur les lieux, l'a interpellé. Il a été entendu une première fois à 17h15 comme personne appelée à donner des renseignements, puis une seconde fois dès 21h00 comme prévenu d'enlèvement.

E.                           Des recherches de très grande ampleur ont été menées pour retrouver Y.________. Interrogé à plusieurs reprises, X.________ a contesté avoir joué un rôle dans la disparition de sa femme (audition avec arrestation, le prévenu refuse que l’audition soit filmée). Le 2 février 2015, la prévention avait été étendue à l'infraction de meurtre.

                        Le 14 mars 2015, vers 16h30, des promeneurs ont découvert dans une forêt près de N.________, en France, un corps dans un état de décomposition avancée faisant penser à un décès remontant à plusieurs semaines. Après une autopsie pratiquée le 16 mars 2015, le corps s'est révélé être celui de Y.________.

Le 17 mars 2015, interrogé par la police dès 14h00, X.________ a admis avoir tué sa femme. Il a confirmé cette déclaration dans la soirée, de même que le 19 mars 2015 (à la police), le 20 mars 2015 (au procureur) et le 27 mars 2015 (à la police). Entendu le 14 avril 2015, il a déclaré ne rien avoir à ajouter ou à modifier à sa déclaration du 27 mars 2015, voulant changer d’avocat (le procureur s’y oppose, en invoquant des risques de collusion, mais se voit désavoué par l’autorité de recours en matière pénale, ci-après : ARMP). On peut souligner qu’entre le 17 mars 2015 à 22h55 et le 20 mars 2015 à 17h35, le prévenu avait été « mis au secret ».

                        Le prévenu est revenu sur ses aveux le 27 avril 2015. Dans une lettre adressée au Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : TMC), il a écrit qu’il s’était accusé d’être responsable du décès pour protéger son épouse. Interrogé devant cette autorité le 27 mai 2015, X.________ a déclaré qu'il était innocent. Il s'en est ensuite tenu à cette position, demandant parfois aux enquêteurs de vérifier divers points.

F.                            Par courriers des 13 juillet et 13 août 2015, X.________ a déposé plainte contre inconnu et contre un inspecteur de police, s’estimant diffamé par des articles parus dans la presse. Le 9 septembre 2015, il a déposé plainte contre le procureur et demandé sa récusation. Le procureur général n’est pas entré en matière sur les plaintes. L’ARMP a rejeté la demande de récusation, par arrêt du 5 octobre 2015.

G.                           Le 7 septembre 2015, une lettre anonyme est arrivée au ministère public. La lettre, envoyée depuis Montreux, expliquait qu’un complot avait été ourdi entre Y.________ et sa famille pour soutirer de l’argent à X.________ ; suite à l’arrestation de ce dernier, Y.________ aurait été tuée car elle voulait tout révéler à la police. Des détails étaient fournis sur la façon sordide dont la mort avait été donnée. Les recherches menées par la police ont permis de déterminer que X.________ avait remis ce courrier à un tiers pour qu’il le poste.

H.                           Le procureur avait décidé, le 31 mars 2015, de soumettre X.________ à une expertise psychiatrique confiée au Dr O.________, médecin-psychiatre FMH. Le rapport a été rendu le 16 novembre 2015. Rappelant qu’il se base sur l’hypothèse que le prévenu est coupable du meurtre de son épouse, l’expert pose le diagnostic d’un trouble de la personnalité narcissique F60.8 ainsi que des traits de personnalité dyssociale F60.2. Au moment des faits, il n’y avait ni irresponsabilité, ni responsabilité partielle (art. 19 CP). Le risque de récidive est indiqué comme étant faible pour les actes violents, très élevé pour les infractions plus mineures, à savoir principalement les infractions à la LCR. Dans ses observations du 3 décembre 2016, le prévenu a contesté l’expertise et en a sollicité une nouvelle, ce en vain. Les plaignants ont formulé des observations transmises à l’expert, qui n’a pas modifié son appréciation. Le prévenu a annoncé mandater un expert psychiatre privé, ainsi que vouloir faire procéder à une expertise criminologique concernant les faits dont il était accusé. Le procureur a délivré les autorisations de visite nécessaires. Le 6 juin 2016, le Dr P.________, médecin adjoint à l’hôpital de D._________, a rendu un rapport d’expertise médico-psychiatrique privé. Il pose le diagnostic de trouble de la personnalité mixte à traits narcissiques et borderline (F.60.8 CIM-10), avec une diminution légère de responsabilité. Aucune expertise criminologique n’a été produite.

I.                             Le rapport d’autopsie médico-légale du corps de la victime trouvée dans la forêt de N.________, dressé par le Centre hospitalier régional et universitaire de Besançon, a été rendu le 25 janvier 2016. Au vu de l’autopsie réalisée le 16 mars 2015, il conclut à un décès lié à une hémorragie en rapport avec un coup d’arme blanche porté dans le thorax gauche. Une manœuvre de strangulation manuelle a pu être associée au processus mortel. Le rapport a été transmis au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour des investigations plus poussées. Le CURML a livré son rapport le 29 juillet 2016. Selon celui-ci, la cause du décès de Y.________ n’est pas établie. Au vu des lésions observées, une asphyxie par strangulation peut être évoquée. Les lésions constatées sur le corps ne présentent pas, pour la plupart, de signe de vitalité sauf au niveau de la musculature intercostale et de la plaie ventriculaire gauche. Au vu de l’altération cadavérique du corps et des modifications importantes des lésions par la prédation, il est impossible de déterminer leur rôle dans l’enchaînement fatal et le mécanisme à leur origine. Les éléments à disposition ne permettent pas de dater le décès avec précision.

                        Les mandataires du prévenu ont observé qu’aucun examen entomologique n’avait été effectué et que le rapport d’autopsie médico-légale établi par les légistes français semblait en contradiction avec les constatations découlant de l’examen histologique effectué par le CURML, en particulier en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la plaie thoracique supérieure gauche ainsi que la plaie dans le creux auxiliaire voisin étaient apparues ; en effet, alors que les premiers affirmaient que ces plaies étaient survenues du vivant de la victime, et qu’elles avaient été causées par l’utilisation d’une arme blanche, le second remettait en question et l’utilisation d’une arme blanche et le fait que les plaies seraient survenues du vivant de la victime. Le procureur a posé des questions complémentaires à propos du moment de la mort et de l’absence de données entomologiques. Le CURML a confirmé qu’une datation précise de l’heure du décès était impossible et que ledit décès pouvait être survenu dans la période allant du 6 janvier à environ début mars 2015 ; un examen entomologique aurait éventuellement estimé le moment à partir duquel des insectes auraient été mis en présence du corps, ce moment pouvant être différent de celui du décès.

J.                            Le 8 novembre 2016, la prévention a été étendue aux infractions d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts (le 25 novembre 2015, elle l’avait été au faux dans les certificats éventuellement faux dans les titres). Le 11 novembre 2016, le prévenu a été entendu sur les faits par le procureur. Il a contesté sa culpabilité dans l’homicide de son épouse, se plaignant d’une enquête bâclée, et invoquant de mauvais renseignements donnés par son précédent mandataire, qui l’aurait mal conseillé. Il a adopté la même position devant le TMC le 5 décembre 2016.

K.                           L’avis de prochaine clôture a été rendu le 7 décembre 2016. Le prévenu n’a pas requis l’administration de preuves complémentaires. Les plaignants ont sollicité une contre-expertise psychiatrique, demande qui a été rejetée par le ministère public.

L.                            Le casier judiciaire du prévenu mentionne cinq condamnations à des peines pécuniaires avec ou sans sursis (révoqués), certaines converties en peines privatives de liberté de substitution, prononcées en Suisse pour violation des règles de la circulation routière, ainsi qu’une ordonnance pénale du 25 octobre 2013 rendue par la juridiction de proximité de Q.________ (France) en raison d’un excès de vitesse.

M.                          X.________ est en détention provisoire, puis pour motifs de sûreté depuis le 9 janvier 2015.

N.                           Par acte d'accusation du 30 mars 2017, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous les préventions suivantes :

1.      des faux dans les certificats, au sens de l’article 252 CP

1.1.       à Bâle

le 3 janvier 2012

adressant à la société R.________ à Genève un dossier de candidature en vue de l’obtention d’un poste de travail, contenant un document intitulé « MASTER EN FINANCE » prétendument délivré à X.________ par l’université de Strasbourg, alors que le prévenu n’a jamais obtenu ce document ni même fréquenté l’université de Strasbourg

1.2.       à Gland

le 20 février 2012

remettant à la société S.________, en vue de l’obtention d’une place de travail chez T.________ SA, un dossier de candidature contenant un document intitulé « DIPLÔME D’INGENIEUR EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS » prétendument délivré à X.________ par l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie, Paris,

alors que le prévenu n’a jamais obtenu ce document et n’a jamais fréquenté cette école,

remettant également un document intitulé « Arbeitsbestätigung » prétendument établi par l’entreprise U.________ AG à Bâle le 16 février 2012, attestant que X.________ y a travaillé en qualité de conducteur de travaux (Bauführer) alors que le document original mentionne qu’il travaillait comme simple ouvrier (Hilfsarbeiter)

1.3.       à Lausanne

dans le courant d’août 2013

remettant à la société A.________ SA en vue de l’obtention d’une place de travail un dossier de candidature contenant un document intitulé « DIPLÔME D’INGENIEUR EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS » prétendument délivré à X.________ par l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie, Paris,

alors que le prévenu n’a jamais obtenu ce document et n’a jamais fréquenté cette école,

remettant également un document intitulé « Arbeitsbestätigung » prétendument établi par l’entreprise U.________ AG à Bâle le 16 février 2012, attestant que X.________ y a travaillé en qualité de conducteur de travaux (Bauführer) alors que le document original mentionne qu’il travaillait comme simple ouvrier (Hilfsarbeiter)

1.4.       à B.________

le 3 juillet 2014

remettant à C.________ SA un dossier de postulation contenant un document intitulé « DIPLÔME D’INGENIEUR EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS » prétendument délivré à X.________ par l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie, Paris,

alors que le prévenu n’a jamais obtenu ce document et n’a jamais fréquenté cette école

2.      la conduite sans autorisation, au sens de l’article 95 al. 1 let. b LCR

à B.________ et tout autre lieu en Suisse

du 23 septembre 2014 jusqu’au 8 janvier 2015

conduisant à maintes reprises la voiture mise à sa disposition par son employeur alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée dès le 23 septembre 2014

étant précisé que ces faits ont été commis régulièrement, notamment

les 20 et 25 décembre 2014 pour se rendre en France

le 6 janvier pour relier l’aéroport de Dole / France à B.________ en passant par Lutter / France

le 6 janvier 2015, effectuant le trajet B.________ – N.________ / France et retour

le 8 janvier 2015 à B.________ pour se rendre au poste de police

et d’une manière générale à de nombreuses reprises sur les trajets de Lausanne, Neuchâtel et autre entre le 23 septembre 2014 et le 8 janvier 2015, date de saisie du véhicule

3.      un assassinat subsidiairement un meurtre, au sens des articles 112 subsidiairement 111 CP

à B.________

le 6 janvier 2015

3.1.       alors qu’il avait mis à la porte du domicile sa femme Y.________ depuis mi-décembre 2014 et qu’il avait débarrassé toutes ses affaires

celle-ci s’étant depuis lors réfugiée dans un foyer

3.2.       sachant que sa victime devait se rendre à Lausanne dans l’après-midi du 15(sic) janvier 2015 pour un entretien d’embauche

3.3.       lui fixant un rendez-vous en cette ville pour la fin de journée

3.4.       étant rentré le jour même en avion du Maroc où il avait séjourné avec sa famille

3.5.       revenant en voiture de l’aérodrome de Dole jusqu’à B.________ après avoir déposé sa famille à Lutter (France)

3.6.       prenant le train à B.________ pour se rendre à Lausanne, puis le taxi pour rejoindre le lieu de rendez-vous avec sa femme

3.7.       se faisant depuis lors conduire par elle jusqu’à son domicile à B.________, sous prétexte de lui permettre de récupérer ses affaires

3.8.       la victime se rendant ainsi avec le prévenu au domicile

3.9.       le prévenu tuant sa victime en la saisissant au cou et l’étranglant, jusqu’à perte de connaissance, la faisant chuter au sol, remplissant ensuite d’eau la baignoire et y plongeant la victime pour la noyer

3.10.     ressortant de la baignoire le corps de la victime et lui rasant les cheveux dans un geste d’humiliation

3.11.     laissant alors le corps au sol dans l’appartement

3.12.     quittant les lieux pour déplacer la voiture de la victime qu’il a abandonnée près du foyer où celle-ci avait trouvé refuge

3.13.     revenant au domicile avec sa propre voiture et garant celle-ci dans le parking souterrain de l’immeuble

3.14.     remontant à l’appartement

3.15.     saisissant le corps de la victime

3.16.     descendant avec elle jusqu’au parking souterrain

3.17.     la mettant dans le coffre de la voiture

3.18.     partant alors au volant de ce véhicule et roulant jusqu’à N.________ /France

3.19.     déposant le corps nu de la victime en bordure d’un chemin de forêt

3.20.     y pratiquant encore des entailles au moyen d’un couteau qu’il avait emmené à cet effet pour faire couler le sang afin d'attirer les animaux sauvages

3.21.     quittant ensuite les lieux et retournant chez lui

3.22.     procédant à un nettoyage minutieux pour tenter d’effacer toute trace

au préjudice de Y.________

4.      une atteinte à la paix des morts, au sens de l’article 262 CP

commise à B.________ et à N.________/F

le 6 janvier 2015

après avoir tué sa victime comme décrit au chiffre 3 ci-dessus

lui rasant les cheveux dans un but d’humiliation

lui infligeant des coups de couteau afin de faire couler le sang dans le but d’attirer des animaux pour qu’ils dévorent le corps de la victime

abandonnant le corps dénudé de la victime en bordure d’un chemin dans le bois de N.________. ».

O.                           Les plaignants, parents de la victime, ont déposé des conclusions civiles.

P.                           Tant lors de l'audience préliminaire du tribunal criminel que lors de l'audience de jugement, X.________ (qui n’a alors pas non plus sollicité l’administration de preuves supplémentaires) a admis les préventions des chiffres 1 et 2 et contesté celles des chiffres 3 et 4.

Q.                           Dans son jugement du 21 juin 2017, le tribunal criminel a retenu les préventions de faux dans les certificats, de conduites sans autorisation et d’assassinat.

                        En ce qui concerne l’assassinat, le tribunal criminel s’est fondé sur les aveux du prévenu, jugés circonstanciés, cohérents, répétés et correspondant aux éléments recueillis durant l’enquête, pour retenir les faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation. Il n’a pas attaché de crédit aux rétractations du prévenu. Pour qualifier juridiquement l’homicide en un assassinat, au sens de l’article 112 CP, le tribunal a retenu que les raisons d’agir du prévenu étaient restées peu claires. Il n’était pas possible de considérer que l’homicide aurait été préparé à l’avance. La situation avait dégénéré le soir des faits pour un motif indéterminé. Aucun élément ne montrait une réaction compréhensible de douleur de l’auteur fondée sur des motifs imputables à la victime. La façon d’agir était odieuse. La jeune femme avait été étranglée, noyée et ses cheveux rasés ; son corps avait été déposé au bord d’un chemin de forêt, des entailles au couteau étant pratiquées pour que l’odeur du sang attire les animaux. Le prévenu avait agi de sang-froid et gardé la maîtrise des événements comme le montrait l’ensemble de son comportement après son acte (déplacement du véhicule de la victime, destruction des vêtements de celle-ci, reprise de sa vie le lendemain comme si de rien n’était).

                        La prévention tirée de l’article 260 CP a été écartée, dans la mesure où les éléments constitutifs de cette infraction devaient être considérés comme absorbés par l’infraction de l’article 112 CP.

                        Au moment de fixer la peine, le tribunal a tenu compte d’une culpabilité extrêmement lourde, vu le bien juridique lésé, le mode d’agir, la situation intellectuelle et professionnelle de l’auteur, les motivations « probablement » égocentriques, la duplicité intolérable montrée durant l’enquête. Il y avait concours d’infractions. La responsabilité pénale était entière. Le casier judiciaire révélait des antécédents d’infractions à la LCR, étant souligné que le retrait de son permis de conduire n’avait pas empêché l’auteur de circuler à plusieurs reprises et pour de longs trajets. A décharge du prévenu, le tribunal a tenu compte d’une situation personnelle favorable, notamment au plan professionnel.

                        L’auteur a été condamné à payer aux père et mère de la victime, à titre de réparation morale, 35'000 francs chacun.

R.                           X.________ appelle de ce jugement, demandant son acquittement du chef d’accusation d’assassinat. Le ministère public forme un appel joint portant sur la quotité de la peine.

S.                           Le 9 août 2017, le maintien en détention pour motifs de sûreté de X.________ a été ordonné pour la durée de la procédure d’appel.

T.                           Par ordonnance du 25 octobre 2017, la direction de la procédure a rejeté la demande de preuve tendant à l’identification et à l’audition en qualité de témoin de la personne dénommée « V.________ » qui aurait aperçu Y.________ les 7 et 8 janvier 2015 au Foyer L.________.

U.                           Entendu devant la Cour pénale à son audience du 25 janvier 2018, l’appelant a confirmé qu’il plaidait non coupable des préventions d’assassinat et d’atteinte à la paix des morts. Il a souligné, en substance, qu’il était innocent, que l’enquête avait été bâclée, qu’au moment de ses aveux il avait déjà été entendu plus d’une quinzaine de fois et était sous le choc ; il n’avait fait que répondre à des questions qui comportaient des réponses ; il avait avoué sur les mauvais conseils de son avocat, de manière à pouvoir plaider le meurtre passionnel.

V.                           a) Devant la juridiction d’appel, la défense de X.________ s’articule autour de trois axes (même si plusieurs arguments se recoupent) : réfutation du jugement de première instance ; rappel des principes cardinaux de la procédure pénale ; critique du déroulement de l’instruction et rôle des expertises.

                        Pour la défense, le jugement attaqué part du postulat que le décès est survenu le 6 janvier 2015. Or rien ne permet de dater la mort. On doit déplorer l’absence de tout examen entomologique. La date de la disparition est également une énigme : le journal du Foyer L.________ indique à deux reprises qu’un certain « V.________ » a vu la victime les 7 et 8 janvier 2015. Sur le vu des données météorologiques, il est inexplicable que pendant 10 jours personne n’ait aperçu le corps déposé dans la forêt de N.________. Il est impossible de démontrer que le prévenu se soit trouvé à quelque moment que ce soit dans cette région ; en revanche, d’autres personnes connues de la victime auraient pu l’être. Les circonstances dans lesquelles la victime a trouvé la mort sont également indéterminées. Les conclusions des légistes français et suisses se contredisent à propos de l’utilisation d’une arme blanche du vivant de la victime ; la thèse des premiers supposerait une hémorragie abondante, mais on n’a pas décelé de sang dans l’appartement du couple. On n’a pas retrouvé de couteau dans les bois. Aucune explication rationnelle n’a pu être fournie pour expliquer la présence d’un orifice parfaitement arrondi sur la tête de la victime. La raison pour laquelle une carte SIM au nom de W.________ a été récupérée dans la voiture de la victime n’a pas été élucidée. L’enquête s’est concentrée uniquement sur le prévenu. Ses aveux ne peuvent être pris en considération : des fuites se sont produites entre le moment où le corps de la victime a été trouvé et celui auquel le prévenu s’est faussement reconnu coupable ; il est notoire que des téléphones circulent en prison ; le prévenu a cédé aux pressions des enquêteurs et de son propre mandataire ; l’audition a été suspendue deux fois pour lui faire comprendre qu’il devait reconnaître les faits. On peut légitimement se demander, à la lecture du rapport du CURML, si l’on a fait correspondre les résultats scientifiques aux aveux, plutôt que de vérifier si les aveux correspondaient vraiment aux résultats scientifiques.

La présomption d’innocence est un principe cardinal de la procédure pénale. Il n’y a pas place pour l’imagination dans l’enceinte pénale. Si la moindre hésitation subsiste à l’issue des débats, on doit renoncer à condamner. Les aveux sont l’ingrédient incontournable de l’erreur judiciaire, comme de nombreux précédents célèbres l’ont montré. En l’espèce, il n’y a aucune certitude : pas de témoin direct ou indirect ; pas d’arme ; pas la moindre trace de sang dans l’appartement du couple ; pas de mobile, rationnel ou irrationnel ; rien dans la personnalité du prévenu ne justifie un acte violent selon les experts. On ne sait pas comment et quand la mort est survenue. Les auditions au cours desquelles le prévenu s’est livré à ses aveux finalement rétractés n’ont pas été filmées.

Dès le début, l’instruction s’est focalisée sur le prévenu, qui selon les enquêteurs avait le profil idéal. Ce parti pris a conditionné toute la suite de la procédure. S’agissant des aveux, il faut se souvenir qu’il est tout à fait concevable qu’un avocat conseille à son client de s’accuser à des fins stratégiques. S’agissant des expertises psychiatriques, elles ne peuvent que renseigner sur la personnalité au sens large du prévenu, mais pas sur sa crédibilité.

                        b) Pour le représentant du ministère public, la culpabilité de l’accusé est évidente. Les aveux, glaçants, ont été répétés à cinq reprises et correspondent aux éléments réunis en cours d’instruction. L’appel principal doit être rejeté.

                        A l’appui de son appel joint, l’accusation invite la Cour pénale à se distancer des premiers juges sur deux points : l’absence de mobile et l’appréciation de la situation personnelle de l’auteur. La détention à vie doit être prononcée.

                        Selon le procureur, l’appelant a attiré la victime dans un piège. Il a saisi le prétexte que lui offrait sa femme lorsqu’elle lui a demandé de récupérer des affaires – affaires dont précisément il n’était plus en possession ainsi que le montrent ses tentatives de faire constater par la police que son épouse avait tout emporté avec elle le 13 décembre 2014. Les 31 décembre 2014, puis le 2 janvier 2015, la victime avait demandé à son mari d’abord le numéro de téléphone mobile de ses père et mère, puis à quelle heure elle pouvait les appeler. Voulait-elle uniquement les informer de son intention de divorcer – l’ensemble du dossier montre que les choses se réglaient avec les parents – ou en dire plus ? Si la famille du prévenu connaissait certains des mensonges de celui-ci, elle n’était pas au courant de l’ensemble de sa situation catastrophique. Le narcissisme exacerbé de l’appelant, mis en évidence par les experts judiciaire et privé imposait à ce dernier de tout faire pour sauvegarder son image. Il a donc attiré la victime dans un traquenard et l’a fait disparaître. On ne peut accorder à l’auteur la moindre clémence, d’autant plus qu’après les faits, il s’est comporté de façon vile en accusant la famille de sa victime. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la situation personnelle du prévenu est défavorable. Sur le plan professionnel, il s’est fait congédier à plusieurs reprises ; on lui reprochait de brasser du vent et de l’absentéisme. Ses postes n’ont été obtenus que grâce à de faux certificats. Un jour ou l’autre, son dernier employeur allait apprendre qu’il était l’objet d’un retrait de permis de conduire, ce qui entraînerait son licenciement. Sur le plan financier, la situation était désastreuse ; une saisie était programmée. Du point de vue familial, il avait entretenu avant son mariage quelques liaisons avec des prostituées, en menant grand train. Aucun élément ne parle en sa faveur.

                        c) Pour les plaignants, il n’est pas plausible que le prévenu se soit accusé faussement. Tout le dossier colle avec ses aveux. Les explications données à l’appui de son revirement ne résistent pas à l’examen. Revenant sur certains points plaidés par la défense, les plaignants rappellent que le prévenu a refusé l’enregistrement de son interrogatoire. En ce qui concerne l’absence prétendue de mobile, ils soulignent l’emprise que le prévenu voulait avoir sur la victime, laquelle cherchait à retrouver de l’autonomie ; la péjoration de sa situation a amené la victime à contacter l'association K.________ et un avocat, ce que le prévenu n’a pas supporté.

Les plaignants relèvent encore l’atrocité du comportement de l’appelant après sa rétractation. Dans une lettre anonyme dont il est l’auteur – on a retrouvé les traces ADN du prévenu sur le rabat de l’enveloppe, même si ce n’est pas son écriture – il n’a pas hésité à accuser la famille de la victime d’être responsable de l’homicide.

Les plaignants invitent la Cour pénale à rejeter l’appel du prévenu, sans se prononcer sur l’appel joint du ministère public, qui porte sur la quotité de la peine.

                        d) Dans sa réplique, en réponse à l’appel joint et pour l’hypothèse où la juridiction d’appel devrait retenir sa culpabilité, la défense fait valoir que les infractions à la loi sur la circulation routière ou les faux dans les titres sont d’une nature totalement différente de l’homicide. Ils ne peuvent jouer de rôle pour la qualification d’assassinat. Par ailleurs, le parcours professionnel du prévenu est bon et sa famille l’apprécie. Il convient en outre de s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire à propos de la responsabilité pénale. Il est en effet insoutenable de retenir une pathologie lourde, comme ce dernier en l’espèce, sans retenir également une responsabilité diminuée comme le fait l’expert privé. On ne peut suivre les premiers juges lorsqu’ils reprochent à ce dernier d’avoir écarté un lien direct entre le trouble psychique et les faits poursuivis. Cette interprétation méconnaît la systématique des questions qui étaient posées audit expert. Le tribunal criminel a détourné le sens et la structure de l’expertise privée. Par conséquent, il faut admettre une responsabilité légèrement restreinte, ce qui amène une diminution obligatoire de la peine. Ainsi, en toute hypothèse, on ne pourrait pas prononcer une peine plus élevée que celle infligée par le tribunal criminel.

CONSIDERANT

1.                            Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            L'article 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du 05.07.2017 [6B_445/2016] cons. 5.7.5). Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 cons. 3.3 p. 64 ; arrêt du TF du 15.11.2017 [6B_1368/2016] destiné à publication).

                        En l'espèce, l’appelant a renouvelé devant la juridiction d’appel, sans soulever d’argument supplémentaire, la demande de preuve déjà écartée par la direction de la procédure tendant à l’identification et à l’audition de la personne dénommée « V.________ » qui aurait vu la victime vivante les 7 et 8 janvier 2015. Sur le vu d’une appréciation anticipée des preuves, la Cour pénale fait siens les motifs exposés dans l’ordonnance du 25 octobre 2017 (art. 82 al. 4 CPP ; voir aussi le considérant 9c) ci-dessous).

4.                            L’appelant conteste globalement les chiffres 3 et 4 de l’acte d’accusation.

                        Les faits décrits aux chiffres 3.1 à 3.8 ne souffrent pas la discussion au vu du dossier, sauf sur un point. Ainsi, durant l’instruction, le prévenu a constamment nié avoir mis sa femme à la porte du domicile conjugal le 13 décembre 2014. On préférera toutefois à ses dires la version donnée par l’intéressée, telle qu’elle ressort de l’enregistrement d’un entretien téléphonique qu’elle a eu avec la police pour s’enquérir de ses droits, version qui coïncide avec le récit qu’elle a donné de la scène autour d’elle, comme par exemple à une éducatrice de K.________.

                        Les chiffres 3.9 à 3.22 et 4 ont été reconstitués avant tout à partir des aveux rétractés du prévenu. Le ministère public n’y a pas inclus l’existence des relations sexuelles que le prévenu indique avoir entretenues avec la victime, qui se serait saisie d’un couteau pour l’attaquer. Il a en revanche visé le nettoyage minutieux des lieux du crime.

5.                     a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de faits pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

                        b) D’après l’article 160 CPP, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité des déclarations du prévenu et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction. En effet, de faux aveux ne sont pas rares, qu’ils proviennent par exemple de la maladie psychique ou la volonté de couvrir le véritable auteur. Un des moyens de déterminer la véracité des aveux et d’assurer des preuves pour le cas où le prévenu reviendrait sur ses déclarations est de demander au prévenu de donner des détails que seules les autorités de poursuites et l’auteur de l’infraction sont susceptibles de connaître (Dupuis et al. [éd.], PC CPP, 2ème éd., n°1 à 4 ad art. 160 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, p. 249).

6.                     En l’espèce, entre le 8 janvier et le 17 mars 2015, le prévenu a nié toute implication de sa part dans la disparition de son épouse. Informé ce jour-là de la découverte d’un corps identifié comme celui de la disparue, le prévenu a dans un premier temps souri et évoqué une manœuvre de bluff de la part des policiers. Il a déclaré qu’il n’avait pas tué la jeune femme. Les enquêteurs et son mandataire lui ont conseillé de parler. L’audition a été interrompue pour qu’il puisse s’entretenir avec son avocat. Ensuite, après être revenu sur l’histoire de son couple, le prévenu a avoué qu’il était l’auteur du meurtre. Il a, en substance, expliqué que la victime, dans l’appartement conjugal, était passée derrière lui, qu’elle avait saisi un couteau, qu’elle lui avait annoncé qu’elle l’avait trompé, qu’elle avait pointé le couteau vers l’épaule, qu’elle lui avait adressé des reproches, qu’il lui avait parlé gentiment, qu’il l’avait désarmée, qu’il s’était retourné, qu’elle avait fait une crise, qu’elle n’arrivait plus à respirer, qu’elle était tombée au sol, qu’il lui avait prodigué un massage cardiaque, qu’elle avait dû être tuée quand sa tête avait touché le sol, qu’il l’avait lavée avec de l’eau, dans un rituel, qu’il lui avait coupé les cheveux avec une petite tondeuse, qu’elle n’avait pas saigné, qu’il avait ensuite déplacé le corps dans le coffre de sa voiture, la tête côté gauche, qu’après avoir eu l’intention d’aller vers un hôpital il avait choisi de déposer le corps dans un endroit qu’il connaissait et qu’elle aimait bien, en France, qu’il avait mis le visage vers le sol, et la poitrine aussi car la victime n’était pas habillée, qu’il y avait une grande allée et qu’il avait fait une centaine de mètres en véhicule, le corps étant déposé à deux ou trois mètres de la voiture. Avisé par les enquêteurs qu’une autopsie avait été effectuée, le prévenu a précisé qu’il avait prodigué un « massage cardiaque au cou », de sorte que la victime avait peut-être une marque à la nuque, et peut-être aussi de l’eau dans les poumons car il lui en avait mis dans la bouche. Ensuite, le prévenu a déclaré que sa femme et lui avaient eu un rapport sexuel avant que celle-ci ne le menace avec un couteau, niant l’avoir violée. Lors du deuxième interrogatoire le même jour, le prévenu a complété ses déclarations, relatant que sa femme était en sous-vêtements, qu’elle était venue vers lui, après les relations sexuelles, qu’elle lui disait « plein de choses » et qu’il avait senti le couteau sous la gorge. Les aveux les plus précis ont été faits le 19 mars 2015 ; le prévenu a indiqué que la victime s’était levée durant leurs relations intimes pour se diriger vers la cuisine et prendre un couteau, qu’il avait vu tout noir, qu’il l’avait désarmée, qu’il l’avait étranglée, qu’il avait fait couler de l’eau dans la baignoire, qu’il l’avait noyée, qu’il avait entendu qu’elle prenait de l’eau, qu’il l’avait sortie de l’eau mais trop tard, qu’il n’était plus maître de lui, qu’il lui avait coupé les cheveux parce qu’elle lui avait manqué de respect et qu’il lui avait tout donné (plus loin il dira qu’il voulait la noyer comme elle l’avait noyé), qu’il voulait l’humilier, qu’elle avait seulement recraché un peu d’eau saignante ; il a déclaré qu’il avait le couteau en main dans la forêt, qu’il ne savait plus ce qui s’était passé, qu’il voyait noir, qu’il avait laissé la victime nue pour l’humilier, qu’il avait brûlé ses cheveux ensuite ; informé par la police que la victime avait reçu au moins un coup de couteau avant ou juste après la mort, le prévenu n’a pas pu dire d’où provenait celui-ci, admettant qu’il avait le couteau avec lui dans la forêt. Devant le procureur, le prévenu a finalement expliqué qu’il avait donné des coups de couteau au cadavre dans la forêt pour attirer les animaux. Les aveux ont été répétés le 27 mars 2015, le prévenu affirmant que la victime lui avait dit des choses déplaisantes lorsqu’elle avait le couteau en main.

Ces aveux (qui portent aussi notamment sur la manière dont la voiture de la victime puis son corps ont été déplacés) ont été renouvelés cinq fois sur une durée de dix jours, non seulement devant la police, mais également devant le procureur, toujours en présence du défenseur du prévenu. Ils ont ainsi été formulés à deux reprises devant la police le 17 mars 2015, le 19 mars 2015 devant la police également – cette audition s'étant tenue à la demande du prévenu – le 20 mars 2015 devant le procureur et le 27 mars 2015 devant la police. Ils sont circonstanciés. Ils contiennent des indications précises, nullement suggérées par les questions des interrogateurs. Le récit a certes évolué depuis le moment où la police a appris au prévenu que le corps avait été retrouvé, s’enrichissant en détails avec quelques variations, mais il présente une cohérence interne. On peut encore relever que, bien qu’il n’en ait pas parlé directement avec l’expert judiciaire, le prévenu a évoqué son acte durant leur premier entretien (le 16 avril 2015), à un moment où il ne s’était pas encore rétracté (la rétractation intervenant par courrier du 27 avril 2015).

7.                     Des éléments matériels confirment les indications données par le prévenu. On peut à cet égard largement reprendre les considérants des premiers juges.

                        a) Le prévenu a affirmé avoir rasé les cheveux de la victime avec une paire de ciseaux et ensuite avec un rasoir électrique. Or, lors de sa découverte, le corps de Y.________ avait la tête rasée.

                        Alors que le manche du rasoir que le prévenu dit avoir utilisé pour couper les cheveux de la victime révèle une trace présentant l'ADN du prévenu, la lame de ce rasoir, que le prévenu dit avoir précisément utilisé (par opposition aux têtes rotatives), révèle une trace présentant l'ADN de la victime. De même, les cheveux/poils récupérés dans le rasoir révèlent la présence de l'ADN de cette dernière. Il est à relever par ailleurs que l'ADN de celle-ci ne se retrouve pas sur le manche du rasoir. On observera aussi que le prévenu avait déclaré que la victime utilisait des rasoirs de type jetable, retrouvés dans sa poubelle, pour se raser les aisselles, ce qui est confirmé par les prélèvements ADN.

                        b) Le prévenu a déclaré avoir tué sa victime en l'étranglant et en la noyant dans la baignoire de l'appartement. Le rapport d'autopsie des légistes français et l’expertise médico-légale du CURML confirment qu'une manœuvre de strangulation a eu lieu.

                        Le siphon de la baignoire, dans laquelle le prévenu dit avoir placé la victime pour lui raser la tête, révèle la présence d'une centaine de cheveux, dont une cinquantaine sont coupés aux deux extrémités, d’une taille de l’ordre du centimètre. Même si l'appartenance de ces cheveux n'a pas été scientifiquement établie, il n'en demeure pas moins que cet élément s'inscrit dans la droite ligne des déclarations du prévenu.

                        c) Le prévenu a expliqué avoir déposé le corps dans un bois en France voisine, en ayant parcouru 300 mètres après avoir quitté la route, sur une grande allée, bordée d'arbres, et avoir laissé le corps sur le côté droit, à environ 3 à 5 mètres du chemin. Cette description correspond exactement au lieu où le corps a été découvert.

                        d) Le prévenu a précisé qu'au moment où il déposait le corps, il avait vu les phares d'une voiture qui passait sur la route et avait eu peur. Or les enquêteurs ont constaté qu'à l'endroit où le corps a été retrouvé les phares des voitures qui passent sur la route départementale sont bien visibles.

                        e) Selon le prévenu, il y avait de la neige, mais pas beaucoup, peut-être 5 cm, à l’endroit où il a déposé le corps. Ceci est compatible avec les données de Météo France disant que le manteau neigeux était en voie de disparition la nuit du 6 janvier 2015.

                        f) Le prévenu a raconté qu'il avait déposé le corps, nu, face contre terre. Le corps a été retrouvé, nu, dans la position décrite par le prévenu.

                        g) Le prévenu a affirmé qu'après avoir tué son épouse, il avait déplacé sa voiture jusqu'à l'endroit où elle a été retrouvée, à proximité du Foyer L.________. Les relevés GPS et téléphoniques démontrent que la voiture de la victime est arrivée à l'appartement du prévenu à 19h08. Dès 20h09 le 6 janvier 2015, un des deux téléphones de la victime (retrouvés dans sa voiture) a déclenché une antenne à l'est de la ville de B.________, soit dans la zone où, le 9 janvier 2015, la voiture a été retrouvée par la police.

                        Lorsque ce véhicule a été retrouvé par la police, il a été constaté que le réglage du siège conducteur correspondait à la position d'une personne de grande taille, de l'ordre de 190 centimètres, soit environ la taille du prévenu (1.86m ou 1.87m), alors que celle de la victime était inférieure de 20 centimètres (environ 1.70m selon rapport d’autopsie). Une reconstitution a été effectuée et a confirmé cet élément. On rappellera que le prévenu a toujours dit que seule son épouse avait conduit son véhicule en revenant de Lausanne.

                        h) Le soir du 6 janvier 2015, le téléphone du prévenu a déclenché des antennes téléphoniques en France à 22h12 (Villers-le-Lac), à 22h15 (Les Fins), à 22h25 (Le Barboux), à 22h50 (Frambouhans et Fournet-Blancheroche), à 23h26 et 23h28 (Bonnétage). Ces antennes sont situées sur l'itinéraire que le prévenu a dit avoir emprunté pour déposer le corps et deux d'entre elles se situent à proximité du lieu de la découverte du corps. Les relevés téléphoniques doivent être considérés comme fiables puisque par exemple l'arrivée du prévenu le matin du 6 janvier 2015 à l'aéroport de Dole ressort clairement des antennes déclenchées. De plus, le téléphone du prévenu a déclenché l'antenne de Villers-le-Lac le 6 janvier 2015 à 22h12. Or la caméra de vidéosurveillance située à cet endroit révèle le passage de la voiture du prévenu à 22h11. A propos de la caméra de vidéosurveillance de Villers-le-Lac, on relève que le prévenu, en s'expliquant sur son emploi du temps le soir du 6 janvier 2015, a déclaré dans un premier temps qu'il s'était rendu au Locle, mais non pas en France, avant de reconnaître, lors d'une vision locale effectuée le 16 janvier 2015, qu'il s'était également rendu en France voisine.

                        i) Des traces de sang de la victime ont été mises en évidence sur et sous la partie gauche du tapis du coffre de la voiture du prévenu. Cet élément confirme les déclarations de ce dernier selon lesquelles il a placé le corps dans le coffre de sa voiture, la tête côté gauche, en précisant que la victime avait régurgité du sang, par la bouche ou par le nez.

                        Avant qu'il ne passe des aveux, le prévenu a donné des explications qui ne sont pas convaincantes pour expliquer les traces de sang de son épouse dans le coffre de sa voiture. En effet, le prévenu a d'abord déclaré que celle-ci avait saigné du nez en se penchant dans le coffre de la voiture, à l'occasion d'une sortie dans un parc « accrobranches ». Cette version n'a pas été confirmée par les membres des familles, en particulier ceux qui ont participé à cette sortie. Plus tard, le prévenu a affirmé que sa femme avait saigné du nez dans le coffre de sa voiture, à l'occasion d'un footing qu'il avait fait avec elle, version qui peine également à convaincre.

                        j) Que des traces de sang de la victime n'aient pas été retrouvées dans l'appartement corrobore les aveux du prévenu qui a affirmé qu’elle n'avait pas saigné à cet endroit-là ou très peu. En revanche, le recours par la police au Luminol dans l’appartement a révélé des traces pouvant être mises en relation, sinon avec du sang, du moins avec de l’eau de Javel ; cela appuie la thèse du ministère public selon laquelle le prévenu se serait livré, par précaution, à un nettoyage approfondi de l’appartement avant d’être arrêté.

                        k) Le 7 janvier 2015, à 07h55, sur l'ordinateur fixe de son bureau, le prévenu a fait une recherche Google « avis de recherche suisse ». Si le prévenu n'est pas l'auteur de l'homicide, cette recherche ne s'explique pas. En effet, à ce moment-là, et selon la première version qu'il a présentée aux enquêteurs, il n'avait aucune raison de s'inquiéter puisque, séparé de son épouse, il indiquait que celle-ci avait quitté son domicile pour un rendez-vous la veille à 20h00.

8.                     La rétractation du prévenu n'est pas crédible.

                        a) Le prévenu a soutenu qu’il aurait, grâce à un téléphone portable, trouvé dans les douches, dont il se serait servi en prison, obtenu d'un certain « Bilal » les informations relatives au corps de la victime et à sa découverte données aux enquêteurs dans ses aveux (le 27 mai 2015, il était plus vague sur la manière dont il avait obtenu des informations en prison). Cette thèse ne résiste pas à l’examen.

                        Sur la base des maigres renseignements donnés par le prévenu sur le prétendu informateur « Bilal », les enquêteurs se sont livrés à des investigations pour retrouver le prénommé, mais en vain.

                        Lorsqu’il est passé aux aveux dans l'après-midi et la soirée du 17 mars 2015, le prévenu – ni le dénommé Bilal, à supposer qu’il existe, ce qui est improbable – ne pouvait avoir obtenu aucune information par les médias sur la découverte du corps qui avait eu lieu dans l'après-midi du 14 mars 2015. Le premier article de presse qui a fait état de la découverte d'un corps près de N.________ date en effet du 18 mars 2015. Or, lors de ses aveux du 17 mars 2015, le prévenu expliquait déjà qu'il avait utilisé un rasoir pour couper les cheveux de la victime, qu’il avait étranglé celle-ci, en mentionnant le lieu où il avait déposé le corps et la position de ce dernier. Au soir du 17 mars 2015, le prévenu avait été « mis au secret », cela jusqu'en fin de journée le 20 mars 2015. Il devait confirmer ses aveux, en précisant certains détails, tant le 17 mars 2015 devant la police que le 20 mars 2015 devant le ministère public. Il est ainsi exclu qu'il ait pu avoir connaissance par exemple de l'article de presse paru sur internet au début de la soirée du 18 mars 2015, qui relate le fait que la victime a été rasée et qui s'interroge sur un éventuel geste d'humiliation. Peu importe qu’ensuite l’appelant, qui tout d’abord déclarait que le rasage des cheveux était souhaité par la victime s’il lui arrivait quelque chose (raison immédiatement mise en doute par les enquêteurs) n’ait qu’ultérieurement parlé d’humiliation pour expliquer son geste sur les cheveux.

                        b) A l’appui de sa rétractation, le prévenu a écrit qu'il avait avoué « afin de protéger la mémoire de (s)a défunte épouse », ne voulant pas que l'on parle en mal de sa femme. Le prévenu entendait par là que son épouse avait travaillé en Suisse alémanique comme « escort girl », qu'elle se prostituait. Les enquêteurs ont mené des investigations dans le milieu de la prostitution, qui n'ont apporté aucun élément allant dans le sens des allégations du prévenu sur les prétendues activités de la victime. Les recherches effectuées en matière de téléphonie n’ont pas amené d’éléments confirmant la thèse du prévenu, pas plus que les investigations sur la situation financière de la victime. Les proches ou l’entourage du couple n’ont rien mentionné pouvant porter à penser que la thèse du prévenu était fondée. On peut observer qu’il est établi que le prévenu fréquentait, ou avait fréquenté, les milieux de la prostitution. Avant le mariage, il avait accusé la victime d’être une « traînée ».

                        c) Le 27 mai 2015, devant le TMC, le prévenu a aussi déclaré, pour expliquer pourquoi il s’était faussement accusé du meurtre de son épouse, que les interrogatoires de la police étaient extrêmement longs, que les enquêteurs lui répétaient qu'ils savaient qu'il était coupable et que le comportement des policiers était « limite ». La défense a mis en cause les conditions de l'interrogatoire du 17 mars 2015, en particulier au regard des interruptions de l'audition, insistant sur le fait que non seulement les enquêteurs, mais aussi son avocat, lui avaient conseillé d’avouer. Devant la juridiction d’appel, la défense a encore expliqué qu’à ce moment-là, aux yeux de son ancien avocat, cette stratégie paraissait la meilleure en fonction du dossier.

                        Ces éléments ne font pas apparaître en quoi les aveux auraient été obtenus par des procédés illégaux ou interdits, que la défense ne décrit pas plus précisément. La lecture des procès-verbaux montre que les questions étaient ouvertes et les réponses, avec les détails qu’elles contenaient, nullement suggérées. Le prévenu avait refusé que ses auditions soient filmées ou enregistrées (refus renouvelé en particulier le 17 mars 2015).

                        d) Dans la lettre anonyme reçue par le procureur le 7 septembre 2015, dont le dossier établit sans doute possible que le prévenu en est en réalité l'auteur (une trace contenant l'ADN du prévenu a été mise en évidence sur le rabat de l'enveloppe ; un codétenu du prévenu a admis avoir posté la lettre en question le 5 septembre 2015, à Montreux, à la demande de ce dernier), celui-ci donne encore une autre raison à l'homicide : la victime aurait été tuée par ses proches pour l’empêcher de révéler à la police un complot ourdi par eux pour soutirer de l’argent au prévenu. Cette nouvelle intervention vient confirmer le peu de crédit à accorder à la rétractation de ce dernier.

                        e) Encore qu’il faille relativiser cette information qui est le fait d’un ouï-dire anonyme, on observera que, selon le rapport de police du 2 septembre 2015 (donc après ses rétractations), X.________ se serait vanté en prison d’avoir tué sa femme après lui avoir tondu les cheveux et d’avoir écrasé la tête de sa victime à plusieurs reprises dans la neige pour l’humilier encore.

9.                     La défense a mis l’accent sur un certain nombre d’inconnues ou de contradictions résultant du dossier, commandant de retenir l’existence d’un doute raisonnable, et donc de libérer le prévenu des charges d’homicide pesant sur lui.

                        a) Le rapport d'autopsie des légistes français, du 25 janvier 2016, fait état de deux plaies dans le haut du corps de la victime, produites par l'utilisation d'une arme blanche, du vivant de celle-ci, et qui ont pu provoquer sa mort, tandis que le rapport d'expertise médico-légale du 29 juillet 2016 établi par le CURML retient que le caractère vital de ces lésions doit être remis en question, les plaies pouvant avoir été pratiquées post-mortem. Cette contradiction est sans doute due à l’état d’altération cadavérique avancée du corps lors de sa découverte (voir cons. I ci-dessus). Mise en relation avec l’ensemble des éléments parlant en faveur de la culpabilité du prévenu – en particulier le fait que les aveux de l’appelant, qui ne présentait pas de blessure lorsqu’il a été soumis à un examen de sa personne (art. 251 CPP), correspondent aux constatations faites dans l’appartement (absence de sang de la victime) et dans le coffre de sa voiture (sang uniquement sur le côté gauche) – elle ne conduit pas à écarter les conclusions du rapport du CURML, documentées, claires et cohérentes, pour en conclure que la mort de la victime serait le fait d’une intervention tierce, voire d’un suicide ou d’une mort naturelle – dernières hypothèses devant être exclues en l’espèce vu notamment le lieu et l’état dans lequel a été retrouvé le corps.

                        b) L’origine de l’orifice arrondi décelé lors de l’autopsie n’a pas trouvé d’explication. Le rapport des médecins légistes français relève cet élément et note qu’aucun projectile n’a été retrouvé dans la boîte crânienne. La méninge emballant à cet endroit le cerveau était intacte et aucune fracture de la voûte et de la base du crâne ou du massif facial n’a été mise en évidence. Il s’agit donc d’un orifice touchant exclusivement l’épaisseur de la voûte et toute blessure balistique peut être écartée, même si aucune justification rationnelle ne peut être avancée pour expliquer cet orifice. Là encore, l’hypothèse d’une intervention tierce dans la mort de la victime ne trouve pas de fondement dans les faits.

                        c) Un dénommé « V.________ » a déclaré avoir vu la victime vivante au Foyer L.________ après le 6 janvier 2015. Cette indication est consignée dans le journal du foyer sous les dates des mercredi et jeudi 7 et 8 janvier 2015. La police a pris contact dès le 7 février 2015 avec le Foyer L.________ puis a effectué plusieurs perquisitions ou visites du foyer les jours suivants. Très vite, il est apparu que cette information était une erreur, ce que les éléments recueillis ensuite n’ont pas infirmé. Il faut savoir que la victime n’a plus répondu aux appels de sa famille à 19h43, 19h55 et 20h08 le 6 janvier 2015 alors que son téléphone bornait déjà ailleurs qu’au domicile du couple dès 20h09, que plusieurs personnes la recherchaient dès le 7 janvier 2015 notamment au Foyer L.________, en particulier une pensionnaire, et qu’il n’y a rien qui expliquerait pourquoi, si la jeune femme était retournée au foyer les 7 ou 8 janvier 2015, elle n’aurait pas appelé ou répondu aux appels téléphoniques de sa famille.

                        d) Il est vrai que l’on est face à un homicide sans témoin direct ou indirect. Que les voisins n’aient pas entendu le bruit d’une dispute n’est pas incompatible avec le déroulement des faits tel que l’a relaté l’appelant dans ses aveux : si des mots désagréables ont pu être prononcés ou échangés, l’appelant n’a jamais parlé de cris ; la strangulation et la noyade ne sont pas des actes bruyants. L’appelant a eu de la chance en ne rencontrant personne dans les corridors et le garage de l’immeuble lorsqu’il a déplacé la victime. Il a ensuite choisi un lieu désert pour déposer nuitamment le corps. La défense juge inexplicable que pendant dix jours personne n’ait aperçu le cadavre, compte tenu du rapport météorologique. Il ressort de celui-ci qu’entre le 4 et le 7 janvier 2015, un temps doux a provoqué un fort tassement du manteau neigeux et sa disparition en dessous de 900 mètres, la commune de N.________ étant située à 865 mètres d’altitude et la neige faisant son retour à compter du 16 janvier. A lire les données plus précises fournies à l’appui, on comprend que le temps de ce début de janvier n’était propice ni aux balades en forêt, ni au ski de fond. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’aucun promeneur n’ait aperçu le corps nu, déposé à 3 ou 4 mètres du chemin.

                        e) La défense a soutenu qu’il n’y avait ni mobile rationnel, ni mobile irrationnel, et qu’un crime sans mobile n’existe pas. Les premiers juges ont effectivement retenu que les raisons d’agir du prévenu demeuraient peu claires, manière de voir que l’accusation ne partage pas (voir cons. 10 ci-après). L’absence ou non de mobile établi n’exclut nullement l’existence d’un acte homicide. Les motivations de l’auteur (y compris cas échéant l’absence de motivation), qu’on examinera plus loin, jouent au contraire un rôle déterminant dans la qualification juridique de l’acte en question.

                        f) La présence inexpliquée dans la voiture de la victime d’une carte SIM appartenant à un voisin ne permet aucune conclusion particulière. De même, le fait qu’on n’a pas retrouvé la valise que le prévenu dit avoir abandonnée dans une benne.

10.                   a) Le ministère public soutient que le prévenu a attiré son épouse dans un piège ; il l’a fait disparaître afin de sauvegarder son image.

                        Certes, l’auteur a adopté des comportements insolites qui auraient pu s’inscrire dans une action préméditée (donner rendez-vous à la victime le 6 janvier 2015 pour lui rendre des affaires – alors qu’il avait préalablement cherché à faire constater par la police qu’elle avait emporté avec elle toutes ses possessions le 13 décembre 2014 ; prendre le train le 6 janvier 2015 afin de se rendre au rendez-vous de Lausanne alors qu’il optait quasiment toujours pour la voiture). L’appelant était toutefois coutumier de mensonges, affabulations ou rodomontades parfois grossiers. Certains de ces mensonges pourraient être considérés comme dénotant une détermination à masquer l’existence de sa femme à son nouvel entourage, à tout le moins au plan administratif (refuser d’annoncer son épouse au contrôle des habitants, de l’inscrire sur le bail, se présenter comme célibataire à son nouvel employeur). Ils ne suffisent cependant pas à retenir une volonté homicide préméditée. On relèvera que, de toute façon, la victime entretenait des liens familiaux nourris avec ses proches en France voisine, liens empêchant qu’elle disparaisse sans que l’on ne s’en alerte immédiatement.

Sur le plan des éventuels motifs qui auraient pu conduire l’appelant à préméditer la mort de sa femme, le dossier ne contient pas d’éléments suffisants.

Durant sa première audition, le prévenu a insisté sur le fait qu’il payait toutes les factures du couple alors que sa femme disposait d’un compte bancaire bien garni en France. A la fin de l’année 2014, il se trouvait sans doute acculé financièrement (une saisie était prévue le 8 janvier 2015 ; des amendes impayées étaient converties en peines privatives de liberté). Ces difficultés financières n’étaient toutefois pas nouvelles, certaines étant antérieures au mariage. Le prévenu, qui savait se montrer large avec les femmes, n’en a pas fait grief à son épouse, qui était plutôt du genre à « faire attention », mais aussi capable de générosité.

            Le prévenu, possessif et jaloux, soupçonnait son épouse de lui être infidèle. Ce soupçon, pour autant qu’il ait été étayé, ne pouvait jeter le prévenu dans le désarroi au point d’ourdir un plan pour mettre fin aux jours de sa femme. En effet, il avait précédemment entretenu des liaisons avec des prostituées, auxquelles il avait offert le mariage.

            Le dossier ne révèle pas que le prévenu aurait été émotionnellement débordé par le conflit conjugal ou la séparation. Ses derniers courriels à l’adresse de la victime ne dénotent pas la colère. Devant le tribunal criminel, le prévenu a parlé d’un peu de tristesse.

            Dès l’été 2014, la famille du prévenu, ou en tout cas une partie, connaissait les affabulations du prévenu et ses difficultés financières. A défaut d’autre élément concret, on ne voit pas que le besoin de sauvegarder son image ait pu conduire le prévenu à organiser à l’avance la mort de sa femme pour éviter la honte ou se venger de l’humiliation qu’il pouvait ressentir devant cette situation.

Avec les premiers juges, on retiendra au vu de ce qui précède que la preuve de la planification évoquée par l’accusation n’a pas été rapportée. Autre est la question de savoir si les différents facteurs susmentionnés ont joué un rôle lors du passage à l’acte du prévenu.

                        b) Dans ses aveux, pour expliquer pourquoi la situation avait dramatiquement dégénéré le 6 janvier 2015, le prévenu a d’abord indiqué que la victime avait soudain saisi un couteau en lui déclarant qu’elle l’avait trompé durant leur pause ; il a précisé assez rapidement ensuite que la scène avait eu lieu après une relation sexuelle qui se serait selon lui bien déroulée. Le prévenu n’a pas pu spécifier ce qui avait soudain motivé la jeune femme à lui faire des reproches – sur la teneur desquels il est resté assez vague – et à l’agresser. Lors d’une nouvelle audition, l’appelant a dit qu’il avait vu tout noir. Devant le procureur, le prévenu n’a plus fait allusion à des propos de sa femme (à part qu’elle lui avait soudain dit « c’est fini, maintenant tu me lâches »), des remarques déplaisantes étant pourtant à nouveau mentionnées devant la police, mais sans cri et sans colère de la part de la victime. Les premiers juges n’ont pas estimé invraisemblable que le couple ait entretenu des relations sexuelles librement consenties, manière de voir que la Cour pénale peut partager. Il est plausible que des remarques désagréables ont été proférées ; en tout cas les ingrédients d’une dispute étaient réunis (explication à propos de la facture de 2600 francs ; affaires de la jeune femme débarrassées). La thèse d’une attaque soudaine de la jeune femme armée d’un couteau, qui a été juste évoquée par les premiers juges et n’est pas mentionnée dans l’acte d’accusation, paraît néanmoins très peu probable et doit être écartée. En effet, cette attaque – qui aurait pu fonder un état de légitime défense – serait survenue sans motif après des rapports intimes (sauf à retenir un viol ou une contrainte sexuelle préalables), ce que rien n’explique dans le caractère de la victime, même si elle pouvait se fâcher ou avoir des crises. La disproportion des forces était au surplus dissuasive. L’auteur ne présentait enfin aucune marque de coupure ou de griffure quand il a été ausculté par le médecin légiste, le 9 janvier 2015. L’expert judiciaire a considéré qu’au moment des faits, l’hypothèse la plus probable était que, confronté à ses échecs, et au dévoilement de ses mensonges, le prévenu ait ressenti une importante colère le conduisant au passage à l’acte. L’expert privé a parlé d’un « énorme bouleversement émotionnel » en formant une série d’hypothèses pouvant expliquer celui-ci. Dans les deux cas, les praticiens se sont fondés sur des conjectures qui ne permettent pas de reconstituer à satisfaction de droit le déroulement exact des faits et les motifs du prévenu.

                        Au vu de ce qui précède, avec les premiers juges, on retiendra que la situation a dégénéré pour un motif indéterminé.

11.                   Le comportement du prévenu après la mort de la victime peut être retenu tel qu’il est décrit dans l’acte d’accusation. Celui-ci a expliqué qu’il voyait noir et qu’il n’était plus lui-même, qu’il voulait humilier la victime, évoquant l’humiliation qu’elle lui aurait fait subir pour expliquer le fait d’avoir plongé le corps dans la baignoire, de lui avoir rasé les cheveux et d’avoir laissé le cadavre nu et entaillé dans la forêt.

12.                   En définitive, la Cour retient les faits au sens de l’acte d’accusation, sauf en ce que le rendez-vous fixé entre les époux n’était pas un prétexte visant à donner à l’auteur l’occasion de perpétrer un acte homicide prémédité.

13.                   L’appelant ne discute pas la qualification juridique des faits. Comme les premiers juges, la Cour pénale estime que les éléments constitutifs de l’assassinat sont réunis, pour les motifs exposés ci-après.

14.                   L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés (ATF 141 IV 61 cons. 4.1 p. 64 ; arrêt du TF du 05.08.2016 [6B_480/2016] cons. 1.3.2).

                        Pour caractériser la faute de l'assassin, l'article 112 CP évoque les cas où le mobile, le but ou la façon d'agir de l'auteur est particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 cons. 4.1 p. 64 s.). L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 cons. 4.1 p. 65).

                        Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'article 111 CP (arrêt du TF du 22.03.2017 [6B_1297/2015]). On trouvera un résumé de précédents dans lesquels la qualification d’assassinat a été admise ou au contraire rejetée in PC CP, 2ème éd., n° 29 et 30 ad art. 112 CP.

15.                   En l’espèce, on a retenu en fait que l’homicide n’avait pas été prémédité. On a vu aussi que l’auteur n’avait aucun élément décisif à reprocher à la victime. Ses difficultés financières, administratives et judiciaires (qui risquaient à court terme d’avoir des incidences sur sa situation professionnelle s’il fallait envisager non pas seulement un retrait de permis, mais la prison en cas de conversion des peines pécuniaires en peines privatives de liberté) n’étaient nullement imputables à sa femme. S’il craignait que la victime ne révèle certains aspects de sa vie ne correspondant pas à l’image qu’il souhaitait en donner, ou s’il reprochait à celle-ci de l’avoir déjà fait, l’auteur ne pouvait que s’en prendre à lui-même de s’être mis dans cette situation de faux semblants – dont sa famille s’était d’ailleurs déjà en partie rendu compte. Que l’auteur, cherchant à donner une haute image de lui-même, se soit, comme l’a discuté l’expert judiciaire sur la base des déclarations de l’intéressé, senti humilié par la victime qui ne dépendait plus de lui, ayant apparemment trouvé un emploi voire éventuellement manifesté son refus de reprendre la vie commune, ne pouvait justifier en aucune manière son acte. L’auteur n’a jamais paru dévasté par la séparation (rappelons que c’est lui qui avait mis à la porte sa femme le 13 décembre 2014), ni d’ailleurs ensuite par la disparition de celle-ci.

                        La façon d’agir de l’auteur a été abominable. Il a étranglé sa victime et l’a noyée alors qu’elle était apparemment encore en vie. Il lui a rasé les cheveux car il voulait l’humilier. Cela en soi suffirait à retenir l’assassinat. Ensuite, et ce comportement, immédiatement postérieur à l’acte est aussi à mettre en relation avec l’homicide (arrêt du TF du 22.03.2017 [6B_1297/2015]), il a déposé au bord d’un chemin le corps nu. A l’aide d’un couteau qu’il avait pris dans l’appartement, il a pratiqué des entailles sur le cadavre afin que l’odeur du sang attire les animaux. Il a brûlé les cheveux de la défunte qu’il avait coupés et emportés avec lui depuis l’appartement, pour l’humilier et pour qu’elle aille en enfer. Tout au long des événements, il a fait preuve de sans froid pour écarter de lui les soupçons et déplacer le corps.

                        En résumé, compte tenu du mobile incompréhensible et égoïste, de la froideur et de la maîtrise de soi dans l’exécution, de la façon d’agir particulièrement odieuse, l’homicide perpétré par le recourant dénote une absence particulière de scrupules, un mépris total de la vie humaine. Il s'agit d'un assassinat.

16.                         Le tribunal criminel a retenu que l’infraction d’assassinat absorbait celle d’atteinte à la paix des morts (pour laquelle la France a délégué la poursuite). Le ministère public conteste la quotité de la peine, mais n’indique pas qu’il attaquerait ce point du jugement. La Cour pénale n’y reviendra dès lors pas. Au demeurant, on a pris en compte dans les éléments constitutifs de l’assassinat les faits entrant dans le champ d’application de l’atteinte à la paix des morts (autrement, au vu de la jurisprudence, le concours serait possible : arrêt du TF du 16.02.2006 [6S.435/2005]).

17.                         Avec raison, l’appelant ne remet pas en question sa culpabilité pour les préventions de faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduites sans autorisation (art. 95 LCR).

18.                         a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 cons. 5.3 p. 57 s. ; 134 IV 17 cons. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 cons. 6.1 p. 20 s.).

                        L'assassinat est une des infractions les plus graves du code pénal. Les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction (ATF 141 IV 61). En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l’intensité de cette circonstance (arrêt du TF du 22.03.2017 [6B_1297/2015] ; arrêt du TF du 07.11.2016 [6B_862/2015]). La motivation doit mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61).

                        La peine encourue pour assassinat est dix ans de privation de liberté au moins. Une peine privative de liberté à vie peut être prononcée (art. 112 et 40 CP). Le fait qu’il y ait concours avec d’autres infractions, selon l’article 49 CP, n’élargit pas le cadre légal abstrait (sur la prise en compte dans un cas particulier : ATF 141 IV 61 et 132 IV 102). La révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’introduit pas un régime plus favorable quant à la fixation de la peine in concreto (art. 2 CP).

                        Les infractions aux articles 252 CP et 95 al. 1 LCR se punissent soit par des peines pécuniaires, soit par des peines privatives de liberté jusqu’à trois ans. En l’occurrence, vu le peu d’effet des peines pécuniaires infligées par le passé à l’auteur – les sursis ont été révoqués, et des peines privatives de liberté de substitution prononcées – il convient d’opter pour des peines privatives de liberté pour ces infractions-là.

                        b) En l’espèce, l’auteur a intentionnellement – même si l’acte n’était pas prémédité – enlevé la vie à un être humain, sans motif compréhensible. Il a étranglé et noyé sa victime, porté atteinte à son cadavre de manière à l’humilier, s’acharnant dans sa volonté homicide. Intelligent et bien entouré de sa famille, il avait à disposition les moyens lui permettant d’éviter d’agir comme il l’a fait. Selon l’expert judiciaire, la responsabilité de l’auteur est entière. Pour les raisons exprimées avec pertinence par les premiers juges, auxquels on peut se référer (art. 82 al. 4 CPP), il n’y a pas lieu de préférer l’opinion de l’expert privé, qui décrit une légère diminution de responsabilité, mais ne voit pas de lien entre le trouble psychique et les faits poursuivis. De façon générale, cet expert explique d’ailleurs lui-même que la possibilité d’un passage à l’acte existe quel que soit le diagnostic psychiatrique, ou même l’absence d’un diagnostic psychiatrique. Au surplus, l’« énorme bouleversement émotionnel » que décrit l’expert privé repose sur une série d’hypothèses quant aux paroles que la victime auraient pu prononcer juste avant d’être étranglée, qui relèvent de la spéculation sur ce qui s’est passé – ou dit – au moment des faits et ne peuvent être retenues. La culpabilité est extrêmement lourde.

Il y a concours avec d’autres infractions.

Les infractions aux articles 252 CP et 95 al. 1 LCR apparaissent presque bénignes au regard de l’assassinat – soit une atteinte à la valeur fondamentale qu’est la vie humaine –, mais elles n’en présentent pas moins en elles-mêmes un certain degré de gravité. L’auteur a déjà été condamné à cinq reprises pour des infractions à la LCR. Sous le coup de plusieurs retraits de permis de conduire, il a persisté à prendre le volant de manière habituelle et pour de longs trajets. Des faux dans les titres ont été utilisés à plusieurs reprises dans des dossiers de candidature.

La situation personnelle de l’auteur est très problématique, mais pas totalement défavorable. Il entretient de bons rapports avec sa famille. S’il avait rencontré des difficultés avec ses précédents employeurs en raison de son absentéisme ou de son caractère autoritaire, il a vite trouvé un nouveau poste et son dernier employeur – certes ignorant des faux certificats qu’il avait montrés pour se faire engager – se déclarait satisfait de ses services au moments des faits. Sa situation financière est devenue catastrophique, en raison de ses dépenses inconsidérées, notamment de ses liaisons avec des prostituées avec lesquelles il a mené grand train. Il a contracté plusieurs emprunts auprès d’anciens employeurs ou de connaissances, emprunts qu’il ne s’est pas soucié de rembourser. Il présente un risque de récidive, faible pour l’homicide, élevé pour les infractions à la LCR. Après son acte homicide, il a fait preuve, comme l’ont considéré les premiers juges, d’une duplicité intolérable. Le lendemain, l’auteur a parfaitement donné le change, se rendant au travail, mangeant avec un collègue auquel il n’a pas mentionné la disparition de sa femme alors qu’il venait d’adresser des SMS et des appels pour se forger un alibi. Il n’a avoué que confronté au fait que le corps avait été retrouvé, pour se rétracter ensuite après avoir mis sur pied des explications fantaisistes exigeant des compléments d’instruction. Il a sali la victime en affirmant qu’elle se prostituait, ainsi que la famille de celle-ci en déclarant qu’il s’agissait d’une famille de cinglés, d’une famille indigne qui aurait laissé la victime aller dans un foyer, qu’il s’agissaient de tarés, et que ce qualificatif pouvait être mis en gras. Durant la procédure, il a fait encore adresser au ministère public une lettre anonyme au contenu épouvantable, afin d’attirer les soupçons sur la famille de la victime. Il s’est posé lui-même en victime jusqu’encore lors de son interrogatoire devant la Cour pénale.

Au vu de ce qui précède, procédant à sa propre appréciation (arrêt du TF du 19.01.2017 [6B_249/2016]), la Cour pénale est d’avis qu’une peine privative de liberté supérieure à celle prononcée par les premiers juges, mais inférieure à celle requise devant elle par le ministère public, se justifie. Une peine de 20 ans est prononcée. L’homicide, commis avec acharnement, est horrible et gratuit. La responsabilité pénale est entière. Le comportement après les faits dénote une absence totale de considération des sentiments d’autrui et de remord. Les éléments à décharge pris en compte par les premiers juges (situation personnelle favorable notamment au plan professionnel) doivent être relativisés, bien qu’existants contrairement à ce que soutient l’accusation.

19.                         Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, cette peine n’est pas complémentaire à celles prononcées les 19 juillet 2013, 17 mars 2014, 30 avril 2014 et 11 novembre 2014, qui ne sont pas du même genre (ATF 127 IV 57 et 142 IV 265).

20.                         Les conclusions civiles sont contestées dans leur principe, mais pas quant aux montants alloués. Elles peuvent être confirmées (art. 82 al. 4 CPP).

21.                         Vu le risque de fuite, le maintien en détention pour motif de sûreté s’impose. L’auteur, de nationalité française, n’a pas d’attaches en Suisse. Vu la peine prononcée et l’impossibilité de mesures de substitution palliant le risque de fuite, le principe de la proportionnalité est respecté. Une décision séparée à ce sujet a été notifiée à l’appelant à l’issue de l’audience de lecture de jugement.

22.                         Au vu de ce qui précède, l’appel principal est rejeté. L’appel joint est partiellement admis. Les frais de justice (légèrement réduits en deuxième instance pour tenir compte du fait que la privation de liberté à vie requise par le ministère public n’a pas été prononcée) sont mis à la charge de l’appelant. Les plaignants ont droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le mémoire d’honoraire produit par leur mandataire fait état d’une activité raisonnable devant la juridiction d’appel et sera admis.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 47, 49, 112 CP, 429 ss CPP,

I.        L’appel est rejeté.

II.        L’appel joint est partiellement admis.

III.        Le jugement rendu le 21 juin 2017 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.   Reconnaît X.________ coupable d’assassinat (art. 112 CP) le 6 janvier 2015, de faux dans les certificats (art. 252 CP) entre le 3 janvier 2012 et le 3 juillet 2014 et de conduites sans autorisation (art. 95 LCR) entre le 23 septembre 2014 et le 8 janvier 2015.

2.   Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention provisoire subie, ainsi qu'au paiement des frais de la cause arrêtés à 212'000 francs.

3.   Dit que les objets séquestrés restent au dossier comme pièces à conviction.

4.   Condamne X.________ à payer à titre de réparation morale 35'000 francs à Y1________ et 35'000 francs à Y2________.

5.   Rejette tout autre ou plus ample conclusion civile.

6.   Fixe à 61'953 francs, frais, débours et TVA compris, l'indemnité de dépens (art. 433 CPP) due par X.________ en faveur de Y1________ et Y2________ solidairement.

7.   Rejette la demande d’indemnité de dépens présentée par AA.________.

8.   Dit que le montant de l’indemnité fixée le 5 juin 2015 par le Ministère public à 41'946.65 francs en faveur de Me BB.________, mandataire d’office de X.________ jusqu’au 3 juin 2015, sera remboursable à l’Etat par X.________ (art. 135 al. 4 CPP). 

IV.        X.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

V.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 5'000 francs, sont mis à la charge de X.________.

VI.        X.________ versera à Y1________ et Y2________, créanciers solidaires, une indemnité de 7'964.85 francs au sens de l’article 433 CPP.

VII.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me CC.________, à Y1________ et Y2________, par Me DD.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2015.149-PNE-1), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2017.8), à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à Neuchâtel et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 1er février 2018

Art. 10 CP

Crimes et délits

Définitions

1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.

2 Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.

3 Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 1121CP

Assassinat

Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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