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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 16.11.2017 CPEN.2017.33 (INT.2017.625)

16 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,738 mots·~19 min·3

Résumé

Violation du secret de fonction.

Texte intégral

A.                            A.A. était propriétaire de deux terrains agricoles, articles [aa] et [bb] du cadastre de Z. Depuis 2007, il les affermait à une communauté d’exploitation dont son fils, C.A., était membre. C.A. a ensuite obtenu un emploi à plein temps à l'extérieur de l'exploitation agricole. Le 17 décembre 2013, A.A. a résilié le bail à ferme, en se prévalant du fait que son fils, travaillant à plein temps, ne pouvait plus prétendre au statut d’exploitant agricole. Par demande du 30 avril 2014, C.A. a ouvert action devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil), en concluant à la nullité, subsidiairement l’annulation de la résiliation. La procédure à ce sujet est encore en cours.

B.                            A.A. a en outre envoyé à la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture et au service de l’agriculture une copie de son courrier de résiliation du 17 décembre 2013. Il a aussi fait savoir à l’Office fédéral de l’agriculture que C.A. ne remplissait plus les conditions pour recevoir des paiements directs, soit celles du statut d’exploitant agricole. Le dossier a été transmis pour vérification à la Commission de reconnaissance des formes d’exploitation agricole (ci-après : la Commission de reconnaissance), composée de sept personnes et dont X. était membre en sa qualité de directeur de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture . Lors d’une séance du 23 juin 2014, à laquelle tous les membres de la Commission de reconnaissance étaient présents, cette commission a « décid[é] de révoquer [le] statut d’exploitant agricole et membre de la CE [de C.A.] selon avis de droit de l’OFAG ». Le 25 juin 2014, la Commission de reconnaissance a écrit à C.A. qu’elle avait examiné sa situation lors de sa séance du 23 du même mois, que vu qu’il travaillait à plein temps à l'extérieur, il ne remplissait plus les conditions fixées par l’article 10 de l’Ordonnance sur la terminologie agricole – pas de travail hors de la communauté d’exploitants à raison de plus de 75 % –, que la commission avait décidé de révoquer la reconnaissance de son statut d’exploitant et de membre de la communauté d’exploitation, avec effet au 1er janvier 2014, et qu’il pouvait, pour faire valoir son droit d’être entendu, déposer des observations dans les vingt jours.

C.                            A.A. a ensuite, apparemment, loué le domaine concerné à des tiers, en particulier son neveu D., mais le bail n’a pas pu être exécuté, en raison d’une décision judiciaire qu’il n’est pas nécessaire d’expliciter ici.

D.                            Dans le cadre de la procédure portant sur la résiliation du bail, qui l’opposait à son père, C.A. a, le 30 avril 2014, requis la production du dossier de la Commission de reconnaissance. Par ordonnance du 18 août 2014, le tribunal civil a admis cette réquisition. Il a invité la Commission de reconnaissance à lui faire parvenir son dossier.

E.                            Le 7 août 2014, D.A., fille de A.A. et sœur de C.A., a envoyé à X. un courriel qui disait ceci :

Monsieur je prends contact avec vous, par courriel, ceci à la demande de Monsieur et Madame A.A. et B.A. Monsieur et Madame souhaitent une confirmation comme quoi :

·            C.A. n’a plus son concordat d’agriculteur.

·            Le bail avec E. et D. est bien valable.

·            Les statuts sont en leur faveur.

Cette sollicitation auprès de votre service est occasionnée suite aux divers entretiens que vous avez eu (sic) avec les personnes susmentionnées.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, Recevez Monsieur X., mes salutations les plus sincères.

PO : D.A. ».

F.                            Le 20 août 2014, à 14h36, X. a adressé à D.A. un courriel avec le texte suivant : « Le service de l’agriculture a reçu une demande du tribunal concernant ce dossier. La prise de position a déjà été établie et le concerné (C.A.) a été informé que son statut n’était plus valable. C’est donc le tribunal qui statuera sur ce dossier à la lumière des données du service ».

G.                           Par acte du 19 décembre 2014, A.A. a donné à sa fille D.A. les biens-fonds articles [aa] et [bb] du cadastre de Z. Le 13 avril 2015, C.A. a déposé une demande en reconnaissance de son droit de préemption légal, contre sa sœur. Cette dernière a déposé sa réponse le 24 août 2015, avec en annexe, notamment, une copie du courriel de X. du 20 août 2014.

H.                            Le 23 juin 2015, la Commission de reconnaissance a adressé à C.A. une décision de révocation de son statut d’exploitant agricole. Le Tribunal administratif fédéral, par arrêt du 3 août 2017, a annulé la décision de la Cour de droit public qui rejetait un recours de C.A. contre la révocation de son statut.

I.                             Le 15 septembre 2015, C.A. a déposé plainte pénale contre X. pour violation du secret de fonction. Il lui reprochait son courriel du 20 août 2014 à D.A. et estimait que l’intéressé avait gravement violé son secret de fonction en indiquant à la destinataire le « 20 août 2014 déjà que [son] statut d’exploitant agricole serait révoqué », alors que ce n’était d’ailleurs pas encore le cas.

J.                            Le ministère public, le 23 septembre 2015, a ouvert une instruction contre X., pour infraction l’article 320 CP.

K.                            Entendu dans le cadre de l’instruction, le prévenu a déclaré en substance qu’au moment de répondre à D.A., il n’avait pas connaissance du fait que le dossier de la Commission de reconnaissance avait été ou allait être requis par le tribunal civil, qu’il croyait que la décision prise par cette commission à la séance du 23 juin 2014 constituait déjà une décision formelle de priver C.A. de son statut d’exploitant agricole et qu’il pensait que si celui-ci voulait la contester, il reviendrait à une autre instance – qu’il avait désignée par le mot « tribunal » – de statuer. Il se rendait compte qu’il était soumis au secret de fonction pour l’activité de la commission de reconnaissance, mais avait agi de bonne foi, car il aurait donné à A.A. – qui était celui qui avait dénoncé son fils en relation avec le statut de celui-ci, par des courriers adressés à diverses entités s’occupant d’agriculture, et donc fourni des informations à la base de la procédure, même s’il n’était pas partie à la procédure administrative – accès au dossier de son fils s’il en avait fait la demande, D.A. s’étant par ailleurs présentée comme une représentante de son père. A sa connaissance, le statut d’exploitant agricole de C.A. lui avait finalement été retiré.

L.                            Après avoir obtenu des observations de la part des parties, adressé aux parties un avis de prochaine clôture et rejeté une requête en complément de preuves du plaignant, le ministère public a rendu une ordonnance de classement le 9 mars.

M.                           Sur recours du plaignant, l’Autorité de recours en matière pénale a, par arrêt du 3 août 2016, annulé l’ordonnance de classement et renvoyé le dossier au ministère public pour complément éventuel d’instruction et nouvelle décision. Elle a considéré, en bref, que le prévenu était soumis au secret de fonction dans le cadre de son activité pour la Commission de reconnaissance, qu’il avait, par son courriel du 20 août 2014, communiqué à D.A. la décision prise de révoquer la reconnaissance du statut d’exploitant agricole de C.A. notifiée à celui-ci le 25 juin 2014, que peu importait que la mention selon laquelle le tribunal devrait statuer était erronée et que A.A. n’avait pas qualité de partie dans la procédure administrative, n’étant intervenu que comme dénonciateur. Dans ces conditions, il n’était pas possible, à ce stade de la procédure, d’affirmer que les éléments constitutifs de l’article 320 CP n’étaient pas réunis.

N.                            Entendu comme témoin le 7 novembre 2016, F., secrétaire de la Commission de reconnaissance, a déclaré, en bref, que c’était suite à des interventions de A.A. que la commission avait examiné les questions relatives au statut du fils de l’intéressé (« Il nous a fait ouvrir un dossier pour approfondir et vérifier les faits ») et que l’intéressé était donc au courant de la procédure concernant son fils. La Commission de reconnaissance considérait qu’elle était « en droit d’informer les propriétaires de terres au sujet de la personne qui revendiqu[ait] ces terres ». Il y avait eu un litige entre D. et C.A., chacun des deux revendiquant les paiements directs. Le Tribunal cantonal avait confirmé la décision de révocation du statut de C.A. F. n’avait pas eu connaissance du courriel du prévenu à D.A., mais ne voyait pas en quoi ce message aurait pu causer un préjudice à C.A.

O.                           Le ministère public a requis la production des dossiers civils concernant la famille A.

P.                            Par acte d’accusation du 23 décembre 2016, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police, lui reprochant d’avoir adressé à D.A. le courriel litigieux, faisant état d’informations concernant son frère C.A. et violant ainsi le secret de fonction auquel il était astreint.

Q.                           Interrogé à l’audience du 7 mars 2017, le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés, mais contesté avoir commis une infraction. Il considérait que la Commission de reconnaissance était dessaisie après avoir pris sa décision le 23 juin 2014 et que l’affaire ne la concernait plus. Il ne savait pas quelle autorité allait ensuite s’occuper du dossier. A la même audience, le plaignant a notamment indiqué qu’il avait bien reçu le courrier du 25 juin 2014, puis avait été reçu deux fois par le président de la Commission de reconnaissance, en septembre 2014.

R.                            Dans son jugement du 7 mars 2017, le tribunal de police a retenu, en bref, que A.A. n’avait pas à être renseigné sur la procédure devant la Commission de reconnaissance, que l’information transmise à D.A. revêtait une certaine importance pour son père et peut-être pour elle-même aussi, que C.A. avait un intérêt manifeste à ce que cette information ne se sache que lorsque la décision de la Commission de reconnaissance serait définitive et que le prévenu avait donc violé son secret de fonction.

S.                            Dans son mémoire d’appel motivé, l’appelant expose, en résumé, que les faits révélés n’étaient pas secrets (ce que disait l’appelant au sujet des faits était inexact). Le plaignant n’avait pas d’intérêt légitime au maintien d’un secret, puisqu’il avait lui-même requis la production du dossier de la Commission de reconnaissance dans la procédure l’opposant à son père. Ce dernier, en sa qualité de défendeur à la procédure en annulation de la résiliation du bail, avait un intérêt digne de protection à faire trancher la question de savoir si son fils remplissait les conditions d’une exploitation à titre personnel et avait donc le droit de consulter le dossier de la Commission de reconnaissance. A l’époque des faits, il habitait chez sa fille et pouvait se faire représenter par elle pour obtenir des renseignements auprès du prévenu. Ce dernier a agi de bonne foi et pas pour rendre le secret supposé accessible à un tiers non autorisé. Il devrait de toute manière être mis au bénéfice d’une erreur sur les faits.

T.                            Le plaignant, dans ses observations, relève qu’un secret n’a pas besoin d’être véridique pour être protégé. Il avait un intérêt à ce que sa sœur ne soit pas mise au courant du fait que son statut d’exploitant agricole risquait d’être révoqué. C’est le 30 avril 2014, et donc avant le courriel litigieux, que le plaignant a requis la production du dossier de la Commission de reconnaissance. Au moment où le prévenu a envoyé le courriel, ce dossier n’était pas encore en possession du tribunal civil. A.A. n’avait pas un droit à consulter ce dossier. Le prévenu a agi intentionnellement, car il se rendait compte qu’il était soumis au secret de fonction. Il n’y a eu ni erreur sur les faits, ni erreur sur l’illicéité.

U.                      Le ministère public n’a pas déposé d’observations.

C ONSIDERANT

1.                       Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.

2.                       a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

                        c) La Cour pénale admet le dépôt, par le plaignant et intimé, d’une copie de l’arrêt rendu le 3 août 2017 par le Tribunal administratif fédéral. Il n’y a pas eu d’autre proposition de preuves.

3.                       Selon l’article 320 CP, se rend coupable de violation du secret de fonction « celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ». La jurisprudence (arrêts du TF du 20.07.2017 [6B_1369/2016] cons. 4.1, du 21.04.2017 [6B_439/2016] cons. 2.2 et du 25.02.2016 [6B_599/2015] cons. 2.2.1) précise que l’article 320 CP protège l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat, mais aussi l’intérêt des particuliers, dont le cas est traité par l’autorité, à éviter de subir des indiscrétions préjudiciables à leurs intérêts légitimes. Est secret un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Révèle un secret celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance. Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'article 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit et doit porter sur tous les éléments objectifs.

4.                       a) En l’espèce, le plaignant a lui-même, le 30 avril 2014, requis la production du dossier de la Commission de reconnaissance dans la procédure l’opposant à son père et admettait donc que ce dernier prenne connaissance de l’ensemble des pièces qu’il contenait. Quand il a reçu la lettre de la Commission de reconnaissance du 25 juin 2014, il aurait pu retirer sa réquisition, sur laquelle le tribunal civil n’avait pas encore statué, s’il entendait que son père ignore le contenu de cette lettre. Il ne l’a pas fait et a donc admis que son père en prenne connaissance, si le tribunal faisait droit à la requête du 30 avril 2014. Le tribunal civil a statué le 18 août 2014 et admis la production du dossier de la Commission de reconnaissance. Cette production n’était ensuite qu’une question de jours. Que le père du plaignant soit renseigné sur les éléments du dossier le 20 août 2014, par l’intermédiaire de l’appelant, plutôt qu’à bref délai par la suite ne pouvait pas être préjudiciable aux intérêts légitimes du plaignant. Dans ces conditions, on doit retenir que le plaignant n’avait plus, le 20 août 2014, soit au moment où l’appelant a adressé à D.A. le courriel litigieux, un intérêt légitime au maintien de la confidentialité envers son père quant aux faits mentionnés dans le dossier de la Commission de reconnaissance, en particulier quant à l’intention de cette commission de révoquer son statut d’exploitant agricole (ceci quelle que soit la manière, in casu maladroite, de la commission de faire part de cette intention au plaignant). Par sa réquisition du 30 avril 2014, puis l’absence de retrait de cette réquisition après réception de la lettre du 25 juin 2014, le plaignant avait renoncé au maintien du secret, envers son père, sur les éléments contenus dans le dossier de la Commission de reconnaissance. Par ailleurs, cette commission n’avait pas elle-même d’intérêt au maintien du secret, envers A.A., sur sa décision de révoquer le statut d’exploitant agricole de son fils, comme cela résulte notamment des déclarations du témoin F. ; le plaignant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Il n’y avait donc, au 20 août 2014, plus d’intérêt légitime au maintien du secret envers le père du plaignant.

                        b) Le plaignant ne conteste pas qu’au moment où D.A. s’est adressée à l’appelant et où celui-ci lui a répondu, elle habitait chez son père. Il évoque lui-même une proximité – notamment d’intérêts – entre les deux intéressés, proximité d’ailleurs confirmée par le fait que le second a ensuite donné à la première les biens-fonds faisant l’objet du bail à ferme. Cette situation était forcément connue du plaignant quand il a formulé, puis renoncé à retirer, sa réquisition tendant à la production du dossier de la Commission de reconnaissance. Le plaignant devait dès lors présumer que ce dont son père pourrait prendre connaissance à cet égard serait aussitôt révélé à sa sœur. Par sa demande de production du dossier dans la procédure l’opposant à son père, il admettait implicitement que les faits seraient aussi portés à la connaissance de sa sœur et ne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au maintien du secret envers elle. De toute manière, il faut aussi retenir que D.A. a agi, en s’adressant à l’appelant pour lui demander des renseignements, comme représentante de son père  Il faut donc admettre que le message du 20 août 2014 était adressé à une personne représentant le père du plaignant et visait donc à porter des faits à la connaissance de celui-ci.

                        c) En conséquence, la Cour pénale retient que la condition d’un intérêt légitime au maintien du secret n’est pas réalisée et que l’appelant n’a donc pas commis de violation du secret de fonction, au sens de l’article 320 CP. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres griefs de l’appelant.

5.                            a) II résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et l’appelant acquitté.

                        b) Les frais de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 427 a contrario CPP). Ceux de la procédure d’appel seront mis par moitié à la charge du plaignant et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).

                        c) Acquitté, l’appelant a droit à une indemnité pour ses frais de défense nécessaire, pour les deux instances, car le recours à un mandataire professionnel était justifié dans une procédure de ce genre (art. 429 CPP ; ATF 142 IV 45). Le Tribunal fédéral retient que de manière générale, l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, car elle tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_392/2013] cons. 2.2). L’activité du mandataire est prise en compte en tant qu’elle relève d’opérations imposées par une saine défense, proportionnée aux enjeux et à la complexité de la cause (cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 11 et 11a ad art. 429). Le mandataire de l’appelant a produit une note d’honoraires de 5'256.90 francs pour la procédure de première instance, faisant état de 14h45 de travail, comptées à 300 francs l’heure, frais forfaitaires et TVA en sus (le dossier ne contient curieusement que la seconde page de cette note). Il a aussi déposé une note d’honoraires pour la procédure d’appel, ascendant à 6’326.10 francs, frais forfaitaires et TVA inclus, ceci pour 17h45 de travail comptées à 300 francs l’heure. Le total fait 11'493 francs, frais et TVA inclus. On peut admettre entièrement l’activité alléguée pour la procédure de première instance, mais il n’en va pas de même pour celle déployée en procédure d’appel, où il s’agissait de déposer une très brève déclaration d’appel et un mémoire d’appel motivé, ainsi que de prendre connaissance d’observations de l’adverse partie, dans une affaire où le mandataire avait déjà connaissance, vu l’activité déployée en première instance, du dossier et des questions juridiques à examiner. Une activité de 10 heures peut être considérée comme nécessaire et raisonnable dans ce cadre. Le total de l’activité à retenir est donc de 24h45, qui seront indemnisées à 270 francs, selon le tarif usuel dans le canton de Neuchâtel (jugement de la Cour pénale du 19.10.2017 [CPEN.2016.91] cons. 12b). Cela représente 6'682.50 francs pour les honoraires, à quoi il faut ajouter 668.30 pour les frais forfaitaires comptés à 10 % et 588.10 francs pour 8 % de TVA. L’indemnité due à l’appelant sera donc arrêtée à 7'938.90 francs. Elle sera à la charge de l’Etat (art. 432 CPP a contrario).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 320 cF. 1 CP, 428 al. 1 CPP,

1.    L’appel est admis.

2.    Le jugement rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est annulé.

3.    X. est acquitté de la prévention d’infraction à l’article 320 CP.

4.    Les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.

5.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis pour moitié, soit 600 francs, à la charge de C.A. et laissés à la charge de l’Etat pour l’autre moitié.

6.    L’indemnité due par l’Etat à X. au titre de l’article 429 CPP est fixée à 7'938.90 francs, frais et TVA inclus, pour ses frais de première et deuxième instances.

7.    Le présent jugement est notifié à X., par Me J., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.4240-PCF), à C.A., par Me K., au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2016.591).

Neuchâtel, le 16 novembre 2017

Art. 320 CP

Violation du secret de fonction

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.

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