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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.07.2017 CPEN.2017.23 (INT.2017.385)

20 juillet 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·13,126 mots·~1h 6min·3

Résumé

Tentative de meurtre. Désistement. Fixation de la peine en cas de responsabilité diminuée. Imputation de la durée d’une mesure anticipée sur la peine prononcée. Suspension de l’exécution de la peine au profit d’un traitement ambulatoire.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.12.2017 [6B_992/2017]

A.                            X., né en 1981 et domicilié à Y. (France), est toxicomane depuis de nombreuses années, en particulier à la cocaïne. Il ne travaille pas et bénéficie d’une rente AI depuis qu’il est jeune, la rente s’élevant à 1'860 francs par mois (elle n’est cependant plus versée actuellement). Il a quatre enfants, âgés de 3, 10, 13 et 16 ans, qui vivent chez leur mère et pour lesquels il verserait une pension de 600 euros par mois. Il a fait divers séjours en établissement psychiatrique, en partie en placement à des fins d’assistance. Au 4 juillet 2016, il habitait depuis environ trois mois chez sa mère A., à Z (NE). Son casier judiciaire suisse fait état de six condamnations depuis décembre 2008, pour des infractions d’une certaine gravité en matière de circulation routière, ainsi que des menaces, des voies de fait, une opposition aux actes de l’autorité et de la consommation de stupéfiants. Le casier judiciaire français révèle une condamnation, en 2001, à un an et six mois d’emprisonnement, dont une partie avec sursis, pour deux vols aggravés. X. a en outre de nombreux antécédents de police, depuis 2000, pour des infractions pénales, du scandale et surtout des interventions en rapport avec des hospitalisations psychiatriques non volontaires et des fugues d’établissements. En septembre 2008, il avait, alors qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants, menacé sa mère au moyen d’un couteau, cassé du mobilier dans leur appartement et commis des dommages au préjudice d’un tiers ; sa mère avait déposé plainte pour que son fils soit soigné, puis retiré sa plainte le mois suivant. En France comme en Suisse, la police a dû le transporter de force dans des établissements psychiatriques ; une intervention avait en outre été nécessaire chez lui en 2013, parce qu’il avait menacé sa mère ; les dossiers français font en outre état de procédures judiciaires, dont l’une s’est terminée par un rappel à la loi et une autre par la condamnation rappelée plus haut.

B.                            a) Le lundi 4 juillet 2016, à 04h09, la police neuchâteloise a été appelée au domicile de A., née en 1949, retraitée, Chemin *** à Z., qui aurait été menacée par son fils X., avec un couteau. A l’arrivée des secours sur place, l’intéressée s’était réfugiée chez sa marraine (B., née en 1927), qui était aussi sa voisine de palier. Elle a expliqué oralement aux agents que son fils avait « pété un câble » et l’avait réveillée en tentant de l’étrangler ; il l’avait ensuite contrainte à se déplacer dans l’appartement en lui donnant des ordres, puis lui avait mis un couteau sous la gorge en lui disant « il est 4 heures moins 3 ; à 4 heures ta carotide va gicler » ; elle avait cependant réussi à s’enfuir de l’appartement, pour se réfugier chez sa marraine. Les agents ont eu de la peine à maîtriser X., qui se « débatta[it] très fortement » ; ils l’ont ensuite emmené chez un médecin, qui a ordonné son admission à l’hôpital psychiatrique de W.

                        b) Les agents qui sont intervenus ont notamment décrit X. comme désorienté, oppositionnel et incohérent, sautant du coq à l’âne, parlant de visionnage de pornographie, de décapitations, de surnaturel, de paranormal et de mort. Il donnait l’impression d’être dans un autre monde. Les premiers policiers arrivés sur place ont aussi remarqué que X. tenait un seau dans sa main et il leur a dit que c’était pour y mettre le sang de sa mère s’il devait l’égorger.

                        c) Sur place, la police a procédé à une audition de A., immédiatement après l’intervention d’urgence. Elle a déclaré qu’elle se trouvait dans son lit quand son fils était entré dans sa chambre. Sans qu’elle comprenne quelque chose, il lui avait mis un cordon noir autour du cou et l’avait soulevée, en lui disant quelque chose. Il avait ensuite retiré le cordon et elle avait pu se lever. Ils s’étaient rendus à la cuisine, car elle avait besoin d’air, et avaient discuté un moment. Il « délirait complètement » et disait qu’il était persécuté. Il lui avait donné des ordres de déplacements, en lui disant « va au salon, va à la cuisine », tout en restant néanmoins « correct » avec elle. Ensuite, il lui avait dit d’aller dans sa chambre, ce qu’elle avait fait, s’asseyant sur son lit. Il était alors venu vers elle avec un petit couteau orange. Elle s’était levée. Il lui avait mis le couteau sous la gorge, vers la carotide, et lui avait dit : « Il est quatre heures moins trois ; à quatre heures, tu es morte ; ta carotide va gicler » (orthographe corrigée). Tout à coup, il avait « repris ses esprits et il [avait] enlevé le couteau ». Il avait ensuite continué à se promener, avec le couteau à la main. Elle lui avait demandé s’il voulait de l’argent, son idée étant de pouvoir se rendre chez sa marraine – chez qui elle laissait son argent, ce que son fils savait – et ainsi sortir de l’appartement. Il avait obtenu 50 euros et était revenu dans l’appartement, sa mère pouvant alors appeler la police depuis chez sa marraine. A. a précisé que, dans la soirée précédente, son fils lui avait envoyé plusieurs messages pour lui dire qu’il lui ferait du mal car tout était de sa faute ; il s’était rendu à l'extérieur du canton pour chercher des stupéfiants. Elle a tenu à indiquer encore que son fils était « comme ça » seulement quand il consommait de la cocaïne et qu’elle pensait que, dans cet état, il pourrait lui faire du mal.

C.                            A. a été réentendue le jour même, dès 10h10, au poste de gendarmerie. Elle a alors détaillé les événements de la nuit précédente. En résumé, son fils s’était rendu le samedi 2 juillet 2016 à V. (VD) pour y acheter et consommer de la cocaïne, consommation suite à laquelle il avait dû être hospitalisé quelques heures. Il était rentré chez sa mère le dimanche matin, lui disant qu’il avait été suivi par la police et qu’un paysan avait dû l’aider à sortir sa voiture d’une ornière. Il était reparti en fin de journée, après qu’elle lui avait donné 100 euros. Il était rentré à la maison vers 02h00 le lundi 4 juillet. Elle s’était ensuite couchée et s’était réveillée quand son fils lui avait mis un chargeur de téléphone portable derrière la tête et avait placé le fil de ce chargeur en faisant « un V » autour de son cou, croisant le câble « comme pour [l’]étrangler », mais sans serrer. Il lui avait reproché d’avoir changé le code de sa carte bancaire et de ne pas l’avoir emmené à V. Elle lui avait dit qu’il était trois heures du matin, qu’elle devait se rendre le lendemain à Y. pour voir C. (la fille du prévenu), qu’elle avait sommeil et qu’elle voulait dormir. Il s’était calmé et ils s’étaient levés. Elle était allée à la cuisine pour prendre un spray qui l’aide à respirer. Il l’avait rejointe et, énervé, lui avait notamment reproché de pirater son adresse IP, ceci tout en écoutant du rap « avec des paroles infectes ». Elle essayait de le calmer, sans succès. A un moment donné, alors qu’il se trouvait face à elle, il lui avait mis sous la gorge un couteau qu’il tenait dans la main droite (photo d’un couteau semblable, décrit comme un couteau à épluchures, photo d’une reconstitution du geste. Elle avait « eu peur qu’il [la] plante » et « étai[t] vraiment certaine d’y passer, rien qu’en regardant son regard ». Il lui avait alors dit : « tu vois, c’est 03:57, je vais te péter la carotide, et tu vois, il te reste 3 minutes, à 04:00 t’es morte, c’est fini ». Tétanisée, elle lui avait dit deux fois que sa fille C. l’attendait et lui avait demandé ce qu’elle allait en penser. Il l’avait ensuite prise par la chemise et traînée dans le salon. Elle lui avait dit que l’argent était chez sa marraine et ils étaient allés ensemble chez elle. Son fils avait fait une bise à sa marraine, comme si de rien n’était. Elle lui avait donné 50 euros et il était sorti de l’appartement. Elle avait alors fermé à clé et appelé la police. Quand les agents étaient arrivés, elle était allée avec eux dans son appartement. Son fils avait ouvert, un couteau à la main. Les agents avaient dû se battre avec lui. A. a encore précisé qu’elle pensait que son fils aurait pu la tuer.

D.                            A. a expressément renoncé à déposer plainte contre son fils.

E.                            Entendue informellement à son domicile, le 4 juillet 2016, B. a indiqué qu’elle avait été réveillée vers 04h00 par du bruit provenant de l’appartement de sa filleule ; elle s’était rendue aux toilettes ; sa filleule était entrée chez elle, avec le double de clé qu’elle détenait, et lui avait fait comprendre que son fils était en crise ; A. avait ensuite donné 100 euros à son fils et ce dernier avait alors remis 50 euros à B., en lui disant que c’était pour elle et en lui faisant la bise.

F.                            Lors d’une audition formelle le 27 juillet 2016, B. a confirmé qu’elle était la marraine de A. et vivait dans le même immeuble qu’elle. La nuit des faits, elle avait entendu du bruit vers 04h00, alors qu’elle était aux toilettes. Cela parlait fort chez sa filleule et elle entendait celle-ci et son fils. Elle s’était dit que ça recommençait (deux ans auparavant, X. était en effet venu frapper comme un fou contre sa porte, car sa mère était chez elle). Sa filleule était entrée chez elle avec un double de clé et lui avait fait un signe disant qu’elle avait un problème avec son fils. Celui-ci était venu vers elle et l’avait prise dans ses bras en lui disant qu’il l’aimait. Il n’était pas dans son état normal et lui faisait très peur. Il lui avait donné 50 euros en lui disant que c’était pour elle (elle avait appris plus tard que sa filleule lui avait donné 100 euros ; sa filleule cachait son argent chez elle, car elle avait peur que son fils le prenne). Il tenait un laser à la main et balayait l’intérieur d‘une commode avec le rayon. Il était ensuite ressorti et A. avait appelé la police. En attendant les agents, elle avait dit à sa marraine que son fils avait essayé de l’étrangler avec un câble alors qu’elle était au lit et qu’il l’avait menacée avec un couteau. B. a précisé que lorsque X. était dans cet état, il pourrait tout à fait passer à l’acte et tuer sa mère. Il était comme ça à cause de la drogue et parce qu’il voulait de l’argent.

G.                           Encore le 4 juillet 2016, le ministère public a ouvert une instruction contre X., prévenu de tentative de meurtre, éventuellement tentative de mise en danger d’autrui, et contrainte.

H.                            Interrogé par la police le 5 juillet 2016 dès 11h15, X. a déclaré qu’il s’était rendu à V. le samedi 2 juillet 2016, avait acheté six grammes de cocaïne et avait consommé le tout, puis s’était rendu à l’hôpital car il n’était pas bien. On lui avait fait une injection. Il avait ensuite dormi et, à son réveil, il était rentré chez sa mère. Il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé ensuite, sauf que le dimanche, après encore un épisode où on avait dû le dépanner, il était chez sa mère et avait cassé son téléphone portable, après avoir remarqué que tous ses comptes – Facebook, Skype, etc. - étaient ouverts. Il savait qu’il avait contraint sa mère à répondre à la question de savoir pourquoi elle avait accès à tous ses comptes de réseaux sociaux avec son téléphone portable. Il avait insisté et l’avait menacée, mais pas de la tuer, et ne l’avait pas frappée. Il l’avait juste empoignée pour l’asseoir au salon. Elle n’avait pas répondu. Le prévenu a déclaré n’avoir pas le souvenir d’avoir passé un câble autour du cou de sa mère, tout en ne voyant pas pourquoi celle-ci inventerait cela. Informé par la police des déclarations de sa mère au sujet de ce qu’il avait dit en lui mettant un couteau sous la gorge, il a déclaré : « Si je l’ai dit, je le regrette … mais … je n’ai aucun souvenir de ça », tout en précisant que sa mère était « aussi folle que [lui] » et qu’il avait mis tous les couteaux dangereux dans son sac déposé chez sa mère, pour ne pas s’en servir. Il se rappelait par contre de l’intervention policière, qu’il considérait comme « extrêmement violente pour une personne ». Il s’est encore dit surpris d’avoir agressé sa mère. Selon lui, il n’avait plus consommé de stupéfiants pendant un certain temps, avant le week-end des 2 et 3 juillet 2016, où il avait consommé six grammes de cocaïne le samedi et autant le dimanche.

I.                             Lors de son interrogatoire par le ministère public du 5 juillet 2016, dès 12h35, le prévenu a confirmé ses déclarations à la police, en indiquant qu’il ne se « [souvenait] vraiment pas de ce qu’il s’[était] passé cette nuit-là ». Il a déclaré qu’il n’avait pas de conflit avec sa mère, sauf par le fait qu’elle avait piraté tous ses comptes bancaires et sociaux. Il admettait avoir déjà été violent avec sa mère, « mais pas à ce point là ». En entendant la description des événements faite par sa mère, il pouvait bien comprendre qu’elle ait eu peur.

J.                            A la requête du ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers a placé le prévenu en détention provisoire.

K.                            La police a saisi le couteau et le câble USB utilisés par le prévenu.

L.                            Les prélèvements de sang et d’urine effectués sur le prévenu vers 19h00 le 4 juillet 2016 ont révélé la présence de cocaïne et de cannabis.

M.                           Le ministère public a obtenu la communication du dossier AI du prévenu, dossier remis pour examen au médecin-psychiatre désigné pour procéder à une expertise. L’expert a aussi obtenu les rapports au sujet des hospitalisations du prévenu en France et en Suisse.

N.                            Dans son rapport du 10 août 2016, l’expert-psychiatre a conclu que le prévenu présentait un trouble de la personnalité antisociale/dyssociale et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de la cocaïne, avec syndrome de dépendance, troubles toujours présents au moment de l’expertise. Au moment de ses actes, le prévenu était partiellement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, car il était encore intoxiqué à la cocaïne et aux benzodiazépines reçues à l’hôpital de V. durant le week-end, ce qui pouvait modifier moyennement son appréciation. Pour l’expert, le risque de récidive était certainement faible si le prévenu restait abstinent à la cocaïne, mais une augmentation exponentielle du risque était à craindre lorsqu’il consommait de cette substance. De par la nature du trouble de la personnalité spécifique dont souffrait le prévenu, toute circonstance qui pourrait provoquer une nouvelle rechute à la cocaïne associée à une frustration, le contrarier ou le vexer pourrait déclencher chez lui des comportements impulsifs l’amenant le plus souvent à commettre de nouvelles infractions du genre de celles déjà connues. L’expert estimait qu’un suivi spécialisé dans la dépendance à la cocaïne, tout d’abord résidentiel, puis ambulatoire, était susceptible de réduire l’impulsivité caractéristique à la base de son trouble spécifique de la personnalité. Le prévenu se disait disposé à suivre un tel traitement et les chances d’obtenir un résultat positif avec un traitement ordonné étaient importantes. Le traitement pouvait avoir lieu à l'institution U. ou dans un établissement similaire en France, étant précisé que le médecin français du prévenu avait déjà essayé de trouver une institution spécifique par le passé, avec des résultats plutôt négatifs.

O.                           Le 22 août 2016, le prévenu a demandé à pouvoir bénéficier d’une exécution anticipée d’une mesure au sens de l’article 60 CP, dans une institution telle que l'institution U. Le lendemain, le ministère public a donné son autorisation à l’exécution anticipée. Le service pénitentiaire a donné son assentiment, le même jour, en précisant qu’une place était disponible à l'institution U. et que l’institution acceptait d’accueillir le prévenu. Le transfert a eu lieu le 24 août 2016, le prévenu étant mis en liberté le même jour pour se rendre à l'institution U. Egalement le 24 août 2016, le service pénitentiaire a rendu une décision ordonnant le placement du prévenu à l'institution U. et ordonné que le traitement y soit entrepris, rappelant en outre au prévenu qu’il était tenu de se conformer aux directives de l’institution et des thérapeutes. L’exécution de la mesure a donc commencé et le prévenu a ensuite été soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP).

P.                            Réinterrogé par le ministère public le 10 novembre 2016, soit après plus de deux mois de placement à l'institution U., le prévenu a confirmé ses déclarations précédentes. Il disait avoir pu remettre un peu de chronologie dans les événements qui avaient précédé l’agression sur sa mère, mais n’avoir toujours pas de souvenir de l’agression à proprement parler. Il déclarait notamment : « J’ai conscience que ce qui a été décrit a pu se passer. Je ne mets pas en doute les déclarations de ma mère mais je ne peux pas exclure qu’elle ait exagéré les faits pour que je sois finalement pris en charge ». Il ne s’était jamais comporté de manière aussi violente. Le prévenu a en outre expliqué qu’à l'institution U., cela se passait bien à 99 %, que la prise en charge lui convenait et qu’il progressait de manière satisfaisante. Le 1 % concernait son avenir, sur lequel il se posait des questions. Il avait des contacts avec ses enfants, à l'institution U. où ils venaient le voir, mais aussi à l’extérieur de cet établissement.

Q.                           Par acte d'accusation du 20 décembre 2016, le ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, comme prévenu d’infractions au sens des articles 111/21, éventuellement 129/22 CP, 181 CP, 31 al. 2 et 91 al. 2 LCR et 19a LStup. S’agissant des faits les plus graves, il retenait contre le prévenu la prévention suivante :

I.        Tentative de meurtre (art. 111/22 CP) éventuellement tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129/22 CP), contrainte (art. 181 CP)

1.       1.1.       À Z., Chemin ***,

1.2.       le lundi 4 juillet 2016 vers 04:00 heures,

1.3.       au préjudice de sa mère, A., chez laquelle il vit temporairement,

1.4.       alors qu'elle dormait dans son lit, avoir placé autour de son cou un cordon électrique en formant un v autour du cou dans le but de lui serrer, lui reprochant d'avoir changé le code de la carte de banque ce qui l'empêché de prendre l'argent pour financer ses stupéfiants,

1.5.       renonçant à ce geste au moment où sa mère s'est réveillée et a commencé à lui parler,

1.6.       s'emparant d'un couteau de cuisine et le plaçant sous la gorge de sa mère alors qu'il se trouvait en face d'elle, en déclarant ""tu vois, c'est 3 heures 57, je vais te péter la carotide, et tu vois il te reste 3 minutes, à 4 heures t'es morte, c'est fini",

1.7.       renonçant à son geste, A. parvenant à le calmer en lui parlant de sa fille, tout en étant tétanisée, persuadée qu'elle allait mourir,

1.8.       la prenant par la chemise et la trainant jusqu'au salon, A. lui disant que l'argent se trouvait chez sa marraine, laquelle habite l'appartement d'à côté, se rendant ensuite avec elle chez la marraine,

1.9.       obtenant de A. EUR 50, laquelle a finalement pu se réfugier chez la marraine jusqu'à l'arrivée de la police ».

R.                            Le 6 décembre 2016, l'institution U. avait fait parvenir un rapport à l’office d’exécution des sanctions de probation, rapport qui n’avait alors pas été porté à la connaissance du ministère public ; ce rapport indiquait que jusqu’au 3 novembre 2016, date à laquelle le prévenu avait eu un accident avec sa voiture en se rendant chez un physiothérapeute au Val-de-Travers, il s’était bien impliqué dans sa thérapie et avait fait preuve d’une bonne adaptation ; il avait alors consommé de l’alcool et de l’héroïne, selon lui pour se calmer après l’accident ; depuis lors, il ne montrait plus le même investissement ; il avait boycotté un atelier quand une sortie pour l’achat d’une nouvelle voiture lui avait été refusée ; il se montrait peu réceptif aux remarques concernant le cadre ; il avait rechuté les 27 et 29 novembre 2016, en consommant de la cocaïne à V., respectivement en fuguant durant une demi-heure pour consommer, et ne s’était pas présenté à l’atelier les jours suivants ; au 6 décembre 2016, il était encore positif à la cocaïne, tout en contestant avoir consommé après le 29 novembre 2016 ; il était proposé que le prévenu reste encore dans le module accueil pendant trois mois. Le 31 janvier 2017, l’office d’exécution des sanctions et de probation a informé le tribunal criminel du fait que le prévenu avait fait preuve de plusieurs manquements en décembre 2016, consommant des stupéfiants sur le site de l'institution U. et fuguant de l’institution durant une heure, faits qui avaient conduit à la suspension de ses congés et à un avertissement seulement et non à une exclusion, l’équipe d’accompagnement ayant décidé de lui accorder une chance. Le 15 mars 2017, le même office a écrit au tribunal criminel que depuis l’avertissement, le comportement du prévenu ne s’était pas amélioré, bien au contraire ; le prévenu se montrait incapable de respecter le cadre de l’institution, avait fugué de l'institution U. le 11 mars 2017, été retrouvé par la police et hospitalisé à W. ; dès son retour à l'institution U., le 14 mars 2017, il avait indiqué aux responsables qu’il allait quitter l’institution le week-end suivant et éventuellement sortir de Suisse, malgré le fait qu’il n’avait pas de congé ; l’institution avait requis qu’il soit mis fin au séjour du prévenu chez elle ; l’office allait faire transférer l’intéressé à la prison de La Chaux-de-Fonds ; l’office précisait que, comme l'institution U., il estimait que la mesure de traitement des addictions paraissait vouée à l’échec et que l’exécution d’une mesure identique dans un autre établissement conduirait indubitablement à la même conclusion. A ce courrier était joint un rapport de l'institution U. du 14 mars 2017, qui indiquait notamment que malgré les différents dispositifs mis en place en décembre 2016, le prévenu ne parvenait pas à trouver l’équilibre et la régularité nécessaires au bon déroulement d’une thérapie dans le cadre d‘une mesure pénale ; les écarts de comportement jalonnant son parcours ne permettaient pas les conditions nécessaires à la poursuite de la mesure, en particulier en raison de fugues et de consommation de stupéfiants (notamment le 23 décembre 2016) ; ses congés avaient été supprimés, mais il continuait à consommer du cannabis dans l’institution, refusant de donner une explication cohérente à ce comportement ; le prévenu avait en outre adopté des comportements d’intimidation et de menaces de représailles, suite à la décision de mettre fin à son séjour. Le transfert du prévenu à la prison de La Chaux-de-Fonds est intervenu le 16 mars 2017. Il n’a pas été mis fin formellement à l’exécution anticipée de la mesure au sens de l’article 60 CP, sans doute en raison du fait que le jugement de la cause devait intervenir quelques jours après le transfert du prévenu en prison.

S.                            Entendu à l’audience du tribunal criminel du 21 mars 2017, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés en rapport avec la tentative de meurtre. Il ne pensait pas avoir commis des actes aussi violents, tout en ne se souvenant pratiquement pas des événements de la nuit du 4 juillet 2016. S’agissant du week-end du 2 juillet 2016, il voulait consommer une dernière fois avant de partir en Martinique chez son père. Il ne se souvenait pas non plus de ce qui s’était passé en septembre 2008 avec sa mère, admettant cependant qu’il y avait eu des dégâts dans l’appartement. Après sa séparation, en 2013-2014, il était parti en Martinique jusqu’en mars 2016, puis était allé vivre chez sa mère. Il avait été hospitalisé environ quatorze fois depuis 2005, dont quatre fois en France et une dizaine de fois en Suisse, toujours pour le traitement de son addiction à la cocaïne. S’il avait consommé alors qu’il se trouvait à l'institution U., c’était parce que c’était compliqué pour lui de vivre avec des gens qui avaient le même problème que lui. Il avait été tenté, plus qu’il ne l’était en vivant à l’extérieur. Le prévenu envisageait un traitement dans une institution fermée, où il n’y aurait pas d’autres toxicomanes, ni la présence constante de stupéfiants. Il contestait avoir fait des menaces de représailles au personnel de l'institution U., mais admettait un mouvement d’humeur car il avait été énervé qu’il soit question de la fin de son séjour.

T.                            Dans son jugement du 21 mars 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a retenu, s’agissant de la prévention principale, que la mère du prévenu avait toujours tenu le même discours et que ses déclarations étaient crédibles. Le fait d’entourer le cou de quelqu’un avec un câble en vue d’un étranglement, puis de placer un couteau sous sa carotide pour la faire gicler, étaient des actes propres, s’ils étaient menés à terme, à entraîner la mort. Le tribunal criminel a retenu une intention homicide, le prévenu ayant voulu sanctionner sa mère du fait qu’elle aurait ouvert ses comptes sur les réseaux sociaux et qu’il avait besoin d’argent. Quand sa mère lui avait proposé d’aller chercher de l’argent chez sa marraine, il s’était calmé et avait cessé ses agissements ; le fait d’entendre parler de sa fille, chez qui sa mère devait se rendre le lendemain, avait aussi atténué sa hargne ; il avait par ailleurs préparé un seau pour recueillir le sang de sa mère. S’il n’avait pas mené son activité à terme, c’était parce que sa mère, le connaissant bien, avait déjoué ses plans en lui parlant de sa fille et d’argent. Le tribunal criminel a en outre retenu une contrainte, une conduite sous l’influence de stupéfiants et la consommation de stupéfiants. Pour fixer la peine, il a tenu compte, notamment, de la gravité indéniable des infractions, du fait que le prévenu n’avait pas mené à terme son intention de tuer sa mère, d’une capacité de discernement partielle, de mobiles essentiellement égoïstes (se venger de sa mère et obtenir de l’argent), des antécédents et de la situation personnelle. Le tribunal criminel a estimé qu’une imputation, même partielle, sur la peine du temps passé en exécution anticipée de mesure ne se justifiait pas. Il a considéré qu’une peine de prison ferme pouvait permettre au prévenu de venir à bout de sa toxicomanie et épargnerait à son entourage des excès dangereux. Le prévenu avait mis en échec tous les traitements entrepris et aucun établissement de traitement n’était en mesure d’offrir le cadre dont il avait besoin. Un traitement ambulatoire en détention se justifiait.

U.                            Dans sa déclaration d'appel du 10 avril 2017, X. a invoqué la violation du droit et la constatation erronée de faits. Il entendait attaquer le jugement sur les questions de la culpabilité en relation avec la tentative de meurtre, de la quotité de la peine et des mesures ordonnées. Il a demandé que soit requis de son médecin français un rapport ou avis sur les possibilités de suivi préconisé dans son cas.

V.                            Par courrier du 24 avril 2017, le ministère public a renoncé à déposer un appel joint et conclu au rejet de l’appel, en demandant que l’appelant soit maintenu en détention jusqu’au jugement.

W.                           Après avoir recueilli des observations de la part de l’appelant, la direction de la procédure a, le 19 mai 2017, ordonné le maintien en détention de celui-ci jusqu’à droit connu en procédure d’appel, en raison des risques de fuite et de réitération. Le même jour, elle a rejeté la requête de preuve de l’appelant.

X.                            a) A l'audience du 20 juillet 2017, l’appelant dépose diverses pièces, qui sont admises. Il demande l’audition de sa mère, ce que la Cour pénale refuse.

                        b) Lors de son interrogatoire, l’appelant remercie la Cour d’avoir renoncé à entendre sa mère puis explique, en bref, qu’il a toujours assumé ses responsabilités et que s’il avait commis les actes qu’on lui reprochait, il n’aurait pas déposé d’appel. Une partie de ce que dit sa mère est vrai, mais ses déclarations contiennent des incohérences et elle exagère les faits. S’il ne se souvient pas de ces faits, c’est qu’ils ne se sont pas produits. Il n’a pas voulu tuer sa mère. A la prison, il ne reçoit pas de visites de ses enfants, les deux plus jeunes ne sachant d’ailleurs pas qu’il est détenu. Il a cependant des contacts téléphoniques avec les enfants. Il n’a pas revu sa mère, mais lui téléphone régulièrement. Il envisage son avenir sereinement, avec un éloignement du produit. Pour lui, la prison n’est pas le lieu où on peut se soigner. Le suivi qu’il y reçoit est inadéquat.

                        c) Par ses mandataires, l’appelant rappelle qu’il a connu une jeunesse ordinaire. Il n’a jamais consommé de stupéfiants devant ses enfants, ni eu de contacts avec eux à des moments où il était sous l’influence de drogues. Les institutions qu’il a fréquentées ne l’ont pas aidé. La tentative de meurtre n’est pas réalisée, car il a certes mis un câble autour du cou de sa mère, mais n’a pas serré, et s’il a mis un couteau sous la gorge de la même, cela n’a pas causé de marques. Il n’a jamais eu l’intention de tuer sa mère. Les seules preuves sont les déclarations de sa mère, qu’il faut nuancer et qui ne peuvent être admises qu’avec retenue, car elle a exagéré les faits dans le but qu’il reçoive des soins (elle l’a bien dit dans une lettre qu’elle a adressée à la procureure en octobre 2016). Il n’y a pas non plus eu de contrainte, car sa mère s’est déplacée volontairement dans son appartement, ce que prouve le fait qu’elle a pu librement aller prendre son médicament. Les actes qu’il a commis étaient incohérents et il se trouvait dans une période de crise, ce qui entraînait une diminution moyenne de sa responsabilité pénale, selon l’expert. Même si on retient qu’il a commis les actes qui lui sont reprochés, c’est de son propre mouvement et selon sa volonté qu’il n’est pas allé jusqu’à tuer sa mère, car il aurait pu continuer malgré qu’elle essayait de le dissuader. Le suivi en prison est insuffisant et constitue un échec, car il ne porte pas sur les problèmes psychiques dont il souffre (nombre de séances, durée de celles-ci, absence de confidentialité). S’il n’est pas pris en charge, il sortira de prison comme il y est entré. Les contacts avec sa famille sont pratiquement nuls tant qu’il est en prison et seraient possibles s’il était placé dans une institution. Les deux mois qu’il passerait en institution si l’article 63 al. 3 CP était appliqué, par exemple dans un établissement psychiatrique, permettraient de mettre en place un projet de réinsertion.

                        d) Le ministère public conclut au rejet de l’appel. En résumé, il expose que l’appelant reproduit toujours le même schéma, avec une consommation massive de cocaïne, des problèmes avec sa mère notamment, un appel à la police, une immobilisation par la police, puis un placement en institution. Le vrai problème de l’appelant est sa consommation de drogue, à laquelle il n’arrive pas à renoncer, même quand il est encadré comme cela a été le cas à l'institution U. lorsqu’il a été placé en exécution anticipée d’une mesure. Les déclarations de la marraine de la mère de l’appelant, ainsi que les constatations des policiers qui sont intervenus, confirment les explications données par A. Durant l’enquête, l’appelant ne contestait pas vraiment les faits. Le sang-froid de la mère de l’appelant a permis d’éviter le pire. Les indices à disposition permettent de se convaincre que l’appelant avait l’intention de tuer sa mère : éléments décrits par cette dernière (câble et couteau, moyens propres à provoquer la mort), situation quand la police est arrivée (appelant muni d’un couteau et d’un seau et en train de visionner des vidéos de décapitations) et ressentiment du prévenu envers sa mère (pour des motifs pas très clairs). Toutes les tentatives d’hospitalisation et d’autres traitements se sont soldées par des échecs, du fait de l’appelant lui-même.

                        e) L’appelant, par son mandataire, réplique brièvement et le ministère public renonce à dupliquer.

                        f) L’appelant fait usage de son droit de s’exprimer en dernier.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                       a) A l’audience du 20 juillet 2017, l’appelant a déposé copie d’une lettre que sa mère aurait adressée à la procureure en charge de l’enquête, lettre disant qu’elle avait exagéré les faits. Il a demandé que sa mère soit entendue, afin de déterminer les faits plus précisément.

                        b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 cons. 3.1 p. 277; 126 I 15 cons. 2a/aa p. 16; 124 I 49 cons. 3a p. 51). L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'art. 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le pouvoir des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. La juridiction de recours peut dès lors refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celle déjà administrée (ATF 136 I 229 cons. 5.3 p. 236 s.; arrêts du TF des 12.05.2014 [6B_1177/2013] cons. 1.1 et du 22.11.2012 [6B_509/2012], avec les références citées). Le seul fait qu’une preuve n’a pas été produite en première instance ne suffit pas à écarter sa prise en compte (arrêt du TF du 31.10.2013 [6B_654/2013] cons. 2.2 et 2.3).

                        c) La Cour pénale estime qu’il n’y a pas lieu d’entendre une nouvelle fois la mère de l’appelant. Au cours de l’enquête, ce dernier ne contestait pas véritablement les faits, en expliquant qu’il ne s’en souvenait pas. Il admet les éléments essentiels exposés par sa mère, soit le fait qu’il a placé un câble autour du cou de celle-ci, puis lui a mis un couteau sous la gorge. L’authenticité de la lettre datée du 7 octobre 2016 et que la mère de l’appelant aurait adressée à la procureure en charge de l’instruction est en outre discutable, dans la mesure où elle ne figure pas au dossier et où la procureure a eu l’occasion de dire à l’audience qu’elle n’avait pas le souvenir de l’avoir reçue. La Cour pénale s’étonne que cette lettre n’ait pas été invoquée déjà en première instance, qu’elle n’ait pas été déposée avec la déclaration d’appel et qu’elle ne soit produite qu’en dernière minute, à l’audience. Quoi qu’il en soit et comme on le verra encore plus loin, rien ne permet de penser que la mère de l’appelant aurait menti ou même exagéré les faits et une appréciation anticipée de la preuve amène au constat que l’audition demandée ne permettrait pas d’amener des éléments utiles. Enfin, on relèvera que l’appelant lui-même a tenu à remercier la Cour pénale d’avoir renoncé à entendre sa mère.

4.                       L’appelant ne conteste pas les faits en rapport avec la conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et la consommation de stupéfiants, ni les qualifications juridiques retenues pour ces faits (ch. II et III de l’acte d’accusation). Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP).

5.                       a) L’appelant conteste les faits retenus en rapport avec la prévention principale et la qualification juridique de tentative de meurtre et de contrainte pour ces faits.

                        b) Comme le tribunal criminel et pour les mêmes motifs, la Cour pénale retient comme établis les faits mentionnés au ch. I de l’acte d’accusation. Ils correspondent en effet à la version donnée par la mère de l’appelant, qui est parfaitement crédible. Elle s’est exprimée posément, sans exagération, et a tenu à souligner spontanément des éléments favorables à son fils, comme par exemple le fait que s’il lui avait passé un câble autour du cou, il n’avait pas serré celui-ci. Ses déclarations n’ont pas varié entre la première audition, sur les lieux mêmes et immédiatement après l’intervention de la police, et la seconde, quelques heures plus tard. Les quelques nuances que l’on peut y trouver – par exemple au sujet des termes exacts utilisés par son fils au moment où il lui avait mis un couteau sous la gorge – s’expliquent naturellement par le fait que la première audition a été assez sommaire et visait à obtenir de premières déclarations immédiates, destinées à être complétées par la suite. En substance et s’agissant des éléments les plus graves, la mère de l’appelant n’a pas dit autre chose quand elle a parlé à sa marraine, dans les minutes qui ont suivi l’agression dont elle avait été la victime. Elle n’en voulait pas à son fils, même si elle avait évidemment eu très peur. Envers la police, elle a tout de suite déclaré qu’elle renonçait à déposer plainte contre lui. L’hypothèse avancée par l’appelant d’une possible exagération destinée à entraîner la prise de mesures qui lui seraient favorables n’est pas crédible ; elle ne reposerait que sur la lettre du 7 octobre 2016, dont on a vu plus haut ce qu’il fallait en penser, et quand elle a été entendue, la mère savait que son fils avait été interpellé par la police et pouvait présumer que celle-ci, vu l’état du prévenu (comportement incohérent et violent), ferait quelque chose pour éviter de nouveaux problèmes. L’appelant a toujours prétendu qu’il ne se souvenait pratiquement de rien au sujet de ces faits. C’est possible, au vu de l’état qui était le sien au moment des événements, mais en tout cas la thèse, avancée pour la première fois lors de l’interrogatoire devant la Cour d’appel, selon laquelle s’il ne se souvenait pas des faits, c’était qu’ils ne s’étaient pas produits, ne peut pas convaincre. Que l’appelant estime ne pas avoir pu être aussi violent que sa mère l’a décrit ne peut cependant pas constituer un argument suffisant pour mettre en doute la crédibilité des déclarations de celle-ci. A cet égard, on peut aussi rappeler qu’immédiatement après ces faits, l’appelant s’est encore montré violent envers les policiers intervenus pour son interpellation, qui ont dû se mettre à six pour le maîtriser et ont dû constater qu’il était en train de visionner des vidéos de décapitation, ce qui ne pouvait guère les rassurer. Des comportements violents et perçus comme menaçants ne sont d’ailleurs pas atypiques chez le prévenu, comme le révèlent divers épisodes antérieurs (menaces envers sa mère et destruction de mobilier en 2008, condamnations pour voies de fait et menaces, attitude d’intimidation envers le personnel de l'institution U., etc.). Il ne peut dès lors exister aucun doute quant à la véracité des déclarations de la mère de l’appelant et, partant, quant à la preuve des faits reprochés à ce dernier.

                        c) L’article 111 CP dispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. D’après l’article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme.

                        d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 1.1.1), il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter. Le Tribunal fédéral a aussi rappelé (arrêt du TF du 23.12.2015 [6B_1189/2014] cons. 5.2) qu’en ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat. Egalement selon la jurisprudence (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 1.3), il n’est pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre puisse être retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie.

                        e) En l’espèce, il faut retenir que l’appelant avait bien l’intention de tuer sa mère, ou en tout cas qu’il n’excluait pas, lorsqu’il a agi, un tel résultat. Au moment des faits, il se trouvait dans un état de grand énervement. Comme il l’a dit lui-même, il en voulait à sa mère, dont il était certain qu’elle avait ouvert tous ses comptes relatifs à ses avoirs bancaires et aux réseaux sociaux auxquels il participait. Il lui reprochait aussi de l’empêcher de se procurer de l’argent destiné à acheter de la cocaïne, par le fait qu’elle aurait changé son code d’accès au bancomat. Il voulait qu’elle lui remette de l’argent. L’état dans lequel il se trouvait, marqué par une forte intoxication à la cocaïne qui ne pouvait qu’exacerber ses problèmes habituels de comportement, favorisait un passage à l’acte. Dans la soirée précédente, il avait envoyé plusieurs messages à sa mère, pour lui dire qu’il lui ferait du mal car tout était de sa faute. Dans cette situation, il a passé un câble autour du cou de sa mère, alors qu’elle dormait dans son lit, d’une manière qui évoque clairement une idée d’étranglement. Sa mère s’est alors réveillée et l’appelant, énervé, lui a reproché d’avoir changé le code de sa carte bancaire et de ne pas l’avoir emmené à V. Connaissant bien son fils, elle a réussi à le détourner de passer à l’acte, notamment en évoquant sa fille C., qu’elle devait voir le lendemain, ce qui l’avait relativement calmé. Ensuite, à nouveau énervé, il lui a reproché de pirater son adresse IP et, peu après, lui a mis sous la gorge un couteau qu’il tenait dans la main droite, en lui disant « tu vois, c’est 03:57, je vais te péter la carotide, et tu vois, il te reste 3 minutes, à 04:00 t’es morte, c’est fini ». Là encore, la victime a réussi à éviter le pire en parlant à son fils de sa fille C., lui répétant à deux reprises qu’elle l’attendait le lendemain et demandant à son fils ce que sa fille allait penser s’il la tuait, puis, après qu’il l’avait prise par la chemise et traînée dans le salon, en disant à son fils qu’elle allait chercher de l’argent pour lui chez sa marraine (dans l’idée de pouvoir se réfugier chez cette dernière). La remise de 50 euros, dans l’appartement de la marraine, l’a calmé et il est rentré dans son propre logement, ce qui a permis à sa mère d’appeler des secours. De tout cela, il résulte que les moyens mis en œuvre par l’appelant étaient aptes, si l’action était menée à son terme, à provoquer la mort de sa mère : un câble entouré autour du cou d’une personne et tenu fermement, comme le faisait l’appelant, permet sans transition une strangulation aux conséquences potentiellement fatales et un couteau pointu – même relativement petit – posé contre la carotide d’une personne permet à celui qui le tient de provoquer très rapidement le décès de celle-ci, simplement en appuyant fortement la pointe du couteau contre le cou, ce que l’appelant avait la force de faire. On ne peut déduire de ces actes, dans ce contexte, qu’une intention homicide. Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par les propos tenus par l’appelant envers sa mère, alors qu’il lui pressait un couteau sous la gorge. Il lui annonçait qu’il allait la tuer dans les minutes à venir, ceci sans condition, soit sans évoquer envers sa mère la possibilité qu’il renonce si elle faisait ou disait quelque chose de particulier. Il ne s’agissait donc pas pour lui d’essayer d’amener sa mère à lui remettre de l’argent ou à lui expliquer ce qu’il en était de ses comptes bancaires et sociaux, mais bien de lui dire qu’il allait la tuer, lui laissant cependant encore quelques minutes de vie. L’appelant a ainsi envisagé, voulu et accepté le fait qu’il allait tuer sa mère. Ce n’est que grâce à la présence d’esprit de la victime que celle-ci a pu éviter le pire, en évoquant envers son fils la fille de ce dernier, qu’elle devait voir le lendemain, ce dont elle pouvait penser que cela détournerait peut-être l’appelant de sa détermination funeste. La Cour pénale en conclut qu’en fonction de ces éléments déjà, l’appelant a bien commencé l’exécution d’un meurtre, mais ne l’a pas poursuivie jusqu’à son terme. Il n’est pas nécessaire d’examiner encore si le fait que l’appelant tenait un seau quand la police est intervenue et a évoqué un usage particulier de ce seau renforce cette conclusion, ni si le visionnement de vidéos de décapitations constitue aussi l’indice d’une volonté homicide ; en tout cas, ces circonstances n’amèneraient en aucune manière à la conclusion inverse.

                        f) Dès lors, la condamnation de l’appelant pour tentative de meurtre, au sens des articles 111 et 22 CP, est justifiée et l’appel est mal fondé sur cette question.

                        g) A titre subsidiaire, l’appelant invoque – pour la première fois en plaidoirie devant la Cour pénale – l’article 23 al. 1er CP, relatif au désistement, en ce qui concerne la prévention de tentative de meurtre.

                        h) Il y a désistement, au sens de l’article 23 al. 1er CP, si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (ATF 108 IV 104 cons. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivie de désistement (cessation volontaire de l'action en cours) ; par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision – consciente et volontaire – de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision – spontanée – de cesser la réalisation de l'action (arrêt du TF du 15.03.2010 [6B_996/2009] cons. 3.1). Un désistement est spontané lorsqu’il se fonde sur des motifs indépendants de la situation concrète et n’apparaît pas comme dicté par les circonstances (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 1.3 ad art. 23). Par exemple, il ne l’est pas quand un auteur renonce parce que l’un de ses comparses menace de le dénoncer s’il passe à l’acte (ATF 115 IV 121 cons. 2).

                        i) En l’espèce, ce n’est pas de son propre mouvement que l’appelant a arrêté son activité coupable avant d’avoir commis le pire. Il ne l’a fait que quand la victime, qui le connaissait bien, a trouvé les mots justes pour l’amener à renoncer. Elle a en particulier évoqué la fille de l’appelant, en rappelant qu’elle devait la voir le lendemain et en demandant à son fils ce qu’elle penserait s’il la tuait. Elle a aussi usé d’un subterfuge pour aller se réfugier chez sa marraine et voisine de palier, disant à l’appelant qu’elle allait chez elle chercher de l’argent pour lui. Le prévenu aurait certes eu la possibilité matérielle d’aller jusqu’au bout malgré ce que lui disait sa mère, mais cette circonstance n’est pas déterminante pour entraîner l’application de l’article 23 al. 1er CP.

                        j) Enfin, l’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte envers sa mère.

                        k) L’article 181 CP, réprimant la contrainte, sanctionne celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

                        m) En l’espèce, la contrainte ne fait pas de doute. Comme l’a relevé le tribunal criminel, l’appelant a en effet déclaré lui-même qu’il avait contraint sa mère à s’asseoir au salon et la victime a déclaré que son fils l’avait obligée à se lever en la tirant par le cou, au moyen du câble passé autour de celui-ci, l’avait emmenée au salon et lui avait ordonné de faire des déplacements. L’appelant a donc bien entravé la liberté de sa mère et obligé celle-ci à faire et laisser faire des actes. On peut ajouter que la situation dans laquelle la victime se trouvait alors et l’attitude pour le moins menaçante de son fils ont fait que ce dernier n’a pas eu besoin de déployer beaucoup d’énergie pour parvenir à ses fins à cet égard, mais que cela n’exclut pas l’infraction de contrainte.

6.                       a) L’appelant critique ensuite la peine qui a été prononcée.

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        c) On se trouve ici en présence d’une tentative (art. 22 CP) et la responsabilité pénale du prévenu est diminuée à dire d’expert (art. 19 al. 2 CP). Il convient en outre de tenir compte, comme facteur d’aggravation, du concours d’infractions, au sens de l’article 49 CP, tout en précisant d’emblée que l’augmentation de peine en résultant ne peut être qu’extrêmement modeste, voire pratiquement nulle, vu la disproportion entre la gravité de l’infraction principale et celle des autres infractions retenues contre l’appelant.

                        d) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012] cons. 2.1.3) qu’en cas de tentative au sens de l’article 22 CP, l’atténuation de la peine n'est que facultative, mais que si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Par ailleurs, pour le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.01.2017 [6B_335/2016] cons. 3.3.5), la culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur.

                        e) En l’absence d’une diminution de responsabilité, la culpabilité de l’auteur serait lourde. Les actes commis sont particulièrement graves, mais il faut tenir compte du fait que l’appelant n’a heureusement pas mené à son terme son activité délictueuse, alors que sa mère ne pouvait pas lui opposer de résistance physique et qu’il aurait ainsi pu la tuer sans rencontrer de grandes difficultés, vu les moyens qu’il avait déjà mis en œuvre. L’appelant s’en est pris à une personne dont il savait qu’elle ne pourrait pas se défendre, ceci pour des motifs futiles et égoïstes, soit le ressentiment qu’il avait envers elle en rapport avec ses comptes bancaires et sociaux. Il a fait preuve d’une certaine cruauté mentale, en annonçant à la victime son intention de la tuer dans les prochaines minutes. Ses actes ne démontrent pas une préparation particulière, les objets utilisés étant à disposition sur place. On ne peut pas non plus parler d’une véritable préméditation, même si l’envoi de messages menaçants le soir précédent témoignait déjà d’une certaine volonté de nuire à sa mère. La tentative de meurtre a eu pour conséquence effective une grande peur chez la victime, qui a sérieusement cru sa dernière heure venue durant tout le temps que les faits se sont déroulés et a dû, dans un état de terreur, mettre en œuvre des stratégies pour sauver sa vie. Le résultat aurait pu être atteint immédiatement, si la victime n’avait pas réussi in extremis à détourner l’auteur d’accomplir l’irréparable. Compte tenu de ces éléments, ainsi que d’une diminution de peine par application de l’article 22 CP et du concours d’infractions au sens de l’article 49 CP, la peine qui devrait être prononcée en l’absence de diminution de la responsabilité serait une peine privative de liberté de 6 ans. La responsabilité pénale de l’appelant est cependant partiellement diminuée, au sens de l’article 19 al. 2 CP. Cette diminution peut être qualifiée de moyenne à relativement importante, pour autant que cela veuille réellement dire quelque chose. Au moment des faits, l’appelant, souffrant depuis longtemps de troubles psychiques sérieux, avait en plus consommé une quantité importante de cocaïne. Il a néanmoins mis en œuvre des moyens qui étaient en eux-mêmes adéquats pour son passage à l’acte et s’en est pris à une personne envers qui il nourrissait des griefs, et pas à n’importe qui, ce qui démontre qu’il était encore partiellement capable de réflexions assez rationnelles. On retiendra donc, à ce stade, une culpabilité moyenne à lourde et qu’une peine un peu inférieure à 4 ans de peine privative de liberté serait justifiée. Enfin, il s’agit d’examiner les facteurs liés à l’auteur. Ses antécédents ne sont pas favorables, en fonction des condamnations déjà prononcées contre lui à diverses reprises, mais tout de même pas désastreux, les infractions en cause n’étant pas d’une gravité particulière. Il n’a sans doute pas eu une vie très facile, mais n’a aussi pas su profiter des occasions qui lui ont été données de se reprendre, sous la forme d’hospitalisations et de traitements divers. La tentative qui a été faite d’une mesure anticipée à l'institution U. a échoué, en raison du comportement de l’appelant, qui a fugué, consommé des stupéfiants et adopté une attitude incompatible avec un maintien dans l’institution, ceci malgré des règles claires et des avertissements tout aussi clairs et répétés, étant toutefois précisé que, dans un premier temps, l’appelant avait fait de réels efforts pour suivre le traitement institutionnel. Son médecin français a aussi regretté qu’il renonce à prendre les médicaments qui lui étaient prescrits. Comme l’ont relevé le tribunal criminel et l’expert-psychiatre, l’appelant a tendance à banaliser ou minimiser ses actes passés et présents, ainsi qu’à rejeter sur d’autres la responsabilité pour ses propres fautes. A un moment donné, il a exprimé des regrets, dont on peut lui donner acte, même si ses propos à l’audience de la Cour pénale révèlent plutôt une posture de déni. Son attitude durant la procédure n’a pas été incorrecte, si on met à part sa vive résistance à son interpellation du 4 juillet 2016, causée tout de même en large partie par son état psychique. Il a une famille en France, dont il ne s’est sans doute pas beaucoup occupé durant son séjour prolongé en Martinique entre 2014 et 2016 (selon ses déclarations), mais avec qui il a eu quelques contacts pendant son séjour à l'institution U. Il ne semble pas très sûr de ses objectifs pour le futur, puisqu’il a parlé d’un retour en Martinique, mais aussi de la volonté de se traiter, peut-être en France. Le risque de récidive n’est pas négligeable, en fonction des antécédents de l’appelant, de ses troubles psychiques, de l’échec des divers traitements tentés et de sa propension à consommer des substances illicites. Tout bien considéré, l’ensemble de ces éléments est plutôt défavorable que favorable et la peine envisagée plus haut doit être légèrement augmentée, avec pour résultat que la peine de 4 ans de peine privative de liberté prononcée en première instance paraît adaptée à l’ensemble des circonstances.

                        f) Il s’ensuit que l’appel est mal fondé sur la question de la peine. On relèvera que, faute d’appel de la part du ministère public, il n’y a pas lieu d’envisager le prononcé d’une amende pour la contravention à l’article 19a LStup, amende qui n’aurait d’ailleurs aucun sens dans le cas particulier.

7.                       La peine prononcée exclut l’octroi d’un sursis, même partiel (art. 42 CP).

8.                       a) Il convient d’examiner si la durée de la mesure anticipée subie par l’appelant doit être imputée sur la peine prononcée, le tribunal criminel étant arrivé à la conclusion qu’une imputation, même partielle, ne se justifiait pas (p. 12 du jugement ; la référence à la durée de la mesure anticipée au ch. 2 du dispositif du jugement ne peut pas signifier que le tribunal criminel aurait entendu imputer cette durée sur la peine, vu la motivation qui se trouve dans les considérants).

                        b) Selon la jurisprudence à laquelle le tribunal criminel s’est référé (arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_623/2014] cons. 5.2), les jours de privation de liberté accomplis au titre de l'exécution anticipée d’une peine ne doivent pas être imputés par le juge en application de l'article 51 CP, mais comptent comme une peine ou une fraction de peine d'ores et déjà purgée, ce dont il faut comprendre que l'exécution anticipée de la peine n'a pas à être déduite de la sanction prononcée par le juge du fond et qu’il appartient à l'autorité d'exécution de décompter la durée de la détention subie en exécution anticipée de la peine à laquelle le prévenu a été condamné par le juge. La situation est cependant différente en ce qui concerne l’exécution anticipée d’une mesure. Si l’article 57 al. 3 CP prévoit que la durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la peine, ce qui entraîne que cette imputation est en principe obligatoire, il n’en reste pas moins qu’il est nécessaire de déterminer quelle est, le cas échéant, la fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure ; cette détermination s’opère en fonction de l'importance de la restriction à sa liberté subie par l'intéressé, soit des conditions effectives d'exécution de la mesure ; doivent également être prises en considération ses perspectives d'amendement ; lorsque l'échec du placement résulte du refus de toute coopération, le prévenu n'en doit pas être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure ; il convient en outre de déduire de l’imputation les jours passés en fugue ; il peut aussi être tenu compte d’un régime recouvrant la fermeture des portes la nuit uniquement et une activité en extérieur la journée (une telle restriction de la liberté de mouvement étant moins astreignante qu'un régime fermé, même si elle entraîne un éloignement du cadre de vie habituel et des proches) et d’éventuelles infractions pénales commises durant la privation de liberté et des fugues (ATF 142 IV 359). La décision sur l’imputation appartient au juge et non à l’autorité d’exécution.

                        c) Dans le cas d’espèce, l’appelant a passé 204 jours en exécution anticipée de la mesure, comme l’a constaté correctement le tribunal criminel. Le régime auquel il était soumis n’était pas celui d’un établissement fermé, puisqu’il pouvait, par exemple, travailler à l’atelier jardin et se déplacer au volant de sa voiture en certaines occasions. Il a fait quelques fugues, représentant au total quelques jours d’absence de l’institution. L’échec de la mesure a été provoqué par son propre comportement, notamment son manque d’engagement après son accident de novembre 2016, des consommations répétées de stupéfiants à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution et une attitude générale incompatible avec le bon fonctionnement de la mesure. Il n’avait pas droit à des congés durant le premier mois de son séjour, mais a bénéficié de plusieurs congés par la suite, avant que ceux-ci soient suspendus. Tout bien considéré, la Cour pénale estime que l’imputation se justifie pour 150 jours, soit environ les trois quarts de la durée pendant laquelle l’appelant a été soumis à l’exécution de la mesure. Le total de la privation de liberté à imputer sur la peine est donc de 57 jours plus 150 jours, soit 207 jours. Le jugement doit être modifié sur ce point.

9.                       Il conviendra par ailleurs de déduire de la peine prononcée la détention subie depuis le jugement de première instance (art. 51 CP).

10.                    a) L’appelant estime que la peine prononcée devrait être suspendue au profit d’un traitement ambulatoire, précédé d’un placement d’une durée maximale de deux mois dans une institution, au sens de l’article 63 al. 3 CP.

                        b) En vertu de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire, qui ne peut excéder deux mois au total, si cette mesure permet de passer ensuite de passer à un traitement ambulatoire (art. 63 al. 3 CP). La mesure de l’article 63 CP doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP).

                        c) Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). La jurisprudence (ATF 142 IV 49 cons. 2.1.3 et arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 4.1.3) précise que le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes ; l'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle ; en effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le Tribunal fédéral a aussi eu l’occasion de rappeler qu’il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 cons. 4 p. 175).

                        d) La jurisprudence (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.1) retient par ailleurs que la suspension de la peine au bénéfice d'un traitement ambulatoire a un caractère exceptionnel et doit reposer sur une justification particulière. La suspension se justifie quand les chances de succès concrètes du traitement seraient influencées de manière significative par une exécution immédiate de la peine ; le traitement ambulatoire est prioritaire quand il offre de bonnes chances de resocialisation, que l’exécution de la peine annulerait ou réduirait clairement ; à cet égard, il convient notamment de tenir compte des effets de l’exécution de la peine, des chances de succès du traitement et des efforts déjà consentis par le prévenu pour se traiter, mais aussi des impératifs de politique criminelle de sanctions adaptées à la faute et du fait qu’en principe, les peines doivent être exécutées ; plus la peine prononcée est importante, plus le besoin de soins doit apparaître important (ATF 129 IV 161 cons. 4.1). Le Tribunal fédéral a notamment retenu l’absence de justification particulière à une suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire dans le cas d’une personne sans perspective d’activité lucrative (une peine ferme ne pouvant guère compromettre sa resocialisation), un expert ayant estimé qu’un traitement ambulatoire – compatible par sa nature avec la détention - ne permettrait d'obtenir une diminution du risque de récidive qu'à moyen ou long terme (arrêt du TF du 13.07.2012 [6B_264/2012] cons. 6). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un prévenu qui avait manifesté peu d’empressement à suivre des traitements ambulatoires mis en place, n’avait consulté des médecins que sporadiquement et avait lui-même mis fin au traitement, contre l’avis des médecins (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_807/2010] cons. 4.2).

                        e) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un traitement ambulatoire peut être utile à l’appelant, en ce sens qu’il pourrait diminuer le risque de récidive. S’agissant d’une éventuelle suspension de l’exécution de la peine au profit de ce traitement, il faut relever que l’appelant a déjà suivi – pour ne pas dire subi – de nombreuses thérapies. Il a été hospitalisé à une quinzaine de reprises, en Suisse et en France, sans succès thérapeutique à sa sortie en raison de fugues répétées ou d’interruptions volontaires de sa prise en charge. Il a aussi déjà été suivi régulièrement par des médecins dans un cadre ambulatoire, sans plus de succès. Son placement en mesure anticipée, dans un cadre qui devait être approprié et lui laissait des espaces de liberté, s’est soldé par un échec, notamment parce qu’il a consommé des stupéfiants à plusieurs reprises, dans l’institution et à l’occasion de sorties. Les perspectives d’un traitement n’avaient pas paru défavorables à l’expert-psychiatre, mais cela supposait une période de placement stationnaire suivie avec succès, puis un traitement ambulatoire. On a vu ce qu’il en a été, le traitement stationnaire ayant échoué. Les chances de succès d’un traitement paraissent dès lors bien minces et en tout cas ne seraient pas influencées négativement par l’exécution de la peine. Un traitement mixte, pharmacologique et psychothérapeutique, comme celui préconisé par l’expert n’est pas incompatible avec la détention. Les perspectives de resocialisation de l’appelant ne sont pas non plus de nature à s’opposer à une exécution de la peine : bénéficiaire d’une rente AI, l’appelant ne paraît pas avoir exercé d’activité lucrative régulière depuis longtemps déjà et il n’avait, avant son arrestation, que des contacts relativement peu intenses avec ses enfants. Par ailleurs, la peine prononcée ce jour n’est pas négligeable et constitue un motif supplémentaire d’en préférer l’exécution à une suspension. L’exécution de la peine permettra par ailleurs de mieux préserver la sécurité publique. Enfin, la Cour pénale relève que les critiques adressées par l’appelant au suivi actuel, dispensé à la prison de La Chaux-de-Fonds, ne sont pas pertinentes : le traitement ambulatoire ordonné en première instance et confirmé ici n’a en effet pas encore été mis en place, vu l’effet suspensif du recours. Rien n’empêchera désormais que les autorités compétentes fassent le nécessaire pour que l’appelant reçoive un traitement approprié, à La Chaux-de-Fonds ou dans un établissement d’exécution dans lequel il pourrait être transféré.

                        f) L’appel doit être rejeté sur cette question.

11.                          Le maintien en détention de l’appelant doit être ordonné, en raison du risque évident de fuite et de récidive. L’appelant, certes ressortissant suisse, n’a que peu d’attaches avec notre pays, puisqu’il a longtemps vécu en France voisine et en Martinique, région dans laquelle il avait prévu de retourner, selon ses dires, pour y vivre auprès de son père. En fonction de la peine prononcée, le risque existe qu’il soit tenté de s’y soustraire en quittant la Suisse. Vu son état psychique et sa propension à consommer des substances illicites, avec des effets très négatifs sur son comportement, le risque de récidive doit en outre être retenu.

12.                          Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté, mais la question de l’imputation d’une partie de la durée de la mesure anticipée doit être revue. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de l’appelant, qui n’obtient gain de cause que sur une question accessoire, qu’il n’avait d’ailleurs pas soulevée dans sa déclaration d’appel (art. 428 al. 2 let. b CPP). L'indemnité d'avocat d'office due au défenseur de l'intimé pour la procédure d’appel sera fixée à 2'680.95 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état d’une activité raisonnable (la durée de l’audience de la Cour d’appel, plus longue que ce que le mandataire avait prévu dans son mémoire, compensant une déduction qui aurait dû être opérée en relation avec du temps de déplacement). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47, 49, 51, 57, 63, 111/22, 181 CP, 31 al. 2, 91 al. 2 LCR, 19a LStup, 135, 428, 429 CPP,

I.        L'appel est rejeté.

II.       Le jugement rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X. coupable de tentative de meurtre (art. 111/22 CP) et de contrainte (art. 181 CP), d’infractions graves à la loi sur la circulation routière (31/2 et 90/2 LCR) ainsi que d’infractions à l’art. 19a LStup.

2.      Condamne X. à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 207 jours de détention subie, ainsi qu’au paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 12'600, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

3.      Ordonne le maintien en détention de X.

4.      Ordonne une mesure au sens de l’art. 63 al. 1 CP, soit un traitement ambulatoire en détention, selon le plan que prévoira le psychiatre en charge de la thérapie de X.

5.      Arrête à CHF 5'068.00, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me D., mandataire d’office de X., dont à déduire l’acompte de CHF 1'759.50, TVA comprise, alloué par décision du Ministère public du 20 septembre 2016 et couvrant l’activité déployée durant la période allant du 4 juillet au 26 août 2016, et dit qu’elle sera remboursable par le précité aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

6.      Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de marque [aaaa] (avec manche orange) et du câble USB (noir) séquestrés durant l’enquête.

7.      Ordonne la restitution des dossiers médicaux.

III.      La détention subie depuis le jugement de première instance sera imputée sur la peine prononcée.

IV.     Le maintien en détention de X. est ordonné.

V.      Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de X..

VI.     L'indemnité d'avocat d'office due à Me D. pour la procédure d'appel est fixée à 2'680.95 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

VII.    Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.2850-PCF), à X., par Me D. et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2016.36). Copie en est adressée pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 20 juillet 2017

Art. 22 CP

Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 23 CP

Désistement et repentir actif

1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.

2 Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.

3 Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.

4 Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.

Art. 57 CP

Rapport entre les mesures et les peines

1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.

2 L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.

3 La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.

Art. 63 CP

Traitement ambulatoire

Conditions et exécution

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:

a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;

b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

2 Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.

4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

Art. 111 CP

Homicide

Meurtre

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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