A. a) Le 9 septembre 2016 entre 5h45 et 6h00, Rue A. à Z., au domicile de B., un incendie s’est déclaré sur la terrasse. Des poufs en polystyrène qui s’y trouvaient ont pris feu. La façade de la maison a été endommagée, de même que du matériel se trouvant aux alentours.
b) Interrogée par la police, X. a déclaré qu’elle se trouvait, en compagnie d’un certain C. (un ami dont elle ne connaissait pas le nom de famille), chez son petit ami, D. et le frère de celui-ci, E. Ils avaient passé la soirée à faire des jeux vidéo et à souper. Ils avaient bu un peu d’alcool, X. ayant moins bu que les hommes. Aux alentours de 5h45, D. et C. lui ont demandé d’aller allumer le charbon du foyer d’une chicha, qui se trouvait sur la terrasse. X. s’est rendue sur cette terrasse et a placé la chicha le plus loin possible de poufs en polystyrène, soit à 80 centimètres ou un mètre, au maximum possible en fonction de la longueur du câble électrique. C. était également présent sur la terrasse, mais il ne l’a pas aidée à allumer le charbon. Les deux sont encore restés cinq minutes sur la terrasse, le temps que C. finisse une cigarette. X. a ensuite regardé si la chicha était prête, mais elle ne l’était pas. Elle et C. sont descendus au sous-sol rejoindre D. Après 15 secondes, X. et les garçons présents ont entendu une locataire de l’immeuble dire qu’il y avait le feu dehors. Les jeunes sont remontés sur la terrasse. Le feu a été éteint grâce à un tuyau d’arrosage dans le jardin, des bols d’eau et un extincteur. C’était la deuxième ou troisième fois que la prévenue allumait cette chicha du début à la fin. Dehors, il faisait beau et il n’y avait pas de vent.
B. A l'issue de l'instruction, le ministère public a condamné X., par ordonnance pénale du 9 novembre 2016, à 80 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, arrêtés à 300 francs, pour violation de l’article 222 CP. Les faits de la prévention étaient les suivants:
« A Z., Rue A., au domicile de B., le vendredi 9 septembre entre 5h45 et 6h00, X. a installé et allumé un chauffe charbon pour chicha sur la terrasse de la maison, sans prendre toutes les précautions utiles, laissant ledit chauffe charbon sans surveillance à proximité des poufs, lesquels ont pris feu, par la chaleur dégagée par l’appareil et par les braises volatiles, ce qui a provoqué un incendie, endommageant la façade de la maison ainsi que du matériel se trouvant aux alentours, causant au préjudice de B. des dommages estimés à plus de 35'000 francs ».
C. X. a fait opposition le 15 novembre 2016, de sorte que le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 28 novembre 2016.
D. a) A son audience du 30 janvier 2017, le tribunal de police a entendu la prévenue, E., D. et F., expert de l’Etablissement cantonal d’assurance de prévention - ECAP.
b) La prévenue a pour l’essentiel confirmé ses précédentes déclarations faites devant la police. Elle a précisé qu’au cours de la soirée du 8 au 9 septembre, C., E., D. et elle-même avaient déjà fumé la chicha et que E. était allé se coucher plus tôt. La chicha n’avait pas été déplacée et se trouvait au même endroit que lorsqu’elle avait été employée précédemment. Lorsque le feu s’était déclaré, D. était tout de suite allé chercher de quoi l’éteindre et E. était allé chercher l’extincteur, aidé par une locataire. Ils étaient parvenus à éteindre le feu. Elle a décrit le four à charbon de la chicha en indiquant qu’il était alimenté par du courant électrique. Les charbons étaient prêts lorsqu’ils rougeoyaient. Lorsqu’elle était descendue au sous-sol, les charbons étaient encore noirs, autrement elle ne les aurait pas laissés sans surveillance. Entre le moment où elle était descendue et celui où elle avait entendu la voisine, il avait dû s’écouler moins d’une minute.
c) E. a déclaré qu’il dormait dans sa chambre lorsque le feu était parti. Une locataire l’avait réveillé. Les plombs avaient sauté et il n’avait pas pu allumer. Il avait vu les flammes et était allé chercher l’extincteur, aidé par la locataire. Son frère, C. et X. avaient également éteint le feu. Il avait vu les poufs et la façade en feu. Il avait bu durant la soirée, mais il n’était pas ivre car il travaillait le lendemain. Les autres n’étaient pas ivres non plus. Selon lui, X. n’avait pas bu. Le feu avait été éteint en trois ou quatre minutes et il était donc allé se recoucher avant que son père ne rentre.
d) D. a déclaré que X. était sa petite amie depuis un peu plus de trois ans. Durant la nuit du 8 au 9 septembre 2016, X., C., E. et lui avaient déjà fait trois chichas et le four était branché. Avant que le four prenne feu, il avait demandé à X. de remettre trois charbons et d’allumer le four. Lorsque la chicha avait été allumée, il se trouvait en bas et X. et C. étaient sur la terrasse. Lorsqu’ils étaient redescendus, il ne s’était même pas écoulé une minute avant qu’ils entendent la locataire dire qu’il y avait le feu. Ils étaient alors remontés tout de suite et le feu avait été éteint rapidement. Il précisait que le feu avait pris très rapidement. Il peinait à s’expliquer pourquoi l’incendie avait pris. Les charbons étaient conçus spécialement pour cet usage et, contrairement à d’autres, ne faisaient pas d’étincelles. Ils prenaient feu tout gentiment par le bas. Il ne voyait comme explication que le fait qu’il y avait eu une étincelle et un coup de vent qui avait fait démarrer l’incendie. Il n’excluait pas que le charbon ait été défectueux. Lorsqu’il était monté, les flammes atteignaient deux ou trois mètres.
e) F., employé de l’ECAP, a déclaré qu’il s’était rendu sur les lieux le jour même du sinistre, soit le 9 septembre 2016. Son rôle consistait à constater les dégâts sur l’immeuble et à aider le propriétaire dans la reconstruction. Il n’avait pas à investiguer sur la cause du sinistre. De manière générale, l’ECAP reçoit une copie du rapport de police et décide ensuite s’il entame une action récursoire contre l’auteur. L’ECAP est un expert reconstruction et pas expert des causes de sinistre. Il n’avait jamais dit ni à la police, ni au propriétaire que X. n’avait pas commis de faute, comme cela était indiqué faussement dans le rapport de police. Il n’avait pas d’explications quant aux causes du sinistre. Selon lui, il n’était pas exclu qu’une braise ait pu enflammer le pouf ou que ce soit simplement la chaleur, le polystyrène étant extrêmement inflammable.
f) Dans son jugement du 6 février 2017, le tribunal de police a retenu que la prévenue avait allumé les charbons du four à chicha à l’extérieur. Des poufs en polystyrène se trouvaient à proximité, ce que la prévenue avait admis puisqu’elle avait déclaré qu’elle avait placé la boîte à chicha au maximum du câble électrique et que cela devait représenter une distance de 80 centimètres à un mètre depuis le pouf. Chacun sait que les matériaux synthétiques sont extrêmement inflammables. Le charbon avait été allumé à l’extérieur et laissé sans surveillance, pendant un court laps de temps. Ne pas assurer une surveillance constante du charbon, respectivement du four, et ne pas éloigner davantage les poufs étaient objectivement des comportements propres à déclencher l’incendie survenu. Peu importait à cet égard que plusieurs chichas aient été allumées précédemment sans qu’un incendie se déclare. Le comportement négligent de la prévenue était à l’origine de l’incendie, et, par voie de conséquence, réalisait les éléments constitutifs de l’article 222 al. 1 CP.
E. X. appelle de ce jugement, qu’elle attaque dans son ensemble. Le feu a pu être éteint très rapidement, avant même que les pompiers interviennent, et la prévenue a contribué à cette extinction. Elle y serait arrivée seule, avec l’extincteur et le tuyau d’arrosage. Si le feu a pu être éteint très rapidement, au moyen d’un tuyau d’arrosage, il n’était pas d’une ampleur telle qu’il ne puisse plus être éteint par celui qui l’avait provoqué, si bien que l’élément constitutif objectif de l’incendie ne doit pas être retenu et que l’infraction doit être abandonnée pour ce premier motif. Le premier juge a conclu hâtivement que le feu avait été bouté au pouf par le charbon en cours d’allumage. La chicha fonctionnait à l’électricité et il ne peut être exclu qu’une éventuelle défectuosité technique ait conduit à un court-circuit, qui aurait pu bouter le feu au pouf appuyé contre la façade. En ce qui concerne l’éventualité d’un court-circuit, il est établi que les fusibles ont sauté, comme cela ressort de l’audition de E. Aucune expertise n’a été ordonnée ou effectuée et il n’a pas été établi que les poufs étaient conformes aux normes anti-incendie. Le feu a pris en quelques secondes et il n’est pas normal qu’il ait pris une telle ampleur au moins d’une minute, l’appelante ne s’étant pas absentée plus de temps. Rien ne permet aujourd’hui de distinguer si les plombs ont sauté en raison du feu ou d’un court-circuit qui aurait été à l’origine de l’incendie. Si le feu a pris en raison d’un court-circuit et si les poufs n’étaient pas conformes aux normes, thèses qui n’ont pas pu être écartées faute d’expertise, force est d’admettre qu’il n’y a pas de causalité naturelle entre le comportement de l’appelante et l’incendie. L’inflammabilité des poufs peut être également à l’origine du départ de feu. Même si tout élément brûle, comme l’allègue l’expert de l’ECAP dans ses déclarations, les objets domestiques qui répondent aux normes doivent résister durablement au feu et à la chaleur et non dégager des flammes de deux à trois mètres de haut en moins d’une minute, suite à un court-circuit ou à une étincelle. L’élément de la causalité adéquate doit donc également être écarté. Deux des témoins précisent avoir fait de nombreuses chichas au même endroit, dans les mêmes dispositions, sans que rien ne se produise. Or, si des utilisateurs réguliers de chicha, à leur propre domicile, n’étaient pas en mesure de prévoir, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, les conséquences du comportement de la prévenue, on conçoit mal comment cette dernière, qui ne fume pas et qui ne manipule qu'à de très rares occasions le four à chicha, aurait pu imaginer que le feu prendrait ou que le charbon ou le four seraient défectueux. Même si X. était restée à côté du four et si elle en avait assuré la surveillance, rien de permet d’affirmer qu’elle aurait pu empêcher le feu de se produire. X. a allumé la chicha à l’endroit où le four se trouvait précédemment, à la distance maximum des poufs, et ne s’est absentée que peu de temps. Elle ne pouvait pas imaginer que le feu pouvait prendre par le biais d’un court-circuit, voire d’une escarbille due à du charbon défectueux. Ainsi, seule une négligence inconsciente, et donc non coupable, peut lui être reprochée.
F. Le 26 avril 2017, le ministère public a conclu au rejet de l’appel, frais à la charge de l’appelante, sans formuler d’observations.
C ONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite cependant son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
a) En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1).
b) Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
4. a) A teneur de l'article 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b) Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont un incendie, un comportement qui consiste à mettre le feu, un résultat correspondant soit à porter préjudice à autrui ou à faire naître un danger collectif et un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et le résultat précité. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 cons. 2a), compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens qu'il a à sa disposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 7 ad art. 221 CP). Les mesures de précaution à prendre se déterminent selon les critères de l’article 12 al. 3 CP, soit en se replaçant au moment des faits et en prenant en considération les connaissances et capacités de l’auteur (Favre/Pellet/Stoudmann, CO annoté, n. 1.1. ad art. 222). A ce titre, par exemple tout fumeur de cigarettes doit savoir que des cendres peuvent tomber à terre et causer un incendie ; celui qui fume dans un endroit dont le sol est jonché de vêtements doit faire preuve d’une attention suffisante pour que des cendres ne tombent pas au sol sans qu’il s’en aperçoive (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit.). Il n'est pas nécessaire que le feu soit composé de flammes ouvertes et une combustion lente suffit, dès lors que l'auteur en a perdu la maîtrise (ATF 105 IV 127 cons. 1b).
c) L'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie, qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et qui ait pour conséquence de porter préjudice à autrui ou crée un danger collectif (Corboz, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 222 CP; ATF 129 IV 119 cons. 2.2 et les références citées). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (arrêt du TF du 30.11.2010 [6B_301/2010] cons. 2.3.1; cf. ATF 115 IV 199 cons. 5b et les références citées). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne, d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 cons. 6.1 et les références citées).
d) Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, sans en être forcément la cause unique et immédiate (ATF 133 IV 158 cons. 6.1; ATF 131 IV 145 cons. 5.1). Il s'agit là d'une question de droit (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_88/2008] cons. 3.1.2). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 cons. 5.1). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 cons. 5.2).
e) Sur le plan subjectif, la négligence est réalisée lorsque l'auteur a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible, d’une part, et que, d'autre part, il n'a pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (arrêt du TF du 13 mai 2008 [TF 6B_88/2008] cons. 3.2.2). Par principe, l’élément subjectif doit porter sur tous les éléments objectifs : il faut donc que l’on puisse reprocher à l’auteur une faute aussi bien en ce qui concerne la survenance de l’incendie qu’en ce qui concerne la conséquence exigée par la loi, soit un préjudice pour autrui ou un danger collectif (Corboz, op. cit. n. 14 ad art. 222 CP).
5. a) En l’espèce, il y a bien eu un incendie, au sens de l’article 222 CP. Il ressort certes des déclarations de l’appelante et des deux témoins entendus que le feu a été rapidement éteint par les personnes se trouvant sur place, ceci avant même l’intervention des sapeurs-pompiers. Cependant, l’incendie avait pris une certaine ampleur puisque, selon les déclarations de E., les flammes étaient très hautes ; son frère, D., a également déclaré que les flammes atteignaient deux ou trois mètres de hauteur. Pour maîtriser le sinistre, il a fallu que les personnes présentes dans la maison réunissent leurs efforts et fassent usage d’un extincteur, d’un tuyau d’arrosage et d’autres moyens encore. On ne peut donc pas considérer que l’appelante aurait sans autre été en mesure de l’éteindre elle-même. Même avec les efforts concertés de plusieurs personnes, l’incendie a été suffisamment important pour causer des dégâts non négligeables.
b) L’incendie a causé un préjudice à autrui : les dégâts à la maison du père du compagnon de l’appelante s’élèvent à environ 35'763.60 francs.
c) La police n’a pas établi de constat technique, ce qui aurait sans doute été opportun, mais il résulte clairement du dossier qu’à l’emplacement de l’incendie, la seule source de chaleur susceptible de provoquer un feu était le four à chicha. Dans ses premières déclarations, l’appelante disait réaliser que la boîte à chicha était trop près des poufs et n’envisageait aucune autre circonstance - charbon défectueux, défaillance technique du four à chicha ou court-circuit – comme cause du sinistre ; elle relevait notamment que le câble électrique n’était pas défectueux. La Cour pénale retient que l’appelante a allumé un four à chicha, assimilable à un grill, dont le principe de fonctionnement est d’amener des charbons à incandescence. L’expérience enseigne que des charbons portés à incandescence peuvent laisser échapper des braises et même que c’est le plus souvent le cas. Le four à chicha se trouvait à l’extérieur et des braises s’élevant d’un foyer peuvent être portées dans l’air – même s’il n’y a pas de vent – à au moins quelques dizaines de centimètres. Il est d’expérience que des braises se déposant sur un matériau synthétique sont susceptibles d’y mettre le feu, que ce matériau soit conforme à des normes ou pas. Comme l’a relevé l’employé de l’ECAP qui a été entendu, le polystyrène est un matériau extrêmement inflammable. Le pouf qui a pris feu était en polystyrène. Dans ces conditions, la probabilité que ce sont bien des braises échappées de la chicha qui ont causé l’incendie est en soi déjà très élevée. Aucune autre cause ne présente un caractère minimal de vraisemblance. En particulier, il serait pour le moins extraordinaire qu’un court-circuit se soit produit au moment précis où l’appelante s’est absentée de la terrasse et qu’une étincelle causée par ce court-circuit ait mis le feu au pouf. Dès lors, d’éventuels doutes quant à l’origine de l’incendie ne sont pas suffisamment concrets et sérieux pour que l’on puisse retenir qu’il n’a pas été causé par des braises échappées du four à chicha.
c) Le comportement de l’appelante a causé l’incendie, dans un rapport de causalité naturelle et adéquate. Comme on l’a vu, l’appelante a allumé le four à chicha, qui a laissé échapper des braises, lesquelles ont mis le feu à un pouf en polystyrène, ce qui a causé le départ d’un feu qui a provoqué des dégâts à autrui. Il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que la création d’une source de chaleur vive à proximité immédiate d’un matériau hautement inflammable provoque un départ de feu.
d) L’appelante a fautivement violé des règles de prudence élémentaires. Même si elle ne fumait que de temps en temps la chicha et si elle n’avait précédemment allumé le four en question qu’à deux ou trois reprises, elle devait se rendre compte – comme n’importe qui dans la même situation - qu’un tel appareil ne doit pas être laissé sans surveillance, en tout cas quand il est allumé à proximité immédiate de matériaux que l’on doit supposer inflammables. Le fait que le four soit allumé en plein air accroissait le risque, des braises pouvant être portées par une brise très légère, qui pouvait survenir à n’importe quel moment, ou même partir à quelques dizaines de centimètres sans qu’il y ait de vent. En faisant chauffer du charbon dans le but évident qu’il soit porté à incandescence, à proximité d’un pouf en matériau inflammable, puis en laissant le foyer sans surveillance dans les circonstances décrites ci-dessus, l’appelante a objectivement violé les devoirs imposés par la prudence et elle ne pouvait pas l’ignorer.
e) Dès lors, l’appelante s’est rendue coupable d’infraction à l’article 222 CP et son appel est mal fondé à cet égard.
6. L’appelante n’adresse pas de critiques spécifiques à la peine prononcée en première instance. A ce sujet, la Cour pénale peut se référer aux considérants du jugement entrepris, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), et constater que la peine prononcée, soit un travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant deux ans, est adéquate.
7. Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. L’appelante succombe et les frais de la procédure d’appel seront mis à sa charge. Elle n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
vu les articles 222 CP, 398, 404, 428 et 429 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 900 francs, sont mis à la charge de X.
3. Le présent jugement est notifié à X., par Me G., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.4577) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.539).
Neuchâtel, le 15 août 2017
Art. 222 CP
Incendie par négligence
1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.