A. A.X.________ est né en 1970 à Kinshasa (Congo). Il est l’époux de B.X.________, née en 1974, originaire de Suisse. Le couple est séparé depuis le printemps 2013. Avant et après la séparation, A.X.________ s’est rendu coupable d’actes de violence conjugale qui ont entraîné sa condamnation, par jugement du 14 novembre 2013, pour infractions aux articles 126, 177, 180 et 285 CP, à une peine de 120 jours-amende avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de 100 francs pour les contraventions et comme peine additionnelle, avec soumission à une assistance de probation et obligation de respecter un certain nombre de mesures de conduite.
B. Le 26 mars 2014 à 19h30, B.X.________ s’est présentée au guichet de la gendarmerie de Neuchâtel pour se plaindre de nouveaux actes de violences de la part de A.X.________. Il résulte de son audition, effectuée le soir-même, qu’elle s’est rendue en fin de journée le 24 mars 2014 chez son mari à Z.________ pour lui amener leur fille de 3 ans, qu’elle lui laisse presque tous les week-ends. Les époux ont eu un premier différend au sujet de la manière dont il convenait de s’adresser à l'enfant et d’une odeur d’alcool que B.X.________ avait sentie dans l’appartement. A.X.________ a demandé à cette dernière le numéro de téléphone de trois de ses amies, numéros que l'intéressée a refusé de lui donner. Alors que les époux étaient dans le couloir, A.X.________ a donné une gifle à B.X.________, qui a saigné de la bouche. En réponse aux policiers, B.X.________ a indiqué qu’elle pensait que A.X.________ avait agi ainsi parce qu’elle n’avait pas voulu donner les numéros « en plus de toute cette situation ». A.X.________ était au surplus fortement énervé suite à la condamnation prononcée à son encontre en 2013. Après la gifle, A.X.________ a demandé plusieurs fois à B.X.________ : « Pourquoi tu m’as fait cela ? ». B.X.________ pensait uniquement à pouvoir sortir de l’appartement. Elle s’est mise au sol en position latérale car elle sentait qu’il pourrait à nouveau la taper. Elle a également voulu ouvrir la porte et il l'a fermée à clé, prenant la clé sur lui. Vu sa stature, B.X.________ ne pouvait rien faire. Ensuite, A.X.________ a insisté à plusieurs reprises pour que les époux aillent les deux seuls dans la chambre à coucher. B.X.________ a d’abord refusé car elle ne voulait pas se retrouver seule avec lui dans cette pièce. A.X.________ lui a dit que si elle avait « peur qu’il (la) tue, cela ne servait à rien, car il l’aurait déjà fait ». Finalement B.X.________ était tellement terrorisée qu’elle a obtempéré. Elle pensait qu’il allait abuser d’elle sexuellement comme c’était déjà arrivé par le passé. Une fois à l’intérieur, A.X.________ lui a dit de se mettre à genoux, position qu’il a aussi adoptée. Il a pris une Bible que les époux ont tenue tous les deux. Il a demandé à B.X.________ qu’elle dise « pourquoi (elle) lui avai(t) fait cela ». Elle s’est mise à pleurer. B.X.________ n’a pas pu dire aux policiers ce qu’elle avait répondu « tellement (elle) voulait partir ». A.X.________ lui a alors dit qu’il lui pardonnait car elle était la mère de sa fille. A un moment donné, A.X.________ a présenté à B.X.________ une convocation au tribunal ; il lui a dit que « s’il était enfermé ou en prison, il allait y avoir des morts et qu’il fallait qu’(elle) prenne soin de (leur) fille ». Après ses déclarations, A.X.________ a laissé B.X.________ sortir de la chambre. Elle a pris congé de sa fille et A.X.________ lui a ouvert la porte afin qu’elle puisse partir.
Entendu simultanément, A.X.________ a relaté que B.X.________, venue chez lui avec leur fille, l’a d’emblée agressé verbalement en disant d’un ton fort : « Sois gentil avec elle, elle est malade. ». Il a échangé deux mots avec son enfant, mais la mère est revenue à la charge. A un moment donné, cette dernière s’est mise à pleurer. A.X.________ lui a dit de lui « foutre la paix » et lui a rappelé qu’elle avait déjà alerté la police en invoquant des mensonges, ce dont B.X.________ s’est excusée. Ensuite, A.X.________ a demandé plusieurs numéros de téléphone, que finalement B.X.________ lui a donnés. Après avoir parlé ensemble « de choses et d’autres », A.X.________ et B.X.________ sont allés dans la chambre à coucher et ont pris la Bible afin de prier, la seconde devant s’excuser devant Dieu d’avoir fait emprisonner le premier suite à des mensonges. B.X.________ s’est exécutée. Toujours en tenant la Bible, à genoux sur le sol, – alors que la porte était ouverte – ils ont parlé du second emprisonnement de A.X.________ et elle a encore répété qu’elle était désolée pour tout ce qui s’était passé et tous les mensonges qu’elle avait dits. A.X.________ lui a déclaré qu’il lui pardonnait et la respectait. Les époux sont sortis de la chambre. B.X.________ a embrassé leur fille et elle est partie. A.X.________ a nié avoir à un quelconque moment levé la main sur son ex-femme. Il a observé qu’elle ne pouvait pas prétendre avoir peur de lui alors qu’elle lui téléphonait régulièrement, qu’elle venait ranger son appartement, faire son lit, effectuer ses recherches d’emploi, qu’elle lui donnait régulièrement de l’argent sous forme de billets de 100 francs alors qu’elle dépendait des services sociaux. Si elle réagissait comme cela, c’est parce qu’elle était toujours amoureuse de lui.
A.X.________ a été mis en cellule à 22h20. Réentendu le lendemain, il a confirmé ses précédentes déclarations, répétant qu’il n’avait pas giflé B.X.________ et précisant qu’il portait même des lunettes de soleil dans l’appartement pour ne pas devoir la regarder. Il a expliqué qu’il fermait systématiquement la porte à clé, que la clé se trouvait dans la serrure comme toujours, qu’il était possible que son ex-femme ait pu interpréter à sa façon la situation, en pensant qu’il ne voulait pas la laisser sortir, mais que tel n’était pas du tout le cas. Il a ajouté qu’il n’allait pas à ses rendez-vous avec le service de probation car ceux-ci ne lui apportaient rien ; de plus, l’agente de probation était amoureuse de lui et elle le traitait de menteur parce qu’il était étranger. A.X.________ n’a pas modifié ses déclarations devant le procureur général. Il en ira de même devant le tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC).
C. Le 27 mars 2014, le procureur général a requis auprès du TMC la mise en détention de A.X.________. Celle-ci a été ordonnée par décision du lendemain.
D. Le procureur général a ordonné une expertise psychiatrique de A.X.________, confiée au Dr C.________ du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Ce dernier a rendu un rapport préliminaire le 8 avril 2014 dont il ressort en particulier que le risque de récidive peut être qualifié de « modéré – important ». Cette première appréciation a été portée à la connaissance de B.X.________ et A.X.________ par le procureur général à son audience du 9 avril 2014.
E. Le 10 avril 2014, le procureur général a adressé au TMC une requête en prononcé de mesures de substitution. Le TMC a, par décision du 16 avril 2014, ordonné la libération immédiate de A.X.________ avec les mesures de substitution suivantes : « suivre scrupuleusement son traitement auprès de la consultation ambulatoire du Centre de psychiatrie et s’abstenir de tous contacts avec sa fille et sa femme en dehors de ceux qui seront organisés sous l’égide de la curatrice, quelles que soient les circonstances qui lui seraient offertes par ailleurs (cette condition étant précisée pour le cas où B.X.________ fléchirait dans sa détermination de ne plus entrer en contact avec lui ) ».
F. L’expert a rendu son rapport le 29 avril 2014. On y lit que l’expertisé ne présente pas les caractéristiques d’un trouble psychique reconnu par les classifications internationales actuellement en vigueur (même s’il présente des traits dyssociaux et narcissiques), qu’il présente une pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, qu’il présente un risque moyen de commettre à l’avenir de nouvelles infractions dans des circonstances similaires à celles qui se sont présentées jusqu’alors, une augmentation de la gradation de la gravité pouvant se produire, et qu’aucun traitement ne peut être indiqué en l’absence d’un trouble psychique.
L’avis au sens de l'article 188 CPP a été adressé aux parties le 6 mai 2014. Celles-ci ont déposé des observations les 23 mai 2014 et 13 juin 2014. Elles n’ont pas formulé de questions complémentaires ni sollicité de contre-expertise.
L’avis de prochaine clôture a été rendu le 24 juin 2014. Les parties n’ont pas requis d’autres preuves.
G. Aux termes de l’acte d’accusation du 30 juillet 2014, A.X.________ est prévenu :
de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, de contrainte et de séquestration (art. 123, subsidiairement 126, 181 et 183 CP) pour avoir,
à Z._________, le 26 mars 2014,
frappé violemment sa femme, B.X.________, au visage, la faisant saigner à la bouche, probablement parce que cette dernière avait refusé de lui communiquer les adresses de trois personnes avec lesquelles il voulait entrer en contact,
l’obligeant ensuite à le suivre dans sa chambre à coucher pour s’excuser sur la Bible de ce qu’elle l’avait précédemment fait condamner pour des actes analogues,
l’avertissant que s’il devait être réincarcéré à la suite d’une convocation qu’il avait reçue du tribunal, il y aurait des morts,
ne l’autorisant à quitter les lieux qu’après cette scène, étant précisé qu’il avait pris soin de fermer la porte du logement à clé et de mettre la clé dans sa poche afin d’empêcher sa femme de partir quand elle le souhaiterait. »
H. Les parties ont toutes deux été entendues ou interrogées devant le tribunal de police, à son audience du 29 octobre 2014. Elles ont chacune confirmé sa version des faits.
A l’appui de son jugement, le tribunal de police retient que le rapport de police mentionne que la plaignante saignait à la commissure des lèvres lorsqu’elle s’est présentée à la gendarmerie le 26 mars 2014. Les déclarations de l'intéressée au sujet de la blessure sont constantes et cohérentes et désignent clairement le prévenu comme l’auteur d’un coup violent sur sa personne. Au contraire, les explications du prévenu au sujet du déroulement des faits sont lapidaires et apparaissent dès lors peu crédibles, en particulier lorsqu’il soutient que la plaignante « s’est fait ça toute seule ». L’expert psychiatre a relevé par ailleurs la tendance du prévenu à présenter les faits sous une lumière qui lui convient, parfois très éloignée de la réalité, continuant à nier les faits (du même ordre) qui lui ont valu une précédente condamnation. Compte tenu de ces éléments, aucun motif sérieux ne permet de douter de la réalité de la gifle décrite dans l’acte d’accusation. Pour les mêmes motifs, le tribunal retient que le prévenu a empêché la plaignante de quitter son appartement et l’a obligée sous la menace à prononcer une prière sur la Bible. Les éléments constitutifs de la contrainte, de la séquestration et de la voie de fait sont réalisés.
Pour fixer la peine, le tribunal de police souligne la méthode de défense choisie par le prévenu, l’absence chez lui d’une quelconque prise de conscience et une responsabilité pénale pleine et entière. Il qualifie de particulièrement lâches les actes du prévenu, dictés pour un motif futile alors que l’épouse ne pouvait lui résister, vu leurs physiques respectifs. Le contexte conflictuel entre les parties n’atténue pas la culpabilité du prévenu. Celui-ci s’était déjà rendu coupable en 2012 et 2013 d’infractions du même genre au détriment de la plaignante, sans effet sur son comportement.
I. A.X.________ attaque le jugement du 19 octobre 2014 dans son ensemble, invoquant la violation du droit, y compris le retard injustifié ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits. Se prévalant du principe de la présomption d’innocence, l’appelant soulève les arguments suivants pour contester les faits retenus par le premier juge :
- L’intimée relate avoir senti une odeur d’alcool dans l’appartement le 26 mars 2014. Les examens effectués par la police ont néanmoins révélé que l’appelant accusait un taux de 0.00 ‰ ;
- La prétendue gifle reçue par l’intimée aurait été donnée en tout cas 45 minutes avant qu’elle ait quitté l’appartement. Cela ne s’accorde pas avec le fait que la plaignante avait encore du sang à la commissure des lèvres lorsqu’elle est arrivée au poste de police. Cet élément indique plutôt une blessure à l’intérieur de la bouche ;
- Il ne ressort nullement des auditions de l’appelant qu’il aurait changé de version ou admis avoir enfermé la plaignante à l’intérieur, étant souligné que l’appelant ferme systématiquement la porte à clé ;
- On ne peut retenir, chronologiquement, que la plaignante se serait allongée par terre dans le couloir de peur de recevoir une autre gifle, et que dans le même temps elle aurait essayé d’ouvrir la porte d’entrée ;
- La plaignante a affirmé que sa vie n’avait pas été mise en danger ;
- Il n’est pas plausible que, après avoir retenu la plaignante contre son gré, l’appelant lui ait ouvert la porte. Il est incohérent que la plaignante ait encore pris le temps de donner un bec à sa fille avant de partir ;
- La plaignante a été formelle : l’appelant ne l’a pas menacée ni injuriée. On ne peut dès lors retenir que l’appelant a obligé la plaignante à prononcer une prière sous la menace ;
- Enfin l’attitude de la plaignante, qui amène son enfant chez son mari presque tous les week-ends et est entrée directement dans l’appartement après avoir sonné, comme si elle était chez elle, ne correspond pas avec la situation de terreur qu’elle décrit.
En droit, l’appelant conteste que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’article 181 CP soient réalisés. Demander quelque chose à plusieurs reprises ne relève pas de la contrainte. La plaignante était en état de refuser d’aller prier avec l’appelant.
Le premier juge s’est rendu coupable de retard injustifié pour avoir mis plus de deux ans à notifier le jugement motivé du 29 octobre 2014. Il y a ainsi violation de l’article 84 al. 4 CPP en lien avec l’article 5 CPP. Depuis 2014 la situation entre les parties a évolué. La condition à laquelle est subordonné le sursis n’est plus en corrélation avec la situation concrète de la famille et se trouve en contradiction avec les décisions prises dans la procédure civile.
L’appelant a droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP s’élevant à 200 francs par jour de détention injustifiée, soit à 4'400 francs.
J. Dans sa prise de position du 19 décembre 2016, le procureur général soutient que la culpabilité de l’appelant est évidente et que les explications données par celui-ci sont dépourvues de toute substance. Les procès-verbaux des audiences civiles des 12 août et 29 novembre 2016 joints à la déclaration d’appel corroborent parfaitement ce que l’expert disait du prévenu et de son incapacité à la moindre introspection en même temps que de la nécessité dans laquelle il se trouve de contester les faits qui lui sont reprochés afin de préserver l’image qu’il se fait de lui-même. La violation du principe de célérité, que l’on ne peut que regretter, n’est pas susceptible de causer un préjudice au prévenu, dont la cause a été traitée avec la rapidité nécessaire jusqu’au prononcé du jugement oral, soit jusqu’au moment où il a su quel serait son sort et en particulier qu’il n’aurait pas de peine ferme à exécuter. Que l’appelant ait ensuite dû attendre deux ans pour déposer un appel voué à l’échec et confinant à la témérité ne peut être considéré comme un réel préjudice. Il n’y a pas lieu de réduire la peine de ce chef.
K. Dans ses observations du 3 février 2017, la plaignante maintient sa version des faits. Elle souligne qu’elle ne cherche pas à aggraver la situation de l’appelant. L’existence de la gifle a été constatée par la police le jour des faits et ne peut être remise en cause. Elle est constitutive de voie de fait au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, même sans ressenti de douleur. L’épisode de la Bible a été admis par le prévenu. La plaignante a été contrainte et séquestrée. L’appelant a lui-même admis avoir fermé la porte à clé. Ses explications dans la déclaration d’appel sont farfelues. La contrainte et la menace sont réalisées. L’expertise démontre que les propos de l’appelant ne sont pas crédibles.
L. Dans ses observations du 6 février 2017, l’appelant relève que la situation entre les époux s’est calmée et qu’il voit désormais sa fille de manière régulière dans de respectables conditions. Il ajoute, dans sa prise de position du 28 février 2017, s’agissant de sa situation personnelle, qu’il doit répondre encore d’un certain nombre de préventions dans le cadre d’autres dossiers sur des faits se situant principalement en 2015 et 2016. Il dépend toujours des services sociaux. Une expertise psychiatrique a été ordonnée dans le cadre du dossier civil, mais elle ne portera pas sur les faits de la présente cause.
M. Dans ses observations du 17 mars 2017, la plaignante souligne que les faits commis en 2015 et 2016 dont l’appelant est prévenu la concernent notamment, de même que sa mère. L’expertise ordonnée dans la procédure de divorce a pour but de définir les compétences parentales de l’appelant.
N. Dans ses observations du 24 mars 2017, l’appelant met l’accent sur l’importance pour sa fille d’entretenir des contacts réguliers avec lui. Le juge civil a mis en place un droit de visite progressif qui fonctionne à satisfaction de tout le monde. Il conteste les nouvelles infractions pour lesquelles il a été mis en prévention.
O. Par courrier du 31 mars 2017, le procureur général ne fait pas d’observations complémentaires et s’en remet quant à la suspension de la procédure pénale dans l’attente du dossier civil.
P. Dans ses observations du 5 avril 2017, la plaignante fait valoir que les observations afférentes à l’exercice du droit de visite sur l'enfant n’ont pas d’incidence sur la responsabilité pénale de l’appelant pour les faits visés dans le présent dossier. Elle estime inutile d’attendre le résultat de l’expertise ordonnée dans le dossier civil.
Q. Par décision du 26 juillet 2017, la direction de la procédure a admis le dépôt des pièces littérales jointes à ses écritures par l’appelant en seconde instance et renoncé à suspendre la procédure dans l’attente du dépôt de l’expertise ordonnée dans le dossier civil.
C ONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
4. En l’espèce, les gendarmes ont constaté que la plaignante saignait à la commissure des lèvres lorsqu’elle s’est présentée au poste de police le 26 mars 2014. Elle était en pleurs. A cette constatation, l’appelant objecte le fait qu’en tout cas 45 minutes s’étaient écoulées depuis le moment où la gifle aurait été assénée. Selon lui, il s’agirait d’un mensonge de sa femme, coutumière du fait. L’argumentation ne convainc pas. On ne voit pas pourquoi la plaignante, que l’appelant décrit comme encore amoureuse de lui et en tout état de cause très serviable, se serait volontairement blessée à l’intérieur de la joue ou à la commissure des lèvres pour faire accuser faussement son mari. Confronté au fait que les gendarmes ont constaté la blessure, l’appelant a répondu de manière biaisée en alléguant qu’il ne regardait pas la plaignante. Cette attitude ne correspond pas à celle de quelqu’un qui serait totalement étranger au geste dont on l’accuse. Il est vrai qu’il n’a pas été constaté que l’appelant était sous l’emprise de l’alcool, alors que la plaignante a relaté qu’elle avait décelé une odeur d’alcool à son arrivée chez lui. Il est vrai aussi que la façon dont la plaignante décrit le moment où elle s’est couchée sur le sol en position latérale, de peur d’être frappée à nouveau, geste suivi, dans le récit qu’elle fait des événements, d’une tentative d’ouvrir la porte, n’est pas très claire. Ces deux éléments ne permettent toutefois pas de jeter un discrédit total sur les accusations de la plaignante. Il n’est pas inhabituel que des victimes d’actes de violence tiennent des propos qui peuvent paraître quelque peu décousus. Le récit qu’a fait la plaignante de la scène qui l’a opposée au prévenu, deux heures après celle-ci, est globalement cohérent. Ce récit a été maintenu par la suite. La Cour pénale retiendra dès lors, comme le premier juge, que l’appelant a asséné à la plaignante une gifle au soir du 26 mars 2014.
L’appelant admet que lui et la plaignante se sont rendus dans sa chambre à coucher pour y prier sur la Bible. Il admet qu’ils ont prié ensemble et déclare qu’elle lui a dit « Papy, je m’excuse, je suis désolée pour ça… », qu’elle a répété ses excuses, et qu'il lui a pardonné. Il soutient toutefois que la plaignante n’a nullement été contrainte par lui à ce comportement. La plaignante de son côté déclare qu’elle avait voulu ouvrir la porte, qu’il avait fermé celle-ci à clé et pris la clé sur lui, qu’elle avait très peur, pour avoir déjà reçu une gifle, et que donc elle a obtempéré. Considérant que l’existence préalable de la gifle doit être admise, et considérant encore qu’il est avéré que, par le passé, l’appelant s’était déjà rendu coupable d’actes de violence à l’encontre de son épouse, la Cour pénale retient que la version de la plaignante, selon laquelle elle n’a pas décidé de son propre mouvement de suivre l’appelant pour se rendre dans sa chambre afin d’y prier et de s’excuser, est plus crédible que la version de l’appelant. Le fait qu’en sortant, la plaignante ait pris le temps d’embrasser rapidement sa fille pour lui dire au revoir n’est pas en contradiction avec le comportement coercitif qui est reproché à l’appelant. On conçoit aisément qu’une mère prenne le temps de dire au revoir à sa fille même dans de pareilles conditions, ne serait-ce que pour rassurer l’enfant. Enfin, de manière générale, on relèvera qu’il n’est pas rare, dans les cas de violence conjugale, que l’époux victime de violences continue à se comporter de manière ambivalente vis-à-vis de l’auteur.
Interrogé sur le point de savoir s’il a bien, lors de la dispute, fermé à clé la porte d’entrée de son appartement, l’appelant répond par l’affirmative, précisant qu’il agit systématiquement ainsi. Il reconnaît qu’il est possible que la plaignante ait pu interpréter à sa façon la situation, en pensant qu’il ne voulait pas la laisser sortir. La Cour pénale retiendra, là encore, la version de la plaignante. En effet, si la fermeture à clé de la porte avait été simplement un geste machinal, habituel de la part de l’appelant, celui-ci se serait produit immédiatement après l’arrivée de la plaignante chez lui, et celle-ci n’aurait pu interpréter la situation de la façon dont l’appelant admet qu’elle peut le faire.
5. Selon l’article 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende, la poursuite ayant lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce. D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommages à la santé voire même aucune douleur physique (PC CP, 2e éd., n. 4 ad art. 126 CP). C’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette contravention était réalisée en l’espèce.
6. Selon l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Tombe en particulier ainsi sous le coup de l’article 181 CP le fait d’avoir porté atteinte à la liberté d’action de la victime en la menaçant d’un dommage sérieux. Pour que le dommage annoncé soit sérieux, il n’est pas nécessaire qu’il soit si important que la victime puisse en être alarmée ou effrayée. Il suffit que le préjudice annoncé soit suffisamment sérieux pour porter atteinte d’une manière sensible à la liberté d’action d’une personne raisonnable (PC CP, 2e éd., n. 13 ad art. 181). En l’espèce, on a vu que la plaignante, après avoir reçu une gifle et en présence d’un conjoint qui s’était déjà rendu coupable d’actes de violence à son encontre par le passé – sachant au demeurant qu’il est plus fort qu’elle – pouvait envisager une atteinte importante à son intégrité corporelle si elle n’agissait pas comme l’appelant le lui demandait. Par son comportement, l’auteur l’a obligée à se rendre dans sa chambre, y prier sur la Bible et à s’excuser. Les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés.
7. Selon l’article 183 CP, celui qui, sans droit, aura retenu une personne prisonnière ou l’aura de toute autre manière privée de sa liberté sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la doctrine, un simple obstacle passager à la liberté de mouvement n’est pas répréhensible. Doctrine et jurisprudence s’accordent à dire que l’entrave doit être d’une certaine intensité et d’une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées : quelques minutes peuvent suffire. L’entrave sera également considérée suffisante dans le cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière dans un appartement pendant 20 à 30 minutes, d’une victime enfermée dans une buanderie ou encore d’une personne enfermée dans une voiture contre sa volonté (PC CP, 2e éd., n. 8 ad art. 183 CP). Là également, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés. Le jugement attaqué doit être confirmé à cet égard.
8. L’appelant ne discute pas la façon dont a été fixée la peine. Il convient toutefois de relever que le tribunal de police ne pouvait pas sanctionner la voie de fait, contravention punissable d’une amende, d’une peine privative de liberté. Le jugement attaqué est contraire au droit sur ce point.
9. Le principe de célérité consacré par l’article 5 CPP constitue l’une des facettes de l’interdiction du déni de justice et de la garantie d’un procès équitable au sens des articles 6 CEDH, 14 du pacte ONU 2 et 29 al. 1 Cst. féd. La célérité d’une procédure pénale, telle que réclamée par les articles 5 CPP, 5 § 4 CEDH et 31 al. 4 Cst. féd., dépend des circonstances d’espèce (complexité de l’affaire, comportement du prévenu, enjeu de la procédure notamment) ; une violation du principe ne peut être retenue qu’en cas de manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (voir par exemple l’arrêt du TF du 07.06.2011 [1B_249/2011], citant l’ATF 128 I 249). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 ; 130 I 312). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312). Enfin, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54). La violation du principe de célérité peut entraîner des conséquences sur le plan de la sanction, sous la forme d’une réduction de la peine, voire d’une exemption de toute peine (Roth, in CR – CPP, n°24 ad art. 5 avec les références).
En l’espèce, la Cour pénale estime que la peine prononcée par le tribunal de police, soit 6 mois de peine privative de liberté, correspondait à la situation existante au jour du jugement, nonobstant le fait que la contravention aurait dû être punie d’une amende (sur la portée de l'interdiction de la reformatio in pejus : cf. arrêt du TF du 12.10.2017 [6B_976/2016]). En effet, l’auteur, qui ne montrait aucune prise de conscience de la portée de ses actes, se trouvait dans une situation de récidive pour des atteintes à l’intégrité corporelle et à la liberté, à propos desquelles l’expert formulait un pronostic de récidive moyen, avec une possibilité d’aggravation des actes, et il s’agissait de prononcer un genre de peine plus incisif qu’une peine pécuniaire, celle avec sursis prononcée un an auparavant n'ayant pas eu l’effet dissuasif escompté. Sur le plan personnel, l’auteur occupait au moment du jugement de première instance un travail à l’essai, et il dépend actuellement des services sociaux. Toujours en instance de divorce, il continue à entretenir des contacts réguliers avec sa fille. Le laps de temps qui s’est écoulé entre le prononcé du jugement et la notification de la motivation écrite, plus de 2 ans après, est toutefois inadmissible. Il s’agit non seulement d’une violation de l’article 84 al. 4 CPP, mais aussi du principe de célérité, qui doit avoir pour conséquence une réduction de la peine à prononcer. Tout bien considéré, et en tenant compte aussi du fait que l’appelant n’a pas interpellé le tribunal de police pour l’inviter à motiver son jugement plus rapidement, c’est une peine privative de liberté de 4 mois qui sera prononcée. Cette solution, qui aurait été impossible sous l’ancien droit au vu de l’octroi du sursis (art. 40 et 41a CP) (sursis sur lequel il n’est pas possible de revenir en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus) est compatible avec la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 41 CP). In concreto, elle n’est pas défavorable au prévenu (art. 2 CP).
10. L’appelant voudrait que la condition à laquelle est subordonné le sursis (art. 44 CP) soit levée, car elle ne serait plus en corrélation avec la situation concrète de la famille et se trouverait en contradiction avec les décisions prises dans la procédure civile.
Les procès-verbaux d’audience tirés de la procédure civile montrent toutefois que des points rencontre ont été organisés, que un ou des incidents y ont eu lieu et qu’une solution a dû être trouvée pour que les parties ne se voient pas. La plaignante allègue que de nouvelles voies de fait et injures se seraient produites. Dans ces circonstances, la condition posée à l’octroi du sursis se justifie dans son principe. Elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la personnalité de l’auteur. Elle sera donc confirmée, sous la réserve qu’on se référera plutôt aux autorités judiciaires civiles ou de protection de l’enfant qu’au curateur.
11. Conformément à l’article 51 CP, l’article 431 al. 3 CPP pose la règle que la détention excessive est d’abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n’est possible. L’imputation de la détention a lieu d’abord sur les peines privatives de liberté. La compensation sous la forme de l’indemnisation est subsidiaire et l’intéressé n’a aucun droit de choisir entre l’indemnisation ou l’imputation (arrêt du TF du 02.02.2016 [6B_343/2015] et les références citées). L’article 431 al. 3 CPP prévoit en outre que le prévenu n’a pas droit aux prestations mentionnées à l’alinéa 2 s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (ATF 141 IV 236 ; arrêt du TF du 27.10.2016 [6B_747/2016]).
En l’espèce, les principes susmentionnés font obstacle à l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP que l’appelant réclame du fait de sa détention provisoire.
12. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis. Les frais de la procédure d’appel seront mis pour les 3/4 à la charge de l’appelant, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant versera à la plaignante une indemnité au sens de l’article 433 CPP, arrêtée à 520 francs, soit les trois quarts du mémoire d’honoraires qu’elle a produit. L’indemnité due au conseil d’office de l’appelant sera arrêtée à 1'396.50, frais, débours et TVA compris, sur le vu du relevé qu’il a déposé, faisant état d’activités raisonnables. Cette indemnité sera remboursable à raison des 3/4. Aucune infraction n'étant abandonnée, il n'y a pas lieu de revenir sur les frais et indemnités de première instance.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 40, 41, 42, 47, 51, 126, 181 et 183 CP, 5, 10, 84, 135, 428ss CPP,
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 octobre 2014 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1. Condamne A.X.________ à une peine privative de liberté de 4 mois, dont à déduire 22 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans, sursis conditionné au respect de la règle de conduite suivante :
qu’il s’abstienne de tout contact avec sa fille et sa femme en dehors de ceux qui seront organisés sous l’égide des autorités judiciaires civiles ou de protection de l’enfant, quelles que soient les circonstances qui lui seraient offertes par ailleurs (cette condition étant précisée pour le cas où B.X.________ fléchirait dans sa détermination de ne plus entrer en contact avec lui).
2. Renonce à révoquer le sursis accordé par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 14 novembre 2013.
3. Condamne A.X.________ aux frais de la cause arrêtés à 4'800 francs.
III. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'000 francs et mis pour 750 francs à la charge de A.X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité due à Me D.________, avocat d’office de A.X.________, est fixée à 1'396.50 ; elle sera remboursable par l’appelant à raison des 3/4.
V. A.X.________ versera à B.X.________ une indemnité de 520 francs, frais, débours et TVA compris, au sens de l’article 433 CPP.
VI. Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me D.________, à B.X.________, par Me E.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2014.1651-PG) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2014.400).
Neuchâtel, le 15 février 2018
Art. 5 CPP
Célérité
1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.