Extrait des considérants :
3. a) L’appelant conteste d’abord la qualification juridique de meurtre, au sens de l’article 111 CP. Il estime qu’il faudrait retenir celle de meurtre passionnel, au sens de l’article 113 CP.
b) Selon l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. L’appelant ne conteste pas que les éléments constitutifs de cette disposition sont réalisés et admet avoir intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté, commis un acte qui a entraîné le décès de A.
c) L’article 113 CP prévoit que si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.01.2015 [6B_600/2014] cons. 3), le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204). L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement, couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et n'y voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204). Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 cons. 2a p. 236 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204 ; 108 IV 101 cons. 3a). Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 cons. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106). Des traits de caractères spécifiques (forte irritabilité ou jalousie maladive) ou un état particulier (maladie mentale, influence de l'alcool ou de substances psychotropes) ne permettent pas, en eux-mêmes, de considérer comme excusable l'émotion ressentie par l'auteur, mais doivent être pris en compte au stade de la fixation de la peine, ou éventuellement s'envisager sous l'angle de l'art. 19 CP (ATF 108 IV 99 cons. 3a p. 102; ATF 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106). Déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'une émotion violente excusable suppose un jugement porté sur des faits ; il s'agit donc d'une question de droit (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 205 ; 118 IV 233 cons. 2a p. 238).
e) Dans un arrêt précédent (arrêt du TF du 02.09.2014 [6B_104/2014] cons. 2.1), le Tribunal fédéral rappelait en outre que les critères permettant de déterminer si l'état de l'auteur était excusable ne sont pas forcément les mêmes suivant que l'on se trouve en présence d'une émotion violente ou d'un état de profond désarroi (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204). Le plus souvent, l'état de profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 204 s.). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 cons. 2a p. 205). L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causé (ATF 82 IV 86 cons. 1 p. 88). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 cons. 2b/bb p. 106). Dans l’affaire traitée par l’arrêt du 2 septembre 2014, un homicide était intervenu deux heures après l'annonce par la victime qu'elle aimait toujours son second ex-mari. Cette annonce n'était qu'une confirmation de ce dont le recourant avait déjà conscience. Le recourant était ensuite sorti prendre l'air durant deux heures. Le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait pas considérer que l’auteur ait été, au moment de l'homicide, en proie à une émotion violente. Les faits établis ne permettaient pas non plus de retenir un comportement blâmable de la victime à l'encontre du recourant. Un homme raisonnable, dont la compagne lui avait dit depuis des mois qu'elle ne l'aimait pas et qui savait qu'elle avait encore des sentiments pour son ex-mari, ne se serait pas trouvé sous le coup d'une émotion ou d'un désarroi tel, lors de la confirmation de l'existence de tels sentiments, qu'il aurait pu être amené à tuer sa compagne, qui plus est deux heures après une telle annonce. L'émotion et le désarroi que le recourant avait éprouvés ce soir-là et qui ressortaient d'ailleurs de sa tentative de suicide subséquente au meurtre de sa compagne n’étaient ainsi en aucun cas excusables, ce qui excluait l'application de l'article 113 CP.
e) X. savait depuis un certain temps déjà que son épouse n’éprouvait plus de sentiments pour lui. Ils n’entretenaient plus de relations intimes depuis 2013 et faisaient chambre à part depuis la même période. L’appelant avait appris en novembre 2014 que son épouse avait eu, en 2013, une liaison avec J., liaison qui avait ensuite pris fin, et il avait évoqué la question avec elle. Il a ensuite été question de divorce, mais les époux étaient restés vivre sous le même toit, en partie pour le bien de celui de leurs fils qui était encore mineur (A. a confié à des tiers qu’elle restait avec son mari par confort, mais l’appelant n’a pas allégué avoir eu connaissance de tels propos, qui n’ont donc pu jouer aucun rôle dans sa détermination). Ils vivaient en quelque sorte en « colocation », terme que l’appelant utilisait lui-même pour qualifier leur relation. Le comportement de la victime envers son mari pouvait être désagréable, notamment quand ils se trouvaient avec des amis, mais selon ses propres déclarations, l’appelant acceptait cette situation et cela n’occasionnait pas chez lui un sentiment particulier. Envers ses amis et ses proches, il ne parlait d’ailleurs pas de la situation de son couple et ne s’en plaignait pas. Depuis le début de l’année 2015, il n’appréciait pas les sorties régulières de son épouse avec des amies. En juillet 2015, il a eu l’idée de contrôler les déplacements de celle-ci. Il s’est procuré une balise GPS, l’a testée et l’a ensuite cachée sous la voiture de sa femme. C’est ce qui l’a amené à constater, dans la soirée du 18 septembre 2015 et après une journée sans particularités, que son épouse se trouvait à une adresse dont il savait que c’était celle de J. Il l’a su au plus tard quand il a reçu une notification du GPS, par SMS, à 22h16. Il a dit lui-même avoir su à ce moment-là que son épouse avait une relation extra-conjugale. Décidant de se rendre chez J., il a pris son revolver, l’a chargé et a encore pris avec lui un chargeur plein supplémentaire. On ne voit pas en quoi une telle précaution était nécessaire, s’il s’agissait simplement d’aller chercher A. et de la ramener à la maison, et l’appelant n’a pu fournir aucune explication concrète à ce sujet. Il s’est ensuite rendu en voiture à l'adresse indiquée par le GPS, où il a trouvé la voiture de son épouse parquée devant l’immeuble où habitait J. La situation devait donc être assez claire pour lui. Il a retiré la balise GPS de la voiture de son épouse et l’a déposée dans son propre véhicule, ceci avant de se rendre devant la fenêtre du logement où il pensait forcément trouver A. en compagnie de celui qu’il savait être son ancien amant. La manière dont il s’est exprimé quand J. est venu à la fenêtre confirme qu’il ne doutait pas de la présence de son épouse dans les lieux. Il n’était alors pas spécialement en colère. Il a ensuite sorti son arme et tiré un coup de feu mortel sur son épouse, peu avant 22h48, ceci après un très bref dialogue au cours duquel A. ne l’a pas insulté, ni ne s‘est exprimée envers lui dans des termes blessants. Son épouse et l’ami de celle-ci étaient tous deux habillés et le second a tout de suite réagi après que l’appelant avait poussé un battant de la fenêtre ; X. n’a donc pas pu penser qu’à ce moment-là, ils avaient des rapports intimes (il ne l’a d’ailleurs pas prétendu). Cet enchaînement des faits conduit à exclure, comme l’a fait l’expert-psychiatre de manière convaincante, une réaction de « court-circuit », au cours de laquelle l’auteur aurait été soudain submergé par un sentiment violent, qui aurait restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. L’appelant n’a pas eu une réaction plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui l’aurait submergé à la nouvelle que son épouse devait avoir une nouvelle relation. Il ne pouvait pas être surpris, vu les relations qu’il avait alors avec son épouse, que celle-ci refuse de rentrer à leur domicile et lui dise qu’elle avait bien le droit de boire un verre. Au contraire, il se doutait, sans doute depuis un certain temps déjà, que son épouse pouvait avoir une nouvelle liaison, au point qu’il avait mis en œuvre des moyens peu habituels pour contrôler ses déplacements, le fait que le véhicule de son épouse ait ensuite pu se trouver à cette adresse ne pouvant pas non plus constituer une réelle surprise, ni d’ailleurs, après cela, la confirmation du fait qu’elle se trouvait chez J., ni non plus – comme déjà dit – le refus de la victime de rentrer à son domicile quand il le lui a demandé. Rien en tout cas ne permet de dire que X. aurait été submergé, dans la soirée du 18 septembre 2015, par un sentiment violent à tel point explicable qu'une personne raisonnable aurait pu l'éprouver de la même manière. Le fait que la victime a refusé de rentrer à leur domicile a peut-être pu aiguiser une certaine souffrance, mais pas au point qu’il perde le contrôle de son comportement. L’appelant a d’ailleurs tiré sur la victime d’une manière qui ne laissait aucune chance à celle-ci, à courte distance et – vu son passé de tireur – en sachant qu’il allait la toucher dans des parties vitales. Les propos qu’il a tenus envers J. et l’agent de la CET avec lequel il a parlé après le coup de feu mortel attestent au surplus d’une certaine maîtrise de lui-même, peu compatible avec un bouleversement soudain. Qu’il prétende actuellement n’avoir gardé aucun souvenir de ses propos en ces occasions ne convainc pas. La voix enregistrée de l’appelant, lors des échanges avec la CET, ne révèle d’ailleurs pas une émotion particulière et en tout cas aucun état de panique ou de choc ; elle témoigne au contraire d’une certaine maîtrise de soi. Il n’est dès lors pas possible de retenir que l’appelant, au moment d’agir, se trouvait sous le coup d’une émotion violente au sens de l’article 113 CP, et encore moins d’une émotion violente excusable.
f) Il est probable que l’appelant s’est trouvé dans un certain désarroi durant les mois ou même les années qui ont précédé son crime. X. éprouvait encore des sentiments pour son épouse, dont il devait comprendre qu’elle ne les partageait plus et qui ne vivait avec lui que comme une colocataire. Il avait de la peine à accepter cette situation, même s’il ne s’en ouvrait pas envers ses proches. Son expérience personnelle devait cependant lui permettre de la relativiser, ayant lui-même entretenu des liaisons pendant plusieurs années et multiplié les conquêtes féminines pendant qu’il vivait avec sa première épouse. Son comportement dans les jours et heures qui ont précédé le meurtre ne révèle pas un désespoir si important qu’il ne lui aurait pas laissé entrevoir d’autre issue qu’un homicide ; un tel désespoir n’aurait d’ailleurs sans doute pas pu passer inaperçu auprès de ses proches. Il n’a pas donné l’image d’une personne désemparée et a continué à vivre sa vie d’une manière qui n’a attiré l’attention de personne. X. s’est au fond trouvé dans la même situation que tous ceux qui voient leur conjoint s’éloigner d’eux et ne plus vouloir entretenir avec eux de relations affectives. Son épouse n’a pas eu envers lui un comportement particulièrement blâmable. Si elle pouvait certes se montrer désagréable envers lui, cela ne l’affectait – comme il l’a dit lui-même – pas vraiment, et elle ne l’accablait pas de disputes continuelles, ni de conflits pour des motifs futiles. Dans les circonstances qui étaient les siennes, l’appelant devait se rendre compte que la différence d’âge, son impotence partielle, des litiges au sujet de l’argent qu’il versait à son fils d’un premier lit, son tempérament casanier et le souhait de son épouse de vivre une vie plus active, une liaison antérieure de l’épouse, le courroux que celle-ci avait pu concevoir parce qu’il avait piraté son téléphone portable et l’éloignement progressif lié aux activités de l’un et de l’autre avaient eu raison de son mariage, qui n’était plus que formel et se réduisait à une forme de colocation. Il aurait pu en prendre son parti, quitte à tolérer des liaisons dont il n’avait lui-même pas été avare durant son premier mariage, ou envisager une séparation. Il n’était en tout cas pas à ce point désespéré qu’il ne pouvait envisager d’autre issue qu’un crime. On ne peut donc pas considérer que l’appelant a agi comme un homme raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, eût probablement pu le faire. Le meurtre qu’il a commis ne peut pas être défini comme l'acte d'un désespéré. X. a agi en fonction d’impulsions principalement égoïstes ou ordinaires, parce qu’il était jaloux. En outre, les aspects raisonnés du meurtre (en particulier : préparation et port d’un revolver et d’un chargeur supplémentaire, déplacement, retrait du traceur du GPS de la voiture de son épouse, tir à faible distance et contre des parties vitales, dépôt de l’arme dans sa voiture après le coup de feu) ne correspondent pas à l'image d'un homme que la douleur conduirait à supprimer ce qu'il a de plus cher et à priver sa propre vie de sens, au moins dans l'immédiat. Cette manière d'agir traduit bien plutôt une réaction d'orgueil. Ce type de réaction n'est pas excusable, au sens de la jurisprudence relative à l'article 113 CP.
g) La situation dans la présente cause est trop différente de celle ayant fait l’objet de l’ATF 108 IV 99, auquel l’appelant s’est référé en plaidoirie, pour qu’une comparaison soit possible. Dans cette affaire, un homme avait à ce point maltraité son enfant âgé de cinq mois que le nourrisson avait dû être hospitalisé ; le père avait été placé en détention préventive, puis libéré ; son beau-père avait exigé des explications et avait emporté une arme de poing quand il était allé retrouver son beau-fils pour une discussion, parce qu’il craignait ses réactions, du fait qu’il le considérait comme fou et donc potentiellement dangereux. En l’espèce, X. n’avait aucun motif de craindre J., et encore moins son épouse, quand il s’était rendu au domicile de J. Il n’a d’ailleurs jamais prétendu le contraire. Une comparaison avec les circonstances décrites dans l’ATF 119 IV 202, également invoqué par l’appelant en plaidoirie, ne permet pas non plus d’envisager un meurtre passionnel dans la présente cause. Dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, le recourant devait tenir une rupture pour définitive depuis un certain temps déjà, de sorte qu'il avait eu largement le temps de s'habituer à cette nouvelle situation, même si elle lui était désagréable, et il ne ressortait pas de l’état de fait que l’ex-amie aurait eu, envers l’auteur, un comportement blâmable ou humiliant. Le Tribunal fédéral a conclu que le recourant devait bien être condamné pour infraction à l’article 111 CP. En l’espèce, il est vrai qu’en certaines occasions, A. s’est montrée désagréable avec l’appelant, mais cette attitude – qui n’avait rien de systématique (cf. notamment les déclarations des enfants du couple) – ne suffit pas pour considérer que l’appelant en aurait été à ce point touché que le crime aurait pu lui apparaître comme la seule solution. L’appelant a d’ailleurs dit lui-même que ces épisodes n’avaient pas éveillé en lui de sentiments particuliers et rien n’indique qu’ils aient joué un rôle quelconque dans le crime qu’il a commis.
h) Il résulte de ce qui précède que c’est bien la qualification juridique de meurtre, au sens de l’article 111 CP qui doit être retenue, et non celle de meurtre passionnel, au sens de l’article 113 CP.
Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 111, 180 CP, 41, 49 CO, 10, 122, 135, 428, 433 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 3’000 francs et mis à la charge de l'appelant.
3. X. versera à H., pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 3’192 francs.
4. L’indemnité due à Me S. pour la défense de l’appelant en procédure d’appel est fixée à 4'617.10 francs, frais, débours et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5. Le présent jugement est notifié à X., par Me S., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel, audit lieu (MP.2015.4307-PNE-2), à H., par Me T., à J. et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2016.12/FD).
Neuchâtel, le 16 février 2017
Art. 111 CP
Meurtre
Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 1131 CP
Meurtre passionnel
Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).