A. Un accident impliquant deux véhicules s’est produit le vendredi 24 octobre 2014 à 15h50 dans le giratoire de la Brena, à Colombier. Entendu par la police le jour de l’accident, X., né en 1938, a déclaré qu’il circulait sur la route de la Brena en direction du giratoire du même nom, qu’il était sur la voie de gauche car son intention était d’emprunter la troisième sortie du rond-point pour se rendre à Auvernier, qu’à sa droite il y avait un camion, que tous deux avaient ralenti avant de s’engager dans le rond-point, que lui-même avait tenu sa gauche, mais que le camion l’avait poussé sur le talus au centre du giratoire, le flanc gauche de celui-ci percutant l’avant droit de son véhicule. Il a en outre indiqué qu’il ne roulait pas vite, entre vingt et trente km/h, et qu’il avait levé le pied avant le choc, mais que cela n’avait pas suffi. Il a ajouté qu’il n’était pas en mesure d’indiquer si le camion avait enclenché son clignoteur. Également entendu le même jour par la police neuchâteloise, le chauffeur du camion impliqué dans l’accident, Y., né en 1951, a notamment déclaré qu’arrivé au giratoire, il s’était arrêté pour laisser passer des véhicules, qu’il s’était engagé dans le rond-point une fois la voie libre de telle manière que la semi-remorque ne monte pas sur le rebord central, c’est-à-dire en « ouvrant » sa trajectoire, et qu’au moment de prendre la deuxième sortie en direction de Neuchâtel, alors que le camion était presque en ligne droite, il avait entendu un bruit provenant de l’arrière. Regardant immédiatement dans son rétroviseur, il y avait aperçu une voiture rouge appuyée contre sa remorque. Il a indiqué s’être alors immédiatement arrêté puis, en l’absence de blessé, avoir déplacé son convoi pour ne pas déranger la circulation.
B. Par ordonnance pénale administrative du 23 mars 2015, X. a été condamné à une amende de 200 francs ainsi qu’au paiement des frais, arrêtés à 60 francs, sous la prévention des faits suivants :
A Colombier, au giratoire de la Brena, le vendredi 24 octobre 2014 à 1550, X. (1) circulait au volant de la voiture Mercedes-Benz GLK, immatriculée NE[…] sur la route de la Brena à Colombier avec l’intention d’aller à Auvernier. Dans le giratoire de la Brena, à la hauteur de la sortie pour Colombier, il circulait sur la voie de gauche. Suite à une inattention, il n’observa pas une distante suffisante envers le camion Renault, immatriculé JU[BBB] avec la semi-remorque JU[AAA], conduit par Y. (2), lequel circulait de front à sa droite. Aussi, un choc s’est produit entre le flanc gauche du camion et l’avant droit de la voiture. »
C. Ayant fait opposition à l'ordonnance pénale administrative, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Lors de l’audience du 23 septembre 2015, il a confirmé ses premières déclarations et a notamment précisé qu’il se trouvait derrière le camion conduit par Y. sur la route menant au giratoire. Après avoir constaté la présence d’une deuxième piste, il s’était mis à gauche alors que le camion s’était mis à droite, de sorte qu’ils roulaient côte-à-côte. Entendu en qualité de témoin lors de cette même audience, Y. a expliqué qu’il revenait de Corcelles après avoir chargé son camion et qu’il redescendait sur Neuchâtel afin de gagner le Jura. Concernant les circonstances de l’accident, il a confirmé qu’arrivé au giratoire, il y avait deux pistes, qu’il se trouvait sur celle de gauche avec le véhicule du prévenu derrière lui, qu’il avait ouvert sa trajectoire afin d’éviter que sa semi-remorque ne morde sur la bordure intérieure du giratoire et qu’il avait déjà enclenché son clignoteur pour montrer qu’il sortait sur la voie en direction de Neuchâtel. Il a ajouté que le prévenu avait, selon lui, essayé de passer et qu’il s’était retrouvé coincé lorsque la semi-remorque s’était rabattue, le heurtant au niveau des barres d’encastrement. Y. a précisé qu’il n’avait pas été amendé.
D. Dans son jugement du 8 août 2016, le Tribunal de police a considéré qu’il importait peu de savoir si le prévenu et Y. s’étaient engagés simultanément dans le giratoire de la Brena ou si le premier suivait le second. Les deux véhicules s’étant retrouvés côte-à-côte dans le giratoire, le prévenu aurait dû être plus attentif, réduire suffisamment sa vitesse et conserver une distance suffisante afin d’être en mesure d’anticiper le mouvement du semi-remorque. Le chauffeur de celui-ci n’avait en effet pas le choix de sa trajectoire au vu des dimensions imposantes de son véhicule. Y. avait d’ailleurs bien expliqué avoir ouvert sa trajectoire afin d’éviter que son véhicule ne morde sur la bordure centrale du giratoire, pour finalement redresser et viser l’entrée de l’autoroute en direction de Neuchâtel. Sa manœuvre était donc correcte et de toute manière limitée dans son ampleur par la bordure extérieure du rond-point. Il ne pouvait par conséquent pas être retenu, au vu de ces circonstances, que le chauffeur du camion aurait empiété fautivement avec son véhicule sur la voie empruntée par le prévenu. En revanche, il appartenait à ce dernier d’adapter son comportement à la circulation et, notamment, d’observer une distance suffisante des autres véhicules en tenant compte de leur type et de leurs dimensions. Ayant omis de le faire à l’égard du camion conduit par Y., causant de ce fait un accident, le prévenu ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il circulait à sa place sur la piste intérieure du giratoire.
E. Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, X. reproche au tribunal de police de s’être arbitrairement fondé sur les déclarations de Y., d’après qui le véhicule du prévenu suivait le sien dans le giratoire, plutôt que sur sa version des faits, selon laquelle chacun des protagonistes circulait sur une voie distincte, lui à gauche et le camion à droite. Selon l’appelant, retenir la version de Y. reviendrait à dire que le camion circulait sur la piste de gauche du giratoire, suivi par son véhicule, et qu’alors que le premier ouvrait sa trajectoire, le prévenu aurait « mis le pied au plancher pour forcer le passage », ce qu’aucun relevé technique ni témoignage ne corroboreraient. Le tribunal aurait ainsi violé les règles relatives à l’appréciation des preuves et condamné à tort l’appelant, alors que la responsabilité de l’accident incombait au chauffeur du camion.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’article 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’article 97 al. 1 LTF (arrêt du TF du 13.03.14 [6B_1247/2013] cons. 1.2). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 cons. 5.4 ; ATF 133 I 149 cons. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler/Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.
3. L’appelant invoque la contestation manifestement inexacte des faits, en particulier la maxime in dubio pro reo. Compte tenu du pouvoir d’examen limité de l’autorité d’appel, cette disposition n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 138 V 74 cons. 7 ; arrêt du TF du 05.04.2017 [6B_71/2016] cons. 3.1).
a) Selon l’article 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Dans cette dernière situation, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (art. 12 al. 1 OCR). Ce qu'il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l'article 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 ch. 1 LCR, pourrait être retenue (arrêt du TF du 22.03.2011 [6B_1030/2010] cons. 3.3.2 et les arrêts cités).
b) Selon l’article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter (art. 13 al. 5 OCR).
4. En l’espèce, deux versions s’opposent : celle du prévenu, qui a affirmé qu’il s’était engagé en même temps que le camion de Y. dans le giratoire à deux voies et qu’il avait tenu sa gauche, tandis que le semi-remorque, circulant sur la voie de droite, l’avait percuté en empiétant sur la voie de gauche en quittant le rond-point, et celle de Y., qui a déclaré s’être engagé en premier dans giratoire, sur la voie de gauche, suivi du véhicule de l’appelant, qui aurait « essay[é] de passer » lorsque le camion avait ouvert sa trajectoire pour sortir du giratoire, se retrouvant ainsi coincé par la semi-remorque lorsqu’elle s’était rabattue. On peut tout d’abord relever que le prévenu n’a pas varié dans ses déclarations. La version de Y. est elle aussi demeurée constante, à ceci près qu’il n’a pas mentionné, lors de sa première audition par la police, que X. avait forcé le passage.
Comme l’a retenu (implicitement) le tribunal de police sans arbitraire, rien ne permet de retenir la version de Y. au détriment de celle de l’appelant. En effet, qu’il s’agisse de la manière dont les véhicules se sont engagés dans le giratoire – simultanément, sur deux voies différentes, comme le soutient l’appelant, ou l’un derrière l’autre sur la voie de gauche, comme l’affirme Y. –, mais également du comportement de l’appelant, qui aurait forcé le passage selon Y., aucun élément de preuve n’est susceptible de corroborer l’un ou l’autre de ces scénarios. Cela correspond d’ailleurs à l’acte d’accusation, qui mentionne que le prévenu circulait à gauche dans le giratoire, à la hauteur de la sortie pour Colombier, tandis que le camion conduit par Y. circulait « de front à sa droite ».
5. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, cet état de fait ne justifie pas une condamnation de X. pour infraction à l’article 34 al. 4 LCR. En effet, dès lors que l’appelant circulait normalement sur la voie de gauche du giratoire, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir observé une distance suffisante envers l’usager qui circulait en parallèle sur la voie de droite, au sens de cette disposition. Dans un (grand) giratoire tel que celui de la Brena, spécialement prévu pour la circulation en parallèle sur deux voies, il ne pouvait être exigé de l’appelant, qui circulait à une vitesse normale sur la voie de gauche, qu’il s’attende à ce que le véhicule circulant de front à sa droite empiète sur sa voie au moment de sortir du giratoire, et qu’il ralentisse, voire s’arrête pour éviter que ce véhicule ne le percute. Dans une telle situation (et même si ce n’est pas l’objet de la présente procédure), il appartient plutôt au véhicule dont les dimensions sont imposantes de prendre des précautions particulières, et, au besoin, de s’arrêter, avant d’empiéter sur l’autre voie de circulation (cf. art. 13 al. 5 OCR retranscrit ci-dessus). Par conséquent, on ne peut reprocher au prévenu d’avoir continué à circuler normalement sur la voie de gauche et de ne pas avoir anticipé l’empiètement du camion semi-remorque sur sa voie.
6. Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, l’appel doit être admis et le jugement du 8 août 2016 annulé.
7. a) Les frais des deux instances seront par conséquent pris en charge par l’Etat, l’appelant ayant droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’indemnité visée par l’article 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 97 cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184).
b) A la lecture du mémoire d’honoraires déposé par son mandataire, on est frappé qu’il contienne plusieurs courriers, e-mails ou téléphones adressés à des tiers, notamment des assurances, qui n’entrent pas dans l’indemnité visée par l’article 429 al. 1 let. a CPP. De même, l’activité invoquée à titre de réception de documents de la part du client ou de tiers apparaît excessive. La note d’honoraires doit dès lors être revue. Vu la nature de la cause, on peut admettre les postes relatifs à l’ouverture, l’analyse et l’examen du dossier ainsi que l’entretien avec le client (0,6 + 1,7 + 1,5 heure), la lettre au tribunal de police pour formuler des offres de preuves (0,6 heure), la rédaction de notes d’audience (1 heure), la durée de l’audience (0,6 heure) ainsi que la moitié du temps invoqué pour la vacation (0,3 heure), l’annonce d’appel (0,2 heure), la réception et prise de connaissance du jugement (0,5 heure), la rédaction de la déclaration d’appel (0,3 heure), ainsi que la rédaction du mémoire d’appel (6 heures admises). Pour le surplus, 60 minutes seront admises pour les téléphones, e-mails et autres courriers au client. Au total, cela représente une activité admise à hauteur de 14 heures et 18 minutes (14,3 heures). Au tarif horaire de 200 francs appliqué par l’avocat, l’indemnité peut ainsi être arrêtée à 2'860 francs, plus 8% de TVA (228.80 francs) et 10% de frais (308.90 francs), soit au total 3'397.70 francs pour l’activité déployée en première et deuxième instances.
Par ces motifs, la Cour pénale decide
Vu les articles 10, 428 et 429 CPP,
I. L'appel de X. est admis et le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 8 août 2016 est annulé.
Statuant elle-même
II. X. est acquitté.
III. Les frais de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 3'397.70 francs est allouée à X. pour ses frais de défense de première et deuxième instances.
V. Le présent jugement est notifié à X., par Me C., au ministère public, parquet général (MP.2015.1920), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.244) et au Service des automobiles et de la navigation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 8 mai 2017
Art. 10 CPP
Présomption d'innocence et appréciation des preuves
1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Art. 34 LCR
Circulation à droite
1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).