A. Dans la soirée du 11 mai 2015, une altercation a opposé X. à Y. dans le parc situé à l'ouest de la gare CFF. Le 16 juillet 2015, le premier nommé a déposé plainte pénale contre le second pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles. Pour sa part, Y. a déposé plainte pénale contre X., le 5 août 2015, pour injures, menaces, agression et propos racistes. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2015, X. a été condamné à une peine de 30 jours-amende à 20 francs (soit 600 francs au total) avec sursis pendant 3 ans pour tentative de lésions corporelles simples, injures et menaces. Par ordonnance pénale du même jour, le ministère public a condamné Y. à 30 jours-amende à 20 francs (soit 600 francs au total) avec sursis pendant 3 ans et au paiement des frais de la cause. Y. s'est opposé à l’ordonnance pénale. Le 10 février 2016, le procureur-assistant en charge du dossier a transmis l'ordonnance pénale au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds. Le 18 février 2016, le tribunal a convoqué Y. en qualité de prévenu et X. en qualité de partie plaignante à une audience fixée au 21 mars 2016. X. n'a pas comparu à l'audience.
B. Le même jour, le tribunal de police a rendu un dispositif de jugement libellé comme suit :
« A l'audience du 21 mars 2016, le Tribunal a pris acte du retrait de plainte par acte concluant découlant de l'absence du plaignant, pourtant cité en présence obligatoire et a rendu son jugement en application des articles 82, 422ss CPP, et il a pris acte du retrait de plainte (33 CP).
1. Prend acte du retrait de la plainte déposée par X. le 16 juillet 2015 à l'encontre de Y.
2. Met les frais de procédure à raison de CHF 370.00 à charge de X.
3. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de CHF 600.00 pour ses frais de défense. »
Les voies de droit figurant au pied du jugement indiquent qu'il est susceptible d'appel dans les dix jours, puis qu’une déclaration d’appel devra être adressée dans les vingt jours suivant la notification du jugement motivé.
C. Le 29 avril 2016, X. a déposé un recours contre la décision précitée auprès de l'Autorité de recours en matière pénale (ci-après : l’ARMP). Au titre de la recevabilité de son acte, il précise que « [l]a décision querellée, intitulée dispositif du jugement, laquelle confine en réalité à un classement de la procédure, a retiré au [r]ecourant sa qualité de partie plaignante ». Selon le recourant, cette décision est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, dans la mesure où, privé de sa qualité de partie plaignante, il n'a en principe plus la possibilité de contester la décision par voie d'appel. Il juge erronée l'indication des voies de droit figurant au bas de la décision litigieuse, à savoir la voie de l'appel, et considère que la décision demeure immédiatement attaquable par la voie du recours.
D. Par arrêt du 7 juillet 2016, l’ARMP s’est déclarée incompétente pour connaître du « recours » déposé le 29 avril 2016 par X. Elle a rappelé qu’en application de l'article 398 al. 1 CPP, l'appel était recevable contre les jugements de première instance qui avaient clos tout ou partie de la procédure. L’acte attaqué, soit un jugement du tribunal de police qui prenait acte – du fait de sa non-comparution – du retrait de la plainte déposée par X. contre le prévenu, entrait manifestement dans cette catégorie et non pas dans celle des ordonnances, décisions et actes de procédure des tribunaux de première instance visés par l'article 393 al. 1 let. b CPP. La voie du recours pour contester l'exclusion de la qualité de partie plaignante était ouverte, à condition qu'il existe un intérêt juridiquement protégé pour celui qui recourait, en cours de procédure (c'était la situation de l'arrêt du Tribunal fédéral 138 IV 193 cons. 4.4), mais non lorsque l'acte attaqué était un jugement au sens de l'article 398 al. 1 CPP, puisqu'un appel était alors recevable et qu'en outre, la décision attaquée ne retirait pas à l'intéressé sa qualité de plaignant. En effet, X. était bien plaignant devant la première instance (il avait du reste été convoqué à ce titre). C’était bien la décision querellée, clôturant la procédure, tant pour le plaignant que pour le prévenu, qui prenait acte d'un retrait de plainte tacite et qui devait être contestée au sens de l'article 398 al.1 CPP. L'indication des voies de droit figurant au bas du jugement du 21 mars 2016 était à cet égard correcte. En application de l'article 91 al. 4 CPP, le dossier a été transmis à la Cour pénale comme objet de sa compétence, sans préjuger cependant des conditions spécifiques de recevabilité d'un appel. Vu le sort de la cause, les frais réduits ont été mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens. La question de l'assistance judiciaire a été également laissée à l'appréciation de la Cour pénale.
E. Le 12 juillet 2016, la direction de la procédure de la Cour pénale a fixé aux parties un délai de vingt jours pour déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint, au sens de l’article 400 al. 3 CPP.
F. Le 18 juillet 2016, le ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint et s’en est remis à l’appréciation de l’autorité de céans.
G. Le 22 juillet 2016, le prévenu a conclu à la non-entrée en matière sur l’acte déposé par le plaignant. Il disait être étonné que le jugement n’ait été réceptionné que le 22 avril 2016. Le plaignant ne pouvait s’adresser au Tribunal cantonal que s’il était en possession d’un jugement motivé. Il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens.
H. Le 17 août 2016, X. a répliqué et a conclu à la réforme de la décision querellée, à la condamnation de Y. pour lésions corporelles, éventuellement voies de fait, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir que le recours devenu appel ne saurait être considéré comme tardif, dès lors que la preuve de la réception de l’acte appartenait à l’autorité. Si l’absence d’annonce d’appel et de jugement motivé devait être retenue en sa défaveur, il s’agirait de formalisme excessif, puisque la motivation n’aurait amené aucun élément supplémentaire. Il a fait valoir que son recours valait annonce d’appel.
I. Le 22 août 2016, le ministère public a renoncé à formuler des observations.
J. Le 16 juin 2017, la direction de la procédure de la Cour pénale a transmis le mémoire de réplique de l’appelant du 17 août 2016, ainsi que le courrier du ministère public au prévenu, et a invité les mandataires des parties à transmettre leurs mémoires d’honoraires.
K. Le 23 juin 2017, le mandataire de l’appelant a déposé son mémoire d’honoraires.
L. Le 30 juin 2017, le mandataire du prévenu a renoncé à formuler des observations, maintenu son mémoire ainsi que sa demande d’assistance judiciaire.
CONSIDERANT
1. a) Conformément à l’article 403 al. 1 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir : que la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (let. a), que l’appel n’est pas recevable au sens de l’article 398 (let. b) ou que les conditions nécessaires à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (let. c).
b) En l’espèce, le prévenu a déposé une demande de non-entrée en matière au motif que l’appelant n’avait pas respecté les conditions de recevabilité spécifiques de l’appel, notamment la nécessité d’avoir un jugement de première instance motivé.
c) A titre préalable, la Cour pénale doit examiner si elle est compétente pour traiter l’acte de recours.
d) Le code de procédure pénale institue deux voies de recours ordinaires: le recours au sens des articles 393 ss CPP et l'appel au sens des articles 398 ss CPP. Le recours présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où il n'est ouvert que si la voie de l'appel est exclue. Selon les termes de l'article 394 al.1 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable. La loi définit les décisions susceptibles d'appel à l'aide de deux critères, à savoir selon l'autorité qui a rendu le prononcé attaquable et d'après la nature de ce prononcé (Kistler Vianin, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 2 ad art. 398 CPP). L'appel ne peut ainsi être interjeté que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Kistler Vianin, op.cit., n. 6 ad art. 398 CPP).
e) Lorsque la procédure porte sur des infractions poursuivies sur plainte, la direction de la procédure du tribunal devant lequel l'accusation est engagée peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable (art. 316 al. 1, 1re phrase CPP, applicable par renvoi de l'art. 332 al. 2 CPP). Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1, 2e phrase CPP, applicable par renvoi de l'art. 332 al. 2 CPP). L'affaire doit alors être classée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1251; Moreillon/Parein-Reymond, in Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 316 CPP et n. 17 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 13 ad art. 319 CPP). Le retrait de plainte étant un cas d'empêchement définitif de procéder, au sens de l'article 329 al. 1 let. c CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 329 CPP), le tribunal doit classer la procédure en application de l'art. 329 al. 4 CPP (FF 2006 p. 1263). Ainsi, le prononcé à intervenir prend la forme d'une ordonnance de classement rendue par le tribunal (art. 320 CPP par analogie; art. 329 al. 4 CPP ; ATF 140 IV 118 cons. 3.2 ; Sträuli, La résolution amiable des différends en Suisse, 2016, p. 110). Une telle ordonnance est susceptible de recours au sens des articles 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b CPP ; ATF 140 IV 118 cons. 1.2 et 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 393 CPP ; Rémy, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 18 ad art. 329 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP). L’ordonnance de classement peut donc être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours en matière pénale (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 45 OJN), l’appel étant exclu (Kistler Vianin, op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP).
f) La décision rendue par l’Autorité de recours en matière pénale le 7 juillet 2016, qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, ne lie pas la Cour pénale, qui examine sa compétence selon sa propre appréciation. En l’espèce, le prononcé entrepris, en dépit de son intitulé et de la manière dont le dispositif est libellé, constitue matériellement une ordonnance de classement, dès lors qu’il constate l’absence de l’appelant, en tant que partie plaignante, à l’audience du 21 mars 2016 et qu’il prend acte du retrait de sa plainte en raison de son défaut. La décision du tribunal de police ne repose pas sur un examen complet de la cause, en fait et en droit. En conséquence, le prononcé – constituant une ordonnance de classement – devait être attaqué par la voie du recours devant l’ARMP, au sens de l’article 393 CPP. En résumé, l’acte entrepris n’est pas susceptible d’être attaqué par la voie de l’appel et la Cour pénale n’est pas compétente pour examiner le recours. Au surplus, la protection de la bonne foi de l’appelant, assisté d’un mandataire professionnel, aurait été exclue s’il l’avait invoquée: l’erreur dans l’indication des voies de droit par le tribunal de police était reconnaissable, tant objectivement que subjectivement. L’appelant l’a d’ailleurs relevé dans son acte de recours, en indiquant que la voie de droit était celle du recours et en suivant cette voie. Au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur l'appel, au sens de l’article 403 al. 1 let. b CPP. Cette solution aboutit à un conflit de compétences négatif entre deux cours d’un même tribunal cantonal, ce qui n’est en soi pas admissible pour le droit d’accès à la justice. Malgré son libellé, l’arrêt de l’ARMP du 7 juillet 2016 constitue plutôt une ordonnance de procédure sur laquelle il y a lieu de revenir. Après un échange de vues avec l’ARMP (art. 22 Règlement du Tribunal cantonal du 20 décembre 2010), il a été convenu que la CPEN transmettrait la cause à l’autorité concernée comme objet de sa compétence.
2. a) Le prévenu a sollicité la nomination d’un défenseur d’office dans ses observations du 22 juillet 2016. L’article 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
b) Il ressort de la déclaration patrimoniale et d’état civil que le prévenu est dépendant des services sociaux, de sorte que la condition de l’indigence semble réalisée. Au vu des particularités du cas présent, de l’absence de connaissance juridique du prévenu ainsi que du fait qu’une procédure de recours est par nature plus complexe qu’une procédure de première instance, l’assistance d’un avocat était nécessaire, ou à tout le moins, indiquée. Dans ces circonstances, l’assistance judiciaire peut être accordée au prévenu et Me A. désigné comme défenseur d’office.
c) Une indemnité sera ainsi allouée au prévenu et fixée en tenant compte d'une intervention de son défenseur restée limitée à la demande de non-entrée en matière. Il convient, à cet égard, de déterminer les honoraires présumés du défenseur du prévenu, dès lors qu’aucun mémoire d’honoraires n’a été déposé, malgré la demande de la Cour pénale du 16 juin 2017. Il a effectué les activités suivantes : lecture du dossier, rédaction d’une demande de non-entrée en matière (2 pages), courrier du 30 juin 2017 (1 page). On peut estimer le temps nécessaire à deux heures, recherches comprises, au tarif horaire de 180.00 francs. Partant, l’indemnité est de 360.00 francs, montant auquel il faut ajouter les débours de 36.00 francs (10 %) et la TVA de 31.68 francs (8 % de 396 francs). Les frais de défense sont estimés à 427.70 francs. L’indemnité n’est pas remboursable, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
3. a) S’agissant de la défense d’office à l’égard du plaignant et appelant, l’article 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 01.06.2016 [1B_151/2016] cons. 2.2).
Le législateur a limité l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l’assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (arrêt du TF du 01.06.2016 [1B_151/2016] cons. 2.2 ; Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad al.1 de l’art. 136). Autrement dit, la partie plaignante indigente peut bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite, pour autant qu’elle fasse valoir des prétentions civiles qui ne sont pas vouées à l’échec, ce qui exclut l’hypothèse de la partie plaignante qui se contente de soutenir l’action pénale (art. 119 al. 2 let. a CPP) (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7033 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire également sur les aspects pénaux qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt du TF du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3 et références citées). « Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale » (arrêt du TF du 28.09.2016 [1B_314/2016] cons. 2.1).
b) L’article 118 al. 3 CPP prévoit que la constitution de partie plaignante doit se faire avant la clôture de la procédure préliminaire au sens de l’article 318 CPP (arrêt du TF du 26 juin 2015 [1B_94/2015] cons. 2.1 ; Jeandin/Matz, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 14 et 11 ad art. 118 CPP). La procédure préliminaire étant close par une décision du ministère public, la constitution de demandeur au civil ne peut intervenir lors de la procédure de première instance (Jeandin/Matz, op. cit., n. 16 ad art. 118 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPP).
c) En l’espèce, le plaignant et appelant n’a pas fait valoir de conclusions civiles et n’a, à tout le moins, pas réservé la possibilité de se déclarer demandeur au civil dans le cadre de la procédure préliminaire, soit avant l’ordonnance pénale du 26 novembre 2015. En conséquence, les conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante ne sont pas remplies et il convient de rejeter la requête de X.
d) Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera octroyée à l’appelant. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
LA Cour pénale
vu les articles 398 al. 1, 399 al. 2, 403 al. 1 let. b et c CPP,
1. N'entre pas en matière sur la déclaration d'appel de X.
2. Transmet le dossier à l’Autorité de recours en matière pénale au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.
4. Accorde l’assistance judiciaire à Y. pour la procédure d’appel et désigne Me A. en qualité de défenseur d’office.
5. Fixe l’indemnité due à Me A. pour la défense de Y. en procédure d’appel est fixée à 427.70 francs, frais, débours et TVA compris. Elle n’est pas remboursable au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
6. Rejette la requête d’assistance judiciaire de X.
7. Notifie la présente à X., par Me B., avocat à la Chaux-de-Fonds, à Y., par Me A., avocat à la Chaux-de-Fonds, au Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds (MP.2015.5504), au Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.71), à l’Autorité de recours en matière pénale (avec le dossier ARMP.2016.61).
Neuchâtel, le 7 septembre 2017
Art. 329 CPP
Examen de l'accusation, suspension et classement
1 La direction de la procédure examine:
a. si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b. si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c. s'il existe des empêchements de procéder.
2 S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3 Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4 Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5 Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
Art. 398 CPP
Recevabilité et motifs d'appel
1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.
2 La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3 L'appel peut être formé pour:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
4 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5 Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
Art. 399 CPP
Annonce et déclaration d'appel
1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2 Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3 La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c. ses réquisitions de preuves.
4 Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine;
c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e. les conséquences accessoires du jugement;
f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
Art. 403 CPP
Entrée en matière
1 La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
a. que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable;
b. que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398;
c. que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder.
2 La juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer.
3 Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.
4 Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel.