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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.05.2017 CPEN.2016.33 (INT.2017.286)

18 mai 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,455 mots·~37 min·3

Résumé

Présomption d’innocence et actes d’ordre sexuel avec des enfants.

Texte intégral

A.                            A.X. et B.X. sont les parents de C., née en 2002. La famille bénéficiait d’un soutien éducatif depuis 2009, assuré par l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE ).

B.                            Le 9 janvier 2013, C. a dit à sa mère que son père s’était livré à des attouchements sexuels sur elle, à une reprise, en 2007. Suite à cela, A.X. s’est approchée de l’OPE qui, le 11 février 2013, a informé l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA) de la situation et des allégations de l’enfant ; l’OPE relevait que la protection de l’enfant était assurée, puisque le père ne vivait alors pas en Suisse, mais entendait proposer à B.X., lors de son retour au pays, des visites surveillées ; cette mesure devait protéger l’enfant d’un père présumé abuseur et le père des dires d’une enfant pas toujours fiable. Dès juin 2013, les parties ont convenu, suite au retour de B.X. en Suisse, de visites surveillées entre le père et la fille, à raison d’une fois par semaine durant un repas de midi. Dans un rapport daté par erreur du 25 juin 2014, mais déposé à l’APEA le 27 mars 2014, l’OPE préconisait une ouverture progressive du droit de visite du père sur sa fille ; il tirait un bilan des vingt rencontres qui avaient eu lieu entre le père et la fille en présence d’une employée de l'Institution K. et mentionnait que cette employée avait constaté une belle complicité entre le père et l’enfant ; la relation entre eux semblait bonne et ils étaient à l’aise l’un avec l’autre ; B.X. avait adopté un comportement adéquat vis-à-vis de sa fille, qui avait du plaisir à voir son père ; sur cette base, l’OPE considérait qu’il n’était pas raisonnable de maintenir le Point-Rencontre. Le 29 avril 2014, une psychologue du Centre neuchâtelois de psychiatrie a adressé un rapport au président de l’APEA, à la demande de celui-ci ; ce rapport relevait notamment la relation fusionnelle qui liait C. à sa mère, le souhait impossible à exaucer de la mère d’établir la vérité au sujet des abus au cours des séances psychothérapeutiques, la difficulté de C. de se positionner dans une situation de tension et de conflit parental, un fort conflit de loyauté pour l’adolescente et le fait que le père contestait tout abus sur sa fille ; la psychologue suggérait que les allégations d’abus sexuels soient évaluées dans un espace d’expertise, le contexte étant gravement pathogène pour C., qu’il s’agisse d’un cas d’aliénation parentale ou d’une situation d’abus avéré.

C.                            Le 21 mai 2014, A.X. a déposé plainte pénale contre B.X., à qui elle reprochait de s’être livré à des attouchements sexuels, à une reprise, en 2007, sur leur fille C., au sens des déclarations que cette dernière lui avait faites le 9 janvier 2013.

D.                            Le 26 juin 2014, le ministère public a requis la production du dossier de l’APEA. Ensuite, le 14 août 2016, il a adressé à la police un mandat aux fins de procéder à des investigations.

E.                            a) C. a été entendue le 16 septembre 2014 par la police, selon les modalités prévues pour les auditions LAVI. Elle a déclaré que les attouchements s’étaient produits alors qu’elle fréquentait l’école enfantine et qu’elle passait le week-end chez son père. Elle dormait dans le lit, alors que son père dormait au salon. Au moment des faits, elle était couchée en position fœtale le visage en direction du mur, au bord du lit. Elle s’était réveillée car le lit bougeait et elle sentait quelque chose de dur qui la frottait. Elle ne sentait plus son pantalon, ni son slip. Elle s’était alors retournée et avait vu son père. Celui-ci n’était pas couché derrière elle, mais au bord du lit, à genoux ou les genoux pliés. Elle lui avait demandé de lui apporter de l’eau et s’était rendormie. Le lendemain, lorsqu’elle s’était déshabillée pour prendre son bain, sa mère avait remarqué une marque rouge sur et entre ses fesses. Elle ne lui avait pas dit d’où cela provenait. C’est seulement en janvier 2013 qu’elle avait tout raconté à sa mère, suite à une émission à la télévision dans laquelle des personnes parlaient d’attouchements subis de la part d’un parent.

                        b) Le même jour, la police a entendu A.X. Elle a indiqué que, le 9 janvier 2013, C. lui avait parlé des attouchements qu’elle avait subis. Comme elle ne croyait pas sa fille, cette dernière lui avait rappelé la marque rouge qu’elle avait au niveau des fesses en 2007. A.X. se souvenait de cette marque rouge en forme de demi-cercle entre les fesses de l’enfant et d’avoir alors téléphoné à son ex-mari pour en connaître l’origine, pensant que C. s’était mal essuyée ou avait attrapé un microbe sur les toilettes. Le 10 janvier 2013, A.X. avait demandé des précisions à sa fille sur le déroulement des faits. C. lui avait alors indiqué que cela s’était produit une nuit alors qu’elle dormait dans le même lit que son papa, qu’elle avait senti qu’elle bougeait et quelque chose de dur entre ses fesses, qu’elle s’était retournée et avait vu le pénis de son père, que la veilleuse était allumée et qu’elle avait donc pu voir le sexe de son père. Suite à ces révélations, A.X. avait coupé tout contact avec son ex-mari. Elle l’avait revu lors d’une audience, le 18 septembre 2013, au sujet du droit de visite. Elle n’avait pas dénoncé les faits à la police tout de suite après les révélations, sur les conseils de l’OPE. Elle n’avait jamais remarqué de comportement anormal de son ex-mari envers leur fille, lorsqu’ils vivaient sous le même toit, mais elle croyait ce que C. lui avait dit.

                        c) Interrogé par la police le 14 octobre 2014, B.X. a déclaré qu’il avait vécu quatre ans à l'étranger avant de revenir s’établir en Suisse le 15 avril 2013 et qu’il n’avait plus eu de contacts avec son ex-femme depuis son retour. S’agissant de ses relations avec sa fille, il les qualifiait de très bonnes à l’occasion de leurs dîners (quatre jeudis par mois) à l'Institution K. Avant son départ à l'étranger, il voyait sa fille principalement au domicile de son ex-femme, ou parfois l’enfant venait chez lui durant un week-end. Lorsqu’il habitait dans son studio, il arrivait parfois qu’il dorme dans le même lit que sa fille car il n’y avait qu’un lit et un canapé-lit. Par la suite, il avait loué un appartement de 2,5 pièces, dans lequel sa fille avait son propre lit. Lorsqu’il était parti à l'étranger, il avait continué d’entretenir des contacts avec sa fille. Il contestait avoir eu de quelconques gestes déplacés – de nature violente, menaçante ou sexuelle – à l’égard de sa fille. Selon lui, sa fille aurait inventé cette histoire d’attouchement car elle se faisait manipuler par sa mère.

                        d) Le 20 octobre 2014, la police a adressé son rapport au ministère public.

F.                            a) Le 27 octobre 2014, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.X., prévenu d’infraction à l’article 187 CP pour avoir, « à Z., rue [xxx], dans le courant de l’année 2007, … frotté son sexe contre les fesses de sa fille C. (née en 2002) alors qu’elle était couchée avec lui dans son lit, au préjudice de C. ». Le même jour, il a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, en leur indiquant qu’il entendait clôturer l’instruction par la rédaction d’un acte d’accusation. Des actes d’enquête ont ensuite été effectués à la demande des parties, ceci par la police en vertu d’un mandat décerné le 29 avril 2015.

                        b) A.X. a été réentendue par la police, le 2 juillet 2015. Elle a déclaré que sa fille ne voyait plus son père depuis le mois de novembre 2014. Elle-même était opposée à l’instauration d’un droit de visite, même limité. Le 29 janvier 2015, elle avait été contactée par une éducatrice spécialisée au collège de Z., qui avait trouvé un mot écrit par C., dans lequel elle disait que son père avait mis son sexe entre ses fesses. Elles avaient convenu que cette éducatrice suivrait C.

                        c) Le 3 juillet 2015, la police a en outre entendu, en qualité de témoin, D., soit l’éducatrice de l'Institution K. dont il a été question plus haut. L’éducatrice a relevé qu’elle accompagnait la famille X. depuis le 10 novembre 2011. Elle se rendait au domicile de la famille, dans le cadre de la prise en charge éducative, afin d’aider la mère dans l’éducation de sa fille. Elle n’avait pas constaté de différence dans le comportement de C. durant le séjour de trois mois en Suisse de son père, entre fin 2012 et début 2013, alors qu’il séjournait au domicile familial. Elle ressentait une certaine tension entre les parties, durant ce séjour. Par la suite, elle avait constaté que C. portait un poids en moins, mais elle ignorait si cela était dû au départ du père de la maison ou si c’était le poids des attouchements. Elle qualifiait la relation entre la mère et la fille de fusionnelle. A.X. l’avait informée du mot qu’avait écrit C. à l’école. Elle avait questionné l’enfant à ce sujet, qui lui avait dit qu’elle l’avait écrit pour se sortir cette histoire de la tête. Elle confirmait avoir constaté une complicité entre le père et sa fille durant les rencontres auxquelles elle assistait, en 2013 et 2014. Selon elle, C. ne voulait plus voir son père depuis fin août 2014, en raison de la procédure et parce que sa mère ne le voulait pas non plus. C. se trouvait en porte-à-faux entre son père et sa mère après chaque rendez-vous avec son père, ce qui était difficile pour une enfant.

G.                           Par acte d’accusation du 7 septembre 2015, le ministère public a renvoyé B.X. devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en qualité de prévenu d’infraction à l’article 187 CP et pour les faits déjà retenus dans la décision d’ouverture de l’instruction. Il précisait qu’il renonçait à être cité aux débats et requérait l’acquittement du prévenu, à tout le moins au bénéfice du doute.

H.                            a) A son audience du 15 décembre 2015, le tribunal de police a entendu B.X., les témoins E., F. et G. et la plaignante A.X.

                        b) Le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré ne plus avoir vu sa fille depuis novembre 2014, D. et l’assistante sociale de l’OPE n’étant plus disponibles pour superviser des rencontres avec elle. Il était revenu s’établir en Suisse, suite aux accusations portées contre lui, afin de pouvoir se défendre. Il a aussi évoqué également ses problèmes psychiatriques. Selon lui, son ex-femme lui interdisait déjà de voir sa fille à l’époque, lorsqu’il entretenait des relations avec d’autres femmes.

                        c) E., sœur de la plaignante, a déclaré que C. lui avait raconté avoir subi un abus sexuel de la part de son père. Sur le moment, l’enfant n’avait pas eu conscience de ce qui lui était arrivé. C’est suite à des présentations sur ce sujet à l’école que C. avait osé rapporter les faits à sa mère.

                        d) F. a expliqué qu’elle avait connu les époux X. huit ans auparavant. Elle avait toujours vu C. être bien, câline et souriante, en présence de son père, alors qu’elle était très différente lorsqu’elle était avec sa mère. Elle pensait que l’enfant craignait sa mère.

                        e) G., conseillère médico-éducative, a indiqué avoir connu C. suite au mot qu’elle avait écrit à l’école en rapport avec les abus qu’elle disait avoir subis. Depuis lors, elle voyait l’enfant régulièrement, à raison d’une fois par mois environ. C. lui avait raconté qu’alors qu’elle était petite et dormait chez son père, celui-ci avait essayé de lui mettre son pénis entre les fesses. Elle croyait aux déclarations de l’enfant. Les discussions plus récentes entre elles portaient sur les craintes de C. de revoir son père et le fait qu’elle n’en avait pas vraiment envie. Selon elle, l’adolescence favorisait la résurgence de ce genre de faits.

                        f) La plaignante a évoqué l’appui éducatif reçu par la famille, qui avait été nécessaire pour que sa fille retrouve son rôle d’enfant et pour assainir les relations de C. avec ses camarades de classe.

I.                             La première juge a entendu elle-même C., le 29 décembre 2015. Pour l’essentiel, l’enfant a fait les mêmes déclarations que lors de son audition LAVI. Elle a indiqué que lorsqu’elle allait chez son père, il arrivait parfois qu’ils prennent une douche ensemble, mais que son pénis, le jour de l’attouchement, était différent de celui qu’elle voyait sous la douche. Par la suite, son père n’avait plus eu de comportement inadéquat à son égard. Elle indiquait que son père n’avait pas fait beaucoup de choses avec elle, qu’il avait toujours refusé de faire toutes sortes de jeux et qu’il s’énervait facilement. Sa mère lui avait rapporté des propos de son père, selon lesquels c’était sa mère qui l’avait voulue et que c’était donc à elle de s’en occuper.

J.                            Lors de l’audience de jugement du 23 février 2016 devant le tribunal de police, la plaignante a conclu à la condamnation du prévenu pour l’infraction retenue dans l’acte d’accusation, à l’octroi de ses conclusions civiles et d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP, ainsi qu’au refus au prévenu d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Le prévenu a conclu à son acquittement, au rejet des conclusions civiles déposées par la plaignante et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

K.                            Dans son jugement du 23 février 2016, le tribunal de police a considéré qu’il subsistait un doute irréductible quant à la culpabilité du prévenu. Il a relevé différents éléments du dossier, attestant d’un conflit parental. Il s’est en outre fondé sur les observations faites par un policier dans le rapport d’audition LAVI, observations selon lesquelles C. semblait très à l’aise dans l’exercice auquel elle était confrontée, son discours empruntant par moments du vocabulaire de l’adulte et démontrant qu’elle avait déjà confié son récit à plusieurs intervenants. Le tribunal de police a retenu qu’il se dégageait du dossier la vive impression que peu de place était laissée à C., si ce n’est pour répéter à l’envi une version d’un attouchement, identique et presque artificielle, pour répondre aux attentes de sa mère. La plaignante avait en outre conditionné sa fille en vue de l’audition du 29 décembre 2015, alors qu’il lui avait été précisément stipulé qu’elle ne devait pas parler de l’affaire avec l’enfant. Il ressortait des propos de C. que la mère cherchait clairement à ternir l’estime que l’enfant portait à son père. L’examen du dossier mettait en évidence que le prévenu avait toujours entretenu des relations personnelles régulières, proches et complices avec sa fille. Il n’avait jamais considéré que seule la mère devait s’occuper de l’enfant et ne s’en était jamais désintéressé. Le fait que l’enfant ait fait des déclarations constantes et que G., conseillère médico-éducative, l’ait cru, ne suffisaient pas à prouver la culpabilité du prévenu. Cette thérapeute se devait de croire sa patiente et ne connaissait rien du contexte familial et du développement de l’enfant jusque-là, de sorte qu’il lui était difficile de se faire un avis objectif. Le tribunal de police relevait en outre que, pendant plusieurs mois après ses révélations, C. se portait bien, était gaie, épanouie et espiègle. Cette description permettait de penser que, sans le conflit qui opposait ses parents depuis des années, ce qu’elle pourrait avoir subi ne l’avait pas traumatisée. Le tribunal de police considérait, au vu de ces éléments, que, s’il n’était pas exclu que C. ait subi un attouchement sexuel de la part de son père en 2007, il n’y avait pas d’élément de preuve ni d’indice suffisamment probant pour le condamner pour cela.

L.                            Dans son mémoire d’appel du 30 mars 2016, la plaignante conteste l’acquittement du prévenu. Elle considère qu’il existe un faisceau important d’indices permettant de confirmer que les révélations de C. sont véridiques et authentiques. A ce titre, il faut retenir que les déclarations de l’enfant n’ont pas varié, durant les plusieurs mois qu’a duré la procédure, et qu’elle s’est exprimée devant des autorités et des personnes différentes sans modifier sa version. En outre, lesdites déclarations sont intervenues spontanément, sans que sa mère ou un tiers ne la questionnent à ce sujet. C. a su apporter des précisions lorsqu’elle était questionnée sur le déroulement des faits. De plus, il est curieux qu’elle ait su décrire un pénis en érection alors qu’elle n’avait que onze ans à l’époque des révélations. Cela ne peut s’expliquer que par les abus qu’elle a vécus, étant plus jeune. Il n’y a rien de surprenant à ce que C. ait révélé les faits sept ans après leur commission. Elle n’a en effet appris ce qu’étaient des abus sexuels et des attouchements qu’en 2013, lorsqu’elle a vu une émission de télévision et visité une exposition sur ce thème. Il est fréquent que les révélations ne surgissent que quelques années après les faits, en particulier au moment de l’adolescence. En outre, la plaignante n’avait aucun intérêt à influencer sa fille si ses révélations n’étaient pas vraies. Les interrogatoires devant les autorités et les visites surveillées sont des éléments de nature à traumatiser et marquer une jeune enfant et une mère n’avait pas de raison d’imposer cela à son enfant. Si la plaignante avait voulu nuire à son ex-époux, elle n’aurait pas attendu seize mois depuis les déclarations de C. pour déposer plainte et elle n’aurait pas consenti à héberger son ex-mari à de nombreuses reprises, à chaque fois qu’il rentrait en Suisse, pour favoriser les relations père-fille. Le jugement fait abstraction des pressions que le prévenu a fait subir à sa fille suite aux révélations de cette dernière. Le prévenu fait tout son possible pour tenter de nuire à la réputation de son ex-épouse et de sa fille et pour les dénigrer. La première juge a mal interprété les faits en affirmant que G. ne connaissait rien du contexte familial et du développement de C. En tant que thérapeute, elle abordait régulièrement avec l’enfant les relations parfois conflictuelles qu’elle entretenait avec sa mère, les relations avec son père, le fait qu’elle n’avait pas envie de le revoir et ses craintes. C. n’avait aucune raison de dénoncer les abus commis par son père et de se placer de la sorte dans un tel conflit de loyauté. Selon l’appelante, le tribunal de police a arbitrairement considéré que C. se portait bien, sur la base du seul témoignage de D. Cette dernière avait constaté un changement de comportement chez l’enfant, déclarant que C. portait un poids en moins. Si l’enfant avait consenti à voir son père, c’était à la condition que les visites se passent dans un cadre structuré, en présence d’une tierce personne. C. n’était jamais seule en sa présence, ce qui avait eu pour effet de la rassurer. Elle a elle-même décidé par la suite qu’elle ne voulait plus voir son père, à la suite des nombreux reproches qu’il lui avait faits. Il est incontestable qu’il existe un conflit entre les parents, même si, malgré leur divorce, ils ont su rester en plus ou moins bons termes. Le conflit parental ne doit néanmoins pas faire obstacle à la recherche de la vérité. Il ressort du dossier des faits objectifs permettant de retenir avec une haute vraisemblance que les faits décrits par C. se sont effectivement produits. L’appelante demandait une nouvelle audition de C. et une expertise de crédibilité.

M.                           Par ordonnance du 26 octobre 2016, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelante. Elle a considéré qu’une nouvelle audition de C. n’était pas justifiée, au regard du bien de l’enfant qui avait déjà été entendue lors de l’instruction par la police et ensuite par la juge de première instance. S’agissant d’une expertise de crédibilité, la direction de la procédure a d’abord relevé qu’une telle expertise n’avait pas été demandée par la plaignante en première instance. Elle a en outre considéré que la lecture de l’audition LAVI et le visionnement du DVD établi lors de celle-ci ne permettaient pas de constater que C. tiendrait des propos incohérents, difficiles à comprendre ou à interpréter, qui appelleraient des connaissances particulières pour les comprendre. De plus, une expertise de crédibilité nécessiterait au moins une nouvelle audition de l’enfant par un spécialiste, ceci alors qu’un enfant ne doit pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure.

N.                            Le ministère public a renoncé à présenter des observations.

O.                           Le prévenu a déposé des observations le 15 décembre 2016. Il relève que le ministère public est arrivé à la conclusion qu’il devait être acquitté, au terme d’une longue procédure d’enquête. Le tribunal de police, après instruction complémentaire et appréciation correcte et objective de la situation ainsi que du contexte, a acquitté le prévenu au bénéfice du doute, quand bien même il aurait dû l’acquitter purement et simplement. Malgré le divorce, le prévenu a toujours rencontré sa fille quand cela lui était possible et C. passait des week-ends chez lui. Au moment de son départ à l'étranger, les parties avaient convenu que le prévenu revienne en Suisse deux ou trois fois dans l’année et que l’enfant pourrait aller à l'étranger en vacances. La plaignante n’a jamais constaté de comportement anormal du père envers C. S’agissant de la marque que l’enfant a eue sur les fesses au retour d’un week-end chez son père, cette irritation ne peut avoir pour origine le frottement d’une verge en érection contre les fesses d’une fillette. En effet, selon l’avis médical déposé au dossier, une rougeur de ce type provoque des démangeaisons ou des douleurs. En l’espèce, C. ne s’est jamais plainte de douleurs. C. est victime d’aliénation parentale. La plaignante a transgressé la règle imposée par la première juge, qui lui interdisait de parler de l’affaire avec sa fille avant l’audition de cette dernière. L’influence de la mère sur la fille est incontestable. Entre les déclarations de C. et la plainte, seize mois se sont écoulés, au cours desquels C. a vu régulièrement son père. On ne peut imaginer une pareille relation, sur une longue durée, entre un père et sa fille, si réellement cette dernière avait eu quelque chose à lui reprocher. Il ressort du dossier de l’APEA que le prévenu a maintenu sa demande de droit de visite sur sa fille, démontrant ainsi qu’il y était très attaché. Il n’y a, dans ce dossier, ni preuves, ni indices de culpabilité.

P.                            Dans un courrier du 12 janvier 2017, l’appelante conteste les différents allégués du mémoire de réponse de l’intimé et renonce pour le surplus à formuler des observations complémentaires.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.X. est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Pour les mêmes motifs que ceux retenus par la direction de la procédure, la Cour pénale estime que l’administration des preuves proposées par l’appelante ne se justifie pas. A cet égard, elle peut renvoyer à l’ordonnance du 26 octobre 2016 (cf. plus haut).

4.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les articles 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1; ATF 127 I 38 cons. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 cons. 2c; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 29, 34 ad art. 10, avec les références citées).

5.                            a) En l’espèce, deux versions contradictoires s’opposent, celle de la plaignante, qui correspond aux faits retenus dans l’acte d’accusation, et celle du prévenu qui nie avoir commis les faits dont sa fille l’accuse. En l’absence de preuves absolues, il s’agit d’examiner si un faisceau suffisant d’indices permet de se convaincre de la matérialité des faits.

b) Il est vrai que le récit de la victime a été constant, qu'il présente une cohérence intrinsèque et qu’il est assez riche en détails contextuels, ces critères plaidant en faveur de sa crédibilité. Ce récit est celui qui a été fait par C. à sa mère, spontanément en janvier 2013, puis à différentes personnes à qui elle s'est confiée par la suite, notamment la conseillère médico-éducative de son école et sa tante. Tant la mère que la conseillère et la tante croient ce récit.

c) Toutefois, plusieurs éléments suscitent le doute quant à la réalité des faits reprochés au prévenu. Ceux-ci ont trait au parcours du prévenu, à l’absence d’autres éléments démontrant les penchants pédophiles que la plaignante voudrait lui prêter, ainsi qu’au contexte général du dévoilement.

d) Le prévenu a nié les faits de manière constante et cohérente. Il est au bénéfice d’un parcours personnel sans particularités. Une seule condamnation figure à son casier judiciaire, pour une violation grave des règles de la circulation routière. Il est au bénéfice d’une rente invalidité à 100 % depuis 2001.

e) Il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait des penchants pédophiles. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il aurait, par exemple, regardé des films ou des images à caractère pédophile. L’appelante n’a elle-même jamais constaté de comportement anormal, ou même douteux, de son ex-mari envers leur fille. Le prévenu n’aurait en outre agi qu’à une seule reprise pour arrêter ensuite spontanément de s’en prendre à sa fille, ce qui peut sembler incompatible avec les penchants pédophiles que la plaignante lui prête. En outre, il apparaît plutôt sur la base du dossier que le prévenu avait une sexualité classique, entretenant encore des relations épisodiques avec sa femme alors même qu’ils étaient déjà divorcés, ou avec d’autres partenaires. Ainsi, rien dans la personnalité du prévenu ne permet de considérer que celle-ci puisse l’entraîner à commettre le type d'acte qui lui est reproché. Il ne recherche pas particulièrement les contacts avec des enfants. Il n'a pas d'antécédents autres qu’une affaire de circulation routière, alors qu'il est âgé de 52 ans. Aucune autre plainte n'a été émise contre lui.

f) Le contexte du dévoilement est troublant à plusieurs égards. C. a fait ses révélations le 9 janvier 2013, à l’âge de onze ans. Elles sont intervenues trois jours après le départ du prévenu pour l'étranger, alors qu’il avait séjourné durant trois mois en Suisse avec sa femme et sa fille. La relation entre les ex-époux durant ce séjour était tendue et émaillée de nombreuses disputes. La relation entre C. et sa mère était quant à elle fusionnelle et l’enfant, à cette époque, était décrite comme recourant beaucoup au mensonge. En ce sens, il ne peut être exclu que la jeune fille ait ressenti le besoin de protéger sa mère, étant rappelé que le conflit entre les époux était vif et qu'il tournait notamment autour des relations personnelles entre le père et sa fille et de l’éducation de l’enfant. Les révélations de janvier 2013 coïncident avec une situation difficile vécue par les parents, même s’ils étaient déjà divorcés. Le dépôt de la plainte pénale est survenu de nombreux mois plus tard, peu après un courrier du président de l’APEA à l’OPE, au sujet d’un éventuel réaménagement du droit de visite du père sur l’enfant. Il ne peut donc être affirmé que C. ne pouvait envisager aucun bénéfice des accusations contre son père, puisqu’elles pouvaient aller dans le sens du courroux de A.X. envers son ex-mari. Surtout, on ne peut pas retenir non plus que la plaignante n’avait aucun intérêt à ce que ce dernier soit confronté à des accusations du genre de celles qui ont été faites, puisqu’elle a déposé plainte à un moment où elle souhaitait que le père ne voie plus sa fille.

g) Le dossier laisse subsister un certain nombre d'autres interrogations, dont certaines sont de nature à confirmer les éléments prima facie à décharge du prévenu. Si le récit de C. à la police présentait des éléments allant dans le sens de sa crédibilité, comme on l’a vu plus haut, il faut aussi relever que son discours lors de son audition LAVI utilisait par moment du vocabulaire emprunté à l’adulte. C. n’a pas indiqué que les gestes de son père l’auraient mise mal à l’aise. Comme le relève le rapport d’audition par la police, elle paraissait très à l’aise et ne manifestait pas de gêne ou de difficulté lorsqu’elle devait décrire aux enquêteurs les actes qu’elle disait avoir subis, sans d’ailleurs que l’on constate de trouble occasionné par ces derniers. Lors de son audition devant la première juge, l’enfant a noirci le portrait de son père, en déclarant qu’il avait toujours refusé de faire toutes sortes de jeux avec elle et qu’il s’énervait facilement. Elle relatait également, à cette occasion, des déclarations de sa mère – visiblement destinées à influencer son jugement – selon lesquelles son père ne l’aurait pas souhaitée et qu’il appartenait donc à sa mère de s’occuper d’elle. La psychologue de C. a relevé que l’enfant, lorsqu’elle parlait des repas pris avec son père, utilisait un discours qui semblait plaqué, artificiel, et qui reprenait sensiblement les propos de la mère. Au vu de ces éléments, il n’est pas déraisonnable de considérer que les propos de l’enfant ont pu être influencés par sa mère, laquelle n’est d’ailleurs pas restée en retrait de la procédure et a rapidement manifesté son opposition à l’exercice du droit de visite du prévenu.

h) L’éducatrice de C., D., a déclaré que celle-ci était toujours contente de voir son père quand elle rentrait de l’école, quand l’intimé séjournait en Suisse. Lors des rencontres, elle avait constaté une belle complicité entre eux. H., assistante sociale à l’OPE, faisait également état d’une complicité touchante et authentique entre le prévenu et sa fille. L’enfant a été qualifiée de gaie, épanouie et espiègle. Aucun intervenant encadrant C. (pédiatre traitant, OPE, psychologue, Institution K.) ne semble avoir décelé des traces d’un éventuel traumatisme psychique ou physique chez l’enfant. Cette dernière ne paraît pas souffrir d’une symptomatologie traumatique liée à un éventuel abus d’ordre sexuel et elle semble au demeurant présenter un développement dans les normes du point de vue psychoaffectif. S'il est vrai que le dossier fait état de difficultés psychologiques connues par la jeune fille, il est aussi question d'une situation psychosociale problématique ancienne et de rapports difficiles entre mère et fille. Le rapport de la psychologue concernant l’évolution du suivi psychologique de l’enfant ne fait aucune description d’une symptomatologie censée correspondre à un état de stress post-traumatique chronique.

i) Le témoignage de G., conseillère médico-éducative et en santé sexuelle, établit la cohérence des propos relatés par C. et également, dans une certaine mesure, l'état psychique dans lequel se trouvait l’enfant après les révélations. Ces déclarations ne sont cependant pas décisives pour l’appréciation de la culpabilité du prévenu. L’intervention de ce témoin se rapproche clairement de celle d’une thérapeute, ce qui suppose une relation de confiance entre elle et C., circonstance dont il faut tenir compte. Selon l'expérience, le thérapeute est en effet généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 cons. 3a). Les déclarations de G. reposent en outre exclusivement sur les propos de C. et de sa mère.

j) Les faits se seraient produits alors que C. n’était âgée que de cinq ans. Ils n’ont été révélés que lorsqu’elle avait onze ans. On ne peut pas exclure qu’une fillette de cinq ans, en raison d’un stade de développement en rapport avec cet âge, ait eu une perception déformée de la réalité, ni que cette perception ait pu évoluer au fil du temps, notamment par des influences extérieures liées à des informations au sujet, par exemple, de situations d’abus.

k) Il est en outre troublant que C. n’ait pas, lors de ses déclarations à des tiers et de ses auditions formelles, fait état de douleurs qu’elle aurait ressenties en rapport avec les faits, alors qu’il est très probable que les marques dont sa mère dit qu’elle les a constatées à l’époque de ces faits ne peuvent avoir été provoquées que par un processus de nature à entraîner certaines douleurs.

l) Ces éléments n’amènent pas à la conclusion qu’il serait établi que les déclarations de C. seraient contraires à la vérité. Ils ne permettent cependant pas non plus de considérer que la culpabilité de l’intimé serait prouvée au-delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, il est possible que les souvenirs de C. soient exacts et correspondent à un épisode qui s’est effectivement produit de la manière qui a été décrite, mais il n’est pas exclu que le prévenu ne se soit pas rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la présomption d'innocence doit profiter au prévenu et son acquittement, au bénéfice du doute, doit être confirmé.

6.                            a) Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté.

                   b) L’appelante succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure d’appel seront mis à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 428 al. 1 CPP). Elle ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 a contrario CPP).

                        c) L’appelante a plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire en procédure d’appel. Son mandataire d’office a produit un mémoire se chiffrant à 2'829.60 francs pour cette procédure. L’activité alléguée, qui s’élève à 14h20, est raisonnable, en fonction de l’importance de la cause et des questions à examiner. L’indemnité d’avocat d’office sera donc fixée au montant indiqué dans le mémoire. L’appelante sera toutefois tenue de rembourser ces frais quand sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).

                        d) Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En outre, l'article 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'article 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a cependant prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans l'hypothèse où l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues à l'article 432 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante (ATF 139 IV 45). Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. En l'espèce, le ministère public n'a pas contesté le jugement du tribunal de police et la poursuite de la procédure en appel relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. En application de ce qui précède, la plaignante doit assumer les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Ce dernier a chiffré sa prétention à 2'845.80 francs, TVA et débours compris, correspondant à 8h45 heures de travail à un tarif horaire de 300 francs. Au vu de la liste des opérations produite le 15 décembre 2016, le nombre d'heures de travail effectuées par l'avocat et les débours de ce dernier paraissent justifiés. Le tarif horaire de Me J.  sera toutefois ramené à 270 francs, selon la pratique de la Cour pénale (sachant que le Tribunal fédéral a admis un tarif horaire de 230 francs pour le Tribunal pénal fédéral : ATF 142 IV 163). Il convient donc de condamner l'appelante à verser au prévenu et intimé une indemnité de dépens de 2'659.50 francs (8h45 à 270.-/heure + 100.- de frais et débours et 8% TVA).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 135, 138, 428, 429, 432, 433 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de A.X. (sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire).

3.    L'indemnité d'avocat d'office due à Me I. pour la défense de A.X. en procédure d’appel est fixée à 2'829.60 francs, frais, débours et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable par la plaignante, aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP.

4.    A.X. versera à B.X. la somme de 2'659.50 francs, frais et TVA compris, au titre d’indemnité au sens de l’article 432 CPP.

5.    Le présent jugement est notifié à A.X., par Me I., à B.X., par Me J., au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2014.2536-PNE-1) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2015.432).

Neuchâtel, le 18 mai 2017

Art. 187 CP

Mise en danger du développement de mineurs

Actes d'ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

5. …2

6. …3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 428 CPP

Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;

b. la modification de la décision est de peu d'importance.

3 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

4 S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.

5 Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Art. 432 CPP

Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant

1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

CPEN.2016.33 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.05.2017 CPEN.2016.33 (INT.2017.286) — Swissrulings