Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 17.01.2017 [6B_1229/2016]
A. Le 2 juin 2014, X. a déposé plainte pénale contre Y. En résumé, il exposait que les parties étaient en litige, notamment sur le plan matrimonial. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était en cours depuis octobre 2012. Par ordonnance du 30 novembre 2012, le juge des mesures protectrices avait accordé à Y. la garde des enfants communs, A. et B., et dit que le droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux et pour la moitié des vacances et des jours fériés (ordonnance). Diverses autres procédures avaient opposé les parties, mais l’ordonnance du 30 novembre 2012 n’avait jamais été remise en cause. Jusqu’au 23 avril 2014, le droit de visite du père avait été respecté tant bien que mal par la mère. Le 23 avril 2014, Y. avait été condamnée pour diffamation. Elle avait déposé un appel et, en même temps, une plainte contre son mari pour tentative de meurtre et pour des attouchements qu’il aurait commis sur sa fille à Pâques 2014. Elle avait requis une suspension du droit de visite, mais le juge, à l’audience du 28 mai 2014, avait décidé de statuer ultérieurement. Malgré cela, la mère avait refusé de confier l’enfant au père le week-end des 31 mai et 1er juin 2014.
B. Le 5 juin 2014, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre Y., prévenue d’infraction à l’article 220 CP pour avoir empêché son mari d’exercer son droit de visite auprès de ses deux enfants, les 31 mai et 1er juin 2014.
C. Le 24 juin 2014, le juge des mesures protectrices a décidé que le droit de visite du père sur les deux enfants s’exercerait désormais « par l’intermédiaire d’un point rencontre mis immédiatement en place par l’Office de protection de l’enfant ». Saisie d’un appel déposé par Y. contre cette ordonnance, la Cour d’appel civile a, dans un arrêt du 24 septembre 2014, constaté que les soupçons de la mère au sujet d’attouchements commis par le père étaient « totalement inconsistants » et qu’un risque lié à l’exercice du droit de visite était « infiniment peu crédible ». La Cour d’appel civile a dit que sous réserve de faits nouveaux, le droit de visite surveillé de X. devait être progressivement élargi, en collaboration avec le point rencontre et la curatrice, pour redevenir jusqu’à Noël 2014 le droit de visite usuel non surveillé tel que défini dans l’ordonnance du 30 novembre 2012. Elle a enjoint Y. « de favoriser la reprise du droit de visite du père sur les enfants, de se conformer aux indications fournies à ce sujet par la curatrice et de ne pas entraver l’exercice de ce droit d’une quelconque manière », assortissant cette injonction de la menace de l’amende prévue par l’article 292 CP.
D. Dans l’intervalle, soit le 2 juin 2014, le ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par Y. contre son mari, pour de prétendus abus sexuels, en considérant que les soupçons émis n’étaient pas fondés. Un recours contre cette ordonnance a été rejeté le 31 octobre 2014 par l’Autorité de recours en matière pénale.
E. Entendu le 6 novembre 2014 par le procureur, le plaignant a indiqué qu’il n’avait plus vu sa fille depuis le week-end des 31 mai et 1er juin 2014, mais qu’il avait pu voir son fils à deux reprises au point rencontre. Lors de son audition du même jour, Y. a admis qu’elle avait empêché son mari de voir les enfants le week-end des 31 mai et 1er juin 2014, tout en alléguant qu’elle avait les motifs pour le faire, sa fille lui ayant parlé d’attouchements commis par le père et du fait qu’elle avait assisté à des meurtres à l'étranger, son père l’ayant emmenée dans un endroit où deux enfants avaient été tués devant elle. Si le père n’avait pas pu voir A. au point rencontre les 30 août et 27 septembre 2014, c’était parce que l’enfant ne voulait pas voir son père. Le 29 octobre 2014, la prévenue n’était pas allée du tout au point rencontre, attendant un rapport de la curatrice au sujet des enfants. Le père avait pu voir B., en présence de la mère, le 4 novembre 2014. Le point rencontre a établi des attestations de non présentation de l’enfant, concernant A., pour les 30 août, 27 septembre et 29 octobre 2014. Il a ensuite informé le ministère public que la mère ne s’était pas présentée aux visites des 15, 22 et 29 octobre 2014 ; le règlement du point rencontre prévoyant que l’utilisation de la structure était suspendue après trois visites non effectuées sans raisons valables, l’intervention du point rencontre était suspendue depuis le 3 novembre 2014.
F. Par décision du 27 novembre 2014, le ministère public a étendu l’instruction contre Y. à l’empêchement du mari d’exercer son droit de visite sur ses enfants les 30 août, 27 septembre et 29 octobre 2014.
G. Une ordonnance d’exécution forcée du droit de visite a été rendue le 27 novembre 2014 par le juge des mesures protectrices (elle ne figure pas au dossier). Les visites devaient reprendre le 6 décembre 2014, mais la mère n’a pas amené les enfants au point rencontre ; entre le 6 décembre 2014 et le 28 février 2015, il n’y avait pas de visites planifiées ; les 28 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai 2015, la mère a amené les deux enfants au point rencontre, mais est repartie avec A., la visite du père n’ayant donc eu lieu qu’avec B. ; le 28 mars 2015, la visite a été annulée par la mère, sans indication de motifs ; le 25 avril 2015, elle a été annulée par le père. L’ordonnance du 27 novembre 2014 a été annulée le 11 mars 2015 par l’Autorité de recours en matière civile ; le 11 juin 2015, le juge des mesures protectrices a rendu une nouvelle ordonnance d’exécution forcée, ordonnant à Y. de respecter l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 24 septembre 2014 et, à défaut, invitant l’Office de protection de l’enfant à prendre les mesures nécessaires pour que les enfants puissent voir leur père au point rencontre, le cas échéant avec le concours de la force publique. Les 9 mai, 23 mai, 6 juin et 20 juin 2015, la mère s’est présentée au point rencontre avec les deux enfants, mais est repartie avec A., de sorte que le père n’a pu voir que B.
H. Le 22 juillet 2015, le ministère public a rendu une ordonnance pénale contre Y., la condamnant, pour infraction à l’article 220 CP, à 60 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 2 ans, et aux frais de la cause. Il retenait, en fait, que Y. n’avait pas présenté les enfants, ou seulement l’un d’entre eux, pour l’exercice du droit de visite par le père conformément aux décisions judiciaires rendues les 30 novembre 2012, 24 juin et 24 septembre 2014, ceci les 31 mai, 1er juin, 30 août, 27 septembre, 15, 22 et 29 octobre et 6 décembre 2014, ainsi que les 28 février, 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin et 3 juillet 2015.
I. Y. a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 19 août 2015, et la cause a été renvoyée au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 8 septembre 2015.
J. A l’audience du 19 octobre 2015, le tribunal de police a entendu Y. et X. La première a admis n’avoir pas permis l’exercice du droit de visite du père aux dates mentionnées dans l’ordonnance pénale, sauf le 28 mars 2015 (elle aurait informé le point rencontre à l’avance de l’annulation de la visite), le 25 avril 2015 (visite annulée par le père) et le 3 (en fait 4) juillet 2015 (idem) ; elle expliquait en substance que sa fille ne voulait plus voir son père et disait qu’elle continuait à croire que A. avait été victime d’attouchements et que sa fille, âgée de 7 ans, avait le discernement ; elle admettait cependant que c’était elle-même qui prenait les décisions relatives à sa fille. Le père a notamment déclaré que ce n’était pas A. qui refusait de le voir, mais que l’enfant était manipulée par sa mère.
K. Le 19 octobre 2015, X. a demandé au tribunal de police d’étendre la prévention contre Y. aux articles 219 et 292 CP. Le tribunal de police a transmis la requête au ministère public le 22 octobre 2015. Le procureur a répondu le 27 octobre 2015 que le dossier ne permettait pas d’envisager une extension à l’article 219 CP, les conditions d’application de cette disposition n’étant pas réalisées ; il a en outre refusé d’étendre la prévention à l’article 292 CP, estimant inopportun de poursuivre la prévenue pour les mêmes faits en raison de deux infractions.
L. A l’audience du 25 janvier 2016, le plaignant a conclu à la condamnation de la prévenue et la prévenue à son acquittement.
M. Par jugement du 8 février 2016, le tribunal de police a acquitté Y. et laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu, en fait, que le père n’avait effectivement pas pu exercer son droit de visite aux dates mentionnées dans l’ordonnance pénale, sauf pour les 28 mars 2015 (le père avait été avisé de l’annulation), 25 avril 2015 (le père avait lui-même annulé la visite) et le 3 juillet 2015 (idem). A neuf des autres dates, la mère avait présenté les deux enfants, mais le père n’avait pu exercer le droit de visite que sur B. car la mère était repartie avec A., et dans six cas, la mère n’avait présenté aucun des deux enfants. En droit, le tribunal de police a considéré que la prévenue ne pouvait pas être condamnée sur la base de l’article 220 CP, cette disposition n’étant pas applicable au parent détenteur du droit de garde, et que l’article 292 CP ne pouvait pas s’appliquer non plus, malgré le fait que l’infraction était réalisée, en raison du refus du ministère public d’étendre la prévention à ce sujet.
N. Le 22 février 2016, le ministère public appelle de ce jugement. En bref, il expose que les parents exercent conjointement l’autorité parentale et que, dans ce cas, l’article 220 CP est applicable, en fonction de la jurisprudence fédérale et cantonale.
O. Le plaignant X. appelle également de ce jugement, selon déclaration du 25 février 2016. Il se réfère à la même jurisprudence fédérale que le ministère public et estime que la prévenue doit être condamnée pour infraction à l’article 220 CP. Dans une argumentation subsidiaire, il expose que le tribunal de police aurait au moins dû étendre lui-même la prévention à l’article 292 CP, au sens de l’article 333 CPP, et condamner la prévenue pour cette infraction.
P. a) Le 24 mars 2016, Y. a aussi déposé une déclaration d’appel. Elle y exposait notamment qu’elle avait des motifs valables de ne pas présenter ses enfants en octobre 2014, que le point rencontre avait délivré de fausses attestations de non présentation, que si A. ne voulait pas rester avec son père lorsqu’elle l’amenait au point rencontre, c’était qu’elle avait ses raisons qui le justifiaient (abus sexuels et menaces de la part du père) et que ce n’était pas sa faute si le père avait eu des agissements pédophiles sur A. et si le ministère public n’avait rien fait de sa dénonciation de ses abus.
b) Après quelques péripéties de procédure en rapport avec des demandes de récusation présentées par la prévenue, le plaignant a conclu à la non-entrée en matière sur l’appel de Y. Cette dernière s’est déterminée à ce sujet, dans un écrit du 13 juin 2016, dont on croit comprendre qu’il conclut au rejet de la demande de non-entrée en matière.
c) Par décision du 21 juin 2016, la Cour pénale a prononcé la non-entrée en matière sur l’appel de Y., cet appel étant irrecevable car le jugement entrepris acquitte purement et simplement l’appelante et laisse les frais à la charge de l’Etat, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à recourir, quels que soient ses griefs envers le jugement et ses considérants.
Q. Le ministère public et le plaignant ont expressément admis que la cause soit instruite et jugée en procédure écrite et indiqué que leurs déclarations d’appel valaient mémoires d’appel motivés, au sens de l’article 406 al. 3 CPP. La prévenue ne s’est pas déterminée sur la procédure écrite, son silence valant acquiescement à ce sujet.
R. Dans des observations des 18 juillet 2016 et 19 août 2016, Y. explique que les deux enfants voient régulièrement leur père depuis avril 2016, car elle a fait des efforts pour collaborer afin d’éviter une condamnation pour enlèvement d’enfant. Pour elle, le refus de A. de voir son père pendant deux ans était acceptable, compte tenu des attouchements et des « soirées sataniques avec son père ». Elle soupçonne la présence de signes francs-maçons dans l’appel du plaignant du 25 février 2016, symboles figurant aussi dans les autres dossiers la concernant et qui expliqueraient les condamnations prononcées contre elle. La prévenue dépose une copie du procès-verbal d’une audience tenue le 17 août 2016 devant le juge des mesures protectrices, au cours de laquelle les parties se sont mises d’accord sur un planning pour le droit de visite du père et sur les contributions d’entretien de celui-ci pour les enfants.
S. Le tribunal de police n’a pas présenté d’observations.
C ONSIDERANT
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, les appels du ministère public et du plaignant X. sont recevables.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1).
3. a) Selon l’article 220 CP, relatif à l’enlèvement de mineur, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b) Le délit d'enlèvement de mineur, puni par l'article 220 CP, protège avant tout l'autorité parentale (arrêts du TF du 16.03.2010 [6B_51/2010] cons. 1 et du 24.08.2007 [6B_168/2007] cons. 3.1), mais aussi, dans une certaine mesure, la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 cons. 3.1 p. 159 et références citées). La jurisprudence (arrêt du TF du 24.08.2007 précité) rappelle notamment que pour que le délit soit réalisé, il faut un acte ou une omission qui empêche le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur de décider du sort du mineur, soit de son lieu de résidence, de son éducation et de ses conditions de vie (ATF 101 III 103). Peut commettre ce délit non seulement celui qui emmène avec lui les enfants dont la garde a été confiée à l'autre conjoint, mais aussi celui des parents qui détient l'autorité parentale (ATF 125 IV 14 et les références citées). Sous sa première forme, le comportement délictueux consiste à soustraire le mineur à l'exercice de l'autorité parentale. L'enlèvement peut aussi résulter du fait que l'auteur refuse de remettre le mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale, contrairement aux directives de cette dernière, à une décision ou à un accord. L'infraction est consommée dès que l'auteur exprime son refus et dure aussi longtemps que son comportement empêche l'ayant droit d'exercer son autorité. Aucun résultat n'étant exigé, le refus consomme l'infraction. Il suffit que le mineur soit sous la maîtrise de l'auteur au moment du refus.
c) Dans un arrêt du 27 janvier 2016 (ARMP.2015.135 cons. 3), l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a examiné si l'infraction visée par l'article 220 CP pouvait être commise par la mère de l'enfant dont la garde lui est confiée avec l'octroi d'un droit de visite en faveur du père. Elle a rappelé que dans un arrêt non publié du 22 septembre 2015 (ARMP.2015.68), elle avait tranché cette question par la négative en retenant que le titulaire du droit de garde ne pouvait pas « refuser de rendre » l'enfant au détenteur du droit de visite, puisque c'était la situation inverse que visait cette disposition ; dans cette décision, elle avait relevé que c'était du reste la raison pour laquelle les injonctions en matière de droit de visite étaient, régulièrement et lorsque cela était nécessaire, assorties des menaces de l'article 292 CP, l'article 220 CP n'entrant pas en ligne de compte, hormis peut-être l'hypothèse extrême d'un détenteur de la garde de fait qui rendrait véritablement impossible tout exercice des relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent. Dans l’arrêt du 27 janvier 2016, l’ARMP a considéré que sa jurisprudence antérieure devait être nuancée, au vu d’une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 19.11.2012 [2C_397/2012], non publié au recueil officiel, mais reproduit à la SJ 2013 I 136). Le Tribunal fédéral retenait alors que « dans un arrêt ancien, confirmé depuis lors, le Tribunal fédéral a jugé que l'infraction contenue à l'article 220 CP pouvait aussi être réalisée lorsque le parent ayant la garde de l'enfant pendant une procédure de divorce refusait de le remettre à l'autre, qui avait conjointement l'autorité parentale (mais dont l'exercice était suspendu), pour que ce dernier exerce son droit de visite, tel qu'institué ou approuvé par l'autorité compétente (cf. ATF 98 IV 35, cons. 3, confirmé in : ATF 128 I 154 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 08.10.2002 [1A.175/2002], cons. 4.4, in : Pra 2003 n. 149). Cela étant, la jurisprudence précitée semble faire de l'autorité parentale, avec toutes les prérogatives qui en découlent (art. 301 ss CC), l'élément déterminant au regard de l'article 220 CP, dans le sens où l'entrave au droit de visite par enlèvement ou non-présentation à un parent est susceptible de tomber sous le coup de cette norme pénale, pour autant que la victime dispose de l'autorité parentale. Dans un arrêt récent, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence antérieure dans le sens que l'article 220 CP ne protégeait pas le droit de visite parental en tant que tel mais la réglementation de celui-ci par le juge (ATF 136 III 353, cons. 3.4 et les jurisprudences citées). Elle a également souligné que les travaux préparatoires en cours, tendant à la révision du CC en relation avec l'autorité parentale conjointe, avaient pour ambition de faire apparaître plus clairement le champ d'application de l'article 220 CP (ATF 136 III 33 cons. 3.4). A ce titre, l'avant-projet de janvier 2009 proposait de distinguer la soustraction ou le refus de remettre un mineur au détenteur du droit de garde par rapport au refus de confier un mineur au détenteur du droit de visite ; cette proposition a toutefois été abandonnée au stade du projet, au motif que « les litiges en matière de droit de visite sont souvent très émotionnels, et que la menace d'une peine ne constitue pas un moyen efficace de la prévenir », le juge ou l'autorité de protection de l'enfant pouvant si nécessaire assortir les modalités concrètes du droit de visite de la menace d'une amende selon l'article 292 CP (FF 2011 8315, p. 8333 ss, n. 1.5.5.1). Il en résulte que, pour pouvoir tomber sous le coup de l'article 220 CP, l'entrave au droit de visite d'un parent par l'autre parent présuppose que la victime jouisse, à tout le moins de certaines prérogatives rattachées à l'autorité parentale sur l'enfant. L’ARMP a considéré qu’il ressortait de cette jurisprudence du Tribunal fédéral que le parent, qui est titulaire de l'autorité parentale – ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt ARMP.2015.68 – et dont l'exercice du droit de visite n'est pas respecté, peut se prévaloir de l'article 220 CP.
d) La Cour pénale peut se rallier à la position de l’ARMP, en ce sens qu’elle considère aussi que l’entrave au droit de visite d’un parent par l’autre parent peut tomber sous le coup de l’article 220 CP, quand la victime détient conjointement l’autorité parentale et quand elle jouit « à tout le moins de certaines prérogatives de l’autorité parentale », au sens de la jurisprudence fédérale. Il convient cependant de préciser qu’une entrave unique à l’exercice du droit de visite ne devrait probablement pas relever de l’article 220 CP : cette disposition a vocation à sanctionner des violations significatives des droits résultant de l’autorité parentale et pas des incidents mineurs qui ne mettent pas véritablement en cause l’exercice de ces droits. Il convient d’éviter des procédures pénales inutiles, pour de simples retards dans la présentation d’un enfant au parent titulaire du droit de visite ou une omission unique de respecter ce droit, laquelle peut parfois s’expliquer, à défaut de pouvoir se justifier, par des circonstances particulières. Par contre, il doit être clair que les manquements répétés sont en tous les cas sanctionnables en application de l’article 220 CP, car ils mettent en cause une composante essentielle de l’autorité parentale, quand le titulaire du droit de visite en jouit, en ce sens qu’ils empêchent ce dernier d’entretenir avec le mineur des relations personnelles appropriées.
4. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que X. et Y. exercent conjointement l’autorité parentale. L’entrave au droit de visite du plaignant par la prévenue peut donc tomber sous le coup de l’article 220 CP. La prévenue n’a pas permis l’exercice de ce droit sur A. pendant environ deux ans, ceci de son propre aveu. C’est elle qui décidait, respectivement, de remettre ou non sa fille au plaignant, de l’amener ou pas au point rencontre et de la ramener ou non avec elle du point rencontre sans qu’elle ait vu son père. A cet égard, la volonté éventuelle de A. était sans pertinence, comme l’a relevé le tribunal de police dans le jugement entrepris. La Cour pénale relève que A. était encore très jeune au moment des faits, puisqu’elle est née le 28 avril 2008 et avait donc à peine 6 ans quand sa mère a commencé à s’opposer à l’exercice du droit de visite du père, de sorte que sa mère ne pouvait de toute manière pas se prévaloir d’un éventuel refus de l’enfant de voir son père pour se soustraire à son obligation de présentation. Il ressort d’ailleurs du dossier que les intervenants du point rencontre n’ont pas constaté d’opposition de principe de A. à voir son père. Il a en outre été constaté – judiciairement et de manière définitive – que le plaignant n’avait pas abusé sexuellement de A., ni entraîné celle-ci dans des rites sataniques comme Y. le lui reprochait. La prévenue a eu connaissance des décisions rendues à ce sujet par le ministère public, le 2 juin 2014 déjà, puis par l’ARMP, le 31 octobre 2014. Elle ne pouvait donc pas se prévaloir de ces prétendus abus pour justifier que la fille ne rencontre plus son père. S’agissant du droit de visite sur B., la prévenue a concouru à son exercice à quelques reprises, mais l’a aussi sérieusement entravé, puisque six fois, elle n’a pas amené son fils au point rencontre, et elle ne peut pas prétendre que ses manquements à cet égard auraient pu être justifiés par d’autres considérations que son propre ressentiment envers le père. Pour le détail des cas concernés et l’appréciation qui doit en être faite, la Cour pénale peut se référer au jugement entrepris, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
b) Dès lors, il faut retenir que la prévenue s’est bien rendue coupable d’infraction à l’article 220 CP, au sens de l’accusation (cf. l’ordonnance pénale), sauf dans les cas des 28 mars, 25 avril et 3 juillet 2015. Cela représente quinze cas, s’agissant de A., et six s’agissant de B., ceci sur une période d’un peu plus d’un an, puisque l’accusation ne concernait que les faits survenus du 31 mai 2014 au 20 juin 2015.
c) Il résulte de ce qui précède que les appels sont bien fondés, en tant qu'ils critiquent l'acquittement par le tribunal de police pour les faits mentionnés ci-dessus.
5. a) La peine à prononcer contre la prévenue ne fait pas l'objet de conclusions de la part du plaignant et de la prévenue. Le ministère public conclut à ce qu’elle soit fixée à 60 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant deux ans, le sursis devant en outre être assorti d’une règle de conduite.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon la jurisprudence, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 26.09.2012 [6B_353/2012] cons. 1.1). Une fois le nombre d'unités pénales fixées, le juge doit convertir ces unités en un type de sanction, soit une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté (Roth/Thalmann, Commentaire romand du Code pénal, 2009, n°3 ad introduction aux articles 34 à 46 CP).
c) En l’espèce, la Cour pénale retient une culpabilité de gravité moyenne. La prévenue a certes enfreint la loi de manière assez systématique, sur une période non négligeable, et ainsi privé durablement des enfants – surtout A. – des contacts qu’ils auraient dû avoir avec leur père, ainsi que le père de relations personnelles régulières avec ses enfants. La prévenue pense avoir agi pour le bien des enfants, en fonction des soupçons qu’elle concevait contre son mari ; son ressentiment envers ce dernier, concrétisé dans diverses procédures, doit néanmoins avoir aussi joué un rôle dans sa détermination. Tout dernièrement, la prévenue semble cependant avoir compris que son refus de permettre au plaignant de voir A. ne pouvait être admis et elle ne s’oppose plus, depuis avril 2016, à l’exercice du droit de visite. Il en sera tenu compte. L’extrait du casier judiciaire ne révèle pas de condamnation, mais il est question dans le dossier d’une sanction pour diffamation, dont on sait cependant peu de choses, de sorte que cet antécédent éventuel ne sera pas retenu dans l’appréciation du cas. Le comportement de la prévenue en procédure n’incite pas à un optimisme exagéré pour l’avenir, mais elle semble tout de même avoir maintenant compris qu’elle n’a pas à s’opposer aux relations personnelles que son mari est en droit d’avoir avec les enfants, de sorte que la situation est plus favorable qu’elle ne l’était encore au moment du jugement de première instance. Dans ces conditions, la Cour pénale estime qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende peut sanctionner équitablement la prévenue. Le montant du jour-amende sera fixé à 20 francs, comme prévu par l’ordonnance pénale, ceci afin de tenir compte de la situation financière délicate de Y., telle qu’elle l’avait décrite à l’audience du 19 octobre 2015 : elle vivait alors chez ses parents et des contributions d’entretien du père pour les enfants, à raison de 1'800 francs par mois, en plus d’aides ponctuelles de la part des parents. Le sursis peut être accordé, conformément à l’article 42 CP. Le ministère public ne s’y oppose pas et on peut raisonnablement espérer que les bonnes résolutions prises récemment par la prévenue en relation avec le droit de visite en seront renforcées. Il n’est pas indispensable de fixer une règle de conduite, au sens requis par le ministère public, dans la mesure où, comme déjà dit, Y. respecte déjà depuis plusieurs mois le droit de visite de son mari et où elle saura désormais qu’un changement d’attitude à ce sujet entraînerait pour elle des conséquences pénales, qui pourraient être lourdes.
6. Les appels doivent dès lors être admis sur le principe, celui du ministère public ne l’étant cependant que partiellement (peine à prononcer réduite par rapport aux réquisitions ; règle de conduite pas imposée). Les frais de la cause seront mis à la charge de Y., pour les deux instances. Ils s’élevaient à 480 francs pour la procédure jusqu’à l’ordonnance pénale. On peut les estimer à 500 francs pour celle devant le tribunal de police. Ils seront fixés à 750 francs pour la procédure d’appel. Cela fait au total 1'730 francs. La prévenue devra en outre verser à X. une indemnité au sens de l’article 433 CPP, également pour les deux instances. Cette indemnité peut, en équité, être fixée à 1’500 francs.
Par ces motifs, la Cour pénale
Vu les articles 42, 220 CP, 406, 428, 433 CPP,
1. Admet l’appel de X. et partiellement l’appel du ministère public.
2. Annule le jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
Statuant à nouveau
3. Reconnaît Y. coupable d’enlèvement de mineur (art. 220 CP).
4. Condamne Y. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs l’unité (total : 600 francs), avec sursis pendant 2 ans.
5. Met les frais de la procédure, arrêtés au total à 1'730 francs, à la charge de Y.
6. Condamne Y. à verser à X. la somme de 1'500 francs, à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.
7. Notifie le présent jugement à X., par Me C., à Y., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.2717-PNE1), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2015.424) et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 26 septembre 2016
Art. 2201CP
Enlèvement de mineur
Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).