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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.02.2017 CPEN.2016.20 (INT.2017.218)

13 février 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·953 mots·~5 min·2

Résumé

Retrait de l’appel. Classement.

Texte intégral

C ONSIDERANT

Que quiconque interjette un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, le retrait étant le principe définitif (art. 386 al. 2 let. a et al. 3 CPP),

que si l'appel est retiré, l'appel joint devient caduc (art. 401 al. 3 CPP),

qu'en l'espèce, l'appel a été retiré, valablement et en temps utile, de sorte qu'il y a lieu d'en prendre acte,

que l'appel joint du ministère public devient dès lors caduc,

que les frais de procédure seront mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP),

qu'en l'espèce, nonobstant le retrait d'appel, le traitement de celui-ci a nécessité des actes de procédure et la préparation des débats, dans la mesure où l'audience était fixée au 30 novembre 2016 et où l'appel n'a été retiré que par courrier du 15 novembre 2016, reçu le 16 novembre 2016,

que, dans ces conditions, les frais de justice seront arrêtés à 800 francs et mis à la charge de l'appelante,

attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office de Y. pour la procédure d'appel,

que la rémunération de l'avocat est limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts qui lui ont été confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu'il a été appelé à assumer,

qu'à l'appui de son mémoire d'honoraires du 6 janvier 2017, le défenseur d'office de l'intimé a indiqué qu'au moment où le retrait d'appel était intervenu, il avait déjà préparé l'audience du 30 novembre 2016 (relecture du dossier, élaboration de question et préparation de la plaidoirie),

que, sur la base du mémoire d'honoraires du 6 janvier 2017 et des explications accompagnant celui-ci, l'indemnité d'office de Me B. peut être fixée à 2'640 francs, frais, débours et TVA compris,

que cette indemnité n'est pas remboursable par l'intimé,

attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office de X. pour la procédure d'appel,

que, vu le caractère sensible de la cause, les explications fournies par Me A. au sujet des échanges qu'il a eus avec les différents professionnels encadrant l'appelante (thérapeutes, curatrice, intervenante LAVI), relatifs au suivi de l'affaire, paraissent justifiés et seront admis,

que, sur la base du mémoire d'honoraires de Me A. du 2 décembre 2016, son indemnité d'office peut ainsi être fixée à 1'462.85 francs, frais, débours et TVA compris,

que cette indemnité sera intégralement remboursable par l'appelante, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP,

vu les articles 80, 135, 386, 401, 428 CPP et 55ss TFrais,

Par ces motifs, la Cour pénale décide

1.    Il est pris acte du retrait d'appel de X.

2.    Il est constaté que l'appel joint du ministère public est caduc.

3.    La cause est rayée du rôle.

4.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de l'appelante.

5.    Il est alloué à Me A., défenseur d'office de l'appelante, une indemnité de 1'462.85 francs, y compris frais, débours et TVA pour la procédure d'appel.

6.    L'indemnité allouée au chiffre 5 sera remboursable en totalité par l'appelante, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

7.    Il est alloué à Me B., défenseur d'office de l'intimé, une indemnité de 2'640 francs, y compris frais, débours et TVA, pour la procédure d'appel.

8.    L'indemnité allouée au chiffre 7 n'est pas remboursable par l'intimé.

9.    Notifie la présente décision à X., par Me A., à Y. par Me B., au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2013.2380), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.328).

Neuchâtel, le 13 février 2017

Art. 386 CPP

Renonciation et retrait

1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue.

2 Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

3 La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

Art. 401 CPP

Appel joint

1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.

2 L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

3 Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.

Art. 428 CPP

Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;

b. la modification de la décision est de peu d'importance.

3 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

4 S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.

5 Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.

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