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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.02.2017 CPEN.2016.19 (INT.2017.89)

10 février 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,536 mots·~18 min·2

Résumé

Contrainte.

Texte intégral

A.                            a) Le 6 juillet 2015, X., qui était enceinte de 10 semaines, s’est rendue en urgence à l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel, en compagnie de son ami, A., avec lequel elle vivait en ménage commun depuis trois ans. Une dispute a éclaté entre les deux protagonistes dans les locaux de l’hôpital. A la demande du personnel soignant, la police a dû intervenir pour mettre fin à l’altercation.

b) Lors de son audition, le même jour, par la police, X. a déposé plainte pénale contre A. pour voies de fait, menaces, injure, contrainte et mise en danger de la vie d’autrui. En substance, elle se plaignait de violences conjugales pour des faits survenus à Z., au mois de mars ou avril 2015 ainsi que le 6 juillet 2015 au même lieu. Lors de son audition, la plaignante a déclaré que le prévenu l’avait forcée à se rendre à l’Hôpital Pourtalès. Lorsqu’elle s’est trouvée face à une infirmière, elle lui a dit qu’elle ne voulait pas que son ami reste sur place. Elle a appelé sa sœur et le prévenu lui a arraché le téléphone des mains. Les infirmières ont dit à son ami de le lui restituer. Le prévenu a crié dans les corridors et a refusé de lui rendre son téléphone ainsi que son sac à main. Une infirmière a alors demandé s’il fallait appeler la police. La plaignante a répondu qu’elle avait peur que son ami lui fasse du mal.

c) Entendu par la police, le 6 juillet 2015, le prévenu a déclaré que X. avait dit à l’infirmière qu’il devait rester hors de la chambre. L’infirmière ne l’a pas laissé entrer dans la chambre. A ce moment-là, son amie était au téléphone avec une personne qui parlait en arabe. De ce fait, il lui a arraché le téléphone des mains, l’a « bouclé » et l’a mis dans le sac de la plaignante. Il a alors dit à son amie qu’il fallait lui expliquer pourquoi il n’avait pas le droit de venir dans la chambre et qu’il fallait discuter avec lui au lieu de parler avec une autre personne.

B.                            Par ordonnance pénale du 5 octobre 2015, A. a été condamné pour voies de fait à l’encontre de sa partenaire (art. 126 al. 2 let. d CP), menaces contre sa partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 CP), à 45 jours-amende à 40 francs le jour, soit 1'800 francs au total, avec sursis pendant 2 ans, et aux frais de la cause. Les faits de la prévention étaient les suivants :

1.      Entre avril et mai 2015, à Z., rue […], placé sa main ainsi qu’un coussin sur le visage de X. avec qui il vivait en ménage commun depuis trois ans.

2.      Le 6 juillet 2015, à Z., rue [...], avoir traité X. de « pute », pour avoir attrapé cette dernière par le cou, serré fort avec sa main gauche, attrapé son menton et sa bouche et poussé la tête en arrière, dit « essaie de partir, je vais t’arracher la tête depuis les épaules », forcé à sortir du domicile contre sa volonté, puis, quelques minutes après, à Neuchâtel, Hôpital Pourtalès, arraché le téléphone des mains de la plaignante. »

C.                            Le 19 octobre 2015, A. a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 21 octobre 2015, le ministère public l’a transmise au tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. Le 12 janvier 2016 devant le tribunal de police, la plaignante a confirmé les déclarations qu’elle avait faites à la police et a précisé qu’elle ne vivait plus en couple avec le prévenu. Entendu à la même audience, le prévenu a également confirmé ses déclarations à la police, en répétant qu’il avait arraché le téléphone des mains de la plaignante et qu’il l’avait bouclé. Lors de la même audience, le tribunal a entendu les deux infirmières présentes au moment de l’altercation. B. a déclaré qu’elle avait vu A. prendre le téléphone de la plaignante ainsi que son sac à main. C., qui est intervenue un peu plus tard, a constaté que le prévenu avait le téléphone dans les mains. Le témoin a dit au prévenu : « maintenant vous allez dehors, car j’exige un peu de calme dans mon service, c’est alors qu’il lui a rendu le téléphone et le sac ».

D.                            Dans son jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait admis avoir arraché le téléphone des mains de la plaignante et l’avoir bouclé (interrogatoire du prévenu). Il a ainsi considéré que le prévenu avait empêché sa compagne de téléphoner, en l’entravant dans sa liberté d’action et qu’il s’était ainsi rendu coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP. Les autres préventions visées dans l’acte d’accusation ont été abandonnées, au bénéfice du doute. Le tribunal de police a considéré qu’une peine de 10 jours-amende sanctionnait de manière adéquate la culpabilité du prévenu. Le sursis a été accordé avec un délai d’épreuve de deux ans. Aucune indemnité, au sens de l’article 429 CPP, n’a été allouée au prévenu, quand bien même il avait été partiellement acquitté. Par son comportement à l’Hôpital Pourtalès, il avait obligé le personnel soignant, puis la police à intervenir et avait ainsi provoqué fautivement l’ouverture de la procédure. La prétention en paiement d’une indemnité de tort moral en faveur de la plaignante a été rejetée. Dans la mesure où elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire, aucune indemnité, au sens de l’article 433 CPP, n’a été mise à la charge du condamné. Finalement, l’indemnité d’avocate d’office de la plaignante a été arrêtée à 2'566.10 francs (frais, débours et TVA compris). En application de l’article 135 al. 4 CPP, le tribunal a fixé à un quart la part de l’indemnisation due au défenseur de la plaignante que devra rembourser le condamné, cette obligation étant subordonnée à l’amélioration de sa situation financière.

E.                            Dans sa déclaration d’appel du 25 février 2016, A. se plaint d’abus du pouvoir d’appréciation et de violation du droit. Il conteste que la prévention de contrainte soit réalisée. En saisissant le téléphone de la plaignante, l’appelant n’a pas été violent et n’a pas fait usage d’une force physique particulière. Le geste peut tout au plus être qualifié de brusque, mais il n’y a eu aucune brutalité, ainsi que cela ressort des déclarations des parties. L’appelant n’a pas non plus proféré de menaces. Il a pris le téléphone des mains de la plaignante pour qu’elle lui explique pourquoi elle refusait qu’il assiste à l’examen médical. Les faits n’ont duré qu’un instant et on ne saurait les qualifier de graves. L’appelant n’a pas entravé de manière substantielle la plaignante dans sa liberté d’action et son acte n’était pas propre à impressionner cette dernière. L’appelant fait également valoir qu’une indemnité, au sens de l’article 429 CPP, aurait dû lui être allouée. Il est réducteur de considérer que l’appelant a été seulement partiellement acquitté. Il doit être tenu compte des circonstances qui ont conduit à l’intervention de la police ä l’hôpital le 6 juillet 2015. Si les parties ont bien haussé le ton, aucune injure ou menace n’a été proférée, ce qui a été confirmé par les témoins lors de l’audience du 12 janvier 2016. Au moment des faits, le couple se trouvait dans une situation particulièrement tendue. Les échanges étaient certes vifs, mais l’intervention de la police ne se justifiait que pour calmer les esprits. En fait, lorsque la police est arrivée, la dispute était déjà terminée. L’intervention de la police aurait finalement dû en rester là. Le soir des faits, la plaignante a déposé plainte pénale contre l’appelant pour voies de fait, menaces, injures, contrainte et mise en danger de la vie d’autrui. Ce n’est pas le comportement de l’appelant à l’hôpital qui a provoqué l’ouverture de la procédure, mais bien les multiples accusations infondées de la plaignante. Partant, le comportement de l’appelant ne saurait entraîner le refus d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. L’appelant relève qu’il a été condamné à rembourser un quart des frais visés par l’article 135 al. 4 let. a et b CPP. La plaignante a largement succombé et, bien que le total des frais de justice pour la procédure de première instance soit inconnu, la part des frais mis à la charge du recourant apparaît comme excessive. Dans le même sens, les frais de défense de la plaignante sont presque exclusivement dus à de fausses déclarations à la police. Il est inéquitable d’astreindre l’appelant à rembourser un quart des frais visés par l’article 135 al. 4 let. a et b CPP, alors que ceux-ci ont été causés par le comportement téméraire de la plaignante. Partant, aucun remboursement des frais visés par la disposition précitée ne doit être mis à la charge de l’appelant.

F.                            Le 4 avril 2016, le ministère public a renoncé à déposer des observations sur l’appel, en s’en remettant au jugement du 19 janvier 2016.

Le 12 avril 2016, la plaignante a renoncé à l’assistance judiciaire, en raison de son mariage célébré le 12 février 2016. Elle a conclu à la confirmation du premier jugement et a déposé une ordonnance de classement rendue par le ministère public, qui classait une plainte que l’appelant avait déposé contre elle.

Le 15 avril 2016, la direction de la procédure a admis le dépôt de cette pièce littérale.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).

3.                            a) Selon l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ainsi, le code pénal prévoit trois moyens de contrainte, à savoir l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux et tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d’action. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 cons. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 cons. 2a). Le dommage est sérieux lorsqu'il est objectivement de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision, parce qu'il porte sur un bien particulier comme la santé, l'avenir économique ou la réputation auprès de la clientèle d'une entreprise (Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, note 1.1 ad art. 181 et références citées). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a p. 325 ; 120 IV 17 cons. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 cons. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 cons. 4.2 ; 119 IV 301 cons. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 cons. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 cons. 4.1 p. 218 et les arrêts cités). Le moyen de contrainte doit amener le destinataire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 19). Dès lors que la contrainte est une infraction de résultat, pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime, sous l’effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse Vol. I, 3e éd., n. 34 ad art. 181 CP). Il n’y a contrainte que si l’auteur a agi intentionnellement (ATF 96 IV 63 cons. 5). L’auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 181 CP). Le dol éventuel suffit. L’infraction est donc également commise si l’auteur a accepté l’éventualité d’en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit. n. 34 ad art. 181 CP).

b) L’appelant soutient qu’il n’a pas fait preuve de violence et qu’il n’a pas proféré de menaces à l’encontre de la plaignante. Cette argumentation n’est pas relevante. Le tribunal de police n’a pas retenu la violence ou la menace comme moyens de contrainte, mais a considéré – en se fondant sur les déclarations de l’appelant – que le fait d’avoir arraché le téléphone des mains de la plaignante et de l’avoir « bouclé » était de nature à entraver la personne dans sa liberté d’action. C’est sous cet angle qu’il convient d’examiner si la prévention de contrainte est réalisée. Comme il l’a indiqué à la police, le prévenu a arraché le téléphone des mains de la plaignante et a mis fin à la conversation téléphonique pour que sa compagne lui explique pourquoi elle refusait qu’il entre dans la salle de soins. Le moyen de contrainte utilisé, intervenant lors d’une dispute entre parties, était apte à exercer sur la victime une pression comparable à l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux (ATF 129 IV 8 cons. 2.1 ; 119 IV 305 cons. 2.1 ; 101 IV 169 cons. 2). La plaignante a été entravée dans sa liberté d’action par le fait que le comportement du prévenu a interrompu de manière brusque la conversation téléphonique avec sa sœur. Partant, sous cet angle, il y a lieu de considérer que le prévenu a fait usage d’un moyen de contrainte, qui était illicite. Certes, le prévenu était inquiet pour la santé de la plaignante et de l’enfant mais il ne pouvait imposer sa présence dans la salle de soins de l’hôpital et ne pouvait pas obliger la victime à lui expliquer les motifs de son refus. S’agissant du rapport de causalité, l’acte de contrainte (saisir le téléphone) était propre à empêcher la plaignante de poursuivre sa conversation téléphonique. Finalement, l’élément subjectif de l’infraction est réalisé, l’appelant ayant agi avec conscience et volonté.

c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, comme le tribunal de police, que l’infraction de contrainte est réalisée.

d) L’appelant ayant conclu à son acquittement, il ne conteste pas la peine en tant que telle. La peine fixée correspond aux critères de l’article 47 CP. A ce sujet, la Cour pénale peut se référer à la motivation du premier jugement, sans le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

4.                            Si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité sur la base de l’article 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du 18.09.2014 [6B_391/2014] cons. 2.2). En l’espèce, l’appelant a été libéré de la majeure partie des préventions qui étaient visées contre lui, la première juge ayant abandonné tous les actes de violence conjugale, ne retenant que la contrainte pour les faits s’étant déroulés à l’hôpital Pourtalès. Dès lors qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; arrêt du TF du 29.08.2013 [6B_614/2013] cons. 2.4), l’octroi d’une indemnité réduite pour la procédure de première instance se justifie. L’indemnité visée par l’article 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 97 cons. 2.3.4 ; JT 2013 IV 184). Le mandataire du prévenu a produit un mémoire d’honoraires pour la première instance de 1'706.35 francs pour une activité de 5h42 au tarif horaire de 265 francs. Ce montant paraît raisonnable et sera retenu. Pour tenir compte de l’acquittement partiel, l’indemnité sera réduite d’un quart et arrêtée à 1'279.75.francs, le prévenu ayant été libéré pour environ trois quarts des faits qui lui étaient reprochés. Dans cette même mesure, l’indemnité fixée dans le jugement de première instance (ch. 7 du dispositif) prévoyant que A. doit rembourser un quart des frais d'honoraires visés par l'article 135 al. 4 let. a et b CPP, n’est pas critiquable. S’agissant de la procédure de deuxième instance, au vu de l’admission très partielle de l’appel, les frais de justice seront arrêtés à 1'200 francs et mis pour les trois quarts, soit 900 francs, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Pour la procédure d’appel, il sera retenu une activité de 4h05 selon mémoire du 4 octobre 2016. On obtient 1'285.50 francs [(4h 05 x 265 francs) + 10 % de débours + 8 % de TVA]. Vu ce qui précède, l’indemnité, au sens de l’article 429 al.1 let. a CPP, sera réduite des trois quarts et fixée à 321.40 francs. Les dites indemnités sont compensables avec les frais selon l’article 442 al. 4 CPP (cf. jugement de la Cour pénale du 11.12.2015 [CPEN.2015.76] et arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_53/2013] cons. 5.1 et 5.2). Enfin, la plaignante a renoncé à l’assistance judiciaire en cours de procédure d’appel, son intervention s’étant limitée à une brève prise de position, sans réclamer de dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 181 CP, 10, 135 al. 4, 428, 433, 442 CPP,

I.       L'appel est partiellement admis.

II.      Le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît A. coupable de contrainte.

2.      Libère A. des préventions de voies de fait, injure et menaces.

3.      Condamne A. à une peine de 10 jours-amende à CHF 40.00 le jour (soit CHF 400.00 au total), avec sursis pendant deux ans.

4.      Rejette les conclusions civiles de la plaignante X.

5.      Met à la charge de A. une part des frais de justice, fixée à CHF 300.00.

6.      Fixe à CHF 2'566.10, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me D., mandataire d'office de la plaignante X.

7.      Dit que A. devra rembourser un quart des frais d'honoraires visés par l'article 135 al. 4 let. a et b CPP.

8.      Alloue à A. une indemnité de CHF 1'279.75 (frais, débours et TVA compris) pour ses frais de défense, au titre de l’article 429 CPP. Cette indemnité sera compensable avec les frais de justice dus par le même.

III.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis pour trois quarts, soit 900 francs, à la charge de A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.    Il est alloué à A. une indemnité partielle de 321.40 francs pour ses frais de défense en procédure d’appel, au titre de l’article 429 CPP. Cette indemnité sera compensable avec les frais de justice dus par le même.

V.     Le présent jugement est notifié à A., par Me E., à X., au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.3261), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2015.517) et au service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 10 février 2017

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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