A. Par acte d'accusation du 25 juillet 2014, le ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, en qualité de prévenu d'infractions au sens des articles 187, 189, 190 subs. 191 et 191 CP.
B. A l'audience du Tribunal criminel du 5 mai 2015, l'acte d'accusation a été amendé sur quelques points, avec l'accord des parties. Les infractions suivantes étaient finalement reprochées au prévenu, au sens de l'acte d'accusation amendé :
I. Actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante (art. 187 et 188 CP)
1. 1.1 à [xx], dans la chambre de sa victime et dans le salon
1.2 entre l'été 2000 et octobre 2001
1.3 au préjudice de A., née en 1985, actuellement A.A., fille de sa compagne avec qui il faisait ménage commun
1.4 procédant à des attouchements sur sa victime, tant au niveau de la poitrine qu'au niveau du sexe
1.5 puis la pénétrant avec ses doigts, puis avec son sexe
1.6 éjaculant à plusieurs reprises
1.7 étant précisé que A.A. a dû pratiquer un avortement à 10 4/7 semaines le 6 février 2001.
II. Contrainte sexuelle et acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 189 et 187 CPS)
2. 2.1 à [xx],
2.2 vraisemblablement l'hiver 2011-2012, et par la suite
2.3 mettant sa main dans la culotte de B., née en 2006, petite-fille de sa compagne Y., pour lui toucher le sexe et la pénétrer
2.4 essayant à une reprise de la déshabiller, en commençant par lui baisser les pantalons, jusqu'à ce que l'enfant les remonte
2.5 profitant des liens familiaux et de l'autorité qu'il exerçait sur l'enfant pour se coucher sur elle à plusieurs reprises, afin de satisfaire sa libido, au point que cette dernière se sentait étouffée
2.6 la contraignant au silence en lui disant de ne rien dire à personne
III. Acte d'ordre sexuel avec des enfants et acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 187 et 191 CPS)
3. 3.1. à [xx],
3.2 vraisemblablement en 2013 et 2014
3.3 touchant le sexe de C. né en 2010, petit-fils de sa compagne Y., jouant avec le sexe de l'enfant
3.4 lui suçant le sexe
IV. Acte d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles (art. 187 et 189 CPS)
4. 4.1 à [xx],
4.2 courant 2013 et début 2014
4.3 mêlant C. né en 2010 et son frère D., né en 2005, tous deux petits-fils de sa compagne Y., à des actes d'ordre sexuel
4.4 jouant avec son sexe et se masturbant
4.5 jouant avec le sexe de C. devant D.
4.6 menaçant D. de le jeter par le balcon et d'en faire de même avec C. si D. parlait
4.7 le contraignant ainsi au silence et répétant ses gestes à plusieurs reprises
4.8 jouant avec le sexe de D. et contraignant D. à le masturber
V. Acte d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, subsidiairement acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 187, 189, 190 subs. 191 CPS)
5. 5.1 à [xx],
5.2 fin 2013
5.3 au préjudice de E., née en 2010
5.4 mettant l'enfant hors d'état de résister, en profitant des liens particuliers qu'il entretenait avec elle, en lui faisant peur et en lui disant de se taire et de ne pas crier
5.5 touchant le sexe de l'enfant, la pénétrant avec les doigts et la contraignant à subir l'acte sexuel (zizi dans la foufoune)
5.6 lui rappelant qu'elle ne devait pas en parler, bien qu'elle ait eu mal et saigné.
C. Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal criminel a reconnu X. coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (187 CP), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (188 CP), contrainte sexuelle (189 CP), viol (190 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (191 CP). Il a condamné le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 6 ans (sous déduction de 438 jours de détention subie avant jugement), ordonné l'internement du prévenu au sens de l'article 64 al. 1 CP et alloué aux victimes différents montants à titre de réparation du tort moral. S'agissant de A., le tribunal a observé qu'une procédure avait été ouverte à l'époque des faits (c’est-à-dire en 2001) et qu'elle avait été close par une ordonnance de non-lieu; il a toutefois considéré que cette décision, rendue en fait pour insuffisance de charges, ne s'opposait pas à une reprise de la poursuite en 2014; la procédure respectait ainsi le principe ne bis in idem. S'agissant des faits, le tribunal a retenu le ch. I de l’acte d’accusation dans son ensemble; il a qualifié les actes antérieurs au 16ème anniversaire de A. d'actes d’ordre sexuel avec des enfants (187 CP) et les faits postérieurs à cette date d'actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante (188 CP). Le prévenu a été condamné à verser à cette victime 30'000 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2010, à titre de réparation du tort moral. Concernant B. (ch. II de l'acte d'accusation), le tribunal a retenu que le prévenu avait mis sa main dans la culotte de la victime pour lui toucher le sexe, mais qu’il ne l’avait pas pénétrée avec les doigts; il a par contre écarté toute infraction en ce qui concerne les ch. 2.5 et 2.6 de l’acte d’accusation, en estimant que l’action de se coucher sur un enfant ou celle de le déshabiller ne présentait pas nécessairement un caractère sexuel. Un montant de 2'000 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2012, a été alloué à l'enfant à titre de réparation du tort moral. Au sujet de C. et D., le tribunal a retenu les faits reprochés au prévenu aux ch. III et IV de l’acte d’accusation, hormis la fin du ch. 4.8 qu'il a abandonnée au bénéfice du doute. Sur ce dernier point, le tribunal a considéré que seule la mère de l’enfant avait fait référence à une masturbation forcée de D. sur le prévenu et qu’au surplus l’abandon de cette prévention ne changeait pas grand-chose au niveau de la qualification juridique des faits. Le tribunal a alloué à chacun des deux enfants un montant de 5'000 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2014, à titre de réparation du tort moral. Enfin, en ce qui concerne E., le tribunal a retenu l’ensemble des charges du ch. V de l’acte d’accusation. La somme de 20'000 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2013, a été allouée à la victime, à titre de réparation du tort moral. Quant à la peine, le tribunal a considéré que le prévenu avait commis plusieurs actes et fait de nombreux lésés, atteignant gravement leurs biens juridiquement protégés; le prévenu avait agi sans scrupules, peu collaboré et formulé des regrets à apprécier avec réserve; le tribunal a également tenu compte de l’existence d’aveux et de l’écoulement du temps entre la commission des infractions contre A. et la condamnation du prévenu; en fonction de l'expertise psychiatrique, le tribunal a retenu une responsabilité pénale faiblement atténuée et un important risque de récidive. Le tribunal a prononcé l'internement du prévenu, en se basant sur les rapports d'expertise psychiatrique; il a considéré que le prévenu remplissait toutes les conditions énoncées à l'article 64 al. 1 CP: les infractions retenues figurent dans la liste établie dans cette disposition; le prévenu souffre de troubles mentaux causals des infractions commises, sur lesquels aucun traitement n'aurait d'effet, et il présente un risque de récidive très élevé. Enfin, le tribunal a ordonné la confiscation et la réalisation par l’Etat d'une part de copropriété immobilière appartenant au prévenu, le produit net étant destiné à couvrir les frais de procédure et les indemnités, au sens de l’article 286 al. 1 let. a CPP.
D. Par déclaration du 18 août 2015, le prévenu a appelé du jugement dans son ensemble. En particulier, il contestait les faits qui n'avaient pas été l'objet d'aveux de sa part, la quotité de la peine et la mesure d'internement. Il ne prenait pas de conclusions formelles et ne demandait pas l'administration de preuves.
E. Le 25 août 2015, le ministère public a déclaré formuler un appel joint, par lequel il contestait la quotité de la peine prononcée en première instance.
F. Par son curateur, B. a renoncé à déposer un appel joint et n'a pas fait valoir de motifs de non-entrée en matière au sujet de l'appel et de l'appel joint. Par sa mandataire, A. a fait de même. L'appelant a renoncé à présenter des observations au sujet de l'appel joint.
G. Dans son jugement rendu à l’audience du 25 février 2016, la Cour pénale a retenu, en résumé, que les déclarations du prévenu n’étaient guère crédibles, au contraire de celles des victimes, et que les faits retenus en première instance étaient effectivement établis par ces dernières et les autres éléments de l’enquête. S’agissant de la qualification juridique de ces faits, la Cour pénale a suivi les premiers juges, sauf en ce qui concerne les actes commis au préjudice de E., qu’elle a qualifiés d’infractions aux articles 187 et 191 CP et non aux articles 187, 189 et 190 CP : vu l’âge de la victime au moment des faits, elle était totalement incapable de résister à un adulte et le prévenu n’avait donc pas eu à briser une résistance pour parvenir à ses fins. Pour fixer la peine, la Cour pénale a notamment retenu le concours d’infractions, les éléments déjà retenus en première instance, une culpabilité lourde, la gravité des actes commis, dont certains étaient particulièrement odieux et une responsabilité pénale légèrement diminuée. Elle a en outre considéré que l’internement du condamné se justifiait.
H. Le 6 avril 2016, X. a déposé devant le Tribunal fédéral un recours contre le jugement d’appel. Il concluait principalement à l’annulation de ce jugement et à son acquittement, subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine réduite.
I. Par arrêt du 30 mars 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de X. au sujet de la peine, mais l’a rejeté pour le surplus. En bref, elle a rejeté les arguments du recourant, considérés comme non convaincants, en tant qu’il s’en prenait à l’établissement des faits. Elle a en outre estimé qu’il n’y avait pas eu de violation du principe ne bis in idem, dans la mesure où le classement prononcé le 27 mai 2002 pour les faits concernant A. n’empêchait pas une reprise de la procédure à leur sujet. S’agissant de la fixation de la peine, la Cour a rejeté le grief de violation du principe de l’égalité de traitement soulevé par le recourant, qui comparait la peine à laquelle il avait été condamné à celle infligée à un prévenu dans une autre affaire, ainsi que celui lié à la prétendue non prise en considération de son absence d’antécédents judiciaires. Elle a par contre retenu que la Cour pénale n’avait pas appliqué la méthode prescrite par la jurisprudence pour fixer la peine en cas de responsabilité diminuée, ce qui entraînait l’annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause pour nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que les conditions d’un internement, au sens de l’article 64 al. 1 let. b CP, étaient réalisées, le prononcé de la mesure n’étant au demeurant pas fondé sur une expertise non concluante et ne violant pas le principe de la proportionnalité.
J. Dans ses observations du 4 mai 2017, le ministère public rappelle la gravité des faits. Pour lui, une peine privative de liberté égale ou supérieure à huit ans correspond à la gravité objective de la culpabilité liée aux actes commis, la diminution de peine liée à la responsabilité restreinte ne devant pas dépasser 10 %.
K. Dans sa détermination du 8 mai 2017, le mandataire de E. expose que la peine privative de liberté de six ans qui a été prononcée tient déjà compte de la responsabilité légèrement diminuée de l’auteur, la faute commise restant objectivement très grave et la peine hypothétique devant se situer aux alentours de huit ans.
L. Le 23 mai 2017, le curateur de B. rappelle les constatations de l’expert-psychiatre, pour qui le trouble de la personnalité du prévenu n’était pas de nature à diminuer sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais avait pu diminuer sa capacité de se déterminer en conséquence, les éléments parlant cependant contre une diminution importante de la responsabilité pénale. Pour le surplus, il se réfère aux considérations émises par le ministère public.
M. Dans ses observations du 24 mai 2017, la mandataire de A.A. indique que sa cliente approuve le contenu de celles du ministère public. Par ailleurs, elle rappelle la gravité des actes subis par sa mandante et leurs conséquences, soit en particulier une interruption de grossesse.
N. Le 19 juin 2017, X., par son mandataire, soutient que le maximum légal de la peine privative de liberté est de dix ans dans le cas d’espèce. Selon lui, il n’a pas voulu porter une atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle des plaignants et aucune des victimes n’a été gravement atteinte dans son intégrité psychique. En fonction de la diminution de la responsabilité, la culpabilité doit être considérée comme moyennement grave. Il peut faire valoir des éléments liés à sa situation personnelle, susceptibles de diminuer la gravité de sa faute, soit notamment le fait qu’étant enfant, il a lui-même subi des violences sexuelles, son absence d’antécédents judiciaires et la circonstance que les faits remontent à une dizaine d’années. Enfin, on peut comparer la peine prononcée avec celle de trois ans infligée, dans une autre affaire, à un auteur d’abus sexuels répétés, sans antécédent et dont la responsabilité pénale était légèrement diminuée.
O. Les parties n’ont pas souhaité présenter de nouveaux arguments quand l’occasion leur en a été donnée, après qu’elles avaient pu prendre connaissance des observations résumées ci-dessus.
CONSIDERANT
1. Après renvoi de la cause, l'instance cantonale doit se fonder sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (la règle ne figure pas dans la loi sur le Tribunal fédéral – à l'inverse de l'ancien art. 66 al. 1 OJ – mais elle « va de soi », comme le rappelle Corboz, Commentaire LTF, n. 26 ad art. 107, avec référence au Message du Conseil fédéral). En particulier, il « n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (…) notamment pour des points qui n’ont pas été critiqués par le recourant, alors qu’ils auraient pu l’être » (idem, op. cit., n. 27 ad art. 107).
2. Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de l’appelant en rapport avec l’établissement des faits, nié toute violation du principe ne bis in idem, rejeté le grief de violation du principe de l’égalité de traitement et considéré que l’internement de l’appelant se justifiait, au sens de l’article 64 al. 1 let. b CP. Il n’y a donc pas lieu de rediscuter ici les faits et leur qualification juridique (non contestée en elle-même par X. dans son recours au Tribunal fédéral). Il n’y a pas lieu de revenir non plus sur l’internement prononcé, ni sur les autres conséquences de la culpabilité (adjudication des conclusions civiles, frais et indemnités). La seule question à revoir concerne la fixation de la peine.
3. X. doit être condamné pour des abus sexuels graves et répétés. Ces actes sont constitutifs d’infractions aux articles 187 et 188 CP au préjudice de A. (ch. I de l'acte d'accusation), 187 CP au préjudice de B. (ch. II), 187 et 191 CP au préjudice de C. (ch. III), 187 et 189 CP au préjudice de D. (ch. IV, hormis la fin du ch. 4.8) et 187 et 191 CP au préjudice de E. (ch. V).
4. Aux termes de l'article 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En l’espèce, le concours d’infractions doit être retenu: le prévenu s’est rendu coupable d’infractions aux articles 187 CP, 188, 189 et 191 CP, au préjudice de plusieurs enfants. Le cadre de la peine privative de liberté à prononcer est dès lors compris entre un et quinze ans, et non dix ans comme soutenu par l’appelant.
5. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17; 129 IV 6).
b) Selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2017, la « culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Selon la jurisprudence, il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 cons. 5.5 à 5.7 p. 59 ss; arrêt du TF du 02.12.2010 [6B_784/2010] , cons. 1.2) ». Il s’agit d’appliquer ces principes au cas d’espèce.
c) La Cour pénale retient que la culpabilité, sans la diminution de la responsabilité dont il sera question plus loin, serait lourde, la faute, considérée globalement, étant très grave. Les actes commis par le prévenu sont particulièrement significatifs, ont touché plusieurs victimes, pour certaines encore très jeunes, et ont eu des conséquences importantes. Pour ne mentionner que ces exemples, commettre l'acte sexuel à diverses reprises sur une jeune fille d'à peine quinze ans et la mettre enceinte, de sorte qu'elle a dû avorter, cause forcément un préjudice non négligeable et déflorer une fillette d'à peine quatre ans est particulièrement odieux. Le dossier révèle de nombreux éléments au sujet des dommages psychiques subis par les diverses victimes, toutes mineures et même, sauf une exception, particulièrement jeunes à l’époque des faits (cf. plus haut). Contrairement à ce que l’appelant soutient dans ses dernières observations, on ne peut pas considérer qu’il n’aurait pas porté une atteinte grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle des victimes : un avortement est forcément un événement traumatisant – physiquement et psychiquement - pour une jeune fille âgée de quinze ans ; par ailleurs, prétendre que l’intégrité sexuelle d’une fillette de quatre ans ne serait pas gravement atteinte par le fait qu’elle soit déflorée à cet âge dépasse les bornes. Le bien juridique touché – à savoir l’intégrité sexuelle des enfants – est d’une très grande importance (cf. notamment arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_210/2015] cons. 2.3). L'appelant a agi en profitant de moments où la garde des enfants lui était confiée. La peine privative de liberté hypothétique à fixer en fonction de ces éléments serait de 7 ½ ans.
d) En fonction de l'expertise psychiatrique, dont le jugement entrepris rappelle les éléments essentiels, on peut retenir une responsabilité pénale légèrement diminuée, au sens de l’article 19 al. 2 CP. La conséquence en est, à ce stade, qu’on peut considérer la culpabilité de l’appelant comme un peu moins lourde, la faute devant être qualifiée de grave. Cela doit influencer la peine – toujours hypothétique – qui, sur la base de cette diminution, devrait être fixée à ce stade à 6 ans de peine privative de liberté.
e) S’agissant des facteurs liés à l’auteur, la Cour pénale retient que l'appelant est âgé de 55 ans; au moment de son arrestation, il était au chômage; d'anciens employeurs l'ont décrit comme un ouvrier de base, qui n'a pas évolué dans son activité professionnelle par défaut d'intelligence. Il a agi sans scrupules et par pur égoïsme, puisqu’il visait à assouvir ses pulsions sexuelles face à des enfants sur lesquels il était en position dominante en tant qu’adulte gardien, comme l’a relevé le tribunal criminel. Il a donc agi par pur désir sexuel, ceci alors qu'il ne se trouvait pas dans une sorte de détresse dans ce domaine, et il a trahi la confiance de ceux qui le laissaient seul avec leurs enfants. A décharge, on peut retenir l'absence d'antécédents judiciaires (déjà relevée dans le premier jugement, contrairement à ce que l’appelant a tenté de prétendre), le fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis les infractions commises au préjudice de A. et le fait que l'appelant pourrait avoir subi lui-même des violences sexuelles lorsqu’il était enfant, violences qui ont pu laisser des séquelles chez lui. Le prévenu n’a que peu collaboré à l'enquête, n'admettant que très partiellement les faits. Il a certes exprimé quelques regrets, mais uniquement à la fin de la procédure. Comme relevé dans les rapports de l’expert-psychiatre, il a fait preuve d’une grande froideur au sujet de la période difficile traversée par la famille de son ex-compagne. Dans son arrêt du 30 mars 2017, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de dire que la comparaison tentée par l’appelant avec la cause ayant fait l’objet de l’ATF 140 IV 45 était dénuée de pertinence (cons. 3.2 in fine). Globalement considérés, ces éléments n’amènent pas à augmenter ou diminuer la peine, par rapport à la peine hypothétique déterminée ci-dessus.
d) Vu ce qui précède, la Cour pénale parvient à la conclusion que la peine privative de liberté de 6 ans prononcée par le tribunal criminel et confirmée dans son premier jugement est adéquate. La détention avant jugement sera déduite.
6. Comme l'appel joint ne portait que sur la quotité de la peine, l'appelant supportera l'essentiel des frais de la cause, soit les 9/10 (art. 428 CPP).
7. L'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'indemnité due à Me F. pour la procédure jusqu’au premier jugement d’appel a été arrêtée par ce jugement à 2'973.60 francs, frais, débours et TVA inclus. A cela, il faut ajouter l’indemnisation pour l’activité après renvoi par le Tribunal fédéral. Dans le mémoire qu’il a produit le 4 août 2017, Me F. a inclus l’activité relative au recours au Tribunal fédéral, dont il n’a pas à être tenu compte ici, dans la mesure où le Tribunal fédéral a, pour cette activité, rejeté la requête d’assistance judiciaire, mais accordé au recourant une indemnité de dépens de 500 francs à la charge du canton de Neuchâtel. Pour le surplus, on peut admettre la nécessité d’une conférence avec le client à la prison de Delémont, en vue de la rédaction des observations, pour laquelle on peut compter 2 heures (déplacement compris ; pour simplifier, on a directement converti le temps de déplacement, qui est indemnisé à 50 %, selon l’article 55 al. 2bis TFrais, RSN 164.1), 45 minutes pour des entretiens téléphoniques avec le même et des correspondances au même (ce qui devait être largement suffisant, étant donné le cadre fixé par l’arrêt du Tribunal fédéral à la procédure après renvoi et l’entretien qui a eu lieu à la prison), 2 heures en tout pour la préparation des observations du 19 juin 2017 (qui ne présentaient guère de difficultés et reprennent en partie des éléments dont le Tribunal fédéral avait déjà relevé l’absence de pertinence), 1 heure pour l’examen des observations déposées par les autres parties, 30 minutes en rapport avec les autres correspondances et envois (en particulier, la Cour pénale ne voit aucun motif de compter chaque fois 10 minutes pour l’envoi à chaque autre partie de simples copies de courriers) et 45 minutes pour l’information de l’appelant après réception du présent jugement. Cela fait un total de 7 heures indemnisables, qui représentent, au tarif usuel, 1'260 francs. A cela, il faut ajouter 10 % de frais forfaitaires, soit 126 francs (le mandataire ne réclame pas d’indemnité spécifique pour son déplacement à Delémont, qu’il a apparemment inclus dans les frais forfaitaires), et 8 % de TVA, soit 110.90 francs. L’indemnité globale pour la procédure après renvoi par le Tribunal fédéral sera donc arrêtée à 1'496.90 francs, frais, débours et TVA inclus. De cela, il résulte que Me F. a droit à une indemnité totale de 4'470.50 francs, frais, débours et TVA inclus (2'973.60 + 1'496.90). Cette indemnité sera remboursable à l’Etat, à raison de 9/10.
8. L’indemnité de dépens, au sens de l’article 433 CPP, due aux parents de E., représentant leur fille, a été arrêtée par le premier jugement d’appel à 4'956 francs, frais, débours et TVA inclus. Pour l’activité après renvoi, il faut ajouter une indemnité de dépens de 589.35 francs, tout compris, ceci conformément au mémoire présenté par Me J., qui est raisonnable. L’indemnité totale sera donc de 5'545.35 francs.
9. Les autres plaignants étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les indemnités dues à leurs avocats d'office doivent être fixées, étant rappelé qu'elles seront versées par l'Etat, sous réserve d'un remboursement par l'appelant (art. 426 al. 4, 135 al. 4 CPP, arrêt du TF du 14.05.2012 [6B_150/2012] cons. 2.1), à concurrence de 9/10. Les indemnités pour la procédure jusqu’au premier jugement d’appel ont été arrêtées, frais, débours et TVA inclus, à 1'586 francs pour Me K. pour la défense des intérêts de A.A. et de ses fils C. et D. et à 2'005.20 francs pour Me L. pour la défense des intérêts de B. Pour la procédure après renvoi, les indemnités peuvent être fixées, selon les mémoires raisonnables produits, à 891 francs pour Me K. et 799.20 francs pour Me L.. Le total fait 2'477 francs pour Me K. et 2'804.40 francs pour Me L.
Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 49, 64, 187, 188, 189, et 191 CP, 10, 135, 428 et 433 CPP,
I. L'appel de X. est rejeté.
II. L'appel joint du ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé en son ch. 1, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X. coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante, contraintes sexuelles et actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement et de résistance.
2. Condamne X. à une peine privative de liberté ferme de 6 ans, sous déduction de 438 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’au paiement de sa part des frais de la cause arrêtée à CHF 25'550.
3. Ordonne l'internement de X. au sens de l'art. 64 al. 1 CP.
4. Condamne X. à verser à A.A. CHF 30'000 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 à titre de réparation du tort moral.
5. Condamne X. à verser à D. CHF 5'000 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2014 à titre de réparation du tort moral.
6. Condamne X. à verser à C. CHF 5'000 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2014 à titre de réparation du tort moral.
7. Fixe à CHF 12'300, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me K., mandataire d’office de A.A., D. et C. , sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, et les met à la charge de X..
8. Condamne X. à verser une indemnité de dépens de CHF 19'000 dont CHF 6'700 payables à A.A. et CHF 12'300 payables en mains de l'Etat de Neuchâtel conformément au chiffre 7 du présent dispositif.
9. Condamne X. à verser à B. CHF 2'000 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2012 à titre de réparation du tort moral.
10. Condamne X. à verser une indemnité de dépens de CHF 8'400 en faveur de B., payable en mains de l'Etat de Neuchâtel.
11. Condamne X., solidairement avec Y., à verser à E. CHF 20'000 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2013 à titre de réparation du tort moral.
12. Condamne X., solidairement avec Y., à verser une indemnité de dépens de CHF 43'000 à G.A. et G.B.
13. Ordonne la confiscation et la réalisation par l'Etat de Neuchâtel de la part de copropriété d'une moitié de X. sur les articles [aa] et [bb], tous deux constitués sur l'immeuble de base n°**** du cadastre de [xx], octroyant des droits spéciaux par le biais de la copropriété par étage et de la copropriété sur quatre chambres et une place de parc dans un parking souterrain.
14. Dit que le produit net de la réalisation selon le ch. 13 du présent dispositif servira à régler les frais de la procédure mis à la charge du condamné (CHF 25'550, ch. 2 du présent dispositif), de même que les indemnités à verser au sens de l'art. 268 al. 1 let. a CPP (a. CHF 12'300, ch. 7 et 8 du présent dispositif; b. CHF 8'400, ch. 10 du présent dispositif; c. l'indemnité de son avocat d'office, à fixer dans une ordonnance séparée), le solde éventuel devant revenir au condamné.
15. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.
16. Reconnaît Y. coupable de complicité d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de complicité de contraintes sexuelles.
17. Condamne Y. à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d'une part des frais de la cause arrêtée à CHF 5'555.
18. Condamne Y., solidairement avec X., à verser à E. CHF 20'000 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2013 à titre de réparation du tort moral.
19. Condamne Y., solidairement avec X., à verser une indemnité de dépens de CHF 43'000 à G.A. et G.B, parents de E.
20. Alloue à Y. une indemnité de CHF 1'000 au sens de l'art. 429 CPP, laquelle sera déduite en compensation de la part de frais mise à la charge de la condamnée.
21. Ordonne la confiscation et la réalisation par l'Etat de Neuchâtel de la part de copropriété d'une moitié de Y. sur les articles [aa] et [bb], tous deux constitués sur l'immeuble de base n°**** du cadastre de la commune de [xx], octroyant des droits spéciaux par le biais de la copropriété par étage et de la copropriété sur quatre chambres et une place de parc dans un parking souterrain.
22. Dit que le produit net de la réalisation selon le ch. 21 du présent dispositif servira à régler le solde des frais de la procédure mis à la charge de la condamnée (CHF 4'555, ch. 17 et 20 du présent dispositif), de même que l'indemnité de son avocate d'office (CHF 11'204.10, ch. 23 du présent dispositif), le solde éventuel devant revenir à la condamnée.
23. Fixe à CHF 19'704.10, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me H., mandataire d’office de Y., sous déduction des éventuels acomptes déjà versés, et dispense la condamnée du remboursement de ces honoraires à hauteur de CHF 8'500.
IV. La détention subie par X. depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de X. est ordonné.
VI. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2'000 francs et sont, pour 9/10, mis à la charge de l'appelant (1'800 francs) et pour 1/10 laissés à la charge de l'Etat.
VII. Les indemnités d'avocat d'office dues à Me F. pour la procédure d'appel sont arrêtées, frais, débours et TVA inclus, à 2'973.60 francs et 1'496.90 francs (soit au total 4'470.50 francs). Elles seront remboursables à l'Etat à raison des 9/10, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
VIII. X. versera à G.A. et G.B. des indemnités de dépens de 4'956 francs et 589.35 francs (soit au total 5'545.35 francs), au titre d'indemnités au sens de l'article 433 CPP.
IX. Les indemnités d'avocats d'office dues aux mandataires des plaignants pour la procédure d'appel sont arrêtées à 1'586 francs et 891 francs (soit au total 2'477 francs) pour Me K., ainsi qu’à 2'005.20 francs et 799.20 francs (soit au total 2'804.40 francs) pour Me L., ces montants incluant les frais, les débours et la TVA. Elles seront remboursables à l’Etat par X. à raison de 9/10, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
X. Le présent jugement est notifié à X., par Me F., à G.A. et G.B., par Me J, à A.A., par Me K., à B., par son curateur Me L., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.1024), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2014.21) et à l’office fédéral de la justice / RSPM, à Berne.
Neuchâtel, le 22 août 2017
Art. 19 CP
Irresponsabilité et responsabilité restreinte
1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2 Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.1
4 Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
Art. 47 CP
Principe
1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.