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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.02.2017 CPEN.2015.78 (INT.2017.348)

10 février 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·9,607 mots·~48 min·2

Résumé

Calomnie. Diffamation. Preuve de la vérité. Principe d’accusation.

Texte intégral

A.                            X. SA est une société anonyme active dans le commerce de textiles, d’articles en cuir et de tout bien mobilier, dont le siège se trouve à Lausanne. Jusqu’en novembre 2014, Y. était l’administrateur-président de cette société. X. SA exploite plusieurs boutiques de vêtements, sous l’enseigne [xxxx], en Suisse romande.

B.                            Dans le cadre du tournage d’un épisode de l’émission [aaa], intitulé « Mon patron me surveille », diffusé le 25 avril 2013 sur la RTS, deux anciennes employées de la boutique [xxxx] à V.  (NE), A., née en 1994, et B., née en 1994, ont été interviewées. Filmée à visage caché, A. a déclaré ce qui suit :

Elles [les caméras] sont accrochées un peu partout dans le magasin. C’est même pas écrit sur le contrat.

- Quand vous avez été engagée, est-ce que vous saviez que vous alliez être surveillée comme ça ? Est-ce qu’on vous a prévenue ?

Non non c’est même pas écrit sur le contrat.

- Et sur le moment vous ressentiez quoi ?

Ben c’est comme si on rentrait dans notre intimité. C’est la même chose.

On osait à peine respirer. Même respirer c’était mal car on se sentait observée et on devait être parfaite quoi. A [xxxx] on est obligé de s’habiller en noir et pis ben parfois ça nous arrive de plus avoir d’habits noirs parce qu’on n’a pas encore fait nos lessives alors des fois on venait avec un pantalon noir et un t-shirt blanc et pis on nous appelait pour nous dire va te changer, t’as pas le droit, c’est le dernier avertissement, etc.

La journée on ne mangeait pas parce qu’on était toute seule et pis même le fait d’aller aux toilettes c’était pas bien. Combien de fois on a dû faire nos besoins derrière alors qu’il n’y a pas de toilettes. On a dû prendre un cornet pour faire nos besoins (elle se met à pleurer) et pis voilà, il y a le stress, on ne peut pas manger parce qu’il y a des clientes, on est toute seule jusqu’à telle heure. Après c’est comme ça on commence à perdre notre appétit etc. et ça parle alors on se dit des journées entières 10 heures sans manger, voilà je ne mange pas. On est décalé. J’ai perdu plus de douze kilos en étant à [xxxx]. »

A visage découvert, B. a quant à elle déclaré ce qui suit :

A peine on reste par exemple dix minutes derrière le comptoir ils appellent faut pas rester derrière le comptoir, faut faire des tours dans le magasin. Ils appellent, qu’est-ce qui se passe dans le magasin. Pourquoi il se passe ça dans le magasin ? En fait, ils appellent pour tout et rien. Des fois il arrivait que même ma mère ou une copine passe au magasin et parle avec moi. J’étais là, j’étais un peu stressée. Je me disais ils vont encore appeler. Ils vont râler, ils vont poser des questions. On n’avait même pas de coin à pause donc je mangeais un petit truc comme ça vite fait. Encore là ils râlaient. Mais excusez-moi je suis toute seule, je travaille dix heures de temps, je ne peux pas rester sans manger, sans aller aux toilettes, sans rien faire.

- Donc la situation que vous avez vécue et finalement la situation que vivent celles qui sont encore dans le magasin est identique en fin de compte ? Ça n’a pas changé ?

J’ai demandé à une collègue. Une amie à moi, c’est la seule que je connais qui travaille au magasin et que je connais bien. Je lui ai demandé ça se passe toujours comme ça au magasin ils appellent et elle me fait ben ouais il n’y a rien qui a changé. »

C.                            Le 25 juillet 2013, X. SA a déposé plainte contre B. et A., leur reprochant d’avoir propagé, par leurs déclarations dans l’émission, des informations qu’elles savaient fausses au sujet de leur ancien employeur.

D.                            a) Entendues par le ministère public, les prévenues ont confirmé leurs déclarations telles que diffusées dans l’émission du 25 avril 2013. A. a indiqué qu’elle avait travaillé dans la boutique [xxxx] de V. du 30 mai 2011 au 30 septembre 2012. B. a commencé à travailler dans ce même magasin en juin 2012. Elle a expliqué qu’elle avait été contactée par les journalistes de l'émission environ une semaine après son licenciement immédiat, en janvier 2013, pour des vols dont son employeur l’accusait. Elle a indiqué qu’elle en voulait à son ex-employeur pour la façon dont il l’avait traitée, et qu’elle était consciente du fait que ses déclarations auraient un effet négatif pour l’image de la société. A la demande du ministère public, elle a admis que c’était effectivement « une certaine vengeance (…) de dire devant les caméras ce qui se pass[ait] dans cette société », étant précisé toutefois que ses déclarations étaient vraies.

b) Dans le cadre de l’instruction pénale, l’Office de l’inspection du travail a transmis au ministère public la dénonciation du syndicat UNIA du 30 janvier 2013 concernant la présence de caméras dans la boutique [xxxx] à V., le questionnaire relatif à l’utilisation de moyens de surveillance soumis à l’entreprise le 28 janvier 2013 et complété le 8 avril 2013 par C., la synthèse de l’Office de l’inspection du travail adressée le 26 septembre 2013 à l’administrateur de X. SA, Y., et l’avertissement adressé à la société le 3 décembre 2013, rappelant les exigences légales relatives à la vidéosurveillance (type de caméras, emplacement, réglage, enregistrement, durée de conservation, etc.) et impartissant à X. SA un nouveau délai pour faire parvenir à l’Office de l’inspection du travail un dossier sur le système de surveillance en vigueur et un document attestant de la consultation des travailleurs à cet égard.

E.                            Par acte d’accusation du 4 avril 2014, B. et A. ont été renvoyées devant le tribunal de police pour infractions aux articles 174 CP (calomnie), subsidiairement 173 CP (diffamation). Il leur était reproché d’avoir déclaré, à V., en avril 2013 (ch. 1.1), aux journalistes qui les interrogeaient et les filmaient, dans le cadre du tournage d’un reportage de l’émission [aaa], intitulé « Mon patron me surveille », diffusé le 25 avril 2013 (ch.1.2), que leur employeur, la société X. SA, qui exploitait des magasins de vêtements sous l’enseigne [xxxx] à Lausanne, V. (NE) et Genève, filmait ses employées pendant toute la durée de leur travail, d’avoir déclaré que les employées étaient surveillées en permanence par une personne derrière un écran d’ordinateur, que, dès le moindre « faux mouvement », elles recevaient un appel téléphonique pour être rappelées à l’ordre, que chacune des vendeuses se retrouvait très souvent seule dans le magasin, sans avoir le droit de pendre une pause déjeuner, déclarant à plusieurs reprises « qu’elle[s] allai[ent] se venger » (ch. 1.3). Les prévenues, qui connaissaient la fausseté de leurs allégations (ch. 1.4), avaient ainsi prétendu que la société X. SA adoptait face à son personnel une conduite malhonnête et contraire à l’honneur, jetant le discrédit sur cette entreprise et les boutiques [xxxx] vis-à-vis du public, portant gravement atteinte à l’honneur et à la considération de X. SA, et lui causant un dommage économique dont le montant n’était pas encore fixé (ch. 1.5). Le ministère public a requis contre les prévenues une peine de 90 jours-amende, assortie d’un sursis de deux ans.

F.                            Y. n’a pas donné suite à l’ultime rappel qui lui a été adressé le 11 janvier 2014 par l’Office de l’inspection du travail au sujet du système de surveillance en vigueur dans la boutique [xxxx] à V. Le 17 mars 2014, cet office a dénoncé Y. au ministère public pour insoumission à une décision de l’autorité. Par ordonnance pénale du 28 mai 2014, Y. a été condamné à une amende de 500 francs pour avoir ignoré la décision de l’Office de l’inspection du travail du 11 janvier 2014, le sommant, sous menace des peines prévues à l’article 292 CP, de fournir un dossier sur le système de surveillance mis en œuvre dans le magasin [xxxx] à V., ainsi qu’un document attestant de la consultation des travailleurs à cet égard. Y. ayant retiré son opposition à l’ordonnance du 28 mai 2014, cette décision est entrée en force.

X. SA a finalement fait procéder au démontage des caméras, durant la semaine du 14 juillet 2014, après avoir reçu un courrier de l’Office de l’inspection du travail dont la teneur était notamment la suivante : « (…) en date du 8 juillet 2014, nous nous sommes rendus dans la boutique [xxxx], à V. Nous avons pu constater la présence de quatre caméras sous forme de dômes, situées aux endroits suivants : – à l’entrée du magasin, sur la gauche ; – sur la paroi se trouvant derrière le comptoir ; – sur la paroi séparant le magasin des cabines d’essayage ; – sur la paroi, dans la zone des cabines d’essayage. Les deux premières sont fixées de telle manière que l’on ne puisse déterminer si elles sont ou non raccordées, quant aux deux dernières, nous avons pu constater la présence de câbles de connexion. Nous avons également pu constater, dans un petit local attenant aux cabines d’essayage, la présence d’un boîtier pouvant correspondre à un modem, appareil permettant l’envoi de données. Les investigations effectuées ne nous permettent pas de confirmer ou d’infirmer les déclarations de [Y.]. Pour rappel, dans le cadre de l’émission  du 25 avril 2013, il était précisé qu’une surveillance des caméras vidéo était réalisée dans toutes les succursales de « [xxxx] » en Suisse romande, depuis les bureaux de Lausanne. Il est certes possible que, depuis lors, ces caméras ne soient plus utilisées, mais comme nous l’évoquions dans notre précédant courrier, nous ne pouvons nous contenter des déclarations de [Y.] et nous maintenons nos exigences, à savoir que les caméras doivent être soit démontées, soit neutralisées par une entreprise spécialisée, en notre présence, avec la mise en place, par nos soins, de scellés garantissant leur non-utilisation ultérieure. »

G.                           Lors de l'audience du 11 février 2015 devant le tribunal de police, les prévenues et deux témoins ont été entendus : C., ex-responsable de bureau auprès de X. SA (jusqu’en 2013) et fille de la gérante de cette société, et D., vendeuse dans la boutique [xxxx] de V. entre décembre 2012 et mars 2014. A l’audience du 8 avril 2015, qui a débuté par une inspection locale, le tribunal de police a constaté que les caméras avaient été retirées, mais que les endroits dans lesquels elles étaient fixées étaient encore visibles. La vendeuse présente ce jour-là, E., a été entendue. Trois autres témoins ont également été entendus le 8 avril 2015 : F., gérante auprès de X. SA, G., électricien chargé de l’installation des caméras dans la boutique et H., ex-vendeuse dans la boutique. Y. a également été auditionné. Lors de l’audience du 3 juin 2015, J., vendeuse auprès de [xxxx] de juin 2012 à janvier 2013, a été entendue. A l’issue de cette audience, X. SA a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles contre les prévenues.

H.                            Dans son jugement motivé du 26 juin 2016, le tribunal de police a considéré que les déclarations de B., telles que résumées dans l’acte d’accusation, ne reflétaient pas ce qu’elle avait déclaré face à la caméra. Elle s’était en effet limitée à indiquer que les responsables l’appelaient pour un rien, par exemple lorsqu’elle restait dix minutes au comptoir, et qu’il était arrivé que sa mère ou une amie passent au magasin, ce qui l’avait stressée, car elle craignait que les responsables ne l’appellent pour râler ou poser des questions. Elle avait également indiqué qu’elle n’avait pas droit à une pause, alors qu’elle ne pouvait rester sans manger ni aller aux toilettes. En revanche, rien dans le dossier ne permettait de retenir que B. aurait déclaré qu’elle était filmée toute la journée et constamment surveillée par une personne rivée à son écran. De tels propos avaient en effet été tenus dans le reportage, mais par la journaliste qui décrivait le fonctionnement des boutiques [xxxx], et non par la prévenue. Seules les déclarations qu’elle avait faites dans le cadre de ce reportage devaient dès lors être examinées au regard des dispositions pénales protégeant l’honneur de la plaignante.

S’agissant de la problématique de l’absence de toilettes, B. s’était effectivement exprimée à ce sujet, tout comme plusieurs témoins. Toutefois, l’acte d’accusation ne faisait aucune mention d’allégations de sa part sur ce point, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si ses propos à ce sujet étaient attentatoires à l’honneur de la plaignante. S’agissant des appels téléphoniques auxquels elle faisait allusion, l’instruction avait clairement établi que l’un ou l’autre des employés du bureau de Lausanne téléphonait régulièrement aux vendeuses de la boutique de V. pour leur faire des remarques sur leur habillement, poser des questions sur le chiffre d’affaires ou leur donner des conseils sur l’interaction avec les clients et le rangement de la boutique. Sur la base de ces différents témoignages, il y avait lieu de retenir que les déclarations de B. étaient conformes à la vérité, de sorte que la prévention de calomnie (art. 174 CP) devait être écartée. Quant à la prévention de diffamation (art. 173 CP), la prévenue devait être admise à apporter la preuve libératoire, même s’il ne pouvait être exclu qu’elle ait voulu se venger de son ancien employeur en raison de son licenciement immédiat. En effet, elle avait insisté sur la nécessité de s’exprimer pour que le reste du monde sache comment fonctionnait cette entreprise. Cela rejoignait l’intérêt public que l’émission entendait défendre, consistant à informer le public de l’éthique d’une entreprise, afin que les consommateurs puissent choisir où effectuer leurs achats en toute connaissance de cause. B. ayant prouvé, sur la base des différents témoignages, que ses allégations sur les appels téléphoniques étaient conformes à la vérité, la prévention de l’article 173 CP devait également être abandonnée. Il en allait de même s’agissant de ses déclarations sur la (quasi) absence de pauses et la difficulté que cela représentait pour manger à midi et aller aux toilettes, puisqu’à l’exception des responsables (C. et sa mère F.), aucune des vendeuses interrogées n’avait mentionné de pauses réglementées. Les plannings versés au dossier ne concernaient pas la période pendant laquelle la prévenue avait travaillé. Par ailleurs, il ressortait de ces documents, lorsqu’ils étaient lisibles, qu’il arrivait effectivement qu’une vendeuse soit seule dans le magasin à l’heure du repas de midi. Enfin, le manque de pauses avait été confirmé par la majorité des témoins entendus. Les affirmations de B. n’étaient donc pas calomnieuses au sens de l’article 174 CP, pas plus qu’elles ne réalisaient les éléments objectifs de la diffamation, puisque la prévenue avait – à tout le moins – des raisons de tenir pour vraies ses déclarations.

Concernant les déclarations de A., le premier juge a tout d’abord relevé que cette dernière n’avait pas non plus indiqué, dans le cadre du reportage, qu’elle aurait été filmée toute la journée et surveillée en permanence. Les propos de la prévenue qui devaient être examinés, s’agissant de la surveillance exercée par l’entreprise, consistaient donc en l’affirmation selon laquelle il y avait des caméras « un peu partout ». Or, la présence de caméras était établie, ainsi que l’avaient montré la vision locale, le dossier de l’inspection du travail et les différents témoignages recueillis. Ses déclarations sur « l’aspect caméra » échappaient donc aux sanctions des articles 173 et 174 CP. Quant à son ressenti par rapport à cette surveillance, soit l’affirmation selon laquelle elle avait eu le sentiment d’une violation de son intimité, d’oser « à peine respirer », de se sentir observée et avoir l’impression qu’elle devait « être parfaite », il s’agissait d’impressions subjectives, qui ne tombaient pas sous le coup des articles 174 et 173 CP. En outre, à l’instar de B., ses déclarations concernant les horaires et le manque de pauses (avec pour conséquence des difficultés à manger à midi) devaient être considérées comme le reflet de la réalité.

Les deux prévenues devaient donc être acquittées des préventions de calomnie, subsidiairement de diffamation, et leur part des frais de justice laissée à la charge de l’Etat.

I.                             Dans sa déclaration d’appel, X. SA a requis l’audition de cinq témoins. Par ordonnance du 28 septembre 2015, la présidente de la Cour pénale a rejeté ces réquisitions de preuves, aux motifs que trois des témoins dont l’appelante sollicitait l’audition avaient déjà été entendus en première instance, d’une part, et que les deux autres témoins n’avaient, pour l’un, pas du tout travaillé à V., et, pour l’autre, seulement entretenu des contacts limités avec les vendeuses de la boutique [xxxx] concernée par la procédure. Par ailleurs, il ressortait de l’interrogatoire du représentant de l’appelante, Y., que ces deux derniers témoins n’étaient pas susceptibles d’amener des éléments déterminants différents de ceux qui avaient été apportés par les témoins C., F. et G. à propos de la situation du magasin. Par appréciation anticipée des preuves, il se justifiait ainsi de renoncer à les entendre.

J.                            A l’appui de son appel motivé, X. SA fait valoir que les déclarations selon lesquelles les employées de [xxxx] étaient filmées et surveillées en permanence étaient bien celles des prévenues. A tout le moins, le tribunal de police ne pouvait raisonnablement retenir que de tels propos auraient été inventés par la journaliste. Il s’agissait donc bien de ce que les prévenues avaient confié aux journalistes et ces propos décrivaient des faits précis, de sorte qu’il ne s’agissait pas de simples impressions subjectives. Quant à la problématique de l’absence de toilettes dans la boutique, c’était à tort que l’acte d’accusation n’en faisait aucune mention et les prévenues devaient répondre de leurs allégations à ce sujet. Les autres affirmations concernant les appels téléphoniques et l’absence de pauses étaient également fausses, ce que les prévenues savaient, de sorte qu’elles devaient être condamnées pour calomnie et diffamation. Sur le plan civil, l’appelante a pris contre les prévenues des conclusions civiles visant à la condamnation de ces dernières au paiement d’un franc symbolique. L’appelante n’a pas réitéré les réquisitions de preuves écartées par ordonnance de la présidente de la Cour pénale du 28 septembre 2015.

K.                            Dans ses observations du 17 mai 2016, A. a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité de dépens chiffrée globalement à 8'397.50 francs pour les deux instances.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Selon l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            a) Aux termes de l’article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

b) Selon l’article 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

c) Ces deux dispositions protègent la réputation d’être d'une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de la faire selon les conceptions généralement admises (ATF 132 IV 112 cons. 2.1 ; ATF 128 IV 53 cons. 1a). Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 119 IV 44 cons. 2a). En revanche, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l’homme de métier, l’artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2 ; ATF 119 IV 44 cons. 2a). L’honneur n’étant pas un concept se rattachant exclusivement à la personne humaine, les personnes morales de droit privé sont aussi titulaires de ce droit. L’attaque doit viser l’activité sociale de la société et non pas uniquement des individus qui agissent pour celle-ci (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 11 remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne son auteur, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3).

Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si l’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, n. 11 ad art. 173 CP ; cf. ATF 116 IV 205 cons. 2).

d) Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu’un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l’auteur sait – le dol éventuel n’est pas suffisant – que le fait qu’il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). Il n’y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues en cas de diffamation (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l’allégation) incombe à l’accusation ; il s’agit d’une connaissance stricte (arrêt du TF du 21.10.2010 [6B_506/2010] cons. 3.1.3 et les références citées). Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s’il y a lieu de retenir la diffamation (Corboz, op cit. n. 14 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, la diffamation suppose que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins, il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b ; ATF 105 IV 118 cons. b).

e) Les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du TF du 07.05.2012 [1C_9/2012] cons. 2.1 et la référence citée). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu’ils apparaissent soutenables en fonction de l’état de fait auquel ils se réfèrent (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2). Dans la mesure où ils constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple des jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l’opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu’ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l’honneur lorsqu’ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Un jugement de valeur n’est attentatoire à l’honneur que lorsqu’il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d’être humain ou personnel (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2 ; ATF 138 III 641 cons. 4.1.3).

f) En l’espèce, à l’exception des déclarations de A. concernant son ressenti, échappant aux sanctions pénales, le premier juge n’a pas examiné si les propos des prévenues, diffusés dans le reportage du 25 avril 2013, étaient véritablement attentatoires à l’honneur de la plaignante. En procédant à l’analyse des éléments constitutifs des articles 173 et 174 CP, il a considéré implicitement qu’ils l’étaient. La question de savoir si ces déclarations sont susceptibles d’être sanctionnées par les dispositions pénales protégeant l’honneur se pose toutefois, dès lors que les intéressées, interviewées dans le cadre d’un reportage sur la surveillance au travail, ont livré leur expérience personnelle à cet égard, indiquant qu’elles avaient eu l’impression d’être filmées et que leurs conditions de travail n’étaient au demeurant pas satisfaisantes (absence de toilettes dans le magasin, manque de personnel, horaires difficiles).

On peut se demander si de tels propos, qui représentent l’opinion de deux ex-employées et ne visent pas l’activité sociale de l’entreprise, excèdent véritablement ce qui peut être admis en fonction des faits auxquels ils se rapportent (cf. let. e supra). De plus, la manière dont les prévenues se sont exprimées – soit quelques secondes au sujet de leur propre expérience, dans le cadre d’un reportage concernant la problématique de la surveillance des employés – ne consacre aucun rabaissement inutile de la société. A titre de comparaison, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que les critiques figurant dans une pétition s’opposant au retour d’une ancienne co-directrice du secteur de la petite enfance, relatives à son attitude professionnelle (humiliation du personnel et abus d’autorité) et ses répercussions sur les institutions et leurs employés (sécurité et fonctionnement des crèches ; démission de huit collaborateurs), mettaient en cause sa gestion et ses relations avec le personnel, de sorte que l’intéressée se voyait rabaissée dans ses aptitudes en qualité de dirigeante d’un établissement ; toutefois, ces critiques ne portaient pas atteinte à son honorabilité et ne la faisait pas apparaître comme méprisable en tant qu’être humain (arrêt du TF du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). En l’occurrence, le reportage et les brèves déclarations des prévenues qui illustrent la thématique mettent surtout en cause la gestion de son personnel par X. SA et son organisation (surveillance éventuelle, horaires, infrastructures, manque de personnel), ce qui ne paraît pas toucher à l’honorabilité de cette entreprise. Quoi qu’il en soit, la question du caractère attentatoire à l’honneur des déclarations des prévenues peut rester ouverte, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, leurs propos reflétaient la réalité.

4.                            a) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l’article 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Le juge doit examiner d’office si les conditions d’admission à la preuve libératoire sont remplies. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l’article 173 ch. 3 CP. En principe, l’accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n’est qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP ; Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch III, 3e éd., 2013, n. 26 ad art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d’une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l’honneur sans motif suffisant (d’intérêt public ou privé) et, d’autre part, qu’il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la preuve libératoire. Ainsi, le prévenu sera admis à la preuve libératoire s’il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui) ou s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui (et ce, même si sa déclaration n’est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 cons. 3 ; ATF 116 IV 205 cons. 3b). Le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d’un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l’auteur à formuler ses allégations (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2058 p. 609 s.).

b) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a permis aux prévenues d’apporter les preuves libératoires au sens de l’article 173 ch. 2 CP. S’agissant de A., aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait agi dans le dessein de dire du mal d’autrui. Elle a d’ailleurs indiqué qu’elle s’était exprimée pour sa cause et celle de ses collègues, précisant qu’elle n’était plus employée lorsque les journalistes l’avaient contactée, mais qu’elle s’était fait la réflexion qu’il fallait dénoncer la présence des caméras si le problème persistait. De même, B. a déclaré qu’elle s’était exprimée car elle souhaitait que tout le monde sache comment cette entreprise traitait ses employés. Si l’on ne peut exclure qu’elle ait également agi en raison de son licenciement immédiat (dont l’appelante n’a pas prouvé qu’il était justifié) et plus généralement en raison du manque de respect qu’elle reprochait à son ancien employeur, cela ne suffit pas encore à lui refuser l’accès aux preuves libératoires. Comme l’a retenu le premier juge, il existe en effet un intérêt public à ce que les consommateurs soient informés de l’éthique d’un employeur et puissent choisir en toute connaissance de cause là où ils souhaitent effectuer leurs achats. La motivation de B., consistant à dénoncer les conditions de travail en vigueur dans cette entreprise, s’inscrit dans le même but. A cela s’ajoute l’intérêt public du reportage, visant à informer les téléspectateurs du développement des systèmes de surveillance dans les entreprises et des droits des travailleurs à cet égard. Ces éléments justifient ainsi que B. soit admise à prouver la véracité de ses propos, étant rappelé que les conditions énoncées à l’article 173 ch. 3 CP s’interprètent restrictivement.

5.                            a) Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 cons. 3a). Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s’est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 cons. 2c et 2e ; ATF 106 IV 115 cons. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l’auteur lorsque les faits qu’il a allégués sont établis pour l’essentiel (arrêt du TF du 25.06.2012 [6B_70/2012] cons. 3.4 ; ATF 102 IV 176 cons. 1b). Lorsque l’allégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples d’actes qui, d’après l’auteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de l’allégation. La constatation de la véracité du noyau de l’imputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2064 p 611 et les auteurs cités).

b) La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP ; ATF 102 IV 176 cons. 2c). Le prévenu est de bonne foi s’il a cru à la véracité de ce qu’il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP ; ATF 124 IV 149 cons. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 cons. 3 ; ATF 105 IV 114 cons. 2a). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration ; il n’est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a ; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l’époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).

6.                            a) En l’occurrence, trois types d’allégations sont reprochés aux deux prévenues ). La première catégorie vise la surveillance exercée par l’employeur. A cet égard, l’acte d’accusation retient que chacune des prévenues aurait déclaré, « dans le cadre [du] reportage, aux journalistes qui l’interrogeaient et la filmaient », tout en connaissant la fausseté de telles allégations, que la société X. SA, exploitant des magasins de vêtements sous l’enseigne [xxxx], à Lausanne, V. et Genève, « filmait les employées pendant toute la durée de leur travail, qu’elles étaient surveillées en permanence par une personne derrière un écran d’ordinateur, que dès le moindre faux mouvement, les employées recevaient un appel pour être remises (sic) à l’ordre (…) ».

b) Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, sur ce point, les déclarations des prévenues, telles que résumées dans l’acte d’accusation, ne correspondent toutefois pas à leurs propos diffusés dans le cadre du reportage. Ainsi, B. s’est contentée d’indiquer qu’elle recevait des appels téléphoniques très régulièrement, au sujet de tout ce qui se passait dans le magasin, à tel point qu’elle craignait à tout moment d’être prise en faute. Quant à A., elle a indiqué qu’il y avait des caméras accrochées un peu partout dans le magasin, ajoutant que c’était « comme si » on entrait dans son intimité, qu’elle osait « à peine respirer », que même respirer, c’était mal, car elle « se sentait » observée et devait être parfaite. Elle a également expliqué que lorsqu’une vendeuse n’était pas entièrement habillée en noir, l’employeur l’appelait pour exiger qu’elle se change. Sur la base des déclarations des prévenues diffusées dans le reportage, rien ne permet ainsi de retenir que B. ou A. aurait déclaré que les vendeuses étaient filmées pendant toute la durée de leur travail et surveillées en permanence par une personne postée derrière un ordinateur. Comme l’a relevé le premier juge, de tels propos ont effectivement été tenus par la journaliste, dans le cadre du reportage, pour décrire le fonctionnement des boutiques [xxxx]. Cela ne suffit toutefois pas à les imputer aux prévenues, sauf à considérer qu’elles étaient l’unique source des journalistes, ce qui n’est pas allégué ni établi.

c) Les déclarations télévisées de B. s’agissant de la surveillance consistaient ainsi à affirmer que les responsables appelaient très fréquemment les vendeuses pour leur faire diverses remarques, à tel point qu’elle redoutait à tout moment d’être appelée. Or l’instruction a clairement établi que les responsables (ou d’autres employés du bureau de Lausanne) appelaient à tout le moins quotidiennement les vendeuses de la boutique [xxxx] à V., pour leur faire des remarques sur leur habillement (témoignages de C., de F. et de J., leur poser des questions sur le chiffre d’affaires (témoignages de C. et de J.), ou leur donner des conseils sur l’interaction avec les clients et le rangement de la boutique (témoignage de J.). F. a ajouté que les responsables téléphonaient tous les matins au magasin pour vérifier s’il était ouvert et que lorsqu’elle était prévenue qu’une des vendeuses n’avait pas la bonne tenue, elle l’appelait pour lui demander de se changer. S’agissant des fréquents appels des responsables, visant notamment à rappeler à l’ordre les employées, les déclarations de B. (et de A.) sont donc conformes à la vérité, de sorte que la prévention de calomnie (art. 174 CP) – qui suppose que l’allégation soit fausse, et que son auteur le sache – doit être écartée. Il en va de même de la prévention de diffamation (art. 173 CP), puisque les propos des intéressées sur ce point sont fidèles à la réalité.

d) S’agissant de la vidéosurveillance, J. (employée dans la boutique de juin 2012 à janvier 2013) a déclaré qu’elle savait qu’il y avait des caméras de surveillance puisqu’elles étaient visibles. De plus, les responsables appelaient au magasin par rapport à la tenue des vendeuses ou pour d’autres remarques, par exemple pour leur placement ou si la boutique était mal rangée. Il était également arrivé que C. l’appelle pour lui reprocher de ne pas être habillée en noir. Elle en avait donc déduit (à l’instar de B. et de A.) que les responsables voyaient ce qui se passait dans le magasin grâce aux caméras. H. (employé en 2013) a confirmé qu’il y avait des caméras et une sorte de « disque dur » pour celles-ci, mais qu’elle ignorait si elles avaient ou non fonctionné. F. a affirmé qu’elle n’avait jamais vu les caméras de V. fonctionner, ou peut-être « au tout début ». Au sujet des caméras installées dans les magasins [xxxx], en général, elle a confirmé qu’elles étaient contrôlées depuis le « bureau », puisque l’installation avait été faite à cet effet. Elle a expliqué que ces caméras avaient pour but d’identifier les voleurs, précisant toutefois que les images n’avaient jamais été utilisées à cette fin, avant de déclarer qu’elle ne voulait plus répondre au sujet des caméras. Y. a affirmé que l’installation de ces caméras avait été un échec et qu’elles n’avaient plus fonctionné après quatre ou cinq mois. Quant à l’électricien, G., il a indiqué que les caméras avaient été installées pour permettre un visionnement des images à distance (à l’externe), mais qu’en raison d’un problème informatique, « à [sa] connaissance, les caméras n’avaient jamais fonctionné autrement qu’à l’interne [soit à l’intérieur du magasin] et sans visionnement direct ». Y. a précisé que G. était employé de la société K. SA, dont lui-même était l’administrateur. C. a confirmé que, dans tous les magasins [xxxx], il y avait des caméras avec des écrans, le système utilisé étant identique. Elle a indiqué que les caméras de la boutique de V. n’avaient pas fonctionné et que si tel avait été le cas, les vendeuses l’auraient remarqué, car ce qui était filmé sur les caméras était retransmis sur les écrans fixés au mur. G. a infirmé ce dernier point, expliquant que les images des caméras ne pouvaient pas être diffusées sur ces écrans, prévus uniquement pour la télévision.

On ne saurait déduire de ces déclarations que les quatre caméras installées dans la boutique [xxxx] de V. n’auraient jamais fonctionné, contrairement à ce que l’appelante semble considérer comme une donnée constante. Il résulte au contraire des déclarations des différents témoins que ces caméras ont bel et bien été opérationnelles, pendant une certaine durée, même si l’on ignore combien de temps exactement. L’affirmation selon laquelle aucune image ne pouvait être enregistrée et/ou visionnée à distance a été formulée par le représentant de l’appelante en date du 19 juin 2014 seulement. Or, le questionnaire de surveillance adressé le 28 février 2013 par l’Office de l’inspection du travail à la boutique [xxxx] de V., complété par C. le 8 avril 2013 – soit avant la diffusion du reportage du 25 avril 2013 – ne mentionne nulle part que les caméras installées dans la boutique [xxxx] à V., permettant un visionnage en direct et pilotées depuis le bureau de Lausanne, seraient hors d’usage. De surcroît, comme l’a relevé l’Office de l’inspection du travail dans une correspondance du 12 juin 2014 adressée au ministère public, si la vidéosurveillance ne fonctionnait plus depuis plus d’une année et n’était reliée à aucun système d’enregistrement – comme l’affirmait Y. –, alors ce dernier aurait pu en informer l’office concerné par écrit, en réponse aux différents courriers qui lui avaient été adressés en 2013. D’autre part, si effectivement ces caméras ne fonctionnaient plus, elles n’étaient d’aucune utilité pour identifier d’éventuels voleurs et auraient pu être remplacées par des caméras factices.

e) S'agissant des déclarations de A. à propos de la vidéosurveillance, il est établi que la boutique était équipée de quatre caméras, dont le champ couvrait l'intégralité du magasin, y compris la zone du comptoir, ainsi que de plusieurs pancartes annonçant la vidéosurveillance (témoignage de F.) A. a confirmé qu'elle n'avait jamais vu les écrans reliés aux caméras et ne savait pas ce qui était filmé. L'ignorance du fonctionnement exact des caméras n'impliquait toutefois pas que les vendeuses en déduisent qu'elles étaient inopérantes, d'autant plus que, comme on l'a vu, le dossier de l'Office de l'inspection du travail permet d'en douter (cf. let d supra). Par ailleurs, à l'instar des autres vendeuses, A. recevait des appels téléphoniques concernant son habillement, son positionnement dans la boutique ou l'aspect de celle-ci (rangement), ce dont elle pouvait légitimement déduire que la vidéosurveillance fonctionnait. Dans tous les cas, on ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir exprimé un sentiment de malaise et de violation de son intimité en raison de la présence des caméras , soit des impressions subjectives échappant à la sanction pénale (cf. cons. 3 let. e et f supra). Sur ce point, on peut ajouter que les propos de A. faisaient suite à la question suivante du journaliste : « Et sur le moment, vous ressentiez quoi ? », ce qui tend à confirmer le caractère subjectif de sa réponse. Au demeurant, quand bien même les deux prévenues auraient déclaré, hors caméras, aux journalistes préparant le reportage, qu’elles étaient constamment surveillées (comme cela ressort de l’acte d’accusation), leur bonne foi devrait de toute manière être admise s’agissant de cette surveillance (art. 173 ch. 2 CP). En effet et comme évoqué ci-dessus, le fait que les caméras n’auraient jamais fonctionné lorsqu’elles ont travaillé dans cette boutique – soit de mai 2011 à août 2012 s’agissant de A., et de juin 2012 à janvier 2013 pour B. – n’est pas établi. D’autre part, toutes deux recevaient des appels téléphoniques concernant leur habillement ou d’autres aspects impliquant une vision de la boutique, ce dont elles pouvaient légitimement déduire, de bonne foi, que l’employeur exerçait effectivement une surveillance sur son personnel au moyen des caméras installées dans le magasin.

7.                            a) La deuxième catégorie d’affirmations visées par l’acte d’accusation concerne la problématique des horaires et du manque de personnel, respectivement la difficulté que cela entraînait pour prendre une pause. Selon l’acte d’accusation, chacune des prévenues aurait prétendu faussement qu’elle se retrouvait « très souvent seule dans le magasin, sans avoir le droit de prendre une pause déjeuner (…) ». A cet égard, A. a déclaré ce qui suit : « la journée on ne mangeait pas parce qu’on était toute seule et pis même le fait d’aller aux toilettes c’était pas bien. (…) et pis voilà, il y a le stress, on ne peut pas manger parce qu’il y a des clientes, on est toute seule jusqu’à telle heure. Après c’est comme ça on commence à perdre notre appétit etc. et ça parle alors on se dit des journées entières 10 heures sans manger, voilà je ne mange pas. On est décalé. J’ai perdu plus de douze kilos en étant à [xxxx] ». B. a quant à elle déclaré ce qui suit : « on n’avait même pas de coin à pause donc je mangeais un petit truc comme ça vite fait. Encore là ils râlaient. Mais excusez-moi je suis toute seule, je travaille dix heures de temps, je ne peux pas rester sans manger, sans aller aux toilettes, sans rien faire. ».

b) S’agissant des horaires de travail et des pauses, aucune des employées entendues n’a confirmé les déclarations de leurs supérieures, C. et F., selon lesquelles les vendeuses avaient droit à 1h30 de pause par jour. Comme l’a relevé le premier juge, s’il ressort effectivement des plannings que, depuis janvier 2013, des pauses ont été accordées aux vendeuses, les plannings antérieurs ne permettent pas de se prononcer sur cette question. Il ressort en outre de ces documents, lorsqu’ils sont lisibles, qu’il arrivait régulièrement qu’une vendeuse – y compris les prévenues – se retrouve seule dans la boutique à l’heure du repas de midi. En outre, les différents témoins ayant travaillé dans le magasin ont confirmé que cette problématique était bien réelle : D. a ainsi déclaré que lorsqu’elle se retrouvait seule, elle ne pouvait prendre de pause et mangeait alors sur place. H. a indiqué qu’il y avait deux petites pauses de dix minutes durant la journée et qu’elle ne pouvait parfois pas prendre sa pause de midi, car il y avait trop de clientes. Elle a ajouté qu’il arrivait aux vendeuses de manger derrière le comptoir ou à la caisse. J. a confirmé qu’elle avait rencontré des problèmes avec les horaires, notamment parce qu’il arrivait qu’elle se retrouve seule dans le magasin pendant toute la journée ou toute une matinée. Il lui était en outre arrivé de travailler de 8h30 à 20h/21h, étant précisé que le planning pouvait être changé au dernier moment. Lorsqu’elle se retrouvait seule, elle se rendait parfois à la Coop pour acheter de quoi manger à midi, demandant alors à une amie qui travaillait dans le bar situé en face de garder la boutique.

Au vu de ces éléments, l’affirmation selon laquelle il arrivait régulièrement aux vendeuses de se retrouver seules pour gérer le magasin, ce qui rendait pratiquement impossible de prendre une pause pour manger à midi, ne saurait être considérée comme mensongère. Le fait que certaines vendeuses aient indiqué avoir tout de même réussi à manger sur le pouce, tandis que A. a affirmé avoir perdu beaucoup de poids, ne permet d’ailleurs pas de retenir le contraire. Tant à l’égard de B. que de A., la prévention de calomnie ne saurait ainsi être retenue s’agissant de la problématique des horaires et du manque de personnel, respectivement de la difficulté que cela impliquait pour prendre une pause déjeuner. Il en va de même s’agissant d’une prétendue diffamation, puisque la preuve de la vérité, ou (à tout le moins) celle de la bonne foi des prévenues doit être admise.

8.                            a) L’article 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 cons. 2a). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en donne le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l’accusation découle également de l’article 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’article 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation). Les mêmes principes valent en procédure d’appel (cf. arrêt du TF du 26.11.2013 [6B_702/2013] cons. 1.2). L’article 350 CPP ne vise pas à limiter le pouvoir d’examen du tribunal, mais tend à fixer le cadre des faits reprochés à l’accusé (arrêt du TF du 19.08.2014 [6B_299/2014] cons. 3.2).

b) En l’espèce, l’acte d’accusation reprochait à chacune des prévenues d’avoir prétendu, alors qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations, que la société X. SA avait des conduites malhonnêtes et contraire à l’honneur vis-à-vis de son personnel, jetant le discrédit sur cette entreprise et les boutiques [xxxx], en déclarant, dans le cadre du reportage diffusé sur la RTS le 25 avril 2013, que X. SA « filmait les employées pendant toute la durée de leur travail, qu’elles étaient surveillées en permanence par une personne derrière un écran d’ordinateur, que dès le moindre faux mouvement, les employées recevaient un appel téléphonique pour être remises à l’ordre, précisant qu’elle était très souvent seule dans le magasin, sans voir le droit de prendre une pause déjeuner, déclarant à plusieurs reprises qu’elle allait se venger ». C’est donc les faits décrits au chiffre 1.3 de l’acte d’accusation qui fondent, selon le ministère public, l’atteinte à l’honneur reprochées aux prévenues (art. 9 et 350 CPP). Parmi les déclarations jugées comme problématiques, l’acte d’accusation ne fait aucune mention des déclarations des prévenues sur l’absence de toilettes dans la boutique. Il y a tout d’abord lieu de relever que cet élément n’est, en soi, pas contesté par l’appelante, ce qui peut expliquer que l’acte d’accusation n’en fasse aucune mention. Quoi qu’il en soit et ainsi que l’a retenu le tribunal de police, ces déclarations sortent du cadre des faits définis dans l’acte d’accusation. A l’instar du premier juge, en vertu du principe d’accusation, la Cour pénale est liée par le cadre des faits reprochés aux prévenues. Elle ne peut se référer à d’autres déclarations pour qualifier le comportement des accusées et n’a donc pas à examiner le caractère pénal de propos qui, en l’occurrence, ne s’inscrivent pas dans le cadre défini par l’acte d’accusation.

c) En tout état de cause, les propos des prévenues à cet égard ne sauraient être constitutifs de calomnie ou de diffamation. A ce sujet, B. a déclaré « (…) [qu’elle était] toute seule, [qu’elle] travaill[ait] dix heures de temps, [qu’elle] ne p[ouvait] pas rester sans manger, sans aller aux toilettes, sans rien faire », tandis que A. a déploré l’absence de toilettes dans la boutique, indiquant qu’elle n’avait parfois pas eu d’autre choix que de faire ses besoins dans un sac en plastique, dans le local attenant à la boutique. D’autres vendeuses ont indiqué qu’elles avaient dû procéder de la même manière, lorsqu’elles étaient seules et que l’affluence était forte. Ainsi, J. a indiqué qu’il lui était également arrivé d’utiliser le lavabo situé dans la pièce à l’arrière, étant précisé que les toilettes du centre commercial se trouvaient au deuxième étage et que le lavabo était la seule solution lorsqu’il y avait des clientes dans le magasin, que la vendeuse était seule et qu’il s’agissait d’un besoin pressant. H. a confirmé que A. avait « eu ce problème » un jour où elle était seule dans le magasin (elle-même étant en pause), ajoutant que les vendeuses n’étaient pas supposées avertir les magasins d’à côté pour que leurs employés surveillent en attendant leur retour, car il s’agissait de concurrents (contrairement à ce qu’a affirmé C.). Dans le cadre de l’instruction, B. a également indiqué que certaines vendeuses faisaient leurs besoins dans le lavabo situé dans la pièce à l’arrière. Au vu de ces éléments, on doit retenir que A. a effectivement été confrontée à cette situation, comme l’ont confirmé J. et H., et qu’elle n’était pas la seule (cf. témoignage de J.). L’affirmation selon laquelle lorsqu’elle était seule, le simple fait d’aller aux toilettes était problématique, et qu’elle avait ainsi été contrainte de faire ses besoins à l’arrière, dans le lavabo ou dans un sac, correspond ainsi à la réalité, ce qui exclut l’infraction de calomnie. A supposer que l’on puisse tenir de tels propos comme attentatoires à l’honneur de l’appelante, la prévenue a donc apporté la preuve de la vérité (art. 173 ch. 2 CP), et celle de sa bonne foi, puisqu’elle avait – à tout le moins – des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu’elle a affirmé dans le cadre du reportage, correspondant à son expérience personnelle.

9.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé et qu’il sera donc rejeté. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 CPP).

10.                          a) Si seule la partie plaignante fait appel de l’acquittement du prévenu, il n’y a plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Par conséquent, en cas de rejet de l’appel formé par la seule partie plaignante, comme en l’espèce, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 cons. 1).

b) Sur la base de la note d’honoraires du conseil de A., à compter du 17 juillet 2015 (date de l’appel), l’indemnisation pour la procédure de deuxième instance, fondée sur l’article 432 CP, peut être arrêtée à 922.50 francs, plus 92.25 francs de débours (10 %) et 81.20 de TVA, soit 1'095.95 francs au total (soit 3h25 d’activité admises au tarif horaire de 270 francs, étant précisé qu’il n’y a eu qu’un courrier adressé à la Cour pénale le 7 avril 2016 et qu’il s’agissait d’une demande de prolongation de délai). Le conseil de A. ayant été indemnisé sur la base de l’article 429 CPP en première instance, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité supplémentaire fondée sur l’article 432 CPP pour la procédure de première instance.

c) B., qui n’a pas procédé, n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense de seconde instance.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 173 ch. 2 CP, 9 CPP, 350, 383 CPP, 428 al. 1 CPP, 432 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de X. SA, et prélevés sur les sûretés versées par l’appelante.

3.    L’appelante doit à A., pour la procédure d’appel, un montant de 1'095.95 francs, frais, débours et TVA compris, à titre d’indemnité fondée sur l’article 432 CPP, le greffe du Tribunal cantonal étant invité à verser ce montant, prélevé sur les sûretés consignées par l’appelante au mandataire de A..

4.    Le greffe du Tribunal cantonal est invité à rembourser à l’appelante le solde des sûretés après déduction des frais et indemnité précités.

5.    Le présent jugement est notifié à X. SA, par Me L., à A., par Me M., à B., au ministère public, parquet régional de V. (MP.2013.3684) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2014.208).

Neuchâtel, le 10 février 2017

Art 1731 CP

Délits contre l'honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,

sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364. 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 9 CPP

Maxime d'accusation

1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

2 Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.

Art. 350 CPP

Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement

1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.

2 Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

CPEN.2015.78 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.02.2017 CPEN.2015.78 (INT.2017.348) — Swissrulings