A. Le 28 juillet 2014, X. a déposé plainte contre A. La première était employée, en qualité d'éducatrice spécialisée, auprès de l'établissement Z., dirigée par la seconde. Lors d'un souper du personnel de ladite entreprise, la directrice aurait critiqué X. Cette dernière, qui n'était pas présente, aurait ensuite été informée de cela par une autre employée. Elle aurait alors demandé à A. les termes exacts employés et les propos échangés. La directrice aurait menacé de la licencier si elle ne dévoilait pas l'identité de la collègue qui lui avait rapporté ses propos, ce que X. aurait refusé de faire. Le 20 mai 2014, elle s'est vu notifier la résiliation de son contrat de travail pour le 31 juillet 2014. X. invoquait diverses dispositions du code pénal (art. 123, éventuellement 122, subsidiairement 125, 173, 180 et 181 CP).
B. Après avoir procédé à une instruction, le ministère public a décerné le 21 novembre 2014 une ordonnance pénale condamnant A., pour tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), à 10 jours-amende à 120 francs, avec sursis pendant 2 ans (soit 1'200 francs au total), ainsi qu'au paiement d'une part réduite des frais de la cause, arrêtée à 400 francs. Il retenait que, le 8 mai 2014, la prévenue avait menacé de licencier la plaignante si cette dernière ne dévoilait pas l’identité de la personne lui ayant révélé des propos tenus lors d’une rencontre antérieure d’une partie du personnel. Le même jour, le ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière partielle, s’agissant des autres accusations portées par la plaignante contre la prévenue.
C. La prévenue ayant fait opposition à l'ordonnance pénale le 3 décembre 2014, elle a été renvoyée devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 15 du même mois.
D. A l’audience du 25 février 2015, le tribunal de police a entendu quatre témoins.
E. Dans son jugement du 18 mars 2015, le tribunal de police a retenu, en bref, que la prévenue s'était rendue coupable de tentative de contrainte, au sens des articles 181 et 22 CP. Elle avait menacé X. d'un dommage, soit son licenciement, si elle ne dévoilait pas l'identité d’une collègue lui ayant révélé des propos tenus lors d'une rencontre antérieure du personnel. Le dommage dont la plaignante était menacée était sérieux, dans la mesure où une personne licenciée ne peut pas faire annuler la résiliation du contrat de travail, mais tout au plus obtenir une indemnité pour licenciement abusif, et où la perte d'un emploi a des conséquences financières importantes pour celui qui en est victime. Le caractère illicite de la contrainte était quant à lui établi. En effet, le but visé, soit obtenir le nom de la personne ayant « cafté » (sic), était clairement futile par rapport aux conséquences de la perte d'un emploi. Dans la mesure où X. n'avait pas cédé aux menaces de la prévenue et n'avait pas donné le nom qu'elle réclamait, seule la tentative de contrainte était retenue. La première juge a écarté le remboursement des frais de défense de la plaignante, en considérant que celle-ci ne pouvait pas choisir une société de conseil juridique – personne morale – pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale, dans la mesure où on ne pouvait pas juger de la réputation d’une personne morale (cf. art. 127 al. 4 CPP). Au surplus, la simple évocation de frais engagés pour des conseils juridiques, sans autre précision ou pièce, était insuffisante. Le tribunal de police a en outre rejeté les conclusions civiles de la plaignante. Les certificats médicaux déposés à l'appui de la demande d'indemnité pour tort moral n'établissaient nullement que X. avait subi une souffrance morale suffisamment forte pour lui permettre d'obtenir réparation. En outre, les prétentions de la plaignante découlaient pour l'essentiel de faits classés par le ministère public. Il paraissait improbable que les faits dont s'était rendue coupable la prévenue aient occasionné une atteinte grave à sa personnalité, de telle manière qu'il aurait paru légitime de demander une réparation morale.
F. Le 9 avril 2015, X. appelle de ce jugement. En résumé, elle soutient que la procédure pénale engagée était parfaitement opportune. Pour elle, il ne se justifie pas d’opérer une distinction selon qu’une partie est assistée par une personne physique ou morale. L'assistance et la représentation des parties peuvent prendre plusieurs formes : elles peuvent être confiées à des avocats, des agents de droit, des conseillers juridiques ou encore des fiduciaires. Par conséquent, la plaignante estime que la prévenue doit être condamnée à l’indemniser pour ses frais de défense. S'agissant du tort moral, X. soutient que les certificats médicaux déposés attestent de son incapacité de travailler pour l'entreprise dirigée par la prévenue, pour des motifs de maladie. Le comportement pénalement répréhensible de la prévenue a causé la maladie de l'appelante. La qualité de victime de cette dernière doit être reconnue. L'octroi du montant réclamé à titre de tort moral constitue une reconnaissance du statut de victime pour les douleurs consécutives à l'activité délictueuse de la prévenue.
G. Dans ses observations, le ministère public relève que, dans le canton de Neuchâtel, seuls les avocats inscrits au barreau peuvent assister les parties en procédure pénale. En outre, l'appel ne portant que sur des conclusions civiles d'un montant inférieur à 10'000 francs, il y a lieu de l'appréhender sous l'angle restreint prévu par l'article 320 CPC.
H. Dans sa demande de non-entrée en matière du 12 mai 2015, la prévenue et intimée relève que la déclaration d'appel ne semble porter que sur des conclusions civiles et ne conteste aucun aspect pénal du jugement motivé. Ladite déclaration ne vise qu'un but de nature économique. Il convient par conséquent d'examiner la valeur litigieuse au dernier état des conclusions. L'appelante a déposé un mémoire de conclusions civiles ayant comme valeur litigieuse un montant de 4'585 francs. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions est donc inférieure au montant de 10'000 francs autorisant l'appel par le droit de procédure civile applicable au for.
I. Dans ses observations du 29 mai 2015, l'appelante relève que l'appel pénal demeure la seule voie de recours contre le jugement entrepris. En outre, son appel ne porte pas uniquement sur les conclusions civiles, mais également sur les frais, les indemnités et la réparation du tort moral. Elle conclut au rejet de la demande de non-entrée en matière.
J. Par ordonnance du 26 juin 2015, la Cour pénale est entrée en matière sur l'appel, les conditions d’une non-entrée en matière n’étant pas réalisées.
K. La prévenue et intimée a déposé des déterminations le 4 août 2015. Sur l'ensemble des infractions dénoncées par l'appelante, seule la tentative de contrainte a été retenue à son encontre. Dans ces circonstances, si tant est qu'une atteinte à la plaignante puisse être constatée, il est évident que cette atteinte n'a pas un degré de gravité ouvrant le droit à une indemnité, au sens de l'article 49 CO. L'appelante ne présentait d'ailleurs pas une incapacité totale de travail, puisqu'elle indique qu'elle était apte à travailler ailleurs que chez la prévenue. Si X. avait été contrainte à suivre de lourds traitements médicaux et si elle était traumatisée par l'atteinte subie, elle aurait alors été en incapacité totale de travailler, non seulement dans l'établissement de la prévenue, mais aussi ailleurs. L'allocation d'une indemnité, au sens de l'article 433 al. 1 CPP, doit être rejetée car l'appelante n'a pas obtenu gain de cause : les conclusions civiles ont été entièrement rejetées et les frais de la cause ont été mis à la charge de la prévenue sur la base de l'article 426 al. 1 CPP. Les conditions de l'article 433 CPP ne sont pas réalisées, de sorte qu'aucune indemnité ne peut être allouée. Au surplus, l'attestation d'honoraires et frais déposée par l'appelante ne permet en aucun cas de se faire une idée du temps consacré à chaque opération, ni même du tarif horaire, ce qui ne permet donc pas d'allouer une juste indemnité : l’attestation n'apporte pas les éléments de preuve nécessaires afin de juger en équité.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X. est recevable.
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit en règle générale d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1).
3. a) Contre le jugement pénal, le prévenu ou la partie plaignante peuvent contester, dans les limites de leur légitimation, les questions pénale et civile ou s'en prendre uniquement aux conclusions civiles (ATF 133 III 701 cons. 2.1 ; Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 33 ad art. 398). Lorsque la partie plaignante n'est pas satisfaite du jugement sur sa demande de juste indemnité, elle peut, selon l'acte contesté et l'autorité dont il émane, interjeter un recours ou un appel devant l'autorité pénale supérieure (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, n. 18 ad art. 433). Les voies de recours sont les mêmes que celles exercées contre la décision statuant sur l'action pénale. Si la question a été réglée par le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel, la décision doit être attaquée par la voie du recours prévu contre le jugement de première instance ou l'arrêt d'appel (idem, n. 62 ad art. 429).
b) Aux termes de l'article 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’article 308 CPC prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 francs au moins. Les restrictions à l’appel ne s’appliquent pas lorsque le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction pénale (Kistler/Vianin, op. cit., n. 34 in fine ad art. 398).
c) En l'espèce, l'appelante conteste, d'une part, le refus, par le tribunal de police, de lui allouer une indemnité au sens de l'article 433 CPP et, d'autre part, le rejet de ses conclusions civiles, en particulier s’agissant d’une indemnité pour tort moral. L’appel ne porte donc pas uniquement sur les conclusions civiles, mais n’est pas attaqué sur la question de la culpabilité, ni sur celle de la sanction pénale. Il pourrait donc ne pas être recevable sans restriction, en fonction de la valeur litigieuse, mais il n’est pas nécessaire de trancher la question, le pouvoir d’examen de la Cour pénale n’ayant ici pas d’influence sur le sort du litige.
4. a) L'appelante conteste le rejet de ses conclusions civiles. Elle considère que le tribunal de police n’a pris en considération que l'article 49 CO en relation avec son préjudice moral, alors qu'il aurait aussi dû examiner la question sous l’angle de l'article 328 CO.
b) Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP), ce qui signifie qu'au moment de la déclaration de partie civile, les prétentions civiles doivent se rattacher à une cause juridique résultant d'un ensemble de faits en eux-mêmes constitutifs d'une infraction pénale (Mazzucchelli/Postizzi, BSK StPO, n. 12 ss ad art. 119 CPP; Jeandin/Matz, CR CPP, n. 9 ad art. 119 et n. 16 ad art. 122). L'objet du litige ne s'étend pas à des prétentions civiles qui demeurent en relation avec l'état de fait soumis à l'autorité pénale, mais dont le fondement juridique présente un ancrage autre que celui de la responsabilité civile du prévenu : ainsi les conclusions civiles jointes ne peuvent avoir pour objet des prétentions exclusivement contractuelles, à l'instar d'arriérés de salaires, d'indemnités de vacances voire de prétentions pour tort moral découlant de la violation du contrat de travail (dans ce sens Dolge, BSK StPO, n. 70 ad art. 122 CPP).
c) En l’espèce, le tribunal de police n’a condamné la prévenue que pour tentative de contrainte, en relation avec une menace de licenciement. Les prétentions civiles ne se rattachent pas à une cause juridique résultant d’un ensemble de faits constitutifs d’une infraction pénale, puisqu’elles concernent le licenciement intervenu ultérieurement aux faits fondant la condamnation pénale (prétention fondée sur l’article 336a CO) ou un prétendu mobbing sans relation directe avec l’infraction retenue contre la prévenue, mais peut-être lié, si on comprend bien le raisonnement parfois confus de l’appelante, à des faits pour lesquels le ministère public avait décidé la non-entrée en matière (prétention fondée sur l’article 328 CO). De toute manière, un congé abusif permet au travailleur de réclamer une indemnité fondée sur l'article 336a CO et un cumul avec une prétention pour tort moral fondée sur l'article 49 CO ne peut entrer en considération que si le travailleur a subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui résulte déjà d'un congé abusif (arrêt du TF du 01.11.2012 [4A_316/2012] cons. 2.1), ce qui n’est pas le cas ici.
d) Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de police a rejeté les conclusions civiles de l’appelante, s’agissant d’une indemnité pour tort moral. L’appel est mal fondé à cet égard.
5. a) L’appelante reproche encore au tribunal de police d’avoir refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’article 433 CPP, motif pris qu’elle avait été assistée par une personne morale, que ses conclusions civiles étaient rejetées et que la simple évocation de frais engagés pour des conseils juridiques, sans autre précision ou pièce, était insuffisante.
b) Selon l’article 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (arrêt du TF du 06.10.2014 [6B_495/2014] cons. 2.2 ; du 22.06.2012 [6B_159/2012] cons. 2.2). Si le lésé intervient dans la procédure comme plaignant demandeur au pénal pour faire condamner pénalement l'auteur d'une infraction, la condition est remplie en cas de condamnation du prévenu. Il n'est pas impossible qu'un prévenu soit condamné sans que les conclusions civiles ne soient du tout adjugées et, selon des auteurs, il serait choquant de refuser toute indemnisation dans ce cas à la partie plaignante (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 2 ad art. 433).
c) La partie plaignante qui obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 cons. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêts du TF du 03.12.2013 [6B_965/2013] cons. 3.1.1 ; du 22.06.2012 [6B_159/2012] cons. 2.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_159/2012] cons. 2.3). Pour une partie de la doctrine, d'autres frais de défense que les frais d'avocat ou de conseil juridique sont également envisageables (Wehrenberg/Frank, BSK StPO, n. 20 ad art. 433 CPP). Des frais d'expertise privée, voire de contrôles médicaux privés destinés à ménager une preuve liée à une infraction, peuvent entrer en considération, dans la mesure de leur caractère nécessaire, voire simplement utile (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, n. 6 ad art. 433 ; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 11 ad art. 433). Le prévenu peut également procéder seul et il a de ce fait droit, outre à une indemnité pour les débours, à l'indemnisation de son travail si celui-ci présente une certaine complexité (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 20 ad art. 429 ; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 37 ad art. 429).
d) Selon l'article 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (al. 1). Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation, les règles prévues par la législation sur les avocats étant réservées (al. 4). La condition de la capacité civile, au sens de l’article 127 al. 4 CPP, renvoie aux notions de majorité et de discernement rattachées aux personnes physiques et prévues aux articles 14, 16 et 18 CC (Ruckstuhl, BSK StPO, n. 16 ad art. 127 CPP). Il en résulte logiquement que les personnes morales ne peuvent pas en tant que telles intervenir comme conseils juridiques de parties en procédure pénale. L’« Attestation d’honoraires et frais », pour 1'585 francs, établie le 24 février 2015 par la société B. ne mentionne l’identité d’aucune personne physique, de sorte qu’il n’est par ailleurs pas établi que la personne qui aurait assisté la plaignante serait digne de confiance, jouirait de la capacité civile et aurait une bonne réputation. Une indemnisation de la plaignante pour des frais de conseil juridique, au sens des articles 127 et 433 CPP, ne peut donc pas entrer en ligne de compte.
e) Reste à examiner si une indemnité pourrait être envisagée pour les « honoraires et frais » ci-dessus, ceci pour un autre motif que l’assistance d’un conseil juridique. Ce n’est pas le cas. Il est déjà douteux qu’une indemnité au sens de l’article 433 CPP puisse être allouée pour d’autres frais de défense que pour un avocat ou un conseil juridique, car cela détournerait les règles relatives à l’assistance et à la représentation en justice de leur but et ouvrirait la porte à bien des abus. On pourrait éventuellement concevoir que l’établissement d’un avis de droit par une personne particulièrement qualifiée dans un certain domaine pourrait néanmoins entrer dans ce cadre, mais on ne se trouve ici à l’évidence pas dans un tel cas de figure. Par ailleurs, l’attestation produite ne renseigne en aucune manière sur le temps de travail juridique qui aurait été nécessaire, le tarif horaire appliqué, etc., de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 433 CPP. Il ne saurait être question, pour les autorités pénales, de se contenter – contrairement à ce qu’elles exigent des avocats – de notes d’honoraires dont rien ne permet d’examiner le bien-fondé. Enfin, l’indemnité doit aussi être refusée parce que l’assistance que l’appelante a apparemment reçue de la société B. n’était ni nécessaire, ni surtout adéquate. La plainte pénale du 28 juillet 2014 était largement infondée en fait, les dispositions pénales invoquées étant en outre en partie fantaisistes, et a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière couvrant une bonne partie des griefs soulevés. Il ne restait, au stade du jugement, qu’une tentative de contrainte, au sujet de laquelle la plaignante pouvait sans autre défendre seule ses intérêts, étant aussi rappelé que ses conclusions civiles ont été jugées à juste titre infondées. Les frais engagés par la plaignante n’étaient donc ni nécessaires, ni adéquats.
f) Vu ce qui précède, le recours est également mal fondé sur la question d’une éventuelle indemnité au sens de l’article 433 CPP.
6. L'appel doit dès lors être rejeté. Les frais en seront supportés par l’appelante, qui versera en outre une indemnité limitée à l’intimée, au sens de l’article 432 al. 1 CPP, dans la mesure où l’appel ne portait pas seulement sur les conclusions civiles et où la prévenue n’a pas obtenu gain de cause au stade de l’entrée en matière. De la liste des opérations produite par l'intimée, il convient donc de retrancher l'activité liée à la demande de non-entrée en matière (plus de 5 heures sur un total d’environ 12 heures), de tenir compte du fait que l’indemnisation ne peut porter que sur l’activité liée aux conclusions civiles (cf. ci-dessus) et de constater qu’une large partie du mandat a apparemment été assumée par un avocat-stagiaire. Tout bien considéré, la Cour pénale retiendra une activité justifiée de 3 heures d’avocat-stagiaire. Cela représente 330 francs, auxquels il faut ajouter 10 % pour les frais et débours forfaitaires, ainsi que 8 %. Le total fait 392 francs.
Par ces motifs, la Cour pénale decide
vu les articles 127, 428 al. 1, 432 al. 1, 433 CPP,
1. L'appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de X.
3. X. est condamnée à verser à A. une indemnité de 392 francs, frais, débours et TVA compris, au sens de l’article 432 CPP.
4. Le présent jugement est notifié à X., à A., par Me C., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.3653-PCF) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz de La Chaux-de-Fonds (POL.2014.633).
Neuchâtel, le 20 septembre 2016
Art. 118 CPP
Définition et conditions
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
Art. 122 CPP
Dispositions générales
1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2 Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3 L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4 Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
Art. 127 CPP
1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats1, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
1 RS 935.61
Art. 433 CPP
Partie plaignante
1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a. elle obtient gain de cause;
b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.