A. a) Le 9 décembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) pour avoir – à Z.________ (domicile du prévenu), entre le 1er avril et 9 mai 2024, au moyen du réseau social [a], de courriels ou de courriers – injurié, menacé ou encore porté atteinte à l’honneur de B.________ (ci-après aussi : le plaignant).
b) Sur demande du Ministère public vaudois (ndlr : le plaignant habite Y.________ / VD, canton dans lequel il a déposé plainte), cette procédure avait été reprise par le Ministère public, par décision du 1er avril 2025.
c) Après différents actes d’enquête qu’il n’y a pas lieu de résumer ici, la procureure a rendu, le 17 février 2026, une ordonnance pénale condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 55 francs (soit au total 2'750 francs) sans sursis, aux frais de la cause arrêtés à 732 francs ainsi qu’au versement, en faveur du plaignant, d’indemnités de tort moral de 2'000 francs et de dépens de 7'188.65 francs. En résumé, il lui était reproché d’avoir commis les faits et de s’être rendu coupable des infractions visées dans la décision d’ouverture d’instruction.
d) Par courrier du 26 février 2026, le prévenu a fait opposition à sa condamnation, de sorte que l’ordonnance pénale a été transmise au Tribunal de police le 5 mars 2026.
e) Le 17 mars 2026, le greffe du Tribunal de police a adressé au prévenu un mandat de comparution pour une audience fixée le 2 juin 2026 à 8h30, document qui précisait également la composition du tribunal, soit : C.________, juge et D.________, greffière.
f) Dans son écrit du 18 mai 2026 adressé au Tribunal de police, A.________ a sollicité, pour des raisons médicales, le report de l’audience. Il indiquait également, à l’attention de la juge, n’avoir jamais sollicité, par le passé, la récusation de celle-ci quand bien même il avait déposé plainte contre elle le 4 décembre 2022, en raison de la « manière irrespectueuse à [son] égard, houleuse et totalement déplacée, dont [elle avait] entamé une audience dans une cause précédente », plainte dont il rappelait qu’elle avait été « balayée » par le Procureur général le 12 décembre 2022. Il précisait que cette magistrate avait fait preuve d’une agressivité à son égard lors de son « entrée en matière du 30.10.2022, probablement induite [par une période délicate sur le plan privé] ».
g) Par courriers du 20 mai 2026, le greffe du Tribunal de police a annulé l’audience du 2 juin 2026.
h) Le 26 mai 2026, la juge de police a écrit au prévenu pour lui demander de préciser le sens à donner à son courrier du 18 mai 2026 et de lui indiquer, dans un délai de 10 jours, s’il requérait formellement sa récusation.
i) Par courrier du 5 juin 2026 (posté le 6 juin 2026) à la juge de police, le prévenu a rappelé sa plainte du 5 décembre 2022 qui, malgré son classement par le Procureur général, était « toujours d’actualité » ; étant donné ces évènements, la juge ne présentait pas les garanties d’objectivité pour traiter l’affaire et elle nourrissait assurément des a priori à son égard ; il invitait dès lors la magistrate à « une considération extrêmement minutieuse de l’objet avant de [se] prononcer ».
j) Le 12 juin 2026, la juge de police a transmis le dossier de la cause à l’Autorité de céans, en indiquant qu’elle n’estimait pas se trouver dans une situation de récusation.
k) Le 15 juin 2026, l’Autorité de céans a transmis au prévenu la prise de position de la juge de police et lui a accordé un délai de 10 jours pour déposer ses observations éventuelles. Le requérant n’a pas réagi.
CONSIDÉRANT
1. a) Selon l’article 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêts de l’ARMP des 18.05.2026 [ARMP.2026.60] cons. 1b et 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
d) En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si les courriers des 18 mai et 5 juin 2026 constituent matériellement une demande de récusation de la juge concernée. Bien que ces écrits ne requièrent pas explicitement la récusation de la magistrate, il en ressort que le prévenu reproche à cette dernière une attitude qui aurait été hostile à son égard (lors de l’audience ayant fait l’objet de sa plainte pénale en décembre 2022), un manque d’objectivité et des a priori, éléments susceptibles d’influencer le traitement de la cause pendante devant le Tribunal de police. Dans ces conditions, l’Autorité de céans considère que le prévenu demande, à tout le moins implicitement, la récusation de la juge de police.
e) La composition du tribunal a été adressée au prévenu par courrier recommandé du 17 mars 2026, mais le dossier ne contient sauf erreur ou omission pas de preuve de réception et donc de notification. Le prévenu a réagi par écrit du 18 mai 2026, complété le 5 juin 2026, soit a priori dans un délai d’environ deux mois qui ne respecterait ni la disposition légale (art. 58 al.1 CPP), ni la jurisprudence (cf. arrêt mentionné ci-avant ch. 1 let. c). La requête du 18 mai 2026 (et son complément du 5 juin 2026) serait irrecevable, car tardive. Faute cependant de disposer de la preuve de la réception du courrier recommandé ou du numéro de cet envoi pour vérification dans Track and Trace, la question ne peut toutefois être tranchée de manière péremptoire et elle ne le doit d’ailleurs pas. En effet, même dans l’hypothèse où il faudrait la considérer comme recevable, cette requête devrait être rejetée sur le fond, comme développé plus loin.
2.
2.1. a) L’article 56 let. f CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a) à e) du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Selon la jurisprudence, l’article 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).
c) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).
d) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in Commentaire romand CPP, 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 58 CPP).
2.2. a) En l’espèce, le requérant expose, en substance, que la juge de police ne peut pas traiter sa cause (soit l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 février 2026) dans la mesure où elle aurait fait preuve d’agressivité et d’irrespect à son égard lors d’une audience concernant une précédente affaire ; le fait que sa plainte du 4 ou 5 décembre 2022 ait été classée par le Procureur général n’y change rien.
b) Le requérant ne dit pas grand-chose des évènements à l’origine des griefs qu’il émet à l’encontre de la juge de police, hormis une agressivité verbale et un manque de respect dont il aurait fait l’objet de la part de celle-ci, situation qui rendrait la magistrate suspecte de partialité et d’a priori à son égard et qui l’empêcherait d’exercer correctement sa charge dans la cause le concernant et actuellement pendante.
c) Selon les propres déclarations du requérant, la plainte qu’il a déposée contre la magistrate a été écartée par le Ministère public, de sorte que l’Autorité de céans ne peut que constater qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne peut être reproché à celle-ci.
d) Le requérant allègue que la juge de police aurait fait preuve lors d’une audience tenue dans une précédente cause, de fermeté, voire d’irritation à son encontre. Il est « gerichtsnotorisch » qu’il avait alors requis, sans toutefois l’obtenir, la récusation de la juge concernée (CPEN.2022.87). La Cour pénale avait considéré que la magistrate n’avait fait qu’exercer la police d’audience prévue par l’article 63 CP. Au cours d’une procédure pénale, il incombe à la direction de la procédure d’assurer la police d’audience ainsi que l’avancement de la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2016, 2e éd., art. 63 CPP N 7). Il n’est ainsi, par principe, pas inadmissible qu’elle puisse adopter un ton plus ferme, notamment afin de rappeler les règles de bienséance à une partie dont le comportement procédural serait inadéquat (arrêt du TF du 13.06.2017 [1B_96/2017] cons. 2.4 ; voir également arrêt du TF du 24 juin 2019 [1B_186/2019] cons. 5.4 concernant un cas particulier d’exercice de la police d’audience).
e) Le fait que, par le passé, la juge concernée ait dû exercer la police d’audience de manière ferme ne suffit pas à créer une apparence de partialité à l’égard du requérant. Tout magistrat est censé être capable de prendre du recul nécessaire par rapport aux éventuels reproches qu’une partie élève contre lui et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (arrêt du TF du 07.09.2022 [1B_302/2022] cons. 2.3). Le dossier actuel ne contient rien qui permette à l’Autorité de céans de retenir qu’il en ira autrement lors de l’audience de jugement à venir.
f) Il résulte de ce qui précède que les arguments soulevés par le requérant ne permettent objectivement pas de fonder une prévention d’activité partiale chez cette magistrate et que, par conséquent, la requête de récusation de la juge C.________ est mal fondée.
3. La requête de récusation, pour autant que recevable, est mal fondée ; elle doit ainsi être rejetée. Le sort de la procédure implique que les frais seront mis à la charge du requérant, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette, pour autant que recevable, la requête de récusation de la juge C.________, déposée le 18 mai 2026 par A.________.
2. Met les frais de la procédure de récusation, arrêtés à 600 francs, à la charge du requérant.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité en faveur du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, à la juge de police C.________, à Neuchâtel, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et à B.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 1er juillet 2026