CONSIDÉRANT
1. Que le 7 mai 2026, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur une plainte déposée le 9 février 2026 par A.________, pour le compte de son fils B.________, âgé de 9 ans, contre l’enseignant de ce dernier, C.________, dans un contexte d’allégation de voies de faits qui auraient été commises dans le cadre scolaire,
que par courrier du 26 mai 2026, A.________ a déclaré faire « opposition » à la décision de non-entrée en matière, envoi adressé au Ministère public et transmis à l’Autorité de céans comme objet de sa compétence,
que par envoi recommandé du 3 juin 2026, la présidente ad interim a sollicité du recourant une avance de frais, précisant que faute de paiement dans le délai de 10 jours, le classement du recours serait ordonné,
que le pli a été avisé pour retrait le 5 juin 2026, avec un délai de garde au 12 juin 2026,
que le 9 juin 2026, le destinataire a déclenché un ordre de prolongation du délai de garde, le nouveau délai étant le 3 juillet 2026,
qu’à ce jour, l’avance de frais demandée n’est pas parvenue au Tribunal.
2. a) Qu’à teneur de l'article 85 al. 3 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3 in initio),
que selon l’article 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise,
b) Que s’agissant de l’article 85 al. 4 let. a CPP, le Tribunal fédéral considère que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure en question puissent leur être notifiées,
que le devoir procédural d'avoir à s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure et vaut pendant toute la durée de celle-ci,
que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité pénale lui a adressés,
qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêts du TF du 04.12.2018 [6B_936/2018] cons. 1.1 et du 18.02.2013 [6B_314/2012] cons. 1.3.1).
c) Que la jurisprudence a précisé que le délai de garde de sept jours n'était pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de prolongation du délai de garde,
qu’en effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de reporter l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours,
que l'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (arrêt du TF du 13.05.2025 [6B_892/2024] cons. 1.1.2 et les réf. cit., notamment à l’ATF 141 II 429).
d) Que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt précité du 13.05.2025, cons. 1.1.4).
3. Qu’en l’occurrence, le recourant a déposé une plainte pénale le 9 février 2026, reçu l’ordonnance de non-entrée en matière querellée le 15 mai 2026 et déposé son recours le 26 mai 2026,
qu’il se trouvait donc clairement en situation de devoir s’attendre à une correspondance de la part des autorités,
que la fiction de notification à l’issue du délai de garde de l’article 85 al. 4 CPP doit s’appliquer pleinement, la prolongation du délai de garde déclenchée par le recourant ne modifiant pas l’échéance du délai pour agir, au regard de la jurisprudence précitée,
qu’ainsi, le courrier du 3 juin 2026 est réputé avoir été notifié au recourant le 12 juin 2026 (dernier jour du délai de garde initial) et que le délai de dix jours pour acquitter l’avance de frais sollicitée est arrivé à échéance le lundi 22 juin 2026,
que l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai précité, ce qui implique que l’Autorité de céans n’entre pas en matière sur le recours, comme le recourant en avait été expressément averti,
que comme mentionné ci-dessus, cette conséquence – qui peut apparaître sévère aux yeux d’un justiciable non assisté d’un mandataire professionnel – s’impose pour assurer l’égalité de traitement entre justiciables et la sécurité du droit.
4. Que vu ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur le recours,
que celui-ci sera ainsi classé, sans frais ni dépens.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. N’entre pas en matière sur le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
3. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et à C.________.
Neuchâtel, le 30 juin 2026