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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.04.2026 ARMP.2026.6 (INT.2026.167)

20 avril 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,035 mots·~20 min·2

Résumé

Séquestre d’un véhicule. Recours devenu sans objet. Frais et indemnité de procédure.

Texte intégral

A.                            a) A.________ a un casier judiciaire. Il a notamment conduit en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, le 22 décembre 2012. Suite à cette infraction, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) a prononcé, le 11 mars 2013, une interdiction de conduire. Le 8 mai 2016, le recourant a conduit sans assurance-responsabilité civile, sans restituer le permis ou les plaques de contrôle non valables ou retirées et sans permis ou plaques de contrôle. Le 28 février 2021, il a commis deux pertes de maîtrise, une entrave aux mesures de constatation de la capacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile et une violation des obligations en cas d’accident. Suite à cette infraction, le SCAN a prononcé, le 12 juillet 2021, une interdiction de conduire. Le 8 juin 2022, le recourant a conduit un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié. Le SCAN a alors rendu, le 29 juin 2022, une décision d’interdiction de conduire. Les 10 et 14 septembre 2023, le recourant a conduit un véhicule alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis. Dès lors, le SCAN a, le 14 février 2024, prononcé une nouvelle interdiction de conduire.

                        b) Le 4 août 2025, le Ministère public a reçu un courriel indiquant qu’il faudrait surveiller la personne qui conduisait un bus – dont la photo était annexée au message, soit un véhicule immatriculé NE [111] – ainsi que d’autres véhicules, et qui n’avait plus de permis de conduire depuis quelques temps. L’auteur du courriel a indiqué préférer rester anonyme, afin d’éviter des soucis avec le conducteur en cause.

                        c) Le 6 août 2025, un nouveau courriel provenant de la même adresse a été envoyé au Ministère public, qui précisait que la personne en cause roulait, à Z.________ et environs, également en scooter immatriculé NE [222].

                        d) Par courriel du 5 septembre 2025, le Ministère public a demandé au SCAN l’identité du détenteur des véhicules immatriculés NE [111] et NE [222], si cette personne était détentrice d’un permis de conduire valable et si un dossier était ouvert contre elle auprès du SCAN.

                        e) Le 8 septembre 2025, le SCAN a informé le Ministère public que A.________ était le détendeur des véhicules indiqués, qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire à compter du 11 septembre 2023 et qu’il ne pouvait toujours pas conduire, à ce jour. Selon le dossier annexé, il avait des conditions à remplir avant de pouvoir récupérer le droit de conduire.

B.                            a) Le 19 septembre 2025, à 18h20, rue [aaa] à Z.________, A.________ a été contrôlé par une patrouille de police alors qu’il conduisait un véhicule de marque BMW immatriculé NE [333]. Le prévenu a immédiatement admis ne pas être en possession de son permis de conduire, dont il disait qu’il était au SCAN. Les contrôles du véhicule et de l’état physique de A.________ se sont révélés sans particularité.

                        b) Le même jour, A.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a notamment reconnu être sous le coup d’une interdiction de conduire. Selon lui, il aurait dû récupérer son permis, qui était déposé au SCAN, le 11 septembre 2025. Il avait été sanctionné d’un retrait du permis d’une durée de deux ans. Il avait dû faire des tests, suite à trois ivresses. Actuellement, il ne buvait plus. Il avait toujours été défini qu’il récupérerait son permis le 11 septembre 2025. Il n’avait pas reçu son permis physiquement, car il y avait des échanges de courriers avec son avocat. Il n’avait jamais conduit de véhicule depuis son retrait du permis de conduire. Le jour du contrôle, il avait conduit sa voiture car sa femme voulait l’essayer. Il avait acheté la voiture en juillet 2025. Ils étaient partis de Z.________ pour aller jusqu’à Y.________ et étaient revenus. À l’issue de son audition, une interdiction de conduire lui a été délivrée par la police. Il a alors précisé avoir reçu une lettre du SCAN, le 17 septembre 2025, lui indiquant qu’il devait faire une prise de sang par mois pendant trois mois. Il contestait cette décision avec l’aide de son avocat.

                        c) Dans son rapport du 14 octobre 2025, la police a indiqué que, selon la confirmation du 23 septembre 2025 du SCAN, A.________ n’était toujours pas autorisé à conduire. Il ressortait de ce courriel qu’un délai d’attente lui avait été imposé, suite à son retrait d’une durée indéterminée depuis le 11 septembre 2023. Ce délai d’attente était de deux ans et bien qu’il fût échu au 10 septembre 2025, des conditions avaient été posées avant que le permis soit restitué. Ces conditions n’étaient à ce jour pas remplies. La police a encore précisé que A.________ s’était vu délivrer plusieurs interdictions de conduire et que trois véhicules étaient immatriculés à son nom, soit des voitures de marques BMW, immatriculée NE [333], et Renault Trafic, immatriculée NE [111], et un motocycle Zontes, immatriculé NE [222].

C.                            Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre des véhicules en question en vue de leur confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Après avoir rappelés les antécédents du prévenu en matière de circulation routière, le Ministère public a retenu que la procédure portait sur une conduite sous le coup d’un retrait de permis de conduire, commise le 19 septembre 2025, ainsi que sur d’autres conduites identiques à des dates indéterminées. Au vu de ses antécédents, le prévenu devait être considéré comme incapable de prendre conscience de ses actes et de respecter la loi sur la circulation routière. De plus, il avait minimisé les faits qui lui étaient reprochés. Par surabondance, au vu de la dénonciation, une personne semblait être inquiète de la situation. Dès lors, il y avait lieu de craindre que le prévenu commette de nouvelles infractions graves, si aucune mesure drastique n’était prise à son encontre .

D.                            a) Le 14 janvier 2026, A.________ a été réentendu par la police, en qualité de prévenu. Il a notamment indiqué qu’il semblait ne pas pouvoir récupérer son permis pendant cinq ans, en raison de l’infraction du mois de septembre 2025. Après, il pourrait repasser son permis. Il avait déjà fait trois prises de sang et il lui en restait une. Sa moto Zontes avait été vendue en décembre 2025 et le transfert était en cours. Le Renault Trafic était le véhicule de son entreprise. Sa femme l’utilisait actuellement pour faire les courses du travail. La BMW était en leasing à son nom, mais l’idée était de la mettre au nom de sa femme, dont le véhicule était en fin de vie. Le prévenu a confirmé ses déclarations du 19 septembre 2025. S’agissant de la dénonciation, il a précisé que ce n’était pas lui qui conduisait le véhicule immatriculé NE [111], mais sa femme et son oncle, B.________, domicilié en France. Il n’avait pas conduit sa moto, mais l’avait essayée sur le parking devant chez lui, puis il l’avait prêtée à son ami C.________. À l’issue de son audition, l’ordonnance de séquestre lui a été remise. Il a alors indiqué que la Renault était vitale pour son entreprise […].

                        b) Dans un rapport complémentaire du 15 janvier 2026, la police a précisé que les deux voitures avaient été séquestrées et que, suite à un contrôle auprès du SCAN, le permis de circulation de la moto avait été annulé.

                        c) Par courrier du 15 janvier 2026, le prévenu a adressé au Ministère public quelques remarques sur la procédure. Il s’étonnait de la date du 5 novembre 2025 de cette ordonnance, laquelle ne prenait pas en compte son audition de la veille. Il contestait les faits relatés dans le courriel du 4 août 2025 et il indiquait qu’il était choquant que le Ministère public tienne des faits pour établis alors qu’il n’avait pas été entendu à ce sujet. L’important délai écoulé entre le prononcé de l’ordonnance et sa notification laissait transparaître que le séquestre ordonné ne répondait à aucun besoin objectif.

                        d) Le 16 janvier 2026, le Ministère public a remis, au mandataire du prévenu, le dossier par courriel sécurisé pour consultation tout en précisant que le dossier physique était actuellement auprès de la police pour des investigations et que seules les pièces en mains du Ministère public étaient transmises.

E.                            a) Le 21 janvier 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance de séquestre en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que soit ordonnée la restitution immédiate de la Renault Trafic, au surplus au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision au sens du recours. En substance, il allègue une violation du droit d’être entendu et conteste le cas de séquestre, en soulignant que les faits dénoncés ne sont pas établis. Il ne conteste pas les faits relatifs au 19 septembre 2025, mais précise qu’il pensait de bonne foi avoir le droit de conduire. Il invoque également une violation du principe de proportionnalité. Finalement, il précise que l’ordonnance de séquestre doit être annulée concernant le scooter, dans la mesure où il n’en est plus propriétaire. Ces arguments seront repris plus loin.

                        b) Dans ses observations du 5 février 2026, le Ministère public a indiqué que le délai de recours étant relativement court, il avait été fait au mieux dans la transmission du dossier au recourant. En date du 16 janvier 2026, il n’était pas possible de transmettre des documents qui ne figuraient pas au dossier. À réception du rapport de police, l’intégralité du dossier avait été remise au recourant, dans les plus brefs délais. Le rapport complémentaire était ainsi parvenu au recourant avant l’échéance du délai de recours. Le solde du dossier lui avait été transmis, par courriel sécurisé, le 22 janvier 2026. Cependant, le fichier remis par Webtransfer n’avait pas été téléchargé par le recourant. Le Ministère public a rappelé qu’en temps normal, un rapport de police lui parvenait quelques semaines, voire quelques mois, après que les actes d’enquête aient été exécutés. L’ordonnance de séquestre avait été rendue sur la base du dossier dont il ressortait que le recourant avait conduit sous le coup d’un retrait de permis à une reprise à tout le moins, soit le 19 septembre 2025, et qu’il n’en était pas à son coup d’essai en matière de violations de la loi sur la circulation routière. L’audition du recourant sur la dénonciation anonyme n’était pas nécessaire pour ordonner la saisie des véhicules dans la mesure où l’infraction du 19 septembre 2025 et les antécédents de recourant étaient suffisants. La dénonciation anonyme et les antécédents du recourant permettaient au Ministère public d’avoir des soupçons de la commission d’autres infractions. L’audition garantissait au prévenu un droit d’être entendu avant le prononcé de la décision finale. Par surabondance, le Ministère public a indiqué que dans le cadre de sa précédente interpellation de septembre 2023, le prévenu avait été avisé qu’en cas de nouveau contrôle, les véhicules lui appartenant seraient saisis. Ce dernier s’était alors engagé sur l’honneur à ne plus conduire de véhicules tant qu’il demeurerait sans permis. Le recourant n’avait donc pas pris conscience de ses actes et la situation l’indifférait. Partant, la mesure était proportionnée et le séquestre était justifié. S’agissant du scooter, la police n’avait pas pu le saisir. Le recourant avait déclaré qu’il l’avait vendu et le SCAN l’avait confirmé. Dès lors, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure de recours.

F.                     a) Par courrier du 20 mars 2026 et alors qu’un arrêt sur recours allait être finalisé, le Ministère public a informé l’Autorité de céans qu’il avait levé les séquestres visant les véhicules immatriculés au nom du prévenu puis, dans un courrier complémentaire du 2 avril 2026, a remis une copie des décisions y relatives, qui précisaient que le séquestre du véhicule de marque BMW immatriculé NE [333] était levé dans la mesure où cette voiture était la propriété (leasing) de BMW Group qui avait dit vouloir la récupérer et qu’il en allait de même s’agissant du véhicule de marque Renault immatriculé NE [111], dont la propriété (leasing) était revendiquée par D.________ AG.

b)         Interpellé par courrier du vice-président de l’Autorité de céans du 26 mars 2026 quant à la suite de la procédure, le prévenu a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, que les frais soient laissés à la charge de l’État et qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai utile de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            a) L’article 428 al.1 2ème phrase CPP prévoit que la partie dont le recours est irrecevable ou qui le retire est considérée avoir succombé.

b) Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêts de l’Autorité de céans des 29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a, 18.11.2024 [ARMP.2024.130] cons. 2b et 26.09.2025 [ARMP.2025.94] cons. 2c).

c) Selon la doctrine, cette disposition s’applique également lorsque le recours déposé devient sans objet, situation dans laquelle le recourant doit en principe être condamné aux frais de procédure (Fontana, in Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 428 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 6 ad art. 428 CPP),

d) Dans le cas d’espèce, si le recours n’était pas devenu sans objet du fait de la levée des séquestres par le Ministère public, l’Autorité de céans aurait confirmé l’ordonnance de séquestre du 5 novembre 2025, pour les motifs suivants.

da) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision entreprise est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, notamment s’ils représentent un danger pour la sécurité ou l’ordre public (Moreillon/Parein-Reymond, in Petit Commentaire CPP, 3e éd., 2025, ad 19 ad art. 263 CPP). Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024 [7B_191/2023] cons. 2.3.2).

                        db) D’après l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Le Message à l’appui de la révision qui a introduit cette disposition expose que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupules et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de l’Autorité de céans du 14.11.2024 [ARMP.2024.154] cons. 4.2c).

                        dc) Les conditions de la confiscation posées à l'article 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire régulièrement sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2).

                        dd) Tout séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt de l’Autorité de céans du 24.03.2025 [ARMP.2025.24] cons. 3.1.d).

                        de) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit sa BMW, le 19 septembre 2025, alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire, ce qui constitue une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens des articles 90 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’ordonnance querellée ne se base pas en premier lieu sur les dénonciations des 4 et 6 août 2025, mais bien sur les faits du 19 septembre 2025, comme cela ressort de l’ordre des infractions mentionnées dans l’ordonnance. Quoi qu’il en soit, les faits dénoncés ne peuvent pas être exclus, au vu des antécédents du recourant. Toutefois en l’état du dossier, ils ne sont pas rendus vraisemblables. Ils ne seront donc pas pris en compte et les griefs y relatifs du recourant ne seront pas examinés dans la mesure où les seuls faits du 19 septembre 2025 permettent déjà d’envisager un séquestre.

                        df) Le recourant soutient à tort qu’il n’a pas agi sans scrupules étant donné qu’il pensait de bonne foi pouvoir conduire le 19 septembre 2025, soit deux ans après le retrait de son permis, et que celui-ci allait lui être retourné dans la mesure où il s’était plié aux exigences du SCAN, à savoir qu’il avait remis à ce service une expertise psychologique d’aptitude à la conduite. Si le recourant s’est effectivement conformé à la décision du 14 février 2024 du SCAN de se soumettre à une expertise psychologique, il ne pouvait pas ignorer que les conclusions de celle-ci indiquaient notamment que l’aptitude à la conduite était confirmée, sous les conditions suivantes : « a) Avant une réadmission dans la circulation routière, l’abstinence à une consommation d’alcool d’une durée de 6 mois d[evait] être confirmée au niveau médical, par le bais d’un examen médical. b) Si l’abstinence [était] confirmée, une réadmission à la circulation [était] possible. Le candidat d[evait] se soumettre à un suivi de son abstinence par le biais de contrôles effectués tous les mois après sa réadmission dans la circulation ». En outre, selon le courrier du 7 août 2025 du SCAN confirmé par sa décision du 20 août 2025, le recourant devait, avant toute demande de restitution de son droit de conduire, présenter le résultat d’une prise de sang afin de confirmer son abstinence de consommation d’alcool. Ainsi, en prenant le volant de son véhicule le 19 septembre 2025 alors qu’il savait que son abstinence à l’alcool devait être établie avant de pouvoir demander la restitution de son permis, le recourant a démontré une absence totale de scrupules. Le fait qu’il ait vendu son véhicule lors de son retrait de permis du 11 septembre 2023, qu’il ait ensuite acheté le scooter Zontes et la BMW en prévision de la récupération de son permis et qu’il souhaite maintenant se dessaisir de sa BMW en la transmettant à sa femme, alors que le scooter Zontes a déjà été vendu, ne sont pas des éléments aptes à démontrer qu’il n’avait pas la volonté de conduire sans permis.

                        dg) Il ressort des antécédents du recourant qu’il a commis de nombreuses infractions à la circulation routière et déjà conduit à deux reprises sous le coup d’un retrait de permis. Ainsi, en prenant le volant le 19 septembre 2025 alors qu’il était à nouveau sous le coup d’un retrait de permis de conduire et que son abstinence à l’alcool n’était notamment pas démontrée, le recourant a créé un risque pour le trafic et la sécurité publique. C’est à tort qu’il allègue que le Ministère public n’a pas craint la commission d’infractions de sa part en raison de l’important délai entre la connaissance des faits et le rendu de l’ordonnance, puis entre le rendu de l’ordonnance et sa notification. Si le Ministère public ne craignait pas la commission de nouvelles infractions de sa part, il n’aurait pas rendu l’ordonnance querellée. Par les faits du 19 septembre 2025, le recourant a démontré faire fi des décisions et de la sécurité publique. Cela permet de se convaincre que la mesure de séquestre est justifiée et proportionnée, dans la mesure où on ne voit pas quelle autre mesure permettrait d’empêcher le recourant de conduire à nouveau, alors qu’il est toujours sous le coup d’un retrait de permis. C’est donc en vain que le recourant allègue que d’autres mesures moins incisives existent pour préserver la sécurité publique. Le recourant allègue encore être entrepreneur, activité dont il précise qu’elle nécessite de nombreux déplacements pour aller acheter […] et qu’à cet effet, la Renault Trafic est utilisée par sa femme. Il précise que sans ce véhicule, l’entreprise et ses places de travail sont menacés. Ainsi, selon le recourant, le séquestre lèse gravement ses intérêts et est inapte à atteindre le but visé, car en cas de rejet de son recours, il devra dans tous les cas acquérir un autre véhicule pour mener à bien son activité en le mettant à disposition de son épouse et de ses employés. Selon le recourant, la sécurité du trafic ne sera ainsi pas améliorée par le séquestre. Le recourant se méprend. Ce n’est pas le véhicule en soi qui représente un danger pour la sécurité publique, mais la mise d’un véhicule à disposition du recourant. Lors de son interrogatoire du 19 septembre 2025, le recourant a notamment déclaré avoir conduit car sa femme voulait essayer le véhicule. On peine à comprendre pour quelles raisons c’est le recourant qui était au volant, alors que c’est son épouse qui voulait essayer la voiture. Cette déclaration est peu crédible, surtout au vu des antécédents du recourant. On en déduit que les déclarations du recourant, selon lesquelles la Renault Trafic est utilisée par son épouse et ses employés sont également peu crédibles. Les intérêts de la sécurité du trafic l’emportent sur les intérêts privés du recourant, lequel peut solliciter son épouse et son véhicule (le recourant ayant déclaré que celle-ci avait une voiture) ou se faire livrer les denrées alimentaires à l’entreprise. Les frais de séquestre ne sont pas pertinents pour la présente procédure, sachant qu’en tout état, des considérations financières ne peuvent jouer qu’un rôle secondaire lorsqu’est en cause la préservation de la sécurité publique. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant a déjà conduit sans assurance, sans plaques ni permis. Ainsi, les mesures de substitution proposées à ces frais, soit la remise des clés, la pose d’un sabot, le dépôt des plaques et l’inscription d’un code 178 dans le permis de circulation entraîneraient de toute manière des frais et ne sont pas à même de garantir la mesure de séquestre en vue de confiscation.

                        c) Il résulte des considérations ci-dessus qu’il n’était en tout cas pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles du séquestre n’étaient pas réalisées. Par conséquent, si le Ministère public n’avait pas levé les séquestres en question, l’Autorité de céans aurait rejeté le recours et, partant, aurait confirmé la mesure ordonnée par la procureure.

4.                            Vu ce qui précède, on doit considérer que le recourant aurait succombé dans la présente procédure si la cause n’était pas devenue sans objet, de sorte que les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), sans réduction car l’arrêt était sur le point d’être finalisé au moment où la décision de levée des séquestres est intervenue. Dans la mesure où le recourant succombe et est condamné aux frais, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 436 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Constate que le recours est devenu sans objet et ordonne le classement du dossier.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de A.________.

3.    N’alloue pas d’indemnité au recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 20 avril 2026

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