Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.08.2026 [7B_462/2026]
A. Par courrier du 11 décembre 2025, A.________ (ci-après également, le plaignant ou le recourant) a déposé plainte pénale contre B.________ (ci-après également, le prévenu) pour injures et menaces. En substance, il alléguait que B.________ avait été poursuivi pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à son encontre. Une ordonnance pénale avait été rendue le 21 août 2024 contre B.________. Suite à l’opposition formée par ce dernier, une conciliation avait été tentée par la juge du Tribunal de police. Une convention judiciaire avait alors été passée, dont la teneur était la suivante : « 1. Sans reconnaissance de l’innocence de B.________ par A.________, celui-ci retire sa plainte du 17 juillet 2024 et abandonne toute éventuelle prétention à son encontre, 2. Sans reconnaissance de sa culpabilité, B.________ s’engage à verser la somme de CHF 5'000.00 à A.________ d’ici au 30 juin 2025 pour solde de tout compte en lien avec le litige du 18 juin 2024, 3. B.________ présente ses excuses à A.________.». Dans sa nouvelle plainte, A.________ mentionnait que B.________ n’avait pas tenu ses engagements. Il avait dû déposer une requête de mainlevée d’opposition, à laquelle le juge avait fait droit. Cette décision lui avait été notifiée le 12 septembre 2025 avec, en annexe, un échange de courriels entre B.________ et son assistante sociale. Dans un courriel du 17 juillet 2025, B.________ avait notamment écrit que « j’suis navré d’apprendre qu’il vous a traiter [sic] de la sorte, je prnses [sic] que vous comprennez [sic] maintenant qu’il [A.________] est totalement fou … » et que « Encore navré de ce qui vous arrive concernant cet individu infect qui se délect [sic] à passer l’entièreter [sic] de son temps à détruire la joie de vivre des gens. ». A.________ a précisé avoir eu connaissance des infractions dont B.________ s’était rendu coupable à son encontre lorsqu’il avait pris connaissance de la décision de mainlevée de l’opposition, soit le 12 septembre 2025, de sorte que sa plainte était déposée dans le délai de trois mois. Il s’était senti insulté par les termes « fou », « individu infect », ainsi que par les propos selon lesquels il porterait atteinte à la santé de B.________. Par ailleurs, le 4 octobre 2024, B.________ avait posé une statuette en forme de crâne sur les boîtes aux lettres de l’immeuble dans lequel il habitait (tout comme le prévenu). A.________ précisait que des images de têtes de mort étaient également collées sur la porte de B.________, depuis longtemps, ce qui ne laissait aucun doute au sujet de la personne qui avait placé la statue sur les boîtes aux lettres. Le plaignant joignait une photographie et indiquait que, compte tenu des lésions corporelles dont il avait été victime de la part de B.________, il s’était senti gravement menacé, alarmé et effrayé par cette statue, ainsi que par le message véhiculé. Depuis, il était angoissé à l’idée de rencontrer B.________.
B. Par ordonnance du 5 janvier 2026, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte, laissé les frais à la charge de l’état et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. En substance, le Ministère public a considéré que s’agissant des propos tenus par B.________ dans son courriel à son assistante sociale, ils ne pouvaient pas constituer des injures au sens de l’article 177 CP, dans la mesure où, pour qu’une telle infraction soit commise, il fallait que les propos attentatoires à l’honneur aient été directement adressés à la personne visée, ce qui n'était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, ces propos, bien que peu plaisants, ne pouvaient donner lieu à une condamnation pour diffamation au sens de l’article 173 ch. 1 CP (prévention non visée par la plainte), les conditions n’en étant pas remplies. En effet, les propos tenus par B.________ constituaient des jugements de valeur et non pas des allégations de fait et ils ne devaient pas être considérés comme revêtant une gravité excédant ce qui était acceptable. De surcroît, quand bien même ses propos auraient dû être reconnus comme des allégations de fait suffisamment diffamatoires au sens de l’article 173 ch. 1 CP, le chiffre 2 de cette disposition prévoit que l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Cela imposait de ne pas condamner B.________, ce dernier semblant de toute évidence convaincu par le bien-fondé de ses propos. S’agissant des menaces, elles étaient tout simplement inexistantes. En effet, le simple fait d’apposer au-dessus de sa boîte aux lettres une tête de mort décorative, alors même que ce type de décoration était déjà utilisé dans d’autres lieux, comme le relevait A.________ lui-même dans sa plainte, ne pouvait être considéré, faute d’éléments allant dans ce sens, comme une menace s’adressant à une personne spécifique.
C. Le 10 janvier 2026, A.________ interjette recours contre cette décision en demandant la reconsidération de la décision de non-entrée en matière, l’ouverture d’une instruction, la prise en compte de la nature publique des injures et leur impact sur sa dignité et sa réputation, la mise à la charge de B.________ de tous les frais et dépens de la procédure conformément aux articles 404 et 413 CPP (sic), la reconsidération de la menace, tant sur le principe que sur le fond. En bref, il allègue que les courriels envoyés aux services sociaux constituent une injure publique au sens de l’article 177 CP, dans la mesure où ils ont été adressés à des tiers et portés atteinte à sa réputation et à sa dignité. Les insultes ont été proférées malgré ses démarches légales pour obtenir le paiement de la dette, démontrant ainsi une volonté délibérée du prévenu de le discréditer. La dette ayant été réglée et légalement reconnue, les propos sont injustifiés et malveillants, et portent atteinte à sa dignité et à son honneur devant des tiers. Au vu du contexte, la tête de mort qui a été placée sur les boîtes aux lettres de l’immeuble constitue une menace qui lui était directement adressée. En annexe à son recours, il produit deux notes d’honoraires de son mandataire, ainsi que les relevés postaux attestant de montants versés à son avocat.
D. Par courrier du 19 janvier 2026, A.________ indique que celui qui était son mandataire pour le dépôt de la plainte n’est plus son conseil.
E. Le même jour, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec mise à la charge des frais de procédure au recourant.
CONSIDÉRANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 12.07.2024 [7B_115/2023] cons. 4.1).
4. a) Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
L'honneur que protège l'article 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 04.03.2024 [6B_1052/2023] cons. 1.1 ; du 16.03.2023 [6B_777/2022] cons. 2.2 non publié aux ATF 149 IV 170 ; du 16.03.2020 [6B_1254/2019] cons. 8.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du TF [6B_1052/2023] précité cons. 1.1 ; [6B_777/2022] précité cons. 2.2 et les arrêts cités ; du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 5.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3).
À la différence des infractions de diffamation et de calomnie, celle d’injure ne nécessite pas l’évocation d’un fait. L’injure peut consister en un pur jugement de valeur. Le jugement de valeur offensant peut être adressé directement à la personne lésée ou à un tiers (Rieben/Mazou, in Commentaire romand CP II, n. 7-8 ad art. 177 CP).
b) Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_589/2024] cons. 3.1 et les réf. cit.).
c) En cas d’injure sous la forme de l’allégation d’un fait attentatoire à l’honneur ou d’une allégation mixte comprenant également un jugement de valeur, son auteur est autorisé à faire valoir des preuves libératoires (Rieben/Mazou, op. cit, n°16 ss ad art. 177 CP). À ce titre, le prévenu peut rapporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. En revanche, en présence d’une injure formelle, soit la simple expression du mépris (p. ex. « psychopathe », « pourri », etc.), la preuve libératoire est exclue (Dupuis/Moreillon [et al.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 22 ad art. 177 CP).
5. a) Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 cons. 2c ; arrêts du TF du 09.02.2023 [6B_479/2022] cons. 5.1.1 ; du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.1). Une communication à caractère mixte, soit un jugement de valeur porté en relation avec des faits est considérée comme une allégation de faits et, partant, est susceptible de constituer une diffamation, respectivement une calomnie (Rieben/Mazou, op. cit., n° 6 ad art. 173 CP).
b) Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (arrêt du TF du 08.08.2024 [6B_450/2024] cons.1.1.2 et les réf. cit.).
6. L’article 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans le cas typique de faits punissables revêtant la même qualification. Il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévenues par la loi pénale. La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’article 47 CP, mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 146 IV 297 cons. 2.3 ; 135 IV 130 cons. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4 ; arrêts du TF du 25.11.2020 [6B_718/2020] cons. 2.2 ; du 27.09.2021 [6B_519/2020] cons. 2.4).
7. a) En l’espèce, le terme « fou » constitue une injure formelle (ici adressée à un tiers), laquelle exprime le mépris dans la mesure où elle désigne une personne atteinte de troubles mentaux. Dans ce cas, il n’y a pas de preuves libératoires.
b) La phrase « cet individu infect qui se délect [sic] à passer l’entièreter [sic] de son temps à détruire la joie de vivre des gens » représente une déclaration mixte, soit un jugement de valeur porté en relation avec des faits, et constitue une diffamation dans la mesure où elle porte objectivement atteinte à l’honneur du plaignant. L’auteur d’une déclaration mixte est autorisé à faire valoir des preuves libératoires (preuve de la vérité et/ou de la bonne foi). En l’espèce, le prévenu n’a pas été interrogé par la police ou le Ministère public, de sorte que les éléments sur lesquels il a fondé ses propos sont inconnus. La question des preuves libératoires peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour un autre motif.
ca) En effet, les termes litigieux employés par le prévenu n’ont pas eu de conséquences, à tout le moins pas significatives, dans la mesure où ils n’ont pas été adressés à un large cercle de personnes ou à des tiers, mais exclusivement à l’assistante sociale (du prévenu), personne régulièrement amenée, de par sa profession, à traiter des cas conflictuels et par ailleurs soumise au secret de fonction. De plus, le recourant a eu accès au courriel litigieux par le biais d’une procédure de mainlevée, dont le juge est également soumis au secret de fonction. A.________ n’avait ainsi pas à redouter que des tiers puissent y avoir accès et que cela lui porte préjudice.
cb) Par ailleurs, s’agissant de la culpabilité du prévenu, elle doit être qualifiée de peu importante, car les propos litigieux sont intervenus dans un contexte particulier : le courriel litigieux du prévenu adressé à son assistante sociale faisait suite à un courriel du même jour de cette dernière dans lequel elle écrivait : « J’ai contacté notre service juridique, étant personnellement agressée, je ne tolérerai pas cela. Je ne donnerai plus suite à son message et à sa demande de versement, pour votre information ». Ainsi, il faut retenir que ce sont bien les faits contenus dans le courriel de l’assistante sociale qui ont motivé le prévenu à lui adresser, en retour, le courriel litigieux. Si le contenu de ce courriel n’est pas acceptable, le contexte et le destinataire auquel il a été adressé doivent être pris en considération. La situation serait bien évidement tout autre si le prévenu avait adressé, spontanément, sans motif, le courriel litigieux.
cc) Sur la base de ce qui précède, il est hautement vraisemblable qu’un juge du fond appelé à statuer dans cette affaire considère tant les conséquences des actes reprochés au prévenu que la culpabilité de ce dernier comme peu importantes, au sens de l’article 52 CP, et qu’il fasse application de cette disposition pour exempter le prévenu de toute peine. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public doit ainsi être confirmée, par substitution de motifs.
8. Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).
La menace au sens de l'article 180 al. 1 CP suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 cons. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 cons. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (arrêt du TF du 03.12.2025 [6B_388/2025] cons. 1.2 et les réf. cit.).
9. En l’occurrence, selon la photographie déposée par le plaignant, la statuette en forme de crâne placée sur les boîtes aux lettres de l’immeuble est de couleur violette avec des lunettes de soleil. Cette statuette – même si elle n’exprime pas le plus grand raffinement en matière d’ornementation – doit objectivement être considérée comme un objet de « décoration » et ce d’autant plus que le prévenu a, selon les dires du plaignant, apposé, depuis longtemps, des images de tête de mort sur sa propre porte. Cet objet n’est en soi pas effrayant pour une personne de sensibilité moyenne, notamment au vu de sa couleur et des lunettes de soleil. Le recourant ne précise d’ailleurs pas en quoi cela constituerait une menace à son encontre, ni quel serait le message véhiculé par cet objet. De plus, il ne saurait être considéré comme une menace dirigée personnellement contre le plaignant, dans la mesure où il ressort de la photographie que cette statuette est placée sur la boîte aux lettres du prévenu et non sur celle du plaignant. Au surplus, la plainte, déposée le 11 décembre 2025, doit être considérée comme tardive. En effet, selon le plaignant, la statuette a été déposée par le prévenu le 4 octobre 2024. Le délai de plainte de trois mois (art. 31 CP) est ainsi arrivé à échéance en janvier 2025 et la plainte n’a été déposée qu’en décembre 2025. Dans ces conditions, c’est avec raison que la procureure a prononcé une non-entrée en matière sur ce volet de la plainte.
10. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause seront fixés à 500 francs et mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) qui les a avancés. B.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, aucune indemnité de dépens ne lui sera allouée.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 janvier 2026.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de A.________, qui les a avancés.
3. N’alloue pas d’indemnité à B.________.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et à B.________.
Neuchâtel, le 10 mars 2026