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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.04.2026 ARMP.2026.48 (INT.2026.158)

16 avril 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,495 mots·~27 min·1

Résumé

Détention provisoire. Risque de collusion.

Texte intégral

A.                            a) Le mercredi 24 décembre 2025, la police a été sollicitée par des agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) afin d’intercepter le véhicule Tesla blanc immatriculé VD [111], suite à son entrée en Suisse par la douane de Z.________. Le dispositif d’interception mis en place a permis d’interpeller les deux occupants de la voiture, soit B.________, comme conducteur, et A.________, comme passagère avant, au bas des [aaa]. Les intéressés ont été conduits à SISPOL et le véhicule a été pris en charge par des agents de l’OFDF pour être emmené au même endroit, afin d’être contrôlé par le service spécialisé. Les vérifications ont permis la découverte de plusieurs sachets renfermant 1,140 kg brut de cocaïne, 973 pastilles d’ecstasy et 100 grammes brut de MDMA, dissimulés dans une cache naturelle sous le plancher du coffre de la voiture.

                        Différentes sommes d’argent, soit au total 6'762.80 francs et 3'003.95 euros, ont été retrouvées sur les intéressés, dans la voiture ainsi qu’à leur domicile à Y.________ (VD). Cet argent a été saisi, de même que quatre téléphones portables. La perquisition domiciliaire a également permis de trouver différents objets de luxe, notamment des montres et des chaussures.

                        b) Le même jour, A.________ a été interrogée par la police en qualité de prévenue. Elle a notamment déclaré vivre avec ses quatre enfants et être séparée de son mari C.________. Elle avait une activité indépendante, à savoir la vente de chatons. Elle n’a pas de dettes, mis à part des frais d’hypothèque et de leasing, mais avait beaucoup de factures non payées. Elle s’était rendue en Belgique, à X.________, avec sa voiture et son compagnon, B.________, pour rendre visite à la famille de ce dernier. Ils s’étaient rendus à W.________ car elle voulait acheter un collier. N’en trouvant pas, elle avait acheté une bague d’une valeur de 2'500 euros, qu’elle avait payée en espèces avec son propre argent. Elle avait une balance dans son sac à main pour peser le collier qu’elle comptait acheter. Elle ne comprenait pas comment cette balance avait pu réagir positivement aux stupéfiants, alors qu’elle était toujours restée dans son sac à main. Cette balance lui avait été donnée par son mari. Elle vivait une situation conflictuelle avec ce dernier et avait subi de nombreuses maltraitances (tentatives de meurtre et viols), mais les procédures avaient été classées. Elle était sûre que la drogue retrouvée dans sa voiture avait été déposée par son mari, qui lui avait promis de se venger, la menaçait et lui faisait peur. Il avait déjà mis de la drogue à deux reprises dans sa voiture. Il en consommait. Son voyage précédent en Belgique devait remonter à deux mois environ, car elle n’accompagnait pas toujours B.________. Elle n’avait pas de lien avec les produits stupéfiants trouvés dans son véhicule. Elle ne pouvait pas croire que B.________ avait déclaré qu’il s’agissait de sa propre marchandise. Elle ne l’avait jamais vu vendre de la drogue, ni être drogué.

                        c) Lors de son premier interrogatoire, le 24 décembre 2025, B.________ a notamment admis que la drogue lui appartenait et qu’il l’avait importée depuis la Belgique. Il avait d’abord commencé par vendre de la cocaïne, puis en avait importé à cinq reprises depuis la Belgique. Il faisait toujours les trajets seul, sauf cette fois-ci. Sa compagne, A.________, savait qu’il faisait du trafic de drogue et qu’il en importait. Elle était contre, mais il le faisait pour l’aider financièrement en payant des factures et des sorties pour la famille. Elle n’avait appris qu’au retour qu’il y avait de la drogue dans la voiture. Elle n’était pas ravie, mais n’avait pas d’autres choix que de rentrer avec lui. Il lui avait dit qu’il y avait 200 grammes de cocaïne dans le coffre.

                        d) Le 25 décembre 2025, A.________ et B.________ ont été interrogés par la procureure et ont, en substance, confirmé leurs déclarations à la police.

B.                            Le 26 décembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pour infractions à l’article 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) notamment contre A.________, pour avoir, le 24 décembre 2025, à tout le moins, de concert avec B.________, détenu et importé 1003,28 grammes net de cocaïne, 973 pièces d’ecstasy (322.13 grammes net) et 101,83 grammes net de MDMA de Belgique en Suisse à bord du véhicule Tesla qu’elle occupait avec B.________. Une instruction a également été ouverte contre ce dernier pour les mêmes faits, ainsi que d’autres relatifs à un trafic de stupéfiants. Le Ministère public a demandé la mise en détention provisoire des deux prévenus.

C.                            Par ordonnance du 27 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ et de B.________, celle-ci prenant effet le 24 décembre 2025, pour une durée de trois mois.

D.                            L’assistance judiciaire a été accordée à A.________ à compter du 24 décembre 2025.

E.                            a) Le 5 février 2026, A.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate de la détention provisoire. Elle considérait en substance avoir expliqué, par la démonstration de versements en sa faveur provenant de sa mère et de son ex-mari, pourquoi des sommes importantes avaient pu être retrouvées sur elle et à son domicile. S’agissant des montres de luxe retrouvées également chez elle, son ex-mari avait confirmé qu’un certain nombre d’entre elles avaient été achetées durant le mariage, y compris de fausses montres lors de voyages en Turquie. Le solde des montres (Rolex et Tudor) avait été acheté avec les économies de la prévenue pour en faire une collection, ainsi que pour en offrir une à chacun de ses enfants. Selon la prévenue, les auditions essentielles avaient eu lieu, les éléments matériels avaient été saisis et exploités et aucune mesure d’enquête ne dépendait plus de son comportement. Il n’y avait donc plus de risque qu’elle puisse entraver la manifestation de la vérité.

                        b) Le 6 février 2026, la procureure a refusé la libération de la détention provisoire de A.________ et adressé la prise de position du Ministère public au TMC.

                        c) Par ordonnance du 20 février 2026, le TMC a refusé la libération de la détention provisoire de A.________. Il a en particulier considéré que le risque de collusion n’était pas uniquement théorique et que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, malgré ce qu’en pensait la prévenue. Le rôle de chaque prévenu devait être plus précisément défini. Il n’y avait à ce stade aucune information sur la provenance de la drogue, ni sur son ou ses destinataire(s). Ces éléments devaient être éclaircis. Il n’était en particulier pas exclu que d’autres importations similaires aient déjà eu lieu par le passé. Dans le contexte d’un trafic de drogue, un grand nombre de personnes devaient encore être identifiées et entendues pour déterminer l’ampleur et l’organisation dudit trafic.

F.                            A.________ a été auditionnée une deuxième fois par la police le 4 mars 2026. B.________ l’a été les 2 et 19 mars 2026 (procès-verbal hors dossier scanné, mais la prise de position de la prévenue du 26.03.2026 dont il sera question ci-après démontre que la mandataire de la prévenue en a eu connaissance). Il sera revenu sur leurs déclarations plus loin, pour autant que besoin. Un rapport complémentaire a été délivré par la police neuchâteloise le 5 mars 2026.

G.                           a) Le 18 mars 2026, le Ministère public a sollicité auprès du TMC la prolongation de la détention provisoire de A.________, au motif que le risque de collusion existait toujours (la prolongation de la détention de B.________ a également été sollicitée le même jour devant le TMC). En substance, l’enquête avait dans l’intervalle permis d’établir que B.________, selon les aveux de celui-ci, avait effectué à tout le moins six autres importations de stupéfiants en Suisse, entre fin 2023 et décembre 2025. La quantité importée en Suisse s’élevait à un total minimum de 2'240 gr de cocaïne, 300 gr de kétamine, 700 gr de MDMA et 2'973 ectasies, l’intéressé ayant également vendu, sur cette même période, 1’175 gr de cocaïne, 300 gr de kétamine, 600 gr de MDMA et 2'000 ecstasies. B.________ avait précisé que A.________ avait toujours été au courant de ses activités délictueuses. Ses déclarations – ajoutées au fait que le train de vie et les très nombreuses dépenses de la prévenue ne correspondaient en rien à la situation précaire qu’elle affirmait vivre ni à ses quelques revenus – rendaient douteux qu’elle n’ait pas été au courant des activités délictueuses de son compagnon. De nombreux éléments restaient flous et il y avait de très sérieuses raisons de penser que la prévenue avait été au courant des activités de son compagnon et qu’elle était aussi impliquée dans celles-ci, d’une manière ou d’une autre. Le rapport de police du 5 mars 2026 démontrait que le travail d’investigation pour établir l’ampleur du trafic de stupéfiants en cause, le rôle exact de la prévenue et l’identité des autres personnes potentiellement impliquées, ne faisait que débuter. La police examinait encore le contenu de l’ensemble des appareils téléphoniques saisis, les données rétroactives du téléphone de B.________ et les données en lien avec les véhicules Tesla du couple (i.e. la prévenue disposait de la Tesla blanche et le prévenu de la Tesla rouge, et l’examen des cartes magnétiques de ces véhicules devraient permettre d’en connaître les déplacements), afin de confronter les déclarations des prévenus eu égard à leurs nombreux déplacements à l’étranger, pour se fournir ou non en stupéfiants. Par ailleurs, une analyse approfondie de la situation financière de chacun des prévenus devait être encore effectuée. Le risque que A.________, qui persistait à nier toute implication dans cette affaire, tente de compromettre la recherche de la vérité en altérant des moyens de preuve ou en exerçant une influence sur son co-prévenu ou des tierces personnes impliquées, existait toujours. Aucune mesure de substitution ne paraissait susceptible d’atteindre le même but que la détention provisoire et les principes de proportionnalité et de subsidiarité étaient toujours largement respectés.

                        b) Le 26 mars 2026, A.________ a déposé des observations devant le TMC et conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention et à sa libération immédiate. Elle a réitéré ses contestations quant à toute implication dans les faits reprochés. Le seul point qui devrait encore être éclairci est celui de savoir si elle avait ou non connaissance de l’activité illicite de B.________, sans qu’il apparaisse qu’elle détiendrait à cet égard des informations que les autorités ne posséderaient pas déjà. Selon la prévenue, les principes jurisprudentiels appliqués à sa propre situation conduiraient à nier l’existence d’un risque de collusion justifiant la prolongation de sa détention provisoire. Les actes de sécurisation des preuves avaient déjà été réalisés (audition des personnes liées à la prévenue, perquisitions, récolte/production des informations bancaires, analyse des supports matériels et données techniques qui se trouvaient déjà en mains des autorités), si bien qu’elle ne pouvait ni les modifier ni les faire disparaître, ni en empêcher l’exploitation. Cela réduisait de facto et non pas seulement théoriquement la possibilité d’entraver l’établissement des faits par l’altération des preuves. Par ailleurs, B.________ avait communiqué aux autorités, le 19 mars 2026, l’identité et les coordonnées de ses clients, de même que toutes les informations utiles et nécessaires sur ses fournisseurs en Belgique, tout en réaffirmant l’absence de lien de la prévenue avec ces personnes. Au demeurant, il appartenait au Ministère public de démontrer concrètement quel témoin, personne appelée à renseigner ou co-prévenu serait exposé à une influence de la part de la prévenue et surtout, en quoi une telle influence pourrait encore compromettre la vérité, alors que « les identités et contacts centraux de la chaîne d’approvisionnement/vente sembl[ai]ent déjà connus des autorités ». Finalement, indépendamment du risque de collusion, la prolongation requise se heurtait au principe de proportionnalité, tant en raison de sa situation personnelle (elle est mère de famille avec quatre enfants à charge et exerce une activité professionnelle à domicile, consistant dans l’élevage de chats de race qui ne peut être assumé par des tiers, certains animaux étant déjà décédés durant sa détention, ce qui montre l’impact de celle-ci) que du refus de mesures de substitution, alors que l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes permettrait de pallier tout risque hypothétique.

                        c) Par ordonnance du 27 mars 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 juin 2026, et informé l’intéressée qu’elle pourrait en tout temps présenter une demande de libération provisoire auprès du Ministère public, les frais de la décision étant fixés à 200 francs et devant suivre le sort de la cause sur le fond. En substance, la juge du TMC a considéré que les présomptions de culpabilité étaient données, à mesure notamment que B.________ avait indiqué que sa compagne avait été au courant de son trafic de stupéfiants, dès le début, et qu’elle savait qu’il transportait de la cocaïne le jour de leur arrestation. Le train de vie de A.________ posait également beaucoup de questions (montres de luxe achetées depuis juin 2025 pour un montant total oscillant entre 66'600 et 70'100 francs, très largement payées en espèces, ce qui ne correspondait en rien à une situation précaire ou à quelques revenus tirés de la vente de chatons). Sous l’angle du risque de collusion, le TMC a considéré qu’il n'était pas uniquement théorique. Il y avait à ce stade quelques informations sur la provenance de la drogue et sur la clientèle, mais ces éléments devaient être éclaircis et vérifiés. L’examen des différents téléphones saisis était encore en cours et l’analyse des données des véhicules Tesla devait être effectuée. Sur la base des résultats obtenus, il sera nécessaire de procéder à d’autres auditions. La nature de l’infraction examinée, soit un trafic de drogue, ne pouvait être ignorée. Une telle prévention induisait généralement l’implication d’un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L’organisation des auditions et/ou confrontations en découlant avait donc nécessairement un impact sur la durée de l’instruction, ainsi que sur l’existence du risque de collusion. L’enquête se trouvait encore au stade initial et il se justifiait d’empêcher d’éventuels contacts entre les deux prévenus dont les déclarations étaient très éloignées, entre les prévenus et les fournisseurs potentiels de stupéfiants, ainsi qu’entre les prévenus et les potentiels clients. Aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque retenu et la détention, même prolongée de trois mois, restait encore proportionnée à la peine encourue.

                        d) Le 27 mars 2026 également, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 juin 2026.

H.                            Le 9 avril 2026, A.________ recourt contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et à sa propre libération immédiate, subsidiairement, à la mise en place de mesures de substitution à sa détention et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC pour une nouvelle décision dans le sens des considérants et en tout état de cause, sous suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire. Sa motivation reprend très largement les observations qu’elle avait déposées devant le TMC le 26 mars 2026 (cf. supra G.b). Elle se plaint en outre que le Ministère public n’identifie pas les témoins qu’il souhaite auditionner et ne précise pas les confrontations imminentes dont la spontanéité devrait être préservée. La procureure se limite à invoquer un risque abstrait sans démontrer en quoi, « à ce stade avancé de la procédure », la recourante pourrait influencer le cours de l’enquête. Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence, qui impose de désigner précisément les actes d’instruction menacés. Par ailleurs, les déclarations des deux co-prévenus sont « constantes et concordantes ». Ils ont en effet l’un et l’autre, à de multiples reprises, affirmé que la recourante n’est pas impliquée dans les activités illicites de B.________. À mesure que ce dernier est encore en détention, aucune concertation ne peut intervenir avec lui. La recourante sera en mesure, à sa sortie de détention, de collaborer avec la police et les autorités afin de faire la lumière sur ses dépenses durant l’année 2025, ainsi que de prouver la source des montants en espèces retrouvés à son domicile ou employés pour l’acquisition de certaines montres. Elle rappelle avoir adopté « un comportement coopératif », notamment par la remise, spontanément, de ses appareils électroniques et la communication des codes d’accès, facilitant ainsi le travail des autorités. Le risque de collusion a donc disparu. En outre, la gravité des conséquences de la détention provisoire sur la situation personnelle (familiale et professionnelle) de la recourante conduit à ce que le principe de proportionnalité est « manifestement » violé. Finalement, la recourante reproche au TMC de n’avoir pas examiné concrètement les alternatives à la détention provisoire et de n’avoir pas motivé les raisons pour lesquelles elles seraient insuffisantes, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral.

I.                              Le 9 avril 2026, le TMC transmet son dossier, sans formuler d’observations sur le recours.

J.                            Le 13 avril 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans observations supplémentaires.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable (art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                            a) Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'article 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1 bis let. a et b CPP).

                        Selon l'article 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion).

                        b) La recourante ne discute pas, dans son recours et en tant que telles, les présomptions de culpabilité qui sont la condition générale pour prononcer une détention provisoire. Elle fait bien. Elle a en effet été arrêtée le 24 décembre 2025 alors qu’elle rentrait, en compagnie de B.________ qui conduisait le véhicule, d’un voyage en Belgique avec une quantité importante de trois drogues différentes (1.003 kg brut de cocaïne, 973 pilules d’ecstasies et 100 gr net de MDMA). À cette occasion, une balance a été saisie dans le sac à main de A.________, au sujet de laquelle celle-ci a dit qu’elle l’avait toujours avec elle pour peser des bijoux qu’elle voulait acheter. Elle ne comprenait pas comment cette balance avait pu réagir positivement aux stupéfiants. Il s’agit-là à l’évidence d’un élément – pas discuté ici par la recourante – qui accrédite non seulement le fait qu’elle savait que B.________ s’adonnait à un trafic de stupéfiants (en plus de tous les indices découlant d’un train de vie sans commune mesure avec les revenus annoncés par elle-même et son compagnon), mais qu’elle y participait activement, possiblement dans une moindre mesure.

                        S’y ajoute, au stade de la vraisemblance, que le train de vie mené par la recourante laisse supposer qu’elle bénéficie – largement – de revenus autres que ceux d’une activité lucrative (vente de chatons + F.________) et qu’ils pourraient se rattacher à un trafic de stupéfiants exercé sur plusieurs années. Si on se fie à la déclaration d’impôts de A.________ pour 2023, on constate que les revenus déclarés s’élèvent à 41'611 francs nets et 10'920 francs de pensions alimentaires, soit un total de 52'531 francs. Les montants qu’elle a articulés lors de sa deuxième audition par la police sont un peu supérieurs, puisqu’elle évoquait la vente depuis 7 à 9 ans de 3 à 8 chatons par portée (3 ou 4 portées par an) à raison de 1'000 à 1’800 francs par animal, ce qui fait un maximum annuel (sans doute très optimiste) de 57'600 francs bruts (8 X 4 X 1’800, dont il faut sans doute déduire des frais d’exploitation, sachant que le dossier révèle que certains clients demandent des remboursements). S’y ajoutent des revenus de 500 à 1'000 francs par mois tirés du commerce F.________, ainsi que des pensions alimentaires de 10'920 francs. Cela conduirait à un total maximum (et probablement inférieur) de 80'520 francs par an, soit 6'710 francs. Un tel montant est largement insuffisant – même en y ajoutant le salaire de cuisinier de B.________ et d’éventuels loyers perçu en Roumanie – pour couvrir, en plus de l’entretien (minimum vital, logement, primes LAMal, etc.) de deux adultes et quatre enfants (dont deux majeurs et aux études), un train de vie comprenant la disposition (même par leasing) de deux véhicules Tesla, l’acquisition de nombreuses montres de luxe et la propriété de plusieurs appartements en Roumanie. Au stade de la vraisemblance, le train de vie de la recourante ne s’explique que par le bénéfice qu’elle tirerait d’un trafic illicite, ce que confirme l’aveu de B.________ qui a indiqué avoir commencé la vente de drogue « pour aider A.________ car elle avait beaucoup de difficultés ».

                        Cela suffit largement, à ce stade où de nombreuses vérifications doivent encore être effectuées (on y reviendra), pour retenir des présomptions de culpabilité au sens de l’article 221 al. 1 CPP. Il convient donc d’examiner s’il existe un risque spécial justifiant le maintien en détention provisoire, en l’occurrence celui de la collusion.

3.                            a) Selon la jurisprudence relative à l’article 221 al. 1 let. b CPP, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. Ce motif de détention avant jugement vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (arrêt du TF du 06.03.2026 [7B_90/2026] cons. 3.2.3). 

                        b) L’état actuel de l’enquête peut être résumé comme suit : les aveux de B.________ permettent de chiffrer à un total de 2'240 gr de cocaïne, 300 gr de kétamine, 700 gr de MDMA et 2'973 pilules d’ecstasies, les importations de stupéfiants que celui-ci a effectuées entre fin 2023 et décembre 2025 (selon le rapport de police du 05.03.2026 ; le prévenu corrigera les quantités de pilules d’ecstasy, de MDMA et de kétamine pour les ramener à respectivement 2473, 150 gr et 400 gr lors de son audition du 19.03.2026, mais cela n’a pas ici d’incidence pour l’analyse). Durant cette période, la prévenue était déjà en couple avec B.________ et faisait ménage commun avec lui depuis deux ans à deux ans et demi. Lors de son premier interrogatoire déjà, B.________ a indiqué que la recourante savait « depuis cinq ou six mois » qu’il vendait de la drogue et qu’il « allai[t] chercher ». Ultérieurement dans l’enquête, il a indiqué qu’elle le savait dès son retour du premier voyage en 2023. Cette connaissance est d’ailleurs accréditée par le fait que, dès son premier interrogatoire par la procureure toujours, le prévenu a indiqué avoir voulu aider sa compagne « car elle avait beaucoup de difficultés », et qu’ils avaient d’abord commencé un trafic en parallèle de l’élevage de chatons, puis avaient continué l’un et l’autre des commerces, même si celui des chatons avait grandi. On est frappés que la recourante prétend ne rien savoir du trafic de stupéfiants de B.________, alors que non seulement celui-ci affirme l’inverse mais, surtout, qu’elle reçoit de lui un soutien financier et des cadeaux somptueux (montres de luxe) dont elle ne peut à l’évidence pas penser qu’ils proviendraient d’un salaire de cuisinier. Si A.________ n’a pas accompagné B.________ lors de chacun de ses voyages en Belgique « auprès de sa famille », il ressort cependant de ses déclarations qu’ils s’y rendaient tous deux souvent et plus particulièrement que « B.________ a dû aller une fois sans moi », ce dont on déduit que les autres fois, elle l’accompagnait (plus loin dans le dossier, il ressort de la compilation effectuée par les policiers que B.________ s’est rendu 22 fois en Belgique sur la période considérée et la recourante 11 fois, restant cependant à certaines occasions sur place plus longtemps, ce qui est encore une fois troublant puisque c’est la famille du prévenu et non la sienne à laquelle le couple était censé rendre visite). Une autre chose trouble tout autant : la recourante a d’emblée et de manière insistante accusé son ex-mari d’avoir placé de la drogue dans son véhicule Tesla, alors qu’au même moment B.________ a indiqué qu’il s’agissait de drogue qu’il importait « pour aider A.________ car elle avait beaucoup de difficultés », qu’elle-même le savait et qu’elle a vu la drogue lors du trajet du 24 décembre 2025. On doit en déduire que, contrairement à ce que la recourante affirme, sa coopération à l’enquête n’est pas du tout bonne et que ses déclarations ne correspondent clairement pas à ce que son co-prévenu expose.

                        Dans ce contexte, à un stade de la procédure où B.________ a donné l’identité d’un certain nombre de personnes avec lesquelles il est en contact d’une part pour se fournir en stupéfiants et d’autre part pour écouler la marchandise importée, il est essentiel que ces personnes puissent être entendues sans risquer de subir une influence d’une co-prévenue qui serait mise en liberté. Il ne suffit pas pour cette dernière d’affirmer que B.________ ayant fourni plusieurs noms de personnes participants au trafic – très important – de stupéfiants démantelé pour retenir que l’enquête serait pour ainsi dire bouclée. Les investigations en sont toujours à un stade initial, puisque lesdites personnes doivent être entendues, spécialement – pour ce qui concerne la recourante – afin de déterminer l’implication de celle-ci dans le trafic. À cet égard, on ne saurait exclure un accord entre les deux co-prévenus tendant à prétendre – contrairement à ce que les traces de stupéfiants relevées sur balance retrouvée sur la prévenue laisseraient entendre – que seul le prévenu aurait été actif dans le trafic de stupéfiants, alors que la prévenue n’en aurait que connu l’existence (et même, selon sa version, l’aurait ignoré). L’audition des personnes qui se trouvent impliquées dans le trafic pourra non seulement clarifier le rôle de chacun des prévenus, mais peut-être aussi amener à la découverte d’autres personnes impliquées ou de quantités de drogue importées et revendues supérieures. Il est donc tout à fait clair qu’un risque de collusion existe encore à ce stade et que l’intérêt de l’enquête commande assurément le maintien en détention de A.________. Ceci vaut même si le maintien, parallèlement, en détention de B.________ exclurait en principe un risque de collusion avec celui-ci, puis ce risque s’étend aux personnes encore à entendre. S’y ajoute encore que l’examen des téléphones portables saisis sur les co-prévenus ou d’autres supports (p. ex. GPS de la voiture) donnera des indications précieuses sur les personnes avec lesquelles ils ont été en contact durant les derniers mois avant leur arrestation et pourrait conduire à l’identification de nouvelles personnes à entendre.

                        Le grief soulevé par la recourante quand elle reproche au TMC de n’avoir pas précisé avec qui, nommément, le risque de collusion existait tombe à faux. En effet, ce risque existe avec toutes les personnes encore à entendre, soit celles identifiées suite à l’audition de B.________ mais aussi celles qui ressortiront de l’analyse des données téléphoniques. Il est tout à fait naturel que le Ministère public n’ait pas pu les nommer à ce stade et ce seul fait n’implique pas que le risque de collusion aurait disparu. Au contraire, les mesures d’instruction sont clairement définies et il est inhérent à un vaste trafic de stupéfiants, de surcroît transnational, que l’identité des personnes qui y participent, et qui doivent donc être auditionnées pour clarifier les rôles et les implications de chacun, apparaissent au fur et à mesure de découvertes qui s’inscrivent dans une certaine durée. La définition, à ce stade de l’instruction, d’un cercle de personnes à préciser (celles qui ressortiront des analyses en cours) est parfaitement admissible. La recourante tente d’inverser l’évolution logique de l’enquête qui débute par l’audition de participants et l’examen de données techniques, qui en révéleront d’autres ; au stade initial de l’enquête, il n'est pas d’emblée possible de désigner nommément qui devra être entendu, en plus des personnes déjà désignées par B.________. Il ne suffit d’ailleurs pas que ce dernier ait indiqué que ses fournisseurs n’avaient pas de lien avec A.________ pour retenir que cela serait vrai ; il est au contraire indispensable de connaître la position desdits fournisseurs ainsi que des clients pour savoir si, véritablement, la prévenue n’a pas été en contact avec eux, respectivement n’a pas joué un rôle plus actif que de simplement bénéficier des revenus du trafic.

                        Finalement, l’intérêt que soulève la recourante à une sortie de détention, soit une meilleure collaboration avec la police et les autorités afin de faire la lumière sur ses dépenses durant l’année 2025 ainsi que pour prouver la source des montants en espèces retrouvés à son domicile ou utilisés pour l’acquisition de certaines montres, est en réalité inexistant. Dans le cadre de sa demande de mise en liberté présentée en février 2026, la recourante avait invoqué des versements en espèces de sa mère et de son ex-mari qui lui auraient permis de faire les acquisitions d’objets de luxe. Elle n’a pas évoqué à l’époque d’autres sources de financement, si bien qu’on ne voit pas lesquelles pourraient être révélées par sa seule mise en liberté. Les montants articulés à ce jour ne suffisent manifestement pas à expliquer le train de vie de la recourante (voir supra cons. 2.b). Si d’autres sources de revenus existaient, on ne voit pas pourquoi la recourante n’en aurait pas déjà fait état et une sortie de détention ne change à ce stade rien.

                        Il faut tirer de ce qui précède que le risque de collusion est résolument encore bien présent et admissible au regard de l’avancement de l’instruction qui a débuté il y a un peu plus de trois mois. Le recours doit être rejeté sur ce point.

4.                            Dans un seul et même grief, la recourante se plaint d’une violation du principe de proportionnalité, en lien non pas avec la peine encourue (à tout le moins pas expressément), mais avec sa situation personnelle et avec l’absence de prononcé de mesures de substitution.

                        a) S’agissant de la proportionnalité avec la peine encourue, la recourante ne se prononce pas. On observera que la limite du cas grave en matière de trafic de stupéfiants est à l’évidence atteinte et qu’ainsi, la peine plancher d’un an de peine privative de liberté prévue par l’article 19 al. 2 LStup entre manifestement en ligne de compte. Ainsi, la prolongation d’une durée de trois nouveaux mois d’une détention provisoire – qui atteint aujourd’hui moins de quatre mois – est tout à fait proportionnée.

                        b) S’agissant de la situation personnelle de la recourante, sa qualité de mère de famille ne s’oppose pas à la détention, deux de ses quatre enfants étant majeurs (années de naissance : 2001 et 2003) et une solution de garde ayant été trouvée pour les deux cadets (nés en 2008 et 2012 et dont la grande sœur de 23 ans et le père s’occupent). Il n’y a rien de disproportionné à maintenir en détention une personne soupçonnée d’un vaste trafic de stupéfiants transnational, même si ladite personne a parallèlement des charges de famille, ce d’autant plus que la prise en charge des enfants est assurée.

                        c) S’agissant du motif tiré du fait que l’élevage des chatons auquel la recourante se livrait avant son arrestation serait mis à mal et que sa détention serait à l’origine déjà de trois décès de chatons, l’argument est manifestement mal fondé, en plus d’être un peu déconcertant. La recourante pourrait s’être livrée à un trafic, ou à tout le moins à bénéficier largement des avantages en argent que génère le commerce de stupéfiants à une échelle internationale. Un tel trafic a pour effet de mettre en danger la santé d’un très grand nombre de personnes (les drogues concernées n’ont au surplus rien de légères). Invoquer face à cela le traitement de chatons, qui peuvent très bien être confiés à des tiers, a quelque chose de dérangeant, pour dire le moins. Il saute aux yeux que la poursuite de l’élevage de la recourante ne peut pas justifier la libération de la détention provisoire et le grief est téméraire.

                        d) Finalement, s’agissant de mesures de substitution, il est tout aussi clair que l’interdiction de prendre contact avec certaines personnes n’offre pas de garanties suffisantes. Comme dit, le comportement de la recourante durant l’enquête est tout sauf coopératif et elle n’a pas hésité à accuser son ex-mari d’avoir placé dans le véhicule qui transportait les co-prévenus le 24 décembre 2025 de la drogue dont il s’est immédiatement avéré, par l’audition de son co-prévenu, que c’est celui-ci qui l’y avait mise et que la recourante était au courant de cela (si bien qu’en cela, sa version pourrait ni plus ni moins que constituer une dénonciation calomnieuse). Une telle attitude permet de douter de la volonté de la recourante de respecter des règles de conduite en cas de libération de la détention provisoire, étant encore précisé que plusieurs de ses courriers ont dû être censurés car ne respectant pas l’interdiction d’évoquer les faits. Par ailleurs et surtout, le cercle des personnes avec lesquelles il ne faudrait pas que la recourante puisse avoir contact n’est pas suffisamment déterminé (les personnes qui doivent être auditionnées révéleront peut-être encore d’autres personnes à interroger si bien que le cercle des possibles participants au trafic de stupéfiants qui a été démantelé peut encore varier). Dans cette optique, il saute aux yeux pour quelle raison des mesures de substitution ne sont pas suffisantes pour prémunir l’enquête d’un risque de collusion. Le grief est également mal fondé.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure. La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire mais la démarche ici en cause, soit la contestation d’une prolongation de détention provisoire manifestement nécessaire, était dénuée de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst féd.), si bien que le bénéfice de l’assistance judiciaire ne s’étendra pas à la procédure de recours.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    Dit que la recourante ne bénéficiera pas de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds et à A.________, à la prison de E.________ à V._______.

Neuchâtel, le 16 avril 2026

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